REGARDS SUR L'ADMINISTRATION
L'APPRECIATION
1- RAPPEL SUR LE RAPPORT 1988
Il est utile de revenir sur certaines propositions de réformes résumées dans le rapport de 1988 et dont l'application se heurte à quelques difficultés.
Tel est le cas des réformes concernant:
- la levée de l'anonymat des agents des services publics et assimilés,
- l'effort pour rendre les textes plus lisibles et plus compréhensibles,
- les difficultés rencontrées par les ayants droit à la suite d'un décès,
- les problèmes de l'emploi des travailleurs handicapés,
- l'indemnisation du chômage des agents publics.
Au niveau du personnel politique : Premier ministre et ministres, tout le monde est convaincu de l'utilité des réformes proposées, mais les services ne suivent pas toujours avec empressement les directives ministérielles.
a) L 'anonymat des fonctionnaires
En 1988 une proposition de réforme relative à la levée de l'anonymat des signataires des correspondances émanant des organismes à vocation sociale (STR 88.08: rapport 1988, p. 39) a été présentée.
Cette proposition visait les services du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.
L'intérêt de cette réforme est certain pour les usagers de ces services qui ont besoin d'une information complémentaire ou qui ne sont pas satisfaits de la décision qui les intéresse. Or le quart des réclamations qui me parviennent concernent ce secteur de l'administration.
Le Médiateur est d'autant plus attentif à ce problème que la loi du 3 janvier 1973 a sagement prévu, dans son article 7, que la réclamation au Médiateur " doit être précédée des démarches nécessaires auprès des administrations intéressées ". Autrement dit, le citoyen mécontent doit d'abord essayer de s'entendre avec l'administration avant de saisir le Médiateur. Mais l'administration en question, pour le citoyen, est la personne qui a pris la décision faisant grief. Le citoyen s'adressera d'autant mieux à elle que ses nom et qualité apparaîtront clairement dans la décision.
Le Premier ministre a appuyé ma proposition. Dans sa circulaire du 23 février 1989 sur le renouveau du service public, il a souligné combien les relations entre les administrations et les usagers peuvent être améliorées lorsque l'usager devient un partenaire de l'administration. C'est dans cet esprit qu'il a préconisé que chaque correspondance administrative comprenne les références précises de la personne chargée du dossier, de manière à permettre à l'usager d'obtenir des informations complémentaires.
Malgré ces efforts, de mauvaises habitudes persistent puisque de nombreuses correspondances restent, en fait, anonymes.
Cette situation est préoccupante: d'abord pour l'usager, ensuite et peut-être surtout pour la fonction publique elle-même. Celle-ci, en effet, ne parviendra à recouvrer le prestige qui fut le sien jadis qu'en se réformant. Changement qui passe par l'accroissement des responsabilités dans le cadre de la déconcentration. Or la déconcentration implique la personnalisation. Si l'administration n'est pas capable d'accomplir l'effort le plus facile, à savoir la levée de l'anonymat, il n'y a rien à espérer des projets de réforme de la fonction publique.
Comme il ne faut pas céder trop tôt au découragement, j'ai demandé à l'Inspection générale des affaires sociales de me remettre un rapport sur les mesures prises par les organismes destinataires d'une lettre du directeur de la sécurité sociale en date du 12 décembre 1988 pour lever l'anonymat.Cette lettre s'adressait aux responsables des organismes suivants:
- C.N.A.M.T.S. (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés)
- C.N.A.V.T.S. (Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés)
- C.N.A.F. (Caisse nationale des allocations familiales)
- A.C.O.S.S. (Agence centrale des organismes de sécurité sociale)
- C.A.N.A.M. (Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs non salariés)
- ORGANIC (Organisme de retraite pour le commerce et l'industrie)
- C.A.N.C.A.V.A. (Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance-vie)
- C.N.A.V.P.L. (Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales).
Les renseignements qui ont été communiqués au Médiateur montrent que l'ensemble des organismes ont demandé à leurs services de respecter l'esprit des instructions rappelées par le Premier ministre.
b) Des textes plus lisibles et plus compréhensibles
L'an dernier, j'avais observé la difficulté de comprendre la portée des textes publiés au " Journal officiel ". En témoigne l'encadré ci-après, inspiré par la lecture d'un arrêté.
ADMINISTRATION OPAQUE...POUR ATMOSPHÈRE TRANSPARENTE
Lu dans le " Journal officiel " du 15 août 1989: un arrêté du 24 mai 1989 relatif à l'agrément d'une entreprise pour l'exercice de l'activité de traitement de déchets contenant du P.C.B.
Le texte cite vingt-deux fois les P.C.B. et P.C.T. sans que ceux-ci fassent l'objet d'un développement qui permettrait au lecteur de saisir la nature des produits contenus dans les déchets à traiter ou de pouvoir se renseigner utilement.
A-t-on voulu de cette façon user d'un artifice pour masquer une réalité quelque peu dérangeante pour les populations du voisinage ? L'inquiétude du lecteur peut en effet être éveillée par la présence, à proximité de l'installation en cause, d'une centrale nucléaire.
Néanmoins, certains termes apparaissent " en clair ". Ils n'en sont pas rassurants pour autant: il est fait état de chlore dans les produits évoqués, d'effluents liquides, solides et gazeux rejetés à la cheminée et donc vraisemblablement à l'extérieur.
Le dispositif prévu par l'arrêté est certainement utile pour la protection de l'environnement.
Mais de deux choses l'une:
ou bien le dispositif réglementaire ne concerne que les sociétés agréées Dans ce cas, il est parfaitement clair pour les parties concernées l'administration et l'entreprise et la publication intégrale de tels documents au " Journal officiel " est sans intérêt. Une référence précise à leur existence suffit;
ou bien il est nécessaire de porter à la connaissance du public de tels actes administratifs qui concernent l'environnement et les risques de pollution. Mais alors, ils doivent véritablement informer: le texte doit être intelligible pour tous les lecteurs.
A ma demande, le J.O. du 11 octobre 1989 a publié un additif à l'arrêté du 24 mai 1989 développant les sigles P.C.B. et P.C.T. Chacun saura ainsi que les produits en cause étaient des polychlorobiphényles (P.C.B.) et des polychlorotriphényles (P.C.T.). Voilà qui est déjà plus rassurant !
J'ai aussi formulé une proposition de réforme (ENV. 89.02) pour qu'à l'avenir, toutes dispositions soient prises afin que les sigles soient systématiquement développés lors de leur première utilisation dans un texte. Cela devrait d'ailleurs être fait, que le texte soit ou non destiné à la publication.
D'autres textes parus au " Journal officiel " ont retenu mon attention.
Ainsi le décret n° 89-6 du 3 janvier 1989 modifiant la réglementation relative aux parcs nationaux. Ce texte commence ainsi:
Décrète:
Art. Ier _ L'article 35 du décret du 31 octobre 1961 susvisé et rédigé comme suit:
"Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ceux qui auront... " (Le reste sans changement.)
D'autres articles, modifiant également ceux du précédent décret, sont supposés compléter notre information. Ils sont rédigés à l'identique de l'article ler précité, si ce n'est la nature des contraventions: nous apprenons ainsi qu'il en est aussi de deuxième, troisième et quatrième classes pour lesquelles nous pouvons être punis, sans toutefois être en mesure de soupçonner ce qu'il faut éviter de faire pour échapper à la sanction.
Et que penser de l'article 8-III qui, très utilement, nous précise qu'il convient, au 3e alinéa de l'article 42 du décret concerné, de remplacer les mots " aux 4°, 5° et 7° de l'article 39 " par: " aux 5°, 6° et 8° de l'article 39 " ?
La vertu pédagogique d'un tel texte qui, dans sa sécheresse, ne met l'accent que sur des aspects normatifs, voire contraignants, paraît bien négligée. Mal comprise, une réglementation a bien peu de chance d'être appliquée. Encore faudrait il exposer les objectifs poursuivis et le contexte général dans lequel se situe le texte. Ainsi, dans le cas présent, la publication du rapport de présentation du décret aurait rempli cette fonction explicative et le sens des modifications intervenues aurait mieux été perçu. Or, en matière d'environnement, encore plus que dans les autres secteurs, la nécessité de recueillir l'adhésion du public s'impose.
Déjà par le passé, j'avais relevé de telles anomalies et, en 1987, avait notamment été formulée une proposition de réforme (PRM 87-06) sur la présentation des textes législatifs et réglementaires modifiant des textes antérieurs.
Au niveau du Gouvernement, on a bien pris conscience du problème puisqu'une circulaire gouvernementale, en date du 18 avril 1988, a prescrit de publier les rapports de présentation, en particulier lorsqu'il s'agit de textes qui créent directement des droits ou des obligations pour le public. De plus, la circulaire du Premier ministre du 23 février 1989, relative au renouveau du service public, a rappelé ces règles élémentaires de transparence trop souvent oubliées, voire escamotées.
L'application de ces directives ne devrait cependant pas souffrir de difficulté puisque tous les hauts responsables la souhaitent.
Mais chacun sait que pour changer les habitudes, il faut suivre les affaires de A à Z.
Pour ma part, à partir du cas particulier du décret précité du 3 janvier 1989, j'ai émis une nouvelle proposition de réforme (ENV. 89-OI) pour demander au secrétaire d'Etat chargé de l'environnement que soient publiés au Journal officiel les rapports de présentation des textes réglementaires pris à son initiative. Le secrétaire d'Etat a donné un accord de principe à cette proposition de réforme.
c) Les conséquences du décès
Les difficultés d'ordre administratif et autres tracasseries que peuvent rencontrer les personnes lors du décès d'un membre de leur famille sont bien connues. L'an dernier, j'avais évoqué toutes les propositions de réforme présentées au cours des deux années précédentes. Elles concernaient notamment l'information des héritiers pour les déclarations à souscrire et le montant des frais funéraires pouvant être déduits de l'actif d'une succession.
Information des héritiers en ce qui concerne les déclarations à souscrire
Le ministère du budget réalise et diffuse une brochure GP I30-88 intitulée: " Impôts - Décès - Droits de succession - Impôts sur le revenu ".
Les renseignements donnés par ce document sont très utiles. Ils contribuent beaucoup à éclairer les contribuables et les héritiers.
Cependant, un nombre important de réclamations émane de personnes qui sont soumises par l'administration fiscale à de lourdes pénalités en raison des retards relevés dans le dépôt des déclarations qu'elles ont à souscrire (déclaration de succession, déclaration de revenus après décès). L'instruction de ces réclamations montre que les intéressés n'ont pas été correctement informés de leurs obligations et qu'en tout état de cause, ils n'ont jamais eu connaissance de l'existence de la brochure.
Ces difficultés avaient motivé une proposition de réforme (JUS. 88-03), présentée le 9 août 1988.
Lors de la discussion de ce dossier, il est apparu que la brochure GP I30-88 était disponible en mairie. Ce document aurait donc pu répondre à mon souci de mieux informer le public, puisqu'il était destiné à être remis, par exemple, lors de la déclaration de décès ou lors de la demande d'un extrait du registre des décès.
Tel n'est malheureusement pas le cas.
J'ai en effet invité mes 100 délégués départementaux de métropole à enquêter sur la disponibilité de la brochure. Je leur ai suggéré de s'adresser, comme le ferait un particulier, à la mairie du chef-lieu du département ou à toute autre mairie et de demander ce document.
Dans 95 % des cas, la démarche a été infructueuse.
C'est dire que la diffusion de la brochure doit être améliorée. Je ne puis avoir l'assurance qu'elle est effectivement parvenue aux maires. Si la réponse était positive, il faudrait, à l'aval du processus d'information, qu'elle soit connue aussi bien des agents chargés de l'accueil que des agents des guichets de l'état civil et diffusée par leurs soins. Là encore, tout est dans l'exécution !
Ayant demandé aux ministres du budget et de l'intérieur de m'informer des mesures qu'ils envisagent de prendre pour remédier à cet état de choses (proposition de réforme FIN 89-02), il m'a été assuré que des sessions de formation seraient organisées à cette fin, dès le début de l'année 1990, à l'intention du personnel des mairies.
Revalorisation du montant maximum pouvant être admis en déduction dans l'évaluation de l'actif d'une succession au titre des frais funéraires
Une loi de 1959 permet de déduire les frais funéraires de l'actif d'une succession, ce qui diminue d'autant les droits réclamés aux héritiers.
La conception de ces frais funéraires est très large: frais d'inhumation et de cérémonie bien évidemment, mais également avis d'obsèques écrits... et verbaux (rémunération de la vacation du garde-champêtre probablement), lettres d'invitations et de remerciements. Toutefois sont exclus: les frais d'achat de fleurs et couronnes et les frais de repas de famille consécutifs à la cérémonie.
Sont déduits également les frais d'achat et de pose (avec ou sans scellement... est-il précisé) d'un emblème religieux sur la tombe, quelle que soit, il est important de le noter, la matière de cet emblème.
Toujours magnanime, le législateur accepte les frais d'acquisition d'une concession dans un cimetière, de construction, d'ouverture (mais aussi de fermeture) du caveau.
Les frais de transport du corps sont, eux aussi, déductibles.
Quelques " notamment " doivent bien venir, ici et là, élargir cette énumération, compensant le refus d'inclure dans la liste " les frais de deuil " (cela doit concerner les crêpes, insignes de boutonnière et les vêtements) et les frais d'érection d'un monument.
L'application de cette loi de déduction fiscale incombe au ministre du budget qui, par vocation, est prudent. Il est d'accord pour toutes ces déductions à condition que soient produites des factures régulièrement acquittées. Mais, bon prince, et dans un souci de simplification, le ministre n'exige pas de facture si vous avez conduit le deuil pour moins de I ooo F.
Une précision cependant: tout ce qui a été énuméré peut être déduit à condition que la somme ne dépasse pas 3 ooo F.
Ce chiffre n'a pas changé depuis trente ans: le coût de la mort n'a pas suivi le coût de la vie.
Des citoyens ont protesté contre ce blocage. Il m'a semblé raisonnable et dans l'esprit de la loi d'espérer que le montant des frais admis en déduction soit revalorisé. C'était le sens de la proposition de réforme FIN. 88-03. Malheureusement, je me suis heurté à un refus catégorique et définitif. Le coût de la réforme eût été insupportable, m'a- t-on dit.
Aucune estimation n'a été fournie pour étayer ce refus. Pourtant, des instructions formelles des deux derniers Premiers ministres ont prescrit que les incidences Fe des propositions de réforme soient chiffrées par les administrations pour en justifier le refus.
Mais où sont les funérailles d'antan ?
d) Problèmes rencontrés par les handicapés
L'an dernier, le rapport du Médiateur de la République traitait longuement des problèmes rencontrés par les handicapés pour trouver un emploi et s'insérer ainsi dans la vie sociale. Ce propos doit être élargi à l'ensemble des difficultés auxquelles se heurtent les handicapés pour faire reconnaître des droits leur facilitant justement la vie quotidienne.
Beaucoup de réclamations émanant de personnes handicapées par" viennent toujours à la Médiature. Trop souvent, les dossiers mettent en cause le bon fonctionnement des Commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP). Mais il est vrai que les COTOREP, qui ne sont compétentes que pour apprécier l'aptitude à l'emploi, ne sont guère orientées vers une politique active de placement.
Par contre, l'effort accompli dans le domaine du placement des handicapés par certaines administrations mérite d'être souligné. Il faut citer notamment E.D.F.-G.D.F., la S.N.C.F., les Postes et Télécommunications, en espérant en avoir oublié de nombreuses autres dont l'action en ce domaine n'a pas été portée à la connaissance du Médiateur.
D'autres réclamations ont pour objet les taux d'invalidité dont dépendent les droits aux allocations. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est automatique dès que le taux d'invalidité, fixé par la COTOREP, atteint 80 %. Les handicapés dont l'incapacité permanente est inférieure à ce taux peuvent bénéficier de l'allocation à condition de justifier de l'impossibilité de se procurer un emploi dans des conditions normales. Ici intervient encore la COTOREP qui est habilitée pour reconnaître cette impossibilité. Sur quels critères ? Il appartient généralement à l'intéressé d'apporter la preuve de ses recherches infructueuses d'emploi.
L'impossibilité d'emploi reconnue peut parfois ouvrir droit à une pension d'invalidité. Les références de travail nécessaires pour le calcul de la pension sont extrêmement complexes et appréciées strictement. Ainsi sont écartées de cet avantage de nombreuses personnes qui n'ont pu exercer que des emplois précaires.
Pour illustrer les problèmes rencontrés par les handicapés, il n'est que de citer quelques cas parmi ceux qui ont fait l'objet d'une instruction à la Médiature.
Mauvais fonctionnement des COTOREP
Réclamation n° 88-1039 transmise par M. Jean-Louis Masson, député de la Moselle
Une handicapée qui a sollicité de la COTOREP l'attribution d'une carte d'invalidité se plaint de n'avoir été convoquée par la commission qu'à l'issue d'un délai de quinze mois.
Elle déclare aussi n'avoir obtenu à cette occasion, aucun des
renseignements qu'elle avait sollicités concernant les aides auxquelles elle pouvait prétendre.
Révision des titres d'invalidité
Réclamation n° 88-2268 transmise par M. Paul Dhaille, député de la Seine-Maritime
Une carte d'invalidité au taux de 100 % à titre défınitif a été attribuée en 1971 à un jeune handicapé âgé de trois ans.
Parvenu à l'âge adulte, l'intéressé souhaite renouveler sa carte pour remplacer sa photographie d'identité périmée. Il a la désagréable surprise de se voir remettre un titre temporaire de cinq ans au taux de 80 %.
L'instruction de la réclamation permet d'observer que, depuis la loi du 17 juillet 1978 les aides fınancières ne peuvent être accordées aux handicapés que pour une période ne dépassant pas cinq ans. Depuis 1978, les cartes d'invalidité délivrées à titre définitif sont donc l'exception.
Il n'y a pas là matière à scandale si l'on s'en tient à l'esprit du texte: le législateur recherchait, par les nouvelles dispositions, l'intérêt profond et véritable de l'enfant ou de l'adulte qui ne doit pas rester figé dans son statut de handicapé et renoncer, ce faisant, à des progrès éventuels dus à la rééducation.
En ce qui concerne ce jeune homme, la COTOREP a estimé que la poursuite de sa rééducation permettait d'espérer des résultats plus positifs que ceux constatés jusqu'alors.
Attendons le résultat.
Réduction de taux d'invalidité
Réclamation n° 88-0749 transmise par M. Arthur Paccht, député du Var
Titulaire d'une carte d'invalidité pour un taux d'incapacité de 80 %, M. D. bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés.
L'intéressé trouve un emploi de travaux d'utilité collective (T.U.C.) à la mairie de sa localité. De ce fait, la COTOREP estime qu'il ne se trouve plus dans l'impossibilité de se procurer un emploi et que son incapacité peut désormais être considérée comme inférieure à 80 %. Le bénéfıce de l'allocation aux adultes handicapés est dès lors supprimé à M. D.
Voilà une application des textes bien rigoureuse quand on connaît l'effort des municipalités pour aider les handicapés sans souci de productivité.
Appréciation de l'aptitude à l'emploi
Réclamation n° 88-3428 transmise par M. Jean-Louis Masson, député de la Moselle
A la suite d'un accident du travail, M. M. présente une incapacité permanente dont le taux est fixé à 53 %, après consolidation. Cela lui donne droit à une pension d'invalidité de l'ordre de 1 800 F par mois.
Ayant été reconnu inapte à reprendre son emploi dans le bâtiment, il est licencié et s'inscrit à l'A.N.P.E.
Après avoir épuisé ses droits à l'allocation de base, l'intéressé s'est vu signifier par l'ASSEDIC la suspension des versements des allocations de fin de droits. Motif: " les efforts faits (par l'intéressé) pour se reclasser (ont été) estimés insuffisants ".
Appréciation des revenus pour déterminer le droit à l'allocation
Réclamation n° 88-1474 transmise par M. Jacques Toubon, député de Paris
Mme G. bénéficie de l'allocation pour adultes handicapés quand les services de la caisse d'allocations familiales en interrompent le versement au motif que l'intéressée ne remplit plus les conditions de ressources pour en bénéficier (plafond annuel inférieur à 31 37O F).
En effet l'ancien employeur de Mme G. le ministère de l'agriculture lui a versé en une seule fois et pour régularisation la totalité des indemnités pour perte d'emploi couvrant les quatre années écoulées. Elle a, de ce fait, déclaré des revenus qui ne correspondent en rien à la réalité de ses ressources annuelles.
Les membres de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales confirment leur refus de continuer à verser l'allocation. lls ne veulent s'en tenir qu'à la déclaration de revenus établie par les services fiscaux.
La stricte application des textes aboutit, dans cette affaire, à une iniquité d'autant plus flagrante que Mme G. n'est pas imposable et ne peut donc demander que les indemnités soient rattachées fiscalement à chacune des années passées.
Sur ma recommandation, le directeur de la caisse d'allocations familiales accepte de considérer que les revenus de Mme G. au cours de chacune des années en cause ont été inférieurs au plafond. Mme G. est rétablie dans ses droits et reçoit le rappel des versements qui avaient été suspendus.
e) L'indemnisation du chômage des agents publics
L'indemnisation pour perte d'emploi des agents publics non titulaires provoque toujours autant de réclamations. Pourtant les droits de ces agents sont désormais incontestables depuis l'arrêt du Conseil d'Etat' en date du 5 février 1988, qui précise que le régime d'indemnisation adopté pour le secteur privé est applicable de plein droit au secteur public. Or bon nombre d'employeurs publics n'ont pas encore pris la mesure de leurs obligations en la matière. Il me faut bien souvent intervenir à lusieurs reprises pour convaincre l'administration concernée de reconnaître les droits au chômage de ses anciens agents.
Je comprends certes la déception des gestionnaires des administrations contraints de faire face à des charges imprévues et qui ne comportent pas de contrepartie en service effectué. Cependant, le Médiateur de la République se doit de faire respecter les droits des citoyens prévus par des textes réglementaires ou législatifs. Peu de collectivités locales employeurs ont adhéré au régime d'assurance- chômage de 1'UNEDIC. Rappelons que le principe de cette adhésion a été énoncé par la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social' en son article 65. Le coût de cette assurance' au taux de 4,58 °/n, n'est certes pas négligeable et augmente de manière appréciable les charges salariales des collectivités qui emploient du personnel non titulaire ou temporaire. Cependant il me semble souhaitable qu'une information la plus large possible soit faite pour sensibiliser les collectivités locales employeurs aux avantages qu'elles peuvent tirer du régime de 1'UNEDIC. J'avais, le 3o octobre 1987, formulé une proposition de réforme (STR 87-13) pour demander une clarification des règles applicables en la matière. Une circulaire interministérielle du 27 juin 1989 y a donné suite. Ce texte précise les principaux points litigieux: la fin d'un contrat à durée déterminée peut ouvrir droit aux allocations de chômage de même que la démission pour suivre un conjoint ou un concubin; c'est la Direction du travail qui est seule habilitée à vérifier que l'intéressé recherche effectivement un emploi. Néanmoins, d'anciens agents publics connaissent encore parfois des situations critiques et se voient refuser l'allocation pour perte d'emploi, comme le montrent les cas exposés ci-après.
Au cours de l'instruction de la réclamation n° 88-2691, les explications d'un président d'université ont le mérite de la franchise: il reconnaît " s'arranger " pour qu'aucun contrat de travail de personnel non titulaire n'atteigne une durée de 507 heures, seuil à partir duquel sont ouverts des droits à indemnisation du chômage. Cet universitaire faisait ressortir que toute réglementation a des effets pervers et que l'un de ceux-ci consiste à dissuader les responsables de procéder à des embauches durables. Les contraintes de la gestion conduisent ainsi certains organismes publics à " tourner la loi "... comme le font habituellement les entreprises privées, il faut bien le dire.
Enfin, certains cas particuliers devraient nous mener à réfléchir aux limites du principe d'indemnisation. Il en est ainsi de la réclamation n° 88-0007 qui m'a été transmise par M. Francis Saint-Ellier, député du Calvados.
Une jeune requérante souhaiterait obtenir le versement d'allocations pour perte d'emploi à la suite d'une période de deux mois et dix jours durant laquelle elle a été employée par un syndicat intercommunal. Il est fait observer que' si cette période d'emploi est trop courte pour lui ouvrir des droits' elle a été précédée d'un stage d'insertion de cinq mois et demi. Le cumul de ces deux périodes permettrait à l'intéressée de justifier, au cours des douze derniers mois précédant la fin du contrat de travail, d'une durée d'emploi supérieure au seuil exigé (selon le cas: 507 heures ou 91 jours). S'étant inscrite à 1'A.N.P.E. et ayant effectué des actes positifs de recherche d'emploi' l'intéressée devrait bénéficier d'allocations que lui refuse le syndicat intercommunal.
Devant cette prise de position' le président du syndicat me fera part de son souci d'apporter son concours à toute politique d'insertion à la vie professionnelle' notamment en accueillant des jeunes en stages de toutes natures et en leur donnant une formation. Il estime que ces périodes de stage ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des droits au chômage' notamment parce que' s'il en était ainsi' les stagiaires risqueraient d'être privés du bénéfice des contrats à durée déterminée qui pourraient leur être proposés.
C'est là une conséquence de la réglementation que le législateur n'avait pas prévue.
Conséquence à laquelle il faut remédier' car les stages sont indispensables et les contrats à durée dé