C'est une attitude de bon sens dont bien des caisses devraient s'inspirer.
EUROPE ET PROTECTION SOCIALE LES HOMMES REVENDIQUENT L'EGALITE DES DROITS EN MATIERE DE PROTECTION SOCIALE
Dossiers n° 90-3973, 90-4480, 91-1874 et 92-1927 transmis par MM. Jean CLOUET, sénateur du Var, Pascal CLEMENT, député de la Loire, Claude WOLFF, député du Puy-de-Dôme et Mme Yann PIAT, député du Var
L'article L 351-4 du Code de la Sécurité sociale prévoit, sous certaines conditions, l'attribution d'une majoration de durée d'assurance par enfant élevé. Dans le régime général, cette majoration est de deux ans par enfant élevé.
Plusieurs directives européennes ont consacré très tôt le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes (directive n° 76-207 du 9 février 1976, et directive n° 79/7 du 19 décembre 1978).
J'ai été saisi de plusieurs réclamations de personnes qui, en application de ces directives et de ce principe, ont réclamé la mise en oeuvre de cette égalité de traitement, et ont demandé le bénéfice de cette majoration de durée d'assurance pour le calcul de leur propre retraite.
La sollicitation paraît légitime, à une époque où on critique toute tentative de discrimination dans n'importe quel domaine et où la revendication égalitaire s'inscrit dans le droit, et notamment le droit européen.
Je suis donc intervenu auprès du ministre des Affaires sociales et de l'Intégration et du ministre des Affaires européennes qui m'ont précisé que la réflexion était toujours en cours pour préciser les modalités de mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de Sécurité sociale, à partir des deux directives à intégrer dans l'ordre interne des différents Etats.
L'article 138 E du Traité d'Union européenne prévoit la mise en place d'un Médiateur européen " habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l'Union ou de toute personne physique ou morale résidant... dans un Etat membre, et relatives à des cas de mauvaise administration dans l'action des institutions ou organes communautaires ".
Nul ne doute qu'il aura beaucoup à faire pour défendre, à ce niveau comme à celui des Etats membres, les nouveaux droits des citoyens européens.
UN UTILE RAPPEL À L'ORDRE PERMET DE CLARIFIER LES REGLES DE COORDINATION ENTRE LES PENSIONS DES REGIMES METROPOLITAIN ET NEO-CALEDONIEN
Dossier n° 91-0422, transmis par M. Jean-Michel FERRAND, député de Vaucluse
M. T... a travaillé en Nouvelle-Calédonie de 1967 à 1970 à l'époque du boom du nickel, puis est revenu en métropole. Retraité depuis décembre 1989, il s'aperçoit que la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est n'a pas tenu compte, dans la liquidation de sa pension, de la période d'activité exercée en Nouvelle-Calédonie.
Il s'adresse à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de la prévoyance des travailleurs de Nouvelle Calédonie (CAFAT) pour obtenir le bénéfice d'une pension pour cette période de trois ans.
Or, une décision prise en 1985 par l'Assemblée territoriale n'accorde le bénéfice d'une pension qu'aux travailleurs possédant au moins cinq années d'assurance en Nouvelle-Calédonie ou 1995 points de retraite. Cette nouvelle disposition fait perdre à M. T... le bénéfice des trois années de cotisations sociales versées à la CAFAT de 1967 à 1970.
Désemparé, M. T... , à l'initiative de mon délégué départemental, m'informe de ses difficultés.
Je saisis de ce problème les services du ministère des Départements et Territoires d'Outre-Mer et ceux du ministère des Affaires sociales et de l'Intégration. Ceux-ci, après une analyse commune, estiment que le décret n° 66-816 du 14 novembre 1966, qui prévoit une coordination entre les régimes métropolitain et néo-calédonien, a été interprété de manière restrictive par la CAFAT.
Une lettre est donc adressée au délégué du Gouvernement, haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, précisant que le texte de coordination implique que, pour l'ouverture du droit à pension, les années d'activités en Nouvelle-Calédonie et en métropole s'ajoutent, suivant le principe de la totalisation, principe que la CAFAT avait décidé de ne pas appliquer.
Il est donc conseillé à tous les partenaires (autorités locales, responsables de la CAFAT et du Syndicat des retraités en Nouvelle-Calédonie) de se concerter pour aboutir à " une application équitable du décret de coordination ".
C'est ce qui a été fait : le délégué du Gouvernement a fait connaître qu'après de longs débats, la CAFAT a fini par reconnaître qu'elle interprétait les règles fixées de manière trop restrictive et a revu sa position dans un sens plus favorable.
Ce sont ainsi plusieurs retraités qui ont pu voir leur situation régularisée.
UNE CONFUSION ENTRE LES REGIMES DE RETRAITES
Réclamation n° 91-0456, transmise par M. Marcel MOCOEUR, député de la Haute-Vienne
Le Code de la sécurité sociale, en son article R.173-15, a prévu, en matière de pension de retraite, que lorsqu'une mère de famille a été affiliée au régime général et à un régime spécial, et que ce dernier est susceptible d'attribuer une pension, en vertu de ses propres règles, la majoration de durée d'assurance est attribuée en priorité par le régime spécial.
Une employée, qui a accompli la presque totalité de sa carrière dans un emploi relevant du régime général, a, pendant un peu plus d'un mois, été affiliée au régime spécial des clercs et employés de notaires.
Lors de la liquidation de la pension de retraite du régime général, elle constate que les annuités de majoration pour enfants (16 trimestres) n'ont pas été prises en compte. La caisse régionale d'assurance vieillesse du régime général refuse de lui attribuer ces annuités de majoration au motif que leur prise en charge incombe au régime spécial précité. Celui-ci, de son côté, s'y refuse.
Ne parvenant pas à obtenir de l'une ou de l'autre caisse la reconnaissance de ses droits, cette mère de famille en appelle à l'aide du Médiateur de la République.
A l'examen du dossier, il est apparu que le litige évoqué reposait sur un malentendu. La caisse du régime général de sécurité sociale, dans la lecture de la réglementation traitant de cette question, n'a pas porté son attention sur la totalité du texte.
En effet, si ce texte désigne la caisse du régime spécial (en l'occurrence, la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires) pour la prise en charge de la majoration pour enfants, il précise que ce transfert de charge ne joue que si cette caisse est "... susceptible d'attribuer une pension, en vertu de ses propres règles ".
Or l'intéressée n'ayant travaillé sous ce régime spécial que pendant 34 jours - délai insuffisant pour ouvrir droit à une pension - la charge des majorations pour enfants ne pouvait être transférée à la caisse de ce régime.
En conséquence, c'est bien à la caisse régionale du régime général qu'il appartenait de prendre en charge lesdites majorations. Ce qui fut fait. Ainsi cette personne a-t-elle pu obtenir satisfaction.
Il convient de noter, à ce sujet, l'attitude de bon sens des responsables de la caisse d'assurance vieillesse du Centre-ouest qui, au lieu de s'en tenir à l'interprétation qu'une lecture trop rapide du texte leur avait inspirée, ont tenu à ce que l'administration de tutelle analyse le cas de l'assurée. Les éclaircissements obtenus sur ce point leur permettront, sans nul doute, d'éviter dans l'avenir d'autres litiges.
L'ASSURANCE INVALIDITE EST-ELLE VRAIMENT UNE ASSURANCE ?
Dossier n° 91-0469, transmis par M. Claude BIRRAUX député de la Haute-Savoie
Salarié de 1955 à 1987, M. D.. exerce à cette date une activité libérale. Il cesse alors de relever de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie pour être affilié à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) en tant que membre d'une profession libérale. Suite à des incidents cardiaques en 1989 et une transplantation qui l'empêche depuis d'exercer une activité professionnelle, M. D.. est reconnu par la COTOREP invalide à 100 % et bénéficie d'une carte d'invalidité.
Il sollicite une pension d'invalidité auprès de la CIPAV, mais celle-ci ne peut lui accorder de pension car le fait générateur de l'invalidité est antérieur à son affiliation à ce régime d'assurance invalidité des professions libérales. M. D.. se retourne alors vers le régime général de sécurité sociale auquel il était précédemment affilié et auquel il a cotisé pendant plus de trente ans.
Mais là encore la porte se ferme : le régime général ne peut lui attribuer de pension d'invalidité puisqu'il n'est plus affilié à ce régime. Il faudrait qu'il puisse reprendre une activité salariée minimale, après radiation du régime des non salariés, pour qu'une pension puisse lui être servie.
Après 37 ans de carrière, M. D.. ne perçoit plus que l'allocation aux adultes handicapés (2 931 F par mois) et il a encore deux enfants à charge. Et ce sont 37 ans de cotisations en assurance invalidité qui n'auront conduit qu'à une absence de couverture en ce domaine.
Face à ces difficultés, M. D.. fait appel au Médiateur de la République. Après de multiples interventions auprès des différents interlocuteurs (pas moins de 10 réponses parvenues tant de la DRASS, que de la CPAM, de la CIPAV, de la CNAM et du ministère des Affaires sociales), c'est enfin la Caisse nationale d'assurance maladie qui trouvera une solution, en accord avec le ministère des Affaires sociales. Celui-ci a pris, à titre dérogatoire, la décision d'accorder à M. D.. la pension d'invalidité pour laquelle il a, de fait, cotisé pendant toute sa carrière.
Le régime général prendra donc en charge l'indemnisation de l'invalidité de l'intéressé au prorata du temps de cotisation à ce régime, soit 116 trimestres (sur 124) ; le versement et la gestion de la prestation seront en revanche de la responsabilité du dernier régime d'affiliation, la CIPAV.
Cette solution juste et équitable permet de résoudre les graves difficultés de M. D.. , grâce à une action concertée de tous les partenaires auxquels le Médiateur s'est adressé.
La Caisse nationale a souligné, comme le Médiateur, la nécessité d'une réforme des textes en la matière, pour éviter à l'avenir de telles lacunes dans la coordination des régimes d'assurance invalidité, notamment avec ceux des professions libérales.
UN HOPITAL NEGLIGE DE SE METTRE EN RELATION AVEC UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE ETRANGERE
Réclamation n° 91-0873, transmise par M. Jacques DOMINATI, député de Paris
En janvier-février 1986, une jeune femme séjourne pendant cinq semaines à l'hôpital Broussais à Paris.
En juin 1986, son époux se sépare d'elle et retourne s'installer en Grande-Bretagne, son pays d'origine.
Au mois de mars 1987, l'hôpital envoie au conjoint, à son adresse en Grande-Bretagne, l'avis des sommes à payer relatives aux soins reçus par son épouse dans l'établissement. La somme demandée s'élevait à près de 162 000 F.
L'hôpital renouvelle sa demande plusieurs fois et, ces démarches n'ayant pas abouti, il engage alors une procédure de recouvrement à l'encontre de la jeune femme. Son adresse ayant été localisée, plusieurs avis successifs lui sont envoyés. Elle n'y réagit que face à une menace de saisie.
Elle s'adresse alors à sa caisse primaire d'assurance maladie qui lui oppose une fin de non-recevoir fondée sur la règle de prescription biennale. Le Code de la sécurité sociale (art. L. 332-1) prévoit en effet que lorsqu'il s'écoule deux ans entre la date des soins et celle de la présentation de la demande de leur remboursement, l'assuré perd le bénéfice de ce droit.
Devant ces difficultés, l'aide du Médiateur de la République est sollicitée.
Il est nécessaire, tout d'abord, de faire suspendre l'action en recouvrement engagée à l'encontre de l'intéressée. Un bref examen du dossier révèle en effet des négligences commises par l'hôpital dans les démarches qui lui incombaient pour obtenir de la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge des frais d'hospitalisation.
J'observe ainsi que, dès le début de l'hospitalisation, la caisse était en possession des documents de prise en charge délivrés par l'institution britannique de sécurité sociale dont relevait alors l'intéressée en sa qualité d'ayant droit de son époux. Il appartenait donc au service des frais de séjour de l'hôpital Broussais d'accomplir, auprès de la caisse, les démarches habituelles dans ce type de situation.
Or ce service s'est contenté de demander, au profit de l'intéressée, l'assistance médicale gratuite qui sera refusée en août 1986. La démarche de prise en charge au titre des prestations de l'assurance maladie n'est entreprise qu'en janvier 1991, soit près de cinq ans après l'hospitalisation.
Cet ensemble de faits démontre que la cause des difficultés rencontrées par la jeune femme est entièrement imputable à l'établissement hospitalier.
L'Assistance publique, que j'ai saisie de ce problème, se range à cette analyse et accepte d'annuler la dette.
De telles situations ne sont pas rares. Peut-être une meilleure gestion des dossiers des personnes hospitalisées permettrait-elle d'éviter de tels incidents.
UNE SEULE PENSION DE RETRAITE POUR DEUX EPOUSES
Réclamation n° 91-1130, transmise par M. Bruno BOURG-BROC, député de la Marne
Après avoir vécu maritalement pendant trente-quatre ans, un couple décide, en 1986, de rendre son union légale.
De leur vie commune sont nés quatre enfants.
Le père, alors à la retraite, décède en 1988. Son épouse dépose auprès de la caisse qui servait au défunt sa pension de retraite une demande de pension de réversion. La somme que reçoit à ce titre l'intéressée se monte à un peu plus de 500 F par mois.
Les explications fournies par la caisse sur la modicité du montant de la pension de réversion révèlent qu'un partage avait été opéré entre l'intéressée et une première épouse, au prorata de la durée de leur vie commune avec le défunt.
Le mariage conclu avec la première épouse a eu lieu en 1938. En 1948, intervenait un jugement de séparation de corps, suivi trente-six années plus tard d'un divorce.
La caisse n'a pris en compte que les dates extrêmes de durée des mariages, soit 46 ans pour la première épouse et seulement 2 ans pour la seconde, laquelle avait vécu effectivement avec le défunt plus de 36 ans.
Au strict point de vue du droit, la position de la caisse paraît sans reproche. Dans le cas de mariages successifs, il est en effet de règle que les épouses non remariées participent au bénéfice de la pension de réversion au prorata de la durée de leur union effective.
En fait, si le divorce du premier mariage n'a pu intervenir qu'en 1984, il n'a pas pour autant authentifié une situation maritale selon l'esprit de la loi. Le délai qui s'est écoulé entre le prononcé du jugement de séparation de corps et la date du divorce est simplement dû à la difficulté de retrouver trace de la première épouse. Ce fait, en rendant irréalisable plus tôt la procédure de divorce, rendait par contrecoup le second mariage impossible.
Les circonstances rendant peu probable la possibilité de retrouver la veuve de premières noces ne doivent pas constituer un obstacle à la prise en compte des droits de la seconde épouse du défunt. Une meilleure compréhension de la situation a conduit la caisse, en l'occurrence la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est à Nancy, à réexaminer le dossier de l'intéressée. Elle a accepté d'allouer à celle-ci une pension de réversion au taux normal, soit près de 2 500 F par mois, assortie d'un rappel de près de 95 000 F. Sous réserve toutefois d'une révision de cette mesure si le premier conjoint venait à se faire connaître.
Cet acte illustre une décision équitable prise par un organisme chargé d'une mission de service public.
UN DOSSIER REFUSE POUR DE MAUVAISES RAISONS
Réclamation n° 91-2320, transmise par M. Henri d'ATTILIO, député des Bouches-du-Rhône
Un médecin néphrologue, président d'une association pour l'installation et le développement du rein artificiel, sollicite de la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) compétente, l'octroi d'une convention pour la création d'une unité d'autodialyse, dans une ville du sud est de la France.
La commission locale des conventions et tarifs, saisie à plusieurs reprises de ce dossier, a émis à chaque fois un avis défavorable, sans toutefois en fournir le motif.
Cette attitude, prenant les formes d'une opposition irréductible, conduit ce médecin à solliciter l'intervention du Médiateur de la République.
Je souhaite tout d'abord obtenir de la CRAM qu'elle me précise les raisons de ses refus répétés opposés à l'intéressé. Des courriers échangés, je relève que la commission locale a fondé ses avis défavorables sur les considérations suivantes :
- l'absence d'une clarification parfaite sur la conduite de l'activité de l'association en matière de dialyse ;
- l'absence de liste détaillée des malades susceptibles de bénéficier des soins proposés ;
- l'existence d'un projet de service d'hémodialyse dans un hôpital voisin susceptible de prendre en charge, dans un court délai, plusieurs dizaines de malades.
Ces considérations prises en elles-mêmes suffisent à justifier le rejet de la demande présentée par le médecin. Or celui-ci affirme que le dossier déposé à l'appui de sa demande contenait toutes les précisions dont on lui reproche l'absence. Mieux encore, une pétition signée par quarante malades qui, obligés d'effectuer de longs déplacements pour recevoir, dans d'autres unités d'autodialyse, les soins nécessités par leur état, exprime leur souhait d'être pris en charge par l'association objet du litige.
Enfin, en ce qui concerne la dernière objection, il apparaît que le projet du requérant, qui s'adresse à des malades autonomes nécessitant des soins de dialyse à domicile et de l'autodyalise, ne concerne pas les malades lourdement atteints auxquels est destiné le projet de service hospitalier d'hémodialyse.
Cette argumentation convainc la CRAM d'engager, en faveur du projet qui lui est soumis, la procédure appropriée.
LA REGLEMENTATION EN VUE DE L'OBTENTION DE LA CARTE D'INVALIDITE DOIT EVOLUER
Réclamation n° 91-2434, transmise par M. François LÉOTARD, député du Var
La mère d'une fillette atteinte dès sa naissance d'un grave handicap sollicite pour son enfant l'attribution d'une carte d'invalidité. L'organisme compétent s'y refuse au motif que le taux du handicap qui lui a été reconnu (60 %), est inférieur aux 80 % exigés pour l'attribution de la carte d'invalidité.
Au fur et à mesure que la fillette grandit, la même demande est renouvelée. Chaque fois, un refus lui est opposé pour le même motif.
Saisi de la question, je demande à l'organisme compétent de procéder à un nouvel examen prenant en compte, outre le handicap physique, la pathologie qui s'y ajoute. La jeune fille éprouve en effet une gêne 1mportante dans sa vie sociale. Ce fait a par ailleurs été signalé par le médecin qualifié près de l'organisme concerné, lequel indique dans son rapport que, du handicap dont souffre la patiente, il résulte "des troubles psychologiques non décrits qui nécessitent une rééducation psychopédagogique". Cet aspect de la situation de la jeune fille n'a pas laissé indifférents les services chargés de la gestion de ce type d'affaires. Une nouvelle démarche est engagée par la famille de l'intéressée, cette fois assortie d'un certificat médical détaillé, incluant notamment les répercussions psychologiques que le handicap entraîne.
A l'occasion de cette affaire, j'ai relevé qu'il serait nécessaire de faire évoluer la réglementation propre au sujet évoqué afin que les décisions des organismes concernés puissent intervenir avec plus de cohérence dans l'appréciation de l'état du handicapé demandeur d'une carte d'invalidité.
UN PEU DE SOUPLESSE DANS L'APPLICATION DES TEXTES PERMET À UN CHOMEUR D'OUVRIR UN RESTAURANT
Réclamation n° 91-2436, transmise par M. Pierre-Jean DAVIAUD, député de la Charente-Maritime
Un chômeur en fin d'indemnisation crée un restaurant et commence à l'exploiter le 4 octobre 1990. Il sollicite le bénéfice de l'aide à la création d'entreprise prévue en pareilles circonstances.
La direction départementale du travail et de l'emploi lui refuse cet avantage, au motif qu'à la date à laquelle la création de son entreprise était devenue effective, il n'était plus dans la situation de chômeur indemnisé. En effet, les allocations de chômage qu'il percevait avaient cessé de lui être servies le 27 septembre 1990, soit sept jours avant l'ouverture de son restaurant.
Bien que la définition de règles précises en matière d'aide à la création d'entreprise soit une nécessité évidente, je constate néanmoins qu'une application trop stricte de celles-ci aboutit à des situations individuelles peu équitables.
Le candidat à la création d'une entreprise a procédé à l'achat de son établissement le 29 septembre 1990 et avait donc entrepris des démarches depuis plusieurs mois. Il semblerait, en outre, que l'intéressé n'ait pas été informé du caractère impératif de certaines conditions. Rien, en effet, n'a été prévu à l'intention du candidat pour lui éviter de telles déconvenues.
Lorsqu'il a manifesté pour la première fois, auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi, son intention de créer une entreprise et de demander l'aide prévue à cet effet, l'intéressé était encore indemnisé par l'ASSEDIC.
Il devait normalement signer l'acte d'achat de son établissement au début de septembre 1990, mais un retard l'a contraint à ne le faire que quelques semaines plus tard. Il serait regrettable qu'il soit pénalisé à cause d'une condition d'attribution non respectée à sept jours près, alors qu'il remplissait objectivement les conditions pour bénéficier de l'aide à la création d'entreprise.
Dans un souci d'équité, je suggère au directeur départemental du travail et de l'emploi de réexaminer cette affaire afin de permettre l'attribution de l'aide sollicitée. La réponse reçue prouve la bonne intention de ce haut fonctionnaire.
LES INCERTITUDES DANS LA FIXATION DU TAUX DES COTISATIONS
Réclamation n° 91-2507, transmise par M. Gilles de ROBIEN, député de la Somme
En 1985, une personne désirant créer une société à responsabilité limitée ayant pour activité le transport routier de marchandises pour le compte de tiers a entrepris, auprès des organismes publics compétents, les démarches nécessaires.
Dans le circuit des formalités à accomplir auprès de l'URSSAF, elle demande l'immatriculation de son entreprise et des informations sur les contributions sociales auxquelles son activité sera astreinte.
L'URSSAF lui fait passer une estimation provisoire qui, selon l'usage, serait censée représenter une fraction majeure du taux définitif.
Cette information se révélera par la suite erronée. Mais l'intéressée ne s'en rendra compte que quinze mois plus tard, lorsqu'elle apprendra que le taux effectif se monte à près de trois fois le chiffre indiqué. Ce fut une surprise qui mettait en péril l'équilibre financier de l'entreprise.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis la cour d'appel donneront tort à l'intéressée. Une contrainte, délivrée contre la société, porte sur une créance d'un montant de 90 467 F.
C'est alors que l'aide du Médiateur de la République est sollicitée.
L'argumentation développée par la propriétaire de l'entreprise devant les tribunaux, bien que fondée sur des faits précis de délais non observés ou d'informations erronées, n'a pas rencontré un écho permettant, sinon de retirer la contrainte qui a été imposée, du moins d'en atténuer le poids ; elle ne pouvait donc être d'un quelconque secours.
Le retard dans le versement des cotisations est réel. Mais si l'intéressée pouvait exciper de sa bonne foi dans la formation de ce retard, il pouvait lui être reproché de n'avoir pas procédé au règlement des cotisations sur la base du taux erroné, d'autant que, dans le budget de la société, ces cotisations étaient bel et bien provisionnées.
A la charge de l'URSSAF, lorsqu'elle avait communiqué l'information sur le taux de cotisation, pouvait être élevée une critique pour n'avoir pas avisé la responsable de l'entreprise qui débutait dans ce type d'activité, des échéances obligatoires et des conséquences de leur non-respect.
L'intéressée, en définitive, a pu obtenir quelque avantage, notamment l'échelonnement des versements de sa dette et une légère correction de certains éléments servant à son calcul.
L'URSSAF ACCEPTE DE REVISER SA POSITION QUI ABOUTISSAIT À UNE INIQUITE
Réclamation n° 91-2534, transmise par M. Charles PASQUA, sénateur des Hauts-de-Seine
Un commissaire aux comptes, âgé de soixante-douze ans, avait entrepris, en 1990, de réduire progressivement ses activités dans l'intention de prendre sa retraite à une date prochaine.
Les revenus produits par son activité professionnelle sont soumis aux cotisations sociales de l'assurance maladie et des allocations familiales.
Pour chacun de ces régimes sociaux, les modalités d'établissement du montant des cotisations et de leur recouvrement sont sensiblement différentes.
En effet, si pour les cotisations de l'assurance maladie, le calcul est adapté très rapidement à l'évolution des revenus professionnels du cotisant, celles du régime social des allocations familiales sont assises sur les revenus de l'avant-dernière année. Ce calcul n'est ajusté définitivement sur les revenus réels que deux années plus tard.
Cette pratique vaut à ce commissaire aux comptes de verser, pour l'année 1990, la somme de 93 000 F, soit plus de trois fois celle qui aurait été due s'il avait été tenu compte de ses revenus réels. Il sollicite alors l'intervention du Médiateur de la République.
J'observe que cette manière de procéder, aussi injuste qu'elle puisse paraître, n'est cependant que l'application stricte de la loi.
Il n'en reste pas moins qu'elle comporte le risque de mettre en difficulté l'assujetti, alors contraint, sous peine de lourdes pénalités, de s'acquitter sans délai du recouvrement qui lui est notifié. Un tel risque menace toute personne qui se trouverait dans une situation analogue. Ce pourrait être aussi le chef d'une petite entreprise, passagèrement touchée par quelques difficultés économiques.
L'URSSAF, mon interlocuteur en l'occurrence, est sensible à cette analyse. En faisant jouer une disposition du Code de la sécurité sociale qui permet de recourir à des procédures dérogatoires, elle accorde à l'intéressé une révision de l'assiette de calcul de ses cotisations tenant compte des revenus réels déclarés.
DES ALLOCATIONS DIFFICILES À OBTENIR
Réclamation n° 91-2886, transmise par M. René-Georges LAURIN, sénateur du Var
Au mois de juillet 1980, la mère divorcée d'une fillette de dix-sept mois confie celle-ci à ses parents.
Depuis, les grands-parents subviennent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sans autres ressources, en sus de leurs revenus modestes, qu'une allocation de soutien familial servie par la caisse d'allocations familiales de Dijon. Quant à la pension alimentaire due par le père de l'enfant en exécution du jugement de divorce, elle a cessé d'être versée depuis le mois de janvier 1987.
Ayant transféré leur domicile dans une autre ville, les grands-parents de l'enfant n'obtiennent pas de la caisse d'allocations familiales de cette circonscription la même aide que celle allouée par leur ancienne caisse.
Pour tout motif, leur nouvelle caisse avance que les grands-parents de l'enfant n'ont pas engagé à l'encontre du père les recours nécessaires pour recouvrer la pension alimentaire mise à sa charge.
Ne parvenant pas à infléchir la position de la caisse, ils en appellent au Médiateur de la République. La modicité de leurs revenus ne suffisant pas à assurer à leur petite-fille, devenue adolescente, l'entretien et l'éducation dans des conditions normales, ils souhaitent la reconduction de l'aide de soutien familial.
Du temps de leur résidence à Dijon, ils avaient engagé une action judiciaire aux fins d'obtenir, sur leur petite-fille, délégation des droits d'autorité parentale.
Dans le jugement rendu par le tribunal de Dijon sur cette action, le représentant du ministère public avait conclu que, depuis un an au moins, la jeune enfant était manifestement délaissée par son père et par sa mère.
La décision juridictionnelle a été notifiée à la mère de l'enfant sans aucune protestation de sa part. Quant au père, il s'était abstenu de signer l'accusé de réception de cette décision qui le privait de tous ses droits d'autorité parentale.
Une telle conclusion ne réglait cependant pas le problème des grands-parents en ce qui concerne la condition posée par la caisse du Var. Bien que désormais seuls investis de ces droits sur leur petite-fille, ils ne pouvaient pas exercer à l'encontre du père de celle-ci l'action en recouvrement de la pension alimentaire fixée dans le jugement de divorce. Car n'ayant pas été appelés à intervenir dans cette procédure ils ne détenaient à l'encontre du père aucun titre de créance. Tandis que la mère de l'adolescente ayant été demanderesse dans la procédure avait, en principe, cette faculté. Elle ne pouvait cependant pas en user, n'assurant pas en effet l'entretien et l'éducation de l'enfant.
De cette réflexion, il est évident que la caisse d'allocations familiales du Var n'est pas fondée à priver les grands-parents du bénéfice de l'allocation de soutien familial. Cet organisme finit par accepter cette analyse et rétablit aux grands-parents l'aide demandée, avec rappel.
L'AIDE À LA CREATION D'ENTREPRISE ET LES AVATARS SUBIS
Réclamation n° 91-3400, transmise par M. Jacques BARROT, député de la Haute-Loire
Suite à la rupture de son contrat de travail, un travailleur salarié s'est retrouvé au chômage le 31 octobre 1990. Il a alors décidé de créer sa propre entreprise de mécanique générale et a sollicité à cette fin l'aide à la création d'entreprise.
Celle-ci lui a été refusée le 5 mars 1991 par la direction départementale du travail et de l'emploi (DDTE) au motif que, contrairement à la réglementation qui exige le dépôt de la demande préalablement à la création de l'entreprise, son dossier a été déposé postérieurement à la date d'entrée en activité de son entreprise.
L'intéressé a toutefois contesté le refus qui lui a été opposé, affirmant qu'il lui était impossible de déposer son dossier auprès de la DDTE avant le 13 février 1991 car il n'avait reçu notification de son admission aux allocations chômage (l'une des conditions exigées pour prétendre à l'aide en question) que le 12 février 1991, alors qu'il en avait fait la demande le 31 octobre 1990.
Suite à la contestation émise et en raison des arguments invoqués, la direction départementale du travail et de l'emploi a accepté, à titre exceptionnel et dérogatoire, de lui accorder l'aide sollicitée.
Le trésorier-payeur général du ressort, considérant que l'article L 351-24 du Code du travail et la circulaire n° 87-31 du 12 juin 1987 devaient faire l'objet d'une application stricte, a refusé le versement de cette aide.
Je suis intervenu auprès de cette autorité en observant notamment qu'il était inéquitable que l'intéressé fût pénalisé en raison d'un retard, dont il n'était aucunement responsable, apporté à la régularisation de sa situation au regard de l'assurance chômage, alors même qu'il avait exprimé depuis déjà plusieurs mois l'intention de créer une entreprise. Après mon intervention et le fait que le trésorier-payeur général ait reçu du ministre du Budget l'autorisation de donner un avis favorable à l'octroi de cette aide, la commission départementale a accordé l'aide demandée qui s'est élevée à la somme de 43 000 F. Cette décision a été cette fois entérinée par le trésorier-payeur général.
Une interprétation plus favorable des règles posées interviendra par ailleurs en permettant de considérer comme date de dépôt un courrier antérieur faisant apparaître l'intention de créer une entreprise.
UN ACCIDENT DU TRAVAIL DIFFICILE À PROUVER
Réclamation n° 91-3529, transmise par M. Jean-Michel BELORGEY, député de l'Allier
Recrutée par un organisme de recherche en 1974, une technicienne de laboratoire a été victime, au mois de mars 1989, d'une irradiation alors qu'elle travaillait sur une bombe de cobalt. I
S'appuyant sur les conclusions de la commission de réforme, l'organisme employeur a pris à son égard deux décisions :
- la première reconnaissant l'imputabilité au service de la cataracte dont elle est atteinte ;
- la seconde refusant d'attribuer à ces radiations les troubles des muqueuses et l'eczéma dont elle souffre de façon chronique.
Contre ce refus, l'intéressée engage deux actions juridictionnelles :
- l'une en annulation pour excès de pouvoir ;
- l'autre en la forme des référés aux fins de nomination d'expert.
En ce qui concerne la cataracte, la commission de réforme de nouveau consultée pour avis sur le taux d'une allocation temporaire d'invalidité et l'aptitude de la technicienne à reprendre ses fonctions, a demandé un nouvel examen médical.
Pressé par l'insistance de son ministre de tutelle, l'organisme en cause a d'une part maintenu à l'intéressée le service de son traitement et cherché à régler à l'amiable les éléments pendants.
En fait, une succession d'événements ont paralysé un aboutissement convenable. Discordances d'un côté, mise en mouvement de procédures de régularisation ont fini par placer l'intéressée dans une situation complexe. La cataracte a été reconnue comme maladie professionnelle et, au plan médical, il était envisagé de considérer cette affection l comme consolidée.
La jeune femme risquait soit de devoir reprendre son travail, bien qu'inapte, soit d'être placée en congé de longue maladie. Dans cette dernière hypothèse, elle serait placée en demi-traitement et aurait à rembourser une partie du plein traitement perçu.
Or rien dans cette alternative n'est clairement, solidement et légalement fondé.
Au mois d'août 1991, l'intervention du Médiateur de la République est sollicitée.
Auprès du ministre de tutelle, j'obtiens son soutien en faveur de l'intéressée pour une amélioration du taux d'invalidité reconnu pour la cataracte et pour la prise en compte au titre de maladie professionnelle de ses autres infirmités.
Les procédures inhérentes à ce type de questions qui comportent expertises et consultations ont été diligentées en moins de six mois. Elles ont permis à l'intéressée d'obtenir satisfaction dans ses demandes.
Sur le fond de cette affaire, je relève que si, dès le départ, il avait été recouru à un règlement amiable du litige, au lieu d'entreprendre une action juridictionnelle lourde de procédures, la solution aurait été donnée en moins de temps qu'il n'a fallu.
UNE FAÇON D'ALLEGER LE DEFICIT DE LA PROTECTION SOCIALE
Réclamation n° 91-3663, transmise par M. Willy DIMEGLIO, député de l'Hérault
Une personne, âgée de soixante-quinze ans, est atteinte d'une affection invalidante qui lui ouvre droit à l'exonération du ticket modérateur amenant la Sécurité sociale à prendre en charge à 100 % le coût de ses soins de santé.
Cette prise en charge durait depuis dix ans lorsqu'il lui fut notifié que l'exonération dont elle bénéficiait sur le ticket modérateur lui était retirée, ce qui entraînait pour elle une dépense mensuelle de l'ordre de 400 F.
Or ses revenus sont très modestes, au point d'être à l'égard du fisc non imposables.
Ne parvenant pas à obtenir de sa caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) qu'elle revienne sur les raisons qui ont conduit à cette mesure, l'intéressée en appelle à l'aide du Médiateur de la République :
A l'examen du dossier, il est apparu que la décision incriminée résultait de l'application de certaines dispositions du plan, dit " plan Séguin ", dont les effets étaient de réduire l'appréciation de la vocation au bénéfice de l'exonération du ticket modérateur à des critères exclusivement médicaux.
Troublée par les effets soudains de la mesure, l'intéressée n'avait pas imaginé qu'elle pût en réclamer, selon les procédures prévues, le retrait. Mais connaissait-elle l'existence de telles procédures ? Rien ne semble indiquer qu'elle disposât d'une information précise sur les voies lui permettant de faire valoir, selon son état, les droits qui lui ont été retirés.
Ma démarche, qui ne pouvait pas porter sur l'appréciation des motifs strictement médicaux à l'origine de ce litige, ne pouvait donc avoir pour objet que d'obtenir de la CPAM dont relève l'intéressée le réexamen de sa situation.
A peine deux semaines plus tard, la caisse contactée m'a explicité les données qui ont conduit à la décision incriminée et a saisi, en vue du réexamen du dossier médical de l'intéressée, le médecin chef habilité.
Deux mois après, notification lui a été faite du rétablissement de ses droits.
L'AIDE À LA CREATION D'ENTREPRISE UN CHEMIN DE CROIX
Réclamation n° 91-3751, transmise par M. Raymond BARRE, député du Rhône
Un employé de salon de coiffure, ayant été licencié, décide de créer sa propre entreprise. Ne possédant pas le diplôme requis pour ouvrir un salon de coiffure, il embauche un gérant technique le 7 novembre 1990.
Un mois plus tard, il demande à bénéficier de l'exonération des cotisations patronales au titre de l'aide à la création d'entreprise. L'URSSAF refuse de lui attribuer cette aide en raison du dépôt tardif de la demande, qui aurait dû être présentée dans le délai de 15 jours suivant la date de l'embauche.
Cette décision sera confirmée par la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme de sécurité sociale. L'intéressé conteste cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) en invoquant la pénalisation financière que ce refus lui fait supporter.
Auprès de l'URSSAF, mon intervention s'est heurtée à une opposition intransigeante. Six mois après la décision de la CRA, le tribunal des affaires de sécurité sociale rendait sur le litige une décision favorable à l'intéressé, mais cette décision était aussitôt portée par l'URSSAF devant la cour d'appel du ressort.
J'ai entrepris de nouveau auprès de cet organisme une démarche l'invitant à renoncer à l'appel qu'il avait interjeté contre cette dernière décision. La situation financière et sociale de l'entreprise en question présentait en effet une fragilité de nature grave pour sa survie.
J'ai aussi rappelé que le tribunal, dans le jugement qu'il avait rendu, considérait que le délai de 15 jours fixé pour le dépôt des demandes d'exonération revêtait un caractère purement formel et non de fond. La durée du délai imparti avait d'ailleurs, moins d'un mois après la demande de l'intéressé, été portée à 30 jours.
L'URSSAF acquiesça à ma proposition, tout en soulignant le caractère exceptionnel qu'elle donnait à sa décision de mettre fin à la procédure judiciaire qu'elle avait engagée devant la cour d'appel.
Il convient de souligner dans cette affaire l'attitude équitable adoptée par l'URSSAF.
LES AIDES AUX HANDICAPES ET LA REGLEMENTATION
Réclamation n° 91-3813, transmise par Mme Élisabeth HUBERT, députée de la Loire-Atlantique
Les parents d'un enfant atteint, depuis sa naissance en 1983, d'un grave handicap, ont sollicité en 1987 l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale.
Conformément à la réglementation concernant cette aide, l'allocation sollicitée est due à partir du premier jour du mois suivant la date de présentation de la demande. Ainsi, l'allocation ne pouvant pas être servie rétroactivement, la famille s'est trouvée privée de cette aide au titre des quatre années précédant la date de présentation de sa demande.
Devant les tribunaux saisis, la famille n'obtient pas gain de cause. Elle sollicite l'intervention du Médiateur de la République.
Au plan du droit, je ne pouvais pas contester le bien-fondé de la décision attaquée. Cependant, il m'est apparu évident que le retard inter venu dans la présentation de la demande d'allocation ne permettait pas de supposer que la famille renonçait délibérément à cette aide jusqu'à ce qu'elle en fit la demande. Ce retard ne pouvait donc s'expliquer que par l'ignorance dans laquelle la famille était tenue sur l'existence d'un aide de cette nature. D'ailleurs le fait de manque d'information a été mentionné par le juge dans sa décision rejetant, au regard de la stricte règle de droit, la requête de la famille contre le refus du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) territorialement compétent.
Vis-à-vis de cette décision juridictionnelle, la loi m'interdit de remettre en cause son bien-fondé. Toutefois, cette loi me donne la faculté d faire à l'autorité administrative bénéficiaire du jugement des recommandations tendant à reconsidérer, au plan de l'équité, la situation de la personne déboutée.
J'ai eu la satisfaction de trouver auprès du directeur régional et de la commission de recours amiable un écho très favorable.
LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEMENAGEMENT ATTEINT PAR LES DELAIS DE PRESCRIPTION
Réclamation n° 91-3848, transmise par M. Bernard BARDIN, député de la Nièvre
Après une longue période de chômage, un père de famille retrouve, en mai 1990, un emploi situé dans une ville fort éloignée du lieu de son domicile.
Ayant trouvé un logement dans cette ville, il contacte la caisse d'allocations familiales (CAF) sur les possibilités d'aide aux frais de son déménagement. Cet organisme lui répond favorablement et lui signale que le droit à cette aide lui est ouvert jusqu'au 21 juillet 1990.
Bien avant cette dernière date, il effectue son déménagement et adresse à la CAF, le 23 juillet 1990, la facture prouvant le paiement de cette opération.
La date de présentation de la facture dépassant de deux jours la date d'expiration de ses droits, la CAF refuse de verser l'aide attendue.
S'étant adressé à la commission de recours amiable, l'intéressé obtient un avis favorable. Mais la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) annule cet acte en se fondant sur des dispositions contenues dans un décret en date du 6 mai 1988 et qui fixent des délais précis quant à la recevabilité des demandes sollicitant l'aide prévue en faveur des familles qui, changeant de résidence, ont recours à un déménagement.
Dans cette affaire, les parties ont chacune raison. La DRASS n'a fait qu'appliquer une règle de droit et la personne concernée s'est fiée à une information donnée par la CAF, qui s'est avérée, à l'usage, incomplète.
Tout en reconnaissant la bonne foi du demandeur, la DRASS ne s'estime pas en droit de passer outre à la réglementation. Toutefois, se référant à une autre partie du même décret, cet organisme consent une aide compensatoire qui équivaut à la prime de déménagement.
Sachant que la prime de déménagement constitue une aide financière aux dépenses de l'opération, le terme de prescription est-il lié à la date d'accomplissement du déménagement ou à celle de la présentation de la facture ? Si l'on réfléchit quelque peu à la question, c'est la première proposition qui l'emporte. La reconnaissance d'un droit - et la prime de déménagement en est un - repose essentiellement sur la réalité du fait, dès lors qu'il s'est produit dans le cours du délai fixé.
Ce sujet est malheureusement fréquent. De plus, il est le produit d'une conviction enracinée dans l'analyse de la règle de droit.
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE COMPREHENSIVE
Réclamation n° 91-3967, transmise par M. Philippe VASSEUR, député du Pas-de-Calais
Une personne a exercé une activité agricole du 1er mars 1982 au 31 décembre 1985. Pour ne pas en avoir informé en temps utile la Mutualité sociale agricole, un important arriéré de cotisations et de majorations de retard s'est accumulé.
Pour récupérer sa créance, la Mutualité sociale agricole engage contre l'intéressée une procédure de saisie immobilière.
Le mari de la débitrice sollicite l'intervention du Médiateur de la République afin d'obtenir la suspension des poursuites et une remise partielle de dette.
Ayant encore deux enfants à leur charge, les époux se trouvent dans une situation financière très précaire. Sur un montant global de 33 850 F réclamé par la Mutualité sociale agricole, ils ont toutefois fait l'effort de régler la somme de 24 500 F, en versements successifs.
J'observe que, malgré la précarité de sa situation financière, cette famille a manifesté ainsi sa volonté de s'acquitter de sa dette.
A ma demande, le directeur de la Mutualité sociale agricole, sensible à cette observation, décide, à titre exceptionnel, une mesure d'équité en faveur de la débitrice.
La remise du solde de la dette est accordée à la famille qui peut reprendre confiance en l'avenir, la menace d'une saisie immobilière étant écartée.
DU BON USAGE DE L'ESPRIT ET DE LA LETTRE DE LA REGLEMENTATION
Réclamation n° 91-4196, transmise par M. Marcel MOCŒUR, député de la Haute-Vienne
Une animatrice de vente qui exerce ses fonctions par l'intermédiaire d'agences d'intérim, est affiliée à la caisse primaire d'assurance maladie de la circonscription.
Le 13 octobre 1990, elle est victime d'un accident de la circulation sur la voie publique qui entraîne des arrêts de travail successifs et de fréquentes hospitalisations.
Durant son indisponibilité, sa caisse d'affiliation refuse de lui servir les allocations journalières au motif que le caractère discontinu de l'exercice de ses activités ne permet pas d'apprécier sa situation en termes de journées ou d'heures pour répondre aux conditions posées par le Code de la sécurité sociale.
Ne pouvant obtenir satisfaction, cette assurée sollicite mon intervention.