DEUXIEME PARTIE
2. LES AUTRES SERVICES
ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Les réclamations concernant ce Ministère sont relatives soit à la matière des prestations, et notamment des droits à pension résultant du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit à celle des titres auxquels peuvent prétendre les combattants, les déportés ou les résistants.
Dans de nombreux cas, la réclamation évoque une affaire déjà bien connue du Ministère ; très souvent aussi elle intervient après que l'intéressé ai épuisé les moyens de recours contentieux à sa disposition devant les juridictions spéciales de pension (tribunaux départementaux des pensions, cours régionales des pensions, Commission spéciale de cassation des pensions du Conseil d'Etat).
Droit à pension ; Problèmes d'imputabilité.
- La difficulté, pour le malade ou l'invalide, d'établir le lien direct de cause à effet exigé par les textes entre l'événement ouvrant droit à indemnisation et l'affection ou l'infirmité qu'il présente, ou l'aggravation de celles-ci, est à l'origine de réclamations relativement nombreuses. Notamment :
- N° 99 : demande de pension rejetée, en raison de l'impossibilité d'établir une relation entre l'affection invoquée par le réclamant et son passage au " Service du travail obligatoire en Allemagne " ; décisions défavorables des tribunaux compétents.
Un secours, cependant, a été accordé à l'intéressé.
- N° 1153 : demande d'" homologation " d'une blessure de guerre, rejetée par les tribunaux.
Le réclamant se disant en possession de " nouvelles preuves ", il a été invité à accomplir les démarches visées à l'article 7 de la loi instituant le Médiateur, préalablement à une instruction éventuelle de sa demande.
- N° 818 : le Ministère des A.C.V.G. aurait refusé d'exécuter un jugement du tribunal des pensions reconnaissant au mari décédé de la réclamante le bénéfice de l'allocation spéciale aux grands invalides.
La juridiction des pensions semblant de nouveau saisie, l'article 11 de la loi instituant le Médiateur a été opposé à cette réclamation.
- N° 104 : refus d'indemnisation de l'accident consécutif à l'explosion d'un engin de guerre ramassé, transporté, et manipulé par le réclamant.
L'instruction a permis de rappeler que d'après une jurisprudence constante, peuvent ouvrir droit à réparation au titre des victimes civiles de la guerre les seuls accidents qui peuvent se rattacher par un lien de cause à effet direct aux événements de guerre, par suite de l'état des lieux sur lesquels les opérations militaires se sont déroulées.
Une telle relation fait défaut dans tous les cas où l'accident est dû à l'explosion d'un engin transporté hors de ces lieux pour une cause étrangère, soit auxdites opérations militaires, soit aux mesures prises par l'administration pour faire disparaître le danger qu'il représentait. En l'espèce, le requérant âgé de seize ans à l'époque, avait transporté et manipulé l'engin à son domicile.
Ces conditions rigoureuses s'imposant quel que soit l'âge de la victime, la réclamation n'a pu qu'être rejetée.
- N° 569 : après décision d'un tribunal des pensions, d'ailleurs non contestée par le requérant, qui fixait l'imputabilité au service à concurrence d'un taux d'invalidité non indemnisable (moins de 30 %), une commission de réforme, sur nouvelle demande, a proposé un taux de 30 %, mais sur avis de la " Commission consultative médicale " siégeant auprès du département, rejet de l'imputabilité au service pour l'ensemble de l'invalidité.
Le rôle de cet organisme est de donner au niveau central, des avis permettant d'harmoniser les décisions prises par l'administration sur les propositions des diverses commissions de réforme.
L'attention du département a été attirée sur les problèmes soulevés à l'occasion du fonctionnement de cette commission. Mais, dans l'espèce, il n'était pas possible de revenir sur l'avis qu'elle avait donné et les décisions de rejet consécutives.
- N° 509 affection nouvelle présentée par un ancien combattant de la guerre de 1914-1918 ; l'information ouverte sur cette affaire a révélé que l'imputabilité aux blessures de guerre avait été rejetée après expertise supplémentaire ordonnée sur avis de la commission consultative ci-dessus mentionnée, puis par la commission de réforme et le tribunal départemental des pensions. Le Médiateur ne pouvait, dans ces conditions, poursuivre plus avant son intervention en l'espèce.
- N° 1665 : nouvelle affection prétendue en rapport avec une précédente ayant donné lieu à indemnisation ; décision contraire d'un tribunal des pensions confirmée en appel.
La réclamation était donc irrecevable.
Droit au supplément familial de pension.
- Le supplément familial prévu à l'article L 51-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre ne peut être servi à une autre personne que la titulaire de la pension de veuve de guerre qu'il complète.
La demande tendant à obtenir le service de ce supplément, formée par un grand-père a qui a été confiée par jugement la garde des enfants de sa fille, titulaire de la pension et actuellement internée, ne peut donc qu'être rejetée, car la veuve, bien qu'internée, continue à percevoir les arrérages de sa pension, tout en ayant perdu son droit personnel au supplément, du fait que les enfants ne sont plus à sa charge (n° 1072).
Bien que conforme au droit, une telle solution n'en apparaît pas moins rigoureuse ; le problème a été mis à l'étude.
Prestations ; Questions de procédure.
- Un litige contentieux en matière de pensions, noué en 1968, n'avait pas encore trouvé sa solution en 1973 : la Commission spéciale de cassation des pensions, saisie de l'affaire, l'a récemment renvoyée à une cour régionale.
Ce délai excessif s'explique certes, dans l'espèce, par le fait que l'affaire a été successivement examinée par trois juridictions, dont chacune n'a pu statuer que lorsque le dossier a été en état, c'est-à-dire à l'issue de la procédure contradictoire - dont la longueur n'a rien d'étonnant - permettant aux parties d'exposer leurs moyens et leurs conclusions.
Il reste d'une manière générale, que les délais observés en la matière peuvent à bon droit être considérés comme trop longs, et justifier l'irritation d'une catégorie de justiciables composée de personnes souvent âgées.
Le problème a été mis à l'étude. Il conviendrait, notamment, de réduire l'encombrement des rôles de la Commission spéciale de cassation des pensions ; mais c'est une réforme portant sur tout le contentieux des pensions qui devrait être envisagée.
Le Médiateur se tient en rapport, à ce sujet, avec le Conseil d'Etat et les Ministres intéressés (n° 1043).
Prestations ; Service.
- Mention particulière doit être faite de la réclamation présentée par une ancien prisonnier, titulaire de deux pensions d'invalidité, et qui en a vu suspendre le service pendant quinze mois, pour permettre aux administrations intéressées - dont la Sécurité sociale et le Service de la dette publique - de rechercher si elles n'indemnisaient pas le même dommage.
L'affaire a été l'occasion d'une mise au point énergique du Ministre des A.C.V.G. (n° 376).
Qualité de Combattant.
Aux termes des articles R 223, R 224-A, R 229, R 233 et A138 du Code des pensions militaires d'invalidité, la carte de combattant ne petit être délivrée, pour la guerre 1914-1918, que contre remise d'ut, certificat provisoire établi par le Ministère des Armées en faveur des militaires ayant appartenu pendant quatre-vingt-dix jours à une unité combattante, à moins que du fait d'une blessure, d'une maladie ou de la captivité, la condition de délai ne soit plus exigée.
Les personnes non bénéficiaires de ces dispositions, mai, qui sont en mesure de justifier de titres ou services de guerre particuliers, peuvent également postuler le titre revendiqué en utilisant la procédure prévue à l'article R227 du même code, dont les dispositions ont permis d'apporter des assouplissements à la règle normalement requise de l'affectation et de la durée de séjour dans une unité engagée dans des opérations de combat.
C'est ainsi que la qualité de combattant a pû notamment être reconnue aux personnels des formations ayant stationné dans 14 zones dites de combat (trois ou six mois selon le cas), qu'il convient de ne pas confondre avec celle des armées, ainsi qu'aux militaires des classes 1918 et suivantes qui, après leur appel prématuré sous les drapeaux, ont participé pendant au moins soixante-quinze jours à des opérations de guerre.
En outre, conformément à l'article A134-1 dudit Code, les militaires qui ne peuvent totaliser le temps de présence effective exigé, sont admis à bénéficier de bonifications accordées, soit pour participation à Certains combats limitativement désignés (coefficient 6), soit pour engagement volontaire au cours du conflit, ou encore pour citation individuelle (10 jours pour chacun des cas).
L'ensemble de ces textes est applicable, sans aucune restriction, à tous les ressortissants du Ministère des Anciens combattants et Victimes de guerre.
Ces règles ont été rappelées à un réclamant qui s'élevait contre le refus d'un bureau de recrutement de lui attribuer le certificat conditionnant l'octroi de la carte, au motif qu'il ne comptait que soixante jours de présence dans une unité combattante.
L'instruction a fait apparaître qu'en l'absence ide titres ou d'actes de guerre particuliers, l'intéressé ne satisfaisait pas non plus à la condition de délai de séjour dans une telle formation exceptionnellement exigée des anciens militaires de sa classe ; celle à laquelle il a appartenu n'a pas pris part à des actions de guerre ouvrant droit à des bonifications (n° 857).
Déportés et résistants.
La reconnaissance de la qualité de déporté ou de résistant a été le thème de plusieurs réclamations individuelles :
- Un requis du Service du travail obligatoire prétendait au titre de déporté politique et de déporté résistant.
L'instruction a fait apparaître que la qualité de résistant lui avait été refusée par la Commission des déportées et internés résistants, au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il ait été arrêté pour actes de résistance qualifiés.
Quant au titre de déporté politique, il a donné lieu à une instance administrative au cours de laquelle le réclamant, après avoir eu gain de cause devant les premiers juges, a succombé devant le Conseil d'Etat : la Haute Assemblée a estimé que n'ayant connu que les " camps de travail ", il ne pouvait prétendre au titre de déporté. Le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi lui a été reconnu par l'administration (n° 587).
- Une demande analogue, émanant d'un réclamant qui s'était vu refuser par le tribunal administratif la reconnaissance de la qualité de déporté-résistant, et même de déporté politique, en dépit de son arrestation en 1944, et de son transfert dans un camp allemand, a dû être dès l'abord déclarée irrecevable (n° 504).
- Un autre réclamant n'avait pu lui non plus obtenir l'attribution du titre déporté-résistant, ni celle du titre de déporté politique.
L'instruction a établi que les faits allégués par l'intéressé n'entraient pas dans la liste des actes qualifiés de résistance à l'ennemi, limitativement énumérés à l'article R 287 du Code des pensions militaires d'invalidité. D'autre part, la reconnaissance de la qualité de déporté politique se heurtait à la constatation que lors de son arrestation en Allemagne, le réclamant se trouvait dans ce pays en qualité de travailleur volontaire.
La demande dans ces conditions ne pouvait qu'être rejetée (n° 513).
- Un réclamant alléguait son arrestation et sa déportation au camp de Ravensbrück, mais ses actions avaient été jugées irrecevables par la Commission de cassation des pensions et par la Cour de cassation.
Là encore, l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 a dû être opposé à la demande (n° 861).
- Le Médiateur a été également saisi, par l'intermédiaire de plusieurs parlementaires, d'une réclamation collective, tendant à obtenir le classement du camp de Rawa Ruska dans la liste des camps de déportation.
Cette réclamation a dû être déclaré irrecevable, comme n'émanant pas d'une personne physique, et visant à la défense d'intérêts collectifs. La question avait d'ailleurs fait l'objet de réponses ministérielles devant le Parlement (nos 72, 877).
- La demande d'un réclamant dont les parents, de nationalité étrangère, étaient morts en déportation, et qui avait sollicité le bénéfice de l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960, n'a malheureusement pas pu être satisfaite :
En premier lieu, et conformément aux dispositions de l'article L 293 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les déportés de nationalité étrangère au moment de leur arrestation ou leurs ayants cause sont exclus du droit à réparation reconnu par l'article L 340 dudit Code relatif à l'indemnisation forfaitaire des pertes de bien résultant directement de l'arrestation et de la déportation.
Ce texte n'admettant aucune exception, l'intéressé ne pouvait être admis au bénéfice de cette indemnisation du chef de ses parents, qui étaient apatrides au moment de leur arrestation et de leur décès survenu en déportation.
En second lieu, l'accord franco-allemand du 15 juillet 1960 prévoit expressément que l'indemnisation de 400 millions de D.M. versée par la République fédérale d'Allemagne était " en faveur des ressortissants français " (art. premier). C'est dans ces conditions que l'article 2 du décret n° 61-971 du 29 août 1961, portant répartition de l'indemnisation prévue par cet accord, en a réservé le bénéfice aux déportés et internés ayant la nationalité française lors de leur déportation et de leur internement, et l'ayant conservée au 15 juillet 1960, ou à leurs ayants cause. Une application libérale de ce principe a d'ailleurs été admise par le décret du 21 février 1962, qui a étendu le bénéfice de la répartition aux ayants cause français des personnes qui ne possédaient pas la nationalité française à la date de leur déportation ou de leur internement, et qui avaient présenté, avant cette date, une demande de naturalisation restée sans suite en raison des événements de guerre.
Mais il ne ressortait pas du dossier que les parents du réclamant aient déposé, avant leur arrestation, une demande en vue d'acquérir la nationalité française.
Les pouvoirs publics n'ont donc fait qu'appliquer dans cette affaire des dispositions législatives ou de droit international d'interprétation fort claire. Mais on est obligé d'en déduire que rien, ni en France, ni probablement dans les autres pays ayant souffert de l'occupation allemande, ne semble permettre d'indemniser les apatrides ou leurs ayants cause des pertes de biens résultant de l'arrestation ou de la déportation.
Il y a là, à n'en pas douter, une lacune du droit international, ou tout du moins du droit français, sur laquelle il est du devoir du Médiateur d'attirer l'attention (n° 1317).
AFFAIRES CULTURELLES
Deux réclamations ont jusqu'à ce jour mis en cause les services du Ministère des Affaires culturelles.
L'une soulevait un problème de titularisation et de calcul de retraite pour un agent d'un service dépendant du Ministère : il n'en sera donc pas question ici.
L'autre émane de propriétaires qui se plaignaient de n'avoir pu obtenir l'indemnisation qui leur semblait due pour la dépréciation causée à leur terrain par le refus de l'administration de leur accorder l'autorisation d'y construire. Ils s'étonnaient d'autant plus de ce refus que des constructions avaient pu être édifiées sans difficultés dans leur voisinage.
L'enquête a établi que le terrain en question, grevé notamment d'une servitude d'inscription à l'inventaire des sites, apparaissait dès son acquisition comme non constructible, et que seule la négligence de l'administration alors compétente - le Ministère chargé de l'Equipement - avait permis l'édification des constructions voisines.
C'est pour mettre fin à ces irrégularités que Ministère des Affaires culturelles a été amené à faire classer l'ensemble de la parcelle englobant le terrain des réclamants - mais cette mesure, aux termes des dispositions législatives en vigueur (loi du 28 décembre 1967) n'ouvrait en l'espèce aucun droit à indemnité aux propriétaires intéressés.
Comme le décret de classement, aussi bien que le refus d'indemnisation, ont été déférés à la censure des tribunaux administratifs, le Médiateur ne pouvait poursuivre plus avant l'instruction de cette affaire ; mais il est regrettable que la négligence de l'administration ait abouti à introduire une inégalité choquante entre des propriétaires se trouvant dans la même situation au regard de la loi (n° 755).
AFFAIRES ETRANGERES
La majeure partie des réclamations - au total peu nombreuses - concernant ce Ministère émanent de fonctionnaires ou d'agents en service hors de France, ou qui ont rencontré des -difficultés après leur rapatriement : il en sera traité au chapitre des " personnels des collectivités publiques ".
Mais les conséquences du rapatriement forment également le thème de réclamations émanant d'autres personnes :
- N° 39 : rapatrié d'Egypte à la suite des événements de 1959 qui demandait à percevoir l'intégralité du dédommagement prévu.
L'instruction a permis de donner à l'intéressé les précisions nécessaires sur la procédure d'indemnisation des rapatriés d'Egypte, et notamment sur le rôle de la commission juridictionnelle appelée à statuer sur les demandes.
- N° 1179 : autre expulsée d'Egypte, mais déclarée forclose par la commission.
La réclamation a dû être déclarée irrecevable par application de l'article 11 de la loi instituant le Médiateur ; reste toutefois posée la question de l'insuffisante publicité qui, selon la réclamante, aurait été donnée aux textes relatifs à la situation des expulsés.
- N° 1048 : rapatriée de Tunisie, demandant une modification de la législation relative aux transferts de capitaux entre ce pays et la France.
La réclamation a été déclarée irrecevable, comme mettant en cause les relations entre la France et un pays étranger, mais n'est pas la seule à avoir attiré l'attention sur ce problème du transfert des capitaux inscrits au nom de Français en Tunisie.
- N° 369 : ex-agent de la concession française de Changhaï dont la pension avait été rachetée par l'Etat français après la rétrocession de la concession à la Chine. Cette opération s'étant effectuée au taux de change du dollar en vigueur à une certaine date, qu'avait suivie de près une dévaluation du franc, l'intervenant demandait que le prix de rachat de sa pension soit recalculé sur la base du cours du franc à la date effective du paiement.
L'instruction a permis de préciser que les municipalités des concessions françaises en Chine étant des personnes de droit privé, et leurs agents devant être considérés de ce fait comme des employés privés, aucune obligation spéciale ne s'ensuivait pour le Gouvernement français, qui avait racheté les pensions de ces agents à titre bénévole, et non en qualité de débiteur substitué.
La réclamation ne pouvait donc qu'être rejetée ; mais on peut trouver fâcheux que la libéralité décidée en faveur des intéressés, ait eu lieu dans des conditions susceptibles d'entraîner des réclamations ultérieures - bien que, d'une façon générale, les pensions payées à l'étranger ne soient jamais assorties d'une garantie de change.
Deux autres réclamations méritent d'être notées :
- Un Français qui désirait retrouver la trace de ses ancêtres suisses s'était adressé aux services des affaires étrangères en France, ainsi qu'à l'Ambassade de France en Suisse ; le retard mis à lui répondre s'explique, s'il ne se justifie pas entièrement, par le fait que seule les autorités cantonales pouvaient l'aider dans sa recherche (n° 845).
- Une partie d'un immeuble de Paris était la propriété d'un Etat étranger , qui ne réglait pas le montant de ses charges de copropriété ; le syndicat des copropriétaires a saisi le Médiateur de ces difficultés.
La réclamation était irrecevable, comme n'émanant pas d'une personne physique, mais le problème n'en a pas moins été signalé an Ministère.
Ce n'est d'ailleurs que par la voie de la persuasion qu'une solution à ce litige pourra être recherchée, car aucune action en justice ne peut être intentée contre une représentation diplomatique (n° 878).
AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
Remembrement.
- Un nombre appréciable de réclamations mettant en cause les services du Ministère de l'Agriculture ont trait à des opérations de remembrement contestées.
Il faut dire que la plupart émanent de propriétaires qui avaient déjà formé un recours devant la justice administrative contre les décisions des commissions compétentes en la matière, ce qui, selon l'article 11 de la loi, rendait irrecevable l'appel au Médiateur.
Quelques-unes, cependant, ont pu être instruites, et donné lieu à une mise au point apportant à l'intervenant les précisions nécessaires, voire à un règlement favorable de la situation dénoncée :
- Une propriétaire contestait le résultat d'opérations de remembrement portant sur des terrains qui avaient dépendu de la communauté de biens de ses parents décédés.
L'enquête a révélé qu'une première réclamation avait été rejetée par la commission communale ; que le projet de la commission départementale n'avait donné lieu à aucune contestation de la part des intéressés ; et qu'ultérieurement, une rectification d'attributions leur avait été accordée la réclamation s'avérait donc sans objet (n° 806).
- Une erreur commise dans le compte des apports du réclamant n'avait été aperçue, ni par la commission communale, ni par la commission départementale.
Sur l'intervention du Médiateur, cette dernière a été de nouveau saisie de l'affaire, par application des dispositions de l'article 32-1 du Code rural, qui permet aux titulaires de droits évincés du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ces droits, de bénéficier de rectifications des documents de remembrement pendant une période de cinq ans à compter de la clôture des opérations (n° 667).
- Un propriétaire s'élevait contre le refus opposé à sa demande de permis de construire sur une parcelle lui appartenant.
L'enquête a fait apparaître que ce refus se justifiait par la circonstance que la parcelle en question était comprise dans une opération de remembrement, et que les nouvelles attributions prévues au nom du réclamant lui permettraient d'y faire construire sans difficultés (n° 874).
- Un autre s'était aperçu, en voulant vendre un terrain, que celui-ci avait été partagé en plusieurs lots à l'occasion d'un remembrement dont il n'avait jamais été averti.
L'instruction a fait apparaître que lors de ce remembrement, il n'avait pas été possible d'identifier le propriétaire du terrain en question.
Les indications nécessaires ont été données au réclamant afin qu'il puisse obtenir la rectification en sa faveur des documents du remembrement, prévue à l'article 32-1 déjà cité du Code rural (n° 110).
Aides aux mutations en agriculture.
- Pour bénéficier de l'" indemnité viagère de départ " (I.V.D.) l'exploitant agricole doit avoir atteint un certain âge au moment où il a cessé son activité ; plus précisément, la cessation d'activité ou la cession de l'exploitation ne peut être antérieure de plus de cinq ans à la date à laquelle l'intéressé est susceptible d'avoir droit à un avantage de vieillesse agricole. Et cette condition, strictement exigée par les textes, s'oppose à ce que soit accueillie la demande d'une exploitante que son mauvais état de santé avait contrainte à céder son exploitation avant l'âge requis (n° 398).
On peut regretter, avec le Ministre de l'Agriculture et du Développement rural, qu'en de telles circonstances l'ancien exploitant se trouve réduit aux prestations que lui accorde la législation sociale, et dont le caractère purement économique de la réglementation relative à l'I.V.D. ne permet pas de corriger l'insuffisance.
Il y a lieu cependant de noter que la loi n° 73-1228 du 31 décembre 1973, applicable à compter du 4 janvier 1974, permet aux exploitants atteints d'une invalidité de plus de 50 % de bénéficier de l'I.V.D. dès l'âge de cinquante-cinq ans. Les difficultés signalées se trouvent donc, non pas réglées, ce qui ne saurait se faire dans le cadre de la législation sur l'I.V.D., mais atténuées, du moins pour l'avenir.
- Un fermier dont les terres, reprises par le propriétaire, avaient été distraites de leur vocation agricole, a pu bénéficier de l'I.V.D. par application de l'article 845-1 du Code rural, qui prévoit le cas des preneurs évincés.
Mais, dans sa situation, il " indemnité complémentaire de restructuration " n'était pas due, car il n'y avait pas eu " aménagement foncier ", et les conditions posées à l'article premier du décret n° 69-1029 du 17 novembre 1969 n'étaient pas remplies (n° 632).
La loi précitée du 31 décembre 1973 a toutefois apporté sur ce point une solution positive en faveur des fermiers âgés de soixante à soixante-cinq ans.
- Une autre réclamation a permis de préciser il l'intervenant les conditions de l'attribution de la " prime de départ et d'installation " :
Lorsque l'agriculteur ou son descendant n'a pas suivi la formation professionnelle prise en compte au titre du décret n° 69-189 du 26 février 1969, il ne peut prétendre à cette prime que s'il a déposé une demande d'aide à la mutation professionnelle avant son départ de la terre (art. 2 du décret) - l'idée étant d'éviter que les " mutants professionnels " ne quittant l'agriculture sans formation, ni même information préalables.
La date de signature et d'enregistrement de la demande d'aide est donc capitale pour l'ouverture du droit à la prime, et la demande de prime formée par l'exploitant qui avait souscrit sa demande d'aide alors qu'il avait déjà quitté l'agriculture ne peut qu'être rejetée, nonobstant les contacts que l'intéressé avait pu prendre avant son départ avec les organismes compétents (n° 882).
- Un ancien exploitant s'élevait contre l'attribution à son profit de l'I.V.D. au taux normal, alors qu'il aurait pu prétendre au taux majoré, si, selon lui, l'administration ne lui avait pas donné des renseignements erronés lors de l'établissement de sa demande.
Mais il avait porté l'affaire devant la justice administrative, et y avait été débouté - ce qui excluait toute intervention du Médiateur, et rendait peu vraisemblable la faute reprochée à l'administration (n° 1390).
Mutualité sociale agricole.
- Le seul champignonniste d'un département avait estimé excessif le taux des cotisations qui lui étaient réclamées au titre de la mutualité sociale agricole, et son refus de payer ces cotisations avait été sanctionné par le refus des organismes compétents de lui servir les prestations d'assurance correspondantes.
L'instruction a fait apparaître que le réclamant était effectivement surimposé par rapport à ses confrères d'autres départements. Compte tenu du rôle essentiel que joue en la matière, par application des principes de décentralisation et de déconcentration, le comité départemental des prestations sociales agricoles, une étude approfondie du cas de l'espèce a été prescrite au comité compétent, qui a abouti à une réduction de la base des cotisations imposées au réclamant (n° 639).
- Lorsqu'un assuré exerce à la fois une activité agricole et une activité relevant du régime général de la Sécurité sociale, et que l'ensemble de ses rémunérations excède le plafond en vigueur, il y a lieu de vérifier si chacun de ses comptes n'a pas donné lieu à un trop-perçu de cotisations.
Le Médiateur a été appelé dans une affaire à hâter cette vérification et le remboursement consécutif (n° 708).
L'établissement, le calcul et le service des prestations d'assurances sociales agricoles ont par ailleurs donné lieu il un certain nombre de réclamations :
- N° 1086 : assurance vieillesse des salariés en agriculture ; validation de périodes ; preuve du versement des cotisations non rapportée par le réclamant.
L'appel au Médiateur a donc été rejeté ; mais l'affaire pourrait être réexaminée si l'intéressé était en mesure de fournir des éléments nouveaux à l'appui de sa demande.
- N° 354 : point de départ d'un avantage de vieillesse l'enquête a fait apparaître que la Caisse de mutualité sociale agricole avait liquidé cet avantage à compter de la date à laquelle l'intéressé s'était trouvé remplir la condition posée à l'article 1110 du Code rural : avoir exercé une activité agricole non salariée pendant au moins quinze ans.
Mais l'affaire avait fait l'objet d'un recours gracieux de l'intéressé, puis d'une décision contentieuse le déboutant : elle échappait donc à la compétence du Médiateur.
- N° 855 : calcul d'une pension de vieillesse du régime agricole.
Cette réclamation soulevait un problème analogue à celui qui a été rencontré à propos du régime général : le lien faussement établi par les intéressés entre les coefficients de majoration annuelle des pensions et les pourcentages réels d'augmentation du salaire.
Les explications nécessaires ont été fournies au réclamant, en même temps que des précisions sur les conditions de prise en charge, au titre de la retraite complémentaire, de périodes antérieures d'activité salariée.
- N° 1097 : non-perception de l'indemnité journalière due à la suite d'un accident du travail agricole. L'enquête a révélé que l'organisme d'assurance en cause avait, régulièrement, versé le montant des indemnités journalières à l'employeur, en raison de l'existence d'une convention maintenant aux employés de celui-ci, à la suite d'un accident, l'intégralité de leur salaire mensuel.
L'affaire fait d'ailleurs l'objet d'une instance contentieuse.
Il est à remarquer que les retards constatés dans le versement des indemnités journalières ne devraient plus se reproduire pour les accidents du travail et maladies professionnelles postérieurs au 1er juillet 1973, la loi n° 72-365 du 15 octobre 1972, qui a institué en ce domaine un nouveau régime, ayant prévu une procédure beaucoup plus rapide que par le passé.
Questions diverses.
Un certain nombre d'autres réclamations, d'objets divers, intéressent également le département de l'agriculture ; les suivantes méritent d'être notées :
- Un docteur d'Université d'origine malgache, naturalisé français, se plaignait de ne pouvoir exercer, en France, la médecine vétérinaire, puisque d'une part, il était considéré, par suite de sa naturalisation, comme n'ayant jamais cessé d'être français, et que d'autre part il ne possédait pas le diplôme de docteur d'Etat requis des Français d'origine.
L'instruction a permis de préciser que le principe posé à l'article 340 du Code rural, et selon lequel seuls les Français titulaires du diplôme d'Etat peuvent exercer en France la médecine vétérinaire n'admettait d'exceptions en faveur des étrangers qu'à la double condition pour ceux-ci d'avoir été naturalisés dans certaines circonstances et de posséder certains diplômes.
En l'espèce, le réclamant remplissait bien la condition de diplômes, mais non celle relative à la naturalisation, et sa demande a dû en conséquence être rejetée (n° 897).
La matière doit d'ailleurs être renouvelée par les dispositions d'un projet de loi qui sera prochainement soumis au Parlement.
- Un père s'élevait contre le refus d'admettre son fils dans une école nationale d'ingénieurs des travaux agricoles, refus qu'il imputait au fait que le candidat n'avait pu se rendre à une convocation mentionnant une date erronée.
L'enquête a fait apparaître que cette convocation avait été sans effet sur le refus d'admission, motivé en réalité par la note insuffisante attribuée au futur élève par la commission nationale chargée d'examiner sa candidature. L'assurance a cependant été donnée au réclamant que son fils serait inscrit en préparation aux E.N.I.T.A. dans un lycée (n° 1234).
ARMEES
- La presque totalité des réclamations, relativement nombreuses, qui ont mis en cause ce Ministère émanent de personnes appartenant ou ayant appartenu au personnel des armées, militaires ou civil : il en sera donc question au chapitre de ce rapport consacré aux diverses catégories de personnels dépendant des collectivités publiques.
Quelques réclamations isolées ont cependant attiré l'attention du Médiateur sur des problèmes divers.
- C'est ainsi que l'application du statut des objecteurs de conscience a fait l'objet d'une réclamation qui a dû être déclarée irrecevable, l'intéressé ayant déjà été débouté par deux fois de sa demande par la commission juridictionnelle compétente, et un pourvoi contre la dernière décision de cet organisme étant actuellement en cours d'instruction au Conseil d'Etat (n° 1650).
- Deux réclamations ont porté sur les conditions d'exécution du Service national :
- un père dont le fils avait devancé l'appel afin de pouvoir être admis ensuite le plus tôt possible dans un établissement d'enseignement, demandait le paiement des allocations familiales et du supplément familial de traitement pendant la période courue entre la date d'incorporation et celle du vingtième anniversaire de l'intéressé. Il souhaitait ainsi bénéficier de certains avantages que la réglementation en vigueur réserve aux parents de boursiers retardés dans leurs études supérieures par l'incorporation : C'est la raison pour laquelle sa réclamation a été déclarée irrecevable, comme mettant en cause la stricte application de règles dont la modification serait de la compétence exclusive du Parlement ou du Gouvernement (n° 1393).
- Un jeune homme qui a entrepris des études de vétérinaire dans une université d'un pays voisin, désirait obtenir une prolongation de son sursis au-delà de l'âge de vingt-cinq ans.
Les dispositions en vigueur conduisaient à un rejet pur et simple de la demande ; mais une étude conjointe a été demandée aux Ministères de l'Education nationale et des Armées en vue d'un assouplissement possible de la réglementation des sursis en faveur des étudiants qui fréquentent des établissements universitaires européens.
- La réclamation d'une personne qui se plaignait d'avoir dû signer au profit de l'Etat une décharge de responsabilité pour les dégâts, pouvant être causés à sa propriété, située à l'intérieur d'un " polygone d'isolement ", a été l'occasion de rappeler les conditions de création et de gestion des polygones d'isolement, telles qu'elles ont été fixées par la loi du 8 août 1929 et une instruction d'application en date du 7 février 1933, et compte tenu d'une Jurisprudence administrative selon laquelle les travaux d'aménagement n'ayant pas eu pour résultat d'agrandir ou de surélever des bâtiments existants ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'autorité militaire.
Dans l'espèce, les travaux envisagés par la réclamante entrant dans le cadre de cette jurisprudence, les services locaux des Armées ont été invités à annuler la demande de soumission faisant l'objet de la réclamation (n° 826).
- Un parlementaire a saisi le Médiateur des problèmes que poserait l'installation en Guyane d'un corps de la Légion étrangère.
La réclamation était irrecevable, comme ne portant pas sur une situation individuelle, mais la question qu'elle évoquait et dont le Parlement a d'ailleurs débattu, a été rappelée au Ministère (n° 1156).
- Un réclamant avait demandé en vain l'homologation d'une des blessures de guerre qu'il avait reçues en 1940.
L'instruction a fait apparaître que les attestations versées jusqu'à présent au dossier ne permettaient pas de replacer précisément dans le temps cette blessure, survenue au cours de son transport à l'hôpital.
L'affaire pourrait toutefois être réexaminée si l'intéressé était en mesure de fournir des témoignages plus détaillés (n° 1355).
- Il y a lieu de citer enfin la réclamation, émanant d'un militaire de l'aéronautique, relative aux conditions d'exécution des conventions passées avec la Société nationale des industries aéronautiques et spatiales pour l'exploitation du brevet d'une invention dont l'intéressé était l'auteur.
L'instruction a fait apparaître que les discussions à ce sujet étaient toujours en cours, et que les services compétents procédaient à un nouveau calcul des redevances dues au réclamant (n° 62).
COMMERCE ET ARTISANAT
Aucune réclamation n'a, jusqu'ici, mis directement en cause les services de ce département ministériel.
L'existence de problèmes propres aux catégories socio-professionnelles des commerçants et des artisans se devine cependant derrière certains thèmes de réclamations, quand elle ne va pas jusqu'à les caractériser.
Il en a été ainsi, en matière de fiscalité (cf. ci-avant " action des services économiques et financiers "), où la qualité de commerçant ou d'artisan du contribuable joue évidemment un grand rôle, à propos du régime des impositions forfaitaires (réclamations nos 574, 575, 998 notamment), de l'imposition à la contribution des patentes (nos 110, 312, 577, 616, 913), de la taxation à la T.V.A. (nos 162, 244, 649, 711), du régime des plus-values, notamment celles qui résultent de la cession des fonds de commerce (n° 757).
La matière du paragraphe consacré ci-avant à la réglementation des prix a été fournie pour l'essentiel par des réclamations émanant de commerçants ou d'artisans.
Les rapatriés issus de cette catégorie socio-professionnelle ont également adressé au Médiateur des réclamations en nombre appréciable, et soulevant des problèmes importants (cf. notamment nos 516, 870, 943).
En matière d'action et de prestations sociales, commerçants et artisans sont apparus particulièrement concernés par les problèmes de coordination et d'harmonisation de régimes (nos 41, 209, 386, 480) et par ceux que pose le fonctionnement de l'assurance maladie des travailleurs non salariés (n° 1270 notamment).
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE
Les réclamations mettant ce Ministère en cause portent dans leur grande majorité sur l'exécution du service public confié aux deux entreprises nationales d'Electricité de France et du Gaz de France.
Quelques autres évoquent des sujets divers, desquels on peut extraire la matière des inventions, notamment des brevets d'invention, et celle des demandes intéressant le service des Mines.
E.D.F.-G.D.F.
- En vue d'y installer une ligne, l'E.D.F. avait fait procéder à l'abattage d'arbres sur un terrain sans en aviser le propriétaire.
Selon l'E.D.F., cette erreur s'explique par le fait que la parcelle appartenant au réclamant n'était pas délimitée, ce qui avait laissé l'entreprise publique dans l'ignorance des droits de son propriétaire.
Dès que la délimitation aura été effectuée, l'affaire sera régularisée et le réclamant indemnisé (n° 387).
- Les relevés des compteurs d'électricité, qui sont faits tous les trois mois dans les villes, tous les quatre mois en zone rurale, peuvent être une cause de gêne pour les abonnés dont l'appareil n'est pas directement accessible en dehors de leur présence.
Pour réduire cette gêne, l'entreprise concessionnaire a mis au point une procédure souple (dépôt d'une carte " auto-relève " ; lettres de relance successives fixant le jour de la prochaine relève, ou proposant un rendez-vous pour une relève spéciale) qui permet aux abonnés de ne pas être nécessairement présents lors de chaque relevé.
Encore convient-il qu'une date précise soit indiquée pour le passage du releveur ; et l'abonné qui avait été prévenu que la visite de cet agent aurait lieu " entre le 15 et le 17 " d'un mois, était en droit de considérer cette manière de procéder comme particulièrement gênante : les observations nécessaires ont été faites à l'E.D.F. pour que de telles imprécisions soient à l'avenir évitées (n° 533).
- Le problème de l'encaissement des quittances d'électricité et de gaz a également été évoqué par une réclamation, où l'intervenant souhaitait que les deux entreprises nationales organisent la facturation mensuelle, ou tout au moins le versement d'un acompte forfaitaire mensuel, pour les fournitures qu'elles assurent aux abonnés disposant de ressources modestes.
L'instruction de l'affaire a rappelé que les modalités d'encaissement actuellement en usage étaient le résultat d'études entreprises par E.D.F. et G.D.F. depuis de nombreuses années, et tenaient compte dans une large mesure des voeux exprimés par la clientèle à l'occasion de certains sondages.
En particulier, c'est en raison du manque d'empressement des abonnés pour les " factures à montant estimé ", que l'envoi, tous les deux mois, d'une facture intercalaire n'a pas été systématisé. Cependant, les " chefs d'unité " d'E.D.F. et de G.D.F. peuvent émettre de telles factures estimatives bimestrielles lorsque le client en a fait la demande.
Quant a la mensualisation des factures, ou même des acomptes, elle se heurte à des obstacles techniques et financiers qui l'excluent. Mais, là encore, il est toujours possible aux services locaux des deux entreprises d'arrêter le dispositif de relance permanente lorsque l'abonné présente un cas social (n° 368).
- Les hausses périodiques des tarifs du gaz ne sont fixées qu'en moyenne ; G.D.F. demeure libre de répartir les augmentations entre les diverses catégories de tarifs.
En maintenant le principe de la concession municipale, la loi de nationalisation a en effet permis à G.D.F. de ne pas appliquer les mêmes tarifs sur tout le territoire ; c'est conforme aux règles d'une saine gestion, bien que les inégalités qui en résultent puissent paraître contraires au caractère national du service.
Ces précisions ont été données à un réclamant qui se plaignait des augmentations subies par le tarif dit " 3 G ", dont les avantages lui avaient pourtant été vantés (n° 324).
Inventions ; Brevets d'invention.
- Le titulaire d'un brevet d'invention restait devoir une somme de 30 F à l'échéance du paiement de ses taxes. Il a réglé depuis ces 30 F, mais la surtaxe de 50 F qu'il avait encouru étant restée impayée en dépit d'un avertissement attirant son attention sur le risque de déchéance pour non paiement dans le délai légal, l'Institut national de la propriété industrielle a été contraint d'appliquer les dispositions prévues par les articles 41 et 48 de la loi du 2 janvier 1968. En l'absence de recours pour excuse légitime devant la Cour d'appel de Paris, cette décision de déchéance est devenue définitive.
Il est bon de rappeler que ces règles, pour rigoureuses qu'elles puissent paraître, constituent une amélioration notable par rapport au système en vigueur avant la loi du 2 janvier 1968, qui ne laissait subsister aucune possibilité de prorogation ou de recours en cas de paiement tardif d'une annuité. La réglementation actuelle tend à éviter toute contestation en cas d'utilisation par des tiers de brevets pour lesquels la surtaxe de retard n'aurait pas été payée dans les six mois suivant l'échéance.
Cette réclamation a cependant permis de constater que les avertissements utilisés par l'Institut national de la propriété industrielle ne font pas état en première page et en gros caractères des risques auxquels s'exposent les intéressés du fait du non-paiement ou d'un paiement tardif des taxes et pénalités exigibles.
Afin d'éviter que certains inventeurs se laissent surprendre par une lecture insuffisante de cet avertissement, la mise au point d'un imprimé comportant une présentation attirant immédiatement l'attention des titulaires de brevets sur ces risques est à l'étude.
- Une réclamation a mis en cause l'Association nationale de valorisation de la recherche ; son auteur se plaignait de ce que cet organisme, malgré un premier avis favorable, n'ait pas donné de suite à l'exploitation de son invention.
L'instruction a confirmé que cette invention, relative à une prothèse gynécologique, a effectivement été examinée par la Commission des inventions qui avait émis l'avis favorable nécessaire pour que l'A.N.V.A.R. puisse étudier une éventuelle exploitation à caractère industriel et commercial. Elle avait paru intéressante au premier abord, et, bien que la réalisation et la commercialisation d'innovations de cette nature soient difficiles, l'A.N.V.A.R. avait exploré plus à fond les possibilités du marché.
Malheureusement, les prospections effectuées tant auprès des médecins que des entrepreneurs n'ont donné aucun résultat, ce qui a conduit l'organisme en cause à renoncer à lever l'option que lui avait consentie l'inventeur (n° 1154).
Service des Mines.
- Un réclamant se plaignait de la lenteur apportée par le service départemental des mines à procéder à l'immatriculation d'un véhicule ramené des Etats-Unis, et demandait que ce service fût mis en demeure de " faire son travail ".
L'instruction a confirmé qu'une négligence administrative avait été commise dans cette affaire. Elle a été réparée, et ne paraît avoir causé aucun préjudice au réclamant, puisqu'elle ne l'a pas empêché de circuler avec son véhicule.
Le fait demeure cependant qu'en l'espèce, le service intéressé n'a pas fonctionné en tous points conformément à sa mission de service public, ce qui a donné lieu à un rappel à l'ordre (n° 814).
- Le propriétaire d'une parcelle enclavée dans une carrière à ciel ouvert, ne pouvait obtenir du service des Mines le nom de l'entreprise qui exploitait cette carrière.
Il a obtenu satisfaction (n° 868).
EDUCATION NATIONALE
Beaucoup de réclamations concernant la matière émanant d'agents de l'Education nationale ; il en sera traité au chapitre des " personnels des collectivités publiques ".
Les professeurs et maîtres des établissements privés sous contrats doivent-ils être considérés eux aussi comme des agents de ce service, notamment au sens de l'article 8 de la loi ?
Le lien qui les unit à l'administration de l'Education nationale est sans doute moins direct que celui qui attache au Ministère les fonctionnaires de l'enseignement public. Mais, du fait qu'ils dépendent étroitement de cette administration, pour tout ce qui concerne leurs rémunérations et le déroulement de leur carrière, on ne peut, en dernière analyse, que répondre par l'affirmative à la question précédente.
Cependant, comme leurs réclamations ont jusqu'ici porté, plutôt sur des questions de fonctionnement et d'organisation des services que sur des situations strictement personnelles, il paraîtra plus expédient d'en dire un mot dès maintenant.
Quant aux réclamations provenant de véritables " administrés " du service de l'Education nationale, elles ont eu trait à la matière des établissements d'enseignement ; à celle des examens, concours et diplômes et à celle des bourses.
Personnels de l'enseignement privé sous contrats.
- Le reclassement des maîtres de l'enseignement privé sous contrat dans les nouvelles échelles de rémunération était subordonné à leur admission à un certificat d'aptitude pédagogique. Les deux opérations ont pris du temps, puisque la seconde ne s'étant achevée qu'en 1970, ce n'est qu'à partir de cette année que les reclassements ont pu être entrepris, les promotions qu'ils autorisaient décidées, et les rappels de traitement liquidés.
Il semble que les retards aient été plus sensibles dans certains départements : ainsi une réclamation a attiré l'attention du Médiateur sur la situation existant à cet égard dans la Loire-Atlantique (n° 166).
L'information ouverte à la suite de cette réclamation en principe irrecevable - a permis de rappeler à l'intervenant les conditions dans lesquelles les reclassements avaient dû s'effectuer, et de lui préciser que, contrairement à ce qu'il craignait, la situation en ce domaine allait en s'améliorant : elle devait être complètement régularisée à la fin de l'année 1973.
- La modification du régime pédagogique d'un établissement privé qui demande le bénéfice des contrats peut, elle aussi, avoir des répercussions sur certains éléments de la rémunération du personnel.
Ainsi le professeur d'un de ces établissements, dont une partie doit être soumise au régime du contrat simple, l'autre à celui des contrats d'association, ne peut plus désormais percevoir d'heures supplémentaires : Il sera payé au prorata des heures assurées dans la classe sous contrat simple - sur la base d'un traitement complet -dans les classes d'association (n° 233).
La même réclamation déplorait l'absence, sur les feuilles de paye délivrées à l'intervenant, de certaines indications réclamées par la Sécurité sociale : la mise en service prochaine d'un centre régional de traitement électronique de l'information va permettre l'établissement de bulletins de salaire complets.
Etablissements d'enseignement.
- L'implantation de certains établissements d'enseignement et la participation aux dépenses relatives à leur construction et à leur fonctionnement, posent aux communes des problèmes, que certains magistrats municipaux n'ont pas hésité à soumettre au Médiateur.
De telles réclamations ont naturellement été rejetées comme irrecevables - ne fût-ce que parce qu'elles n'émanaient pas " de personnes physiques ", mais étaient formées au nom de personnes morales, et qui plus est de droit public.
Cependant, soucieux de ne rien laisser ignorer aux Ministères de tout ce dont il a connaissance, et qui peut les intéresser, le Médiateur a signalé au Ministre de l'Education nationale trois de ces réclamations de maires :
- Deux étaient relatives à l'application de l'article 33 de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales, qui prévoit que " la part des dépenses assumées par les collectivités pour la construction et le fonctionnement des collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire et de leurs annexes d'enseignement sportif est répartie entre les collectivités intéressées ", et qu'un décret fixe les règles selon lesquelles, à défaut d'accord entre ces collectivités ou de constitution d'un syndicat intercommunal, la répartition des dépenses doit intervenir entre elles.
Ce sont les modalités de cette répartition, telles notamment qu'elles ont été fixées par le décret subséquent du 16 septembre 1971, jointes à certaines irrégularités de situation locales, qui ont été à l'origine des difficultés signalées, lesquelles, d'après les derniers renseignements parvenus au Médiateur seraient aujourd'hui aplanies ou en voie de l'être (nos 103 et 243).
- La troisième émanait d'un conseil municipal démissionnaire, en litige avec les pouvoirs publics au sujet de l'implantation d'un établissement du premier cycle du second degré.
Le dossier de l'affaire a également été transmis pour information au Ministère de l'Education nationale.
Examens, concours, diplômes, admissions dans les classes.
- Une jeune fille souhaitait obtenir la délivrance du diplôme définitif du baccalauréat en vue de poursuivre ses études dans un pays étranger.
La légalisation du certificat provisoire d'admission, déjà en sa possession, doit lui permettre de bénéficier de l'équivalence requise. Mais cette réclamation soulève le problème, plus général, de la délivrance des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur.
Depuis la mise en place des structures universitaires définies par la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, il n'a pas été possible, en effet, de délivrer aux étudiants de diplômes définitifs, les formulaires existants faisant référence à des autorités universitaires légalement disparues.
Le problème est donc, non seulement de définir les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur au sens des dispositions nouvelles de la loi d'orientation, mais encore de préciser les autorités administratives qui seront habilitées à les délivrer.
Le Ministre de l'Education nationale a assuré le Médiateur qu'une solution définitive serait prochainement apportée au problème, notamment par l'adoption d'une procédure déconcentrée de délivrance des diplômes.
En ce qui Concerne le diplôme définitif da baccalauréat, le texte en a été soumis, le 17 décembre 1973 au Conseil national des enseignements supérieurs et de la recherche. Il est prévu de le faire délivrer, non plus par le Ministre, mais par le recteur (n° 1055).
- C'est à tort que le président d'un jury devant lequel s'était soutenue une thèse du troisième cycle, avait certifié au candidat que sa mention " bien " lui valait équivalence de la thèse complémentaire exigée pour le doctorat ès-lettres : seules les thèses ayant obtenu la mention " très bien " emportent cette équivalence.
Mais, en fait, la réclamation apparaissait sans objet, car la loi d'orientation ci-dessus a supprimé l'exigence de la thèse complémentaire, et le réclamant pouvait d'ores et déjà postuler son inscription sur les listes d'aptitude à l'enseignement supérieur, et aux fonctions qu'il désirait exercer (n° 735).
- La réclamation formée par un candidat qui contestait une décision du jury du concours du " meilleur ouvrier de France ", a pu donner lieu à une demande d'information du Médiateur, mais échappait à sa compétence dès lors qu'il apparaissait qu'aucune irrégularité n'ayant été relevée
dans l'organisation et le déroulement du concours, l'administration avait fonctionné de façon conforme à sa mission de service public. D'une manière générale, s'il est possible au Médiateur d'exercer en la matière un contrôle de régularité, discuter en revanche la décision d'un jury, pour des motifs mettant en cause l'appréciation de personnes choisies précisément en raison de leur
compétence et de leur impartialité, l'entraînerait à déborder nettement le cadre de la mission qui lui est impartie (n° 613).
Il est à noter d'ailleurs que le concours en question n'est pas organisé par le Ministère de l'Education nationale, bien que des représentants de ce Ministère y participent.
- Il n'est pas non plus au pouvoir du Médiateur d'apprécier les conditions d'admission d'un élève dans telle ou telle classe, ou dans telle ou telle section d'une classe.
Cependant, la réclamation formée au nom d'un élève qui s'était vu refuser, à la suite d'une défaillance en composition française du B.E.P.C., l'accès de la section technique d'un collège qu'il avait choisi comme correspondant le mieux à ses goûts, a pu faire l'objet d'une instruction, et aboutir à une solution favorable (n° 1058).
Bourses.
- Un chef de famille qui avait changé de domicile s'étonnait du retard apporté au transfert de la bourse d'enseignement dont il bénéficiait pour l'un de ses enfants, et du refus opposé à la demande de bourse qu'il avait présentée pour un autre.
Toutes explications lui ont été fournies, après enquête, sur les motifs de ce retard, et le fondement de ce refus - justifié par le dépôt tardif de la demande, à une époque où les crédits disponibles étaient épuisés cette demande sera cependant satisfaite pour l'année scolaire 1973-1974 (n° 8).
- L'octroi d'une bourse dépend du montant des ressources de la famille : le nombre plus ou moins élevé des enfants ne suffit pas à en procurer le bénéfice.
C'est ce qui a été rappelé à plusieurs pères de famille, dont les ressources excédaient le plafond fixé par les barèmes (nos 98 et 619, notamment).
D'une manière générale, il y a lieu de noter à ce propos que les modalités actuelles d'octroi des bourses nationales d'études du second degré, mises en place en 1969, ont eu pour objet d'établir un barème d'attribution objectif, d'interprétation aisée et dont la publicité est largement assurée. Dans le même souci de clarté et de simplicité, il a été décidé que pour déterminer la vocation à bourse les ressources désormais retenues seraient celles qui sont prises en considération par les services des impôts en vue de la détermination de l'impôt sur le revenu.
Il est certain que les catégories socio-professionnelles dont les revenus sont déclarés par des tiers peuvent s'estimer traitées moins favorablement - malgré les abattements forfaitaires de 10 % et de 20 % dont elles bénéficient - que les catégories dont les revenus sont appréhendés différemment.
Il s'avère en particulier que la catégorie socio-professionnelle des agriculteurs, et plus particulièrement celle des exploitants agricoles peut, par rapport aux salariés et même aux petits artisans et commerçants, paraître favorisée dans le domaine des bourses d'études. Mais il convient de rappeler à ce sujet, la nécessité de prévoir la mutation des nouvelles générations rurales et leur nécessaire recyclage vers d'autres activités professionnelles. C'est compte tenu de ces objectifs qu'une circulaire ministérielle de 1968 a prévu l'octroi de parts supplémentaires au profit des enfants d'agriculteurs nommés boursiers en fonction des conditions dans lesquelles ils poursuivent leur scolarité. Cependant, si sur le plan du montant des bourses, ils bénéficient de certains avantages, sur le plan de l'octroi des bourses, leur cas est examiné comme pour toutes les catégories socio-professionnelles, en prenant en considération les ressources imposables telles qu'elles sont définies par les services fiscaux.
Ainsi les variations qui peuvent intervenir sont consécutives à la diversité des régimes d'imposition. Il s'agit là d'un problème qui dépasse très largement le cadre des bourses et la compétence du seul Ministère de l'Education nationale, dans la mesure où, sur le plan des principes, il a été estimé souhaitable de se rallier à la notion fiscale de revenus.
Quoi qu'il en soit, une amélioration du système actuel d'attribution des bourses peut apparaître souhaitable à l'usage ; en particulier, la rigidité du barème fondé sur les ressources familiales et les points de charge devrait être assouplie pour tenir compte des situations particulièrement dignes d'intérêt ou très voisines des limites fixées. C'est pourquoi, pour l'année scolaire 1973-1974, des crédits, en augmentation sensible par rapport aux années précédentes, ont été mis à la disposition des recteurs et inspecteurs d'Académie, qui pourront, sur avis des commissions départementales où siègent des représentants des élus locaux et des parents d'élèves, apprécier les situations en toute connaissance de cause et proposer l'augmentation de certaines bourses, et, le cas échéant, l'attribution de bourses hors barèmes.
Par ailleurs, des études sont actuellement poursuivies, en vue d'une instauration progressive, au cours de la nouvelle législature, de la gratuité des livres et fournitures scolaires ainsi que du transport des élèves pour les enfants d'âge scolaire obligatoire. L'aide directe de l'Etat pourrait, dès lors, être réservée aux familles qui, sans elle, n'auraient pas la possibilité de laisser leurs enfants poursuivre leurs études secondaires au-delà de l'âge de la scolarité obligatoire.
INFORMATION
Les quelques réclamations concernant ce Ministère que le Médiateur a reçu ont toutes trait à l'exécution du service public confié à l'O.R.T.F.
- Un téléspectateur signalait que la construction d'immeubles élevés à proximité de son habitation avait entraîné pour lui des perturbations importantes dans la réception de la première chaîne.
De telles difficultés sont naturellement fréquentes et bien connues de l'O.R.T.F. Comme l'instruction a permis de le préciser, une jurisprudence libérale s'est déjà établie en ce domaine : lorsque le ou les plaignants peuvent prouver qu'ils subissent une " gêne exceptionnelle dépassant les inconvénients normaux du voisinage ", l'auteur de cette gêne est généralement condamné à verser des dommages-intérêts et à faire installer une antenne collective sur le toit de l'habitation où la réception est perturbée.
De plus, un projet de loi actuellement à l'étude obligerait les propriétaires d'immeubles dont la situation ou la hauteur apparaîtraient gênantes, à installer un dispositif supprimant toute perturbation (n° 714).
- Un autre téléspectateur, ne recevant que la première chaîne, entendait ne payer que la moitié de sa redevance.
Le Médiateur a été amené à lui rappeler que la nature forfaitaire de la taxe parafiscale constituée par la redevance due à l'O.R.T.F. avait été reconnue par le Conseil constitutionnel ; la décision de ce Conseil ayant valeur de principe, il n'était pas possible d'instruire plus avant une telle réclamation (n° 885).
- Mieux fondée est apparue la réclamation d'une redevable qui se plaignait d'être l'objet de multiples sommations, mises en demeure et exploits d'huissier, alors qu'elle acquittait ponctuellement ses redevances annuelles, sous le numéro même qui lui avait été attribué par les services de l'O.R.T.F.
L'enquête a fait apparaître que des erreurs de codification avaient conduit à ouvrir à son nom deux comptes supplémentaires qui n'avaient pas de raison d'être.
Bien que les services compétents aient procédé chaque fois aux régularisations qui s'imposaient, cette réclamante était fondée à croire qu'il n'était pas tenu compte de ses doléances.
Elle a été en tout cas invitée à considérer comme nulle toute demande de versement ne concernant pas le seul compte dont elle est titulaire (n° 1021).
INTERIEUR ET COLLECTIVITES TERRITORIALES
Il est difficile, pour des raisons touchant à l'organisation administrative, de traiter séparément des affaires concernant directement le Ministère de l'Intérieur, et de celles qui mettent en cause les collectivités territoriales ou les représentants de l'Etat auprès d'elles. Aussi bien, chaque fois que le Médiateur a décidé d'instruire une réclamation dirigée contre l'une de ces collectivités, il l'a fait en demandant une information préliminaire au Préfet compétent, avant de s'adresser dans certains cas au Ministère lui-même.
Si l'on met à part les réclamations formulées au nom de certains agents - pour la plupart retraités - du Ministère de l'Intérieur ou d'agents départementaux ou communaux, dont il sera question au chapitre spécial consacré aux personnels des collectivités publiques (elles forment d'ailleurs une part importante du total) ; si l'on fait également abstraction des affaires d'expropriation (traitées ci-avant à propos de l'Aménagement du territoire), et des demandes émanant de rapatriés (cf. également supra), on constate que les réclamations concernant la matière se groupent autour de trois thèmes principaux : les obligations imposées aux conducteurs d'automobiles, d'une part ; d'autre part, au plan local, les litiges fonciers et ceux mettant en jeu la responsabilité des collectivités publiques.
D'autres problèmes ont également été soumis au Médiateur, mais par des réclamations qui jusqu'ici paraissent plus isolées.
Circulation.