ARTICLE PREMIER
Un Médiateur de la République, autorité indépendante,
reçoit, dans les conditions fixées par la présente
loi, les réclamations concernant, dans leurs relations
avec les administrés, le fonctionnement des administrations
de l'État, des collectivités publiques territoriales,
des établissements publics et de tout autre organisme investi
d'une mission de service public.
Dans la limite de ses attributions, il ne reçoit d'instruction
d'aucune autre autorité.
ARTICLE 2
Médiateur de la République est nommé pour
six ans par décret en Conseil des ministres. Il ne peut
être mis fin à ses fonctions avant l'expiration du
délai qu'en cas d'empêchement constaté dans
des conditions définies par décret en Conseil d'État.
Son mandat n'est pas renouvelable.
ARTICLE 3
Le Médiateur de la République ne peut être
poursuivi, recherché, arrêté, détenu
ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet
ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions.
ARTICLE 4
Il est ajouté au code électoral un article L. 194-1
ainsi rédigé :
" Art. L. 194-1. - Pendant la durée de ses fonctions,
le Médiateur de la République ne peut être
candidat à un mandat de conseiller général
s'il n'exerçait ce même mandat antérieurement
à sa nomination ".
ARTICLE 5
Il est ajouté au code électoral un article L. 230-1
ainsi rédigé :
" Art. L. 230-1. - Pendant la durée de ses fonctions,
le Médiateur de la République ne peut être
candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait
ce même mandat antérieurement à sa nomination
".
ARTICLE 6
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion
d'une affaire la concernant, qu'un organisme visé à
l'article premier n'a pas fonctionné conformément
à la mission de service public qu'il doit assurer, peut,
par une réclamation individuelle, demander que l'affaire
soit portée à la connaissance du Médiateur
de la République.
La réclamation est adressée à un député
ou à un sénateur. Ceux-ci la transmettent au Médiateur
de la République si elle leur paraît entrer dans
sa compétence et mériter son intervention.
Les membres du Parlement peuvent, en outre, de leur propre chef,
saisir le Médiateur de la République d'une question
de sa compétence qui leur paraît mériter son
intervention.
Sur la demande d'une des six commissions permanentes de son Assemblée,
le Président du Sénat ou le Président de
l'Assemblée nationale peut également transmettre
au Médiateur de la République toute pétition
dont son Assemblée a été saisie.
ARTICLE 7
La réclamation doit être précédée
des démarches nécessaires auprès des administrations
intéressées.
Elle n'interrompt pas les délais de recours notamment devant
les juridictions compétentes.
ARTICLE 8
Les différends qui peuvent s'élever entre les administrations
et organismes visés à l'article premier et leurs
agents ne peuvent faire l'objet de réclamations auprès
du Médiateur de la République.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables
à ces agents après la cessation de leurs fonctions.
ARTICLE 9
Lorsqu'une réclamation lui paraît justifiée,
le Médiateur de la République fait toutes les recommandations
qui lui paraissent de nature à régler les difficultés
dont il est saisi et, le cas échéant, toutes propositions
tendant à améliorer le fonctionnement de l'organisme
concerné.
Lorsqu'il apparaît au Médiateur de la République,
à l'occasion d'une réclamation dont il a été
saisi, que l'application de dispositions législatives ou
réglementaires aboutit à une iniquité, il
peut recommander à l'organisme mis en cause toute solution
permettant de régler en équité la situation
du requérant, proposer à l'autorité compétente
toutes mesures qu'il estime de nature à y remédier
et suggérer les modifications qu'il lui paraît opportun
d'apporter à des textes législatifs ou réglementaires.
Le Médiateur de la République est informé
de la suite donnée à ses interventions. A défaut
de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé,
il peut rendre publiques ses recommandations. L'organisme mis
en cause peut rendre publique la réponse faite et, le cas
échéant, la décision prise à la suite
de la démarche faite par le Médiateur de la République.
ARTICLE 10
A défaut de l'autorité compétente, le Médiateur
de la République peut, au lieu et place de celle-ci, engager
contre tout agent responsable une procédure disciplinaire
ou, le cas échéant, saisir d'une plainte la juridiction
répressive.
ARTICLE 11
Le Médiateur de la République ne peut intervenir
dans une procédure engagée devant une juridiction,
ni remettre en cause le bien-fondé d'une décision
juridictionnelle, mais a la faculté de faire des recommandations
à l'organisme mis en cause.
Il peut, en outre, en cas d'inexécution d'une décision
de justice passée en force de chose jugée, enjoindre
à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un délai
qu'il fixe. Si cette injonction n'est pas suivie d'effet, l'inexécution
de la décision de justice fait l'objet d'un rapport spécial
présenté dans les conditions prévues à
l'article 14 et publié au Journal Officiel.
ARTICLE 12
Les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter
la tâche du Médiateur de la République.
Ils sont tenus d'autoriser les agents placés sous leur
autorité à répondre aux questions et éventuellement
aux convocations du Médiateur de la République,
et les corps de contrôle à accomplir dans le cadre
de leur compétence, les vérifications et enquêtes
demandées par le Médiateur de la République.
Les agents et les corps de contrôle sont tenus d'y répondre
ou d'y déférer. Ils veillent à ce que ces
injonctions soient suivies d'effets.
Le vice-président du Conseil d'État et le premier
président de la Cour des comptes font, sur la demande du
Médiateur de la République, procéder à
toutes études.
ARTICLE 13
Le Médiateur de la République peut demander au ministre
responsable ou à l'autorité compétente de
lui donner communication de tout document ou dossier concernant
l'affaire à propos de laquelle il fait son enquête.
Le caractère secret ou confidentiel des pièces dont
il demande communication ne peut lui être opposé
sauf en matière de secret concernant la défense
nationale, de sûreté de l'État ou de politique
extérieure.
En vue d'assurer le respect des dispositions relatives au secret
professionnel, il veille à ce qu'aucune mention permettant
l'identification des personnes dont le nom lui aurait été
ainsi révélé ne soit faite dans les documents
publiés sous son autorité.
ARTICLE 14
Le Médiateur de la République présente au
Président de la République et au Parlement un rapport
annuel dans lequel il établit le bilan de son activité.
Ce rapport est publié.
ARTICLE 14 bis
Sera punie d'un emprisonnement de un à six mois et d'une
amende de 2 000 à 10 000 F ou de l'une de ces deux peines
seulement toute personne qui aura fait ou laissé figurer
le nom du Médiateur de la République, suivi ou non
de l'indication de sa qualité, dans tout document de propagande
ou de publicité, quelle qu'en soit la nature.
ARTICLE 15
Les crédits nécessaires à l'accomplissement
de la mission du Médiateur de la République sont
inscrits au budget du Premier ministre. Les dispositions de la
loi du 10 août 1922 relative au contrôle financier
ne sont pas applicables à leur gestion.
Le Médiateur de la République présente ses
comptes au contrôle de la Cour des comptes.
Les collaborateurs du Médiateur de la République
sont nommés par celui-ci pour la durée de sa mission.
Ils sont tenus aux obligations définies par l'article 10
de l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 relative au
statut général des fonctionnaires. Lorsqu'ils ont
la qualité de fonctionnaire de l'État ou des collectivités
publiques territoriales, ils bénéficient de garanties
quant à leur réintégration dans leur corps
d'origine, déterminées par décret en Conseil
d'État.
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