Une requête ne peut être valablement formulée
que lorsqu'elle a été précédée
d'un recours auprès de l'administration fiscale. Ce recours
peut être exercé soit avant la mise en recouvrement
des impositions, notamment par voie de saisine des commissions
administratives ou de l'interlocuteur départemental, soit
après, par une réclamation contentieuse ou gracieuse.
A. LES ORGANES DE RÈGLEMENT
DES LITIGES, INTERNES À L'ADMINISTRATION
Différentes commissions administratives paritaires ont
été créées pour tenter de régler
les différends qui peuvent voir le jour entre les contribuables
et l'Administration, dans le cadre du pouvoir de redressement
de cette dernière. Elles interviennent en amont de toute
procédure contentieuse et donnent un avis sur les litiges.
Les deux principales sont la commission des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires et la commission de conciliation.
1. La commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires
Composée de représentants de l'Administration et
des catégories socio-professionnelles, cette instance est
bien connue des entreprises; elle est conduite à intervenir
en matière de bénéfices professionnels réels
ou forfaitaires, d'impôt sur les sociétés
et de taxe sur la valeur ajoutée.
Elle peut aussi intervenir, ce qui est moins connu, dans le cadre
des examens contradictoires de l'ensemble de la situation fiscale
lorsque le contribuable fait l'objet d'une taxation d'office en
raison d'un défaut de réponse à une demande
d'éclaircissements ou de justifications du service des
impôts, ainsi que pour la fixation des valeurs cadastrales.
La commission départementale ne peut statuer que sur des
litiges concernant des questions de fait, à l'exclusion
de toute question de droit. Après étude de l'affaire,
elle formule un avis, auquel l'Administration n'est pas tenue
de se conformer. L'Administration supporte toutefois, d'une manière
générale, la charge de la preuve en cas de réclamation
ultérieure.
La composition de la commission et la simplicité de ses
règles de fonctionnement facilitent le règlement
amiable des litiges qui lui sont soumis. Elles incitent ainsi
le contribuable à recourir aux services de cette instance
de médiation de proximité.
2. La commission départementale de conciliation
Cette commission est compétente pour connaître des
litiges relatifs aux droits d'enregistrement, de taxe de publicité
foncière et d'impôt de solidarité sur la fortune.
Elle est régulièrement saisie de litiges nés
à l'occasion de la notification d'insuffisance de prix
ou d'évaluation de valeurs vénales et peut, dans
certains cas, résoudre le différend.
Tout comme la commission départementale des impôts
directs, cette instance rend un avis. Elle ne peut se prononcer
que lorsque la procédure de redressement contradictoire
n'est pas close et sur une question de fait. Elle peut également
être saisie par le contribuable ou par l'Administration.
Son avis est notifié au redevable par l'Administration
qui lui fait connaître, en même temps, le chiffre
qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition, étant
entendu qu'elle n'est pas tenue de suivre cet avis. L'Administration
supporte la charge de la preuve en cas de réclamation,
quel que soit l'avis rendu par la commission.
Ces différentes commissions, qui examinent chaque année
de nombreux dossiers, permettent de résoudre rapidement
bon nombre de litiges.
3. L'interlocuteur départemental
Depuis 1976, une autre structure a été mise en place
en cas de vérification de comptabilité ou d'examen
de situation fiscale d'ensemble. Il s'agit de l'interlocuteur
départemental. Ce dernier est chargé de répondre
aux contribuables souhaitant lui soumettre les conditions de déroulement
ou les résultats du contrôle.
Le recours à l'interlocuteur départemental, supérieur
hiérarchique du vérificateur, constitue une garantie
accordée au contribuable vérifié.
Constituant en quelque sorte la première instance de conseil,
il permet auxcontribuables peu familiarisés avec l'organisation
administrative de connaître les différentes voies
de recours qui leur sont offertes. Il peut être aussi saisi
par le contribuable en cas de difficultés durant le contrôle.
Sa saisine intervient dans un contexte très ouvert, aussi
bien lors du déroulement de la vérification qu'après
la fin des opérations de contrôle.
Il prévient les litiges, puisqu'il a d'une part une fonction
pédagogique d'explication de la conduite des opérations
de vérification, et d'autre part, la possibilité
de reconsidérer les impositions envisagées.
Mais le recours à l'interlocuteur départemental
ne peut avoir pour effet l'abandon des opérations de contrôle.
En revanche, aucune imposition supplémentaire ne peut être
mise en recouvrement tant qu'il n'a pas été statué
sur le recours.
Il apparaît donc intéressant, pour le contribuable
vérifié, de connaître l'existence de l'interlocuteur
départemental dont les conditions de saisine, souples et
informelles se rapprochent, d'une certaine manière, des
instances de médiation.
B. UNE SOUPLESSE DANS LES
CONDITIONS DE L'ACTION DE MÉDIATION
Les différentes instances décrites ci-dessus interviennent
donc en amont de l'action du Médiateur. De leur intervention
peut naître un compromis qui éteindra le litige.
Il existe pourtant des domaines où cette médiation
interne à l'Administration ne peut jouer. C'est notamment
le cas des taxations d'office, ou lorsque le différend
porte sur une question de droit, ou, plus simplement, si les contribuables
n'ont pas demandé la saisine de ces instances. En ce cas,
l'intervention du Médiateur pourra être envisagée.
1. Le libre choix des interlocuteurs
La présence au dossier de la demande de l'intéressé
auprès de l'Administration et de la réponse qu'il
a reçue contribuent à une meilleure appréciation
du litige, particulièrement indispensable lorsque le requérant
n'a pas, dans son exposé au Médiateur, explicité
suffisamment l'objet de la contestation, le déroulement
des faits, ni indiqué clairement le résultat qu'il
souhaite obtenir.
Cela permet également, lorsque le Médiateur décide
d'intervenir auprès de l'Administration, de mieux cerner
l'interlocuteur compétent. En effet, le Médiateur
peut décider de l'interlocuteur qu'il souhaite saisir,
en fonction de la nature et de l'importance du litige qui lui
est soumis, en sachant que les administrations financières
comportent des structures homogènes et ont des compétences
bien définies.
Dans la majorité des cas, l'intervention s'effectuera au
niveau de l'autorité territoriale dont dépend le
service à l'origine du litige :
- le directeur des services fiscaux pour ce qui concerne l'assiette
des impôts directs, des droits d'enregistrement et de la
taxe sur la valeur ajoutée;
- le trésorier-payeur général pour ce qui
a trait au recouvrement des impôts directs;
- le directeur régional des douanes et droits indirects
pour les réclamations en matière de douane et de
contributions indirectes.
Souvent, cette intervention est suffisante pour résoudre
favorablement le différend ou pour connaître les
éléments qui fondent la position de l'Administration
et en démontrent le bien-fondé.
Le Médiateur peut toutefois juger nécessaire de
porter l'affaire à un niveau hiérarchique plus élevé.
Il s'adressera alors au directeur général des impôts,
au directeur de la comptabilité publique ou au directeur
général des douanes, parfois même au ministre
chargé du Budget ou au ministre de l'Économie et
des Finances.
Il le fera notamment lorsqu'il s'agit d'un dossier complexe, ou
lorsque le problème évoqué touche de nombreux
contribuables ou une catégorie professionnelle particulière.
De la même manière, si la demande nécessite
une prise de position formelle de l'Administration sur l'application
d'un point de droit, l'Administration centrale pourra être
utilement saisie.
Enfin, lorsqu'une intervention au plan local s'est avérée
vaine et si le Médiateur est convaincu que la réclamation
du requérant est suffisamment fondée, il pourra
la transmettre pour réexamen à un niveau hiérarchique
supérieur.
Par ailleurs, en matière gracieuse, le pouvoir de prononcer
des remises étant dévolu à des autorités
différentes en fonction des montants contestés,
le Médiateur sera conduit à saisir tantôt
les autorités départementales, tantôt les
services centraux.
L'action du Médiateur en matière fiscale est ainsi
facilitée par la structure même des administrations
financières et par leur pratique de la transaction évoquée
plus haut.
2. L'évocation d'irrégularités relevées
à l'examen des dossiers
Le Médiateur étudie avec attention les dossiers
et essaie d'envisager toutes les solutions possibles au litige.
Il peut ainsi arriver que son action, et donc son intervention,
aillent au-delà de la demande initialement présentée
par le requérant.
Le Médiateur peut être amené, au cours de
l'instruction d'une réclamation, à découvrir
une erreur commise au détriment de l'intéressé,
non décelée jusqu'alors.
Son intervention ne portera alors pas forcément sur le
point particulier du litige soulevé par le requérant.
L'erreur décelée sera en tout état de cause
évoquée, ce qui permettra d'obtenir la régularisation
de la situation.
Ainsi, le Médiateur est intervenu auprès du comptable
du Trésor pour faire régulariser la situation de
Mme C... :
Celle-ci faisait l'objet de poursuites engagées par le
comptable du Trésor pour recouvrer des impositions supplémentaires
sur le revenu émises au titre des années 1981 à
1983 établies à la suite de redressements effectués
par le service des impôts.
Mme C... contestait le bien-fondé de ces redressements
et se plaignait de ne pas pouvoir payer les rappels.
Or, le bien-fondé des impositions ne pouvait être
contesté au plan du droit.
Cependant, il est apparu à la lecture du dossier que les
poursuites avaient été engagées très
tardivement, ce qui laissait supposer que l'action du comptable
public pouvait être prescrite. Le Médiateur est intervenu
en ce sens auprès des services du Trésor.
L'Administration, après un examen approfondi de l'affaire,
lui a fait connaître que les sommes pour lesquelles Mme
C... était poursuivie en paiement étaient effectivement
prescrites et que les poursuites étaient abandonnées.
L'action du Médiateur peut permettre à un contribuable
de faire rétablir ses droits quand celui-ci, ignorant les
textes applicables, est en fait victime d'une erreur de l'Administration.
M. V... avait transmis une requête au Médiateur visant
à obtenir la modération, à titre gracieux,
des intérêts moratoires très élevés
mis à sa charge à l'issue du rejet de sa réclamation
par le tribunal administratif. L'examen de son dossier a permis
de relever une erreur dans le décompte des intérêts
moratoires que lui avait adressé le comptable, qui s'était
en fait trompé sur le point de départ de ces intérêts.
M. V..., ignorant la réglementation, ne pouvait bien entendu
s'apercevoir de cette erreur, et seule l'intervention du Médiateur
a permis la régularisation de cette situation et le remboursement
d'environ 200 000 F.
L'examen approfondi des dossiers transmis permet donc au Médiateur
de se déterminer sur la suite qu'il entend donner à
l'affaire, en ayant le souci permanent de répondre au mieux
aux aspirations des requérants de bonne foi.
IV. LES OBSTACLES
À LA MÉDIATION FISCALE
A. LES DIFFICULTÉS RÉSULTANT
DES PROCÉDURES ET DISPOSITIONS FISCALES
L'action du Médiateur se heurte cependant en matière
fiscale à certaines contraintes dont il doit tenir compte.
Ainsi, quand une commission administrative a été
saisie au cours d'une procédure d'imposition, et qu'elle
a émis un avis motivé, cet avis, s'il est défavorable,
peut compromettre un futur règlement amiable de la réclamation.
Il peut en effet conforter l'Administration dans sa position et
la rendre moins réceptive à une révision
amiable du dossier.
En outre, les réclamations contentieuses sont encadrées
dans des délais légaux qui, faute d'être respectés,
entraînent le rejet des demandes pour irrecevabilité,
laquelle est également opposable au Médiateur.
1. La prescription des délais de réclamation
À cet égard, les réclamations doivent parvenir,
sauf exception :
- en matière d'impôts locaux et de taxes accessoires,
au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle
de la mise en recouvrement du rôle ou de la réalisation
de l'évènement;
- en toute matière fiscale, au plus tard le 31 décembre
de la deuxième année suivant soit la mise en recouvrement
du rôle, soit la notification de l'avis de mise en recouvrement,
soit le versement spontané de l'impôt contesté,
soit la réalisation de l'évènement qui motive
la réclamation.
Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure
de redressement, un délai spécial de réclamation
lui est offert. Il est égal à celui dont l'Administration
dispose elle-même pour établir l'impôt. Il
expire, en règle générale, le 31 décembre
de la troisième année suivant celle au cours de
laquelle est intervenue la notification de redressement.
Les contribuables qui présentent une réclamation
après l'expiration du délai légal sont forclos.
Toutefois, l'Administration a la possibilité de prononcer
d'office jusqu'au 31 décembre de la quatrième année
suivant celle de l'expiration du délai de réclamation,
le dégrèvement ou la restitution des impositions
ou fractions d'impositions formant surtaxe.
Cette procédure s'inscrit dans le cadre de la juridiction
gracieuse et ne constitue qu'une faculté offerte à
l'Administration. Elle est régulièrement sollicitée
par le Médiateur pour tenter de résoudre les litiges.
Son action est cependant limitée au nombre d'années
prévues par les textes et ne permet pas d'obtenir la totalité
des dégrèvements réclamés dans un
certain nombre de cas.
Mme L..., propriétaire d'un immeuble, a contesté
en 1993 le bien-fondé des taxes foncières sur les
propriétés bâties mises à sa charge
depuis 1974. Elle a obtenu la modification partielle et la restitution
d'une partie des cotisations au plan contentieux pour 1992 et
1993 et par voie de dégrèvement d'office pour 1988
à 1991.
Aucune mesure n'a pu lui être accordée pour les années
antérieures.
2. La compétence liée
L'action de l'Administration trouve son fondement légal
dans la réglementation qu'elle applique sous le contrôle
du juge.
Dans un État de droit, le principe de " l'égalité
des citoyens devant l'impôt " commande que les règles
soient les mêmes pour tous les contribuables et, d'une manière
générale, l'Administration est tenue d'appliquer
la lettre des textes, en dehors des cas où la loi lui confère
un pouvoir d'appréciation.
Dans cette situation, que le droit administratif qualifie de compétence
liée, aucune liberté d'action n'est reconnue à
l'Administration, et la marge d'intervention du Médiateur
apparaît alors très étroite, voire inexistante.
Ainsi, en matière de remise gracieuse, l'article L 247
du livre des procédures fiscales précise qu'"
aucune autorité publique ne peut accorder de remise totale
ou partielle de droits d'enregistrement, de taxe de publicité
foncière, de droits de timbre, de taxes sur le chiffre
d'affaires, de contributions indirectes et de taxes assimilées
à ces droits, taxes et contributions ".
Il en est de même en matière de facturation de taxe
sur la valeur ajoutée où, conformément à
l'article 283-3 du code général des impôts,
toute personne qui facture de la taxe sur la valeur ajoutée
est redevable de cette taxe du seul fait de sa facturation.
Les conséquences fiscales peuvent alors apparaître
très rigoureuses pour le contribuable, notamment en cas
d'erreur de bonne foi, l'Administration ne pouvant rétablir
la situation fiscale du réclamant telle qu'elle aurait
dû être.
Tel est le cas de M. C..., entrepreneur en matériaux de
récupération, qui a omis en toute bonne foi de renouveler,
en 1992, son option pour le régime de l'assujettissement
de son activité professionnelle à la taxe sur la
valeur ajoutée.
Par voie de conséquence, les opérations commerciales
réalisées par M. C... se sont trouvées exonérées,
et la taxe qui avait grevé les achats correspondants n'était
plus récupérable.
Or, M. C... a continué de facturer la taxe sur la valeur
ajoutée à ses clients, et de déduire la taxe
payée à ses fournisseurs, son intention manifeste
étant de poursuivre son activité sous le régime
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Lors d'un contrôle, le service des impôts a remis
en cause les déductions opérées indûment,
sans pour autant lui restituer la taxe qu'il avait perçue
de ses clients et qu'il avait reversée au Trésor.
Dans sa réponse à l'intervention du Médiateur,
l'administration fiscale a précisé qu'elle était
tenue par les dispositions de la réglementation, et qu'elle
ne pouvait donc pas corriger les conséquences de l'erreur
commise par M. C..., étant par ailleurs rappelé
qu'aucune remise ne pouvait être légalement accordée
en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
B. LA MÉDIATION CONTRARIÉE
PAR L'ACTION DES TIERS
Le rôle d'intercesseur que joue le Médiateur entre
les contribuables et l'administration fiscale est parfois contrarié
lorsque le litige est lié directement ou indirectement
à l'action de tiers. Les réclamants demandent l'intervention
du Médiateur pour tenter d'obtenir le règlement
de leur différend selon leur désir mais, à
l'examen du dossier, il apparaît qu'un tiers est à
l'origine du litige.
Or, si l'Administration accepte volontiers de rectifier ses propres
erreurs, elle se montre beaucoup plus réticente pour accorder,
dans ces cas-là, une remise gracieuse. Elle invoque la
possibilité dont dispose le requérant d'intenter
une action contre le tiers mis en cause.
1. Cette situation se rencontre fréquemment en matière
de droits de succession
Les héritiers ou légataires peuvent faire l'objet
d'un redressement, assorti de majorations et de pénalités,
pour avoir déposé la déclaration de succession
tardivement ou d'une manière incomplète.
Ils invoquent généralement la responsabilité
du notaire qu'ils avaient chargé du règlement de
la succession, et donc de l'accomplissement des formalités
qui y sont liées. En fait, au regard de la réglementation
fiscale, seuls les héritiers et légataires sont
tenus de souscrire une déclaration détaillée
de succession. Ils ne peuvent donc se retrancher derrière
une quelconque faute du notaire. La seule action possible du Médiateur
consistera à solliciter la remise des pénalités,
étant précisé que les intéressés
peuvent toujours exercer une action en justice contre le notaire
mis en cause.
Dans le même domaine, le code général des
impôts prévoit expressément la solidarité
des cohéritiers pour le paiement des droits de succession.
M. S... a été mis en cause plusieurs années
après le décès de son père, en qualité
de cohéritier solidaire, pour le paiement des droits de
succession incombant à son frère, alors que lui-même
avait déjà versé sa propre part.
Or, la procédure de recouvrement engagée par le
service des impôts envers l'héritier défaillant
avait duré plusieurs années avant qu'il ne soit
déclaré insolvable. Les sommes alors réclamées
à son frère, au nom de la solidarité légale,
étaient de fait particulièrement élevées
puisqu'elles comprenaient outre des droits en principal, égaux
à ceux dont il s'était déjà lui-même
acquitté, des intérêts de retard et des frais
d'huissier.
M. S... s'estimait, à juste titre, particulièrement
pénalisé.
Dans cette affaire, le Médiateur, qui ne pouvait bien entendu
remettre en cause la solidarité fiscale prévue par
la loi, a pu obtenir la remise gracieuse des pénalités
appliquées, sous condition du paiement intégral
des droits par le requérant, à charge pour lui de
se retourner éventuellement contre le cohéritier
défaillant.
2. Des litiges peuvent également naître entre le
Trésor public et des contribuables lorsqu'un tiers est
appelé en paiement de leurs impositions personnelles
Tel est le cas des salariés, qui font parfois l'objet d'avis
à tiers détenteur émis auprès de leur
employeur pour recouvrer leurs impositions personnelles impayées.
Il arrive que l'employeur opère effectivement une retenue
sur leur salaire, comme la loi l'y oblige, mais qu'il conserve
cette somme, au lieu de la reverser au Trésor, en lieu
et place du salarié défaillant. Celui-ci se retrouve
alors poursuivi de nouveau par le comptable public.
Il est dans ce cas très difficile de dénouer le
litige car l'entreprise défaillante a bien souvent disparu,
et le comptable public ne peut renoncer aux actes de poursuites
sous peine de voir sa responsabilité personnelle engagée.
Lorsque la situation du requérant est particulièrement
dramatique, une action gracieuse est tentée auprès
de l'Administration. Cette dernière, qui n'est pas responsable
du manquement d'autrui, n'est pas tenue d'accorder une remise
gracieuse. Malgré tout, cette circonstance est généralement
prise en compte par le service qui accepte, à la demande
du Médiateur, de réduire la dette.
Il peut aussi arriver qu'un commerçant soit victime d'un
détournement de fonds de la part de son comptable.
M. C..., artisan-menuisier, a versé pendant plusieurs mois
des sommes à son comptable pour que ce dernier établisse
ses déclarations d'impôt et d'URSSAF et paye les
droits correspondants. Or, ces sommes ont été conservées
par le comptable.
M. C... n'a eu connaissance du problème que lorsque l'Administration
lui a demandé de régler plusieurs impositions qui
s'étaient accumulées.
L'Administration ne pouvait prendre en compte le fait qu'il avait
déjà payé les impôts en cause puisqu'elle
n'avait pas perçu les sommes; elle a donc poursuivi l'intéressé
pour recouvrer sa créance fiscale. M. C... a réussi
à payer en partie les impôts sur le revenu qu'il
devait et l'Administration lui a accordé la remise du surplus.
Il a cependant sollicité l'intervention du Médiateur
pour ses dettes de taxe sur la valeur ajoutée dont le recouvrement
était toujours en cours. Aucune remise de droits n'étant
légalement possible, le Médiateur a demandé
qu'une remise de pénalités lui soit accordée
compte tenu des circonstances de l'affaire.
Consciente de la bonne foi du requérant et des efforts
qu'il avait accomplis pour s'acquitter au mieux de sa dette, l'Administration
a prononcé la remise totale des pénalités.
3. Les difficultés de médiation liées à
l'action des tiers dans le cas de solidarité entre associés
Une société constituée entre trois associés,
MM. M..., F... et B..., restait redevable de dettes importantes
d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la
valeur ajoutée. Dans le même temps, deux des trois
associés avaient un compte courant débiteur dans
la société.
Les trois associés ont donc convenu que MM. F... et B...,
dont les comptes courants étaient débiteurs, apureraient
en premier les dettes fiscales de l'entreprise.
M. F... n'a toutefois pas respecté ses engagements et M.
M... a dû payer, au titre de la solidarité entre
associés, la totalité de la dette fiscale sans pouvoir
limiter sa contribution au montant convenu avec ses autres associés.
L'Administration lui a en effet précisé que les
accords privés existant entre ex-associés ne lui
étaient pas opposables, l'intéressé ne pouvant
qu'essayer de récupérer les fonds auprès
de l'associé défaillant par la voie d'une action
civile.
C. LA PRÉSERVATION
DES DROITS DES TIERS LIMITE LES POSSIBILITÉS DE MÉDIATION
Dans certains cas, les tentatives de médiation sont susceptibles
de porter préjudice à un tiers, lorsque la situation
fiscale ou patrimoniale de ce dernier est intimement liée
à celle du réclamant.
1. Il en est ainsi des demandes en décharge de responsabilité,
qui peuvent aboutir à transférer sur le tiers solidairement
responsable la totalité des impositions dues par les codébiteurs
Légalement, le recouvrement des impositions communes établies
au nom d'un couple peut être exercé indifféremment
auprès de chacun des époux. Cette situation s'applique
également lorsqu'une séparation des conjoints a
été autorisée ou lorsqu'un divorce est intervenu.
Dans ce cas, chacun des époux garde la possibilité
de demander à être déchargé du paiement
des impôts communs, en arguant de ses difficultés
personnelles ou pécuniaires. Si l'un des époux obtient
la décharge de responsabilité, cela implique, en
général, que le recouvrement est poursuivi auprès
de l'autre conjoint. Cette procédure n'est donc neutre
pour aucun d'entre eux.
Le Médiateur s'est ainsi trouvé confronté
à une situation délicate.