L'injonction visée à la page 16 du rapport de 1977 a commencé à produire ses premiers effets (voir ci-après " une proposition pour l'avenir ").
5. QUESTIONS ET PETITIONS TRANSMISES PAR LE PARLEMENT
(Article 6, alinéa 4 et 5 de la loi du 3 janvier 1973 modifiée).
Le Médiateur n'a pas, en 1978, été saisi directement de questions par des parlementaires, ni de pétitions transmises par les Présidents des Assemblées.
SECTION 2 : BILAN THEMATIQUE
Comme le précédent (cf. rapport de 1977, pp. 16 à 23), le présent bilan thématique rassemble les cas les plus typiques de mésadministration que le Médiateur s'est efforcé de régler en 1978.
Il se trouve cependant que, pour la plupart, chacune des affaires analysées ci-après se rattache malaisément à un seul de ces défauts caractéristiques (lenteur, passivité, formalisme, erreur, faute, etc.) que le Médiateur a dégagé dans ses précédents rapports.
C'est qu'il s'agit souvent d'affaires extrêmement complexes, où la mésadministration se présente sous plusieurs aspects, dont certains inédits, comme l'inertie manifestée par un service en dépit de la position prise par son ministre...
Dans l'ensemble, on retrouvera ce qui constitue la tare essentielle de nos administrations : l'isolement, le repliement sur soi, le manque trop fréquent du sens de l'humain.
- Duperie, inconscience ou cynisme de l'administration ?
- - Affaire II 2109 :
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En 1963, le réclamant se retire avec sa femme dans son pays natal pour y jouir d'une retraite qu'il a le droit d'espérer calme et paisible.
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Possédant un terrain proche de la petite ville, il souhaite y établir sa résidence. Le permis de construire lui est refusé, au motif qu'un très ancien projet de voirie réserve le terrain en question au passage de la déviation d'une route nationale.
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Les services de l'Equipement lui conseillent alors d'acquérir une parcelle de terrain située en un autre endroit, également proche de la petite ville, et réputé particulièrement paisible. Il acquiert ce nouveau terrain - sans abandonner le précédent - et y fait construire.
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Mais à peine la construction terminée, il constate qu'une voie de déviation - autoroutière - est en projet, et qu'elle passera à quelque 50 mètres de sa propriété. En dépit de nombreuses démarches et protestations, ce projet se concrétise.
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Voilà donc un couple de retraités en possession d'une maison inhabitable et invendable, en raison des multiples nuisances (bruits, trépidations, gaz d'échappement) provenant de la proximité d'une voie autoroutière très fréquentée...
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La responsabilité de l'administration est patente : par ses hésitations entre différents tracés, elle a placé les intéressés dans la situation paradoxale de posséder toujours un terrain où ils auraient pu construire une résidence parfaitement habitable, et d'avoir dû en acquérir un autre, sur lequel la maison édifiée est devenue parfaitement inhabitable...
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L'administration reconnaît cette responsabilité. Aussi a-t-elle envisagé plusieurs palliatifs, et même commencé à réaliser l'un d'entre eux :
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- L'isolement phonique de la maison : mais il laisserait le jardin attenant soumis aux nuisances, et obligerait les intéressés à se calfeutrer dans l'habitation ;
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- La construction d'un mur anti-bruit le long de la voie : mais elle serait inefficace, par suite de la dénivellation importante qui existe entre cette voie et la propriété ;
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- La plantation d'un rideau d'arbres, qui a été commencée : mais il faudra de 10 à 15 ans pour que les arbres atteignent la hauteur souhaitée, alors que le ménage est déjà dans la quinzième année de sa retraite... De plus, le rideau en question, composé d'arbres à feuilles caduques, serait inopérant l'hiver, et ne pourrait d'ailleurs être réalisé que sur une partie du tronçon bruyant. Enfin, une enquête sur place a montré qu'un épais bosquet déjà existant n'atténuait pas sensiblement le bruit...
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Le maire lui-même n'a pas hésité à acquérir le terrain formant dénivellation, dans l'espérance que les entreprises locales le combleraient peu à peu en y déversant terres et gravats : mais au rythme actuel, il faudra 50 ans pour parfaire ce comblement, et en attendant, il se confond de plus en plus avec une décharge " sauvage " d'où une nuisance supplémentaire infligée aux réclamants...
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Tous les palliatifs envisagés ou mis en oeuvre dans cette affaire par les services publics apparaissent donc impraticables, illusoires, voire nocifs : on s'étonne même de la naïveté de ceux qui les ont imaginés...
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Or la somme des nuisances qui frappent les intéressés est à ce point insupportable qu'ils ont dû trouver refuge dans le garage de leur maison : c'est là qu'ils sont contraints de dormir, isolés par des murs de 50 cm d'épaisseur...
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Ainsi les hésitations, le manque de réalisme, l'impéritie même de l'Administration ont-ils placé un ménage de retraités dans une situation parfaitement révoltante, à laquelle ils ne peuvent échapper qu'en abandonnant la maison qui devait abriter leurs vieux jours.
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Mais pour s'établir ailleurs, il leur faut de l'argent, car la propriété est pratiquement invendable. D'autre part, l'administration doit réparer sa faute.
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Aussi le Médiateur a-t-il demandé au Ministre des Transports et au Préfet concerné de rechercher les moyens d'une indemnisation rapide des intéressés. L'indemnité à verser, pour seulement compenser la dévalorisation subie par la propriété, s'établirait - selon les conclusions d'un rapport dressé par un ingénieur des travaux publics de l'Etat - à 70 % de la valeur actuelle de celle-ci. Il est permis d'ajouter que ce ne serait pas cher.
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Sensible à l'argumentation présentée par le Médiateur le Ministre des Transports a décidé de donner satisfaction aux intéressés.
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Le principe d'une réparation intégrale étant acquis, il leur propose quant à ses modalités deux solutions : soit une indemnité pour dépréciation de l'immeuble, si le requérant désire se maintenir dans les lieux, soit l'acquisition de cet immeuble par l'Etat, s'il préfère se reloger ailleurs.
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Le montant de cette indemnité ou de cette acquisition sera calculé de manière à compenser le plus équitablement le préjudice direct et certain causé au réclamant.
- On ne peut que se réjouir de l'heureuse conclusion de cette affaire.
- Formalisme
- - Affaire V 2362 :
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Un employé municipal, entré dans sa soixantième année, désirait prendre sa retraite. Mais pour obtenir une pension complète, il lui fallait présenter un état signalétique de ses services militaires, et il n'avait en sa possession qu'une fiche de démobilisation attestant que, engagé volontaire en 1938, il avait été fait prisonnier en 1940, interné dans un stalag jusqu'en mai 1945, et libéré définitivement du service en 1948.
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Toutes les démarches entreprises par l'intéressé, puis par le Maire qui l'employait, pour obtenir cet état, tant auprès de divers bureaux militaires que du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants, se sont heurtées à la même réponse : " Il n'a pas été possible d'identifier l'intéressé. "
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Il a fallu que le Médiateur intervienne auprès du Ministre de la Défense, pour que celui-ci accepte de faire procéder à la reconstitution de la carrière militaire du réclamant, sans plus exiger la production d'un document introuvable, " malgré de minutieuses recherches "...
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On comprend que de telles recherches aient été difficiles, surtout pour la période de captivité de l'intéressé. Mais, s'agissant d'un engagé volontaire, originaire d'une de nos anciennes colonies, et ayant servi 10 ans sous le drapeau français, l'Administration n'aurait-elle pu, d'emblée, adopter la solution humaine que le Médiateur a fait finalement prévaloir ?
- Incompatibilité de décisions ayant même objet.
- - Affaire V 1850 :
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Le réclament souhaitait édifier une maison à usage d'habitation sur un terrain dont il est propriétaire.
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Il formule une première demande de permis de construire qui est rejeté, au motif que la superficie de ce terrain est inférieure au minimum prévu dans le plan d'occupation des sols en cours d'études.
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Mais dans la zone concernée, ce minimum est ramené à une valeur qui permettrait la construction projetée : la modification au projet du P.O.S. est même affichée en mairie.
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L'intéressé renouvelle alors sa demande, qui est rejetée une seconde fois, au motif que la construction, de par sa situation, serait de nature à porter atteinte au " caractère naturel " des lieux. En outre, l'arrêté préfectoral de refus lui rappelle que la superficie de son terrain est toujours inférieure au minimum prévu par le projet du P.O.S.
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En ce qui concerne le premier argument, il faut dire que le terrain en question se situe à proximité d'une ancienne construction, presque totalement écroulée. Mais dans un rayon de moins de 200 m de ce " château " ont pu être édifiées - et certaines récemment - de nombreuses constructions : villas, groupe de logements individuels, groupe scolaire, immeuble d'habitation pour instituteurs... On peut donc conclure que, de ce point de vue ", " le mal est fait ", et s'étonner de ce que l'argument en question n'ait pas été exprimé dans la première décision de refus.
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Quant à la variation du minimum constructible prévu au projet de P.O.S., ou bien elle a effectivement figuré - au moins un certain temps - dans ce projet, et l'Administration de l'Equipement est au moins coupable d'indécision ; ou bien, prenant ses désirs pour des réalités, le maire a eu le tort de porter à la connaissance de ses administrés une diminution imaginaire du minimum constructible. En toute hypothèse, la responsabilité du service public apparaît engagée ; et il demeure que le Préfet compétent a pris, à peu de mois d'intervalle, deux décisions fondées sur des motifs différents.
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Le Médiateur poursuit actuellement l'instruction de cette affaire.
- Curieuse succession de négligences, source d'interminables procédures.
- - Affaire I 19 :
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Une municipalité était désireuse d'acquérir certains terrains possédés par le réclamant, en vue d'y faire édifier des installations sportives.
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Toute transaction à l'amiable s'étant avérée impossible, la dite municipalité a dû recourir à la procédure d'expropriation.
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Or, entre 1963 et 1968, pas moins de trois procédures ont été engagées, qui toutes se sont terminées par un arrêt de Cassation annulant les trois ordonnances successivement rendues par le juge de l'expropriation, chaque annulation se fondant sur un motif différent : non-consultation, avant l'intervention de la déclaration d'utilité publique, des commissions chargées d'examiner toutes les opérations immobilières poursuivies par les collectivités locales ou les établissements publics ; omission, dans la deuxième ordonnance d'expropriation, de la date du procès-verbal de l'enquête parcellaire ; omission, dans la troisième ordonnance, de l'avis du commissaire enquêteur...
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Sans se décourager, la municipalité engage, en 1968, une quatrième procédure qui, pour une fois, se clôt, en 1970, sur une quatrième ordonnance d'expropriation - aucun recours contentieux n'ayant été engagé contre cette dernière.
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Au bout d'un inexplicable délai de près de six ans, l'intéressé accepte finalement de traiter à l'amiable avec la municipalité, sur une base d'évaluation acceptée par le Service du Domaine.
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Mais la promesse de vente signée par le propriétaire stipule que le prix de vente de ses terrains est totalement indépendant du montant des dommages-intérêts qu'il entend réclamer, par l'intermédiaire d'une " société de recours ", au titre du préjudice que lui a causé cette succession abusive de procédures, dont les trois premières ont avorté pour les raisons indiquées ci-dessus.
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Pendant que se confirme l'utilité publique du projet de la municipalité, celle-ci se voit présenter par la société de recours, au nom du réclamant, une " note de frais " passablement élevée.
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Le Conseil Municipal entérine la promesse de vente, mais se considère comme libéré de toutes obligations par le versement du prix convenu ; il estime en conséquence n'avoir pas à prendre en considération la demande de dommages et intérêts.
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Il est certain qu'en cette matière, le seul responsable possible est l'Etat. Mais le Préfet juge la somme réclamée hors de proportion avec le préjudice causé au réclamant, lequel pourtant a dû s'endetter à la suite de toutes ces procédures mal conduites.
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Compte tenu de la position irréductible des parties en présence, la question ne peut être tranchée que par une décision judiciaire. Aussi le Médiateur a-t-il conseillé au réclamant de consulter son avocat sur l'opportunité d'engager contre l'Etat une action de plein contentieux pour obtenir réparation.
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On pourrait retenir de cette curieuse affaire que notre justice s'y est montrée bien formaliste : mais n'est-ce pas l'une des missions des tribunaux, et particulièrement de la Cour de Cassation, que de sanctionner les vices de forme ?
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En revanche, il est juste de déplorer les inadmissibles négligences commises en l'espèce par l'Administration, car ce sont ces négligences qui ont conduit, en cinq ans, à l'avortement de trois procédures d'expropriation ayant même objet.
5. Acharnement de l'Administration dans une affaire qu'elle fait inutilement durer pendant plus de dix ans.
- Affaire V 1567 :
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Une société immobilière acquiert, en 1963, un terrain sur lequel elle s'engage, pour bénéficier de la réduction de droits d'enregistrement prévue à l'article 691 du Code général des Impôts, à édifier, dans les quatre ans de cette acquisition, un immeuble à usage d'appartements, à concurrence de 75 % de la surface construite.
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C'est ce qui est réalisé en 1967, et, à la fin de cette année, la déclaration d'achèvement des travaux est déposée en mairie.
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Pour conserver son droit à l'allègement fiscal obtenu, la Société en cause aurait dû fournir, dans les trois mois suivant l'expiration du délai de quatre ans ci-dessus mentionné, un " certificat de conformité ", établi à la suite d'une visite de " récolement ".
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Or, malgré de nombreuses démarches, la municipalité en cause ne fait procéder à ce récolement qu'en 1971, après avoir reconnu formellement son inaction dans une lettre au président de la Société. Mais elle refuse de délivrer le certificat de conformité, au motif que la construction comporte des installations en glaces démontables non prévues dans le permis de construire.
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C'est oublier que si la visite de récolement avait été effectuée dans un délai normal, l'architecte de la mairie n'aurait pu que déclarer la construction conforme, ces installations n'ayant été édifiées que postérieurement à l'achèvement des travaux.
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C'est oublier surtout qu'en 1971, l'autorité chargée de délivrer le certificat de conformité n'est plus le maire, mais aux termes d'un décret du 28 mai 1970, le Directeur Départemental de l'Equipement.
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Le président de la société en cause s'adresse alors aux services de l'Equipement. Mais c'est seulement en 1975, que le directeur de ces services procède, en personne, au récolement puis délivre au demandeur, à défaut de certificat de conformité, une attestation présentant apparemment la même valeur juridique, puisqu'elle précise que dans le délai de trois mois suivant la date d'achèvement des travaux, " aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance de ce certificat n'a été adressé au constructeur ". Bien plus, dans la lettre de transmission de cette attestation, le même fonctionnaire déclare que ce document permettra à l'intéressé " de régler définitivement la situation de (sa) résidence sur le plan fiscal, compte tenu de la date effective de l'achèvement des travaux, confirmée par une déclaration de l'architecte de l'opération ".
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Mais les services fiscaux, qui depuis des années notifiaient à la Société des avis et mises en demeure de payer le complément de droits d'enregistrement dont celle-ci se croyait exonérée, ne tiennent aucun compte de la position adoptée par les services de l'Equipement ni même, semble-t-il, du changement de législation intervenu, et, en 1978, prennent réglementairement une hypothèque légale sur l'immeuble, puis font procéder à une saisie-arrêt auprès de cinq personnes détentrices de biens appartenant au Président de la société.
- La première de ces mesures conduit celui-ci à se pourvoir devant les tribunaux. La seconde à demander en référé la main-levée de la saisie-arrêt : sa demande est rejetée.
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Le Médiateur, saisi alors de cette affaire, obtient de la Direction Générale des Impôts la suspension de la saisie-arrêt, et même l'exonération définitive du complément de droits réclamé, sous condition que le Ministère de l'Equipement confirme que l'attestation de ses services a valeur juridique de certificat de conformité.
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Le requérant ayant écrit dans ce but au Ministère de l'Equipement en octobre 1978, et cette demande n'ayant pas reçu de réponse dans le délai d'un mois, le ministère fait savoir au Médiateur en décembre que le certificat de conformité est maintenant réputé accordé, par application des dispositions prévues aux articles R460-5 et R 460-6 du Code de l'Urbanisme.
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Le Ministre donne des instructions en ce sens à ses services locaux qui les exécutent.
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Cependant, en ce qui concerne les installations démontables édifiées par l'un des locataires, le maire intéressé persiste à exiger que le permis de construire soit régularisé à cet effet : " baroud d'honneur ", sans doute...
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Enfin, et c'est là l'essentiel, la Direction Générale des Impôts abandonne ses poursuites.
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Ainsi, c'est l'intelligente compréhension dont l'administration centrale de l'Equipement a fait preuve qui a permis de régler, en 1978, une affaire qui aurait dû l'être dès 1967 au plan local.
6. Décision fondée sur un motif inexact ; retard inadmissible dans l'exécution d'une décision de justice.
- Affaire II 989 :
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En 1968, le réclamant, employé dans les services d'un office départemental d'H.L.M., était licencié sous le prétexte que son emploi avait dû être supprimé par mesure d'économie.
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En 1970, le Tribunal Administratif déclarait valable le motif du licenciement mais, sur appel de l'intéressé, le Conseil d'Etat annulait en 1973 la décision de licenciement, au motif qu'elle avait été prise, non par mesure d'économie, mais afin d'évincer le requérant en raison de son activité syndicale.
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Ce dernier demandait alors sa réintégration dans l'emploi qu'il occupait. Sa demande était rejetée, le Conseil d'Administration de l'office ayant constaté que cet emploi avait été effectivement supprimé à la date du licenciement, et qu'aucun emploi semblable ne pouvait être créé dans les services dudit office.
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D'où un nouveau recours de l'intéressé auprès du Tribunal Administratif qui, en 1975, annulait la décision portant refus de réintégrer le requérant, et condamnait l'office à des dommages-intérêts.
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Saisi de l'affaire peu après cette décision, le Médiateur décidait de se rapprocher de la Commission du rapport du Conseil d'Etat, compétente en matière d'exécution des décisions de la justice administrative, et de joindre ses efforts à ceux de cette Commission pour aboutir enfin au règlement de l'affaire.
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Sur l'initiative de la Commission, une transaction était proposée à l'intéressé : celui-ci serait réintégré, mais démissionnerait aussitôt, et recevrait une indemnisation calculée en conséquence.
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Mais, avant que le réclamant ait pris position, un nouveau jugement du Tribunal Administratif, considérant que le refus de réintégration constituait une violation de la chose jugée en 1973 par le Conseil d'Etat, condamnait l'office à verser des dommages-intérêts au requérant, à titre de réparation pour la période courue jusqu'au jour du jugement, mais non au-delà.
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Cette restriction avait pour conséquence que l'intéressé abandonnait toute idée de transaction à l'amiable ; il avait d'ailleurs déjà réitéré sa demande de réintégration pure et simple auprès de l'office.
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En 1977, le Tribunal Administratif, de nouveau saisi par l'intéressé, annulait la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
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En 1978, l'intéressé renouvelait une fois de plus sa demande.
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A l'instigation du Médiateur, le Préfet compétent n'a pas, notamment pendant l'année 1978, ménagé ses efforts en vue de faire accepter par les autorités de l'office la réintégration du réclamant. Et en effet, dans le courant de 1978, celles-ci avaient fini par décider cette réintégration, avec affectation de l'intéressé à un poste équivalent, mais dans une autre ville...
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Ce changement d'affectation n'a pas fait l'affaire du réclamant, qui s'est présenté au travail, non dans la ville où il était affecté, mais dans celle où il était auparavant employé.
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Devant cette attitude, les autorités de l'office l'ont considéré comme démissionnaire, et rayé des cadres de leur personnel.
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Le réclamant a alors intenté une nouvelle action devant le Tribunal Administratif, qui est à l'heure actuelle toujours pendante.
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Bien que l'affaire ne soit pas encore terminée, on peut d'ores et déjà en tirer les conclusions suivantes :
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- Assurément, il est inadmissible qu'un organisme public ait licencié un de ses agents sous un faux prétexte, alors qu'il s'agissait de l'empêcher d'exercer son activité syndicale.
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- Il n'est pas moins inadmissible que le même organisme ait attendu cinq ans pour exécuter un arrêt du Conseil d'Etat, méconnaissant au passage trois jugements du Tribunal Administratif : seule une enquête sur place a dissuadé le Médiateur de faire usage en l'espèce du pouvoir d'" injonction " qui lui a été reconnu par la loi du 24 décembre 1976.
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- Mais l'intéressé a-t-il raison de poursuivre la " restitutio ad integrum ", c'est-à-dire sa réintégration, non seulement dans le même emploi, mais encore dans le même endroit ? L'avenir seul le dira.
7. Lenteur, inertie des services, malgré la position, favorable à l'administré, de l'autorité ministérielle.
- Affaire II 2652 :
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Le réclamant, algérien de souche, et résidant en France depuis l'année 1971, souhaite obtenir sa réintégration dans la nationalité française, qu'il a perdu depuis l'accession à l'indépendance de son pays d'origine.
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En 1972, il dépose une première demande de réintégration, qui est rejetée. Il la renouvelle en 1975, et se heurte à un nouveau refus. Il faut préciser que de telles décisions n'ont pas - à l'époque - à être motivées (elles le devront peut-être si le projet de loi adopté en Conseil des Ministres le 29 novembre 1978, et qui impose l'obligation de faire connaître les motifs des décisions administratives, est applicable en pareille matière. - Sur ce projet, voir infra IIe partie " Premier Ministre "), et par ailleurs qu'elles sont préparées par les services de la population, rattachés au Ministère chargé du Travail : il en est toujours ainsi.
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Or il s'agit d'un ancien engagé volontaire, très grièvement blessé pendant la dernière guerre, pensionné à 100 % et médaillé militaire. Mais sa qualité d'étranger ne lui permet de percevoir que la moitié à peine de la pension qui lui serait servie s'il était français : la modicité de ses ressources le contraint à vivre chez un parent, et à faire de brefs séjours en Algérie, où vivent sa femme et ses six enfants, qu'il ne peut évidemment faire venir en France.
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Saisi de l'affaire en 1975, le Médiateur a orienté son enquête dans deux directions : découvrir la véritable raison du refus de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ; chercher à mieux connaître sa personnalité, de manière à éprouver la sincérité de son souhait de redevenir français.
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A ce dernier sujet, les renseignements recueillis, tant auprès du Préfet que des services de police ont été excellents : rien ne pouvait être reproché à l'intéressé quant à sa conduite, sa moralité, son degré d'assimilation, son attitude politique vis-à-vis de notre pays. Mieux même, le Gouvernement algérien le considérait comme indésirable, en raison de l'attachement à la France qu'il a toujours manifesté.
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Quant aux refus de naturalisation, ils auraient été motivés par le fait que l'intéressé n'avait pas en France la résidence " stable et permanente, correspondant aux activités professionnelles et au centre des attaches permanentes ", que la jurisprudence de la Cour de Cassation pose comme condition nécessaire à l'acquisition de la nationalité française par un résident étranger.
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Ainsi le réclamant se trouvait-il enfermé dans un cercle vicieux : il ne pouvait retourner vivre en Algérie, pour la raison ci-dessus donnée ; il ne pouvait s'établir en France et y faire venir sa femme, et, au moins, ses enfants en bas âge, du fait de la modicité de ses ressources, sa mutilation l'empêchant de travailler...
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Heureusement - s'il est permis d'ironiser dans un cas semblable - l'intéressé est tombé en 1977 dans un tel état dépressif qu'il a dû être hébergé en maison de repos : le Médiateur a aussitôt demandé aux services compétents si cette nouvelle résidence - qui risque d'être définitive - n'était pas suffisamment " stable et permanente " pour que les dits services consentent à assouplir leur position.
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Finalement, après un long échange de correspondances, allongé encore par un changement de titulaire au poste de Ministre du travail, le Médiateur a obtenu satisfaction : à la fin de novembre 1978, tout était prêt pour que soit pris le décret de naturalisation, et dressés les actes d'état civil nécessaires.
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De cette affaire, on peut tirer les enseignements suivants :
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- Le formalisme et la lenteur des services compétents, dans une affaire qui aurait dû d'emblée éveiller leur sens de l'humain, apparaissent difficilement admissibles.
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- Leur obstination dans le refus, en dépit de la position favorable exprimée par leur ministre, est un phénomène grave.
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- Il s'avère souhaitable de modifier la réglementation appliquée dans les cas de l'espèce, car ils seraient nombreux.
8. Attitude indécente, voisine de l'inhumanité.
- Affaire V 1765 :
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Un jeune appelé trouve la mort au cours de son service militaire dans un tragique accident dont la responsabilité incombe intégralement au Ministère de la Défense.
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Malgré cela, ses parents reçoivent une facture de frais d'obsèques s'élevant à près de 5 000 F. Mais leur stupeur est grande de lire sur cette facture que l'Etat ne prendra en charge qu'une partie des frais en question, leur laissant à payer un peu plus de 1000 F - ce qui, pour eux, représente une dépense importante.
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Il apparaît en effet choquant, d'un point de vue simplement humain, que la totalité des frais d'obsèques ne soit pas prise en charge par l'Etat dans un tel cas, qui est d'ailleurs loin d'être unique : le Médiateur a été saisi de plusieurs réclamations similaires, et comprend fort bien le sentiment de révolte que peut provoquer l'envoi de factures ainsi " ventilées " aux parents des défunts.
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C'est pourquoi il a attiré l'attention du Ministre de la Défense sur le problème, en souhaitant que soient modifiées les circulaires relatives au remboursement des frais d'obsèques, afin que la totalité de ces frais puisse, dans tous les cas de l'espèce, être supportée par l'Etat.
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Par ailleurs, dans l'affaire citée, il apparaissait que les parents pouvaient prétendre à réparation : l'intervention du Médiateur s'est poursuivie également dans ce sens (9692. - 2 )
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Une lettre récente du Ministère de la Défense lui annonce que ce département était, dès mars 1978, prêt à prendre en charge la totalité des frais d'obsèques, et que les parents pourraient être indemnisés par ses soins, à condition d'abandonner l'instance judiciaire qu'ils avaient engagée.
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L'affaire est donc aujourd'hui réglée. Mais deux questions demeurent : pourquoi le Ministère de la Défense a-t-il tant tardé à faire connaître au Médiateur sa décision ? Quid des dispositions à prendre pour régler dans le même sens tous les cas de l'espèce ?
9. Formalisme excessif, également proche de l'inhumanité.
- - Affaires I 499, IV 1681, V 1533 : retraités français du Chemin de fer d'Ethiopie.
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Dans la perspective de l'accession à l'indépendance du Territoire des Afars et des Issas, acquise depuis le 27 juin 1977, le Gouvernement avait fait adjoindre à une loi du 13 juillet 1977 un article 7 ainsi conçu :
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" Si l'accession à l'indépendance du Territoire français des Afars et des Issas ; et la modification corrélative du statut du Chemin de fer franco-éthiopien ont pour effet d'entraîner la cessation du paiement des pensions dues aux retraités de nationalité française de cette société (du CFE), l'Etat garantira les droits acquis par les intéressés sur la base de la réglementation locale en vigueur à la date de promulgation de la présente loi ".
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Or, le 20 décembre 1977, la Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien informait ses retraités qu'elle était dans l'obligation de suspendre le versement des arrérages de leur pension, ses moyens de paiement étant épuisés par suite des destructions opérées sur la ligne par des infiltrés somaliens.
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Cependant, le ministre alors chargé des finances avait pris la décision de faire une avance à la Compagnie ; et, pour que les versements soient opérés dans les meilleurs délais, l'" Office français de coopération pour les chemins de fer et les matériels d'équipement ", (O.F.E.R.M.A.T.), qui assure le paiement des pensions en question aux retraités résidant en France, allait faire l'avance des fonds nécessaires sur sa trésorerie.
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Cette avance a permis aux intéressés de percevoir, quoique avec un grand retard, les arrérages du dernier trimestre de 1977.
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Mais le Ministre chargé des Finances ayant refusé d'appliquer la garantie édictée dans la loi susvisée, l'O.F.E.R.M.A.T. n'a évidemment pu poursuivre des avances à fonds perdus, si bien que les intéressés n'ont, à leurs dires, rien perçu depuis le début de l'année 1978.
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Certes, on peut soutenir que le motif de la cessation du paiement des pensions par la C.F.E. n'était pas celui prévu dans la loi de 1977, la modification du statut de cette compagnie, dont s'occupe le Ministère des Affaires Etrangères, et qui soulève des problèmes fort délicats, n'étant pas encore intervenue.
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Mais il y avait force majeure ; mais il s'agissait de retraités dont la moyenne d'âge avoisine quatre-vingts ans, et dont la plupart n'ont que leur pension pour vivre. Cela valait bien de faire une entorse à la lettre de la loi...
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Le Médiateur est intervenu à deux reprises, en mars et en novembre 1978, auprès du Ministre chargé des Finances, afin qu'une décision rapide vienne mettre un terme à cette situation inadmissible.
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Par lettre reçue le 27 décembre, le Ministère du Budget a fait connaître que l'O.F.E.R.M.A.T. avait été doté des crédits nécessaires pour assurer le paiement des pensions en cause pour les deux premiers trimestres de 1978, et qu'une convention avait même été conclue entre cet organisme et l'Etat en vue de régulariser le service des dites pensions.
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Il n'empêche que le même ministère semblait avoir adopté jusque-là une position diamétralement opposée, et que les retraités du C.F.E. n'ont vraisemblablement pas inventé les retards de paiement dénoncés. Qui croire ?
B - UNE PROPOSITION POUR L'AVENIR
- L'administré face à l'administration dans les procédures juridictionnelles et pré-juridictionnelles. Mesures qui permettraient d'améliorer sa situation d'infériorité.
SECTION A : LES PROBLEMES
- Bien des réclamations reçues par le Médiateur ont pour thème, principal ou secondaire, les difficultés rencontrées par l'administré à l'occasion de procédures juridictionnelles.
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Pour le Médiateur, les plus instructives de ces réclamations - parce qu'elles entrent plus profondément dans sa compétence - sont celles qui mettent en cause le déroulement de la procédure dans les instances où l'Administration peut être partie, c'est-à-dire non seulement devant les juridictions de l'ordre administratif (juridictions du droit commun administratif et juridictions d'exception, telles que les tribunaux des pensions, etc.), mais aussi devant les juridictions de l'ordre civil, de droit commun ou d'exception (comme par exemple les commissions juridictionnelles de la Sécurité sociale). Dans ces hypothèses, en effet, la bonne administration de la justice est parfois dominée, et trop souvent entravée, par le poids inégal des parties en présence, et le Médiateur trouvera évidemment là une justification particulière à l'action d'ensemble qu'il développe en vue de réduire l'infériorité de l'administré face à la puissance publique.
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Mais nombreuses aussi sont les réclamations qui portent sur une procédure engagée devant les juridictions de l'ordre judiciaire en général, à l'occasion de litiges entre personnes privées. Là, ce n'est que la bonne exécution du service public de la justice qui intéresse le Médiateur ; mais elle l'intéresse, car elle entre sans conteste dans sa compétence générale, sous réserve, naturellement, du strict respect de la souveraineté de décision des Juges.
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D'une manière générale, on sait que les rapports du Médiateur et du juge, et plus précisément l'articulation des procédures devant l'un et l'autre, n'ont jamais été parfaitement définis. Il faut toutefois noter que l'évolution semble aller vers l'attribution au Médiateur de plus larges possibilités d'agir lorsque l'affaire qui lui est soumise fait ou a fait l'objet d'une procédure juridictionnelle, témoin l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973, tel que le complète la loi du 24 décembre 1976.
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Quant aux difficultés signalées par les réclamants, elles peuvent être nées, soit au moment de l'introduction de l'instance (initiale ou d'appel) ou avant ce moment ; soit dans le cours de cette instance ; soit après le prononcé d'une décision définitive.
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Ces trois étapes de la procédure fournissent un cadre naturel à l'exposé qui va suivre, et qui se conclura par des considérations générales sur l'inégalité de situation de l'Administration et des administrés en matière de procédures juridictionnelles.
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Mais il ne faut pas perdre de vue qu'en dehors même de toute procédure engagée, le poids de l'Administration peut peser très lourd sur l'administré, en raison des abus fréquents et graves qu'elle commet en matière de voies d'exécution précontentieuses. En ce domaine, pas de justice qui puisse épauler l'administré : il est seul, trop souvent, devant un pouvoir administratif qui, trop souvent, interprète les textes à sa guise... et se trouve parfois " saisi " avant d'avoir compris...
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Ce problème du " précontentieux " est si important, et si fréquemment rappelé au Médiateur, que l'exposé qui va suivre commencera par lui. C'est d'ailleurs respecter l'ordre chronologique.
I - LES ABUS DE L'ADMINISTRATION EN MATIERE DE VOIES D'EXECUTION PRE-CONTENTIEUSES.
- Il n'est pas besoin d'un procès pour que l'Administration utilise de façon abusive, et d'ailleurs peu cohérente, les voies d'exécution qui lui sont offertes. En voici des exemples :
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- De nombreuses réclamations ont appris au Médiateur qu'en matière de redevance pour la radio et la télévision, l'Administration n'hésitait pas à faire saisir les meubles du débiteur pour des créances de très faible montant (240 F et parfois moins), et cela, sans être toujours sûre de son bon droit, et sans même s'être préoccupée de savoir si la situation du débiteur (salarié, fonctionnaire...) ne permettait pas de substituer à la saisie mobilière une saisie-arrêt sur le traitement ou le salaire...
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- Une société s'aperçoit d'une insuffisance de 23 F dans l'un de ses versements mensuels à une U.R.S.S.A.F. : elle ajoute cette somme au versement suivant. Mais le service contentieux de l'U.R.S.S.A.F. n'ayant pas eu connaissance de cette régularisation, n'avait pas hésité à adresser une mise en demeure à la Société, et, " après avoir attendu un laps de temps suffisant ", à transmettre la contrainte à un huissier pour exécution.
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L'U.R.S.S.A.F. a reconnu que son tort avait été de ne pas adresser, en raison de la modicité de la créance, un " avertissement avant poursuites ", comme cela est généralement pratiqué. - En effet.
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A l'inverse, il faut rappeler l'affaire n° II 2656 (rapport de 1976, p. 7), dans laquelle on avait pu voir l'administration fiscale mettre en demeure un héritier de régler la part de droits de succession due par son codébiteur alors qu'il avait déjà payé la sienne, et que la créance du Trésor sur son codébiteur était garantie par une hypothèque légale... Le bon débiteur ayant payé la part de l'autre, c'est encore à lui que l'Administration réclamait les intérêts de retard, comme s'il portait une quelconque responsabilité dans le retard du débiteur défaillant ou s'il avait pu être en position de prévenir cette défaillance ou même d'en être informé.
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Cette affaire n'est pas encore terminée, le Médiateur s'occupant présentement d'obtenir que le " bon " débiteur soit remboursé des frais qu'il a dû exposer pour sa défense.
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La mention ou le rappel de ces affaires tend à montrer qu'en matière de voies d'exécution, l'Administration ne se contente pas de commettre des abus de droit à l'encontre de débiteurs honnêtes, ou de petits débiteurs, mais qu'elle peut en commettre aussi en faveur de débiteurs malhonnêtes, ou tout au moins plus habiles. Ainsi, joue-t-elle de l'abus de droit dans les deux sens, pour ainsi dire.
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Le Médiateur ne manque évidemment pas de combattre les effets de cette singulière attitude chaque fois qu'il en a l'occasion. Mais ce ne peut être qu'au " coup par coup ", et il serait éminemment souhaitable qu'une directive du Pouvoir exécutif vienne rappeler à l'Administration, et notamment à l'administration fiscale, la nécessité d'ajuster l'emploi des pouvoirs dont elle dispose à l'ampleur réelle des litiges, comme à la situation matérielle de ses débiteurs, et aux garanties morales qu'ils peuvent offrir.
II - DIFFICULTES LIEES A L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE.
- Les difficultés rencontrées par l'administré au niveau de l'introduction de l'instance peuvent prendre, d'abord, deux aspects directement opposés :
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1. L'intéressé peut être gêné dans son intention de soumettre l'affaire qui le préoccupe aux tribunaux. Il peut même être empêché de le faire.
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En ce domaine, les obstacles sont d'ordre financier (insuffisances de l'aide judiciaire) ; juridique (le justiciable peut être atteint par l'expiration d'un délai de forclusion qu'il ignorait, qu'il a négligé, ou qu'il n'a pas été en mesure d'interrompre (ces délais sont parfois très brefs, compte tenu de l'évolution des moeurs et du fait que le délai " légal " d'absence de son domicile - c'est-à-dire la durée des congés payés - est passé de 15 jours en 1939 à 4 semaines aujourd'hui. De plus, certains délais s'ouvrent du fait d'une absence de décision de l'Administration, notamment en matière de contentieux fiscal, où le silence de l'Administration pendant six mois équivaut à un rejet de la réclamation et fait courir le délai de recours contentieux de deux mois ouvert au contribuable. C'est d'ailleurs une anomalie générale et importante de notre droit administratif que de faire dépendre ainsi des droits contentieux du décompte d'un silence... (dans la majorité des cas de quatre mois)) ; psychologique enfin (affronter la majesté de la justice pour s'attaquer aux pouvoirs publics peut faire peur même si l'on n'est pas un " homme simple ").
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Certes, ces différents obstacles ne sont pas le fait direct d'une administration " plaidante ". Ils résultent plutôt d'un certain état de la législation ou de la réglementation. Mais ils sont quand même le fait des " pouvoirs " et il est impossible de les ignorer, d'autant qu'ils font le pendant à l'attitude inverse de l'Administration, dont il va être question ci-après, quand elle oblige l'administré à plaider.
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2. L'Administré peut, à l'inverse, être entraîné, condamné pour ainsi dire, à prendre la voie contentieuse, son adversaire - et ici, essentiellement, l'Administration - ayant écarté d'emblée toute idée d'arrangement à l'amiable, alors même que sa responsabilité était patente ; elle va parfois, jusqu'à ne pas exécuter un arrangement déjà conclu.
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Dans le même ordre d'idées, une place particulière doit être faite aux " recours abusifs " - parce que manifestement dépourvus de toute chance de succès - qu'il arrive à l'Administration de former contre une décision ayant confirmé et sanctionné sa responsabilité.
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3. Mais l'Administration peut aussi, d'elle-même, introduire une instance ou un recours à seule fin de " faire dire le droit " sur une question de principe, et de fixer ainsi, si cela se peut, un point de jurisprudence.
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Elle ne se comporte plus, alors, en véritable " adversaire " de l'administré, mais il arrive, comme on le verra, qu'elle l'entraîne ainsi dans une procédure qui, quel qu'en soit le résultat, peut le placer dans une situation qui choque l'équité.
- 1. Les obstacles à l'action en justice de l'administré.
- a) Obstacles d'ordre financier : les insuffisances de régime de l'aide judiciaire.
De nombreux réclamants, auxquels l'aide judiciaire a été refusée, demandent au Médiateur d'intervenir pour faire lever cet obstacle, ou se bornent à déplorer qu'ils aient dû engager leur action sans avoir bénéficié de cette aide.
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Bien souvent, l'équité commanderait que ces refus soient rapportés. Mais la loi a posé des conditions strictes à l'octroi de l'aide judiciaire, notamment en fixant des plafonds de ressources, et il est impossible au Médiateur d'aller contre sa rigueur - L'affaire suivante est, à cet égard, significative :
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- Affaire IV 2312 :
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En difficultés avec son ex-mari pour obtenir les pensions alimentaires dues pour leurs deux enfants, la réclamante obtient du juge le relèvement de celles-ci. Mais son ex-mari fait appel, et l'intéressée se trouve engagée dans un nouveau procès, en vue duquel elle demande l'aide judiciaire, qui lui est refusée. Pourtant les ressources de cette réclamante, pensions comprises, dépassent le plafond en vigueur de 200 F seulement.
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Le Médiateur ne peut que répondre en invoquant le caractère strict des conditions d'obtention de l'aide judiciaire, qui lui ôte toute possibilité d'intervenir plus avant.
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Il n'empêche que de telles affaires donnent à penser que le régime de l'aide judiciaire, tel qu'il est aujourd'hui fixé par la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 et son décret d'application n° 72-809 du 1er septembre 1972, pourrait supporter quelques améliorations.
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En ce qui concerne les plafonds de ressources, l'article 2 de la loi dispose :
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" Le demandeur à l'aide judiciaire doit justifier que ses ressources mensuelles sont inférieures à :
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- 1 620 F pour bénéficier de l'aide judiciaire totale ;
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- un montant fixé par décret, variable selon les juridictions et la nature des affaires, dans la limite de 2 700 F, pour bénéficier de l'aide judiciaire partielle (plafonds fixés par la loi de finances pour 1978, n° 77-4007 du 30 décembre 1977).
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Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille. Ils pourront être révisés par une disposition de la loi de finances. "
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On peut se demander, d'abord, si ces plafonds, et notamment les plus récemment fixés, correspondent bien à la réalité économique et sociale de l'année pour laquelle ils s'appliquent.
- De plus, la procédure de rehaussement des dits plafonds a quelque chose d'incertain, puisqu'elle est laissée à l'initiative du législateur, et, derrière les lois de finances, à celle du ministère chargé des finances...
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Un système de relèvement automatique, indexé sur un ensemble d'" indicateurs " écartant toute exagération possible, par exemple sur le barème de l'impôt sur le revenu en fonction du quotient familial, serait sans doute préférable.
- Certes, l'article 16 de la loi de 1972 permet, dans certains cas exceptionnels, d'accorder l'aide judiciaire même lorsque le plafond de ressources est dépassé. Mais cet important palliatif ne serait nullement incompatible avec le système ci-dessus proposé.
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Quant aux correctifs dont peuvent être affectés les plafonds de ressources, ils sont fixés à l'article 67 du décret : le conjoint à charge, le descendant à charge, l'ascendant à charge " rapportent " chacun 185 F (chiffres posés dans le décret d'application de la loi de finances susvisée).
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Là encore, on peut se demander si de tels chiffres sont suffisamment " réalistes ".
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Mais plus grave est le fait que les prestations compensatoires et pensions alimentaires versées au conjoint divorcé pour l'entretien des enfants puissent entrer dans le total des ressources, alors que les prestations familiales en sont exclues (art. 15 de la loi, art. 27, 2° du décret), bien qu'elles aient au fond même objet, et que le terme de " prestations compensatoires ", généralement employé par le code civil depuis la récente réforme du divorce, laisse par lui-même entendre qu'il s'agit là de ressources bien spéciales, destinées à réparer un préjudice matériel et moral, plutôt qu'à figurer dans un patrimoine.
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Enfin, il n'est pas question de critiquer la nécessité du rôle du Procureur de la République dans le nouveau système de l'aide judiciaire. Mais ce rôle est fort étendu : il reçoit et traite " administrativement " les demandes ; il donne son avis sur la demande au bureau d'aide judiciaire qui en est saisi ; il assiste à la délibération de ce bureau, et peut même en provoquer une nouvelle ; il partage avec ledit bureau le droit d'y faire entendre le demandeur ; enfin, sauf exception, c'est à lui seul que revient le pouvoir de déférer la décision d'un bureau au bureau " supérieur ".
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C'est ce dernier monopole qui paraît quelque peu critiquable : assurément, il a été institué pour éviter les appels abusifs des personnes auxquelles l'aide judiciaire aurait été légalement refusée. Mais si les plafonds de ressources dont il a été question ci-avant s'avèrent, dans la réalité des faits, trop bas, est-il juste d'ôter ainsi, à tous les demandeurs, tout droit personnel de recours ?
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En définitive, il semble au Médiateur qu'il y ait encore quelque chose à améliorer dans le régime de l'aide judiciaire (cf. section B).
- b) Obstacles d'ordre juridique : les forclusions et prescriptions.
- Le Médiateur a depuis longtemps dénoncé les principaux défauts du régime français des forclusions et prescriptions. Ce sont :
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- la sous-information de l'administré en ce domaine ;
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- l'inégalité (trop fréquente, et toujours profitable à la première) des délais dont disposent respectivement, pour engager une action de même objet, l'Administration et les administrés;
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- l'excessive diversité, en général, des délais de forclusion ou de prescription, et, en particulier, l'excessive brièveté de certains de ceux qui courent contre l'administré ;
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- les incertitudes qui pèsent trop souvent sur le point de départ du délai (cf. plus haut).
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Ce vaste problème, a été étudié dans son ensemble dans le rapport du Médiateur pour 1976 (pp. 64 à 108), et repris dans le rapport de 1977 (pp. 47 à 51). On rappellera que, dans un premier temps, le Médiateur a décidé de concrétiser ses vues en ce domaine par une proposition de réforme (" synergie n° 7 "), qui s'appuie étroitement sur une étude antérieure du Conseil d'Etat.
-
Cette proposition est actuellement en cours d'application et même de généralisation, car dans sa rédaction originelle, elle ne vise que les délais pour engager une procédure juridictionnelle, alors que le Médiateur souhaiterait que l'on s'intéresse aussi aux délais d'" ordre administratif " - en somme à tout délai, de quelque nature qu'il soit, dont l'expiration risque de faire perdre un droit quelconque à l'administré. D'autres généralisations sont également envisagées, de manière à donner plus d'ampleur aux mesures initialement proposées.
-
Au-delà même, le Médiateur ne perd pas de vue l'exemple de la République fédérale d'Allemagne où depuis longtemps le problème des forclusions et prescriptions semble réglé au mieux des intérêts des administrés. A ce sujet, il suffira de rappeler que contrairement à la pratique française, le recours n'est ouvert qu'à partir du moment où l'intéressé en a été avisé par écrit et que lui a été précisé l'autorité administrative ou le tribunal compétent : si cette information est omise ou erronée, le pourvoi demeure recevable dans le délai d'un an qui suit l'acte contesté (cf. rapport de 1976, pp. 97 et suivantes).
-
Dans le cadre de ce thème général, n'entrent strictement que deux aspects du problème en question : la sous-information de l'administré, et la possibilité de le relever d'une forclusion ou d'une prescription qui ne serait pas due à sa seule négligence.
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Une des idées forces du Médiateur en ce domaine est, en effet, que nul, désormais, en France, ne devrait plus être forclos ou prescrit que de son propre fait. - C'est dire que la " charge de l'information " en la matière devrait retomber entièrement sur la puissance publique (Administration et Justice), et qu'un " système d'excuses " devrait permettre de relever de la forclusion ou de la prescription tout administré excipant d'un motif d'inaction valable - y compris évidemment le défaut d'information.
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Les mesures envisagées en la matière, ainsi que d'autres qui tendraient, quoique moins directement, à faciliter l'action en justice de l'administré (amélioration du régime même des forclusions et prescriptions) seront exposées en détail à la section B ci-après.
- c) Obstacles d'ordre psychologique : la crainte de plaider contre les " Pouvoirs " :
- L'Administration fait peur, surtout à l'échelon local, où l'agent public représente encore de nos jours une sorte de puissance féodale, qu'il ne fait pas bon se mettre à dos.
- Et si l'administré passe outre, s'il ose se plaindre " en plus haut lieu ", alors il devra redouter le " retour de bâton ", la vengeance d'un service mis en échec : le Médiateur commence à être saisi d'un certain nombre de situations de ce genre, ce qui est préoccupant.
- Mais sur tout cela, plane la crainte révérencielle que l'homme simple éprouve vis-à-vis de tous les détenteurs d'un pouvoir : il y a les potentats locaux, il y a les directeurs d'administration centrale et les ministres plus lointains encore…
- Mais ce que notre administré ne sait pas, ou pas encore suffisamment, c'est qu'il existe en France depuis 1973 une institution parfaitement indépendante des pouvoirs : c'est évidemment le Médiateur, qui ne doit de comptes à aucune autre autorité, et qui n'hésitera jamais à mettre son indépendance dans la balance, chaque fois qu'il faudra faire écarter du règlement d'une affaire toutes considérations étrangères au droit ou à l'équité.
- Tout administré doit éprouver, au moins de façon latente, la crainte d'aller en justice contre l'Administration, et ce qu'il y a derrière. Mais, mis à part les chicaniers, et les personnes elles-mêmes " appuyées " par une quelconque autorité, il existe des gens courageux, obstinés, ou même simplement confiants dans les institutions de leur pays - et ils ont heureusement raison dans la grande majorité des cas.
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- L'affaire II 2644 offre un bel exemple du courage et de l'obstination nécessaires face à une administration que l'on sent, en l'espèce, un peu trop sensible aux pressions extérieures :
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Depuis 1972, l'intéressé essayait, tant par la voie gracieuse que par la voie contentieuse, de faire cesser les nuisances que lui causaient les installations d'un hôtel voisin.
-
Ce n'est qu'en 1978, et grâce aux interventions pressantes et répétées du Médiateur, qu'est apparue la possibilité d'un règlement à l'amiable du litige, qui donnerait enfin satisfaction au demandeur.
-
Le Médiateur poursuit ses efforts en vue de la signature d'un protocole d'accord définitif.
2. L'Administré condamné à ester.
N'importe qui peut être contraint de soutenir une action en justice comme demandeur ou comme défendeur.
-
Mais nulle part cette pression n'apparaît plus injuste, ni même plus difficile à comprendre, que lorsqu'elle est exercée par une administration dont la responsabilité est patente, et qui malgré cela, ayant apparemment écarté d'emblée toute idée d'arrangement à l'amiable, oblige l'administré en litige avec elle à se pourvoir devant les tribunaux, ou l'entraîne dans un recours a priori abusif contre la décision qui a confirmé cette responsabilité.
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- Affaire V 606 :
- L'E.D.F. avait construit un transformateur à proximité de l'habitation du réclamant.
- En dépit du caractère incontestablement disgracieux de cette implantation – l'instruction du dossier l'a prouvé – l'E.D.F. n'en a pas moins contraint l'intéressé à saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à la démolition de l'ouvrage, ou, à défaut, au versement d'une indemnité.
- Le tribunal vient de donner raison à ce réclamant. Mais, dès avant la sentence, le Médiateur avait rappelé que, depuis la loi du 24 décembre 1976 modifiant celle du 3 janvier 1973 qui l'institue, il a la faculté, même si l'Administration a obtenu une décision de justice en sa faveur, de lui adresser une recommandation en vue de l'inciter à renoncer au droit qui lui a été reconnu, ou à accepter un arrangement à l'amiable, lorsque l'équité le commande.
-
- Affaire IV 64 :
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Le réclamant reprochait à sa commune de n'avoir pas respecté l'engagement qu'elle avait pris, en 1972, d'acquérir une parcelle de terrain lui appartenant.
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Le préfet compétent soutenait que l'on avait affaire à une simple promesse de vente, d'ailleurs rendue caduque par un changement ultérieur de la municipalité. Il invitait en conséquence l'intéressé à se pourvoir devant les tribunaux.
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Or, l'examen des pièces du dossier a montré qu'il s'était agi dès l'origine d'une promesse ferme, et que, selon le code civil, le contrat de vente était dès lors parfait : il y avait bien eu déclaration de volonté des deux parties, manifesté par un accord " sur la chose et le prix ".
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Le Médiateur vient d'inviter le Maire à exécuter ce contrat, en reconnaissant, sans autre forme de procès, une responsabilité qui dès l'origine était patente.
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- Affaire IV 162 :
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En 1970, EDF-GDF entreprend une construction sur un terrain contigu aux immeubles appartenant à trois personnes, toutes clientes de l'avocat du réclamant qui a porté l'affaire devant le Médiateur.
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Les travaux entraînent des mouvements de terrain qui endommagent gravement ces immeubles.
- Une longue procédure judiciaire s'ensuit, qui aboutit en 1974, puis en 1976, à deux jugements du Tribunal Administratif : le premier ordonne diverses expertises - toujours en cours - en vue de répartir les responsabilités entre le maître d'oeuvre et ses sous-traitants ; le second, fixe une indemnité correspondant à la perte de valeur vénale déjà subie par les immeubles, mais réserve l'indemnisation définitive jusqu'à la date à laquelle les mouvements de terrain auront cessé.
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Les intéressés saisissent alors le Médiateur en proposant une solution nouvelle : l'acquisition par EDF-GDF des immeubles endommagés. L'entreprise nationale s'y refuse, au motif qu'il lui serait interdit de procéder à des opérations immobilières.
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Il ne fait pas de doute que, dès l'origine, la responsabilité de l'Administration était évidente. Certes, elle était difficile à évaluer et à répartir, et l'on a vu que le montant de l'indemnisation définitive demeurait, pour un temps, à fixer. Mais rien, a priori, n'empêchait qu'un accord de principe sur un arrangement à l'amiable soit conclu, et même que des indemnités d'attente soient versées aux propriétaires sinistrés.
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Cet arrangement, ce sont ces derniers qui, sept ans après le proposent, en demandant à l'entreprise nationale d'acheter leurs immeubles.
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Le refus qui leur a été opposé se heurte à de solides arguments de droit et de fait : aussi est-ce cette solution de vente à l'E.D.F., la plus équitable aux yeux du Médiateur, que celui-ci va s'efforcer de faire prévaloir, de manière à mettre un terme à une procédure judiciaire dont on n'aperçoit pas la fin.
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- Affaire III 1183 :
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Une personne âgée avait cédé à l'Etat, en 1965, une parcelle de terrain d'environ 800 m2, sous réserve de l'acquisition ultérieure par l'Etat du reste de sa propriété, couvrant une superficie d'environ 3 600 m2.
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L'Etat avait accepté cette réserve, en précisant qu'il ne pourrait y donner suite que dans la mesure où l'opération d'achat projetée serait dotée des crédits nécessaires, et ferait l'objet d'un avis favorable de la Commission départementale de contrôle des opérations immobilières.
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Or, l'Etat n'a pas procédé à cette acquisition supplémentaire. L'intéressée a alors cherché à se défaire de la parcelle initialement mise en vente et demandé à cet effet un permis de construire qui lui fut refusé.
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Devant ces refus de l'Administration, l'intéressée s'est trouvée contrainte d'intenter une instance judiciaire : elle a demandé au Tribunal Administratif que l'Etat soit condamné à acquérir le restant de sa propriété ; elle a été déboutée, mais non pour des raisons de fond.
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Dans cette affaire, l'Administration apparaissait fautive sur plusieurs points :
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- elle n'avait fait aucune diligence pour réunir les conditions (posées par elle) à l'acquisition (cependant promise) du surplus du terrain ;
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- profitant de cette promesse, elle avait fixé pour l'achat de la première parcelle un prix manifestement insuffisant ;
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- les héritiers de la réclamante, décédée entre temps, lui ayant fait connaître leur volonté de vendre à d'autres le surplus de terrain, elle s'était bornée à répondre qu'ils n'avaient qu'à demander un permis de construire, et, en cas de refus, à engager un recours devant la juridiction administrative.
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Dans ces conditions, le Médiateur a demandé au ministre compétent, qui en a accepté le principe, de s'engager dans la voie d'une indemnisation à l'amiable, et finalement, les parties intéressées sont tombées d'accord sur le versement aux intéressés d'une indemnité, en contrepartie de l'abandon par eux de toute action judiciaire ultérieure contre l'Etat.
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Cette affaire, déjà citée au rapport de 1977 (" Une proposition pour l'avenir ", section 1. P. 28) s'est, en définitive, bien terminée.
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Mais, une fois de plus, son déroulement confirme le goût excessif de notre Administration pour les réponses du type : " Si vous n'êtes pas satisfait, adressez-vous à la Justice ".
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Les exemples précédents ont montré des administrés condamnés à s'engager dans une procédure juridictionnelle en dépit de la responsabilité incontestable de l'Administration : l'affaire V 2561 - quoique intéressante à d'autres points de vue (cf. ci-après III et IV) - nous fait voir l'administré entraîné dans un recours, très vraisemblablement abusif, contre une décision qui a déjà sanctionné la responsabilité du service public.
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Les réclamants avaient fait appel devant le Tribunal Administratif d'une décision d'une commission de remembrement.
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Or, au cours de l'instance devant ce tribunal, la partie adverse - c'est-à-dire le Ministère de l'Agriculture - a complètement dédaigné de se défendre, si bien que le tribunal a dû faire application en l'espèce de l'article 9 de la loi du 22 juillet 1899 modifiée (cf. ci-après III) et que l'Administration défenderesse a finalement été " réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours ".
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Cette leçon ne semble pas avoir suffi, puisque la même administration a déféré la décision intervenue à la censure du Conseil d'Etat...
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A moins qu'elle ne s'y montre plus loquace et plus persuasive, ce dernier recours offre toutes les caractéristiques d'un recours abusif - sans compter la désinvolture dont l'Administration a fait preuve dans la précédente étape de la procédure, tant envers l'administré qu'envers les juges, en gardant un silence a priori inexplicable.
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- Affaire II 3071 :
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La réclamante est veuve d'un enseignant tué, en service, dans un accident d'automobile ; le conducteur responsable de cet accident était un autre enseignant.
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Les droits à réparation intégrale, à la charge du Trésor, sont admis en première instance puis en appel, l'accident étant réputé accident de service.
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Mais l'agence judiciaire du Trésor se pourvoit en cassation ; et bien que ce recours ne soit pas suspensif, le Trésor refusait de payer l'indemnité car l'intéressée, qui se trouve en situation difficile, ne pouvait constituer les garanties exigées en pareil cas par un décret des 16-19 juillet 1793 (l'aménagement, voire l'abrogation de ce texte désuet fait d'ailleurs l'objet d'une proposition de réforme du Médiateur (n° FIN 78-41)). Finalement, un règlement favorable est intervenu dans cette affaire. Mais la réclamante, veuve avec un enfant d'âge scolaire à charge, aura attendu cinq ans pour obtenir le paiement d'une indemnité qui lui était due, et que rendaient particulièrement nécessaire sa situation personnelle et les études de son fils.
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Car les circonstances de l'espèce étaient telles qu'en toute éventualité, le Trésor public aurait été forcément désigné comme débiteur de l'indemnité, l'imputabilité de l'accident au service étant déjà chose jugée.
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On observera de plus, que si la Cour de Cassation avait suivi la thèse de l'agence judiciaire du Trésor, l'indemnité allouée en première instance aurait été à la charge de la compagnie d'assurance couvrant l'auteur de l'accident. Il n'en était donc que plus injuste d'exiger de la veuve impécunieuse des sommes qu'en toute hypothèse elle n'aurait pas eu à restituer...
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Les précédentes analyses conduisent à deux constatations :
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a) Dans toutes ces affaires où l'administré se trouve contraint à " faire de la procédure ", par une administration dont la responsabilité apparaît incontestable, l'intervention du Médiateur se révèle déterminante : par une action soutenue, inlassable, parfois très délicate, il obtient, tôt ou tard, le règlement de l'affaire par un arrangement à l'amiable, fondé avant tout sur l'équité : par là, il exécute sa mission dans ce qu'elle a de plus essentiel.
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Il est vrai que ces arrangements à l'amiable se heurtent encore parfois à une telle hostilité des administrations, que certaines d'entre elles emploient tous les moyens pour ne pas respecter l'accord qu'elles avaient pourtant conclu dès l'origine avec l'administré :
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- Affaire V 2346 :
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La réclamante est victime, en 1973, d'un accident de la circulation provoqué par un véhicule de l'Administration ; la responsabilité de celle-ci est patente, et n'est d'ailleurs pas contestée.
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En 1978, l'administration en cause offre à l'intéressée de l'indemniser, moyennant son désistement de toute action ultérieure.
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Bien que la victime juge l'offre insuffisante, elle accepte cette proposition. Mais au moment de payer, les services invoquent la prescription quadriennale des créances contre les personnes publiques...
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Il va sans dire que le Médiateur poursuit son intervention, en vue d'amener l'administration à respecter ses engagements.