Cinq d'entre elles visent à améliorer la situation
des handicapés.
La proposition 97-R002 du 30 janvier est relative à l'accueil
et à la prise en charge des jeunes handicapés de
16 à 20 ans. Il semble en effet opportun au Médiateur
d'accorder aux établissements qui offrent des méthodes
alternatives d'accueil et de traitement aux personnes handicapées
qu'ils reçoivent - en particulier des adultes et des jeunes
de 16 ans présentant un handicap mental mais ne nécessitant
pas de soins médicaux et paramédicaux constants
- la reconnaissance juridique les autorisant à demander
un agrément de l'assurance-maladie pour les dépenses
de soins, un conventionnement avec le conseil général
au titre de l'aide sociale pour les frais de séjour et,
le cas échéant, une participation de l'État
aux frais d'éducation. Dans le même temps, il lui
paraît utile de préciser plus nettement les dispositions
législatives relatives aux conditions d'âge des jeunes
handicapés, de manière à ce que le mineur
de 16 à 18 ans et le majeur de 18 à 20 ans bénéficient
de régimes de prise en charge cohérents et incontestables.
Au vu des difficultés rencontrées par certaines
personnes handicapées pour justifier de leur non-imposition
à l'impôt sur le revenu lorsqu'elles sont considérées
comme étant à la charge de leurs parents, le Médiateur
recommande, dans sa proposition 97-R005 du 27 février,
qu'une instruction du ministre rappelle à tous les services
compétents que la constatation de l'absence d'un majeur
handicapé sur le rôle de l'impôt sur le revenu
ouvre à elle seule le droit à la délivrance
d'un certificat de non-imposition au demandeur.
Notre arsenal juridique n'est pas adapté à l'obligation
qu'a la société d'aider les personnes gravement
handicapées et leurs familles à vivre à domicile
dans des conditions de dignité et d'échanges relationnels
conformes à leurs souhaits. Divers dossiers qu'instruit
le Médiateur démontrent que plusieurs facteurs conduisent
à rigidifier les pratiques, en empêchant par exemple
le maintien à domicile, à moins de faire des familles
des gardes-malades à temps plein, et en rendant l'hospitalisation
inéluctable, même lorsque l'état de santé
ne le requiert pas, et en dépit de son coût pour
l'assurance-maladie. C'est pourquoi, dans sa proposition de réforme
97-R007 du 15 avril, le Médiateur juge indispensable d'organiser
le financement de la prise en charge de ces handicapés
à domicile lorsqu'ils en manifestent le désir et
que leur état de santé l'autorise.
Avec sa proposition 97-R010 du 29 avril, le Médiateur a
demandé à la Commission de sécurité
des consommateurs une étude pour déterminer si la
législation et la réglementation qui autorisent
la publicité et la vente de certaines audioprothèses,
présentées comme des appareils correcteurs de la
surdité, sont adaptées et suffisantes en l'état.
Enfin, la proposition 97-R024 du 31 juillet recommande de prendre
les dispositions permettant de neutraliser les périodes
passées en contrat emploi-solidarité (CES) pour
calculer la rémunération des travailleurs handicapés
privés d'emploi stagiaires de la formation professionnelle
dont les revenus tirés de leur activité antérieure
étaient supérieurs au SMIC. En effet, en l'état
actuel de l'interprétation des textes, le CES est considéré
comme la dernière activité du stagiaire : celui-ci
perçoit dès lors, pendant toute la durée
de sa formation, une rémunération dont l'assiette
de calcul est le SMIC, quand bien même son activité
au moment de son inscription comme demandeur d'emploi lui procurait
un salaire sensiblement supérieur à ce minimum.
Sept autres propositions ont pour objet de simplifier les relations
entre les organismes de protection sociale et les assurés
sociaux, ou d'améliorer les droits de certains d'entre
eux.
Afin que ces derniers soient convenablement informés en
matière de prise en charge des traitements bucco-dentaires
par les régimes d'assurance-maladie, le Médiateur
demande, par sa proposition 97-R003 du 25 février, que
les formulaires de demande d'entente préalable concernant
ces soins comportent les informations expliquant succinctement
les effets et les délais de la non-réponse de la
caisse, d'autant que ceux-ci sont différents du cas général.
La proposition 97-R008 du 11 avril concerne la validation gratuite
des périodes du service national au titre de l'assurance-vieillesse.
Le code de la Sécurité sociale pose comme principe
général la prise en considération des périodes
pendant lesquelles l'assuré a effectué son service
national légal. Pour que ce droit soit effectivement respecté,
il paraît nécessaire au Médiateur que le ministre
de tutelle donne instruction aux régimes d'assurance-vieillesse
d'établir entre eux une meilleure coordination, de manière
à permettre à une personne qui a exercé,
avant son appel sous les drapeaux, une activité ayant donné
lieu à immatriculation et à versement de cotisations,
de faire valider sa période de service national au titre
de l'un ou l'autre des régimes auxquels elle a été
affiliée. En conséquence, devrait être abrogée
une lettre ministérielle, datant de 1976, qui ajoute une
condition supplémentaire subordonnant le bénéfice
de cette validation au fait que l'intéressé n'ait
pas perdu la qualité d'assuré en raison de l'exercice
d'une activité non salariée, entre la date où
il a cessé de cotiser au régime général
et le début de son service militaire.
La proposition 97-R009 du 29 avril demande que le principe, institué
en 1985, de la coordination entre régimes d'assurance-invalidité
pour les personnes ayant relevé successivement, ou alternativement,
soit de régimes de salariés, soit d'un régime
de salariés et d'un régime de non-salariés,
soit de plusieurs régimes de non-salariés, devienne
effectif par modification des dispositions des statuts des différents
régimes qui le nécessitent.
Ayant constaté que plusieurs caisses primaires d'assurance-maladie
n'appliquaient pas les dispositions d'une circulaire de la caisse
nationale les autorisant à accepter le remboursement des
soins sur duplicata au moyen d'un formulaire de déclaration
sur l'honneur, le Médiateur, dans sa proposition 97-R011
du 22 mai, a suggéré qu'une mesure réglementaire
impose le recours au duplicata en cas de perte de l'original de
la feuille de soins, afin de garantir une égalité
de traitement entre tous les assurés sociaux, quels que
soient le régime dont ils relèvent et leur caisse
d'assurance maladie d'affiliation.
Dans sa proposition 97-R013 du 2 juillet, le Médiateur
évoque le problème des dates d'exigibilité
des cotisations sociales et demande que l'actuelle tolérance,
qui consiste à prendre en compte la date d'envoi et non
la date de réception, soit effectivement appliquée
par l'ensemble des URSSAF. Cette suggestion a été
reprise par M. Dominique Baert, député du Nord,
qui, dans son rapport au secrétaire d'État aux PME,
au Commerce et à l'Artisanat, demande de substituer aux
dates d'exigibilité la notion de date limite d'envoi des
cotisations et contributions.
Les critères d'éligibilité au bénéfice
de l'allocation de rentrée scolaire ont été
fixés, puis étendus, de manière à
venir en aide aux familles pour lesquelles cette prestation paraît
réellement utile. Pourtant, certaines d'entre elles se
voient aujourd'hui encore interdire l'attribution de cette allocation,
quand bien même leurs conditions de ressources et la scolarisation
de l'enfant devraient, dans l'esprit de la législation
actuelle, leur permettre d'en bénéficier. C'est
pourquoi, alors que le montant de l'allocation de rentrée
scolaire a été substantiellement augmenté
en septembre dernier, le Médiateur souhaite, avec sa proposition
de réforme 97-R016 du 3 juillet, qu'aucune famille nécessiteuse
ne soit exclue du service de cette prestation.
Les dispositions du code de la Sécurité sociale
relatives au calcul du montant de la pension de réversion
du conjoint survivant d'un assuré qui bénéficie
par ailleurs d'une pension de vieillesse et de la majoration de
10 % pour avoir eu ou élevé trois enfants ont fait
l'objet, ces dernières années, d'une lecture de
la chambre sociale de la Cour de cassation qui contredit totalement
l'interprétation qu'en fait, depuis 1975, la Caisse nationale
d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés. Refusant
cependant de considérer ces décisions de justice
comme une jurisprudence, les caisses régionales d'assurance-maladie
et la direction de la Sécurité sociale continuent
de s'appuyer sur une circulaire CNAVTS no 46/75 du 4 avril 1975
pour calculer le montant des pensions de réversion devant
être servies en cas de cumul de pensions et de majoration
pour enfants. C'est pourquoi, par sa proposition 97-R020 du 6
août, le Médiateur demande qu'à défaut
d'une modification des dispositions du code de la Sécurité
sociale destinée à lever toute ambiguïté
sur leur interprétation, des instructions soient données
aux caisses régionales d'assurance-maladie d'appliquer
d'office et systématiquement le mode de calcul retenu par
la Cour de cassation pour déterminer la limite du cumul
autorisé en la matière.
Quatre propositions concernent
la fiscalité des ménages.
La proposition 97-R004 du 18 mars suggère que l'administration
fiscale fixe un barème administratif des frais kilométriques
propre aux motocyclettes, de manière à permettre
aux contribuables qui utilisent ce moyen de locomotion pour exercer
leur activité professionnelle de déduire forfaitairement
de leur déclaration de revenus les frais exposés
par cet usage.
Le législateur a récemment cherché à
rapprocher, au regard des dispositions relatives au quotient familial,
les situations fiscales des couples vivant en union libre et des
couples mariés. Une importante distorsion existant toutefois
au détriment des couples vivant en union libre, quand l'un
des membres seulement dispose de ressources, la proposition de
réforme 97-R006 du 28 mars propose d'accorder à
ce contribuable à l'impôt sur le revenu une part
supplémentaire pour la prise en compte de son concubin
ne disposant pas de ressources propres.
Ayant constaté que la date mensuelle du prélèvement
automatique de l'impôt sur le revenu des contribuables qui
ont choisi ce mode de règlement est identique à
celle du versement des pensions à un certain nombre de
retraités (le huitième jour du mois), ce qui place
parfois ces derniers dans des difficultés de trésorerie
les conduisant à régler des agios à leurs
établissements bancaires, la proposition de réforme
97-R019 du 17 juillet a suggéré que l'administration
fiscale propose, dans les contrats de mensualisation, trois dates
d'échéance mensuelle différentes au choix
du contribuable.
Enfin, la législation actuelle n'autorise l'exonération
de l'imposition sur la plus-value immobilière réalisée
à la suite de la vente de la résidence principale
qu'à la condition que le contribuable occupe le logement
au moment de la cession. Or, en cas de séparation d'un
couple ayant acquis le bien en commun, il n'est pas rare que l'un
des membres quitte le domicile conjugal avant la réalisation
de la vente. Dans cette hypothèse, cette personne ne sera
pas exonérée de l'impôt sur la plus-value,
même si la cession intervient peu de temps après
son départ. Aussi, avec sa proposition 97-R027 du 23 septembre,
le Médiateur demande que chacun des deux membres d'un couple
qui vend le logement commun pour cause de séparation puisse
être exonéré de l'imposition sur la plus-value
immobilière.
Deux propositions visent à mettre fin à des discriminations
entre hommes et femmes.
La proposition 97-R012 du 20 mai suggère d'élargir
la faculté de se présenter à tous concours
de la fonction publique, sans condition de diplôme, aux
pères de famille d'au moins trois enfants.
La proposition 97-R014 du 23 mai vise à abroger des dispositions
relevées dans le domaine des pensions de retraite et des
pensions de réversion. Il paraîtrait en effet opportun
au Médiateur d'engager une réforme des dispositions
divergentes du code de la Sécurité sociale et du
code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le but
d'aligner les régimes des pensions de retraite et de réversion
des hommes sur ceux des femmes dans certaines situations, en particulier
en cas de veuvage et de prise en compte des enfants.
Deux autres propositions concernent
les infractions au code de la route.
La proposition 97-R017 du 8 juillet examine les problèmes
posés par le règlement des amendes forfaitaires
émises pour des contraventions au code de la route : la
difficulté à se procurer des timbres-amendes, le
fait que le règlement par chèque ne soit accepté
que dans certains départements, l'interdiction d'acquitter
des amendes forfaitaires majorées par timbre-amende, etc.
Le Médiateur souhaite ainsi une simplification et une unification
des procédures pour tous les types d'amendes et sur l'ensemble
du territoire national.
Par ailleurs, la loi du 10 juillet 1989 relative à diverses
dispositions en matière de sécurité routière
et en matière de contraventions a institué le permis
de conduire à points et déterminé les conditions
dans lesquelles doit s'effectuer le retrait des points et peut
être obtenue la reconstitution, partielle ou totale, du
nombre de points initial. S'agissant du retrait, l'article L.
11-1 du code de la route prévoit que le nombre de points
affectés au permis de conduire est réduit de plein
droit lorsqu'est établie la réalité de certaines
infractions dûment mentionnées et précise,
à ce sujet, que la réalité de ces infractions
est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou
par une condamnation définitive.
Or, une circulaire du 25 juin 1992 relative à la mise en
place du permis de conduire à points a défini une
troisième possibilité de retrait automatique des
points qui n'est pas évoquée par la loi : le retrait,
à défaut de paiement et de requête dans le
délai de trente jours après l'émission du
titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
Sur le fondement de cette circulaire, le service du fichier national
des permis de conduire retire par conséquent de manière
illégale les points d'un certain nombre d'automobilistes,
ce que le juge administratif sanctionne naturellement chaque fois
qu'il est saisi de cette pratique. C'est pourquoi la proposition
97-R022 du 8 août recommande l'abrogation de cette possibilité
de retirer automatiquement des points du permis de conduire qui,
exclusivement déterminée par voie de circulaire,
paraît être entachée d'illégalité.
Enfin, l'attention du Médiateur a été appelée
sur les difficultés résultant de dispositions législatives
ou réglementaires diverses, ce qui l'a conduit à
suggérer onze propositions de réforme.
Lui a été ainsi signalée l'absence de voie
de recours amiable auprès de la Caisse de compensation
de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce
(ORGANIC) en matière de contestations relatives à
la contribution sociale de solidarité des sociétés
(dite " C3S ") et à la taxe sur la surface des
locaux de vente au détail exigibles de certains commerçants
et entreprises. C'est pourquoi, sa proposition 97-R001 du 14 janvier
préconise l'institution d'une procédure de remise
gracieuse, totale ou partielle, des majorations de retard de paiement
comme de déclaration de la C3S, préalablement à
la saisine éventuelle du tribunal des affaires de Sécurité
sociale, seul compétent dans ce contentieux.
La proposition 97-R015 du 25 juin demande que le service de la
redevance de l'audiovisuel veille à informer certains possesseurs
d'appareils de télévision utilisés à
des fins professionnelles de leur droit à exonération
lorque ces téléviseurs respectent diverses conditions
techniques.
Pour permettre aux étudiants éliminés lors
d'examens ou de concours de connaître la raison de leur
élimination, la proposition 97-R018 du 9 juillet demande
que la motivation de la note éliminatoire ou de la faute
lourde par les jurys soit rendue obligatoire.
Un décret du 2 mars 1995 supprime, de manière générale,
l'exonération des charges sociales pesant sur les suppléments
familiaux extra-légaux versés par certaines entreprises
à leurs employés. Or, faisant suite à ce
texte, plusieurs lettres ministérielles sont intervenues,
initialement pour organiser l'application de cette nouvelle réglementation
puis, moins d'un mois après, pour en suspendre l'application,
enfin, quelques mois plus tard, pour préciser que l'exonération
est maintenue pour les seules entreprises qui versent ces prestations
par l'intermédiaire d'une caisse de compensation. Ces revirements
successifs de l'administration ont placé nombre d'entreprises
dans l'embarras et conduisent à une situation équivoque
tant les principes sur lesquels ils s'appuient paraissent confus.
C'est pourquoi, dans sa proposition 97-R021 du 7 août, le
Médiateur a demandé au ministère de l'Emploi
et de la Solidarité d'adopter une attitude claire, équitable
à l'égard de tous les assujettis, et surtout définitive
pour fixer le champ d'application de l'exonération des
cotisations de Sécurité sociale et de la contribution
sociale généralisée des prestations familiales
extra-légales versées par certaines entreprises.
Afin d'alléger tant les démarches des administrés
que la charge à laquelle sont assujettis bien des mairies
et des commissariats, la proposition 97-R023 du 6 août recommande
la rédaction d'une circulaire établissant la liste
exhaustive des documents originaux devant obligatoirement être
certifiés conformes, en dehors de laquelle la photocopie
simple serait suffisante.
Avec sa proposition 97-R025 du 1er août, le Médiateur
suggère que la prise en charge par l'État des frais
de voyage de congés bonifiés entre la métropole
et les départements d'outre-mer des enfants d'un fonctionnaire
divorcé soit rendue possible, dans les mêmes limites
que celles prévues pour les fonctionnaires mariés.
La proposition 97-R026 du 26 septembre souhaite qu'une instruction
précise les conditions auxquelles sont légalement
soumis les architectes désireux d'effectuer de l'entremise
immobilière, afin que toutes les préfectures adoptent
la même procédure en matière de délivrance
de la carte professionnelle, dite " transaction ", nécessaire
à l'exercice de cette activité.
Afin de garantir la meilleure information des justiciables, poursuivis
pour des infractions à la législation sur la chasse,
sur l'étendue des peines qui s'attachent à leur
condamnation, la proposition 97-R028 du 21 octobre 1997 suggère
de rendre obligatoire le prononcé, lors du jugement, de
toutes les peines dites accessoires (majoration de l'amende pénale,
frais de visa et redevances cynégétiques), voire
de supprimer le caractère accessoire de ces dernières
pour en faire des peines pénales ou des réparations
civiles soumises aux traditionnelles obligations de procédure
et de publicité, conformément à la volonté
exprimée par le législateur lors de l'adoption du
nouveau code pénal.
La mise en úuvre des dispositions de la loi du 4 mars 1996
relative au supplément de loyer de solidarité est
d'une extrême complexité. De plus, la réglementation
concernant spécifiquement la notion de " conjoint
inactif ", qui est prise en compte pour la détermination
du plafond de ressources à retenir pour le calcul du supplément
de loyer de solidarité, entraîne des inégalités
de traitement entre locataires d'HLM au détriment des chômeurs,
ceux-ci n'étant pas reconnus comme " actifs "
par les textes. C'est pourquoi le Médiateur, par sa proposition
97-R029 du 27 octobre, suggère une redéfinition
de la catégorie " conjoint actif " afin d'y inclure
notamment les demandeurs d'emploi indemnisés.
La proposition de réforme 97-R030 du 4 novembre demande
la rétroactivité de la loi du 15 juillet 1994 complétant
le code minier afin que toute clause d'un contrat de mutation
immobilière exonérant l'exploitant de la responsabilité
des dommages liés à son activité minière
soit frappée de nullité d'ordre public même
lorsque la date de conclusion du contrat est antérieure
à la promulgation de cette loi de juillet 1994. Une telle
mesure, conforme à la philosophie qui a inspiré
le législateur lors de la réforme du code minier,
contribuerait à mettre un terme aux difficultés
d'un grand nombre de ménages dont les biens immobiliers,
acquis avant 1994, sont sinistrés en raison d'affaissements
de terrain d'origine minière.
Enfin, l'attention du Médiateur a été appelée
sur la situation de certains fonctionnaires territoriaux retraités
qui, faute de la disposition réglementaire nécessaire,
n'ont pu bénéficier des conséquences indiciaires
de la mise en úuvre des " Accords Durafour "
intervenue ces dernières années. C'est pourquoi
la proposition 97-R031 du 10 novembre demande que les attachés
territoriaux retraités ayant occupé un emploi de
détachement de secrétaire général
de commune bénéficient des mesures d'assimilation
prévues pour leurs collègues étant restés
dans leur cadre d'emplois d'origine.
Douze propositions de réforme ont reçu, en tout
ou partie, une réponse favorable de la part des administrations
concernées.
Six d'entre elles visent à simplifier ou clarifier des
procédures de manière à améliorer
les relations entre les citoyens et les services publics.
C'est le cas de la proposition 96-R014 du 6 avril 1996 relative
à l'information des débiteurs de la redevance pour
l'audiovisuel, privés de l'usage de leur appareil à
la suite d'un vol ou de sa destruction. Aucune explication sur
la conduite à tenir en pareille circonstance ne figurant,
jusqu'à présent, dans la notice d'information du
public Redevance télévision éditée
par le ministère de l'Économie et des Finances,
le Médiateur a demandé que ce document fasse désormais
référence à ce cas de figure.
À l'occasion de la réédition de cette notice,
le ministère de l'Économie et des Finances a retenu
la suggestion du Médiateur de la République et consacré
un paragraphe particulier à cette hypothèse.
C'est également le cas de la proposition JUS 94.04 du 23
septembre 1994 qui concerne la procédure de correction
des erreurs matérielles par le président du tribunal
administratif. L'attention du Médiateur de la République
avait été appelée sur les difficultés
rencontrées par les justiciables pour faire rectifier un
jugement ou une ordonnance du tribunal administratif entachés
d'erreurs ou d'omissions matérielles. En fixant à
deux mois, à compter de la lecture du jugement ou de l'ordonnance,
le délai dans lequel le président peut y apporter
les corrections que la raison commande, la rédaction de
l'article R. 205 du code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ne permettait pas toujours aux parties
d'alerter le président en temps utile sur les erreurs ou
omissions matérielles qu'elles pouvaient avoir relevées,
et interdisait, de ce fait, toute possibilité de correction.
Aussi, le Médiateur de la République a souhaité
que ce délai coure à compter de la notification
du jugement ou de l'ordonnance aux parties.
L'article 14 du décret no 97-563 du 29 mai 1997 relatif
au fonctionnement des tribunaux administratifs et des cours administratives
d'appel et à la procédure devant ces juridictions
et modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel (Journal officiel no 125 du 31 mai 1997),
pris notamment pour l'application de la loi no 95-125 du 8 février
1995 relative à l'organisation des juridictions et à
la procédure civile, pénale et administrative, répond
globalement à sa préoccupation. En effet, cet article
modifie l'article R. 205 du code de façon à fixer
le point de départ du délai à la date de
la notification du jugement ou de l'ordonnance; toutefois, pour
des raisons de sécurité juridique qui avaient été
exposées par la Chancellerie lors des deux comités
interministériels de suivi des propositions de réforme
du Médiateur de la République qui avaient examiné
cette proposition de réforme (les 2 avril 1996 et 3 avril
1997), le délai est ramené de deux à un mois.
Cette réduction ne contrarie cependant pas l'objectif de
la proposition de réforme, les parties n'ayant guère
besoin de plus de quelques jours pour relever les erreurs ou omissions
matérielles éventuelles et déposer une demande
en rectification auprès du président du tribunal
administratif qui, lui aussi, n'a besoin que de quelques jours
pour procéder à la rectification par ordonnance.
La clarification était aussi l'objectif de la proposition
de réforme 95-R016 du 26 septembre 1995 relative à
l'information des greffes sur les textes applicables aux remboursements
des frais d'aide juridictionnelle. Conformément au souhait
exprimé par le Médiateur de la République,
la circulaire du 26 mars 1997 du garde des Sceaux aux premiers
présidents, présidents, magistrats, greffiers en
chef, secrétaires des juridictions de l'ordre administratif
et de l'ordre judiciaire, procureurs généraux et
procureurs de la République, rappelle l'importance des
dispositions de l'article 111 du décret no 91-1266 du 19
décembre 1991, relatif au remboursement des frais d'aide
juridictionnelle, tant au stade de la décision prise sur
son fondement que lors de l'établissement de l'état
de recouvrement. Cette circulaire précise que le greffe
portera sur ce dernier le nombre d'unités de valeur fixé
par le juge dans sa décision qui ne peut excéder
la moitié de la rétribution maximale fixée
par le barème applicable en aide totale.
De même, dans sa proposition de réforme AGE 94.01
du 19 avril 1994, relative à l'attribution du macaron "
Grand invalide civil " (GIC), le Médiateur de la République
avait suggéré, d'une part, de faire prendre en charge
par l'État les frais de la contre-expertise médicale
en cas de refus opposé par le préfet à la
délivrance du macaron GIC, et, d'autre part, de garantir
la délivrance à titre définitif de ce macaron
lorsque l'invalidité est elle-même reconnue de manière
définitive.
En mars 1995, le ministère des Affaires sociales, de la
Santé et de la Ville avait opposé un refus très
net à la première partie de cette proposition de
réforme AGE 94.01, arguant du risque de voir se multiplier
de façon systématique des recours gracieux si les
frais de contre-expertise étaient pris en charge par l'administration.
En revanche, conformément au souhait du Médiateur
de la République, une circulaire DAS no 97-345 du 15 mai
1997 donne satisfaction au second point qu'il avait suggéré
:
- en demandant d'éviter aux personnes handicapées,
dont le taux d'incapacité est au moins égal à
80 %, d'inutiles démarches pour solliciter le renouvellement
de leur carte d'invalidité, alors que tout laisse à
penser que leur handicap n'évoluera pas favorablement;
- en rappelant qu'il convient de délivrer aussi souvent
que nécessaire la carte d'invalidité à titre
définitif, et, partant, le macaron GIC, lorsqu'il est expressément
réclamé, également à titre définitif.
Son attention ayant été appelée sur le dispositif
de publicité des admissibilités et des convocations
des candidats aux épreuves d'admission, exclusivement télématique,
mis en place par diverses écoles d'ingénieurs, le
Médiateur de la République avait souhaité,
par une proposition 96-R009 du 24 mai 1996, que soit généralisée
l'obligation d'un affichage de la liste des candidats admissibles
ou admis aux concours et examens.
En octobre 1996, le ministère de l'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'était
engagé à rappeler, par voie de circulaire, aux établissements
qui procèdent aux opérations de sélection
des candidats, la double nécessité de rétablir
l'affichage des résultats et d'informer les intéressés,
au moment de l'inscription à l'examen ou au concours, de
cette publication. Cette circulaire (DGES B 7 no 140) a été
signée le 10 mars 1997. Conformément au souhait
du Médiateur de la République, elle demande aux
responsables des services organisateurs de concours et aux directeurs
des écoles de formation d'ingénieurs de généraliser
l'affichage des résultats des opérations de sélection
des candidats et d'informer le public, au moment de l'inscription,
de l'endroit où ceux-ci seront publiés, sans pour
autant supprimer les procédures télématiques
mises en úuvre par ailleurs.
La complexité de lecture de certains bordereaux de situation
adressés aux contribuables par le Trésor public
avait été signalée au Médiateur. En
effet, jusqu'à présent, ces bordereaux portaient
en crédit des impositions concernées les montants
de ces impositions lorsque celles-ci avaient fait l'objet d'une
" admission en non-valeur ", ce qui conduisait à
laisser apparaître un solde nul ne correspondant pas à
la situation réelle du débiteur, dont la dette n'est
pas éteinte par l'admission en non-valeur. En effet, cette
procédure n'est utilisée que pour dégager
la responsabilité du comptable public lorsque l'absence
de recouvrement de l'impôt résulte d'événements
que ce dernier n'a pu ni prévenir, ni surmonter (insolvabilité
ou disparition du contribuable par exemple), mais elle ne signifie
pas que le comptable cesse d'essayer de recouvrer la dette fiscale.
Aussi, par la proposition 95-R009 du 19 avril 1995, le Médiateur
de la République avait-il souhaité que les bordereaux
de situation, comme les commandements de payer, édités
par voie informatique, fassent clairement apparaître la
situation réelle du contribuable et le montant de la somme
qui lui est réclamée. Sa suggestion a été
entendue et, le 26 août 1997, le secrétaire d'État
au Budget, confirmant les engagements pris par ses prédécesseurs,
lui a adressé un exemplaire des nouveaux documents utilisés
par l'administration fiscale :
- le bordereau de situation, destiné au contribuable, où
ne sont pas repris les crédits de non-valeur;
- le commandement de payer sur une cote soldée par non-valeur,
sur lequel les rubriques concernant les montants autres que celui
des frais sont laissées en blanc afin d'être complétées
manuellement par le comptable public.
Trois autres propositions de réforme satisfaites en 1997
intéressent particulièrement la fiscalité.
L'attention du Médiateur de la République avait
été appelée sur les difficultés d'application
de la déduction en cascade des rappels d'impôts prévue
aux 2e et 3e alinéas de l'article L. 77 du livre des procédures
fiscales lorsque la société vérifiée
a fait l'objet d'une dissolution. Il apparaissait en particulier
que certains associés ou actionnaires d'une société
pouvaient être conduits à acquitter, tous impôts
confondus, un prélèvement fiscal supérieur
aux bases du redressement fiscal. La proposition de réforme
95-R001 du 3 février 1995 suggérait par conséquent
de modifier les dispositions de cet article L. 77 ou d'aménager
des modalités d'exécution de l'obligation de reversement
des sommes nécessaires au paiement des suppléments
d'impôts dus par les sociétés dissoutes, afin
de permettre aux personnes intéressées de reverser
ces sommes pour le compte de ces sociétés.
En juin 1996, le directeur général des impôts
avait considéré que la résolution des difficultés
nées de la situation décrite, qui ne représentent
annuellement qu'un ou deux cas d'espèce, ne nécessitait
pas la modification d'un dispositif législatif par ailleurs
d'ores et déjà complexe. En novembre 1996, le Médiateur
de la République avait toutefois demandé au ministre
délégué au Budget qu'une solution soit recherchée
en vue de mettre fin à certaines situations paraissant
inéquitables et que cette mesure soit présentée
aux services par voie de circulaire. Cette instruction (13 R.C./*7
du 6 mars 1997), qui a été publiée au Bulletin
officiel des impôts no 52 du 14 mars 1997 (*13 L-2-97),
répond entièrement aux préoccupations du
Médiateur de la République exprimées à
partir de la réclamation individuelle dont il avait été
saisi.
De même, l'attention du Médiateur de la République
avait été appelée sur les difficultés
résultant des différences de bases imposables d'un
bien soumis aux droits de mutation à titre gratuit et à
l'impôt sur les plus-values en cas de déclaration
rectificative de sa valeur. C'est pourquoi sa proposition de réforme
95-R011 du 19 avril 1995 suggérait que la documentation
administrative soit précisée sur la conduite à
tenir afin, en garantissant la cohérence des valeurs d'assiette,
d'éviter tout risque de double imposition indue des redevables.
Le ministère de l'Économie et des Finances a diffusé
une instruction 7 E/12 - G 2311 du 27 mars 1997, parue au Bulletin
officiel des impôts no 69 du 11 avril 1997 sous la référence
7 G-4-97, qui résoud les difficultés soulevées
par le Médiateur de la République.
Celui-ci avait également été alerté
sur les difficultés résultant de l'imposition au
droit annuel de francisation et de navigation pour l'année
civile entière d'un navire affecté à la plaisance
en cours d'année. Sa proposition de réforme 95-R022
du 25 octobre 1995 suggérait que la règle du prorata
temporis, déjà en vigueur depuis près de
trente ans pour le calcul du droit de première francisation
d'un navire, soit étendue aux navires dont l'affectation
à la plaisance intervient en cours d'année.
Une note NA no 812 de la direction générale des
Douanes et Droits indirects, en date du 11 mars 1996, avait admis
ce principe pour le recouvrement du droit de francisation et de
navigation en cas d'affectation, à la plaisance, de bateaux
de commerce ou de pêche.
Cette instruction a été confirmée en 1997
par le paragraphe B 60 de la section III du livre II du réglement
particulier NVM no 23, qui explicite la mise en úuvre des
dispositions réglementaires générales en
matière de navigation.
Deux propositions satisfaites l'an passé visaient à
corriger des règles ou des pratiques manifestement infondées
et préjudiciables aux personnes concernées.
Ainsi, certains assurés sociaux ayant servi dans l'armée
française au Maroc et en Tunisie avant le 2 juillet 1962
rencontraient des difficultés pour la détermination
de leur droit à pension de vieillesse car une lettre du
27 juillet 1988 du ministre de la Solidarité, de la Santé
et de la Protection sociale retenait des dates de fin des opérations
dans ces territoires différentes de celle fixée
par le décret no 75-87 du 11 février 1975 pris en
application de la loi no 74-1044 du 9 décembre 1974.
C'est pourquoi la proposition 96-R010 du 28 mai 1995 demandait
que la circulaire ministérielle de 1988 soit annulée
et que de nouvelles instructions soient données de manière
à ce que, pour l'application des dispositions du code de
la Sécurité sociale relatives aux droits à
pension de vieillesse des anciens combattants d'Afrique du Nord,
la date de fin de conflit retenue pour l'ensemble de l'Afrique
du Nord soit bien le 2 juillet 1962. Répondant favorablement
à cette demande, la circulaire DSS/3A/97/609 du 18 septembre
1997 relative aux périodes de services militaires effectuées
en Afrique du Nord a abrogé les dispositions de la lettre
ministérielle du 27 juillet 1988 et déterminé
les règles de validation des services militaires pour les
trois pays d'Afrique du Nord en instaurant une date unique de
fin de conflit, fixée au 2 juillet 1962.
A également été satisfaite la proposition
de réforme AGE 94-06 du 23 septembre 1994 relative à
l'accès des handicapés aux concours de la fonction
publique. À la demande du Médiateur, la fréquence
annuelle des réunions des COTOREP secteur public a été
régularisée sur l'ensemble du territoire et, par
ailleurs, une circulaire du ministère de la Fonction publique
a rappelé aux jurys qu'en application d'une jurisprudence
du Conseil d'État, ils disposent de pouvoirs propres pour
organiser les épreuves auxquelles concourent des personnes
handicapées. Ainsi, en fonction des circonstances, les
jurys peuvent apporter au déroulement des épreuves
les aménagements pratiques utiles aux candidats handicapés
(conditions d'accès, locaux, matériel utilisé
ou mis à disposition, durée des épreuves,
etc.).
Enfin, le 19 septembre 1995, le Médiateur de la République
avait soumis au ministre de l'Équipement, du Logement,
des Transports et du Tourisme, une proposition de réforme
95-R015 relative à l'aménagement de l'obligation
d'inscription au registre des transporteurs. Cette proposition
suggérait que la date limite, prévue par un décret
du 3 juillet 1992, pour l'appréciation de la condition
de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions
de transporteur public routier de marchandise et de loueur de
véhicules industriels destinés au transport de marchandises,
soit reculée au-delà du 1er septembre 1997 pour
tenir compte de certaines situations existantes, notamment dans
les entreprises utilisant des véhicules d'un poids maximal
autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes et d'un volume
utile compris entre 14 et 19 m3 et dans celles de transport de
béton prêt à l'emploi au moyen de véhicules
spéciaux. La proposition de réforme demandait aussi
qu'il puisse être tenu compte de l'expérience professionnelle
acquise dans des entreprises de transports dispensées,
avant le 1er septembre 1992, de l'obligation d'inscription au
registre des transporteurs.
Conformément aux souhaits du Médiateur, une solution
a pu être trouvée pour les dirigeants en activité
qui n'ont pu obtenir la capacité professionnelle depuis
cinq ans : la lettre-circulaire no 1556 du 25 mars 1996 relative
à la situation des entreprises de location de véhicules
industriels spécialisés pour le transport de béton
prêt à l'emploi, comme la circulaire no 97-40 du
7 mai 1997 relative à la situation des transporteurs utilisant
des véhicules de 3,5 tonnes et 19 m3, accordent une capacité
professionnelle limitée à ces dirigeants, sous réserve
qu'ils produisent une attestation de réussite aux épreuves
de fin de stage spécifique de quarante heures. Ils demeurent
donc inscrits au registre des transporteurs et peuvent continuer
à exercer leur activité, dès lors toutefois
qu'ils respectent les autres conditions d'accès à
la profession, notamment celles d'honorabilité professionnelle
et de capacité financière.
La réunion du 25 février a concerné douze
propositions qui n'avaient été examinées
par aucun des cinq comités convoqués au cours de
l'année 1996 (une datant de 1991, quatre de 1994, trois
de 1995 et quatre de 1996).
Au contraire, la séance du 3 avril avait pour ordre du
jour dix-sept propositions qui, bien qu'ayant fait l'objet d'un
accord de principe au cours de l'un au moins des comités
interministériels réunis en 1996, n'avaient toujours
pas obtenu satisfaction : plus de la moitié ont finalement
abouti en 1997.
En raison de la dissolution de l'Assemblée nationale et
des élections législatives intervenues au printemps
dernier, puis de la mise en place d'un nouveau Gouvernement, il
n'a pas été possible de réunir de comité
interministériel de suivi des propositions de réforme
du Médiateur de la République conformément
au programme initialement envisagé. Le 25 juin, le Médiateur
a envoyé à chacun des nouveaux ministres un courrier
dressant l'état des propositions de réforme en cours
d'instruction dans leur département à la date de
leur entrée en fonction.
Ce n'est que le 25 septembre suivant que s'est tenue une nouvelle
réunion du comité interministériel, au cours
de laquelle ont été examinées quatorze propositions,
dont plus de la moitié devrait obtenir satisfaction d'ici
la mi-1998.
La séance du 12 novembre a été essentiellement
consacrée à des propositions suggérées
en 1996 et 1997, ces dernières n'ayant d'ailleurs pas reçu
de réponse avant leur inscription à l'ordre du jour
du comité interministériel.
Elle a été complétée par une réunion,
tenue le 24 novembre, destinée à examiner cinq propositions
qui n'ont pu être abordées utilement le 12 novembre,
faute de représentants du ministère de l'Emploi
et de la Solidarité.
En outre, deux réunions, coprésidées par
un membre du cabinet du Premier ministre et par le directeur au
secrétariat général du Gouvernement, ont
été organisées les 6 mars et 21 avril pour
obtenir un arbitrage sur la proposition de réforme FIN
94.01 du 20 décembre 1994 qui demande l'abrogation du privilège
spécial du Trésor public, à laquelle est
opposé le ministère de l'Économie et des
Finances. Le comité interministériel du 12 novembre
a débuté par l'examen de cette proposition : compte
tenu de l'état de la réflexion et des divergences
exprimées à cette occasion, il a été
décidé de provoquer rapidement une nouvelle réunion
consacrée exclusivement à ce dossier (v. page suivante,
encadré relatif à cette importante proposition de
réforme).
La liste des propositions de réforme depuis 1973 peut être
consultée sur le 3617 JURIFRANCE
L'article 1920-2 du code général des impôts
institue au profit du Trésor public un privilège
spécial qui vient, pour certaines créances, s'ajouter
au privilège général dont dispose de manière
classique le Trésor. Il s'agit d'un droit très ancien
qui, né au début du XIXe siècle avec l'article
1er de la loi du 12 novembre 1808, avait alors pour objet de garantir
l'acquittement des impôts pesant sur les revenus fonciers
: il s'exerçait par conséquent sur les récoltes,
fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à
la contribution, pour l'essentiel des terres agricoles. Repris
dans le code général des impôts, ce privilège
a progressivement été étendu à la
taxe foncière et aux taxes assimilées (taxe d'enlèvement
des ordures ménagères, etc.), à la fraction
de l'impôt sur les sociétés à raison
des revenus d'un immeuble, et à la taxe annuelle sur les
locaux à usage de bureaux perçue dans la région
Île-de-France (1).
(1) Il semblerait que le privilège spécial du Trésor
pèse également sur les acomptes provisionnels à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, sur l'imposition
forfaitaire annuelle des sociétés et sur certains
cas de majoration de taxe foncière sur les propriétés
non bâties, mais ses conditions de mise en úuvre
dans ces hypothèses paraissent si incertaines qu'il n'est
vraisemblablement jamais exercé.
Ce privilège spécial présente une double
originalité tenant au fait qu'il concerne pour l'essentiel
des impositions portant sur un bien immeuble. Ainsi, il ne peut
être exercé que sur les produits de ce bien : en
conséquence, si celui-ci ne génère aucun
revenu, le privilège spécial du Trésor ne
peut être invoqué. De plus, la pratique de l'administration
fiscale, confirmée par une jurisprudence assez ancienne,
prévoit un droit de suite sur les fruits de l'immeuble,
sans qu'il soit besoin de distinguer s'il est resté la
propriété du contribuable ou s'il a été
vendu à l'amiable ou judiciairement. Dès lors, l'acquéreur
de bonne foi d'un bien immeuble dont le précédent
propriétaire n'a pas acquitté l'impôt qui
lui était réclamé peut être subrogé
dans les droits du Trésor sur le produit de ce bien.
Il convient enfin de relever qu'à la suite d'une modification
du paragraphe 1 de l'article 1920 du code général
des impôts par la loi de finances pour 1985, ce droit de
suite est devenu illimité. Des propriétaires peuvent
être ainsi privés de leurs loyers pour le règlement
de taxes foncières datant de plusieurs années avant
qu'ils aient acquis l'immeuble en cause. Certes, la pratique administrative
tend à limiter à deux ans (année échue
et année en cours) l'exercice de ce privilège, mais
elle est désormais dépourvue de fondement légal.
Ce dispositif a paru inique au Médiateur de la République
et parfaitement exorbitant des principes qui fondent notre droit
fiscal : comment admettre en effet qu'un citoyen soit contraint
d'acquitter l'impôt dû par un autre contribuable qui,
par malveillance ou insolvabilité, s'est soustrait à
ses obligations ? Aussi la proposition de réforme FIN 94-01
demandait-elle l'abrogation de ce privilège spécial.
Le ministère de l'Économie et des Finances s'est
toujours opposé à cette suggestion, essentiellement
pour des raisons budgétaires. Au contraire, le ministère
de la Justice estime, lui aussi, que le droit de suite instauré
par le privilège spécial du Trésor est injuste,
juridiquement contestable de nature à causer un trouble
grave à la sécurité des transactions immobilières.
Cette analyse est partagée par le Commissariat à
la réforme de l'État.
Plusieurs comités interministériels de suivi des
propositions de réforme du Médiateur de la République
ont abordé ce dossier en vain. Aussi, l'arbitrage du Premier
ministre a été sollicité en avril 1997. Refusant
d'abroger le privilège spécial, le cabinet d'Alain
Juppé a toutefois demandé qu'une obligation d'information
pèse sur les notaires afin que l'acheteur prenne possession
de son bien en toute connaissance de cause, que le Trésor
s'assure, lorsqu'il exerce le droit de suite, que l'information
de l'acquéreur a été effective, et enfin
que la décision de faire jouer le privilège spécial
du Trésor soit prise au niveau ministériel.
Cet arbitrage, qui n'a cependant pas été confirmé
en raison de la démission du Gouvernement en mai 1997,
ne satisfait pas le Médiateur. Ses modalités d'application
semblent délicates à mettre en úuvre. Ainsi,
les taxes foncières ne sont pas seulement dues à
raison des immeubles, mais aussi à raison des parts sociales
des sociétés immobilières de copropriété,
pour lesquelles la mutation n'est pas obligatoirement constatée
par un notaire. En outre, les exonérations de taxe foncière
à raison des constructions nouvelles ou des entreprises
nouvelles peuvent être remises en cause après la
vente, et donc réclamées à l'acquéreur
sans que l'information éventuellement fournie par le notaire
ait fait défaut. De plus, il laisse en suspens la question
des délais de mise en úuvre du privilège,
et n'aborde pas celle du respect des procédures de recouvrement,
dont l'expérience montre qu'elle se pose encore aujourd'hui.
Enfin, il convient de reconnaître que l'obligation d'information
ainsi instituée pour l'ensemble des mutations immobilières
serait singulièrement lourde tant pour les notaires, quelles
que soient au demeurant les obligations professionnelles que leur
confère leur statut d'officiers publics ministériels,
que pour les services fiscaux.
Mais surtout, sur le plan des principes, ce dispositif ne règle
rien. Il laisse subsister dans notre ordre juridique une disposition
désuète, encadrée par une construction jurisprudentielle
s'appuyant sur des articles de loi dont la rédaction diffère,
sur des points importants, du texte actuel de l'article 1920-2
du code général des impôts, et dont le caractère
inéquitable est patent.
Le Médiateur est cependant soucieux de ne pas contrarier
les intérêts légitimes du Trésor public
qui estime que la mise en úuvre du privilège spécial
et du droit de suite qui lui est attaché permet à
l'État de récupérer chaque année environ
6,5 millions de francs de dettes fiscales. Compte tenu des sommes
en jeu, il est vraisemblable que les conséquences budgétaires
d'une suppression du privilège spécial concernent
essentiellement les impositions dues par les personnes morales
: taxes foncières naturellement, mais aussi et surtout
fraction de l'impôt sur les sociétés à
raison des revenus d'un immeuble et taxe annuelle sur les locaux
à usage de bureaux, perçues dans la région
Île-de-France.
C'est pourquoi, en octobre 1997, dans une démarche de conciliation
qui respecte à la fois cette préoccupation et son
exigence d'équité en faveur des contribuables personnes
physiques, le Médiateur de la République a proposé
au ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,
qu'un toilettage de l'article 1920 du CGI soit effectué
de manière à en supprimer toutes les dispositions
permettant l'exercice du droit de suite vis-à-vis des personnes
physiques pour ne maintenir, dans une rédaction adaptée,
que celles qui concernent les personnes morales. Dès lors,
la procédure devant notaire, au moment de la vente, d'information
de l'acquéreur sur la situation du vendeur au regard de
ses obligations fiscales pourrait n'être instaurée
que pour les opérations immobilières effectuées
par les personnes morales, ce qui réduirait significativement
la charge matérielle de ce dispositif.
Ainsi, pour les personnes morales, si le privilège spécial
du Trésor restait opératoire dans toute son étendue,
la mise en úuvre du droit de suite serait toutefois subordonnée
à une parfaite information préalable. De plus, on
pourrait utilement prévoir qu'en tout état de cause,
la décision de faire jouer le privilège spécial
serait prise au niveau ministériel.
Cette suggestion a été directement exposée
par le Médiateur de la République au secrétaire
d'État au Budget lors de leur entretien du 31 octobre 1997.
Christian Sautter lui a indiqué à cette occasion
que le dispositif envisagé était examiné
très attentivement par les services compétents et
qu'il nécessitait une expertise tant juridique que budgétaire.
Lors de la réunion du comité interministériel
de suivi des propositions de réforme du Médiateur
de la République du 12 novembre, les représentants
du secrétariat d'État au Budget ont confirmé
ces propos, ajoutant qu'une réponse de principe favorable
pouvait être attendue. En revanche, la Chancellerie a fait
état de ses doutes quant à la possibilité
d'opérer une distinction entre personnes physiques et personnes
morales au regard du principe d'égalité, et rappelé
que l'existence même du droit de suite, tel qu'il résulte
de la jurisprudence, était vraisemblablement contestable
eu égard à l'ancienneté de cette jurisprudence
et du texte exact sur lequel elle se fonde (article 1er de la
loi du12 novembre 1808). Par courrier du 14 novembre, le ministère
de la Justice a confirmé ces propos et réitéré
sa proposition initiale visant à modifier le 2o de l'article
1920, alinéa 2, du code général des impôts,
dans le sens d'une suppression claire et nette du droit de suite,
quelle que soit la personne à l'encontre duquel il est
exercé.
Compte tenu de ces incertitudes juridiques et des positions divergentes
exprimées par les deux départements ministériels
concernés par la proposition de réforme, il a été
décidé de provoquer une nouvelle réunion
interministérielle consacrée exclusivement à
ce dossier, auquel le Médiateur de la République
reste particulièrement attaché et vigilant.
En juin 1994, le Médiateur de la République avait
soumis aux autorités compétentes une proposition
de réforme AGE 94.02 préconisant l'équipement
en terminaux de paiement par carte bancaire des services publics
les plus fréquentés par les administrés,
c'est-à-dire ceux qui délivrent les titres liés
à la conduite automobile (carte grise, vignette) et à
l'identité, ainsi que ceux qui participent à la
protection de la santé.
Il lui était en effet apparu qu'une telle mesure était
de nature à simplifier et faciliter les démarches
des usagers du service public, à sécuriser et accélérer
les opérations de recouvrement au profit des services et
organismes créanciers et à donner de l'administration
au sens large une image de modernité.
Lors de la réunion du comité interministériel
de suivi des propositions de réforme du Médiateur
de la République du 21 novembre 1996, le représentant
du Commissariat à la réforme de l'État avait
fait part des conclusions du comité interministériel
pour la réforme de l'État du 29 mai précédent,
qui avaient entériné le principe d'une expérimentation
dans les préfectures et dans les réseaux de la comptabilité
publique et de la direction générale des impôts,
financée par le fonds pour la réforme de l'État.
Ces informations très précises avaient été
complétées par un courrier du ministre du Travail
et des Affaires sociales, daté du 21 mars 1997, qui faisait
le point sur l'utilisation des cartes bancaires dans les établissements
publics de santé.
En décembre 1997, le ministre de la Fonction publique,
de la Réforme de l'État et de de la Décentralisation
a par ailleurs dressé un état de la situation et
donné des indications sur les perspectives de généralisation
de la mesure dans les années à venir. Huit recettes
des impôts, 28 débits de tabac, 59 postes comptables
et trésoreries (amendes et timbres fiscaux) ainsi que 23
préfectures et sous-préfectures (cartes grises,
permis de conduire et timbres fiscaux), soit 118 sites, acceptaient,
à cette date, les paiements par carte bancaire. D'ici la
fin de l'année 1998, ce dispositif devrait être étendu
à près de 1 170 sites nouveaux : 300 recettes des
impôts, 728 débits de tabac, 48 postes comptables
et trésoreries et 87 préfectures et sous-préfectures.
Ainsi, pour la plus grande satisfaction des usagers, le règlement
par carte bancaire sera, d'ici quelques mois, possible dans au
moins 1 286 sites, auxquels il convient d'ajouter les nombreux
établissements publics de santé ayant, depuis 1990,
adhéré au GIE carte bancaire.
S'agissant des frais du commissionnement carte bancaire, le Gouvernement
s'est attaché à définir des solutions permettant
la prise en charge de ce coût par le budget de l'État.
En outre, les discussions et études sur le montant du commissionnement
actuel ont montré que celui-ci n'était pas défavorable
aux administrations. Une renégociation avec le GIE carte
bancaire pourra évidemment intervenir lorsque le volume
des transactions, aujourd'hui insuffisant pour cela, aura pris
une ampleur plus importante.
Si le caractère désormais irréversible de
cette expérimentation dont il a pris l'initiative est acquis,
si le programme d'équipement en terminaux prévu
en 1998 et les développements ultérieurs envisagés
dans les juridictions et les établissements d'enseignement
supérieur méritent d'être soulignés,
le Médiateur de la République souhaite néanmoins
que les ultimes obstacles techniques qui pourraient éventuellement
ralentir la généralisation de ce moyen de paiement
soient désormais rapidement levés. En effet, l'amélioration
sensible des relations entre les administrations et le public
qu'elle induira doit témoigner de la volonté réaffirmée
de replacer le citoyen au centre des préoccupations de
l'État et des services publics. À ce titre, elle
rend nécessaire qu'une réponse définitive
soit apportée, dans les délais les plus brefs, aux
dernières questions en suspens, afin que la généralisation
de l'équipement des administrations et services publics
en terminaux de cartes bancaires soit accélérée
et achevée le plus rapidement possible.
Les suggestions examinées par le secteur des réformes
font l'objet d'un dossier référencé sous
une indexation propre au secteur, de manière à éviter
les doublons statistiques avec les réclamations reçues
par la médiature. En effet, ces dossiers émanent
de quatre sources différentes : les secteurs d'instruction,
les délégués départementaux, les parlementaires
et les citoyens.
Les propositions formulées par les secteurs d'instruction
résultent de l'examen de réclamations individuelles
qu'ils ont effectué et qui les conduit, parallèlement
à la médiation qu'ils entreprennent, ou à
la suite de son échec éventuel, à proposer
de modifier le droit positif ou de garantir son exacte application
par l'administration. C'est également le cas des propositions
adressées par les délégués départementaux,
même si l'analyse juridique qui les accompagne peut être
plus sommaire, les délégués n'étant
que très exceptionnellement des spécialistes du
domaine du droit concerné par leur suggestion.
Les parlementaires adressent aussi au Médiateur, sans préjudice
des solutions à y apporter, des propositions de réforme,
qui se fondent sur des difficultés dont ils ont eu connaissance
dans le cadre de leur mandat mais n'appellent pas de tentative
de médiation individuelle (souvent parce que c'est trop
tard, inutile ou impossible). L'essentiel des quelques problèmes
soulevés directement par les citoyens prend également
cette forme, ce qui, lorsque la situation relève de l'intérêt
général, justifie que le Médiateur les examine.
Quelle que soit son origine, tout dossier instruit par le secteur
des réformes est, à l'issue de son examen, classé
selon l'alternative suivante : s'il donne lieu au dépôt
d'une proposition de réforme, il est qualifié de
" proposition justifiée " et alimente le dossier
proposition de réforme qui est créé; dans
le cas inverse, il est clos comme " proposition non justifiée
" et archivé.
Depuis le 1er janvier de l'année 1997, le stock des dossiers
devant être examinés a pu être résorbé
de manière significative : alors que 60 % d'entre eux avaient
été reçus avant le 1er janvier 1996, il ne
devrait plus y avoir, au 31 décembre 1997, aucun dossier
antérieur à l'année 1997. Cette division
de moitié du stock des dossiers en instance aura pu être
obtenue malgré un accroissement sensible du nombre de ceux
ouverts cette année par rapport aux années antérieures
: 77 dossiers contre 35 en 1996 (+ 120 %), 50 en 1995 (+ 54 %)
et 54 en 1994 (+ 42,6 %).
. Les propositions de réformes émises
Les propositions de réforme du Médiateur de la République
en cours d'instruction par les autorités compétentes
étaient au nombre de 59 au 1er janvier 1997. La plupart
avait été formulée au cours des trois années
précédentes, et plus du tiers d'entre elles relevait
du champ de compétence du secteur administration générale
(AGE), les quatre autres secteurs étant par ailleurs concernés
de manière équilibrée.
Au nombre de 31, les propositions de réforme suggérées
jusqu'au 1er décembre 1997 ont été plus nombreuses
que les années précédentes, de manière
parfois assez nette (20 propositions en 1992, 25 en 1993, 26 en
1994, 22 en 1995 et 20 en 1996). Près de 42 % d'entre elles
concernent le secteur social, ce qui confirme la part importante
prise par les problèmes sociaux dans les réclamations
adressées au Médiateur de la République,
et, pour plus de 22 %, le secteur fiscal.
. Les propositions de réformes émises
Si le nombre des propositions de réforme clôturées
au 1er décembre 1997 est sensiblement égal à
ceux des années antérieures, celui des propositions
satisfaites connaît pour sa part un accroissement significatif.
En effet, s'élevant à 12, il dépasse assez
largement les résultats obtenus, en 1996 (5), en 1995 (5),
en 1994 (8) ou en 1993 (7).
Compte tenu de ces observations, le stock des propositions de
réforme en cours d'instruction à la date du 1er
décembre 1997 a donc augmenté, malgré les
efforts entrepris, avec le secrétariat général
du Gouvernement et le ministère de la Fonction publique,
de la Réforme de l'État et de la Décentralisation,
pour améliorer et accélérer la procédure
d'examen et de suivi de ces suggestions.