Dans un Etat de droit, la vie d'une institution publique dépend
au premier chef de son statut qui l'ancre dans les mécanismes
de l'Etat et précise son rôle.
Cette constatation perd son évidente banalité lorsqu'il
s'agit du Médiateur de la République en raison des
doutes sur son statut.
Dès mon rapport de 1986, j'ai essayé de préciser
le statut du Médiateur de la République et beaucoup
regretté le classement de l'Institution parmi les "autorités
indépendantes de caractère administratif",
autrement dit parmi les organismes administratifs.
J'ai déjà dit que l'arrêt Retail du 1O juillet
1981 par lequel le Conseil d'Etat avait retenu cette solution
n'était pas heureux parce que :
a) sa solution avait été préjugée
en confiant le soin de la défense de l'Institution au Secrétaire
général du Gouvernement comme s'il se fut
agi d'un simple service du Premier ministre ; cela en méconnaissance
"des droits de la défense" ;
b) il statuait ultra-petita en se prononçant sur la nature
de l'Institution alors que seule la légalité d'un
de ses actes était en cause ;
c) il tranchait la question du statut par référence
à une disposition formelle de la loi sans tenir compte
de l'ensemble des dispositions de fond de la loi ;
d) il retenait une solution incompatible avec la mission assignée
au Médiateur.
Cela dit, je répète que, si j'avais eu l'honneur
de siéger dans la formation de jugement du Conseil d'Etat
qui a pris l'arrêt Retail, j'aurais certainement voté
dans le même sens. Ma connaissance de l'Institution du Médiateur
de la République n'ayant, en 1981, probablement pas évolué
depuis 1972, date à laquelle je n'avais pas réagi
lorsqu'un conseiller d'Etat prestigieux, rapporteur devant l'Assemblée
générale des sections administratives, avait commencé
son exposé par un retentissant et péremptoire :
"Le Médiateur est un fonctionnaire..."
Tant il est vrai, d'une part, que tout corps étranger considéré
comme potentiellement concurrent suscite une réaction de
rejet et une volonté d'abaissement et, d'autre part, que
le Médiateur de la République est une institution
si insolite qu'elle ne peut être comprise qu'en la vivant.
Tout cela a déjà été dit et j'aurais
eu scrupule à y revenir si la déclaration du IO
novembre 1991 du Président de la République concernant
un projet de réforme constitutionnelle ne m'incitait à
renouveler le vúu déjà émis que la
loi constitutionnelle vienne reconnaître de jure le caractère
sui generis donné, en fait, à l'Institution
du Médiateur de la République par la loi de 1973
et progressivement renforcé par les lois de 1976 et 1989
SOUS la pression des besoins du fonctionnement conforme à
la mission de cet organisme d'Etat.
Le législateur de 1973 avait eu une vue précise
de ce que le Médiateur de la République ne pouvait
pas être, mais il n'a pas dit ce qu'il était du point
de vue rouage de l'Etat.
La loi de 1973 973 avait tenu à préserver le Médiateur
de toute subordination à quelque pouvoir que ce soit, en
stipulant : "Il ne reçoit d'instruction d'aucune
autorité" (art. 1er). Ainsi le législateur
avait estimé qu'il était indispensable qu'aux yeux
des citoyens le Médiateur apparaisse notamment comme indépendant
de l'administration, sous peine d'être considéré
comme juge et partie.
La volonté du Parlement de créer une institution
sui generis ressort clairement des débats qui eurent
lieu devant l'Assemblée nationale et le Sénat
en décembre 1972 : "L'institution proposée
constitue une novation dans notre droit", affirmait l'exposé
des motifs du projet. M. René Pleven, rapporteur
devant le Parlement pour le Gouvernement, en sa
qualité de ministre de la justice, devait expliciter
cette particularité : "Nous tentons la greffe d'un
organe nouveau.... C'est une institution juridique originale dans
notre droit public et différente des schémas auxquels
nous sommes habitués ... C'est une institution pragmatique
et évolutive ... un peu à la manière anglo-saxonne
... Nous avons soigneusement veillé à ce que le
Médiateur complète et prolonge l'action des organes
de contrôle existants - juridictions et Parlement - sans
entrer en concurrence ou faire double emploi avec eux ..."
(cf. J.O.. des débats de l'Assemblée Nationale,
1972, p. 6209 et 6210) ... "Il ne faut surtout pas que le
Médiateur apparaisse comme le prolongement ou l'émanation
de l'administration ..." (cf. J.O.. des débats du
Sénat, 1972, p. 3232)
Le Parlement a suivi le Gouvernement. Sa volonté est claire:
il a voulu faire du Médiateur une institution "à
nulle autre pareille", qui fût au confluent des pouvoirs
législatif et exécutif tout en s'en distinguant
comme de l'autorité judiciaire.
Les dispositions de la loi qui définissent la compétence
du Médiateur, organisent son indépendance et prévoient
ses moyens d'action, séparent effectivement, sur le plan
juridique, l'Institution du Médiateur de la République
des divers pouvoirs reconnus par la Constitution.
La loi précise notamment que le Médiateur, qui "ne
reçoit d'instruction d'aucune autorité, ne peut
être poursuivi, recherché, arrêté ou
jugé à l'occasion des opinions qu'il émet
ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions",
qu'il fait" .. toutes les recommandations qui lui paraissent
de nature à régler les difficultés dont il
est saisi ... et, le cas échéant, toutes propositions
tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme
concerné", qu'il "peut recommander ... toute
solution permettant de régler en équité la
situation du requérant ... suggérer les modifications
qu'il lui paraît opportun d'apporter à des textes
législatifs et réglementaires ... à défaut
de l'autorité compétente", qu'il "peut
au lieu et place de celle-ci engager contre tout agent responsable
une procédure disciplinaire ... en cas d'inexécution
d'une décision de justice ... enjoindre à l'organisme
mis en cause de s'y conformer", que "les ministres ...
sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur autorité
à répondre aux questions et éventuellement
aux convocations du Médiateur", et que "les collaborateurs
du Médiateur sont nommés par celui-ci pour la durée
de sa mission".
Aucun pouvoir ou autorité reconnu par la Constitution ne
dispose d'une compétence semblable à celle du Médiateur
de la République.
Cependant, le Parlement n'a pas cru devoir préciser
dans le texte de la loi la place que le Médiateur occupait
parmi nos institutions.
Place qu'il voulait indépendante et particulière.
Il ne l'a pas fait, peut-être parce qu'une telle précision
n'eût probablement pas échappé à la
censure du Conseil Constitutionnel.
Cette lacune a été comblée par la décision
du Conseil d'Etat en date du 10 juillet 1981 (arrêt
Retail). A cette occasion, la Haute Juridiction, statuant au contentieux,
a été d'avis que le Médiateur "en
raison notamment de son mode de nomination ... a le caractère
d'une autorité administrative". Ainsi, dans le
silence de la loi, le droit positif c'est-à-dire le droit
actuellement en vigueur apparente le Médiateur à
un service administratif. C'est la solution de droit bien que
les débats à propos de la discussion d'une loi récente
(D.M.O.S, 13 janvier 1989) aient montré que cette situation
était préjudiciable au bon fonctionnement de l'institution
du Médiateur et que la qualification retenue ne correspondait
pas à l'intention du législateur de 1973.
C'est miracle que l'Institution ait survécu à cet
arrêt qui a accentué une dérive conduisant
à considérer de plus en plus le Médiateur
comme un simple service administratif dépendant du Premier
ministre . En 1986, l'assimilation était presque achevée
et la personnalité morale du Médiateur implicitement
déniée: le Médiateur étant considéré
comme n'ayant même pas le statut d'un établissement
public.
Mais, encore une fois, la jurisprudence Retail existe. Elle dit
le droit positif. Elle a force de loi. Il ne serait pas réaliste
de penser qu'elle puisse être remise en cause au niveau
du Conseil d'Etat, tout au moins dans un délai utile. Mais
elle peut être modifiée par la loi; par la loi Parlementaire
et, a fortiori, par la loi constitutionnelle.
La loi Parlementaire peut certes effacer l'arrêt Retail
en affirmant que le Médiateur de la République n'a
pas le caractère d'une autorité administrative.
Cette solution constituerait certes un grand progrès mais
elle ne réglerait pas entièrement la question car
le vide juridique existe à deux niveaux:
D'abord au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau
constitutionnel: conformément à la volonté
du Parlement, le Médiateur est-il une autorité
sui generis, un pouvoir indépendant des pouvoirs
législatif et exécutif et de l'autorité judiciaire,
comme le sont le Conseil Constitutionnel et le Conseil
économique et social ?
Ensuite, de manière subsidiaire, au niveau du pouvoir de
rattachement; à supposer que le Médiateur n'ait
pas la qualité d'une institution sui generis, à
quel pouvoir ou autorité doit-il être rattaché:
le législatif, l'exécutif ou le judiciaire ?
La logique voudrait qu'il soit d'abord répondu à
la première question. Le Médiateur est-il, en l'Etat
actuel des textes, une autorité sui generis ?
Actuellement il existe au moins trois pouvoirs ou autorités
sui generis: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif
et l'autorité judiciaire. Depuis Montesquieu, ils sont
reconnus comme tels. On devait y ajouter, depuis la constitution
du 4 octobre 1958, le Conseil économique et social
et le Conseil Constitutionnel.
Le Médiateur de la République est-il véritablement
une institution administrative, comme l'a dit le Conseil d'Etat
dans sa décision Sieur Retail du 10 juillet 1981: "...
en raison notamment de son mode de nomination" ?
Le "notamment" ne paraissant viser qu'une seule particularité
de l'Institution: ses crédits sont inscrits au budget du
Premier ministre . Ainsi, pour classer le Médiateur
parmi les autorités administratives, le Conseil d'Etat
s'est fondé sur un critère essentiellement formel:
la nomination par décret en Conseil des ministres et l'inscription
des crédits au budget du Premier ministre retenues
pour des raisons de commodité pratique.
Mais si le Conseil d'Etat avait prêté aux
diverses dispositions des lois de 1973 et 1976 toute l'attention
qu'elles méritaient; s'il s'était attaché
à la nature, à la réalité de la vie
et aux besoins de fonctionnement de l'Institution, nul doute qu'il
eût constaté l'anomalie de confondre le Médiateur
avec les organismes administratifs dont tout le séparait
alors qu'il existait d'importantes affinités entre le Médiateur
et le Parlement qui eussent dû être considérées
comme un meilleur lien de parenté.
En effet, si le Médiateur de la République ne participe
pas au pouvoir législatif il est associé au Parlement
pour l'exercice de certaines prérogatives, notamment en
ce qui concerne le contrôle des administrations.
Le Parlement participe d'ailleurs étroitement au
fonctionnement de l'lnstitution, puisque ses membres ont le monopole
de la transmission des réclamations des citoyens au Médiateur
de la République. Cette intervention n'est pas de pure
forme car le Parlementaire, avant de transmettre la réclamation
au Médiateur, doit vérifier qu'elle "entre
dans sa compétence et mérite son intervention"
... "Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur
propre chef, saisir le Médiateur d'une question de sa compétence"
... En outre, "sur la demande d'une des six commissions
permanentes de son assemblée, le Président du Sénat
ou le Président de l'Assemblée nationale peut également
transmettre au Médiateur toute pétition dont son
assemblée est saisie" (article 6 de la loi) ...
Enfin, "le Médiateur présente au Président
de la République et au Parlement un rapport annuel dans
lequel il établit le bilan de son activité"
(article 14).
S'il fallait absolument que le Médiateur de la République
soit rattaché à un des Pouvoirs constitutionnellement
reconnus, cette dernière disposition justifierait l'apparentement
du Médiateur au Parlement, car elle complète
le pouvoir de contrôle de celui-ci sur l'administration.
A ces considérations, qui éloignent le Médiateur
de l'appartenance à la sphère administrative, il
convient d'ajouter: la personnalisation de l'Institution, car
celle-ci n'existe qu'au travers de la personne du Médiateur;
la non-appartenance du Médiateur de la République
à la fonction publique avec "une inamovibilité
pratiquement sans équivalent dans notre droit"
(cf. J.O. des débats de l'Assemblée nationale, 1972,
p. 6210); une mission différente de celle assumée
par les corps de contrôle existants, aussi bien administratifs
que judiciaires, s analysant en "un pouvoir de redressement
et de régulation" (cf. J.O. des débats
de l'Assemblée nationale, p. 6209); un cl ~ de compétence
propre au Médiateur concernant le bon fonctionnement des
services publics et l'équité de leurs décisions,
qui sont des notions en dehors de la compétence des juges
administratifs.
A ces caractéristiques spécifiques du Médiateur
de la République, il faut ajouter les prérogatives
tout à fait surprenantes et tout à fait incompatibles
avec un statut administratif que la loi n_ 76-1211 du 24 décembre
1976 lui a données pour lui permettre d'intervenir en équité:
"Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République,
à l'occasion d'une réclamation dont il a été
saisi, que l'application de dispositions législatives ou
réglementaires aboutit à une iniquité, il
peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution
permettant de régler en équité la situation
du requérant, proposer à l'autorité compétente
toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier
et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun
d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires".
Compte tenu de tous ces traits particuliers, il est vraiment difficile
d'admettre que le Médiateur de la République est
un de ces organismes "dont dispose le Gouvernement"
et qui sont visés à l'article 20 de la Constitution
du 4 octobre 1958.
A défaut de pouvoir, dans le contexte constitutionnel français
actuel, déclarer conformément à la volonté
du législateur que le Médiateur de la République
est une "autoritésui generis",
une initiative Parlementaire pourrait au moins atténuer
les effets pervers de l'arrêt Retail soit en prenant le
contre-pied de cette décision juridictionnelle soit, mieux
encore, en reconnaissant les liens du Médiateur de la République
et du pouvoir législatif.
En effet, rien ne s'oppose à ce que le Parlement
prenne l'initiative de préciser la loi du 3 janvier 1973
et d'affirmer que le Médiateur de la République
est une autorité non administrative. La loi pourrait aussi
décider que le Médiateur de la République
est une autorité agissant dans le cadre du contrôle
du Parlement sur l'administration pour la rapprocher sinon
la rattacher au Parlement.
Mais la solution du problème du statut du Médiateur
de la République par la loi Parlementaire serait incomplète
puisque l'Institution n'aurait pas le statut juridique des "autoritéssui generis".
En effet, la doctrine dominante estime que seule une loi constitutionnelle
pourrait éventuellement compléter la liste des autorités
indépendantes non rattachées à un pouvoir
constitutionnellement reconnu; soit par insertion dans la loi
constitutionnelle, soit par une extension appropriée de
la compétence de la loi Parlementaire. Encore faudrait-il
que l'extension par la loi Parlementaire s'accordât avec
le principe selon lequel un pouvoir constitué ne peut pas
créer un nouveau pouvoir indépendant.
Une reconnaissance juridique par la loi constitutionnelle paraît
indispensable dans notre Etat de droit s'il s'agit de créer
un nouveau pouvoir, c'est-à-dire un organisme disposant
du droit de décider et d'imposer. Mais elle ne fait pas
nécessairement obstacle à la reconnaissance par
la loi Parlementaire de l'essence particulière d'une institution
aux pouvoirs plus limités; à une institution qui
se borne à présenter des suggestions et dont les
prérogatives de puissance publique se limitent à
un droit d'enquête. Encore faudrait-il que la création
d'un tel organisme par la loi Parlementaire entrât dans
le champ de compétence qui est reconnu au Parlement
de manière limitative par l'article 34 de la Constitution.
Mais, si une telle loi Parlementaire permettrait au Médiateur
de la République d'avoir un statut assurant son indépendance
en droit et en fait, elle serait néanmoins incomplète
si elle n'était accompagnée d'une autre disposition
législative préservant les ordonnateurs de dépenses
des sanctions prévues par la Cour de discipline budgétaire
et financière lorsqu'ils prennent des décisions
en équité à la demande du Médiateur
de la République
De plus, il ne serait pas impossible qu'une loi complétant
et précisant la loi de 1973 entraîne la remise en
cause de dispositions essentielles de ce texte. En effet, on sait
que, maintenant, le Conseil Constitutionnel, saisi d'une
demande d'examen de la conformité avec la Constitution
d'une disposition particulière d'un texte législatif,
s'est arrogé le droit de contrôler la conformité
à la Constitution de l'ensemble des dispositions d'une
loi, même si les Parlementaires ne la contestent que sur
quelques points particuliers.
Or, dès lors que le Médiateur de la République
n'a pas le statut d'une autorité de rang constitutionnel,
les dispositions de l'article 3 de son statut qui lui assurent
l'immunité risqueraient d'être déclarées
non conformes à la Constitution.
Cet article est rédigé comme suit:
"Article 3: Le Médiateur de la République ne
peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions
qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice
de ses fonctions".
Il a été calqué sur les dispositions qui
assurent la garantie des Parlementaires. Mais il est en opposition
avec lé statut des organismes administratifs dont les actes
sont soumis au contrôle de légalité c'est-à-dire
au contrôle du juge administratif. Or, comme il a été
dit le Médiateur de la République est actuellement,
en droit positif, rangé parmi les organismes administratifs.
De sorte que l'intervention de la loi constitutionnelle paraît
indispensable pour accorder le droit avec la volonté du
législateur et les besoins de l'exercice de la mission
du Médiateur de la République.
La reconnaissance du Médiateur de la République
comme autorité indépendante ne requerrait qu'un
ajout à la loi constitutionnelle sans incidence directe
sur les dispositions concernant les autres pouvoirs et autorités
constitutionnellement reconnus.
Techniquement, l'incorporation des principales dispositions concernant
le statut du Médiateur de la République dans la
loi constitutionnelle ne poserait guère de problème.
Il suffirait d'ouvrir un nouveau titre, après le Titre
X consacré au Conseil économique et social,
qui pourrait être rédigé comme suit:
TITRE XI
Article 72:
Le Médiateur de la République reçoit les
réclamations concernant, dans leurs relations avec les
administrés, tant le fonctionnement des administrations
et organismes investis d'une mission de service public que les
conséquences inéquitables de l'application des lois
et des règlements.
Article 73:
Le Médiateur de la République ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet
ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
Article 74:
Le Médiateur de la République présente au
Président de la République et au Parlement un rapport
annuel.
Article 75:
La nomination du Médiateur de la République et ses
règles de fonctionnement sont fixées par une loi
organique.
Alors que la constitutionnalisation d'organismes chargés
d'assumer une fonction de nature administrative a été
envisagée, il serait dommage que l'occasion ne soit pas
saisie de donner sa véritable place à une institution
incontestablement sui generis. Institution véritablement
inclassable dès lors qu'elle est lice à la fois
au Président de la République, au Parlement
et au Conseil Constitutionnel, qu'elle n'est pas sans rapport
avec l'autorité judiciaire et qu'elle intervient
dans le domaine du Pouvoir exécutif en portant une
appréciation sur le fonctionnement des services administratifs
et assimilés tout en ne se confondant pas avec ces pouvoirs
ou autorités auxquels elle demeure étrangère.
Institution qu'il convient de reconnaître et d'admettre
telle qu'elle est, même si cela est de nature à compliquer
la classification des institutions élaborée par
les théoriciens du droit.