JURIPOLE
Revue de l'Application des Peines
Numéro 22 - Juin 1997
Quelle
probation pour demain ?
Représentant une association de victimes, je voudrais aujourd'hui
pouvoir vous faire partager le point de vue des victimes, sur la justice,
et sur la vision qu'elles ont du Juge d'application des peines et de ses
missions. Je remercie Monsieur Faucher et Monsieur du Mesnil de m'avoir
invité à le faire.
Tout d'abord, j'aimerais vous présenter, en quelques mots, l'association
que je préside. L'association "Aide aux Parents d'Enfants Victimes".
Créée en Juin 1991 sur l'initiative de quatre familles
d'enfants disparus ou assassinés, l'APEV est une association de
victimes, et d'aide aux victimes, animée uniquement par des victimes.
Elle regroupe aujourd'hui plus de 60 familles dont l'enfant a été
victime d'un acte criminel. A la création de l'association, nous
pensions principalement venir en aide aux parents d'enfants jeunes, jusqu'à
environ 12 ans, victimes d'agressions sexuelles. Mais très vite,
nous avons été amenés à nous occuper de familles
d'adolescents jusqu'à 20-22 ans, victimes de tout type d'agression.
Nos objectifs sont d'apporter un soutien psychologique et un réconfort
aux parents, et de les informer sur les démarches administratives
et judiciaires. Nous demandons l'égalité des droits des victimes
et des délinquants durant toute la procédure, de l'enquête
préalable jusqu'au procès d'assises. D'autre part, l'association
a émis un certain nombre de propositions qui concourent à
mettre en oeuvre une protection plus efficace de l'enfant contre toutes
les agressions sexuelles, et plus particulièrement pour lutter contre
la récidive.
Les parents se sentent complètement perdus face au monde de
la justice. L'APEV veut leur redonner un rôle positif, pour qu'ils
aient le sentiment de ne pas avoir été exclus ou inutiles.
Nous pensons ainsi améliorer les relations des victimes avec le
monde judiciaire, afin qu'elles puissent retrouver confiance en une justice
plus transparente et plus humaine.
Notre organisation L'APEV est une association nationale dont le siège
est situé en région parisienne, à Issy-les-Moulineaux.
En province, nous avons une antenne locale à Nantes, à Nice
et à Grenoble. Notre travail étant complémentaire,
nous travaillons en étroite collaboration avec l'INAVEM (l'Institut
National d'Aide aux Victimes et de Médiation) qui regroupe plus
de 160 associations d'aide aux victimes, plus proches géographiquement
des victimes. Nous sommes aussi en relation avec la Gendarmerie Nationale,
la brigade de protection des mineurs de Paris, INTERPOL, les médias
(presse, radio et télévision), et de nombreuses associations
dont -.des associations en France "S.O.S. Attentats", la FENVAC,
Enfance et Partage, les comités Alexis Danant... et à l'étranger
des associations de recherche d'enfants disparus- "Marc et Corinne"
en Belgique, "Réseau Enfant Retour" au Canada, et "National
Center for missing and exploited children" aux Etats-Unis.
Quelles sont les relations entre les victimes et le monde judiciaire
?
Je n'aborderai que ce que je connais, c'est à dire les cas d'enfants
agressés sexuellement, ou assassinés. C'est le vécu
des familles de l'association.
Notre premier constat est que les victimes ne font pas réellement
partie du processus judiciaire. La victime peut, bien sur, se porter partie
civile, mais au même titre qu'une association, elle n'a pas de statut
propre. De plus, se porter partie civile est un acte volontaire, non obligatoire,
non systématique. Cela dépend donc de la connaissance de
son droit par la victime. Il n'y a pas d'information automatique, ni d'avocat
commis d'office: "C'est pourquoi nous demandons que les victimes soient
systématiquement reçues par un magistrat dans le mois qui
suit l'ouverture d'une instruction, pour expliquer les procédures,
et énoncer ses droits à la victime, comme cela est fait pour
le délinquant." Durant le cours de l'instruction, le magistrat
n'informe pas systématiquement la partie civile, la victime de l'avancement
du dossier, la copie ou la consultation des pièces est difficile
pour ne pas dire impossible dans certains cas. Comment dans ces conditions
faire valoir ses droits? Afin par exemple de demander un complément
d'expertise. Vous pourriez me dire, c'est le rôle de l'avocat de
tenir ses clients informés, oui c'est vrai mais combien le font
réellement, quel avocat s'intéresse à l'instruction,
surtout lorsqu'il n'y a pas d'inculpé. C'est une constante pour
toutes les familles que nous accompagnons à l'APEV, le manque de
suivi des avocats, leur manque de disponibilité. On a l'impression
que seul le procès est important pour l'avocat, que rien d'autre
ne l'intéresse.
La réparation ?
Il ne faut pas confondre "indemnisation" et "réparation".
Par la méconnaissance des victimes, certains magistrats ou certains
avocats évoquent immédiatement la possibilité d'une
compensation financière. Mais l'idée même de réparation
financière choque les familles. Comment imaginer que sa douleur
puisse être achetée? Comment imaginer que la vie d'un enfant
puisse être chiffrée? Cette démarche viendra dans un
deuxième temps. L'important pour une victime est de savoir, de comprendre
ce qui est arrivé, puis que la société reconnaisse
l'auteur des faits, et le juge.
J'ouvre ici une parenthèse pour un point qui me tient à
coeur: Toute personne coupable d'actes criminels doit être jugée,
c'est pourquoi nous demandons la modification de l'article 122-1 sur l'irresponsabilité
pénale afin que tous les auteurs d'actes criminels soient jugées
par un tribunal qui aurait alors le pouvoir de décider de l'internement
psychiatrique ou de l'incarcération, après un débat
public contradictoire, et la reconnaissance des faits.
Même au cours du procès, la victime a parfois l'impression
d'être en trop, il n'y a pas de place pour elle: pas de place désignée,
c'est au bon vouloir du président, elle n'est présente que
pour le procès civil, pas pour le pénal. Et après
l'incarcération, l'individu a purgé sa peine, il a payé
sa dette envers la société, on ne peut plus n'en lui demander,
mais vis à vis de la victime, aura-t-il un jour payé sa dette
la plupart des victimes ne l'acceptent pas, c'est la justice des hommes,
mais cela ne ferme pas toutes les blessures. On entend fréquemment,
dans 20 ans, 30 ans il sortira, libre, mais mon enfant lui ne reviendra
pas. La notion de justice est donc bien une notion très subjective.
Nous devons donc nous interroger sur la sanction.
Quel choix avons-nous? La prison Toute société a besoin
d'un code de conduite reconnu et respecté afin d'éviter que
chaque citoyen ne fasse sa propre justice. La sanction est donc nécessaire
pour contrôler et prévenir les actes de délinquances.
Mais c'est avant tout un constat d'échec, le constat que la société
n'a pas pu ou su prévenir un processus criminel. La détention
carcérale fait partie de notre culture, la sanction est pour tous
synonyme de privation de liberté et doit servir d'exemple. L'alternative
à la prison aura une incidence sur notre perception de la notion
de justice. Nous devons donc nous interroger sur la signification de la
sanction pour la société, le délinquant et la victime.
Pour la société: c'est une punition qui sanctionne un
délit en fonction de sa gravité. Mais c'est aussi un moyen
de protection, en mettant un individu dangereux hors d'état de nuire.
Pour le délinquant: c'est le moyen de lui faire prendre conscience
de la gravité de son acte, et de dresser la barrière sociale
qu'il a transgressée.
Pour la victime: c'est la reconnaissance officielle des faits et de
leur auteur, elle fait partie de la réparation que la société
lui doit.
Avant d'aborder le problème de l'alternative à la prison,
ou de l'aménagement de la peine, il faut donc se poser quelques
questions: Pour quelles raisons l'envisage-t-on? Pour régler le
problème de la surpopulation carcérale? Ou pour favoriser
la réinsertion? Quelle est la population concernée? Si nous
considérons les agresseurs sexuels, il faut distinguer ceux qui
ont tué et les autres. Il ne saurait y avoir d'alternative à
la prison pour les assassins. Depuis la création de notre association,
nous demandons que des traitements soient proposés en milieu carcéral
aux agresseurs sexuels, et qu'un suivi thérapeutique et administratif
soit assuré à la sortie de prison. C'est pour nous le meilleur
moyen de lutte contre la récidive, et contre l'escalade de la perversion
et de la violence. Il ne faut pas se tromper d'objectif, ce n'est pas par
excès de compréhension vis à vis de ces individus,
c'est pour nous un acte de protection des enfants. Aucun traitement ne
peut être efficace sans la prise de conscience de l'acte commis par
l'agresseur, pour cela il est nécessaire de prévoir un temps
suffisamment long de privation de liberté. De plus, la solution
alternative à la prison doit être sans risque pour la société,
aucune erreur n'est admissible, il en va de la sécurité de
tous, et en particulier des enfants. Il faut donc avoir l'assurance, de
l'efficacité des traitements et des mesures d'accompagnement avant
que ceux-ci ne puissent remplacer, même partiellement, l'incarcération.
L'obligation de soins devrait accompagner les peines carcérales,
mais pas se substituer à elles. Nous y reviendrons.
Venons en aux relations entre les victimes et le JAP.
Les victimes sont peu impliquées dans l'après-jugement,
du moins elles n'ont pas de place officielle. L'après-jugement ne
concerne directement ni les parties civiles, ni les victimes. Comment parler
des relations entre le JAP et les victimes, ils ne se connaissent pas,
ils ne se rencontrent jamais. J'aimerais donc que l'on réfléchisse
ensemble sur la vision qu'ont les victimes du JAP. Faire appliquer la peine?
Pourquoi? Cela parait étonnant qu'il faille un juge pour appliquer
une peine, on a trop l'impression qu'il y a deux juges, l'un pour juger,
l'autre pour faire appliquer le jugement? Pourquoi cela n'est-il pas automatique ?
C'est exactement comme pour les dommages et intérêts décidés
lors du procès civil, il faut aller devant la CIVI pour faire valoir
ses droits, il n'y a pas d'automatisme. Individualiser la peine? Nous pensions
que c'était le rôle du procès? Pour quelle raison ensuite
diminuer la sanction? Une peine doit-elle, peut-elle être remise
en cause, après coup, être aménagée? Aucune
victime ne l'accepte. Par exemple, le JAP est en mesure de proposer une
diminution de la période de sûreté? Cela nous choque.
Cette peine de sûreté est présentée au cours
du procès comme l'assurance d'une peine minimale lourde, ou comme
l'alternative à une perpétuité impossible à
appliquer. Le JAP doit prendre, je ne vous l'apprends pas, d'importantes,
mais aussi de petites décisions: Cela va de la permission de sortie
d'un petit délinquant, à la libération anticipée
d'un criminel. Depuis plusieurs années, le rôle du JAP ne
cesse de grandir, et les nouvelles lois annoncées par le Premier
Ministre le 20 novembre et présentées au conseil des ministres
du 27 Janvier dernier renforcent encore son pouvoir et surtout sa responsabilité.
Déjà la loi de février 94 oblige une expertise psychiatrique
avant toute libération conditionnelle, avant tout aménagement
de la peine, comment est elle appliquée aujourd'hui ? Les expertises
permettent elles au JAP d'apprécier ou non la dangerosité
d'un individu".
Vu du coté des victimes, du coté du grand public, le
JAP est celui qui libère les assassins ou les criminels avant la
fin de leur peine. Les cas de récidives sont encore trop fréquents.
Tout le monde pense que si l'individu avait été jusqu'au
bout de sa peine, s'il n'avait pas été remis en liberté,
un enfant serait encore vivant. Je citerai le cas de l'assassin d'Abdeljabbar,
le belge Van Coppemol qui a commis son crime 3 jours après être
sorti de prison, et celui de Karine à Redon assassinée en
juillet 1995 par un récidiviste, d'ailleurs une association de victimes
à, je crois, porté plainte contre le JAP pour avoir remis
en liberté un individu dangereux.
Quelle est la responsabilité du JAP dans la décision,
et dans la récidive de ces individus? A qui la faute, à celui
qui applique la loi ou à celui qui la fait Il faut donc réfléchir
à cette responsabilité qui est lourde, et penser avant tout
aux enfants en danger. Mais je ne doute pas de cette réflexion avant
toute prise de décision.
La sortie de prison est la hantise de beaucoup de victimes d'agression
sexuelle peur de représailles, ou simplement peur de revoir son
agresseur. La crainte de la souffrance est parfois pire que la souffrance
elle-même. Il serait bon de prévoir dans le jugement, en plus
de la peine d'emprisonnement, une peine complémentaire d'interdiction
de séjour à proximité du domicile de la victime, et
même une interdiction du territoire pour les étrangers. Sur
ce point je pense que le JAP a aussi un rôle à jouer. Toutes
les réformes de la justice sont favorables à la défense,
aux délinquants, pas aux victimes, ou si peu.
Il y a en France et dans le monde judiciaire le spectre de l'erreur
judiciaire, mais je crois qu'il y a plus d'assassins en liberté
que d'innocents en prison, et n'est-ce pas aussi une erreur judiciaire
que d'acquitter un assassin.
Le projet de loi de lutte contre la pédophilie
Revenons à l'actualité, au projet de loi de lutte contre
les pédophiles présenté au conseil des ministres du
27 janvier dernier. La lutte contre la pédophilie implique un changement
des mentalités vis-à-vis de ce problème. La pédophilie
doit être considérée comme un crime grave qui doit
être sévèrement puni et chacun doit le savoir. Au mois
d'août, le congrès de Stockholm a mis en lumière l'ampleur
du problème de la pédophilie dans le monde.
Qu'en est-il aujourd'hui ? On estime à plus d'un million
le nombre d'enfants enlevés, achetés, contraints à
se prostituer ; la pornographie infantile se répand sous forme de
revues et de vidéos qui banalisent la pédophilie dans le
monde entier ; le tourisme sexuel se développe en Asie, en Amérique
latine, en Afrique, et aujourd'hui en Europe centrale, et en Europe de
l'Est ; les statistiques canadiennes montrent qu'un pédophile agresse
une soixantaine d'enfants en moyenne, mais souvent plus de 100. En France,
quelques chiffres - - 65 000 enfants maltraités par an, - 5 500
enfants victimes d'abus sexuels - Ce ne sont que des chiffres officiels,
mais combien y en a-t-il exactement ? Après les événements
en Belgique au mois d'août, l'opinion publique, bercée par
les médias et les pouvoirs publics, a voulu se rassurer en donnant
en exemple les lois françaises permettant la condamnation de ces
actes. Il est vrai que notre système législatif est déjà
le plus répressif d'Europe, encore faut-il avoir la volonté
de l'appliquer, de l'appliquer fermement, et de mettre davantage l'accent
sur la prévention. La protection des enfants doit passer avant toute
autre considération.
En signant le 26 janvier 1990, la Convention Internationale des Droits
de l'Enfant adoptée par l'ONU le 20 novembre 1989, la France, comme
tous les pays européens, s'est engagée à le faire.
Mais la France respecte-t-elle toujours ses engagements dans ce domaine"
Que faire de tels individus, que faire des pédophiles? Incarcération
ou traitement? Ou les deux? Il faut qu'il y ait une plus grande collaboration
entre le monde médical et le monde judiciaire. Je ne rentrerai pas
dans le détail du projet de loi gouvernemental, projet qui a de
multiples facettes : information du public, campagne d'information
dans les établissements scolaires, création d'un numéro
d'urgence le 1 1 1 en remplacement du n° vert national d'Allo Enfance
Maltraitée, formation des professionnels de l'enfance, lutte contre
le tourisme sexuel, répression de la création et de la détention
de matériel pornographique pédophile,...
Je retiendrai la partie peut être la plus innovante, et la plus
contestée - la peine complémentaire de suivi médico-social
pour tous les agresseurs sexuels, 5 ans pour les délits, 10 ans
pour les crimes. Cette peine a deux facettes, une obligation de soin laissée
au libre choix du praticien sous le contrôle du JAP, et un suivi
social qui est pour moi extrêmement important. Interdiction d'exercer
une activité en relation avec des enfants, interdiction de fréquenter
des lieux réservés aux enfants, etc... La responsabilité
des médecins psychiatres est accrue, et cela pose le problème
de leur nombre et de leur formation, mais également la responsabilité
du JAP est accrue, il devra suivre ces individus pendant toute la durée
de la peine complémentaire, et décider de leur réincarcération
s'il le juge nécessaire, nécessaire à l'ordre public,
et à la sécurité des enfants, c'est à dire
que les médecins et les JAP devront déterminer le degré
de dangerosité. Lourde responsabilité comme on peut l'imaginer.
Ce projet correspond à ce que nous demandions depuis longtemps,
nous ne pouvons qu'en être satisfaits, mais quels moyens mettra-t-on
en place pour les faire appliquer, en terme financier bien star, et en
terme d'éthique, car le suivi médico-social choque certains
psychiatres (secret médical, obligation de moyens ou de résultats,
et même problèmes financiers), mais c'est aussi un changement
culturel, et il est plus facile de faire des lois et de mettre en place
des structures que de changer les mentalités. Comment le monde judiciaire,
comment le monde médical vont-ils réagir? Y aura-t-il réellement
cette collaboration nécessaire, indispensable, prévue par
le législateur. Comment s'assurer que le psychiatre et le JAP travaillent
réellement ensemble? Y aura-t-il suffisamment de moyens pour que
ses lois soient appliquées, efficaces, et ne restent pas lettres
mortes? Le Premier Ministre a décidé de faire de la protection
de l'enfance maltraitée la grande cause nationale en 1997. Une campagne
d'information sera lancée au moi d'avril, pour sensibiliser le public
et les professionnels au problème de la maltraitance.
Pour conclure, je voudrais dire que quelle que soit la sanction,
la victime pourra l'accepter, si elle n'a pas été exclue
pendant toute la procédure, et si on lui a expliqué le pourquoi
des décisions. Nous voulons ainsi rendre sa place à la victime
dans le processus judiciaire.
J'avais envie, en quelques mots, de vous rappeler que s'il existe des
agresseurs sexuels, des condamnés dont il faut gérer le temps
carcéral, il y a aussi des victimes, il ne faut pas les oublier.
1 Intervention de M. Boulay, président
de l'association "Aide aux parents d'enfants victimes" (22, rue
Baudin 92130 Issy les Moulineaux), lors du colloque organisé le
7 février 1997 au Sénat.
L'avocat est le grand absent de l'application des peines.
Il semble même parfois que la défense s'arrête aux
portes du jugement. Il est vrai que la réalité d'un Cabinet
veut que l'on soit toujours dans l'urgence, urgence d'une instruction,
urgence du jugement et après ? Après et étonnamment
l'on s'aperçoit que l'avocat est le plus souvent absent alors qu'existent
encore des "enjeux de défense". Comment expliquer cette
absence ? Est-ce la pratique qui conforte les textes - ou le contraire
? - mais l'on observe- que l'avocat n'est pas prévu pour être
un acteur de l'application des peines ou même plus simplement un
interlocuteur du juge de l'application des peines.
L'AVOCAT EST ABSENT DANS LES
TEXTES, MALGRE QUELQUES DISPARITÉS INEXPLIQUEES
Un des moments essentiels du post-sentenciel est la commission de l'application
des peines. Or là l'avocat est totalement absent. Cet exemple est
le plus révélateur. C'est pourquoi il est envisagé
à part. Nous verrons ensuite d'autres étapes possibles du
post-sentenciel pour observer que l'avocat est à peine plus présent...
La commission de l'application des peines
Alors que les enjeux sont tout à fait essentiels, l'avocat ne
peut ni assister ni représenter son client lors de la commission
de l'application des peines. Il s'agit pourtant de réduction de
peine, de libération conditionnelle, de permission de sortir, de
semi-liberté... c'est-à-dire de décisions qui ont
une incidence directe sur la durée et les modalités de la
peine et donc sur la vie du détenu et de son entourage.
Au sein de la commission de l'application des peines il semble que
l'avocat est "remplacé" par l'assistant social. D'une
manière plus générale d'ailleurs le travailleur social
est l'interlocuteur du juge de l'application des peines.
Pourtant si le travail social est tout à fait essentiel, il
convient de considérer que celui de l'avocat est d'une autre nature.
Il s'agit de veiller au respect des droits de l'individu, de restaurer
sa dignité en prenant sa défense et de rappeler sa singularité
qui seule le distingue de son numéro d'écrou ou d'un autre
dossier. En outre rappelons que le Parquet est membre de droit de la commission
de l'application des peines et que rien ne justifie dès lors qu'il
n'y ait pas égalité d'armes et que l'avocat ne soit pas présent.
De la même façon le Parquet a la possibilité de
faire appel des décisions du Juge de l'application des Peines alors
que ni l'intéressé ni a fortiori son avocat ne peuvent exercer
de voies de recours. Il est vrai cependant qu'en cas d'appel du Ministère
Public les avocats du condamné et de la partie civile pourront à
nouveau être présents. Est-ce parce qu'alors il y a une audience
?
Il conviendrait, s'agissant de la commission de l'application des peines,
de considérer, conformément à la jurisprudence de
la Cour Européenne des Droits de l'Homme (arrêt Campbell et
Fell) qu'il y a violation de l'article 6 paragraphe 3 de la convention
dans le fait de ne pouvoir se faire représenter par son avocat.
Faisons des recours comme l'ont dans un autre domaine intelligemment et
courageusement fait les avocats qui ont obtenu une avancée du droit
à travers l'arrêt Marie. La présence de l'avocat permettrait
également d'éviter l'opacité et le tout carcéral
et d'être, quand cela est nécessaire, un contre pouvoir à
l'administration pénitentiaire. Il existe d'autres moments de l'application
des peines où ce qui vient d'être dit sur l'intérêt
de la présence de l'avocat reste exact et où sa place est
à peine plus importante.
Le comité consultatif
de libération conditionnelle
Le comité prend connaissance des observations écrites
du condamné ou de son avocat... La partie civile est absente.
Suspension ou fractionnement
de peine (hypothèse de l'article 132.27)
Le juge de l'application des peines demande son avis à l'avocat
du condamné et au Ministère Public. Si la suspension est
de plus de trois mois, il y a une audience et là est pris en compte
l'avis du juge de l'application des peines et des avocats du condamné
et de la partie civile
Peine d'emprisonnement transformée
ou aménagée (hypothèse de l'article D 49. 1)
C'est seulement s'il y a une audience que l'avocat peut être
présent.
Révocation d'un sursis
mise à l'épreuve
Il y a nécessairement une audience et donc l'avocat du condamné
est présent.
Relevé d'une interdiction
ou requête en effacement
Lors de l'audience l'avocat du condamné est présent.
Le système n'est donc ni cohérent ni égalitaire.
La seule logique apparente est celle de l'audience. Si celle-ci existe
alors l'avocat réintègre sa place. Il est particulièrement
choquant d'observer l'absence d'égalité d'armes entre le
Parquet et l'avocat. En outre et dans de nombreuses hypothèses il
n'y a pas non plus d'égalité entre les avocats des condamnés
et ceux des parties civiles. Cependant ce point, s'il mérite d'être
souligné, ne sera pas davantage abordé car réfléchir
au rôle de l'avocat de la partie civile, c'est-à-dire à
la place des victimes dans l'application des peines est encore un autre
sujet. Nous pouvons conclure de ce premier aperçu que l'avocat est
manifestement maltraité par les textes. Sa présence serait-elle
redoutée ?
L'AVOCAT PEUT-IL PRATIQUEMENT
ETRE PRESENT ?
Il convient de souligner au préalable que le point de départ
de la peine est le jugement. A ce stade l'avocat a sa place traditionnelle.
C'est pourquoi rien ne doit l'empêcher quand cela est possible de
plaider la peine. Ainsi peut-il faire des suggestions au tribunal
- un travail d'intérêt général, une semi-liberté,
les conditions d'un sursis mise à l'épreuve -, expliquer
la nécessité d'un juge de l'application des peines par rapport
au parcours d'un client comme un rappel régulier à la loi,
expliquer le sens de la réparation, donner au tribunal des éléments
permettant tel choix de peine plutôt que tel autre, notamment dans
ses modalités d'exécution.
Après l'audience, trois difficultés particulières
doivent être évoquées :
La commission d'office
Il n'y a pas de commission d'office possible pour l'application des
peines, même lorsque le texte prévoit expressément
la présence de l'avocat. En effet la loi avait prévu cette
possibilité. Cependant le décret d'application l'a écartée.
On peut malgré tout considérer que l'arrêt de l'assemblée
plénière de la Cour de Cassation du 30 juin 1995 est une
lueur d'espoir : "Vu le principe du respect des droits de la défense
Attendu que la défense constitue pour toute personne un droit
fondamental à caractère constitutionnel ; que son exercice
effectif exige que soit assuré l'accès de chacun avec l'assistance
d'un défenseur au juge chargé de statuer sur sa prétention...
En conséquence cet arrêt décide que quel que soit
le caractère du recours envisagé le Conseil de l'Ordre saisi
d'une demande de désignation d'office d'un avocat est tenu de procéder
à cette désignation. Il convient d'appliquer cette décision
au post-sentenciel. Il conviendrait également d'obtenir une modification
du décret d'application de la loi.
Les pratiques disparates des juges de l'application
des peines.
Rien n'empêche l'avocat de se manifester auprès du juge
de l'application des peines. Il peut lui écrire, lui téléphoner,
le rencontrer, lui remettre des pièces mais puisque son rôle
n'est pas prévu dans les textes de loi, tout va alors dépendre
de la personnalité du juge de l'application des peines. Celui-ci
peut choisir de l'accueillir et de l'écouter ou de refuser de le
recevoir.
L'accès au dossier
Il convient de s'interroger sur le sens de l'intervention "forcée"
de l'avocat dans les pratiques d'application des peines dans la mesure
où celui-ci n'a pas accès au dossier du juge de l'application
des peines. Cette absence d'accès au dossier rend difficile et peu
égalitaire le dialogue qui pourrait s'instaurer entre l'avocat et
le juge. De la même façon il rend aléatoire le sens
de l'intervention de l'avocat. 6. Enfin il ne permet pas à l'avocat
d'expliquer complètement à son client la réalité
de son intervention et la réalité de sa situation.
ALORS QUELLE PROBATION POUR DEMAIN
? AVEC OU SANS L'AVOCAT ?
Si l'on considère que la probation "est de la dentelle
à l'échelle humaine" selon le propos très juste
du Président de l'Association Nationale des Juges de l'application
des peines, si l'on reconnaît que l'on est dans l'échec global
de l'ensemble de la politique pénale (70 % de récidive en
France), il convient de changer nos habitudes et de réinventer un
système. La période de crise que le monde judiciaire traverse
absence d'objectifs, absence de moyens - risque de faire en sorte que chacun
se crispe sur ses positions et sur ses pouvoirs, que chacun se ferme sans
vouloir entendre l'autre, que la justice à sa façon perpétue
alors l'exclusion et l'échec. Il semble pourtant clairement qu'il
faille adopter la position inverse et que chacun sorte d'une forme de solitude
inquiétante pour devenir visible. Bien sûr nos préoccupations
sont différentes, parfois aussi nos façons de penser. Mais
il faut entendre ces différences, dépasser ces clivages et
réfléchir ensemble avec cette conviction que personne ne
détient la vérité. Vouloir que la peine ou la réparation
prennent sens dans la vie d'un individu, pour qu'il puisse assumer son
histoire et la reconstruire différemment est un projet aussi beau
qu'ambitieux. Il n'est possible que si nous sommes chacun à notre
façon un interlocuteur de son histoire et que nous mettions en commun
et d'une façon égalitaire le fruit de notre écoute
pour réfléchir ensemble aux solutions envisageables. Il faut
donc une justice sans frontières où seraient entendus les
acteurs de l'histoire mais également le juge, le travailleur social,
l'avocat, le chef d'établissement, le surveillant, le représentant
du Ministère Public, le psychologue, le psychiatre, le médecin,
l'éducateur, le visiteur et encore l'aumônier. Oui Monsieur
le Président l'application des peines doit être de la dentelle
à l'échelle humaine et c'est pourquoi il ne s'agit pas
d'avoir toujours plus de pouvoir mais de mieux et plus intelligemment le
partager.
2 Intervention de Mme Laurence Gratiot, avocat
à la cour d'appel de Paris, lors du colloque organisé le
7 février 1997 au Sénat.
QUELLE
PROBATION POUR DEMAIN ?
ELEMENTS DE SYNTHESE3
La tâche que m'a confiée Monsieur FAUCHER, Président
de l'ANJAP est difficile. Je vais essayer de rendre compte des riches travaux
de cette journée en restant neutre. Mais face à des praticiens
la prudence m'impose de m'en tenir à des problèmes généraux.
Vous allez avoir 40 ans l'an prochain.
Quarante années d'existence pour les juges de l'application
des peines, mais aussi pour le sursis avec mise à l'épreuve
qui est une de leurs occupations principales, encore pour le Code de procédure
pénale lui même. Les quarante années de vie du juge
de l'application des peines peuvent-elles être mesurées ?
Des hauts et des bas.
Vingt années de croissance dopées par le développement
des peines de substitution, mais à mi-parcours un obstacle qui n'a
pas encore été réellement franchi ; je fais allusion
à la loi du 22 novembre 1978 qui est à l'origine des
périodes de sûreté et qui ont mis sur la touche les
juges de l'application des peines lors des matches les plus importants.
Depuis cette loi, souvent remodelée, les exclusions se sont
même élargies puisque la peine peut devenir, dans un cas,
incompressible, tout au moins lors de son prononcé. Et la méfiance
s'est installée : grignotage de pouvoirs au profit d'une commission
d'application des peines, ou de l'administration pénitentiaire,
ou même des juridictions de jugement, dispersion des tâches
au fur et à mesure que les peines alternatives se sont multipliées,
montée en puissance des structures administratives notamment au
sein des comités de probation.
Si bien que les juges de l'application des peines ne savent plus très
bien se situer entre juges et administrateurs, à moins qu'ils soient
les deux ou seulement un peu des deux. L'article 733.1 du Code de procédure
pénale est à cet égard toujours aussi équivoque
: selon le premier alinéa les mesures que le juge prend en milieu
fermé sont des mesures d'administration judiciaire et selon les
alinéas suivants le Procureur (lui seul) peut exercer un recours
tantôt en opportunité, tantôt en illégalité,
et tantôt devant le tribunal correctionnel, tantôt devant la
Chambre d'accusation (depuis la loi du ler février 1994).
On discerne mal dans ces conditions la nature juridique des décisions
prises.
C'est l'occasion pour le Conseil d'Etat de renvoyer la balle aux juridictions
judiciaires, c'est surtout le constat d'une place inconfortable pour
le juge de l'application des peines. A vrai dire la mission de ce juge
reste difficile à circonscrire. Il est le maître de l'individualisation
après condamnation puisqu'il est chargé de décider
et de contrôler les diverses modalités de l'exécution
des peines. Dans cette mission il joue sur deux tableaux, les milieux ouvert
et fermé. Il assume la charge des mesures du milieu ouvert (sursis
avec mise à l'épreuve, travail d'intérêt général,
interdiction de séjour... ) mais provoque aussi un glissement du
milieu fermé vers le milieu ouvert (semi-liberté, placement
à l'extérieur, libération conditionnelle...).
Et c'est sans doute parce que le juge de jugement n'a pas suffisamment
répondu aux attentes du législateur par l'utilisation des
peines alternatives à l'emprisonnement que le juge de l'application
des peines, en seconde main, tente la transformation ou la conversion de
la peine prononcée.
Quoi qu'il en soit, il n'agit que dans le domaine postsentenciel, encore
que l'ajournement avec mise à l'épreuve qui lui est confié
contredit en partie cette affirmation puisque la peine n'est pas encore
prononcée. Les comités de probation qui l'aident dans sa
tâche débordent, eux, sur le présentenciel (enquêtes
rapides, contrôle judiciaire... ). Ce décalage n'est-il pas
à l'origine de certaines frictions ?
Mais c'est la probation qui est à l'ordre du jour.
Dans le mot probation, il y a l'idée de preuve c'est-à-dire
que le condamné est mis en position de prouver par sa conduite que
sa condamnation pourra ne pas être exécutée ou être
exécutée autrement... sous réserve qu'il respecte
certaines obligations qui seront contrôlées. Si l'on se tourne
un instant vers le passé, on peut constater une évolution
positive de la probation : multiplication des formes, structuration des
techniques de contrôle, augmentation du personnel socio-éducatif..
Mais bien des aspects négatifs sont aussi aperçus
et ont été mis en évidence ce matin par Monsieur FAGET.
Selon lui, tant pour des raisons structurelles que culturelles et criminologiques,
une véritable crise morale des alternatives à l'emprisonnement
s'est installée. Les voilà devenues orphelines et les peines
sont trop souvent prononcées à l'aveugle. Les prises en charge
sont plus courtes, parfois purement formelles. Les sursis avec mise à
l'épreuve deviennent alors trop souvent ineffectifs et les travaux
d'intérêt général perdent toute vertu éducative
surtout en présence d'un excès de délégation
de contrôle. Phénomène d'usure peut être ? En
tous cas, le modèle de réhabilitation prôné
en 1945 n'est plus de mise. La probation serait alors en recherche de légitimité.
Mais c'est sur l'avenir que vous vous êtes interrogés. Quelle
probation pour demain ? Est-il possible en cette fin de journée
de répondre à cette question ?
L'idée maîtresse est certainement celle de la diversification
tendant peut être à la dispersion, voire à l'éparpillement.
Qui trop embrasse mal étreint ! Cette diversification de la probation
se manifeste de deux façons, d'une part dans son contenu, d'autre
part dans sa mise en oeuvre. Pluralité de mesures d'une part, nouvelles
modalités d'exécution d'autre part. Tels sont peut-être
les deux axes futurs du postsentenciel.
1 - LE CONTENU DE LA PROBATION
Les formes de probation ne manquent pas. Chaque type a sa propre vertu
ou sa propre finalité mais les uns et les autres tendent parfois
à se chevaucher et peut être même à se concurrencer.
1 - Quelques mots d'abord sur les mesures que l'on peut qualifier
de classiques.
On a curieusement peu parlé de la libération conditionnelle
si ce n'est pour rappeler son origine et son passé. Faut-il voir
là une annonce de son déclin, voire de sa disparition ? Il
est vrai que les dernières statistiques ne sont guère encourageantes
tant en ce qui concerne celles accordées par le juge que celles
accordées par le Ministre. Le débat s'est largement ouvert
sur le sursis avec mise à l'épreuve et sur le travail d'intérêt
général. Monsieur FAGET a plaidé pour un meilleur
contrôle des flux tant pour l'un que pour l'autre, ou tout au moins
une meilleure distribution. Les échanges qui ont suivi conduisent
plutôt vers de véritables changements de nature notamment
pour les travaux d'intérêt général qui doivent
être aujourd'hui repensés en fonction des finalités
désirées. On a également évoqué les
placements à l'extérieur et la semi-liberté. Monsieur
FAUCHER dans son rapport introductif a fait état de l'espace de
liberté conféré aux juges de l'application des peines
par l'article D 49.1 du code de procédure pénale, espace
de liberté qu'il utilise lui-même pour justifier des expériences
de "prison à domicile".
2- Mais on a aussi fait preuve d'imagination et d'innovation notamment
à propos des suivis médico-sociaux et de la surveillance
électronique.
On sait qu'un projet de loi renforçant la prévention
et la répression des atteintes sexuelles commises sur les mineurs
a été déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale il y a quelques jours pour lutter contre les risques de récidive
des délinquants sexuels sortis de prison. Une peine complémentaire
pourrait être prononcée par la juridiction en même temps
que la peine principale pour contraindre certains délinquants au-delà
de l'exécution de la peine à un suivi social et à
des soins. Serait ainsi créée une peine de suivi médico-social
(l'expression est sans doute à revoir). En cas d'inobservation des
obligations une durée supplémentaire d'emprisonnement fixée
dans le jugement devrait être exécutée. Sans doute
est-il difficile lors du jugement d'évaluer la dangerosité
future d'un individu, sans doute faut-il aussi tenir compte des progrès
qui seront nécessairement réalisés dans la prise en
charge psychiatrique de cet individu au cours même de son incarcération,
sans doute faudra-t-il mieux évaluer les rôles respectifs
du juge et du psychiatre ; quoiqu'il en soit l'intérêt de
ce projet a été souligné par Monsieur BOULAY, Président
de l'association Aide aux parents d'enfants victimes et Monsieur FAUCHER
s'est réjouit d'y trouver des avancées dans le sens d'une
meilleure juridiciarisation de l'exécution des peines.
L'autre mesure innovatrice, le placement sous surveillance électronique
tout au moins en tant que modalité d'exécution d'une peine,
a quelque peu occulté la matinée. Monsieur le Sénateur
CABANEL a présenté sa proposition de loi déjà
votée par le Sénat en précisant que ce type de placement
mis en oeuvre dans certains pays (Canada, Suède, Pays-Bas, Angleterre)
n'aurait d'application en France que dans la phase postsentencielle (pas
sous la forme d'un contrôle judiciaire avant jugement) et que la
technique française aurait sa spécialité. La discussion
qui a suivi a fait état d'un accueil aimable : originalité
de la mesure et intérêt de tenter l'expérience ! Mais
ne risque-t-elle pas de mordre sur la semi-liberté et le placement
à l'extérieur ou bien encore sur la pleine liberté
et surtout ne risque-t-elle pas d'être réservée à
des condamnés privilégiés ? Le juge de l'application
des peines a été ici qualifié par le Sénateur
de "garant du condamné" et "d'arbitre" mais
sa mission n'est en réalité pas clairement définie.
Il est sûr en tout cas que la société future "
incivile, électronique et médiatique" nous réserve
des surprises. L'avenir serait peut-être alors plus simplement dans
une redistribution des rôles au sein de la probation.
2 - LA REDISTRIBUTION DES ROLES
DANS LA PROBATION
C'est surtout une réflexion d'ensemble sur le postsentenciel
en milieu ouvert qui est apparue nécessaire, indépendamment
du succès ou de l'échec de telle ou telle mesure... La bureaucratisation
a été dénoncée à plusieurs reprises.
Alors comment redonner foi et confiance ? C'est l'occasion d'évoquer
les rôles respectifs des divers partenaires ; c'est l'occasion aussi
de proposer une nouvelle politique du postsentenciel.
l- Les partenaires, au-delà du débat public-privé
qui a été au coeur des discussions et indépendamment
du rôle du procureur, sont en premier lieu le juge de l'application
des peines et le comité de probation et d'assistance aux libérés.
L'équilibre est difficile à établir, les juges de
l'application des peines souhaitant disposer d'agents de contrôle
efficaces, les agents de probation souhaitant plus d'autonomie. Et si les
expériences de service unifié sont apparues plutôt
positives, le projet actuel de restructuration des comités de probation
au travers de la mutualisation et de la départementalisation n'est
pas sans inquiéter les juges. Ils ont peur de perdre la maîtrise
de l'exécution des mesures et leur confinement dans leur rôle
de juge au sens strict n'apparaît pas une justification sérieuse.
La juridiciarisation de l'exécution des peines ne peut selon eux
se limiter à une pure restriction de leurs pouvoirs.
Ce sont curieusement les partenaires généralement absents
qui se sont le plus manifestés au cours de cette journée,
c'est-à-dire la victime et l'avocat. Monsieur BOULAY avec beaucoup
de mesure a regretté que les victimes ne soient pas impliquées
dans le processus d'exécution, notamment lors de la sortie de l'établissement
pénitentiaire. Le mouvement d'intégration des victimes et
des réseaux associatifs au processus pénal ne doit pas se
limiter à la phase du procès mais plus encore peut être
s'étendre à la phase postsentencielle qui reste à
leur égard tout aussi sensible. Une réflexion s'impose sur
leur place dans cette phase ultime.
L'autre grand absent - l'avocat - était représenté
par Maître Laurence GRATIOT avocat au Barreau de Paris. L'avocat
- surtout celui de la défense mais cela vaut aussi pour celui de
la partie civile - est absent du prétoire, de la commission d'application
des peines et quasiment lors de toutes décisions concernant l'exécution.
La lecture des textes du code de procédure pénale est à
ce sujet édifiante. L'inégalité entre la défense
et le Parquet (notamment dans l'exercice des recours contre les décisions
du juge de l'application des peines), la nécessité d'envisager
dans cette phase la commission d'office et l'accès pour l'avocat
au dossier d'exécution ont été soulignées.
Bref les habitudes - même si les avocats n'y sont guère préparés
- doivent être changées et de nouveaux interlocuteurs doivent
donc à tout le moins être consultés.
2- Une nouvelle politique de l'exécution des peines en
milieu ouvert peut-elle être mise en oeuvre ? Monsieur BOULAY
a rappelé les finalités, qui peuvent être différentes,
de toutes les alternatives à l'emprisonnement et Monsieur FAGET
a suggéré plusieurs pistes de réflexion. Il faut tout
d'abord mettre en place de véritables politiques pénales
au stade des juridictions et pas seulement au niveau national. La justice
ne doit pas être "un sport individuel" mais une entreprise
collective. Il faut surtout repenser la peine et les alternatives à
l'emprisonnement au niveau de l'exécution, si bien qu'il convient
d'élaborer un nouveau modèle qui serait un modèle
réparateur en instituant une justice restauratrice à l'image
du modèle d'Amérique du Nord. Toute cette phase du postsentenciel
ne doit plus être imaginée dans le seul intérêt
du délinquant et en fonction de sa seule réadaptation sociale.
Il faut intégrer d'autres dimensions notamment l'intérêt
de la victime et l'intérêt de la collectivité ou de
certaines catégories sociales. De la confrontation de ces intérêts
doivent apparaître des solutions nouvelles permettant de mieux responsabiliser
l'individu.
C'est donc une réflexion sur le sens de la peine qui
doit être menée, non plus comme cela a déjà
été fait au temps de son prononcé, mais sur ses modalités
d'exécution. Puisque l'exécution n'est que rarement conforme
au prononcé, il faut maintenant s'atteler au sens des formes variées
de l'exécution.
3 Eléments de synthèse présentés
par M. Pierre Couvrat, professeur à la faculté de droit et
des sciences sociales de Poitiers, doyen honoraire, en conclusion du colloque
organisé au Sénat le 7 février 1997.
REFORME
DES CPAL
A propos de la réforme des CPAL, l'association nationale des
juges de l'application des peines, la fédération Justice
CFDT et le syndicat de la magistrature ont adressé au Garde des
Sceaux, le 7 avril 1997, le document suivant :
Depuis plusieurs mois, l'administration pénitentiaire travaille
sur la réforme des comités de probation et d'assistance aux
libérés (C.P.A.L.). Les organisations signataires contestent
la pertinence du projet actuel sur la méthode employée et
sur le fond.
1- Sur la méthode.
La concertation annoncée est réduite à une consultation
séparée des organismes concernés par l'administration
pénitentiaire et une information faite par elle. Au-delà
des divergences qui peuvent exister, les organisations signataires prétendent
qu'un projet commun entre magistrats, travailleurs sociaux, chefs de service,
directeurs d'établissements et représentants des directions
régionales est viable. Face aux réticences nombreuses et
variées qui ont été exprimées sur le projet
actuel, il paraît même indispensable qu'un minimum d'accord
soit obtenu avant que le projet ne devienne réalité. Une
administration peut-elle prétendre mettre en oeuvre un projet contesté
par la plupart? Nous préférerions qu'elle fasse le choix
d'une véritable concertation, mobilisant les futurs acteurs de cette
réforme que sont les professionnels du terrain.
2- Sur le fond.
Le sentiment partagé est qu'en l'état actuel, la réforme
des C.P.A.L. reste trop limitée pour provoquer un véritable
renouveau des services d'insertion de l'administration pénitentiaire.
Présentée comme une solution aux problèmes d'identité
des personnels et d'identification des services, la réforme en cours
ne résout pas un certain nombre de difficultés actuelles.
* Il s'agit d'une réforme institutionnelle sans prise
en compte des missions des services et des besoins des publics concernés.
Ainsi, est maintenue l'ambiguïté des séparations des
services milieu fermé/milieu ouvert. L'insuffisante autonomie d'action
en milieu fermé montre bien la difficulté à percevoir
la spécificité de l'action socio-éducative en établissement
pénitentiaire.
*L'une des difficultés majeures est l'impossibilité des
services à faire face à l'intégralité des
missions qui leur sont confiées. La seule augmentation des personnels
ne pourra mettre fin aux pratiques locales de "suivi administratif",
de classement anticipé des dossiers. Source de friction entre les
acteurs de terrain, ce problème lancinant aboutit à ce qu'un
grand nombre de mesures apparaissant dans les statistiques ne sont pas
ou plus suivies. Aucune solution n'est proposée sur ce point.
* Les secrétariats des services actuels sont sous-dimensionnés
(quand ils existent !!). Magistrats et travailleurs sociaux voient leurs
temps de travail consacrés pour une part importante à des
tâches administratives. Chacune des administrations concernées
se renvoie la balle. Le projet de réforme ne présente aucune
solution sur ce point.
* Le lien entre autorité judiciaire et administration pénitentiaire,
longtemps critiqué (à juste titre ?) est réduit à
des réunions formelles, sans contraintes pour les partenaires. L'invention
d'une Commission d'Orientation Pénale (C.O.P.) aura pour conséquence
de diluer les responsabilités des intervenants : - du côté
des magistrats, par la multiplication des autorités ayant leur mot
à dire, avec des logiques différentes (rappelons-nous la
mise en place de la Permanence d'Orientation Pénale) ; - du côté
des chefs de service par l'addition de l'absence de contraintes imposables
par la C.O.P. et l'importance du chef d'établissement ; - par le
flou juridique entretenu sur la nature des interventions du juge de l'application
des peines qui est réduit à une boîte aux lettres entre
la juridiction et le service d'insertion.
3- NOUS PROPOSONS
* La suppression de l'idée de la C.O.P..
Le juge de l'application des peines fournit près de 98% des mesures
aux C.P.A.L.. Il paraît logique que ce magistrat reste le référent
judiciaire des services auprès des tribunaux. Les projets de service
seraient ainsi soumis à l'approbation des juges de l'application
des peines et/ou des chefs d'établissements suivant les services
locaux.
* La juridictionnalisation des fonctions de l'application des peines.
A l'origine, l'argumentaire de l'Administration pénitentiaire
en faveur de la réforme de l'organisation et du fonctionnement des
C.P.A.L. y faisait explicitement référence. Ainsi, il était
noté "son activité sera recentrée sur l'aspect
juridictionnel de ses fonctions", sans d'autres précisions
au demeurant. Le projet actuel est totalement silencieux à ce sujet
et seuls les éléments relatifs à la structure des
services d'insertion sont développés. Au-delà des
avantages institutionnels à promouvoir une telle juridictionnalisation,
par une meilleure clarification des relations entre l'administration, prestataire
de service, et le juge de l'application des peines, il convient de dénoncer
l'abandon de cet aspect fondamental de la réforme.
Ainsi, il y a indéniablement un déséquilibre entre
une modification substantielle du service d'insertion et le maintien en
l'état de la fonction de juge de l'application des peines dont les
décisions continuent à être d'hybrides décisions
d'administration judiciaire. Si la juridictionnalisation peut apparaître
comme une méthode appropriée pour gérer de manière
légale les flux de mesures, il y a lieu surtout de rappeler l'attachement
des organisations signataires à la judiciarisation supposant par
définition le respect du contradictoire, la reconnaissance des droits
de la défense et du droit de recours à l'encontre de toute
décision faisant grief. Le projet de réforme des services
d'insertion et de probation n'a de sens que s'il va de pair avec cette
juridictionnalisation. L'abandon de cette dimension de la réforme
est dès lors extrêmement préjudiciable à l'équilibre
institutionnel annoncé. Par là même, il y a lieu de
supprimer du projet l'hypothèse d'une délégation de
la notification des obligations aux travailleurs sociaux. Acte éminemment
judiciaire, cette notification n'est pas de la compétence du champ
social. Elle doit continuer à être assumée par l'autorité
judiciaire.
* Une mise à plat des missions des secrétariats et
des moyens accordés à cet effet, et, d'ores et déjà,
la création de postes budgétaires clairement identifiés
est indispensable.
* Les antennes locales seraient placées sous l'autorité
d'un directeur départemental, sous la responsabilité des
directeurs régionaux. Une fusion complète des services d'insertion
et de probation serait opérée avec le regroupement administratif
du milieu ouvert et du milieu fermé. Cette fusion ne peut s'arrêter
à une mobilité contrainte des personnels. Elle doit s'attacher
à une réunion de budgets dispersés et à une
action concertée des services locaux (C.P.A.L. et services socio-éducatifs
des établissements).
* La création d'un statut correspondant à une direction
départementale de l'insertion.
* De véritables garanties statutaires sur la mobilité
annoncée des affectations des travailleurs sociaux et la création
de postes de "travailleurs sociaux volontaires" ayant pour vocation
d'assurer les remplacements d'une certaine durée (congé maternité,
congé longue maladie, congé longue durée, formation
professionnelle).
* L'obligation de définir de véritables projets de
service à l'échelon départemental et local. L'élaboration
de ces projets serait faite avec l'ensemble des équipes de travailleurs
sociaux, sous l'autorité des directeurs départementaux.
* De même, il paraît surprenant que l'interdiction de communiquer
que peut prononcer le juge d'instruction ait pour conséquence d'empêcher
les travailleurs sociaux de rencontrer certains détenus. Fonctionnaires
du Ministère de la Justice, ces personnels d'insertion et de probation
sont soumis à des contraintes statutaires et légales suffisantes
pour ne pas se méprendre sur le contenu de telles interdictions.
Soumettre ces fonctionnaires à des mesures différentes que
le personnel de surveillance ne se justifie absolument pas.? "
"Nous maintenons, organiquement comme fonctionnellement le système
actuel de contrôle judiciaire de l'exécution des peines. Nous
avons toujours été opposée, en effet, à toute
forme de judiciarisation de cette exécution qui nous paraîtrait
porter une atteinte excessive à l'autorité de la chose jugée.
Autant une adaptation de nature administrative est acceptable, autant une
remise en cause judiciaire opérée la plupart du temps par
une juridiction de niveau inférieur à celle qui aurait statué
en dernier lieu nous paraîtrait inadmissible. Ajoutons qu'elle postulerait
logiquement des possibilités de recours qui feraient qu'il n'y aurait
plus jamais de terme aux procédures juridictionnelles." Ces
propos pourraient prêter à sourire s'ils n'émanaient
pas d'un professeur de droit. Il s'agit en fait d'une des propositions
formulées par Mme Marie-Laure Rassat dans son rapport remis au Garde
des Sceaux. pour ce professeur, accorder un droit de recours au détenu
constituerait un recul juridique et il vaut mieux une "adaptation"
administrative qu'un contrôle du juge. ... Sans commentaire |
JURISPRUDENCE
Travail en détention et contrat de travail
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Caen 9 juillet 1992),
que G., exposant avoir dans l'un des ateliers de la maison d'arrêt
de Caen où il se trouvait détenu, travaillé pendant
trois semaines, au mois de septembre 1990, pour le compte d'une entreprise
concessionnaire, qui avait cessé ensuite de lui fournir du travail
et n'avoir perçu pendant cette période qu'une somme de 200,88
francs, a engagé contre la maison d'arrêt une instance prud'homale
pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires,
d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts
pour licenciement abusif ;
Attendu que G. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré
la juridiction prud'homale incompétente, alors, selon le moyen,
d'une part que selon la Constitution tous les citoyens sont égaux
devant la loi et ont les mêmes droits en matière de travail,
même lorsqu'ils sont incarcérés et que les établissements
publics ne sont pas au-dessus des lois ;
que l'article D.103 du Code de procédure pénale, auquel
la cour d'appel s'est référée, tend à établir
une différence entre les citoyens et se trouve donc contraire tout
à la fois à la Constitution et à de nombreux textes
du Code du travail, en particulier l'article L.412-1 régissant la
liberté syndicale, puisqu'il interdit aux travailleurs détenus
de discuter de leurs conditions de travail et leur salaire ; alors d'autre
part que les bulletins de paie délivrés mensuellement par
l'administration pénitentiaire constituent la preuve matérielle
de l'existence d'un contrat de travail ; que le travail étant effectué,
non pas pour le compte de la maison d'arrêt, mais pour celui d'entreprises
concessionnaires, qui au demeurant exploitent des travailleurs privés
de défense syndicale, s'abstiennent de régler les cotisations
patronales et fiscales et privent ainsi les intéressés de
toute protection sociale, se rendant, dès lors, coupables de travail
illicite, les bulletins de paie devraient être établis, non
pas par l'administration pénitentiaire, mais par les concessionnaires,
et comporter toutes les mentions prévues par l'article R. 143-2
du Code du travail, à l'exclusion de toute indication propre à
révéler ultérieurement le lieu où le salarié
se trouvait à l'époque considérée, afin d'éviter
qu'un employeur ne puise en avoir connaissance, lors d'une embauche ultérieure
;
alors encore que la rémunération doit, selon un principe
général du droit consacré par le Conseil d'Etat, n'être,
en aucun ces, inférieure au SMIC ; alors, en outre, que le régime
du travail dans les locaux pénitentiaires, qui permet d'exploiter
les détenus pour le seul bénéfice de l'administration
pénitentiaire et de ses fonctionnaires, qui s'attribuent la majeure
partie du salaire versé, s'apparente à une forme d'esclavage,
prohibé par l'article 4 de la Convention européenne de sauvegarde
des Droits de l'Homme et contrevient également aux articles 1 à
5, 10 et 12 de la Charte sociale européenne, convention internationale
ratifiée par le gouvernement français et dont l'autorité
est supérieure à celle de la loi interne ; et alors, enfin,
que la longueur même de la procédure, marquée par de
nombreux renvois et par les interventions des magistrats du parquet, contraires
à la nécessaire indépendance des juges, démontre
que n'ont pas été respectées les dispositions de l'article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme,
selon lesquelles toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant
et impartial ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 720 du Code
de procédure pénale, disposition législative, dont
il n'appartient pas aux tribunaux judiciaires de contrôler la conformité
à la Constitution, et dont l'article D.103, inclus dans la partie
réglementaire du même Code, n'est que l'application, que les
relations de travail des personnes incarcérées ne font pas
l'objet d'un contrat de travail ; qu'en conséquence, c'est à
juste titre que la cour d'appel a retenu l'incompétence de la juridiction
prud'homale, celle-ci ne pouvant, aux termes de l'article L.511-1 du Code
du travail, connaître que des différends pouvant s'élever
à l'occasion d'un contrat de travail ;
Et attendu, ensuite, que la règle de compétence dont la
cour d'appel a fait application n'est contraire, ni à l'article
4 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des libertés fondamentales, ni à aucune disposition de
toute autre convention internationale signée par le gouvernement
français et ayant en France un effet direct ;
D'où il suit que le moyen, dont les autres griefs sont inopérants,
n'est pas fondé ; REJET
(Chambre sociale de la Cour de cassation - 17 décembre 1996)
Délivrance des copies de dossier
Les articles 114 et 197 du Code de procédure pénale, qui
limitent aux avocats des parties la possibilité de se faire délivrer
la copie des pièces du dossier d'une information en cours, ne sont
pas applicables aux procédures dont la juridiction de jugement est
saisie et qui, de ce fait, ne sont pas soumises au secret de l'enquête
ou de l'instruction prescrit par l'article 11 du même Code. Il s'ensuit
que toute personne ayant la qualité de prévenu ou d'accusé
est en droit d'obtenir, en vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention
européenne des Droits de l'homme et des libertés fondamentales,
non pas communication directe des pièces de la procédure,
mais la délivrance, à ses frais, le cas échéant
par l'intermédiaire de son avocat, de la copie des pièces
du dossier soumis à la juridiction devant laquelle elle est appelée
à comparaître. Les dispositions réglementaires de l'article
R. 115.2° du Code de procédure pénale, en ce qu'elles
soumettent à autorisation du ministère public la délivrance
aux parties de copie de pièces de la procédure, ne sauraient
faire obstacle à cette règle sans porter atteinte aux droits
de la défense.
(Cassation - Chambre criminelle 2 octobre 1996 - Pourvoi n° 95-82-290
contre CA Orléans 22.11.94).
NDLR : Cette décision concerne-t-elle les procédures d'application
des peines ? Certainement lorsqu'il y a saisine du tribunal. Mais alors
quelest le dossierdont la copie doit être délivrée
?
Droit de recours du détenu
"Statuant sur le pourvoi formé par DG contre une ordonnance
du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'Auxerre,
du 21 décembre 1995 qui a ajourné une mesure de permission
de sortir ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 733-1 du Code
de procédure pénale la décision du juge de l'application
des peines concernant une permission de sortir, mesure d'administration
judiciaire, ne peut qu'être déférée devant le
tribunal correctionnel, à la requête du procureur de la République
; que, dès lors, cette décision qui n'entre pas dans les
prévisions de l'article 567 du Code de procédure pénale,
ne peut faire l'objet d'un pourvoi du condamné ;
Par ces motifs, déclare le pourvoi irrecevable.
(Chambre criminelle 26 juin 1996)
Contrainte par corps
La contrainte par corps constituant une mesure d'exécution forcée
des peines pécuniaires, au sens de l'article 112-2.3° du Code
pénal, sa durée ne saurait être réduite en application
des dispositions des articles 721 et 721-1 du Code de procédure
pénale, relatives aux seules peines d'emprisonnement.
(Rejet - Chambre criminelle 24 septembre 1996 - Pourvoi n° 96-81.317
contre TGI Marseille 15.1.96)
Délivrance d'un mandat d'arrêt
et pourvoi en cassation
Communiqué du greffier en chef de la Cour européenne des
Droits de l'Homme (Strasbourg 7 avril - 2 mai 1997)
Affaire Omar c. France
L'affaire tire son origine d'un requête introduite auprès
de la Commission le 27 juillet 1994 par Cheniti Omar et ses deux
fils, tous trois ressortissants algériens actuellement détenus
à Saint Quentin, Fresnes et Lyon. En octobre 1989, les requérants
furent inculpés d'association de malfaiteurs pour blanchir les fonds
provenant du commerce illicite de stupéfiants. Placés en
détention provisoire, ils furent ensuite remis en liberté
sous contrôle judiciaire. Le 19 novembre 1991, ils furent
reconnus coupables par le tribunal correctionnel de Lyon.
Le premier requérant fut condamné à quatre ans
d'emprisonnement, dont 42 mois avec sursis, et les deuxième et troisième
requérants à cinq d'emprisonnement chacun. Ils firent appel.
Le 16 février 1993, la cour d'appel de Lyon confirma
les condamnations et porta à cinq ans de prison la peine infligée
au premier requérant. La cour décerna également des
mandats d'arrêt contre chacun des trois requérants. Aucun
d'entre eux n'y déféra. Le troisième requérant
fut arrêté sur son lieu de travail le 27 mai 1993. Avec l'aide
d'un conseil juridique, les requérants formèrent un pourvoi
en cassation.
Le 7 février 1994, la Cour de cassation déclara
le pourvoi irrecevable aux motifs qu'il résultait des principes
généraux de la procédure pénale que le condamné
qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné
contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoi
en cassation. Les premier et deuxième requérants furent finalement
arrêtés en avril et septembre 1994.
Dans leurs requêtes à la Commission telles que celle-ci
les a retenues, les requérants se plaignaient de ce que le rejet
de leur pourvoi par la Cour de cassation les avait privés d'un procès
équitable, au mépris de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention.
Dans son rapport du 6 mars 1997, la Commission formule l'avis, par 23
voix contre 8, qu'il y a eu violation de cette disposition. le reglement
interieur des etablissements penitentaires
Dans
le numéro d'avril 97 d'Etapes,
il est noté que depuis mai 1996, la quasi-totalité des
établissements pénitentiaires ont procédé à
la réactualisation de leur règlement intérieur.
A cette occasion, il n'est pas inutile de rappeler ce qu'a écrit
B. Jouve à propos du juge de l'application des peines et du règlement
intérieur.
"D'après l'article D.255 du Code de procédure pénale,
le règlement intérieur de la prison, qui détermine
le contenu du régime propre à l'établissement, ainsi
que ses modifications, sont établis par le chef d'établissement
et soumis à l'approbation du directeur régional, après
avis du juge de l'application des peines. Le décret n° 86462
du 14 mars 1986 a supprimé la disposition selon laquelle cet avis
devait être émis en commission de l'application des peines,
ce qui ne doit pas empêcher la juge de l'application des peines de
consulter cette commission avant de donner son avis. En effet, la circulaire
AP.88.16.G2 du 27 décembre 1988 (BOMJ n° 32 p. 111) sur le règlement
intérieur précise que cet avis du juge de l'application des
peines pourra être recueilli à l'occasion d'une réunion
de la C.A.P..
La même circulaire recommande en outre de faire au moins une fois
par an un examen régulier du règlement intérieur par
cette commission, en vue de son adaptation. En pratique, il convient que
le juge de l'application des peines étudie d'abord le projet du
chef d'établissement, le fasse diffuser aux membres de la commission
et en discute avec eux au cours d'une réunion qui peut être
au besoin tenue spécialement à cet effet. A la suite de cette
réunion, le juge de l'application des peines formulera son avis
sous la forme d'un rapport écrit, rédigé article par
article.
Dans ce rapport, il est souhaitable que le juge de l'application des
peines confronte le projet avec les dispositions du CPP et les circulaires
touchant aux questions évoquées dans ce projet de règlement.
Il veillera notamment à ce que ce projet ne déroge pas à
des dispositions légales ou réglementaires impératives
et inversement à ce qu'il n'omette pas d'aborder les questions pour
lesquelles le CPP renvoie expressément au règlement intérieur
-(par exemple celles de l'article D.247), et à ce qu'il soit conforme
aux recommandations de la circulaire précitée du 27 décembre
1988. Il s'agit d'une circulaire d'une vingtaine de pages qui abroge et
remplace diverse circulaires antérieures relatives au règlement
intérieur, dont l'esprit et la lette sons sensiblement renouvelés.
Pour plus de détails, on se reportera à cette circulaire
qui définit un règlement très détaillé,
augmentée en annexes de diverse fiches techniques. Membre de la
commission de surveillance, le juge de l'application des peines doit aussi
veiller à ce que tous les membres de cette commission reçoivent
un exemplaire du règlement intérieur comme prévu à
l'article D.255 al.2 du CPP, afin que cette commission puisse en connaissance
de cause vérifier comment ce règlement est en fait appliqué."
Déclaration
de Marly le Roi
sur le contrôle
des conditions de detention en europe.
Considérant que le traitement qu'une société réserve
à ses prisonniers est révélateur de son état
de civilisation,
Considérant que les prisonniers doivent conserver tous les droits
qui ne sont pas expressément liés à la privation de
liberté,
Considérant que les prisons sont par définition des institutions
fermées et qu'il y a lieu d'être particulièrement attentif
au fait que les prisonniers ne soient pas traités d'une façon
inhumaine et dégradante,
Considérant que les sociétés ont le devoir de s'assure
que les prisons qui sont sous leur responsabilité soient administrées
de façon humaine et décente,
Considérant que ce devoir est mieux rempli lorsqu'existe un système
de contrôle fort et indépendant qui comprend l'administration,
le pouvoir judiciaire, le public et les médias,
Notant que dans certains pays il existe des formes de contrôle
des prisons indépendantes de l'administration pénitentiaire,
comme l'Ombudsman en Hongrie, ou encore, l'inspection des prisons au Royaume-Uni,
et que ces formes d'inspection semblent donner satisfaction,
Reconnaissant que l'attitude des personnels des prisons est déterminant
pour assurer un traitement décent et humain des prisonniers et que
leurs besoins propres doivent également être pris en compte,
Notant que d'une manière générale la population
des prisons en Europe a tendance à augmenter, et ceci malgré
les recommandations du Conseil de l'Europe,
Les participants au Colloque de Marly sur le contrôle des
prisons en Europe, tenu à Marly le Roi du 25 au 27 octobre 1996,
recommandent :
1. Que les états veillent tout particulièrement à
limiter l'expansion du système carcéral et des populations
incarcérées, en particulier celles des condamnés à
de longues peines ;
Contrôle administratif
2. Que les établissements pénitentiaires soient souvent
et régulièrement inspectés par l'administration centrale
des prisons pour s'assurer que la législation et les règles
concernant les prisons sont bien observées ;
3. Que les prisons soient l'objet des mêmes législations
et inspections que les services nationaux en matière de santé,
de sécurité, de travail, d'éducation, etc. et que
les mêmes normes y soient appliquées ;
4. Qu'il y ait des formes d'inspection de contrôle des prisons
qui soient indépendantes de l'administration pénitentiaire
et qui soumettent des rapports réguliers directement au ministère
qui a la responsabilité des prisons devant le parlement ;
Contrôle par le judiciaire
5. Que les détenus puissent avoir un accès rapide et facile
aux autorités judiciaires compétentes en matière de
révision des décisions administratives dont ils sont l'objet
;
6. Qu'en particulier les détenus en attente de jugement puissent
avoir la possibilité d'accéder à un contrôle
judiciaire de leurs conditions de détention ;
7. Que les autorités judiciaires aient un accès illimité
aux prisons, aux prisonniers et à leurs dossiers administratifs
; Contrôle du public
8. Que les représentants des collectivités locales aient
le droit à un accès illimité aux prisons et qu'ils
soient autorisés à faire état de leurs observations
;
9. Que les organisations non gouvernementales locales, ayant un intérêt
particulier dans la question des prisons soient encouragées à
visiter les prisons, à avoir accès aux détenus et
au personnel et à promouvoir des solutions avec l'administration
pénitentiaire ;
10. Que les organisations non-gouvernementales soient encouragées
à coopérer les unes avec les autres et avec des organismes
comme le comité européen de prévention de la torture
et des traitements inhumains et dégradants (CPT) ;
Les médias
11. Que tous les médias reçoivent des informations actualisées
sur la réalité des conditions de détention et soient
encouragés à les diffuser d'une façon critique mais
objective ;
12. Que les responsables des prisons soient autorisés et encouragés
à développer des rapports positifs avec les médias
; Catégories particulières de détenus
13. Qu'une attention particulière soit portée aux conditions
de détention de catégories particulières de prisonniers,
comme les femmes, les mineurs, les minorités ethniques, ceux qui
sont désignés comme dangereux et enfin ceux qui sont détenus
dans des établissements à gestion privée ;
14. Que les ONG organisatrices du colloque de Marly considèrent
la possibilité d'initier une étude sur les conditions de
détention de personnes effectuant de longs séjours en prison.
PRATIQUE
JUDICIAIRE
"Il est souhaitable que l'association des juges de l'application
des peines tienne davantage compte des conditions dans lesquelles travaillent
ceux-ci et se rapproche de leurs préoccupations quotidiennes".
C'est à la suite de cette réaction plusieurs fois entendue
que nous vous proposons cette rubrique qui se fera l'écho des réalisations
entreprises susceptibles de faciliter le travail des magistrats de l'application
des peines.
MISE EN PLACE D'UN TABLEAU DE BORD D'ACTIVITÉ
Pourquoi ? Les juges de l'application des peines sont des magistrats
extrêmement surchargés de travail, en particulier dès
lors qu'ils ont à coeur d'exercer la totalité de leurs attributions:
contrôle des établissements pénitentiaires de leur
ressort (y compris la visite mensuelle et les observations à consigner),
décisions relatives au devenir des dossiers de probation relevant
de leur compétence (procès-verbaux d'incident, ordonnances
d'incarcération provisoire des condamnés ne faisant pas leurs
preuves ou, au contraire, de saisine du tribunal correctionnel pour voir
ordonner le non-avenu anticipé), contrôle de l'activité
du comité de probation ...etc...
Alors, pourquoi un tableau de bord d'activité ? Pour trois
raisons principales:
- pour avoir une connaissance globale du contentieux traité,
mieux maîtriser l'ensemble des dossiers dont on est saisi, prendre
du recul sur sa pratique;
- pour prendre conscience des évolutions, de la proportion
de dossiers dont le nombre est en augmentation ou en diminution... (ex.
déclin des libérations conditionnelles dans son ressort ?
essor des placements à l'extérieur ?), pour susciter
ensuite la réflexion la plus opportune;
- pour avoir un instrument de mesure quantitatif permettant de
mieux faire connaître son activité tant à l'extérieur
qu'au sein du tribunal, notamment à l'égard des chefs de
juridiction et greffier en chef, que ce soit pour solliciter une moindre
charge de service (si cette décharge est justifiée -mais
on sait combien les juges de l'application des peines sont utilisés
à d'autres tâches, cette matière étant souvent
considérée comme moins sensible par encore plusieurs présidents
ou procureurs), mais également pour demander un personnel mieux
qualifié ou en nombre plus consistant pour assurer le secrétariat-greffe
du juge de l'application des peines.
Comment ? On a voulu ici, donner des critères de référence
tout à fait simples, pour ne pas compliquer inutilement l'analyse
dans un premier temps. Il s'agit donc de repères quantitatifs relativement
sommaires donnant des ordres de grandeur. Ceux-ci n'ont d'autre but que
de renseigner rapidement le juge sur son domaine de compétence.
Mais on pourra fort utilement adapter et introduire ses propres interrogations
(ex. nombre de détenus dont le reliquat de peine compte tenu des
réductions de peine susceptibles d'être octroyées est
inférieur ou égal à six mois, dans le but de mieux
préparer leur sortie; nombre de jugements de sursis avec mise à
l'épreuve relevant de la compétence du juge de l'application
des peines et prononcés par sa propre juridiction; nombre de condamnés
pour crime ou délit sexuel placés sous surveillance judiciaire
dans le cadre de la liberté conditionnelle ou du sursis avec mise
à l'épreuve pour avoir un suivi plus attentif si on l'estime
utile ...etc...), afin d'avoir une analyse qualitative répondant
davantage à ses attentes personnelles en tant que professionnel
de la justice (cf. aussi les éléments chiffrés qui
peuvent mieux faire connaître l'application des peines in R.a.p.
n 20 - décembre 1996).
Dans cet esprit de simplification, la plupart des données pourront
être souvent directement tirées des statistiques de l'établissement
pénitentiaire du ressort (l'utilisation d'un procès-verbal
pour la commission de l'application des peines pouvant faciliter la tâche
cf. R.a.p. n 18 - juin 1996 - sans oublier les décisions prises
hors commission de l'application des peines; pour la procédure de
l'art. D. 49-1, une analyse plus fine justifierait l'exposé du détail
des ordonnances rendues ...mais les secrétariats-greffe des juges
de l'application des peines sont-ils susceptibles de le faire ?) ainsi
que du comité de probation (puisque ces statistiques reprennent
l'intégralité des dossiers relevant de la compétence
du juge de l'application des peines -que les dossiers aient été
ou non réellement affectés au cpal). Puisse ce tableau de
bord mieux permettre aux juges de l'application des peines de maîtriser
davantage leur domaine d'attribution. En étant prudent quant à
l'interprétation, car la statistique peut aussi être la forme
la plus élaborée du mensonge.
G. du MESNIL - juin 1997.
disquette disponible (Wordperfect 5.2 et Excel 4.0)
TABLEAU DE BORD DE L'APPLICATION DES PEINES
I- Peines privatives de liberté
1- Détention
Nombre de détenus / Nombre de places (au 1er janvier suivant)
Nombre d'entrants / Nombre de sortants (pour l'année)
Pourcentage de condamnés / ensemble des détenus
Nombre de condamnés de la compétence du j.a.p.
2- Ordonnances rendues
Nbre dossiers présentés
Nbre d'ords d'admission
Réductions de peine
Réductions de peine supplémentaires
Suspensions/fractionnements de peine
Permissions de sortir
Autorisations de sortie sous escorte
Semi-libertés Placements à l'extérieur
Propositions de l. c., de réduc. tps. d'ép., de relèvement...
Libérations conditionnelles
Modific./retrait de mesure (sl, pe, rp...)
Total des ordonnances rendues (et avis donnés)
3- Condamnés libres (courtes peines d'emprisonnnement
art. D. 49-1 cpp)
Nombre de dossiers en cours au 1er janvier (stock)
Nombre de saisines au cours de l'année (flux entrées)
Nombre de dossiers terminés au cours de l'année (flux
sorties)
II- Peines et mesures restrictives de liberté
1- Nombre de dossiers
Nombre de dossiers en cours au 1er janvier (stock)
Nombre de saisines au cours de l'année (flux entrées)
Nombre de dossiers terminés au cours de l'année (flux
sorties)
Nombre de condamnés de la compétence du j.a.p.
2- Détail des peines et mesures
Libertés conditionnelles.
Grâces conditionnelles
Ajournement du prononcé de la peine avec m.e.
Emprisonnement avec sursis t.i.g.
Travail d'intérêt général
Emprisonnement avec sursis et m.e.
Interdictions de séjour
Service national actif
3- Actes du juge de l'application des peines
Nombre d'audiences de cabinet (nombre d'auditions ou de p-v. dressés)
Avis sur nouvelle poursuite
Ordonnances (ex. révoc. de l.c., saisine du trib. cor. en révocation,
non avenu...)
Total des ordonnances rendues et avis donnés
BIBLIOGRAPHIE
- Le régime disciplinaire des détenus
:
bibliographie à propos du décret du 2 avril 1996 rassemblée
par B. Jouve :
- Azibert G. : circulaire du 2 avril 1996 sur le régime disciplinaire
des détenus (F.6) BOMJ n°62 p. 120
- Couvrat P. : Le régime disciplinaire des détenus depuis
le décret du 2 avril 1996. Chronique pénitentiaire et de
l'exécution des peines. Rev. Sc. Crim juillet-septembre 1996 p.
709
- De Facto, mensuel de l'Observatoire international des prisons "
Réforme" n°49 mars 1996 p. 3 ; "Sanction" n°51
mai 1996 p. 2
- Etapes, périodique de l'administration pénitentiaire
: La nouvelle discipline sur les rails, n°42 septembre 1996 p. 3
- Helleux S. : Le régime disciplinaire des détenus - La
réforme. Plaquette de 24 pages publiée par l'administration
pénitentiaire 3ème trimestre 1996
- Herzog-Evans M. : La réforme du régime disciplinaire
dans les établissements pénitentiaires. Un plagiat incomplet
du droit pénal. Rev. pénit. et de dr. pénal n°1
janvier-mars 1997 p. 9
- Hottiaux L : Petite révolution dans le monde pénitentiaire
: le juge et le droit s'attaquent au prétoire ... La lettre du Génépi
n°51 avril 1996 p. 36
- Jouve B. : Le régime disciplinaire dans les prisons. Document
de huit pages édité par l'Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture (ACAT) 252, rue Saint Jacques 75005 PARIS Février
1997
- Larralde JM : La réforme du régime disciplinaire des
détenus. AJDA 20 octobre 1996 Doctrine p. 780
- Pélissier P. : Le régime disciplinaire des détenus
- Revue de l'application des peines n° 18 juin 1996 p. 4
- Pradel J : Le nouveau régime disciplinaire des détenus
depuis le décret n° 96-287 du 2 avril 1996. Une révolution
en droit pénitentiaire. Recueil Dalloz 1996 Doctrine p. 319 (37ème
cahier)
- Dedans-Dehors :
Nouvelle revue de l'Observatoire International des prisons - Section
française. Au sommaire de ce numéro 1 de mai-juin 1997 :
"L'intimité perdue" (dossier de Jacques Lesage de La Haye
et Michaël Faure), "La prison dans la cité" par Michèle
Perrot, "Le bracelet électronique" par Pierre Tournier.
- Le juge judiciaire est-il le gardien des libertés
... des condamnés ?
Article de Mme Martine Herzog-Evans, maître de conférences
à Paris X-Nanterre, dans Les Petites Affiches 21 février
1997 n° p. 15.
Résumé : "Deux arrêts importants du 10 avril
1996 et du 12 juin 1996, relatifs au droit pénitentiaire permettent
d'éclairer l'arrêt Korber du 27 avril 1994, qui avait pu laisser
penser, comme le Conseil d'Etat dans le célèbre arrêt
Marie, que les juridictions judiciaires étaient prêtes à
exercer enfin un contrôle en matière pénitentiaire.
Les deux décisions (...) montrent que l'ordre judiciaire se positionne
nettement en retrait.
- " Entre le juge et le thérapeute, quelle
place pour le condamné transgresseur sexuel ?" Pour
une réponse interdisciplinaire aux violences sexuelles lors de l'application
de la peine. Article de M. Godefroy du Mesnil du Buisson, dans L'Evolution
psychiatrique n° 61, 1, 1996 p. 159.
Résumé : "Considérer le condamné atteint
partiellement d'une affection psychique, non comme objet de la sanction
pénale ou de soins mais comme acteur de la peine, de même
qu'il s'est initialement manifesté comme auteur du crime ou du délit,
c'est manifester son aptitude à évoluer, prise en considération
dans l'individualisation de la peine, rôle du juge de l'application
des peines dans le système judiciaire français.
Force est de constater néanmoins "l'hibernation psychique"
des condamnés pendant leur détention ; quant à la
probation sous le régime de laquelle ont été placés
antérieurement nombre de détenus récidivistes et à
la libération conditionnelle, elles ne sont bien souvent que des
enveloppes vides.
Aussi apparaît-il indispensable de mettre en place de véritables
programmes de soins et de judiciariser davantage l'exécution de
la peine afin que le condamné se voie mieux expliquer le sens de
celle-ci et ne soit plus face à un éclatement des savoirs.
Parallèlement, la nécessaire articulation médico-judiciaire
implique que le praticien médical puisse agir sur mandat de justice,
seul à pouvoir lui donner la légitimité d'agir à
l'égard de condamnés qui ne sont pas spontanément
demandeurs de soins. Plus qu'à la longueur de la peine, n'y a-t-il
pas lieu de s'interroger prioritairement sur le contenu de celle-ci et
l'indispensable articulation médico-judiciaire qui doit lui donner
sens ?
Mémoire
au soutien d'une réforme de l'article 132-57 du Code pénal
L'état actuel de la législation
et de la jurisprudence.
Le texte en question trouve son origine dans la loi n°89-461 du
6 juillet 1989 dont le contenu avait d'abord été
codifié à l'article 747-8 du Code de procédure pénale,
avant d'être intégré dans le Code pénal lors
de la grande réforme de 1994.
Dans sa forme actuelle, l'article 132-57 du Code pénal dispose
: "Toute juridiction ayant prononcé, pour un délit de
droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six
au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire
l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera
sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné
accomplira (...), un travail d'intérêt général
(...)".
A l'évidence, le législateur a voulu, grâce à
ce texte, limiter un peu les emprisonnements fermes et promouvoir le travail
d'intérêt général, l'appréciation de
chaque cas étant laissée en premier lieu au juge de l'application
des peines, puis éventuellement au tribunal correctionnel saisi
par ce magistrat au moyen d'un rapport écrit (cf. article 747-2
du CPP). La saisine du tribunal a été facilitée en
1995 lorsque la loi du 8 février a supprimé la condition
que la peine ait été prononcée "hors la présence
du prévenu".
Dès l'origine, j'ai trouvé cette disposition nouvelle
très intéressante et je l'ai appliquée dans des cas
où la situation personnelle, familiale professionnelle du condamné
avait tellement varié depuis l'audience de jugement que l'hypothèse
de lui faire exécuter un travail d'intérêt général
plutôt qu'une peine d'emprisonnement ferme apparaissait de beaucoup
préférable. C'est dans cet esprit je pense que le législateur
avait conçu la loi du 6 juillet 1989.
Hélas, je me suis heurté rapidement aux limites de ce
texte que la Cour de cassation n'a pas manqué de rappeler. En effet,
la chambre criminelle, dans un arrêt du 4 avril 1991, (Bull.
Crim. n°162 p. 406) a jugé "que le sursis assorti de l'obligation
d'accomplir un travail d'intérêt général ne
peut être prononcé que lorsque ce sursis octroyé porte
sur la totalité de la peine, l'article 747-3 du Code de procédure
pénale excluant la possibilité d'un sursis partiel".
En d'autres termes, cette jurisprudence signifie qu'il n'est pas possible
de faire coexister dans une même condamnation deux peines avec sursis
de nature différente : un sursis simple ou avec mise à l'épreuve
et un sursis-tig. Cet arrêt était rendu sous l'empire de la
loi pénale ancienne et notamment des articles 747-2, 747-3 et 738
du Code de procédure pénale.
En particulier, l'article 747-3 définissant le régime
juridique de la peine ferme transformée en sursis-tig renvoyait
à l'application des textes régissant le sursis avec mise
à l'épreuve, sauf le dernier alinéa de l'article 738
où il était précisé que ce sursis pouvait être
partiel.
En toute logique, la Cour de cassation a donc jugé en 1991 que
le sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général selon l'article 132-57 du Code pénal ne pouvait
pas porter sur une peine mixte mais seulement sur une peine unique d'emprisonnement
ferme. Cet arrêt était rendu sous l'empire de l'ancienne loi
mais l'on retrouve la même solution maintenant dans la combinaison
des articles 132-57, 132-56 et 132-42 du nouveau Code pénal :dans
sa définition du régime juridique applicable au sursis-tig,
l'article 132-57 renvoie à l'article 132-56 lequel renvoie à
son tour aux règles du sursis avec mise à l'épreuve
sauf l'article 132-42 second alinéa lequel précisément
dispose que ce sursis peut être partiel.
Les inconvénients du droit positif actuel.
Certes généreuses dans leur principe, les dispositions
de l'article 132-57 du code pénal présentent néanmoins
l'inconvénient d'être trop restrictives et d'engendrer par
conséquent des injustices regrettables. Ce texte en effet ne peut
être appliqué qu'au bénéfice des seules personnes
qui ont été condamnées à une peine simple d'emprisonnement
ferme. Il est impossible de le mettre en oeuvre en faveur des condamnés
qui se sont vu infliger une peine mixte : partie ferme et partie sursis
simple ou avec mise à l'épreuve.
Or précisément les peines mixtes sont nombreuses. Leur
prononcé porte généralement témoignage d'une
certaine clémence du tribunal, qui en l'état du droit positif
ne pourra jamais, le cas échéant, être accomplie par
la mise en oeuvre, ensuite, d'un sursis-tig. L'on se retrouve alors devant
des situations injustes et absurdes : le juge de l'application des peines
peut demander la conversion-tig d'une peine de six mois d'emprisonnement
ferme mais ne peut solliciter la même mesure pour une personne condamnée
à six mois d'emprisonnement dont cinq avec sursis ! Cela est d'autant
plus incohérent que dans le premier cas le tribunal aura voulu sanctionner
avec sévérité un délit plus grave que dans
le second cas.
L'indulgence accordée au condamné dont la peine d'emprisonnement
est partiellement assortie du sursis risque alors de se retourner contre
lui et plus d'une fois depuis que je tente d'appliquer ce texte je me suis
heurté à cet irritant problème. La situation juridique
crée donc une distinction injustifiable entre les condamnés
selon que la peine qui leur est infligée comporte uniquement un
emprisonnement ferme ou bien est mélangée de prison et de
sursis.
Les intéressés ne comprennent pas cette distinction et
ceux qui se trouvent dans le second cas éprouvent un sentiment d'injustice
qui me paraît légitime. Au surplus, il existe une contradiction
entre la règle rappelée, à juste titre en l'état
des textes, par la Cour de cassation et la lettre même de l'article
132-57 qui débute ainsi : "Toute juridiction ayant prononcé,
pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement
ferme de six mois au plus peut (...)". Le mot "comportant"
utilisé ici parait vouloir signifier que l'emprisonnement ferme
peut être l'un des composants d'une peine constituée d'autres
éléments : si la condamnation "comporte" une peine
ferme, c'est par hypothèse qu'elle est susceptible de contenir aussi
une partie de sursis, par exemple.
Quoi qu'il en soit une réforme de l'article 132-57 du Code pénal
serait bienvenue, ce d'autant plus à la faveur de la récente
modification de l'article D49-1 du Code de procédure pénale,
il semblerait que l'on s'achemine vers une compétence générale
du juge de l'application des peines pour toutes les condamnations inférieures
ou égales à un an (cf. décret du 22 juillet 1996).
Dans cette optique, il est possible que ce magistrat devienne prochainement
compétent pour proposer "la transformation-tig" de peines
allant jusqu'à un an d'emprisonnement ferme.
Imagine-t-on qu'il puisse le faire alors qu'il serait empêché
de demander pareille mesure en faveur d'un condamné à un
mois ferme dont trois semaines avec sursis ? La flagrante disparité
des peines grossit le trait mais c'est bien la même injustice qu'il
convient d'éviter aujourd'hui comme, peut-être demain.
La solution possible
Le législateur peut parfaitement décider que toute peine
d'emprisonnement ferme, y compris les mixtes, est susceptible de bénéficier
du sursis avec obligation d'effectuer un travail d'intérêt
général, dans les conditions de l'article 132-57 du code
pénal. Il suffirait pour cela de rédiger par exemple ainsi
le début de ce texte : "Toute juridiction ayant prononcé
(...) une condamnation comportant un emprisonnement ferme, ou une partie
d'emprisonnement ferme, de six mois au plus peut (...)" et d'éliminer
dans la dernière phrase du texte la référence à
l'article 132-56. Certes, nous nous trouverions alors dans une situation
un peu originale où deux genres de sursis coexisteraient le cas
échéant, mais cela a-t-il tellement d'importance par rapport
à ce que le système voulu par le législateur gagnerait
dans son ensemble en cohérence et en justice ?
Juge de l'application des peines au Puy-en-Velay
DE
TOUT UN PEU ...Informations rapides...
Projet de loi relatif au suivi médico-social
des délinquants sexuels
- L'association, par ailleurs sollicitée à de nombreuses
reprises par les médias, a été longuement entendue
le 12 mars 1997 par la commission des lois de l'Assemblée nationale.
Son rapport a par la suite été porté à notre
connaissance. Les parlementaires ont retenu des modifications importantes
pour la peine de suivi médico-social:
- la durée du suivi pourrait être prononcée à
titre définitif ou pour une durée n'excédant pas dix
ans (projet de loi: cinq ans pour les délits, dix ans pour les crimes);
- la peine encourue pourrait être de cinq ans en cas de condamnation
pour délit et dix ans en cas de condamnation pour crime (projet
de loi: deux ans et cinq ans);
- la libération conditionnelle ne pourrait être accordée
à défaut d'avoir commencé un traitement pendant sa
détention. Une telle mesure ne pourrait être accordée
que si les conclusions de l'expertise médicale (...) n'y font pas
obstacle (disposition nouvelle);
- la peine serait étendue aux auteurs de meurtre, d'assassinat
précédé ou accompagné d'un viol, de tortures
ou d'actes de barbarie, quel que soit l'âge de la victime (disposition
nouvelle).
Par ailleurs, plusieurs propositions de loi ont été jointes
au projet:
- création d'un fichier des traces et empreintes génétiques
(proposition de M. Alain Marsaud);
- suppression des réductions de peine pour les auteurs d'infractions
sexuelles (proposition de M. Michel Hunault);
- création d'une commission chargée de donner un avis
sur la sortie définitive de l'établissement psychiatrique
dans lequel elle est internée d'une personne jugée pénalement
irresponsable (proposition de M. Pierre Mazeaud).
Les éléments d'information ne sont communiqués
qu'à titre de simple renseignement, la dissolution de l'Assemblée
nationale et la tenue de nouvelles élections étant susceptibles
de modifier la composition de la commission des lois, entraînant
une nouvelle discussion des projets en cours. On notera que le rapport
de la commission des lois relève qu'un des parlementaires, M. Jean-Pierre
Bastiani soulignait que le juge de l'application des peines apparaît
le mieux placé pour évaluer les risques de récidive
d'un délinquant sexuel qui pourra avoir été soigné
pendant son incarcération.
Délinquance urbaine
- Une circulaire de la Direction des affaires criminelles en date du
26 juin 1996 (réf. Crim.96.14/E1.26.06.1996) a été
adressée aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République. Relative à la gestion des crises urbaines,
la circulaire précise, dans sa deuxième partie consacrée
au traitement de la délinquance urbaine (p. 6) l'objectif d'une
"accélération et diversification de la réponse
pénale tant au stade des poursuites qu'à celui de l'exécution
(l'exécution systématique et rapide des décisions
de justice apparaît en effet essentielle)".
La circulaire souligne la nécessité pour les parquets
d'attacher de l'importance à la rapidité de l'exécution
des peines dont la plupart des juges de l'application des peines déplorent
les lenteurs. Les magistrats présents à la journée
d'étude des juges de l'application des peines organisée par
l'A.n.j.a.p. au Sénat, le 7 février dernier se souviennent
de l'intervention de M. Jean-Pierre Dintilhac, président du comité
consultatif de libération conditionnelle, qui suggérait de
faire relever l'exécution des peines de la compétence du
juge pénal -ce qui éviterait bien des navettes entre les
différents services, une plus grande clarté dans le fonctionnement
de la justice pénale post-sentencielle et une meilleure rapidité
et efficacité.
La Revue de l'application des peines
sur Internet
- Depuis plusieurs numéros déjà, la R.a.p. est
consultable sur le réseau Internet. Comment la consulter ? En composant
l'adresse électronique suivante: http//www.juripole.fr/RAP/
Contacter l'A.n.j.a.p. par Internet - Pour laisser un message par ce
réseau, voici l'adresse électronique: pelissie@club-internet.fr
Cinq années d'application des
peines: le Recueil
- La Revue de l'application des peines a fêté l'année
dernière ses cinq années d'existence. A cette occasion et
compte tenu du nombre et de la densité des articles parus, l'édition
d'un recueil est prévue. Important: Pensez à en informer
la bibliothèque ou le service de documentation de votre tribunal,
cour d'appel, ordre des avocats, université ou école...,
afin de susciter le maximum de souscriptions pour que ce recueil exceptionnel
puisse être édité. L'expérience montre que c'est
généralement par contact direct que l'information circule
le mieux.
Brèves
- Quand une dessinatrice, Noëlle Herrenschmidt, passe du temps
dans dix établissements pénitentiaires et nous livre ce qu'elle
a entendu (nombreuses interviews de détenus, surveillants, et autres
intervenants) et ce qu'elle a vu, au fil de mult aquarelles, cela donne:
"Carnets de prisons", aux éditions Albin Michel (1997).
Avec cette phrase, qui revient tant dans la bouche d'un détenu
que d'une visiteuse de prison: "Si, en sortant, on a le même
état d'esprit qu'en entrant, on est sûr de revenir en prison";
et aussi "La souffrance, c'est quand on accepte pas sa peine, on se
place en victime". Un livre plein de couleurs et d'impressions, fait
par quelqu'un qui a bien compris la détention.
- L'Observatoire international des prisons développe sa
communication: son bulletin de quatre pages cède la place à
une revue bimestrielle de vingt pages sur papier glacé intitulée
"Dedans dehors" dont le premier numéro est paru au mois
de mai avec une interview de l'historienne Michelle Perrot qui souligne:
"Tout se passe comme si on désespérait des gens qu'on
envoie en prison (...) La prison devrait être un lieu de réconciliation."
Dedans dehors c/o Cèdre bleu 25 rue Henry Monnier 75009 Paris (abonnement:
150 F)
- Prochains conseils d'administration - Ils auront lieu les vendredi 12 septembre
et samedi 8 novembre 1997 à 9 heures 30 et 14 heures
30 dans la salle du cercle, face au cabinet du président du Tribunal
de grande instance de Paris. Pour nous joindre le jour-même (ex.
information urgente de l'association), T. 01 44 32 61 05. Tant aux conseils
d'administration qu'à l'assemblée générale,
tous les membres de l'association et juges de l'application des peines
intéressés sont les bienvenus.
Membre du conseil d'administration ou adhérent de l'association
apportant votre contribution aux travaux, vous serez remboursé de
vos frais de déplacement sur production des justificatifs. Prévenez
de votre venue Pascal FAUCHER à Poitiers au 05 49 50 22 87.
Cette rubrique est réservée à la communication
d'informations condensées intéressant le domaine de l'application
des peines: manifestations nationales ou régionales, projets de
réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc... Vous
pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques
que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches
professionnelles. Contact: Godefroy du Mesnil, T. 05 56 00 10 66.
Prénom et NOM :
Fonction (entourer la mention utile): juge de l'application des peines
- vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé
de l'application des peines - procureur de la République -substitut
chargé de l'exécution des peines - président - juge
pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle:
correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université -
directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire
- étudiant - (autre : préciser : )
Juridiction (ou adresse): T.g.i. - Cour d'appel -
Code postal
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nationale des juges de l'application des peines Annexe du Palais de Justice
24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex
Directeur de la publication : Pascal Faucher Rédaction : Pierre
Pélissier Impression : ALPE 41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS Conception
couverture : Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11 ISSN : 1264-6482 N° commission
paritaire : 76517 AS Dépôt légal : juin 1997 Abonnement
annuel : 150F Site internet : http://www.juripole.fr/RAP - E-mail
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