BAILLET Jacques
1er JAP - PRA Marseille à/c 09/99 |
T.G.I. LYON - 69433 LYON CEDEX
03
standard 04 72 60 70 12 |
BENEDICTIO Anita
1er JAP |
T.G.I. BORDEAUX - 33077 BORDEAUX
CEDEX
Standard 05 56 01 35 10 - télécopie 05 56 01 34 06 |
BRUNET-LUDET Cécile
JAP |
T.G.I. CRETEIL - 94011 CRETEIL
CEDEX
secrétariat 01 49 81 17 17 - télécopie 01 43 28 63 52 |
CELLIER-GALMICHE Hélène
JAP |
T.G.I. DIJON - 033 DIJON CEDEX
télécopie 03 80 66 61 92 |
FABRE Cécile
JAP |
T.G.I. SARREGUEMINES - 57321 SARREGUEMINES
CEDEX
standard 03 87 28 33 09 - télécopie 03 87 28 32 28 |
FAUCHER Pascal
JAP |
T.G.I. POITIERS - 86020 POITIERS
CEDEX
greffe 05 49 50 22 87 - télécopie 05 49 50 23 43 |
GAGNARD Sylvie
Juge des enfants |
T.G.I. CRETEIL - 94011 CRETEIL
CEDEX
secrétariat 01 49 81 17 10 - télécopie 01 49 81 19 22 |
GAULTIER Claude | T.G.I. BETHUNE - 62407 BETHUNE
CEDEX
secrétariat 03 21 68 72 59 - télécopie 03 21 68 72 76 |
GIORDANI François
Juge des enfants |
T.G.I. STRASBOURG - 67070 STRASBOURG
CEDEX
greffe 03 88 75 27 56/29 81 - télécopie 03 88 75 29 65 |
GUICHAOUA Olivier
JAP |
T.G.I VERSAILLES - VERSAILLES
CEDEX
standard 01 39 07 39 09 - télécopie 01 39 07 35 51 |
MENGIN Laurence
JAP (Paris à/c 09/99) |
T.G.I. BOBIGNY - 93008
BOBIGNY CEDEX
secrétariat 01 48 95 14 34 - télécopie 01 48 95 13 84 |
du MESNIL du BUISSON Godefroy
Maître de conférences |
E.N.M. BORDEAUX - 33080 BORDEAUX
CEDEX
standard 05 56 00 10 10 - télécopie 05 56 00 10 96 |
MOUTON-MICHAL Christine
Juge d'intance (JAP à Bobigny à/c 09/99) |
T.G.I. BOBIGNY
- 93008 BOBIGNY CEDEX
standard 01 48 95 13 93 - télécopie 01 43 56 63 65 |
PIERRARD Marie-Suzanne
1er JAP |
T.G.I. CRETEIL
- 94011 CRETEIL CEDEX
secrétariat 01 49 81 17 17 - télécopie 01 49 81 19 70 |
PORTA Véronique
JAP |
T.G.I BOURG EN BRESSE - 01000
BOURG EN BRESSE
standard 04 74 45 05 76 |
TONDU Sylvie
JAP |
T.G.I NANTERRE - 92020 NANTERRE
CEDEX
standard 01 40 97 15 00 - télécopie 01 40 97 15 33 |
VANNIER Catherine
Substitut (JAP Thonon les Bains à/c 09/99) |
T.G.I CRETEIL - 94011 CRETEIL
CEDEX
standard 01 49 81 19 32 |
BUREAU
Présidente | Marie-Suzanne PIERRARD |
Vice-présidents | Olivier GUICHAOUA, chargé des relations internes avec les adhérents et les JAP |
Godefroy du MESNIL du BUISSON, chargé des relations extérieures | |
Véronique PORTA | |
Secrétaire générale | Christine MOUTON-MICHAL |
Secrétaire générale adjointe | Laurence MENGIN |
Trésorier | Jacques BAILLET |
Trésorier-adjoint | François GIORDANI |
CONSULTATION
NATIONALE SUR LA REFORME DES CPAL
ET LA MISE EN PLACE DES SPIP
L'analyse des réponses reçues permet d'établir
que 86 Juges de l’Application des Peines exercent leurs fonctions au sein
de 63 Comités de probation.
Seuls 5 d'entre eux sont à temps plein.
En grande majorité, les Juges de l'application des Peines exercent leur fonction à temps partiel. Souvent, et tel est le cas, les JAP des grands TGI sont à 80 ou 90%, temps complété par des fonctions compatibles voire nécessaires comme celles d'assesseurs correctionnels ou de Cour d Assises.
Au contraire, dans les TGI de moindre importance, on constate le morcellement extrême des fonctions qui s'exercent de 10% à 80%.
La situation est identique concernant les secrétariats.
86 personnes y sont affectées, en grande majorité à temps partiel.
Souvent, plusieurs personnes à temps partiel se succèdent sur le même poste, probablement au détriment de la cohérence du Service.
27 personnes appartiennent à l'administration Pénitentiaire. Ces postes sont parfois occupés par des vacataires. 59 personnes appartiennent ou sont recrutés par les Services Judiciaires dont 11 greffiers. Ces personnes ont des statuts variables, emploi-jeune, CES (?).
En tout état de cause, elles sont rarement à temps plein. Enfin,
on observe que 4 JAP sont dépourvus de tout secrétariat.
21 JAP se disent insuffisamment informés.
33 JAP déclarent avoir été associés à sa mise en oeuvre contre 27.
Il semble que l'on doive interpréter ces données en fonction de l'état des relations interpersonnelles entre les JAP et les Chefs de projets, de la politique de communication des Directions Régionales ou de la syndicalisation de certains magistrats leur permettant de recueillir des informations par d'autres voies.
Là encore, la situation est très diverse.
Si l'on estime que l'impact de la réforme est beaucoup plus important en cas de séparation matérielle puisqu'il en découle des conséquences liées au fond du travail socio-éducatif (doubles dossiers, relations entre JAP et agents ...), il apparaît que la réforme a, dés à présent, des conséquences variables.
14 postes de secrétariat ont été affectés ou vont l’être (il s'agit de personnes et non d'équivalent temps-plein).
Bien que l'hypothèse concerne des déménagements effectués ou en cours, beaucoup d'incertitude règne sur le matériel informatique mis à disposition.
En effet, seuls 5 JAP ont la certitude de disposer du matériel suffisant, 3 sont connectés au SPIP ou vont l’être et 4 disposent ou vont disposer de MOUVE.
Pour le reste, les réponses démontrent soit l'insuffisance ou l'inexistence de la dotation, soit son incertitude alors même que le déménagement est déjà réalisé.
On peut en conclure que l'activité de 9 JAP est paralysée par cette absence de moyens et ceci concerne non seulement des TGI de petite taille (Agen, Argentan ... ) mais aussi des TGI importants (Versailles, Lille, Toulon..).
Le paradoxe suivant est également dégagé : alors que selon le discours pénitentiaire ambiant, la réforme est univoque dans l'ensemble de ses aspects, la mise en place des services et la dotation des magistrats en matériel est tout à fait variable. L'exemple-type en est la mise à disposition du logiciel MOUVE, parfois acceptée et parfois refusée (seuls 4 JAP sur 14 en disposent).
Dans le même sens, il faut observer que malgré le départ des CPAL, seuls 7 services ont mis en place des doubles dossiers. Parfois, le dossier a été scindé en deux et réparti entre le TGI et le CPAL (pièces judiciaires, pièces éducatives). Pour l'un des services, il n'a pas été fait de double dossier, le SPIP ayant emmené l'entier dossier alors que faute de bureau, le JAP ne peut travailler au sein du SPIP.
Ainsi, il est d'évidence que, mise en application, la réforme est à géométrie très variable!
De même, si quelques-uns savent d'ores et déjà qu'ils disposeront d'un secrétariat, d'autres, la majorité, l'ignorent.
Parallèlement, 5 collègues estiment qu'ils seront dotés du matériel informatique suffisant mais deux seulement pensent être connectés avec le SPIP.
6 JAP pensent disposer de MOUVE...
Les réponses concernant la mise en place des doubles dossiers fait apparaître la même incertitude : 6 services vont s'organiser ainsi, 9 services resteront au dossier unique et 8 services sont dans l'inconnue.
- S'agissant des 26 sites dont le déménagement n'est ni prévu ni prévisible, on s'aperçoit avec quelque surprise que malgré la programmation ancienne de la réforme, les conséquences en sont majoritairement incertaines sur le terrain.
En effet, seulement un tiers des TGI a prévu la mise en place d'un secrétariat du JAP. Seuls 4 JAP estiment qu'ils seront dotés du matériel informatique suffisant, deux seront connectés au SPIP. Pour les deux tiers des JAP concernés, tout est incertain au point de vue matériel. On observe cependant que ces incertitudes concernent essentiellement les dotations émanant des TGI (personnel, matériel informatique) car 11 JAP sur 26 auraient reçu l'assurance de détenir MOUVE.
Quant aux souhaits exprimés, les JAP sont partagés entre le désir d'exercer au sein des TGI exclusivement ou dans le cadre des SPIP. Deux d'entre eux souhaitent travailler exclusivement dans le cadre des SPIP.
19 JAP sur 26 désirent que le dossier unique de probation soit
maintenu.
Pour conclure,
il parait opportun de rappeler la genèse du processus ayant conduit à cette situation déplorable : après enquête et constat des Services Judiciaires, la réforme est initiée et pilotée par l'administration Pénitentiaire avec un grand luxe de "concertation" organisée au sein de divers comités de pilotage nationaux et locaux.
Sont associés tous les intéressés, qu'ils appartiennent aux Services Judiciaires ou à l'administration Pénitentiaire.
Les "projets" de Loi, Décret et circulaires sont soumis à avis de chacun.
Cette phase, qui dure depuis plus d'un an, se fait au détriment du travail socio-éducatif et Judiciaire puisqu'un important effort est demandé à tous sans aucune contrepartie.
Entre-temps, alors même qu'aucun texte légal ni réglementaire n'était paru, l'administration Pénitentiaire a imposé unilatéralement le déménagement de certains services (Toulouse, Versailles...).
Le décret, qui vient de paraître courant avril 1999, n'a pas été précédé du nécessaire texte législatif.
Enfin, et surtout, malgré les vives assurances données lors des réunions organisées sous l'égide des Cours d’Appel, par la Direction des Services Judiciaires, aucun moyen en personnel ni en matériel n'a été dégagé au bénéfice des Juges de l’Application des Peines.
Bien au contraire, 60 postes de secrétariat ont été détachés, sans remplacement ce jour, de la Direction des Services Judiciaires à l'administration Pénitentiaire !
Dans le même temps, lors de déménagement, grande est la tentation des Chefs de juridiction de récupérer locaux, matériels voire Juges...
Et de s'interroger sur le sens d'une réforme, à l'origine souhaitable sur le plan théorique, si bien préparée sur le plan sémantique, débouchant sur de telles incohérences ?
Est-il de l'intérêt des personnes gracieusement dénommées PPMJ de voir l'activité des services chargés de maintenir leur insertion ou de favoriser leur réinsertion désorganisée ainsi ?
V.Porta, Juge de l'Application des Peines
Jean-Pierre MELENDEZ, juge de l'application des peines
J. Raymond, président de tribunal administratif.
La doctrine fait remonter à la loi des 16/24 août 1790 l'existence de deux ordres de juridictions. La répartition des compétences entre ces deux ordres obéit à des règles nuancées.
Traditionnellement le juge judiciaire est le juge du service public judiciaire et le gardien des libertés individuelles. Aussi, pourrait-on ne pas s'attendre à trouver le juge administratif en milieu carcéral : pourtant plusieurs portes lui sont ouvertes.
En effet et tout aussi traditionnellement les tribunaux de l'ordre administratifs sont les gardiens de la légalité des décisions administratives et les juges de la responsabilité administrative. Or l'administration pénitentiaire prend des décisions administratives, lesquelles sont, parfois, de nature à engager sa responsabilité.
Les décisions administratives (Recours pour excès de pouvoir)
Distinction décisions judiciaires/administratives
Aussi, la jurisprudence s'est-elle attachée à distinguer les décisions prises par les autorités judiciaires des décisions administratives.
Exemples de décisions judiciaires (qui échappent au contrôle du juge administratif)
A cet égard peu importe l'auteur de la décision, qui peut être un fonctionnaire, par exemple, un préfet ou le directeur d'une maison d'arrêts :
décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne et le directeur de la maison d'arrêt de Fresnes ont fait procéder à la prise d'une photographie de l'intéressé et au relevé de ses empreintes digitales : il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des recours dirigés contre ces décisions:
- C.E. 10 juillet 1996, M. SELLI et autres, n° 155377.
Exemples d'actes administratifs
Il s'agit des décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service pénitentiaire chargé d'accueillir, d'assurer la vie du détenu.
Exemples :
Le contrôle du juge administratif sur ces décisions (nature et étendue)
Deux problèmes seront abordés ci-dessous: un aspect de la recevabilité du recours pour excès de pouvoir et l'étendue du contrôle du juge.
Recevabilité et décision faisant grief.
Il ne suffit pas qu'une décision soit administrative pour que le juge administratif accepte d'en contrôler la légalité. D'une manière générale le recours pour excès de pouvoir n'est ouvert qu'à l'encontre d'un acte qui a pour effet de modifier la situation juridique. Nous disons que l'acte fait grief. Aussi, s'agissant du fonctionnement d'une institution faut-il distinguer les décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours administratif des mesures d'ordre intérieur.
Par exemple, aux termes de l'article D. 171 du code de procédure pénale : "La mise à l'isolement d'un détenu ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention." ; une telle mesure qui n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de détention n'est pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet ; elle constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir:
- C.E. 22 septembre 1997, Trebutien, n°170750.
En revanche les sanctions disciplinaires infligées aux détenus sont, depuis 1995, regardées comme des actes faisant grief:
- C.E. Ass. 17 février 1995, Marie,n° 97754, L.
La punition de cellule est une sanction grave : elle entraîne, en vertu de l'article D.169 du code de procédure pénale, la privation de cantine et de visites; des restrictions à la correspondance; elle peut limiter les réductions de peine accordées aux détenus en vertu de l'article 721 du même code. Aussi, cette sanction constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
La nature du contrôle
D'une manière générale le juge, selon la nature de l'acte qui lui est soumis, pousse plus ou moins son contrôle. Nous distinguons le contrôle minimum, le contrôle normal et le contrôle de la proportionnalité.
Dans l'espèce Marie, précitée, la lettre adressée
par le détenu au chef du service de l'inspection générale
des affaires sociales, pour se plaindre du fonctionnement du service médical
de l'établissement, énonce des critiques dans des termes
peu mesurés, elle ne contient ni outrage, ni menace, ni imputation
pouvant être qualifiés de calomnieux. En prenant la décision
de mise en cellule de punition, le directeur de la maison d'arrêt
s'est fondé sur des faits qui ne sont pas de nature à justifier
une sanction.
La responsabilité de l'Etat
D'une manière générale, lorsque l'administration, par son fait, cause un dommage, elle est tenue de réparer le préjudice qui en est résulté. Deux aspects du contentieux de pleine juridiction seront ici abordés: la cause juridique et le lien de causalité.
Les causes juridiques
Il existe plusieurs causes juridiques à la mise en œuvre de la responsabilité administrative. Les deux principales sont : la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute.
Dans le cadre de cette première, selon la difficulté de la mission confiée à l'administration, le juge engagera la responsabilité administrative à la suite d'une faute simple ou exigera l'accomplissement d'une faute lourde.
Réparation des dommages subis par les détenus
L'administration pénitentiaire est responsable de la sécurité des détenus.
Cette exigence a deux volets. Le détenu doit recevoir les soins que son état exige; il doit être protégé des actions violentes de ses codétenus.
Ce comportement révèle une faute lourde du service pénitentiaire, compte tenu des affections psychiques que présentait M. Robert D. et pour lesquelles il faisait l'objet d'une surveillance et de soins particuliers de la part du service médico-psychologique de l'établissement:
- C.E. 16 novembre 1988, Epoux Deviller , n°68224, L.
Un détenu sort de prison avec la tuberculose; sans doute ne l'avait-il pas contractée au cours de son séjour en prison. Mais il n'avait subi aucun examen médical non plus qu'aucun examen de dépistage systématique pendant son incarcération; cette absence d'examens a été à l'origine du retard apporté au diagnostic et a été en relation de cause à effet avec l'évolution ultérieure de la maladie; elle a donc été constitutive de fautes susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat:
- C.E. 12 décembre 1979, Lévêque, n°5826.
- C.E. 26 mai 1978 Garde des Sceaux ministre de la Justice c/ Consorts Wachter, n¡02605, L.
Réparation des dommages subis par des tiers
- C.E. 27 mars 1987, Garde des Sceaux ministre de la Justice c/ Mme Henry, n°49928, L.
Le lien de causalité entre le fonctionnement du service public pénitentiaire et le dommage
La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée que si trois éléments sont réunis: un acte (fautif ou non) de l'administration, un préjudice certain et actuel, un lien de causalité entre l'acte et le préjudice.
Ce lien n'est pas reconnu par le Conseil d'Etat lorsqu'un délai trop long sépare l'acte de l'administration (qui a autorisé la sortie, ou ne l'a pas efficacement empêchée) du nouveau forfait réalisé par un ancien détenu.
Ex. : Un détenu profite de son transfert pour des soins médicaux de la prison à un centre hospitalier pour s'évader. Quarante-huit jours après son évasion, il commet des meurtres pour lesquels il est condamné à la peine capitale et au versement de diverses indemnités aux ayants-droit des victimes. Ceux-ci ont parallèlement demandé au juge administratif de condamner l'Etat, sur le terrain de la faute lourde, à leur verser une indemnité égale au montant de celle mise à la charge des condamnés, insolvables. Le Conseil d'Etat a rejeté cette demande en l'absence d'un lien de causalité entre l'évasion et les faits incriminés.
- C.E. 10 mai 1985, Mme Ramade, n°48517, L., précité.
Même solution dans l'affaire précitée Henry: compte tenu du délai écoulé entre la date à laquelle le détenu aurait dû regagner la maison d'arrêt et celle du meurtre, le juge administratif ne voit pas de lien direct de causalité entre le fonctionnement du service public pénitentiaire et le dommage.
Le juge administratif contrôle donc la régularité
du fonctionnement des établissements pénitentiaires. Ce contrôle
ne va pas sans réticences. Il faut regretter que le pouvoir accordé
à l'administration de prononcer les sanctions les plus faibles reste
entièrement discrètionnaire. Cependant la jurisprudence évolue
vers un accroissement du nombre des décisions susceptibles de faire
l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Elle contribue ainsi
à faire de la prison un lieu de droit
|
|
|
Détenus ayant bénéficié d'une remise de moins de 15 jours (condamnés n'ayant plus à subir qu'une peine de moins de 15 jours) |
1172
|
18,9
|
Détenus ayant bénéficié d'une remise de 15 jours exactement |
1934
|
31,2
|
Détenus ayant bénéficié d'une remise supplémentaire du juge de l'application des peines de moins de 15 jours |
753
|
12,1
|
Détenus ayant bénéficié d'une remise supplémentaire du juge de l’application des peines de 15 jours exactement |
2348
|
37,8
|
Ensemble des détenus graciés |
6207
|
100,0
|
S'il est vrai qu'en vertu des dispositions des articles 132-6 et 133-7 du code pénal, les remises gracieuses portant sur une peine ultérieurement absorbée ne peuvent s'imputer sur la durée de la peine absorbante, ces dispositions plus sévères ne sauraient s'appliquer, conformément à l'article 371 de la loi du 16ÊdécembreÊ1992, aux personnes reconnues coupables de crimes ou de délits en concours commis avant le 1er mars 1994. Ces personnes demeurant soumises aux dispositions plus favorables de l'article 5 ancien du code pénal qui, en ce qui concerne les remises gracieuses, ne déroge pas au principe général du droit alors applicable selon lequel la grâce vaut exécution de la peine.
(Chambre criminelle 16 mars 1999. Pourvoi no 98-84-292 sur Cour
d'appel d'Aix en Provence du 26 mars 1998).
SENAT
GROUPE DU RASSEMBLEMENT
DEMOCRATIQUE ET SOCIAL
EUROPEEN
LE PRESIDENT
Cher Monsieur le Président,
Guy-Pierre CABANEL
|
Monsieur le Sénateur,
"Il est souhaitable que l'association des juges de l'application
des peines tienne davantage compte des conditions dans lesquelles travaillent
ceux-ci et se rapproche de leurs préoccupations quotidiennes". C'est
à la suite de cette réaction plusieurs fois entendue que
nous vous proposons cette rubrique qui se fera l'écho des réalisations
entreprises susceptibles d'améliorer le travail des magistrats de
l'application des peines.
ÉTUDE ET PRÉSENTATION
D'UN DOSSIER DE PROBATION
Innombrables sont les dossiers présentés chaque année à chaque juge de l'application des peines par les travailleurs sociaux des comités de probation / s.p.i.p.
Bien plus nombreux encore les dossiers étudiés par les juges de l'application des peines.
Peut-on envisager de systématiser les dossiers présentés, afin que chaque travailleur social de justice puisse indiquer au juge de l'application des peines, rapidement et de manière claire, les raisons du signalement ?
C'est dans cette intention qu'est proposé le document ci-joint qui n'a d'autre but que de lister les différents motifs d'incident lors d'une période d'épreuve (le terme d' "incident" étant pris ici dans son acception la plus large désignant tout évènement survenant au cours de la période d'épreuve et en lien avec elle). Il est proposé pour accompagner voire dans les cas simples constituer le rapport dont le juge a besoin avant de décider.
Nous espérons qu'il simplifiera l'appréhension de dossiers signalés dès lors de manière plus claire et immédiatement accessible.
ÉTUDE / PRÉSENTATION DE DOSSIER
- Fiche d'évaluation intermédiaire -
(audience d'incident, rapport, revue de secteur)
Caractéristiques générales
- Prénom et NOM du condamné
évent. âge, profession et emploi
- Nature des FAITS et date (cf. décision de justice au dossier)
(et, le cas échéant, résumé des faits en joignant: réquisitoire définitif, p-v. de synthèse, compte-rendu d'enquête ou compte-rendu d'infraction)
- Déjà condamné (évent date): cf. B. 1 < 2 mois (à joindre)
- PEINE ?
Date de notification ? de fin de délai d'épreuve ?
- Observation des OBLIGATIONS ?
Objet de l'étude / de la présentation:
Inobservation d'obligation portée à la connaissance du condamné
O absence à une convocation
O défaut de remise de justificatifs
O changement irrégulier de domicile
O changement irrégulier d'emploi
O déplacement irrégulier > 15 jours
O déplacement non autorisé à l'étranger
O disparition: retour de convocation par a.f.p.
O nouveau délit: à quel date ? nature ? condamné libre ou détenu ?
- prévenu: date d'audience ? tribunal (évent. chambre) ?
- condamné: quel jugement rendu ? (recevoir une expédition)
O ...
==>> avis du travailleur social de justice concerné
Proposition motivée
O d'affectation t.i.g.
O d'audition par le juge de l'application des peines
O de suppression d'obligation initiale
O de modification d'obligation particulière
O d'ajout d'obligation supplémentaire
O d'incarcération et de révocation (ou de poursuites nouvelles t.i.g.)
O de classement administratif
O ...
Problème humain grave (prévention de la récidive)
O familial
O professionnel
O relationnel
O ...
==>> action déjà menée par le travailleur social de justice et propositions de solution
Requête du condamné
O d'autorisation de changement de résidence
O d'autorisation de changement d'emploi
O d'autorisation de déplacement à l'étranger
O de suspension de délai d'exécution t.i.g.
O en modification d'obligation
O en suppression d'obligation
O en dispense de mention au B. 2 du casier judiciaire<
O ...
==>> avis du travailleur social de justice
Le décret instituant les s.p.i.p. est paru - Le décret n° 99-276 du 13 avril 1999 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) et portant création des services pénitentiaires d'insertion et de probation à été publié au Journal officiel du 14 avril 1999 pp. 5478 à 5481).Ainsi, sans tenir compte de la loi qui institue les comités de probation ni des règlements d'administration publique, est mis en place un décret non seulement dépourvu de toute base légale mais bien plus qui va à l'encontre de la loi puisqu'il supprime ce que la loi institue. Aussi l'administration envisage-t-elle de faire changer la loi ensuite, mettant le législateur devant le fait accompli.
Annuler le décret instituant les s.p.i.p. ? - C'est
la très sérieuse question que se sont posée les membres
du conseil d'administration de l'Association nationale des juges de l'application
des peines. En envisageant un recours devant le Conseil d'Etat qui aurait
annulé ledit décret comme allant à l'encontre des
dispositions législatives. Recours très disputé et
finalement écarté après ample réflexion dont
il ne peut être rendu compte dans ces colonnes. L'association a-t-elle
eu raison ? En tout état de cause, on peut légitimement s'étonner
qu'il n'y ait pas davantage de réactions des magistrats (et de leurs
organisations professionnelles), juristes, professeurs d'université,
et autres praticiens professionnels pour s'indigner que la hiérarchie
des règles de droit ne soit pas respectée. "Ce n'est pas
grave, on régularisera ensuite", et on laisse entendre que l'on
fera un ce modificatif dans les dispositions diverses d'un texte de loi
ultérieur. Est-ce donc cette administration qui ferait désormais
la loi qu'elle juge utile ? (et utile à quels intérêts
?)
Mise en place des services d'insertion et de probation: la
circulaire - Communiquée tout récemment au cabinet, celle-ci
doit être signée très prochainement par la ministre
de la justice. Sa teneur devrait être assez semblable au projet diffusé
dans les juridictions.
Quelle communication entre les juges de l'application des peines
et les s.p.i.p. ? Le ministère de la justice étudie actuellement
la mise en place du logiciel Outlook pour faciliter la communication entre
les juges de l'application des peines et les services d'insertion et de
probation. Le principe est d'installer progressivement une communication
par intranet entre le juge et le s.p.i.p. avec un logiciel spécifique,
en envisageant peut-être ultérieurement un dossier virtuel.
Coordonné par M. Jean Berbinau, délégué de
la Commission de l'informatique, des réseaux et de la communication
électronique au ministère de la justice, ce projet est inspiré
des relations entre les médecins et les caisses d'assurance-maladie.
Il a été envisagé que le logiciel concerne toutes
les relations professionnelles du juge de l'application des peines, mais
même à titre pilote, cela semble trop coûteux. Aussi
ce mode de communication ne devrait concerner que la relation j.a.p.-s.p.i.p.
Un projet pour pallier les effets désastreux de la réforme,
comme le soutiennent certains ? Ou une expérimentation intéressante
à l'image de l'Internet ?
Avec une interrogation: avec l'externalisation des services de probation
hors des tribunaux, ce programme ne risque-t-il pas de réduire considérablement
les contacts directs entre le juge mandant et ses mandataires ?
Les quarante ans du juge de l'application des peines - C'était
le sujet de la journée d'études proposée par l'Association
nationale des juges de l'application des peines -le sujet précis
en était: "Quarante ans après sa création, le juge
de l'application des peines est-il soluble dans les réformes ?".
La journée d'études s'est tenue à l'Assemblée
nationale, salle Colbert, vendredi 28 mai 1999. Au cours de celle-ci, après
l'accueil de M. Jacques Floch, député de Loire-Atlantique
et membre de la Commission des lois, des intervenants de qualité
ont pris la parole :
- sur l'histoire de l'institution du juge de l'application des peines
(Mme Claude Faugeron, directrice de recherche au C.N.R.S.),
- sur sa place originale au regard du droit public (M. Eric Péchillon,
auteur de "Sécurité et droit du service public pénitentiaire"
(L.G.D.J. 1998), maître de conférences à la Faculté
de droit de Rennes),
- sur la complexité excessive du droit de l'application des
peines au travers d'un exemple remarquable que l'on croirait un cas d'école
et l'avenir du juge de l'application des peines (M. Pascal Faucher, président
de l'Association nationale des juges de l'application des peines),
- et sur les propositions en relation avec l'application des peines
présentées par l'association Recherches, confrontations et
projets sur les mesures et sanctions pénales (M. Pierre Tournier,
ingénieur de recherches au Centre de recherches sociologiques sur
le droit et les institutions pénales - CESDIP, et Mme Charlotte
Trabut, magistrate, pour l'association R.C.P.),
- la synthèse de cette journée étant faite par
M. Michel Massé, maître de conférences à la
Faculté de droit de Poitiers.
Les communications devraient être publiées progressivement
dans la présente revue même si elles ne reflèteront
que partiellement la teneur des débats.
A l'occasion de cette manifestation a également été
présenté "Le livre noir de l'application des peines", recueil
d'une dizaine de pages qui recense les nombreuses imprécisions,
incohérences, étrangetés et contradictions du droit
de l'application des peines.
La journée d'études a été suivie de l'assemblée
générale de l'Association nationale des juges de l'application
des peines.
Un nouveau président pour l'association des juges de l'application
des peines-Lors de son dernier conseil d'administration, le 19 juin
1999, le conseil d'administration de l'Association nationale des juges
de l'application des peines a choisi un nouveau président en remplacement
de M. Pascal Faucher qui après six ans de présidence appréciée
par tous a souhaité que d'autres prennent sa suite pour présider
aux destinées de l'association.
C'est ici l'occasion de le remercier pour la qualité des relations
qu'il aura su développer tant à l'égard des institutions
publiques (parlement, ministère de la justice...) que des médias
et autres associations professionnelles ou non afin de mieux faire connaître
et comprendre l'idéal de justice que partagent les juges de l'application
des peines et l'association qui les représente.
Mme Marie-Suzanne Pierrard, juge de l'application des peines au Tribunal
de grande instance de Créteil, assure désormais la présidence
de l'association avec l'appui et le soutien du nouveau conseil d'administration
(cf page 2)
Un nouveau maître de conférences à l'E.N.M.
pour enseigner la fonction de juge de l'application des peines
- Après cinq années d'excellents services à l'Ecole
nationale de la magistrature, M. Jean-Marie Picquart est nommé à
sa demande premier substitut au Tribunal de grande instance de Nanterre.
Il est remplacé par M. Bruno Lavielle, précédemment
juge de l'application des peines à Lorient, qui, en collaboration avec
Godefroy du Mesnil, enseignera cette fonction tant aux auditeurs de justice
(initiation et perfectionnement au mois de mars) qu'aux magistrats en formation
continue (formation au changement de fonction, regroupement fonctionnel)
et aux magistrats recrutés latéraux, du concours exceptionnel
et du département international.
Prochains conseils d'administration - Prévus à
l'avance pour permettre à chacun de prendre ses dispositions, ils
auront lieu les samedi 11 septembre, vendredi 29 octobre et samedi 11 décembre
1999 au Palais de justice de Paris (métro: Cité) à
9 heures 30 et à 14 heures 30 dans la Salle du Cercle, face au cabinet
du président du tribunal de grande instance comme à l'accoutumée
(meilleur lieu de convergence pour des adhérents venant de toutes
origines géographiques: Poitiers, Lyon, Strasbourg, Evreux, Chaumont,
Bordeaux, Sarreguemines ...etc... et, bien sûr, Paris et sa région).
Tous les membres de l'association et juges de l'application des peines
intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration
ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux,
vous pourrez être remboursé de vos frais de déplacement
sur production des justificatifs.
Pour toutes précisions utiles ou prévenir de votre venue,
contactez Mme Marie-Suzanne Pierrard, présidente de l'Association
et juge de l'application des peines au Tribunal de grande instance de Créteil,
au 01 49 81 16 99 (ligne directe réservée aux professionnels
- à défaut, on peut écrire au Tribunal de grande instance
de Créteil).
Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association),
T. 01 44 32 61 05.
Cette rubrique est réservée à la communication
d'informations condensées intéressant le domaine de l'application
des peines: manifestations nationales ou régionales, projets de
réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc...
Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques
que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches
professionnelles.
Contact: Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66 - Fax. 05 56 00 10
96.