TROISIEME PARTIE
ACTIVITE DES SECTEURS D'INSTRUCTION DE LA MEDIATURE
Les réclamations écrites adressées au Médiateur de la République sont reçues et examinées, au siège de la Médiature, par le "service d'orientation des réclamations" (SOR), qui détermine si un dossier est recevable (saisine individuelle par une personne physique ou morale, transmission par un parlementaire, démarches préalables effectuées auprès de l'administration mise en cause), et s'il entre dans le champ de compétence du Médiateur (relations entre les administrés et l'administration).
Ce service répond, dans les huit jours, aux auteurs des réclamations qui ne remplissent pas ces critères.
- Si le dossier est irrecevable, le parlementaire qui l'a transmis est invité, selon les cas, à le faire compléter par le réclamant, ou à lui indiquer les démarches préalables qu'il aurait dû entreprendre avant de saisir le Médiateur.
Dans le cas où l'irrecevabilité résulte du non-respect de la procédure légale de saisine, le réclamant qui a adressé son dossier directement au Médiateur est invité à demander au parlementaire de son choix la transmission officielle de la réclamation. Lorsque la réclamation se résume à une simple lettre, décrivant de façon insuffisamment précise les difficultés rencontrées, le réclamant est orienté vers le délégué départemental le plus proche de son domicile, qui pourra le recevoir, lui permettre d'expliciter sa demande, envisager de régler lui-même la difficulté ou, si elle ne s'y prête pas, l'aider à constituer un dossier et à respecter la procédure légale de transmission par un parlementaire pour que l'affaire soit examinée au siège de la Médiature. A titre tout à fait exceptionnel, mais par souci d'efficacité, ces deux dernières procédures sont différées s'il s'agit de situations particulièrement urgentes ou dramatiques : les services du Médiateur examinent immédiatement le dossier, tout en vérifiant qu'il soit rapidement régularisé par une saisine parlementaire.
- Si le dossier se situe hors du champ de compétences du Médiateur, le parlementaire qui l'a transmis, ou la personne qui s'est adressée directement à lui, reçoit une réponse motivée, qui explicite les raisons de l'incompétence, fournit des conseils et oriente l'intéressé vers les instances (notamment de médiation) compétentes.
Pour leur part, les réclamations recevables donnent lieu à un accusé de réception adressé au parlementaire et au réclamant, puis sont orientées vers le "secteur d'instruction" compétent de la Médiature.
Les secteurs d'instruction sont au nombre de cinq : un secteur "administration générale" (AGE), un secteur "agents publics/pensions" (AGP), un secteur "fiscal" (FI), un secteur "justice/urbanisme" (JUS/URB), et un secteur "social" (SO).
Ces secteurs d'instruction, composés chacun d'un chargé de mission et de trois à six assistants, instruisent les dossiers qui leur sont attribués.
Lorsqu'une réclamation lui paraît fondée (dysfonctionnement de l'administration ou atteinte à l'équité), le secteur concerné procède à un examen approfondi du dossier et prend contact avec l'organisme en cause.
Si celui-ci accepte la solution suggérée, le Médiateur de la République clôt le dossier et avertit le parlementaire qui a transmis la réclamation de l'heureux dénouement de l'affaire.
Dans le cas contraire, le Médiateur de la République peut faire des "recommandations" à l'administration concernée. A défaut de réponse satisfaisante dans le délai qu'il a fixé, il peut rendre publiques ces recommandations, notamment dans son rapport annuel.
1.LE SECTEUR ADMINISTRATION GENERALE
Le secteur administration générale (AGE) traite les réclamations qui ne relèvent pas de la compétence des autres secteurs d'instruction de la Médiature.
De ce fait, il est en relation avec tous les services de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics nationaux et locaux, et, d'une manière générale, avec tous les organismes investis d'une mission de service public administratif ou industriel et commercial. Il a donc une compétence pluridisciplinaire.
Une des spécificités de ce secteur est qu'il a souvent à connaître de problèmes d'actualité qui ont pour origine, notamment, la mise en œuvre de réglementations nouvelles remettant en cause la situation des réclamants.
En 1998, le secteur administration générale de la Médiature a traité plus de 800 dossiers.
Même si ce nombre paraît peu important au regard de l'ensemble des actions des services publics, les dossiers reçus sont néanmoins le reflet des litiges mettant en cause l'administration.
Cette année encore, le secteur AGE a eu à traiter de réclamations qui, bien que présentées de manière individuelle, concernaient un ensemble de personnes confrontées aux mêmes problèmes (L'année 1997 avait été marquée par les réclamations présentées par les "sans-papiers de Saint-Bernard"). L'examen de ces réclamations présentait parfois un caractère d'urgence, compte tenu du respect impératif de calendriers préétablis.
Il s'agissait, notamment, de répondre au mécontentement de candidats devant se présenter, pour les uns, à un examen, et, pour les autres, à un concours, dont les épreuves devaient se passer à une date proche de celle de la saisine du Médiateur de la République.
Dans le premier cas, des dizaines d'étudiants pilotes de ligne n'auraient pu passer leur examen trimestriel de mars 1998 sans l'intervention du Médiateur.
Dans le second cas, le mécontentement des candidats aux concours d'accès aux écoles vétérinaires était beaucoup plus profond. Les intéressés mettaient en cause le système même d'organisation de ces concours.
Par ailleurs, l'examen des réclamations traitées par le secteur AGE a encore mis en évidence le problème de l'indemnisation de personnes ayant subi des préjudices du fait de l'action administrative.
Malgré les circulaires du 19 octobre 1990 du ministre délégué chargé du Budget et du 6 février 1995 du Premier ministre recommandant aux administrations de l'Etat de recourir plus largement à la voie transactionnelle, on peut constater que l'administration attend souvent d'être condamnée par le juge pour indemniser ses victimes, alors même que sa dette à leur encontre présente un caractère certain.
En effet, des préfectures, arguant du manque de temps et de moyens, laissent sans suite des demandes d'indemnisation, notamment en matière de refus de concours de la force publique. Pourtant, les propriétaires qui ont obtenu un jugement d'expulsion des occupants sans titre de leurs biens immobiliers, et qui voient ce jugement inexécuté faute de concours de la force publique, doivent être indemnisés.
Cette inertie de l'administration donne une mauvaise image du service public, porte un préjudice certain aux administrés, et encombre inutilement la juridiction administrative.
En outre, au cours de l'année 1998, plusieurs réclamations ont eu pour origine des difficultés auxquelles se sont heurtés certains administrés, notamment des associations, en raison de décisions annoncées prématurément ou de promesses non tenues, par exemple en matière de subventions.
Il a été constaté, à l'occasion de l'examen de ce type de réclamations, que l'administration avait pris des engagements sans vérifier si elle pouvait légalement les tenir. Les administrés destinataires de telles promesses ont ainsi parfois été mis dans des situations financières délicates.
Le Médiateur de la République a pu obtenir leur dédommagement en invoquant le principe de "confiance légitime", principe inspiré notamment du droit communautaire européen.
Dans un certain nombre de dossiers, enfin, les réclamants font état de renseignements qui leur ont été donnés soit par téléphone, soit au guichet, et qui se révèlent erronés. Ces personnes sont confrontées à d'insurmontables problèmes de preuves, alors que, souvent, ces renseignements sont à l'origine de leur prise de décision ou de leur défaut de réclamation dans les délais.
1.CAS SIGNIFICATIF
Mariage mixte
Réclamation n° 96-4312, transmise par M. Jean-Claude LEFORT, député du Val-de-Marne
De nationalité turque, M. S... est entré une première fois en France en février 1986. Il a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé en décembre 1987.
M. S... a alors déposé une seconde demande, puis a regagné la Turquie. Revenu en France en avril 1990, il a obtenu un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler en qualité de demandeur du statut de réfugié. Il a été salarié jusqu'en janvier 1991, en tant que maçon.
Après un nouveau rejet de sa demande de statut de réfugié en octobre 1990, il a fait l'objet, en décembre 1990, d'une décision de refus de séjour, assortie d'une invitation à quitter la France. Un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre, en janvier 1991, et a été exécuté au printemps 1991.
Quelque temps après, assuré de trouver du travail, M. S... est revenu en France, en février 1992, avec un visa touristique. Au mois d'octobre suivant, il a rencontré sa future épouse, de nationalité française.
Au début de l'année 1993, il est venu habiter avec celle-ci dans le logement dont elle était locataire. Le 15 avril 1995, après plus de deux années de concubinage notoire, les intéressés se sont mariés.
Souhaitant sortir de la clandestinité dans laquelle il se trouvait depuis trois ans, M. S... a choisi de repartir volontairement en Turquie, ce qu'il a fait en juin 1995.
Arrivé à Ankara, il a sollicité un visa d'établissement en qualité de conjoint de Français, qui lui a été refusé à plusieurs reprises. Ces décisions se fondaient sur l'avis défavorable de la préfecture concernée, qui estimait que M. S... s'était marié avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour.
A partir de 1996, le Médiateur de la République est intervenu, à diverses reprises, auprès des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, en faisant valoir que :
- l'arrêté de reconduite à la frontière de 1991 avait été exécuté et que, si l'intéressé avait bien séjourné en France de manière irrégulière entre 1992 et 1995, il n'avait fait l'objet durant cette deuxième période, d'aucun arrêté de reconduite à la frontière, et que son départ volontaire de France, en 1995, avait été dûment constaté par la police de l'air et des frontières ;
- sa demande de visa ne devait pas être examinée par référence au passé, dès lors qu'il n'avait jamais troublé l'ordre public en France, mais en fonction de sa situation familiale actuelle.
La réalité du mariage de M. S... avec une Française, le 15 avril 1995, n'a été mise en cause à aucun moment, ni par la mairie du lieu où il a été célébré, ni par le ministère public, ni par les autorités préfectorales.
Par ailleurs, divers témoignages dignes de foi attestent que les intéressés avaient une vie commune dès le début de l'année 1993. De plus, le ministère de l'Intérieur ne soutenait pas qu'il s'agissait d'un mariage simulé dans le seul but de détourner la loi de son objet.
Il semble donc qu'il ait été tenu exclusivement compte du fait que M. S... était en situation irrégulière en France à la date de son mariage, ce qui ne constitue pas une preuve de la fraude.
Le Médiateur de la République a ainsi fait observer que l'on n'était pas fondé, en l'absence de preuves ou d'indices suffisants, à affirmer que ce mariage avait été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour.
Or, le refus de visa opposé à M. S... l'empêchait depuis plus de deux ans de rejoindre son épouse en France, et il n'était pas envisageable pour elle de quitter la France et de s'installer en Turquie. En revanche, M. S... était bien intégré en France : il parle convenablement notre langue, il avait travaillé en tant que maçon hautement qualifié jusqu'au début de l'année 1991, et ses qualités professionnelles avaient été très appréciées.
Du fait de difficultés financières, dues à une période de chômage de Mme S..., les intéressés ne s'étaient pas revus depuis le mois de juillet 1995, ce qui, au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, constituait une atteinte grave au respect de leur vie familiale, dès lors qu'il n'existait aucune objection d'ordre public au retour en France de l'intéressé.
Sensible aux arguments du Médiateur de la République, le ministre de l'Intérieur a fait savoir au ministre des Affaires étrangères qu'il levait son opposition à la délivrance du visa. Le ministère des Affaires étrangères a aussitôt donné instruction au poste consulaire compétent de remettre son visa à l'intéressé.
Entré en France en décembre 1997, M. S... a immédiatement pris contact avec les services préfectoraux, qui lui ont délivré un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en attendant que soit établie sa carte de séjour. Il a aussitôt été embauché par l'un de ses anciens employeurs.
Loyers impayés - Ordre de reversement
Réclamation n° 97-1473, transmise par M. José ROSSI, député de la Corse-du-Sud
M. C..., mari séparé de Mme C-P..., occupait seul un logement en région parisienne, son épouse résidant définitivement en Corse avec ses enfants.
M. C... ne réglait plus ses loyers, et le propriétaire de son logement, qui avait obtenu un jugement d'expulsion, a demandé à l'Etat le concours de la force publique pour exécuter cette décision. l'Etat a refusé de prêter son concours et a donc dû indemniser le propriétaire. Ces indemnités étaient récupérables sur le locataire défaillant.
M. C... étant décédé sans laisser d'actif successoral, le remboursement des sommes réglées par l'Etat, d'un montant de 49 604 F, a été réclamé à son épouse.
Malheureusement, compte tenu de la règle de solidarité entre époux, et le divorce n'étant pas intervenu à l'époque des faits, Mme C-P... était juridiquement tenue de payer ces sommes.
Elle a alors sollicité l'intervention du Médiateur de la République en relevant qu'à l'époque elle n'avait pas signé le bail, qu'elle n'avait jamais logé dans cet appartement, qu'elle gérait sa vie administrative et familiale de façon totalement indépendante de son mari, et qu'elle avait, en outre, déposé une requête en divorce.
Compte tenu de ces circonstances, le Médiateur est intervenu en faveur de Mme C-P..., tant auprès du préfet que du trésorier-payeur général du département concerné.
Les services compétents ont été d'accord, dans la mesure où Mme C-P... formulerait une demande en remise, pour accueillir celle-ci favorablement, mettant ainsi fin aux difficultés de l'intéressée.
GDF - Responsabilité partagée
Réclamation n° 97-2938, transmise par M. Jean-Pierre VIAL, ancien sénateur de la Savoie
M. G... possède une maison alimentée en eau par une canalisation en béton qui passe sous un chemin communal.
En 1995, M. G... a constaté que de l'eau suintait sur ce chemin. Ayant appris qu'une entreprise, chargée par GDF des travaux de protection d'une canalisation de gaz, avait emprunté cette voie avec une pelle à chenilles de 17 tonnes, M. G... a imputé à GDF les dommages causés à la canalisation d'eau.
Le chef d'exploitation de GDF a fait valoir que la vétusté de la canalisation et le passage fréquent de lourds chargements de bois étaient probablement à l'origine de l'état du chemin. Il a donc décidé que GDF ne pouvait prendre à sa charge des travaux qui ne lui incombaient pas.
M. G... a alors sollicité l'intervention du Médiateur de la République. Celui-ci, relevant la concomitance entre les travaux effectués par GDF et les suintements traduisant l'existence du dommage souterrain, a saisi le président d'EDF-GDF
A la suite à cette intervention, le délégué aux relations avec les consommateurs d'EDF-GDF a admis que la cause précise des dommages était difficile à établir. Il a donc fait savoir au Médiateur de la République qu'une solution purement commerciale pouvait être proposée : les frais de remise en état seraient supportés par les deux parties, GDF prenant, pour sa part, la charge des travaux de terrassement.
SNCF - Indemnisation
Réclamation n° 97-4698, transmise par M. Bernard SEUX, député du Pas-de-Calais
Mme F... a effectué un voyage ferroviaire au cours duquel son véhicule automobile, également transporté, a été endommagé.
La SNCF a reconnu être à l'origine de certains des dommages, et a accepté de les rembourser.
Cependant, Mme F.. estimait que d'autres dégâts, plus importants, avaient été causés à son véhicule lors du transport.
Elle a donc adressé une demande d'indemnisation complémentaire au service clientèle de la SNCF, mais celle-ci a été rejetée car Mme F.. n'était pas en mesure de prouver l'origine des dégâts en question.
Le Médiateur de la République, saisi de ce dossier, a relevé que le procès-verbal dressé, avant le départ, par les services de la SNCF, ne mentionnait aucun des dégâts constatés à l'arrivée, ce qui laissait présumer qu'ils n'existaient pas à l'origine.
Dans ces conditions, le Médiateur est immédiatement intervenu auprès des services de la SNCF, qui ont finalement accepté de rembourser l'intégralité des frais de réparation du véhicule de Mme F...
Bourse d'études
Réclamation n° 97-5048, transmise par M. Dominique CAILLAUD, député de la Vendée
Mme N... avait demandé une bourse nationale d'études du second degré au profit d'un de ses enfants.
L'inspection d'Académie territorialement compétente a considéré que, les revenus de son mari devant être pris en compte pour l'appréciation des ressources de Mme N..., celle-ci ne pouvait avoir droit à cette aide.
Mme N... ne contestait pas ce raisonnement, mais prouvait qu'il était inapplicable à son cas. En effet, elle avait accompli envers son mari toutes les démarches pour que celui-ci respecte ses obligations alimentaires, mais en vain. Elle était donc en mesure d'établir que la réalité de sa situation financière lui permettait l'octroi de cette bourse.
Bien qu'elle ait fourni à l'administration l'ensemble des éléments de fait et de droit propres à justifier la réalité de ses ressources, celle-ci a maintenu sa position au motif que c'était par libre choix que Mme N... avait abandonné ses droits au profit de son mari.
Mme N... a donc sollicité l'intervention du Médiateur de la République.
Ce dernier a dû saisir le ministre de l'Education nationale, de la Recherche et de la Technologie, pour que la particularité de la situation de Mme N... soit enfin prise en compte. A la suite de cette intervention, l'inspecteur d'Académie a accordé à la fille de Mme N... une bourse de lycée de 10 parts, d'un montant de 2 520 F.
Dispense de service national
Réclamation n° 98-0659, transmise par M. Jacques HEUCLIN, député de Seine-et-Marne
Mme D... ayant deux enfants à charge, dont l'une vivait avec M. R..., avait connu une très longue période de chômage. Pour éviter de sombrer dans l'exclusion, elle avait créé un petit commerce de vente ambulant. La participation de M. R... était indispensable à cette activité, d'autant que l'état de santé de Mme D... l'empêchait désormais de travailler.
M. R... a donc demandé à être dispensé du service national, mais sa demande n'avait aucune chance d'aboutir, car l'intéressé ne remplissait pas les conditions légales pour bénéficier d'une telle mesure.
Conscient des conséquences financières dramatiques de son départ pour la famille entière, M. R... a saisi la commission régionale de dispense, qui a rejeté son recours, puis le tribunal administratif, également en vain. M. R... a donc été incorporé le 1er février 1998.
Il a alors saisi le Médiateur de la République. Ce dernier, sensible au risque d'exclusion de la famille lié au départ de M. R..., est intervenu auprès du ministre de la Défense afin d'obtenir la libération anticipée du jeune homme.
Cette solution a finalement été acceptée par le ministre, et M. R..., libéré en mai 1998, a pu de nouveau apporter son soutien à cette famille.
Examens - Pilotes de ligne
Réclamations nos 98-1060 et 98-1062, transmises par M. André VALLET, sénateur des Bouches-du-Rhône, et M. Christian KERT, député des Bouches-du-Rhône
Les étudiants pilotes de ligne de l'Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (ESMA), située à Montpellier, doivent passer un examen par trimestre, sanctionné par l'obtention d'un certificat.
A une quinzaine de jours de la session de mars 1998, des dizaines de convocations n'étaient toujours pas parvenues à leurs destinataires.
Dans l'impossibilité de se présenter aux examens sans leurs convocations, les étudiants concernés, après être intervenus, en vain, auprès de La Poste et du Service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT), chargé de l'organisation des examens, se sont tournés vers le Médiateur de la République.
Celui-ci a été saisi par télécopie le lundi 9 mars, alors que les épreuves devaient avoir lieu les 17 et 18 mars.
Etant intervenu dans l'urgence, notamment auprès de la direction générale de l'Aviation civile, le Médiateur de la République a réussi, en l'espace de trois jours, à régler le problème.
Il a d'abord cherché à situer à quel niveau, soit du SFACT, soit de La Poste, il y avait eu dysfonctionnement, mais les enquêtes effectuées par ces organismes n'ont pu aboutir.
Néanmoins, on ne pouvait pas contester le dysfonctionnement dont étaient victimes ces étudiants, même si la personne responsable n'avait pu être identifiée. Aussi le Médiateur de la République a-t-il demandé au SFACT de revenir sur sa position initiale de refus d'admettre les candidats qui ne pouvaient faire la preuve de l'envoi de leur demande d'inscription.
Une fois cette demande satisfaite, il a fallu s'assurer que tous les candidats concernés seraient informés et pourraient passer les épreuves. En effet, ces candidats n'avaient pas été pris en compte dans l'organisation de l'examen, et il convenait de veiller à ce que des moyens matériels supplémentaires soient mis en œuvre pour les accueillir.
Le Médiateur de la République a ainsi évité à des dizaines d'étudiants de perdre le bénéfice de trois mois d'études particulièrement contraignantes et onéreuses.
Concours - Ecoles vétérinaires
Près de 100 réclamations transmises par des députés et sénateurs de la France entière
Les modalités d'accès aux écoles vétérinaires avaient fait l'objet de modifications en 1994.
Le système mis en place, qui prévoyait un régime transitoire pour les concours de 1995, 1996 et 1997, était complexe et donnait régulièrement lieu à des contestations. Le ministre de l'Agriculture et de la Pêche a donc décidé de modifier ce système, par arrêté du 31 juillet 1997.
Toutefois, l'article 12 de cet arrêté prévoyait un nouveau régime transitoire pour les sessions de 1998 et de 1999, instituant, pour l'année 1998, trois concours distincts pour les élèves des classes préparatoires :
- le concours A pour les bacheliers de l'année antérieure ;
- le concours A1 pour les autres bacheliers qui ont suivi plus d'une année de préparation, mais qui ne se sont jamais présentés au concours ;
- le concours A2 pour les autres bacheliers qui s 1 y sont déjà présentés une fois.
Par ailleurs, l'arrêté du 6 février 1998, pris pour l'application de ce régime transitoire, a mis en place un système complexe de répartition des places offertes entre ces concours.
Les candidats au concours A2 se sont sentis lésés par ces modalités de répartition et s'en sont plaints auprès de l'administration, d'autant que cet arrêté n'avait été publié que deux jours avant la date limite des inscriptions. Mais leurs protestations furent vaines.
Leur mécontentement s'est amplifié lors de la publication de l'arrêté du 2 avril 1998 fixant le nombre de places offertes : ils ne se voyaient offrir que 115 places, soit la moitié de ce qu'ils auraient obtenu selon les modalités antérieures. Leur amertume était d'autant plus grande que ce concours était leur dernière chance.
C'est dans ce contexte que le Médiateur de la République a été saisi de très nombreuses réclamations de candidats au concours A2, début avril 1998, alors que les épreuves du concours devaient se dérouler les 5, 6 et 7 mai.
Le Médiateur est donc intervenu immédiatement auprès du ministre de l'Agriculture et de la Pêche, afin qu'une solution puisse être rapidement apportée.
Plusieurs voles ont été explorées.
La suppression des quotas de répartition des places pour les différents concours n'a pu être retenue, par souci de préserver des chances de succès homogènes, sans disparité, pour les candidats.
Une autre possibilité aurait consisté à modifier, au profit des candidats A2, la répartition des postes offerts. Toutefois, cette solution aurait été inéquitable pour les candidats aux concours A et A1, qui auraient vu diminuer le nombre des places qui leur étaient proposées.
Le Médiateur a alors suggéré la création de postes supplémentaires au seul bénéfice des candidats au concours A2. Cette voie ne posait aucun problème juridique : une jurisprudence constante du Conseil d'Etat reconnaît, en effet, la possibilité de modifier le nombre de places offertes jusqu'à la date des épreuves. En outre, cet ajout ne portait pas atteinte aux chances des candidats aux autres concours.
Cependant, cette solution, qui avait pour effet d'augmenter le nombre global de places offertes, se heurtait aux contraintes liées aux possibilités d'accueil des établissements. Elle fut néanmoins étudiée, et après consultation des directeurs des écoles, il est apparu qu'il était possible d'offrir 38 places supplémentaires pour le concours A2.
C'est ainsi qu'est intervenu l'arrêté du 22 avril 1998, portant à 153 le nombre de places offertes au concours A2. Cette mesure a permis que les épreuves se déroulent dans un climat plus serein.
Cependant l'affaire ne s'est pas arrêtée là.
Lors de sa délibération du 10 juillet 1998, le jury a considéré que les résultats des candidats aux concours A et AI étaient d'un niveau insuffisant, et n'a déclaré admis qu'un faible pourcentage de candidats. Il restait donc 88 places non pourvues.
Or, l'arrêté du 6 février 1998 interdisait le report sur un autre concours des places éventuellement non pourvues à l'un des concours.
Le jury, déplorant que toutes les places des concours A et AI n'aient pu être attribuées, a souhaité "qu'une mesure exceptionnelle puisse être prise par l'autorité ministérielle de manière à permettre, tout en préservant la règle du mérite, la réattribution de ces places".
C'est ainsi qu'est intervenu l'arrêté du 20 juillet 1998, immédiatement modifié par l'arrêté du 22 juillet, permettant, de fait, d'attribuer au profit des candidats du concours A2 les places non pourvues des autres concours.
Cette fois, ce fut au tour des candidats du concours A1 de protester avec véhémence, et de saisir le Médiateur de la République.
Soulignant le sentiment d'injustice que pouvaient ressentir les candidats, celui-ci s'est étonné auprès du ministre de l'Agriculture et de la Pêche que les modalités du concours aient pu être modifiées après le début des épreuves.
A la suite de plusieurs interventions, il est apparu que la meilleure solution possible était le vote par le Parlement d'une loi qui, d'une part, validerait les opérations des concours, et, d'autre part, admettrait tous les candidats ayant obtenu une note supérieure au seuil d'admission le plus bas, ce qui ne pouvait que satisfaire l'ensemble des candidats mécontents.
Le Médiateur de la République a donc demandé que le Gouvernement prenne l'initiative d'un texte en ce sens. Sa démarche a d'ailleurs rejoint celle de nombreux parlementaires, et cette loi a été votée le 22 décembre 1998.
2.LE MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE ET LES AUTOMOBILISTES
Entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1998, la Médiature a reçu plus de 250 réclamations présentées par des automobilistes.
Le présent texte a pour objet de répertorier les questions le plus fréquemment soulevées à l'occasion de l'examen de ces dossiers. Il ne s'agit donc pas d'une étude exhaustive des problèmes rencontrés par les automobilistes.
Seront d'abord exposées les questions relatives au permis de conduire (A), puis celles relatives à l'utilisation des véhicules (B).
a. Les examens
En vertu de l'article R. 123 du code de la route, nul ne peut conduire un véhicule automobile s'il n'est porteur d'un permis de conduire en état de validité. Celui-ci est délivré par le préfet du département dans lequel les examens de passage du permis de conduire ont été subis.
Ces examens comportent une épreuve théorique d'admissibilité, suivie d'une épreuve pratique, qui se déroulent conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1975 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire.
L'article 11 de cet arrêté précise, notamment, que les candidats qui ont obtenu un résultat favorable à l'épreuve théorique conservent le bénéfice de leur admissibilité pour cinq épreuves pratiques, à condition qu'un délai maximal de deux ans ne se soit pas écoulé depuis l'obtention de cette admissibilité.
Ce délai de deux ans peut difficilement faire l'objet de prorogation, comme le montre la réclamation n° 94-1336, transmise par M. Marc LE FUR, ancien député des Côtes-dArmor.
Mme B... a passé avec succès les épreuves théoriques du permis de conduire le 17 décembre 1990. Elle devait donc réussir l'épreuve pratique au plus tard le 16 décembre 1992.
Elle a passé une première fois cette épreuve le 26 décembre 1991, et une deuxième fois le 12 novembre 1992, sans succès.
Convoquée une troisième fois le 14 décembre 1992, elle n'a pas pu subir l'épreuve en raison de l'indisponibilité de l'examinateur. Le lendemain, elle a demandé à l'inspecteur chargé de l'organisation des examens de bien vouloir prolonger d'un mois la durée de validité de ses épreuves théoriques, mais ce dernier lui a opposé un refus, au motif que sa demande était irrecevable.
Le Médiateur de la République a estimé qu'il était équitable d'introduire, auprès de l'administration, une demande de dérogation en faveur de Mme B.... d'autant que celle-ci était allocataire du revenu minimum d'insertion.
Mais cette tentative de médiation n'a pu aboutir favorablement. L'administration s'est, en effet, retranchée derrière l'article 11 de l'arrêté de 1975 précité, et a fait valoir qu'elle n'accordait de dérogation que lorsque le candidat apportait la preuve qu'il était dans l'incapacité de subir l'épreuve pratique (en particulier pour des raisons médicales), ou lorsque le candidat avait passé cette épreuve à quatre reprises dans le délai de deux ans, et que sa dernière tentative n'avait pu avoir lieu dans ce délai en raison de l'indisponibilité de l'inspecteur.
Or, Mme B... ne remplissait aucune de ces deux conditions, bien qu'elle n'ait pas pu passer l'examen le 14 décembre 1992 du fait de l'absence de l'examinateur. En effet, elle avait attendu plus d'un an avant de se présenter pour la première fois à l'épreuve pratique, et plus de dix mois avant de subir l'épreuve une deuxième fois.
Cependant, si le Médiateur de la République n'a pu obtenir de dérogation en faveur de Mme B..., il est apparu, lors de l'instruction de cette affaire, que l'inspecteur qui avait opposé un refus à l'intéressée n'avait pas compétence pour se prononcer. En conséquence, une instruction a été adressée par l'administration à tous les responsables de la formation des conducteurs, afin de leur rappeler les dispositions réglementaires en vigueur.
b.L'échange du permis de conduire
L'article R. 123-1 du code de la route énumère les cas où le permis de conduire peut être délivré par équivalence, sans que les personnes concernées aient à subir les examens prévus à l'article R. 123.
Il s'agit des personnes qui ont obtenu soit :
- un permis à l'étranger, alors qu'elles y avaient leur domicile ;
- un permis délivré par l'autorité militaire pour la conduite des véhicules automobiles des armées ;
- un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, délivré par le ministre de l'Education nationale, un certificat de formation professionnelle ou un certificat de perfectionnement professionnel de conducteur routier, délivré par le ministre du Travail.
En ce qui concerne l'application de cet article, le Médiateur de la République est régulièrement saisi par des personnes souhaitant obtenir l'échange du permis qui leur a été délivré à l'étranger.
> La validité des permis de conduire étrangers
En vertu de l'arrêté du 6 février 1989 qui fixe les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés à l'étranger, un permis de conduire qui a été délivré régulièrement par un autre État, alors que le conducteur y avait son domicile, est valable sur le territoire français.
Cependant, cette validité prend fin à l'expiration d'un délai d'un an après l'établissement de la résidence habituelle en France. Pour un étranger, la date d'acquisition de cette résidence est celle de la délivrance du premier titre de séjour.
En raison de cette limitation dans le temps de la validité d'un permis de conduire national étranger, tout titulaire d'un tel permis doit obligatoirement, en application de l'article 7 de l'arrêté précité, demander l'échange de ce titre contre un permis français dans le délai d'un an précité.
La réclamation n° 94-0015, transmise par M. François LESEIN, ancien sénateur de l'Aisne, en est l'illustration.
M. D ..., de nationalité polonaise, est arrivé en France en avril 1990, et a obtenu son premier titre de séjour le 7 juin 1990. Il disposait donc d'un délai d'un an, à compter de cette date, pour solliciter l'échange de son permis. Or, il n'a présenté sa demande qu'au cours de l'année 1993, lorsqu'il a acquis la certitude qu'il allait se fixer définitivement en France avec sa famille.
Le préfet du département dans lequel il résidait lui a opposé un refus, au motif que le délai d'un an, fixé par l'article 7 de l'arrêté du 6 février 1989, était dépassé. Cette décision a été confirmée par le ministre chargé des Transports.
Pour essayer de venir en aide à M. D ..., le Médiateur de la République a vérifié si l'intéressé pouvait bénéficier des dispositions du 2e alinéa de l'article 7 précité, qui permettent de prolonger ce délai de la durée des séjours que le titulaire du permis aurait pu effectuer postérieurement à l'étranger, et qui pourraient s'analyser comme un changement de résidence. Mais les séjours hors de France de M. D... au cours des années 1991, 1992 et 1993 avaient eu une durée limitée, et ne permettaient pas de reporter Jusqu'en 1993 le délai qui avait expiré le 8 juin 1991.
Estimant qu'il ne pouvait reprocher à l'administration un quelconque dysfonctionnement dans
l'application de la réglementation en vigueur, le Médiateur de la République a dû procéder à la
clôture du dossier de M. D... sans pouvoir lui donner satisfaction.
Cette affaire a incité le Médiateur de la République à rappeler à l'administration la nécessité d'assurer l'information des personnes étrangères qui souhaitent s'installer en France.
Il avait déjà évoqué cette question, en 1987, à l'occasion de sa proposition de réforme TRP. 87-01, à la suite de laquelle toutes instructions avaient été transmises aux préfets, à l'initiative du ministre chargé des Transports, pour que des dépliants, regroupant l'ensemble des informations relatives à la reconnaissance et à l'échange des permis de conduire étrangers, soient systématiquement remis à tout ressortissant étranger qui sollicite un titre de séjour en France.
>L'authenticité des permis de conduire étrangers
Les autres problèmes dont le Médiateur de la République a eu à connaître, lors de l'examen des réclamations relatives aux échanges de permis étrangers, concernent la question de l'authenticité de ces permis.
L'article 12 de l'arrêté de 1989 précise qu'en cas de doute sur l'authenticité du titre à échanger, le préfet doit demander un certificat attestant sa légalité auprès des autorités qui l'ont délivré.
En attendant ce certificat, le préfet délivre au titulaire du permis étranger une attestation autorisant ce dernier à conduire, sous couvert de son titre, au-delà de la période d'un an précitée.
Toutefois, dès lors que la demande reste sans réponse à l'expiration d'un délai maximal de six mois, l'attestation en question ne peut plus être prolongée, et l'échange du permis de conduire étranger ne peut avoir lieu.
Ainsi, des titulaires d'un permis étranger peuvent être victimes de la lenteur ou de la négligence de l'administration du pays dans lequel ils ont obtenu leur titre. C'est ce qui est arrivé à M. P... (réclamation n° 94-2490, transmise par M. Gilles de ROBIEN, député de la Somme), qui n'a pu obtenir l'échange de son permis Cubain, aucune réponse n'ayant été apportée par l'administration cubaine.
Il peut arriver également que le certificat d'authentification parvienne à l'autorité préfectorale après l'expiration du délai de six mois mentionné à l'article 12, comme le montre la réclamation n° 94-3846, également transmise par M. Gilles de ROBIEN, député de la Somme.
M. S... a obtenu son permis de conduire au Maroc, en 1983. Ayant décidé de s'installer en France, il a sollicité, auprès du préfet du département où il avait sa résidence, la conversion de son permis. Cette autorité a donc décidé d'en vérifier l'authenticité auprès de l'administration marocaine, et a délivré à M. S..., le 15 janvier 1991, une attestation l'autorisant à conduire, sous couvert de son permis étranger, au-delà de la période normale d'un an.
Malheureusement pour M. S.... le certificat d'authenticité établi par les autorités marocaines est parvenu à la préfecture quelques semaines après l'expiration du délai de six mois précité, et le préfet a refusé de procéder à l'échange sollicité.
Ce n'est qu'après l'intervention du Médiateur de la République que l'échange a finalement pu avoir lieu, le 15 novembre 1995.
Les personnes qui n'ont pu obtenir l'échange de leur permis de conduire étranger doivent subir les examens prévus à l'article R. 123 du code de la route. Cependant, en application d'une circulaire du 13 mai 1991 du ministre chargé des Transports, elles ne sont pas tenues d'être en possession d'un livret d'apprentissage, ni de suivre vingt heures de formation, comme les autres candidats.
c. Les conditions médicales
En vertu de l'article R. 127 du code de la route, le permis de conduire les véhicules des catégories A et B (C'est-à-dire les motocyclettes, et les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3 500 kilogrammes, et qui ne comportent pas plus de huit places assises, outre celle du conducteur) est délivré sans visite médicale préalable, sauf dans les cas prévus à l'article 4 de l'arrêté du 31 juillet 1975 précité, complété par l'arrêté du 4 octobre 1988 fixant, notamment, la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire.
En revanche, le permis de conduire les véhicules des catégories A et B spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur, ainsi que celui des catégories C, D et E (C'est-à-dire les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes ou qui transportent plus de huit personnes outre le conducteur, ainsi que les véhicules attelés d'une remorque excédant 750 kilogrammes), ne peuvent être délivrés ou renouvelés qu'à la suite d'une visite médicale favorable.
Lorsqu'une visite médicale est obligatoire, le permis de conduire est soit accordé sans limitation de durée, soit délivré selon une périodicité définie par l'article R. 127. Dans ce cas, la validité du permis ne peut être prorogée qu'au vu d'un certificat médical favorable.
Par ailleurs, le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis, ambulances, véhicules affectés au transport scolaire ou au transport public de personnes, que s'il est accompagné d'une attestation délivrée par le préfet, après vérification médicale de l'aptitude physique du titulaire du permis.
Dans ce contexte réglementaire, où les décisions de l'autorité préfectorale dépendent d'une appréciation à caractère médical, les possibilités d'intervention du Médiateur de la République sont particulièrement limitées. Il s'interdit, d'ailleurs, de remettre en cause un avis médical.
Ainsi, lors de l'examen des réclamations soulevant un problème d'ordre médical, le Médiateur de la République se borne, la plupart du temps, à vérifier que les procédures applicables ont été correctement mises en oeuvre, et à donner des renseignements sur celles-ci aux intéressés, comme en témoigne la réclamation n° 95-0581, transmise par Mme Marie-Fanny GOURNAY, ancienne députée du Nord.
M. M..., pour des raisons professionnelles, a sollicité l'obtention du permis de conduire de catégorie E. En vertu des dispositions précitées, il a dû subir un examen devant la commission médicale primaire de son lieu de résidence, qui l'a déclaré inapte à la conduite des véhicules, en raison d'une anomalie sur le plan sanguin (en fait, M. M.. suivait un traitement pour un léger diabète ayant des effets sur son bilan sanguin).
La commission médicale départementale, devant laquelle il a fait appel, a infirmé l'avis de la commission primaire. Cependant, si son permis de conduire lui a été restitué, la validité de celui-ci a été limitée à deux ans.
Estimant cette décision préjudiciable à sa carrière professionnelle, M. M... a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.
Pour ce qui concerne la procédure à laquelle à été soumis M. M.... il est apparu que la décision prise par le préfet, après avis de la commission médicale départementale, a été notifiée tardivement à M. M... Toutefois, dès que la suspension de son permis de conduire a été annulée, le fichier national informatique a été immédiatement mis à jour (ce fichier, prévu par l'article L. 30 du code de la route, et créé par l'arrêté du 29 Juin 1992, est dénommé Système national des permis de conduire). Certes, le délai qui s'était écoulé entre la date à laquelle la commission départementale s'est prononcée favorablement sur l'aptitude de M. M..., le 5 décembre 1994, et la date à laquelle le préfet lui a notifié la décision prorogeant la validité de son permis de conduire, le 27 mars 1995, a pu être source de désagréments. Mais, dès le 30 décembre 1994, M. M.. s'est vu remettre une attestation, valable six mois, certifiant qu'il avait subi avec succès l'examen médical en vue de la validation de son permis de conduire. Ainsi, le Médiateur a estimé que le retard intervenu dans la notification de la décision ne pouvait être regardé comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Pour ce qui concerne la restriction de validité de son permis de conduire, le Médiateur a expliqué à M. M... que sa situation résultait de l'application de l'article R. 127 du code de la route, qui permet au préfet de limiter la validité du permis sollicité au vu des résultats de l'examen médical. Le Médiateur, considérant qu'il n'était pas habilité à porter une appréciation à caractère médical, n'a pu relever aucun dysfonctionnement dans la mise en oeuvre par le préfet de la procédure en question.
Par ailleurs, en application de l'article R. 128 du code de la route, le préfet peut prescrire un examen médical, postérieurement à la délivrance du permis, dans les cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire peut être incompatible avec le maintien de son permis de conduire.
Cette situation est illustrée par la réclamation n° 95-0639, transmise par M. Jean-Paul BARETY, ancien député des Alpes-Maritimes.
M. M.... amputé au niveau de la cuisse droite, est bénéficiaire d'un macaron "grand invalide civil" (GIC), qui lui a été délivré, à titre définitif, à compter du 29 mars 1994.
Par lettre en date du 26 Juillet 1994, le préfet du département dans lequel il réside a invité M. M.. à se présenter devant les médecins de la commission médicale primaire chargée d'apprécier l'aptitude physique des conducteurs. A la suite de ce contrôle, un permis de conduire valable un an, à compter du 16 août 1994, lui a été délivré, et son ancien permis permanent lui a été retiré.
Souhaitant un rétablissement de son permis sans limitation de durée, M. M... a sollicité
l'intervention du Médiateur de la République.
Or, en l'espèce, aucun dysfonctionnement n'a été relevé dans la mise en oeuvre de la procédure instituée par l'article R. 128 du code de la route.
En effet, en vertu de ce texte, le préfet, ayant été informé de l'affection dont était atteint M. M..., pouvait soumettre ce dernier à un examen médical.
Par ailleurs, aux termes de l'arrêté du ministre chargé des Transports en date du 4 octobre 1988, l'amputation au niveau de la cuisse constitue l'une des affections susceptibles de donner lieu à la délivrance d'un permis de conduire de durée limitée.
De plus, la périodicité imposée à M. M.. (un an) était conforme aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du ministre chargé des Transports en date du 4 décembre 1984.
En outre, le fait qu'un macaron GIC avait été délivré à M. M... peu de temps auparavant ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative fit usage des dispositions susvisées.
d. Les erreurs matérielles affectant le permis de conduire ou son duplicata
Lors de l'établissement du titre attestant de l'obtention du permis de conduire, soit par examen, soit par échange, des erreurs matérielles peuvent affecter ce document. Dans ce domaine, les possibilités d'intervention du Médiateur de la République dépendent de la nature des erreurs commises.
Il peut s'agir d'erreurs portant sur les catégories de véhicules qu'est habilité à conduire le détenteur du permis, comme le montre la réclamation n° 97-4815, transmise par M. Dominique PAILLÉ, député des Deux-Sèvres.
A la suite d'une visite médicale subie par M. G... en décembre 1996, il est apparu que les catégories figurant sur son permis de conduire ne correspondaient pas à celles inscrites au fichier national des permis de conduire.
En effet, au regard des mentions figurant au fichier national, M. G... était autorisé à conduire des véhicules de catégories AT, AL, B, C, E (B), et E (C) limité à un poids total roulant autorisé (PTRA) de 12,5 tonnes. Or, sur son permis figuraient également la catégorie D et la catégorie E (C) non limité, qui correspondent respectivement aux transports en commun et à la conduite de véhicules super-lourds.
M. G... a donc été invité par le préfet de son département de résidence à restituer, aux fins de régularisation, son permis de conduire. M. G... a contesté cette décision, mais le Médiateur de la République, interrogé, lui a fait savoir qu'il ne pouvait intervenir utilement en sa faveur.
En effet, il ne pouvait être question de demander au préfet de délivrer à M. G... deux permis de conduire dont il n'était pas titulaire, puisqu'il n'avait Jamais passé l'examen du permis de la catégorie D et, au regard des textes applicables, n'avait pu obtenir par équivalence le permis de la catégorie E (C) non limité.
Le Médiateur de la République a donc mis en garde M. G... contre les risques qu'il prendrait, au regard de la législation sur les assurances, si, en dépit de la notification qu'il avait reçue, il conduisait des véhicules nécessitant les permis des catégories D ou E (C) non limité, et lui a conseillé de se soumettre aux épreuves des permis correspondants.
Néanmoins, le Médiateur de la République est intervenu auprès du préfet, afin que tout fût mis en oeuvre pour réduire les délais et simplifier les formalités administratives requises.
L'action du Médiateur de la République est plus facile lorsque les réclamants sont victimes de l'omission, sur leur permis, d'une catégorie dont ils sont effectivement titulaires.
Ce fut le cas pour M. H... (réclamation n° 96-4000, transmise par M. Arsène LUX, ancien député de la Meuse) : une catégorie avait été supprimée lors de la conversion de son permis militaire. Celle-ci a pu être rétablie après l'intervention du Médiateur de la République.
Le Médiateur de la République est également intervenu pour que les frais induits par de telles erreurs soient remboursés aux intéressés, comme en témoigne la réclamation n° 98-0989, transmise par M. Christian KERT, député des Bouches-du-Rhône.
Lors de l'établissement du permis de conduire de M. B... en 1968, il a été transcrit qu'il était né le 28 Janvier au lieu du 26.
M. B... ne s'était jamais aperçu de cette erreur, jusqu'à un contrôle de routine de la gendarmerie. En effectuant le contrôle, les gendarmes ont constaté des discordances de dates sur les différents documents produits par M. B..., et ont donc mis en doute son identité, ainsi que l'authenticité de son permis.
La situation s'est compliquée lorsque M. B... a présenté sa carte professionnelle pour prouver sa bonne foi. En effet, celle-ci mentionnait qu'il était né le 25...
L'affaire n'a pas eu de suites fâcheuses, mais pour éviter ce type de désagréments, M. B... a fait établir un nouveau permis de conduire.
Le Médiateur de la République est alors intervenu auprès du ministre de l'Intérieur pour demander le remboursement du timbre fiscal que M. B... a dû acquitter, en faisant valoir l'erreur initiale de l'administration.
Les personnes qui se sont fait voler leur permis de conduire, ou qui l'ont égaré, peuvent aisément en obtenir un duplicata, grâce à l'existence du fichier national précité. Cependant, il arrive que ce fichier comporte des mentions erronées, ou même que des personnes ayant réellement obtenu leur permis n'y figurent pas.
Dans de tels cas, en application d'une circulaire conjointe du ministre de l'Intérieur et du ministre chargé des Transports, en date du 19 mai 1980, l'administration vérifie, en utilisant un faisceau d'indices, si l'intéressé est effectivement titulaire du permis en cause.
Normalement, cette procédure ne pose pas de problème particulier, et, en invoquant cette circulaire, le Médiateur de la République permet fréquemment aux personnes qui se trouvent dans cette situation d'obtenir un duplicata. Tel fut le cas de M. B... (réclamation n° 97-4050, transmise par M. Alain DUFAUT, sénateur de Vaucluse).
Mais il peut arriver que le duplicata ne soit obtenu qu'à l'issue de longues démarches, comme le montrent les réclamations n° 97-5498 et n° 98-2005, transmises par M. Loïc BOUVARD, député du Morbihan.
Lors d'un voyage aux États-Unis en mars 1995, M. G... s'est fait voler un sac contenant, notamment, son permis de conduire. De retour en France, il a demandé au préfet de son lieu de résidence qu'un duplicata lui soit délivré.
Or, les recherches effectuées sur le fichier national se sont révélées infructueuses. Le préfet, estimant que les documents produits par M. G... ne constituaient pas un faisceau d'indices suffisant, lui a opposé un refus, et lui a conseillé de se présenter aux épreuves du permis de conduire.
Soutenant qu'il était titulaire de son permis depuis 1947, M. G... a refusé cette solution et a sollicité l'intervention du Médiateur de la République. Celui-ci a saisi le ministre de l'Intérieur, qui a fait procéder à une recherche dans le répertoire manuel du fichier national, démarche que n'avait pas effectuée le préfet en cause.
Cette recherche a permis de constater que M. G... avait effectivement obtenu son permis de conduire en 1947, et le fichier national a été modifié en ce sens. L'intéressé a donc été invité à se présenter à sa préfecture pour retirer son duplicata.
Cependant, le préfet a opposé un nouveau refus à M. G..., au motif que les mentions le concernant sur le fichier national étaient récentes, et résulteraient d'une manipulation...
Une nouvelle intervention du Médiateur auprès du ministre de l'Intérieur a donc été nécessaire, afin qu'il adresse un ordre écrit au préfet.
M. G... s'est vu finalement délivrer un duplicata le 23 juillet 1998, soit plus de trois ans après l'avoir sollicité.
e.La suspension du permis de conduire pour infraction
Certaines infractions au code de la route peuvent donner lieu à une suspension de permis de conduire, qui a pour effet d'en interdire l'usage pendant une période fixée.
Cette suspension est prononcée soit en vertu des articles L. 13 et L. 14 du code de la route, par le juge judiciaire (plus précisément par les cours et tribunaux statuant en matière correctionnelle ou de police), soit en vertu des articles L. 18 et L. 18-1 du même code, par le préfet.
En application de l'article L. 14 du code de la route, ainsi que des articles 131-6 et 131-16 du code pénal, la suspension, lorsqu'elle est prononcée par le juge, soit à titre de peine principale, soit à titre de peine complémentaire, peut faire l'objet d'un aménagement permettant de la limiter à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Lorsqu'il est saisi d'une demande d'aménagement d'une mesure de suspension décidée par le juge, le Médiateur ne peut que décliner sa compétence, comme ce fut le cas lors de l'examen de la réclamation n° 95-0011, transmise par M. Claude MALHURET, ancien député de l'Allier, ancien ministre, puisqu'en vertu de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1973 instituant ses fonctions, le Médiateur de la République ne peut remettre en cause le bien-fondé d'une décision juridictionnelle.
Par ailleurs, les mesures de suspension prononcées par le préfet ne peuvent pas non plus faire l'objet d'un aménagement. Le Médiateur de la République n'a donc aucune possibilité d'intervention dans ce domaine (réclamation n° 96-4900 transmise par M. Thierry CORNILLET, ancien député de la Drôme).
Dans un cas comme dans l'autre, le Médiateur ne peut que prodiguer des conseils et fournir des renseignements aux intéressés (réclamation n° 93-2376, transmise par M. Georges MESMIN, ancien député de Paris).
Les autres réclamations présentées au Médiateur de la République en matière de suspension concernent les problèmes d'imputation et de combinaison des mesures prononcées par le préfet et par le juge répressif. Là encore, le rôle du Médiateur consiste essentiellement à apporter des explications sur les dispositions applicables, comme en témoigne la réclamation n° 94-0974, transmise par M. Daniel POULOU, ancien député des Pyrénées-Atlantiques.
Ayant arrêté son camion sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, M. L... a été contrôlé par les gendarmes, qui ont procédé au dépistage de son taux d'alcool. Celui-ci était tel que M. L... a fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire immédiate de son permis de conduire, en vertu de l'article L. 18-1 du code de la route, pour une durée de quatre mois, expirant le 22 mars 1993.
Par ailleurs, par jugement du 7 janvier 1993, le tribunal de police territorialement compétent a condamné M. L... à une peine d'emprisonnement avec sursis, et à une peine complémentaire de suspension de permis d'une durée de dix-huit mois. Ce Jugement a été confirmé par la cour d'appel, dont l'arrêt a été notifié à M. L... le 2 août 1993.
L'intéressé, qui n'avait pas retiré son permis à la préfecture à l'expiration de la période de suspension administrative de quatre mois, pensait que la durée de suspension de dix-huit mois prononcée par le juge serait diminuée de la totalité de la période pendant laquelle son permis était resté à la préfecture.
Saisi par M. L.... le Médiateur de la République a dû lui rappeler les dispositions applicables dans un tel cas.
En vertu du 7e alinéa de l'article L. 18 du code de la route, si la durée de la mesure administrative de suspension de permis est effectivement imputée sur celle de la mesure prononcée par le juge Judiciaire, seule cette durée peut être décomptée.
En effet, en application des articles 549 et 506 du code de procédure pénale, l'appel des jugements des tribunaux de police a un caractère suspensif.
Par conséquent, la mesure de suspension judiciaire frappant M. L... n'est devenue effective que le jour où celui-ci a eu notification du jugement d'appel, soit le 2 août 1993, et non le jour du jugement de première instance (7 janvier 1993).
De ce fait, M. L... aurait pu récupérer son permis à l'issue de la période de suspension administrative, soit le 22 mars 1993, le jugement de suspension du tribunal de police n'étant pas exécutoire à cette date, en raison de la procédure d'appel en Cours.
Il aurait donc pu conduire entre le 22 mars et le 2 août 1993, date de notification du jugement d'appel.
En revanche, la période durant laquelle M. L... avait laissé son permis entre les mains de l'administration ne pouvait s'imputer sur la durée de suspension de dix-huit mois prononcée par le juge judiciaire.
f. Le permis à points
> La mise en place du permis à points
La loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 a institué le permis à points. Le code de la route a, en conséquence, été modifié, notamment par l'ajout des articles L. 11 à L. 11 -7, pour intégrer ces nouvelles dispositions.
Ainsi, l'article L. 11 précise que le permis exigible pour la conduite des véhicules terrestres à moteur est affecté d'un certain nombre de points, qui est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis l'une des infractions visées à l'article L. 11 - 1.
Cette nouvelle mesure a donné lieu à quelques difficultés de compréhension relatives, notamment, à la nature du retrait de points et aux modalités de sa mise en oeuvre, cette dernière ayant été différée jusqu'au 1er juillet 1992.
La réclamation n° 94-2002, transmise par M. Frantz TAITTINGER, député des Hauts-de-Seine, montre bien ces difficultés.
Le 10 septembre 1992, M. D... a été verbalisé pour non-respect de la vitesse autorisée en agglomération. Dès le lendemain, il payait cette contravention. Le 14 octobre suivant, il était informé, par le service du fichier national des permis de conduire, que cette infraction entraînait la perte d'un point de son permis, et que ce retrait réduisait à dix son nombre total de points.
Cette décision a surpris M. D... à deux titres : d'une part, il pensait qu'il avait été mis fin aux poursuites par le règlement de sa contravention ; d'autre part, le décompte de points fait par les services du ministère de l'Intérieur lui paraissait erroné.
Aucune explication satisfaisante ne lui ayant été apportée sur ces deux questions, M. D... a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.
S'agissant du retrait de points, et plus précisément de la nature de cette mesure, le Médiateur a informé M. D... qu'il ne s'agissait pas d'une sanction pénale, mais d'une mesure de police administrative, comme l'a précisé le Conseil d'Etat (arrêt du 3 février 1993, Hauser). En effet, le retrait de points n'est pas prononcé par le Juge judiciaire, comme le pensait M. D.... mais est appliqué automatiquement par l'autorité administrative, selon un barème réglementaire, lorsque la réalité d'une infraction est établie soit par le paiement d'une amende forfaitaire, soit par une condamnation prononcée par le Juge devenue définitive.
En ce qui concerne l'autre interrogation de M. D..., il faut savoir que, si le permis à points est entré en vigueur le 1er juillet 1992, le dispositif, au vu de l'expérience des premiers mois de sa mise en oeuvre, a subi plusieurs aménagements, qui sont entrés en application le 1er décembre 1992.
Ces aménagements concernaient essentiellement le doublement du capital de points et l'établissement d'un nouveau barème de retrait de points.
Ainsi, le nombre de points dont est affecté chaque permis a été porté de six à douze. En outre, il a été décidé que l'ancien barème de retrait de points serait appliqué pour les infractions commises entre le 1er juillet et le 30 novembre 1992, dont la réalité avait été établie avant le 1er décembre 1992, et que le nouveau barème s'appliquerait aux infractions commises avant ou après le 1er décembre 1992, mais dont la réalité a été établie après cette date.
La réalité de l'infraction commise par M. D... ayant été établie avant le 1er décembre 1992, par le paiement de l'amende forfaitaire le 11 septembre 1992, l'ancien barème lui a donc été appliqué, à juste titre, par l'administration, entraînant en l'espèce le retrait d'un point. Le capital de points de M. D... est ainsi passé à cinq et, au 1er décembre 1992, lorsque le nouveau dispositif a été appliqué à tous les conducteurs, ce capital a été doublé, et a donc été porté à dix points. Ainsi, le calcul fait par l'administration était conforme à la réglementation en vigueur.
Plusieurs réclamations présentées au Médiateur de la République à cette époque portaient sur ce même problème. Néanmoins, il ne lui a pas paru utile de proposer une réforme, s'agissant de difficultés temporaires liées à la mise en place d'un nouveau système.
Par ailleurs, l'appréciation par l'administration du fait générateur permettant le retrait de points a donné lieu à de nombreuses réclamations.
En effet, l'article L. 11 - 1 du code de la route dispose que le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit, de plein droit, lorsqu'est établie la réalité d'une des infractions énumérées à ce même article. Il est ajouté que la réalité des infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire, ou par une condamnation devenue définitive. Ainsi, le code de la route n'a prévu que deux faits générateurs d'un retrait de points. Or, l'administration estime que la réalité de l'infraction est également établie par la mise en recouvrement de l'amende forfaitaire majorée. Le Médiateur de la République a donc considéré qu'il y avait lieu d'engager une proposition de réforme (97-R022 du 8 août 1997) recommandant l'abrogation de la possibilité de retirer automatiquement des points du permis de conduire à défaut de paiement ou de requête dans un délai de trente jours après émission de titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
> La procédure de retrait des points
Lorsque tous les points ont été retirés, le permis perd sa validité, et, en vertu de l'article L. 11-5, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis au préfet de son département de résidence ; il perd ainsi le droit de conduire un véhicule. Il ne peut solliciter un nouveau permis qu'à l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la remise de son permis au préfet, et sous réserve qu'il soit reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.
Par ailleurs, l'article L. 11-6 prévoit que le titulaire du permis en cause peut obtenir la reconstitution partielle de son nombre de points initial s'il se soumet à une formation spécifique, comprenant obligatoirement un programme de sensibilisation aux causes et aux conséquences des accidents de la route. Cependant, cette reconstitution partielle de points n'est réalisable que lorsque le permis est encore valide. Dès que le nombre de points devient nul, cette possibilité n'est plus offerte. Il est donc important que l'automobiliste ait une information complète et rapide relative au nombre de points dont son permis est doté.
Or, un nombre significatif de réclamations présentées au Médiateur de la République porte sur ce problème d'information et sur les conséquences qui peuvent en découler. M. Serge POIGNANT, député de la Loire-Atlantique, a appelé l'attention du Médiateur sur ce sujet (dossier n° 96-1867), en application du 3e alinéa de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973, qui permet aux membres du Parlement de le saisir, de leur propre chef, d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention.
Normalement, le contrevenant est informé à tous les stades de la procédure de retrait de points.
- Tout d'abord, au moment où il commet l'infraction, il doit être informé, en application de l'article L. 11-3 du code de la route, de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir. Dans son avis du 22 novembre 1995, le Conseil d'Etat a considéré qu'il s'agissait là d'une formalité substantielle, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction, et qui conditionne la régularité de la procédure suivie, et donc la légalité du retrait de points.
S'appuyant sur cet avis, le Médiateur peut plus facilement défendre la cause des personnes victimes d'une mauvaise information, comme le montre la réclamation n° 98-2623, transmise par M. Michel VERGNIER, député de la Creuse.
Lorsque M. C... a saisi le Médiateur de la République, il était sans emploi et venait d'obtenir une promesse d'embauche pour être employé en qualité de chauffeur-ambulancier. Or, à la suite de diverses infractions, M. C.. avait perdu la totalité des points de son permis.
Pour certaines de ces infractions, M. C... n'avait pas eu d'information préalable quant au nombre de points qu'il était susceptible de perdre, et il avait, de ce fait, été privé de la possibilité de suivre un stage lui permettant de reconstituer son capital de points.