PROJET DE PROPOSITION DE LOI RELATIF A
LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
ET A L'ASSISTANCE AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT THÉRAPEUTIQUE
TITRE I
LA RESPONSABILITE MÉDICALE
Article unique
Tout dommage résultant de l'aggravation de l'état de santé antérieur d'un malade lorsqu'il est imputable, en France, soit au fonctionnement défectueux du service où les soins ont été pratiqués, soit à l'exécution ou à la non-exécution d'un acte de caractère médical, ouvre au malade un droit à réparation, si la personne mise en cause n'établit pas avoir agi avec une diligence et une compétence normales, eu égard aux circonstances, appréciées dans le cas particulier du malade.
TITRE II
ASSISTANCE AUX VICTIMES D'UN ACCIDENT THÉRAPEUTIQUE
Article ler
La victime d'un accident thérapeutique au sens de l'article ler peut être secourue et assistée par un Fonds de secours et d'assistance.
Article 2
Ce Fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté à part égale par un prélèvement sur les contrats d'assurance, dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État, et par l'État.
Article 3
Le Fonds est habilité à représenter la victime dans l'exercice des droits et actions qu'elle possède contre la personne responsable du dommage.
Article 4
Le Fonds peut être saisi soit par la victime, soit par sa famille ou, a défaut, par un proche dans le cas où la victime serait empêchée de le faire.
Lorsque la victime ou son représentant a décidé de s'en remettre au Fonds pour assurer sa défense en justice, elle renonce par là même à intenter une action parallèle tant que le Fonds ne s'est pas dessaisi.
Article 5
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du Fonds.
Article 6
Le Fonds peut accorder un secours pour aider la victime à subsister jusqu'à la fin de l'intervention du Fonds.
La décision d'accorder un secours doit être prise dans le mois qui suit la demande qui lui est faite.
Le montant du secours attribué par le Fonds est fonction des prestations et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs ainsi que de la situation personnelle de la victime ou de ses ayants droit.
Article 7
Le Fonds exerce à ses frais toutes interventions amiables ou actions judiciaires devant les juridictions compétentes en vue d'obtenir la réparation pécuniaire des dommages corporels causés à la victime ou à ses ayants droit lorsqu'ils résultent d'un accident thérapeutique au sens de l'article 1er.
Le Fonds exerce ces recours en réparation au nom et pour le compte de la victime ou de ses ayants droit.
Article 8
Au vu de la demande et des pièces communiquées, le Fonds apprécie si la défense de la victime est suffisamment fondée au regard des règles de droit applicables. Dans le mois qui suit sa saisine, le Ponds fait connaître à la victime ou à la personne qui le saisit s'il pourra assister la victime.
Article 9
Le Fonds peut interrompre les pourparlers amiables ou les procédures engagées lorsque ces pourparlers ou ces procédures lui apparaissent voués à l'échec.
Article 10
Les secours accordés par le Fonds peuvent être déduits du montant de l'indemnité accordée par les tribunaux ou obtenue par accord amiable.
Article 11
Le paiement des réparations obtenues par le Fonds sera effectué dans un délai d'un mois suivant soit l'accord amiable, soit la décision judiciaire exécutoire.
Article 12
Les contrats d'assurance de biens ne peuvent exclure la garantie de 1 assureur pour les dommages résultant d'actes thérapeutiques. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Un décret en Conseil d'État définira les modalités d'application du présent article.
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