L'ordonnance n°58-1296 du 23/12/1998, entrée en vigueur le 02
mars 1959, créait le Juge de l'application des Peines. Né
avec la Ve République, ce dernier n'a pas la prétention de
célébrer son quarantenaire avec le lustre que s'est accordé
la République pour le sien. Toutefois, les anniversaires ont aussi
pour vocation de dresser un bilan afin de se replacer en perspectives et
d'autant plus dans un contexte de réforme.
Souvent méconnu ou décrié, ignoré voire méprisé,
le Juge de l'application des Peines a dû, malgré sa légitimité
institutionnelle, conquérir sa place au sein de l'institution judiciaire
française, faute de statut. L'Ecole Nationale de la Magistrature
n'intégrera d'ailleurs que tardivement l'enseignement de la fonction
au sein de la formation initiale des magistrats. "Juge de l'après-jugement,
terminus de l'itinéraire pénal...", son originalité
l'a beaucoup desservi, alors que c’est par son action, conjuguée
avec celle des Travailleurs Sociaux, que tout peut recommencer, tant pour
les victimes que pour les condamnés.
Le "JAP" a pourtant surmonté les vicissitudes du temps, mais il
est encore un juge "entièrement à part", en raison de l'imprécision,
voire de l'incohérence des textes qui régissent l'exercice
de son ministère. Il est, en effet, le seul magistrat du siège
à ne pas être assisté d'un greffier et dont les décisions,
non contradictoires, sont dépourvues de tout formalisme et de voies
de recours.
La fièvre législative que connaît l'institution judiciaire
depuis de nombreuses années place aujourd'hui le JAP sous les feux
de l'actualité. Or, MONTESQUIEU nous a enseigné qu'il ne
faut toucher aux lois que d'une main tremblante". Pourtant, l'inadéquation
du décret du 14/3/1986 et l'évolution de la matière
de l'application des peines depuis 1989 soulignaient l'exigence d'une réforme.
Celle dont l'entrée en vigueur est imminente vise, pour l'essentiel,
d'une part à instaurer une continuité entre les milieux fermé
et ouvert au sein d'une instance départementale, le Service Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation, d'autre part, à recentrer le Juge de
l'application des Peines dans l'exercice de ses fonctions judiciaires.
A cet égard, les lois du 15/12/ 1997 instaurant le placement sous
surveillance électronique et du 17/6/1998 relative au suivi socio-judiciaire
(prévention et répression des infractions sexuelles et protection
des mineurs) illustraient déjà ce recentrage.
Il importe, dès lors, de ne pas s'arrêter au milieu du gué,
en assurant la cohérence de la réforme par la judiciarisation
complète des fonctions du juge de l'application des peines. Celle-ci
passe par l'octroi d’un statut, celui de la juridiction de l'application
des peines, seule à même de faire du JAP un " juge à
part entière ".
Jacques BAILLET
Premier juge de l'application des Peines
Tribunal de grande instance de LYON
DECRET N°99-276 DU 13 AVRIL
1999
PORTANT CREATION DES SERVICES PENITENTIAIRES D’INSERTION
ET DE PROBATION
Après 3 ans d’élaboration (le premier projet connu date de
décembre 1995), et d’intenses discussions, le décret instaurant
les "SPIP" est enfin paru, mettant fin à une période de transition
loin d'être encourageante.
Les SPIP seront mis en place dans chaque département par arrêtés
spécifiques (article 37 du décret), au fur et à mesure
que les projets de fonctionnement locaux auront été validés
par les directions régionales des services pénitentiaires.
Ces créations, initialement annoncées comme progressives,
seront certainement plus rapides, les projets étant déjà
prêts dans de nombreux lieux et pour des raisons pratiques (nécessité
de fixer les nominations administratives des prochaines mutations habituellement
décidées avant l’été).
Les circulaires d’accompagnement n’ont pas encore parus. Celle concernant
les relations de ces nouveaux services avec les autorités judiciaires
devrait être la première (avant l’été). Suivront
celle sur les relations des SPIP avec les autorités pénitentiaires
et sur la gestion des ressources humaines et des moyens. Une concertation
est en cours sur le projet de circulaire sur la méthodologie d’intervention
des travailleurs sociaux.Reste en attente le statut des directeurs de SPIP,
en cours de discussion avec les ministères du budget de et la fonction
publique. Il s’agirait d’un simple statut d’emploi, avec des profils de
carrière moins ouverts que ceux initialement présentés
lors de la phase de recrutement de ces cadres.
1- CONFIGURATION DES SPIP.
Il s’agit d’un service à vocation départementale, remplaçant
les actuels comités de probation et d’assistance aux libérés
et services socio-éducatifs des établissements pénitentiaires.
Le service est dirigé par un directeur (DSPIP), placé sous
l’autorité hiérarchique du directeur régional des
services pénitentiaires (art. D.572 du cpp).
Ces missions regroupent celles dévolues aux anciens services, élargies
de manière très sensible dans les prisons. C’est ainsi que,
notamment, le SPIP aura en charge l’organisation et la programmation
culturelle (art. D.441-1 du cpp), les actions de formation professionnelle
(art. D.457 du cpp) et l’élaboration et la programmation des activités
sportives, le tout en concertation avec le chef d’établissement
et les services compétents. Le SPIP devrait se voir doter des budgets
afférents à ces missions, jusque là de la compétence
des chefs d’établissements.
Bien entendu, les missions sous mandat judiciaires (enquêtes, suivi
des peines et mesures pré et post sentencielles, préparation
des aménagements de peine) reste de la compétence du SPIP
(art. D.574 du cpp). Il est regrettable que dans la liste de cet article
le suivi socio-judiciaire ait été omis des mesures à
la charge du SPIP, alors que la loi le prévoit expressément.
Le SPIP aura la responsabilité de la procédure d’agrément
des visiteurs de prison. L’avis du juge de l’application des peines ne
sera plus sollicité au stade de l’agrément, mais seulement
à celui du retrait de l’habilitation (art. D.473 du cpp).
2- LES ATTRIBUTIONS DU JUGE DE L’APPLICATION
DES PEINES (JAP).
Le JAP se voit conférer des attributions spécifiques de détermination
"des orientations générales des mesures confiées au
spip" et d’évaluation de leur mise en oeuvre par le service. Ces
attributions s’exercent en concertation avec les autres magistrats mandants
(art. D.576 du cpp). Il s’agit là de l’évolution la plus
sensible en milieu ouvert. Le JAP n’a plus autorité sur le service
et ne pourra plus intervenir dans le domaine du fonctionnement du service.
Par "orientations générales des mesures confiées au
spip", il convient certainement d’entendre la définition des priorités
à donner dans les différentes mesures (en fonction du type
de peine, du mode de suivi souhaité, de la personnalité de
la personne intéressée, des enjeux géographiques...).
L’ensemble des magistrats mandants pourra délivrer "des instructions
particulières pour le suivi de la mesure" (art. D.578 du cpp).
Le contrôle du respect des orientations et instructions pourra se
faire au moyen de des rapports demandés par le magistrat, à
travers les rapports semestriels et de fin de mesure rédigés
par le travailleur social en charge du dossier (art. D.575 du cpp)
et le rapport annuel d’activités rédigé par le DSPIP
(art. D.584 du cpp).
Si le magistrat mandant estime que le travailleur social chargé
de la mesure ne remplit pas les diligences prévues, il pourra demander
la désignation d’un autre travailleur social par le DSPIP, par un
écrit motivé (art. D.577 du cpp).
Pour ce qui concerne l’individualisation de la situation pénale
des détenus, il est introduit la possibilité pour le juge
de l’application des peines de déterminer des orientations (art.
D.461 du cpp).
1 Il s'agit là d'une présentation rapide
et littérale du décret. Ce texte est quasiment identique
au dernier projet soumis aux magistrats à la fin de l'année
1998. Il a fait l'objet de commentaires critiques dans les derniers numéros
de cette revue. Le lecteur pourra s'y reporter.
PLACEMENTS EXTERIEURS :
UNE EXPERIENCE A L’ARAPEJ ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT
93
Le service placement extérieur de l’ARAPEJ Ile de France Département
93 est conventionné pour 25 places et concerne la région
pénitentiaire Ile de France . Nous pouvons accueillir des placements
extérieurs de toute la région parisienne et tous les juges
de l’application des peines peuvent nous en adresser.
La prise en charge est globale. Des objectifs éducatifs, professionnels,
de formation et éventuellement de soins sont établis avec
le détenu dès son admission dans notre structure. Il s’agit
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle de la personne en placement
extérieur , en prenant en compte ses difficultés psycho-affectives.
Notre rôle est de les aider à accepter les règles et,
par voie de conséquence, à intégrer la loi. Nous essayons
de les amener à respecter les autres, à acquérir des
connaissances de base (avec notamment la formation dispensée dans
l’établissement), à consolider, voire développer leurs
repères spatio-temporels (horaires de départ et de retour
sur les appartements, horaires de travail, déplacements...). Toutes
ces actions et activités permettent d’enclencher une dynamique évolutive
.
L’institution joue un rôle d’insertion et d’application de la peine
dans le cadre de la sanction définie par l’autorité judiciaire.
Avec ce type de mesure, et de prise en charge la complémentarité
sanction-insertion devient opérante. Les règles éducatives
mises en place s’inscrivent dans le cadre du mandat pénitentiaire.
A travers sa fonction, l’éducateur joue un rôle de pont social
en mettant en place les conditions nécessaires à l’insertion.
Il joue aussi un rôle de tiers structurant. En effet, par sa fonction
dans l’institution, il est porteur du mandat pénitentiaire et plus
globalement de celui de la société.
Le contrat d’objectifs établi avec la personne en placement extérieur
joue le rôle d’un tiers symbolique entre l’éducateur et le
détenu. Ce contrat est objectivable et révisable. Il permet
de définir , même de négocier avec l’usager, des objectifs
clairement posés. Ainsi, la personne en placement peut prendre conscience
progressivement de son potentiel évolutif.
Ces objectifs éducatifs, s’inscrivent dans et par le mandat pénitentiaire
inhérent à cette mesure. Notre expérience de plusieurs
années, nous a montré que l’articulation sanction-insertion
peut permettre de réelles possibilités d’insertion et de
prévenir la récidive dans un certain nombre de cas. Les objectifs
établis sont indissociables de cette dyade qui réunit complémentairement
une répression atténuée avec les conditions de l’insertion,
pouvant créer les possibilités d’un nouveau départ
pour l’usager.
La loi de l’établissement est à la fois l’application de
la décision du juge de l'application des peines et son prolongement
pour tout ce qui concerne les conditions de l’insertion.
En effet, l’hébergement possède ses contraintes avec la nécessité
de la présence du détenu et le respect des règles :
* la présence est obligatoire sur l’appartement à des heures
fixes. Cet aspect représente l’application de la décision
du juge de l'application des peines.
* le respect des règles de vie collective est aussi obligatoire.
Ces règles sont établies dans un règlement intérieur
signé par le détenu.
Nous nous trouvons là devant un prolongement de la décision
du juge de l'application des peines. Ces règles sont à la
fois un moyen d’intégration de l’interdit et de. resocialisation
Sur le plan de la dynamique relationnelle "éducateur-détenu",
les objectifs définis avec l'usager sont liés à un
contrat de confiance minimum, condition nécessaire pour redynamiser
et redonner confiance à la personne. C’est dans cet espace de liberté,
lié à l’engagement de l’usager par le contrat d’objectifs,
que le mode " d’être au-monde " et donc à la société,
peut véritablement s’amender. Les conditions de l’évolution
et le regard sur les possibilités " de s’en sortir " sont posés
dans la clarté, par ce contrat et cette liberté partielle.
Cette liberté partielle inhérente aux personnes en placements
extérieurs, hébergées en appartements éclatés
et avec des contrats emploi-solidarité en milieu ordinaire, est
indispensable au processus de responsabilisation pour favoriser le " aide
toi, toi même ! ".
C’est à cet endroit que peut naître le désir de s’insérer
en allant vers un mieux être. C’est aussi à cet endroit où
l’on ne peut malheureusement aider personne. A nous d’en créer les
conditions pour favoriser l’émergence d’un désir d’évolution
positive.
La relation de confiance minimum n’exclut en aucun cas les contrôles
et les sanctions éventuelles, sans lesquels la loi ne pourrait jouer
son rôle protecteur sur le plan sociétal et structurant sur
le plan intra-psychique. Des contrôles prévus et imprévus
ont lieu à différents moments sur les appartements de trois
personnes, répartis dans différentes cités.
Un contrat emploi solidarité est signé dès l’arrivée
entre l’ARAPEJ et le détenu. La formation pratique a lieu dans une
collectivité, une association , une mairie ... ; et la formation
théorique dans l’établissement. Son contenu est le suivant
" mieux communiquer avec son entourage ", " citoyenneté et famille ",
" s’informer, se former ", " se déplacer ", " gérer son budget ",
" logement et aide sociale ", " s’occuper de sa santé ", " se distraire ",
" connaître les législations et les institutions ", " techniques
et recherches d’emploi ", " recherche d’emploi pilotée "
Les soins sont mis en place automatiquement en cas d’obligation de soins.
Dans les cas, comme l’alcoolisme ou la toxicomanie, le maintien ou non
dans notre structure dépend de la mise en place de soins ainsi que
du niveau et de la nature des difficultés de l’usager.
Nous travaillons principalement avec les juge de l'application des peines,
le Directeur , le Chef de Service et l’équipe du Comité de
Probation et d’Assistance aux Libérés du Tribunal de Bobigny,
ainsi que le Directeur et l’équipe du centre de semi-liberté
de Gagny. Notre collaboration est tout à fait positive, tant sur
le plan de la coordination de nos actions complémentaires, que sur
celui des résultats.
En effet, environ la moitié des personnes accueillies se sont insérées
à la fin de cette mesure. Pour les autres, nous pouvons espérer,
au moins pour certains d’entre-eux, que les acquis liés à
cette prise en charge serviront de points d’appui pour une insertion ultérieure.
Notre expérience nous a montré la pertinence du placement
extérieur et l’importance qu’il peut avoir pour un certain nombre
de condamnés. Cette mesure nous apparaît indispensable et
peut constituer réellement un levier d’insertion.
D. GARNIER
Directeur du département 93
de l’ARAPEJ Ile de France - 10, rue A. Briand, 93600 AULNAY SOUS BOIS
DELINQUANCE URBAINE
COMMUNIQUE DE L'ANJAP
Dans le débat actuel sur les violences urbaines, l'Association nationale
des juges de l'application des peines ne peut que regretter une focalisation
exclusive sur la délinquance des mineurs alors que les délits
en cause sont tout autant commis par des jeunes majeurs (23 % des personnes
incarcérées ont entre 18 et 25 ans).
Compétents pour prendre des décisions concernant les mineurs
détenus, les juges de l'application des peines constatent l'identité
des problèmes présentés et vécus par ces délinquants
quel que soit leur âge.
Aussi, les juges de l'application des peines, qui sont chargés de
prendre des décisions de libération, d'incarcération
et plus généralement de veiller aux conditions de la réinsertion
des personnes détenues ou mises à l'épreuve placées
sous leur contrôle :
- déplorent la pauvreté des moyens de la justice
globalement peu efficaces à l'égard des jeunes majeurs :
ainsi, alors que le juge des enfants peut initier une mesure d'aide ou
de réparation, ordonner le placement en foyer d'un mineur, décider
de son éloignement, le juge de l'application des peines, qui a une
mission analogue à l'égard des majeurs, est dépourvu
de moyens juridiques, matériels et humains pour satisfaire à
la mission qui lui est confiée. A titre d'exemple, il n'a pas été
prévu que la police ou la gendarmerie soit informée de l'interdiction
fixée par le juge à un jeune délinquant de ne pas
rencontrer la victime ou de se rendre dans certains lieux, ce qui rend
ces décisions de justice inopérantes. De surcroît,
il n'existe en France que 177 juges de l'application des peines (postes
budgétaires) qui travaillent le plus souvent sans secrétariat
alors que plus de 175 000 condamnés libres quoique sous le contrôle
de la justice (libérés conditionnels, mis à l'épreuve...)
ont été placés sous leur autorité en 1998 ;
- demandent aux pouvoirs publics :
1- de prévoir l'indemnisation des associations qui reçoivent
des personnes condamnées placées sous le contrôle de
la justice comme tel est le cas pour les mineurs, afin que soit assuré
un véritable encadrement de ceux dont les seuls passages épisodiques
ou réguliers en prison ne changent généralement ni
la trajectoire ni le comportement.
2- de développer des alternatives crédibles à
l'incarcération telles que le travail de réparation bénéficiant
à la victime, les mesures d'éloignement pour les majeurs
avec un encadrement éducatif ...etc.
3- d'améliorer le fonctionnement de la procédure pénale
après jugement : ainsi, il n'est pas rare que, en raison du manque
de personnel judiciaire, des délais démesurés soient
constatés entre le prononcé du jugement et sa mise en oeuvre,
entraînant l'incarcération de multirécidivistes bien
après que ceux-ci aient cessé de commettre des délits.
4- d'augmenter le nombre de juges de l'application des peines dont
l'effectif dérisoire et l'augmentation des tâches (suivi socio-judiciaire)
ne permet aucunement de faire face efficacement à la délinquance
en ce qui concerne aussi bien le contrôle des condamnés dangereux
que la réparation indispensable à l'égard des victimes
et la prévention de la récidive.
Les juges de l'application des peines, de par leur nombre et les conditions
d'exercice de leur profession, ont davantage l'impression d'être
conçus comme des alibis que voulus comme des juges dotés
de moyens efficaces. Ils demandent aux pouvoirs publics de prendre conscience
de la nécessité d'une mise en oeuvre cohérente des
décisions de la justice pénale, garantissant les droits des
personnes, mais aussi répondant aux attentes de justice des victimes
et de notre société.
Le 27 janvier 1999
p./ l'Association nationale des juges de l'application des peines,
le Président,
LETTRE DE BOLIVIE
Perpignan, le 10/02/1999
A l'invitation du gouvernement bolivien, il m'a été donné
de participer, du 16 au 18 juillet 1998, à un séminaire sur
l’avant-projet de loi portant sur l'exécution des peines et le système
carcéral de ce grand pays andin d'environ huit millions d'habitants.
Trois visites d'établissements fermés, dont l'un en voie
d'achèvement, ont complété ce séjour d'une
semaine.
Pays le plus pauvre et le plus indien d'Amérique latine, la Bolivie
se distingue aussi par son enclavement et son immobilisme d'ensemble, tous
traits qui attirèrent des hommes aussi différents que le
"Che", qui rêvait ici à une apothéose subversive, et
Klaus Barbie, conseiller contre-révolutionnaire du Prince, fort
d'états de service exceptionnels.
Après l'indépendance, acquise en 1825, les épigones
créoles de l'Espagne ont perpétué sans retenue la
prépondérance politique de l'armée, de telle manière
que la modernité est toujours apparue telle une intruse, acceptée
à la seule mesure de son utilité, voire de son urgence.
La crise structurelle de l'univers carcéral local rend d'abord compte
de ce pressant souci de réforme.
Au-delà des chiffres - 17 prisons retiennent 95% des prisonniers,
dont 60% sont prévenus - et d'une surpopulation pénale appelée
à un bel avenir, il importe de s'attarder sur le fumet d'Ancien
régime qu'exhale la détention bolivienne, avec ses conditions
de vie qui varient en fonction des ressources des condamnés, l'omnipotence
des "délégués" des détenus sur ceux-ci, le
poids de la corruption ou encore l'inexistence de traitement de la peine.
Considérons un instant la prison de San Pedro à La Paz :
une ville-champignon, faite d'un magma de "cellules" construites de bric
et de broc par ses habitants au fur et à mesure de leur arrivée,
dans un décor singulier de couloirs et d'escaliers anarchiques et
peuplés de commerces en tout genre. Un chaos oriental émaillé
par les éclats de voix et les déplacements furtifs des familles
en visite, ou les impatiences des enfants qui partagent la punition d'un
parent.
Cet exotisme pourrait séduire s'il ne se conjuguait avec la vacuité
de l'autorité publique, elle-même oubliée. Paradoxalement,
le changement force les seules portes des "narcos", dont l'argent nauséabond
transforme un pourrissoir en écrin, vendu, le moment venu, comme
un bien privé, à un autre opulent. Et sachez que la réserve
des narcotrafiquants ne livre au regard étranger que sa cour de
promenade : le reste relève de la cité interdite, même
flanqué d'un fonctionnaire.
Ce qui m'a le plus heurté en cette circonstance, c'est l'inconsistance
de l'administration pénitentiaire, prise dans l'étau de la
police et des détenus.
Dès lors, ma contribution à la réflexion sur l'avant-projet
de loi précité s'annonçait délicate. Le texte
étudié, soit 92 articles articulés autour de trois
titres - les principes généraux, les types d'établissements
et les régimes applicables - frappe par son ambition : primauté
de la mission d'insertion sociale de la prison ; différenciation
des structures carcérales, avec la maison d'arrêt, l'établissement
pour peines, le quartier propre aux mineurs, le centre en milieu ouvert ;
enfin, un régime progressif, depuis l'observation jusqu'à,
le cas échéant, la libération conditionnelle.
En contrepoint, la séparation des pouvoirs entre l'administration
et le "juge de l'exécution des peines" manque de netteté.
L'organe majeur de décision, le Conseil technique, présidé
par le directeur de la prison est compétent pour octroyer des permissions
de sortir, et il doit émettre un avis favorable au juge pour qu'il
accorde des réductions de peine ou la libération conditionnelle.
L'économie du projet de loi laisse transparaître la prévalence
de l'autorité administrative sur l'autorité judiciaire en
matière de gestion de la peine, en sorte que le modèle proposé
par notre code de procédure pénale n'est, pour l'essentiel,
pas adapté.
Au total, il me semble, pour autant que la brièveté de mon
séjour autorise le diagnostic, que la volonté de réforme
du système pénitentiaire bolivien pourrait tourner court.
L'absence de tradition démocratique dans ce pays apparaît
comme l'obstacle le plus sérieux. Il faut savoir que le code pénal
de 1834, réplique de son homologue espagnol de 1822, a été
appliqué, sans modification notable, jusqu'en 1973 - date à
partir de laquelle une loi a organisé la prison et les peines. il
n'est pas indifférent de noter que l'administration pénitentiaire
échappe à un ministère de la Justice au vrai récent,
mais surtout discret, pour s'intégrer à un imposant "Ministerio
del Gobierno" dont on devine les inclinations. Une deuxième péjoration :
l'indigence de l'administration pénitentiaire, au point que l'on
peut raisonnablement penser que les crédits sans précédent
alloués à ce secteur seront uniquement affectés à
l'équipement, sans pour autant doter les structures en place du
personnel indispensable à la mise en oeuvre de la nouvelle mission
d'insertion sociale des détenus envisagée.
Assurément, l'environnement politique, économique et social
de la Bolivie conduit à s'interroger sur la capacité de ce
pays à entreprendre une réforme de sa prison et de ses peines
inspirée par les Droits de l'homme.
Jean-Pierre MELENDEZ,
juge de l'application des peines
Tribunal de grande instance. de Perpignan
LA PAGE DE L'ECOLE NATIONALE DE
LA MAGISTRATURE / N° 2
DEMANDE DE DOSSIERS D'APPLICATION DES PEINES
Important et urgent
Les magistrats issus de l'Ecole nationale de la magistrature ne savent
que trop l'importance d'avoir pu travailler pendant leur formation sur
des dossiers suscitant la réflexion au plan juridique et humain.
Aussi, les maîtres de conférences chargés d'enseigner
la fonction de juge de l'application des peines sont-ils désireux
de recevoir des dossiers intéressants dans le domaine de l'application
des peines.
- de faits exceptionnellement graves ou originaux ;
- du dossier extraordinaire aux cotes nombreuses.
Il s'agit d'un dossier assez banal, comme les juges de l'application des
peines en ont beaucoup, mais :
- où figure le minimum de pièces de fond utiles (décision
de justice initiale, information sur les faits originels, réquisitoire
définitif ou p-v. de synthèse, B1, fiche pénale le
cas échéant...) ;
- contenant des actes du juge de l'application des peines (ordonnances,
procès-verbaux, soit-transmis...) et des travailleurs sociaux (rapports
de probation, avis sur le projet du condamné...) ;
- dans lequel un problème intéressant, humain en particulier,
est posé ;
- et, si possible, avec quelques péripéties de procédure,
l'idéal étant une peine mixte -ex. s.m.e.- dans laquelle
seraient communiqués à l'Ecole les dossier pénitentiaire
et de probation, ou encore une libération conditionnelle dans lequel
figureraient tant les actes préparatoires (et les ordonnances d'individualisation
de peine rendues) que le suivi postérieur de la période de
liberté conditionnelle (sous le contrôle du même juge
ou d'un autre).
N'hésitez pas à nous consulter avant envoi. Si l'original
est adressé pour une plus grande rapidité de reprographie,
il sera bien évidemment retourné dans les délais les
plus rapides après avoir été photocopié.
Il n'est pas besoin de rappeler que les auditeurs sont tenus au secret
professionnel quant aux dossiers qui leur sont communiqués dans
le cadre de leurs travaux.
Nous remercions très vivement ceux qui contribueront ainsi à
la qualité de la pédagogie de l'Ecole.
Les maîtres de conférences chargés
d'enseigner la fonction de juge de l'application des peines,
Godefroy du MESNIL et Jean-Marie PICQUART
QUESTIONS-REPONSES
Rémunération de certains détenus
Poitiers, le 8 février 1999
Monsieur le directeur de l'administration pénitentiaire
Sous-direction des personnes placées sous main de justice
Bureau du travail, de la formation et de l’emploi
Objet : Taux de rémunération des détenus en formation
par le CNASEA. Semi-liberté et placement à l'extérieur.
Monsieur le directeur,
J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur les difficultés que
me signalent certains de mes collègues quant au montant de la rémunération
versée par le CNASEA aux détenus en formation professionnelle.
Il semblerait que, suite à des négociations entre vos services
et la direction générale du CNASEA, intervenues en 1997,
il ait été convenu que les détenus en formation professionnelle
perçoivent une rémunération à un taux réduit.
Si ce point peut valablement se justifier pour la plupart des détenus,
il est plus problématique pour les détenus qui bénéficient
d'une semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur
sans surveillance de l'administration pénitentiaire.
En effet, ces régimes impliquent le plus souvent que ces détenus
résident régulièrement hors des établissements
pénitentiaires. Ainsi, pour les semi-libres, il est fréquent
qu'ils soient admis en permission de sortir toutes les fins de semaine,
ne serait-ce que parce que les centres de semi-liberté sont fermés
pendant cette période. De même, les placements à l'extérieur
sans surveillance ont souvent pour objectif de rendre autonome le détenu,
sur le plan financier aussi.
L'existence d'une rémunération à un taux réduit
nous paraît peu adaptée pour ces catégories de détenus.
Les objectifs d'insertion et de préparation à la sortie que
visent ces dispositifs justifieraient que ces détenus puissent percevoir
une rémunération de droit commun.
Nous aimerions que vous puissiez nous préciser l'état actuel
des conventions négociées par vos services avec le CNASEA.
Si ces textes correspondaient à l'analyse faite plus haut, il nous
paraîtrait opportun que le sort des détenus en semi-liberté
ou en placement à l'extérieur puisse être révisé.
Au cas où cette analyse serait inexacte, un rappel des conventions
applicables nous paraîtrait utile, les services des directions régionales
et les délégations régionales du CNASEA faisant référence
à un régime unique pour tous les détenus.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma
considération respectueuse.
Le président de l’A.N.J.A.P.
Pascal Faucher
Paris, le 24 février 1999
Monsieur le Président
Association Nationale des Juges d'Application des Peines
Monsieur le Président,
Par courrier en date du 8 février courant, vous attirez mon attention
sur les difficultés que rencontrent certains Juges de l'Application
des Peines quant à la rémunération des personnes placées
sous main de justice, inscrites dans une action de formation professionnelle
sous le régime de semi-liberté ou de placement extérieur.
J'ai l'honneur de vous informer que les détenus en stage de formation
professionnelle bénéficient d'une rémunération
servie dans les conditions prévues aux articles R 961-1 et suivants
du code du travail et du régime de protection sociale défini
au chapitre II du titre VI du livre IX du code du travail.
Les actions de formation en milieu carcéral sont des stages à
temps partiel, la rémunération est donc versée sur
une base horaire calculée en référence au taux mentionné
dans le décret n°84-331 du 3 mai 1984, modifié par le
décret n°85-848 du 6 août 1985 soit 2 243,70 francs par
mois.
Cette rémunération est calculée au prorata du nombre
d'heures effectuées avec un plafonnement à 100 heures en
maison d'arrêt et 120 heures en centre pour peine.
La direction générale du CNASEA s'est toujours appuyée
sur ces références pour rémunérer les personnes
placées sous main de justice que ce soit en milieu fermé
ou en milieu ouvert.
Ces dispositions, pénalisant les stagiaires qui sont exposés
aux frais de transport, de restauration et d'hébergement propres
au milieu ouvert ont conduit la direction de l'administration pénitentiaire
à réexaminer avec la délégation générale
à l'emploi et à la formation professionnelle du ministère
de l'emploi et de la solidarité le principe de la rémunération.
Ce département ministériel, lors d'un travail conjoint, a
arrêté le principe de l'application de la rémunération
la plus favorable au profit des personnes placées sous main de justice
inscrites dans une action de formation en milieu ouvert.
Concrètement les détenus en semi-liberté et en placement
extérieur, justifiant des conditions minimales de durée préalables
d'activités professionnelles prévues par la réglementation
retrouveraient le taux de rémunération de droit commun.
Ces dispositions, qui seront prochainement confirmées par circulaire,
devraient prendre effet courant 1999.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression
de mes sentiments distingués.
Le chef de bureau du Travail de la Formation et de l’emploi
Anne TREBUCQ
PRATIQUE
JUDICIAIRE
"Il est souhaitable que l'association des juges de l'application des
peines tienne davantage compte des conditions dans lesquelles travaillent
ceux-ci et se rapproche de leurs préoccupations quotidiennes". C'est
à la suite de cette réaction plusieurs fois entendue que
nous vous proposons cette rubrique qui se fera l'écho des réalisations
entreprises susceptibles d'améliorer le travail des magistrats de
l'application des peines.
DES JUGEMENTS (& ARRETS) A COMMUNIQUER AU JUGE
DE L'APPLICATION DES PEINES
Pour une assurer une meilleure cohérence d'action à la justice
pénale, les dossiers relevant de l'application des peines doivent
faire l'objet d'un suivi, ce qui implique au premier chef une bonne information
du juge de l'application des peines. Celui-ci est ou devrait être
destinataire des décisions de justice concernant les peines et mesures
de sa compétence directe (s.s.j., a.m.e., e.s.m.e., s.t.i.g. et
t.i.g., i.s., s.l. ordonnée par la juridiction de jugement... etc.).
Mais, curieusement, rien n'est prévu quant à la communication
des décisions de justice ultérieurement rendues au juge de
l'application des peines concernant les condamnés relevant de sa
compétence. Ainsi le juge de l'application des peines n'est-il pas
même avisé de la révocation d'un sursis avec mise à
l'épreuve prononcé à l'égard d'un condamné
placé sous son contrôle (quand bien même ce juge aurait
été à l'origine de la saisine du tribunal). Pourtant,
doivent nécessairement être communiqués au juge de
l'application des peines:
I. -Tous jugements rendus à l'initiative du juge de l'application
des peines (communiqués "pour attribution")
1- jugements statuant sur la révocation d'un sursis
à l'emprisonnement prononcé avec mise à l'épreuve
ou assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général (art. 742 al. 2 et 744 al. 2 c.p.p., 132-47 al. 2
et 132-56 c.p.);
2- jugements relatifs au délit de violation de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général (délit
poursuivi par le procureur de la République -art. 40 al. 2 c.p.p.
et 434-42 c.p.) ou au délit de violation d'une interdiction de séjour
(art. 434-38 c.p.);
3- jugements prononçant le sursis à l'exécution
d'une courte peine d'emprisonnement avec obligation d'accomplir un travail
d'intérêt général (souvent appelés par
la pratique "conversion tig") (art. 132-57 c.p. et 747-2 c.p.p.);
4- jugements statuant sur la requête d'un condamné
en relèvement d'un suivi socio-judiciaire transmise par le juge
de l'application des peines avec son avis (art. 763-6 c.p.p.);
5- jugements ordonnant le retrait d'une semi-liberté
précédemment accordée par le tribunal correctionnel
(ou la cour d'appel) (art. 723-2 c.p.p.);
6- jugements accordant la suspension ou le fractionnement
de l'exécution d'une peine d'emprisonnement pendant plus de trois
mois (art. 720-1 c.p.p.).
II - Tous jugements et arrêts concernant directement le juge de
l'application des peines (communiqués "pour information"), rendus:
1- sur recours du procureur de la République à
l'encontre d'une ordonnance du juge de l'application des peines relative
aux modalités d'exécution d'une peine d'emprisonnement (suspension,
fractionnement, placement à l'extérieur, semi-liberté,
permission de sortir, placement sous surveillance électronique,
libération conditionnelle) (art. 733-1 c.p.p.);
2- sur recours d'un condamné contre une ordonnance
du juge de l'application des peines
- relative à l'exécution d'une peine d'emprisonnement avec
sursis et mise à l'épreuve ou assortie de l'obligation d'accomplir
un travail d'intérêt général et fixant une obligation
supplémentaire (art. 739 al. 3 c.p.p.);
- relative aux modalités d'exécution d'une interdiction de
séjour (art. 762-4 et 739 al. 3 c.p.p.);
3- sur recours du procureur de la République ou d'un
condamné à l'encontre d'une ordonnance du juge de l'application
des peines
- retirant une décision de placement sous surveillance électronique
(art. 723-13 c.p.p.);
- modifiant ou complétant les mesures de surveillance, les obligations
et les mesures d'assistance d'un suivi-socio judiciaire (art. 763-3 al.
2 c.p.p.);
- ordonnant la mise à exécution partielle ou totale de l'emprisonnement
assortissant un suivi socio-judiciaire (art. 763-5 c.p.p.);
4- après ajournement du prononcé de la peine
avec mise à l'épreuve (art. 747-3 c.p.p. - dossiers dans
lesquels figurera en principe le rapport du juge de l'application des peines);
5- sur requête d'un condamné (éventuellement
transmise à l'initiative du juge de l'application des peines) au
procureur de la République: dispense de révocation de sursis,
dispense de mention au bulletin n° 2 ou 3 du casier judiciaire, relèvement
d'interdiction, déclaration de non-avenu (art. 743 et 744 c.p.p.),
réhabilitation...;
6- concernant un condamné déjà placé
sous le contrôle du juge de l'application des peines -dossiers dans
lesquels il est souhaitable que figure le rapport de probation transmis
par le juge de l'application des peines et l'avis de celui-ci (art R. 50-32
c.p.p., la révocation d'un sursis probatoire ne pouvant être
ordonnée qu'après avis du juge de l'application des peines
à peine de nullité de la décision (Crim. 3 avril 1995
Langevine B. info. 1er oct. 1995 n° 950).);
7- sur renvoi pour statuer sur intérêts civils
(ce qui évitera de recevoir ultérieurement un soit-transmis
du juge de l'application des peines demandant ce jugement afin d'assurer
la prise en compte de l'indemnisation des victimes);
8- modifiant le montant d'une pension alimentaire ou statuant
sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard
d'un enfant mineur;
9- accordant la confusion de deux peines dont l'une relève
de la compétence du juge de l'application des peines.
Ce document pourra gagner à être largement diffusé
aux magistrats et greffiers des juridictions pour l'information indispensable
du juge de l'application des peines et, plus généralement,
une plus grande cohérence et efficacité de la justice pénale
tout entière.
Godefroy du MESNIL
Maître de conférences à l'Ecole nationale de la
magistrature,
27 mars 1999.
JURISPRUDENCE
Interdiction des droits civiques, civils et de famille - durée C'est à bon droit qu'une cour d'assises faisant application
de l'article 131-26 du code pénal condamne une personne reconnue
coupable de crime à la peine d'interdiction des droits civils, civiques
et de famille pour une durée de 10 ans.
(Chambre criminelle 4 novembre 1998 sur pourvoi cour d'assises de Haute-Loire
24 octobre 1997 - Pourvoi R97-86.146 PF/6402)
Interdiction des droits civils, civiques et de famille - application
dans le temps Après avoir déclaré D. coupable d'infractions
à la législation sur les établissement de crédit
et à la loi sur l'usure, les juges du second degré l'ont
condamné à la peine complémentaire de l'interdiction
des droits visés à l'article 131-26 du code pénal
pour une durée de 5 ans. Mais en statuant ainsi, alors que ce texte,
entré en vigueur postérieurement à la commission des
faits prévoit parmi les droits qu'il énumère le droit
de représenter ou d'assister une partie devant la justice qui n'était
pas prévu dans la liste de l'ancien article 42 du code pénal,
la cour d'appel a méconnu le texte susvisé.
(Chambre criminelle 12 novembre 1998 sur pourvoi Caen 22 novembre 1996
- Pourvoi n° 97-82.954 PF/6652)
Réhabilitation Une personne condamnée à une peine d'emprisonnement avec
sursis ne peut demander sa réhabilitation qu'à l'expiration
du délai prévu par l'article 786 du code de procédure
pénale calculé à compter du jour où la condamnation
doit être considérée comme non avenue.
Responsabilité de l'Etat La responsabilité de l'Etat peut être engagée,
même sans faute, en raison du risque spécial créé,
à l'égard des tiers, par des détenus bénéficiaires
d'une permission de sortir. Il en est ainsi dans le cas où un détenu
en permission de sortir agresse son amie, décédée
des suites de ses blessures.
Contrainte par corps Réponse à une question écrite :
"La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable
parlementaire que le régime de la contrainte par corps dont le domaine
d'application s'est considérablement amenuisé a déjà
connu des assouplissement successifs importants. Cette mesure d'exécution
forcée, attachée de plein droit aux condamnations pécuniaires
prononcées par les juridictions répressives au profit du
trésor public, n'entraîne une privation de liberté
qu'à l'égard d'un débiteur récalcitrant, majeur
de moins de soixante-cinq ans et solvable. La ministre de la justice tient
à assurer à 'honorable parlementaire que l'incarcération
dont le maximum légal est fixé à quatre mois pour
une somme supérieure à 80 000 francs et, exceptionnellement,
à deux ans en matière d'infraction à la législation
sur les stupéfiants pour une somme supérieure à 500
000 francs, est assujettie, pour ce qui touche aux conditions de sa mise
en oeuvre, à un contrôle très strict. La législation
française en matière de contrainte par corps ne peut, à
cet égard, être considérée comme ne contradiction
avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales. En effet, lorsque
la cour européenne des droits de l'homme a relevé des violations
de la convention dans ce domaine, celles-ci portaient sur les conditions
de prononcé et les modalités d'exécution de al contrainte
par corps, non sur le principe de son existence dans notre droit. Il apparaît
toutefois indispensable, au-delà de l'aspect purement juridique
de la question, de s'interroger sur la justification de l'extrême
rigueur de cette mesure dérogatoire, notamment au regard de sa véritable
efficience pour les finances publiques. C'est pourquoi une étude
a été entreprise aux fins d'évaluer les possibilités
d'évolution de la législation en matière de contrainte
par corps. Cette étude devra en toute hypothèse tenir compte
de exigences d'efficacité des outils dont tout Etat démocratique
doit pouvoir se munir pour faire appliquer la loi et exécuter les
décisions de justice, notamment en matière de délinquance
fiscale et de trafics internationaux de stupéfiants.
A LIRE
Eric PECHILLON. Sécurité et droit du service public
pénitentiaire. Bibliothèque de droit public, L.G.D.J., 1998.
Ce volumineux ouvrage vient combler avec bonheur une absence dans nos bibliothèques,
en proposant une réflexion sur l’activité de l’administration
pénitentiaire à travers le prisme des concepts de droit public.
L’auteur se propose de démontrer que ce droit spécifique
peut être mieux compris en axant la problématique sur "l’importance
de la mission de sécurité dans la détermination du
droit applicable en prison". Ainsi, l’ouvrage est présenté
en deux parties, le principe de droit public de sécurité
étant abordé comme "Principe fondateur majeur du droit pénitentiaire
public"(I) et comme "Principe directeur du contentieux pénitentiaire"(II).
Cette approche est convaincante et peut rejoindre les sentiments empiriques
des juges de l’application des peines. L’auteur s’attache à appliquer
les principes de droit public au monde de la prison, abordant tour à
tour la question des contrôles administratifs et judiciaires, le
problème de la nécessaire reconnaissance du statut d’usager
incarcéré, la définition et les conséquences
de la notion du risque pénitentiaire, l’intégration progressive
du contentieux administratif au droit administratif général...
Les juges de l’application des peines trouveront des développements
substantiels sur les questions du rôle et de la mission qu’ils assurent,
l’accent étant mis sur l’importance des pouvoirs généraux
de contrôle de l’activité pénitentiaire. L’approche
du publiciste démontre bien les limites actuelles du dualisme juridictionnel
dans le domaine pénitentiaire et la nécessité de le
supprimer, au moins pour cette matière.
Eric PECHILLON conclut qu’il est nécessaire d’aborder le droit
pénitentiaire non pas comme un droit particulier, dérogeant
du droit commun administratif au nom de la mission de sécurité,
mais comme une expression du service public avec le détenu comme
usager, tentant sans cesse de définir un équilibre
entre les notions d’ordre public et les libertés publique et droits
fondamentaux du citoyen.
Martine HERZOG-EVANS. La vie et le droit : usages "groupes sociaux
cohérents". Revue de la Recherche Juridique-Droit prospectif, Presses
universitaires d’Aix-Marseille, 1998-4.
Sous un titre surprenant pour le pénaliste, l’auteur veut montrer
que la théorie générale du droit peut s’appliquer
à la matière pénitentiaire. En l’espace, il s’agit
de confronter les usages pénitentiaires aux conditions et aux effets
des usages obligatoires considérés classiquement comme sources
du droit, par exemple en droit du travail ou en droit commercial. Pour
cela, la prison est considérée comme un groupe social cohérent.
L’approche est réjouissante et permet de considérer le monde
carcéral avec un regard neuf et utile.
Dedans-dehors, mars-avril 1999. A l ‘occasion de la parution du
numéro 12, publié par l’Observatoire International des Prisons,
rappelons la qualité et l’importance de cette revue très
lue par les détenus. Son militantisme ne doit pas irriter, mais
bien interroger sur le quotidien de la vie des détenus et sur les
dysfonctionnements qui parsèment la vie des prisons. La dernière
livraison est presque exclusivement consacrée à la détention
des femmes.
Internet. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a connu
une vaste restructuration consécutive à l’accueil de nouveaux
états au sein du Conseil de l’Europe et à l’accroissement
du contentieux qui lui est soumis (voir décret n*98-1055 du 18 novembre
1998, J.O. du 25 novembre 1998, pp. 17777-17782). Désormais, tous
les arrêts sont disponibles dès la date de leur prononcé
sur le site Web de la cour à l’adresse suivante : http:///www.dhcour.coe.fr
S. Frossard - Quelques réflexions relatives au principe de
la personnalité des peines - revue de science criminelle 1998-703
Kuhn et Madignier - Surveillance électronique : la France
dans une perspective internationale. - Revue de science criminelle 1998-671
Questions pénales - Enquêtes de victimations et statistiques
policières (1985-1995).
M. Poupard et P. Faucher - Prison et probation, contribution à
la généalogie d'une réforme (l'expérience du
service unifié de Poitiers) : Revue pénitentiaire n°3-4/1998
p.271
Index des articles parus dans
la REVUE DE L'APPLICATION DES PEINES EN 1997-1998
Seuls sont cités ici les articles et contributions toujours d'actualité.
ASSOCIATION NATIONALE DES JUGES DE L'APPLICATION DES PEINES
L'action de l'Association, quoique décrite dans chaque numéro
de la R.a.p., n'est répertoriée dans le présent index
qu'en ce qui concerne les communications détaillées.
AVOCAT
Laurence GRATIOT "Quelle probation pour demain ? L'avocat et l'application
des peines" (n° 22 - juin 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Initiation des avocats aux procédures
d'application des peines : La présentation d'une requête"
(n° 21 - mars 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "De la nécessité pour le
juge de l'application des peines d'informer de la décision rendue
le conseil à l'origine de la requête" (n° 28 - décembre 1998)
CONSEIL SUPERIEUR DE LA DEONTOLOGIE DE LA SECURITE
A.n.j.a.p. "Conseil supérieur de la déontologie de la sécurité :
communiqué de presse et lettre au garde des sceaux" (n° 25 -
mars 1998)
Pierre PELISSIER "Pour vivre heureux, vivons cachés" (n°
25 - mars 1998)
"Qui custodias custodiet ? ou Quand l'administration pénitentiaire
parvient à échapper à un nouveau contrôle de
droit commun" (n° 24 - décembre 1997 - IR)
DELINQUANCE SEXUELLE
Godefroy du MESNIL du BUISSON "De la manifestation de la vérité
à la mise en oeuvre de la justice : Quelle articulation entre justice
et psychiatrie lors de l'application des sanctions pénales ?" (n°
25 - mars 1998)
"Le suivi socio-judiciaire : c'est voté !" (n° 26 - juin
1998 - IR)
DIVERS - INFORMATIONS PRATIQUES
Oswald BAUDOT "Harangue à des magistrats qui débutent" (n°
24 - décembre 1997) et courrier de lecteur à ce sujet (n°
25 - mars 1998)
Ecole nationale de la magistrature "La page de l'Ecole nationale de
la magistrature n° 1 (lettre du Directeur de l'Ecole, nom des formateurs
maîtres de conférences, demande de fascicules pédagogiques,
ligne ouverte)" (n° 28 - décembre 1998)
Pascal FAUCHER "Bernard Jouve nous a quittés" (Hommage à
M. Jouve, juge de l'application des peines de grande envergure) (n°
23 - septembre 1997)
Michel SOLLIER "Le cri" poème d'un ancien détenu (n°
24 - décembre 1997)
"Et si les juges étaient remplacés par des procureurs
?" (n° 26 - juin 1998)
"Comité européen pour la prévention de la torture
et des peines ou traitements inhumains ou dégradants" (n° 27
- septembre 1998)
JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES - JURIDICTION DE L'APPLICATION DES
PEINES
"177 juges de l'application des peines en France" (n° 21 - mars 1997
- IR) et "Combien de juges de l'application des peines en France ?" (n°
27 - septembre 1998)
"Audiences solennelles de rentrée - Information donnée
au tribunal par les juges de l'application des peines sur leur activité"
(n° 24 - décembre 1997 - IR)
Jacques BAILLET " Facultés contributives : Quelles investigations
pour le juge de l'application des peines ?" (n° 27 - septembre 1998
et complément dans le n° 28 - décembre 1998)
Eric CHALBOS "L'application des peines au quotidien" (n° 26 - juin
1998)
Bernard JOUVE "Une institution contestée : l'application des
peines" (n° 23 - septembre 1997)
Bernard JOUVE "La condition personnelle du juge de l'application des
peines" (n° 24 - décembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Mise en place
d'un tableau de bord d'activité" (n° 22 - juin 1997)
Pascal FAUCHER "A la croisée des chemins (éditorial relatif
à l'extension des missions du juge de l'application des peines et
aux carences de ses moyens d'action)" (n° 25 - mars 1998)
Pascal FAUCHER "Editorial (relatif à la judiciarisation du juge
de l'application et à ses moyens)" (n° 26 - juin 1998)
Pascal FAUCHER "Editorial (relatif à l'évolution de l'application
des peines : les principes)" (n° 27 - septembre 1998)
Pascal FAUCHER "Editorial : A-t-on raison de porter autant d'intérêt
à la matière de l'application des peines ?" (n° 28 -
décembre 1998)
"Quid de la judiciarisation des fonctions du juge de l'application
des peines ?" (n° 28 - décembre 1998 - IR)
JUSTICE PENALE - JURIDICTIONS - EXECUTION DES PEINES
A.n.j.a.p. "Courrier à la commission de réflexion sur la
réforme de la justice" (n° 23 - septembre 1997)
Daniel ACQUARONE "Mémoire au soutien d'une réforme de
l'art. 132-57 du code pénal" (n° 22 - juin 1997)
Association "Recherches, confrontations et projets sur les mesures
et sanctions pénales" : "Pour un grand débat sur la façon
de sanctionner les délits et les crimes" (n° 24 - décembre 1997)
PEINES ET MESURES PRIVATIVES DE LIBERTE - DETENTION
Christian CADIOT "Histoire et philosophie des chantiers extérieurs
pénitentiaires" (n° 21 - mars 1997)
Déclaration de Marly le Roi sur le contrôle des conditions
de détention en Europe (n° 22 - juin 1997)
Cécile FABRE "Le placement sous surveillance électronique"
(n° 26 - juin 1998)
Bernard JOUVE "Le règlement intérieur des établissements
pénitentiaires" (n° 22 - juin 1997)
Isabelle MARTIN "L' A.t.i.c. n'est plus ou Quel avenir pour les placements
à l'extérieur ?" (n°23 - septembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "De la perte de sens de l'emprisonnement
à l'intelligence de la peine : Pour une dynamique évolutive
de la sanction pénale" (n°23 - septembre 1997)"
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le contrôle
des conditions de détention : I- La transmission des observations
du juge de l'application des peines aux autorités compétentes
pour y donner suite" (n° 24 - décembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le contrôle
des conditions de détention : II- Lieux de visite et points de contrôle"
(n° 25 - mars 1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le contrôle
des conditions de détention : III- Les informations reçues
par le juge de l'application des peines" (n° 26 - juin 1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Des courtes peines d'emprisonnement
plus humaines, mieux comprises, plus efficaces." (n° 27 - septembre
1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Qui a peur de l'administration pénitentiaire
?" (n° 28 - décembre 1998)
"Comment avoir accès au fichier national des détenus
?" (n° 25 - mars 1998 - IR)
"Le centre pour peines aménagées : un projet très
avancé de l'administration pénitentiaire" (n° 26 - juin
1998)
"Commentaire du décret du 8 décembre 1998 modifiant le
code de procédure pénale et relatif à l'organisation
et au fonctionnement des établissement pénitentiaires" n°
28 - (décembre 1998)
PEINES ET MESURES RESTRICTIVES DE LIBERTE - PROBATION
A.n.j.a.p. "Réforme des c.p.a.l. - Plate-forme commune avec la Fédération
justice C.f.d.t. et le Syndicat de la magistrature" (n° 22 - juin 1997)
A.n.j.a.p. "Réforme des c.p.a.l. - Motion de l'Association"
(n° 26 - juin 1998)
A.n.j.a.p. "Réforme des c.p.a.l. - Lettre au ministre de la
justice et annexes descriptives" (n° 26 - juin 1998)
Myriam ARTRU "A propos de la réforme des s.p.i.p." (n° 26
- juin 1998)
Pierre COUVRAT "Quelle probation pour demain ? Eléments de synthèse"
(n° 22 - juin 1997)
Disparition des comités de probation... ...apparition du spip
...quid des juges de l'application des peines ? (dessins humoristiques
relatifs à la réforme des c.p.a.l.) (n° 28 - décembre 1998)
Jacques FAGET "La bureaucratisation du post-sentenciel" (n°23 -
septembre 1997)
Pascal FAUCHER "Quelle probation pour demain ?" (n° 21 - mars 1997)
Elisabeth GUIGOU "Lettre adressée au Président Dreyfus-Schmitt
sur la réforme des c.p.a.l." (n° 27 - septembre 1998)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Pratique judiciaire : Le suivi des dossiers
des probationnaires incarcérés : Le soit-transmis de convocation
de détenu" (n°23 - septembre 1997)
Godefroy du MESNIL du BUISSON "Humeur et stratégie : L'évolution
des comités de probation : incertitudes terminologiques et réalités
fonctionnelles" (n° 26 - juin 1998)
"Voici le spip ...hommage à Franquin ?" (n° 26 - juin 1998)
"Les grandes lignes du projet de décret "relatif aux services
d'insertion et de probation" réformant le code de procédure
pénale" (n° 27 - septembre 1998)
VICTIMES
"Prélèvements au profit d'une partie civile des sommes déposées
sur la part du compte nominatif réservée à l'indemnisation
des parties civiles" - Note Dir. adm. pén. du 5 mai 1997 (n°23
- septembre 1997)
Alain BOULAY "Quelle probation pour demain ? L'application des peines
et les victimes" (n° 22 - juin 1997)
Nota : 1- IR : initiales des informations rapides publiées dans
chaque numéro de la R.a.p. dans la rubrique "De tout un peu" rendant
compte succinctement de l'action de l'A.n.j.a.p., des informations pratiques,
projets et programmes en cours ...etc...
2- Le présent index ne peut rendre compte des articles
de doctrine cités dans la Revue, des nombreuses décisions
de jurisprudence cités partiellement ou dans leur intégralité
ainsi que des rencontres de l'association avec le ministre de la justice,
les directeurs d'administration centrale ou les parlementaires relatives
aux réformes en cours (projets de loi, de décret et de circulaire
le cas échéant).
3- 3- Il est opportun de penser à faire abonner sa juridiction
(bibliothèque, chefs de juridiction...), ordre professionnel, université,
comité de probation... à la Revue de l'application des peines,
en leur remettant le talon inclus dans le périodique à cet
effet.
G.M.B./
DE TOUT UN PEU
...Informations rapides...
Quid de la réforme de l'application des peines ? - Nous vous
annoncions dans les dernières informations rapides que la Direction
des affaires criminelles et des grâces avait été invitée
par le ministre de la justice à réfléchir sur la réforme
de l'application des peines. Mais l'administration pénitentiaire
a également été sollicitée par le cabinet.
Une réforme globale de l'application des peines ? Difficile et peut-être
imprudent, juge le ministère qui préfère, suivant
la stratégie adoptée pour la loi relative au suivi socio-judiciaire
(procédure unique en son genre dans laquelle le juge de l'application
des peines peut être amené à ordonner la mise à
exécution d'une peine d'emprisonnement décidée par
une autre juridiction), procéder par petites touches. L'angle d'attaque
? La libération conditionnelle, dont la refonte totale serait décidée.
Judiciarisation ou juridictionnalisation ? - La réforme de
l'application des peines aura nécessairement lieu (un jour...).
Mais doit-on parler de judiciarisation ou de juridictionnalisation ? Les
deux termes sont couramment utilisés, parfois indifféremment.
La réponse est simple : tout dépend s'il est fait mention
du juge de l'application des peines ou de ses décisions. Le juge
de l'application des peines est un magistrat du siège de l'ordre
judiciaire : il est donc inapproprié de parler de la judiciarisation
du juge de l'application des peines. Mais tant la doctrine que la pratique
judiciaire aspirent à ce qu'il puisse devenir une juridiction, tout
juge ayant vocation à rendre des décisions juridictionnelles
(ce qui implique un dossier judiciaire, la mise en place d'un débat
contradictoire permettant l'expression des parties, la collaboration d'un
greffe, la motivation des décisions, l'existence de voies de recours
au moins devant la Cour de cassation). En ce qui concerne les décisions
relatives aux peines privatives de liberté, l'art. 733-1 dispose :
"Les décisions du juge de l'application des peines sont des mesures
d'administration judiciaire". Il est bien nécessaire d'en faire
des décisions pleinement judiciaires ; il s'agit en ce cas de judiciarisation.
On parlera donc de la nécessité de la juridictionnalisation
du juge de l'application des peines ou de la judiciarisation de ses décisions.
Mais, à moins d'une articulation parfaite, on conviendra qu'il est
phonétiquement plus facile de parler de la judiciarisation de l'application
des peines que de sa juridictionnalisation.
Pour une refonte de la politique d'aménagement des peines
- C'était l'annonce faite par le quotidien "Le Monde" en date du
23 mars 1999 qui mettait en avant un rapport déposé par l'association
Recherches, confrontations et projet dont s'occupent notamment M. Pierre
Tournier, démographe travaillant spécifiquement pour le ministère
de la justice et Mme Charlotte Trabut ancienne juge de l'application des
peines puis magistrate à l'administration pénitentiaire et
désormais impliquée dans les destinées de la Mission
interministérielle de lutte contre la toxicomanie. Rapport valorisé
comme s'il s'agissait d'un rapport officiel. Qui souligne l'allongement
préoccupant des durées de détention et la nécessité
de donner un contenu au passage en prison ("faire mieux moins longtemps").
Surtout il suggère une idée-maîtresse : la peine de
prison, fixée lors du jugement, est incompressible (disparition
des réductions et remises de peine), mais ses modalités d'exécution
évoluent avec le temps, l'absence d'aménagement de peine
devenant l'exception. Pareil dispositif est présenté comme
davantage susceptible d'inciter les détenus à faire des efforts
de réinsertion. Et de prôner une juridiction de l'application
des peines dans laquelle siégeraient, aux côtés du
juge de l'application des peines, deux assesseurs non professionnels qualifiés
dans le domaine pénitentiaire. Mais (c'est nous qui soulignons),
pareil projet implique de développer considérablement le
nombre actuellement dérisoire de juges de l'application des peines.
En tout cas, une réflexion et des initiatives intéressantes.
Les juges de l'application des peines intéressés pourront
contacter l'association :
Recherches, confrontations et projets, 43 rue Guy Moquet 75017 Paris T./fax.
01 42 63 45 04.
Réclusions : le déclin des aménagements de peine
- Le saviez-vous ? De source ministérielle, on apprend qu'il n'y
a plus aucune commutation de peine (perpétuelle) depuis 1995, ni
de libération conditionnelle accordée aux reclus criminels
à perpétuité. Pourtant, comme les juges de l'application
des peines le savent bien, elle est prévue légalement selon
le voeu du législateur à l'expiration d'un temps d'épreuve
de quinze ans (art. 729 al. 3 du code de procédure pénale).
Oui, mais elle dépend du ministre de la justice qui ne souhaite
pas mettre à mal le gouvernement auquel il appartient. Il est grand
temps de mettre fin à cette anachronisme qui laisse à une
autorité politique le soin de décider en matière de
liberté individuelle. A moins de souhaiter une nouvelle condamnation
par la Cour européenne des droits de l'homme ?
L'administration pénitentiaire a reçu son nouveau directeur
- Depuis le 15 mars 1999, Mme Martine VIALLET a été nommée
à la tête de la D.A.P. Elle exerçait auparavant les
fonctions de direction de la Documentation française.
Centres pour peines aménagées - On se souvient de
l'information communiquée à ce sujet (cf. les I.R. dans la
R.a.p. n° 26, juin 1998). Finalement, ce sont les deux seuls sites
de Metz (ancien centre de détention régional) et Marseille
(Les Baumettes) qui sont retenus comme sites-pilote. Un étonnement :
il faut un effectif de 24 personnes pour un c.p.a. alors que 7 personnes
seulement sont prévues pour un centre de semi-liberté.
Le juge de l'application des peines et les placements à l'extérieur
- L'avez-vous remarqué ? Avant le décret n° 98-1099 du
8 décembre 1998 modifiant le code de procédure pénale,
il existait un article D. 131 al. 2 qui disposait "La décision de
l'admission au bénéfice de ce régime (placement à
l'extérieur) est prise, après avis de la commission de l'application
des peines, par le juge de l'application des peines qui en détermine
les modalités". Cette disposition n'a pas été reprise
en ce qui concerne le placement à l'extérieur sous surveillance
continue. Le juge de l'application des peines ne pourra-t-il qu'entériner
ou refuser le placement proposé par l'administration ?
Et la réforme des c.p.a.l. ? - Le décret est toujours
à la signature (NDLR : dernière minute : le décret
n°99-276 du 13 avril 1999 a été publié au Journal
officiel du 14 avril 1999 p. 5478, voir présentation
succincte). Mais surtout, l'externalisation des services est bien décidée.
Ainsi, d'après l'administration pénitentiaire, 32 déménagements
hors des juridictions étaient réalisés en 1998 ; 5
sont prévus en 1999 et 20 en 2000. Inlassablement, le progrès
fait rage.
L'on peut comprendre à l'évidence le départ des c.p.a.l.
de tribunaux où la place qui leur était laissée était
trop réduite (avec parfois des conditions de travail inadmissibles
qui en disent long sur la considération des responsables des juridictions
à l'égard de la mise en oeuvre des sanctions pénales).
En revanche, ce désir devenu obsessionnel de quitter systématiquement
les palais de justice ne peut que provoquer la stupéfaction : à
une époque où l'on parle de justice de proximité,
croit-on vraiment que séparer les juges de leurs collaborateurs
facilitera la qualité du travail de chacun ? Que renvoyer les condamnés
en plusieurs lieux différents favorisera leur compréhension
de la cohérence pénale ? Que lasser les victimes, qui réclament
juste réparation (voire qui s'adressent au juge de l'application
des peines en dernier recours en cas de violences répétées
pour lesquelles les policiers ne se déplacent même plus) augmentera
leur considération pour la justice ? Au moins, on ne pourra pas
dire que nous n'avons pas averti dans ces colonnes.
Mais aussi, il est indispensable que les juges de l'application des peines
sachent que leurs choix (maintien de leur cabinet au tribunal, existence
d'un bureau du juge de l'application des peines au s.p.i.p., dossiers,
secrétariat-greffe, logiciels...) seront des choix durables et engageront
leurs successeurs. Une réflexion stratégique a été
engagée dans cette revue (cf. notamment "Humeur et stratégie :
L'évolution des comités de probation : incertitudes terminologiques
et réalités fonctionnelles" - R.a.p. n° 26, juin 1998).
Elle ne dispense évidemment pas tout praticien judiciaire ou juriste
d'apporter sa réflexion, son témoignage, voire ses initiatives
dans le cadre de la Revue de l'application des peines.
Brevissimus - Document récent :
- Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 modifiant le
code de procédure pénale (troisième partie : Décrets)
et relatif à la notation et au contrôle de l'activité
judiciaire des officiers de police judiciaire (J.O. du 29 décembre
1998 p. 19735)
L'art. D. 45 prévoyait déjà que soit recueilli le
cas échéant l'avis du juge de l'application des peines sur
les officiers de police judiciaire du ressort ; y est ajouté un
art. D. 45-1 qui s'applique aux officiers de police judiciaire ayant un
ressort excédant celui du tribunal de grande instance (cf. service
régional de police judiciaire, section recherches de gendarmerie).
Assemblée générale de l'Association nationale des
juges de l'application des peines - Elle se tiendra à l'Assemblée
nationale, salle Colbert, vendredi 28 mai 1999. Son sujet principal : LES
QUARANTE ANS DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES.
Cette rubrique est réservée à la communication
d'informations condensées intéressant le domaine de l'application
des peines : manifestations nationales ou régionales, projets de
réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc... Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques
que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches
professionnelles. Contact : Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66 - Fax. 05 56 00
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- vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé
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chargé de l'exécution des peines - président - juge
pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle :
correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université -
directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire
- étudiant - autre : préciser :
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