JURIPOLE
Revue de l'Application des Peines
Numéro 24 - Décembre 1997
POUR UN GRAND
DEBAT SUR LA FAÇON DE SANCTIONNER LES DELITS ET LES CRIMES
Résumé d'un texte élaboré, en juillet dernier,
par Kristel Beyens (U. Bruxelles), Philippe Combessie (U. Paris V), Nicotus
Frize (opérateur extérieur à la MC de St Maur), Martine
Herzog-Evans (U Paris X), Annie Kensey (administration pénitentiaire),
André Kuhn (U Lausanne), Christine Peyrache (magistrat), Pierre
Tournier (CNRS), Charlotte Trabut (magistrat).Pour en savoir plus contacter
Association « Recherches, confrontations et projets sur les mesures
et sanctions pénales » - 43, Rue Guy Moquet 75017 PARIS, Tél.
Fax. 0142 63 45 04.
Depuis plus de vingt ans, des politiques « d'alternatives à
l'incarcération » ont été menées dans
notre pays: développement du contrôle judiciaire, conditions
restrictives en matière de détention provisoire, en particulier
pour les mineurs, travail d'intérêt général.
Ces politiques ne semblent pas être restées sans effet sur
l'évolution de la population carcérale. Ainsi à partir
de 1981, la forte croissance du nombre d'entrées en prison, observée
dans les années 1970, a été stoppée. Mais cette
évolution positive n'a pas suffi pour résoudre le problème
de l'inflation carcérale, compte tenu de l'allongement des durées
de détention.
Les conséquences d'une telle situation ne sont pas acceptables,
dans une démocratie. Pour les détenus: promiscuité,
défaut d'hygiène, atteinte à la dignité humaine
et aux droits de l'homme. Pour les personnels: conditions de travail dégradantes,
impossibilité de s'occuper correctement des détenus et frein
à toute évolution intelligente des métiers pénitentiaires.
Pour tous ceux qui vivent en détention, personnels comme détenus,
l'inflation carcérale accroît l'insécurité.
Mais il en est de même pour la société dans son ensemble,
car l'inflation et le surpeuplement des prisons qu'elle engendre, rend
fort difficile la mise en Ïuvre des actions susceptibles de favoriser
la réintégration des détenus dans la cité et
donc la lutte contre la récidive.
Que faire pour lutter contre l'inflation carcérale
?
Lutter contre cette inflation et éviter de devoir construire
toujours plus de places de prison, c'est, avant tout, tenter de réduire
le temps carcéral. Cela n'empêche pas d'amplifier les politiques
de diminution des entrées en prison. Par exemple, en menant à
bien le programme de recrutement de fonctionnaires en milieu ouvert prévu
par la loi programme relative à la justice et en développant
parallèlement le financement du secteur associatif. Les mesures
pour réduire la longueur des détentions sont, en théorie,
multiples: réduction de la longueur des procédures avant
jugement, diminution des peines encourues, inscrites dans le code pénal,
changement du comportement des juges et des jurés, réforme
de l'application des peines.
Envisager une diminution de l'échelle des peines du code pourra
paraître comme « hors de saison », l'opinion publique
étant peu portée à la clémence en période
de crise socio-économique. C'est oublier le rôle pédagogique
des pouvoirs publics, des professionnels, des associations comme des intellectuels
qui ont, les uns et les autres, à influencer les citoyens et non
à les suivre dans leurs « aspirations » telles qu'elles
sont recueillies selon la bonne vieille méthode des quotas. On pourrait
aussi penser que la situation critique des prisons puisse influencer les
juges dans le sens d'une moins grande sévérité. Mais
une cour ou un tribunal, appelé à juger un individu, doit-il
tenir compte de considérations de démographie pénitentiaire
? En tout état de cause, faire en sorte que magistrats et jurés
soient mieux au fait des réalités du monde carcéral
ne serait pas inutile. Au-delà de cela, nous manquons cruellement,
en France, d'une réflexion d'ensemble, s'appuyant sur des travaux
empiriques d'ampleur, sur les motivations des juges quand ils choisissent
de prononcer telle ou telle sanction pénale (études de «
sentencing »).
Chronique d'une mort annoncée ?
La libération conditionnelle (LC) peut sembler, en l'état,
la mesure la plus prometteuse car elle touche directement et de façon
sensible à la durée de détention. C'est aussi la plus
intelligente car elle est fondée sur l'idée d'un retour préparé
et accompagné, dans la cité, assisté et contrôlé.
Son efficacité en matière de lutte contre la récidive
a été illustrée par de nombreux travaux scientifiques.
Mais depuis le début des années 1970, la fréquence
d'octroi des LC n'a pratiquement pas cessé de diminuer, qu'elles
soient de la compétence du juge de l'application des peines ou du
ministre de la Justice. En prolongeant les tendances des vingt dernières
années, on pourrait assister à une abolition de fait de cette
institution plus que centenaire ! Copiera-t-on, en ce domaine, l'exemple
catastrophique des Etats-Unis où l'on a vu la LC abolie en droit
dans plus de quinze Etats et le nombre de détenus dépasser
tous les records ?
Disparition de l'individualisation des peines
?
Simultanément, on a développé les mesures de réduction
des peines non individualisées, fort mal acceptées par l'opinion
qui veut y voir une preuve du laxisme judiciaire mais aussi par les juges
et les jurés qui trouvent là une raison d'alourdir les peines
prononcées. En juillet 1980, pour faire face à la croissance
du nombre de détenus, M. Giscard d'Estaing a décidé
d'accorder une grâce collective. Cette pratique avait été
abandonnée après la loi de 1972 qui consacrait le principe
de l'individualisation des peines. Dés le début, cette réduction
a perdu son caractère individuel, pour être accordée
à presque tous les détenus et la grâce collective de
Giscard est entrée dans les mÏurs en devenant, depuis 1991,
l'instrument obligé du contrôle, à court terme, de
l'inflation carcérale.
Cette situation complexe mériterait un large débat autour
du concept d'aménagement des peines. Quand un condamné purge
sa peine « dehors plutôt que dedans », il y a évidemment
risque de récidive. Or il ne peut être question de réduire
les durées de détention sans prendre en compte les préoccupations
des victimes des crimes et des délits et, plus généralement,
sans se soucier de la volonté légitime des citoyens de vivre
en sécurité, autant qu'il est possible. Ce n'est pas une
figure de style. C'est une question centrale.
Vers une politique de réduction des risques
Aussi serait-il impératif de faire en sorte de réduire
le risque de récidive par des prises en charge effectives, avant
la libération, au sein de la prison, adaptées aux condamnés
mais aussi par le développement de mesures réelles de prise
en charge et de contrôle plus ou moins coercitif selon les cas après
la sortie. Ces deux conditions sont nécessaires pour rendre la LC
plus crédible aux yeux de ceux qui sanctionnent et de ceux au nom
desquels on sanctionne. Politique du donnant-donnant: on peut réduire
les durées de détention si la détention change de
nature - faire mieux moins longtemps - et si la sortie se fait dans des
conditions appropriées à la réintégration du
condamné, en assurant la sécurité de tous.
Changer la détention par des prises en charge effectives. Cela
ne se fera pas sans moyens nouveaux. Ce ne sera possible que si le personnel
est lui-même reconnu dans sa mission et qu'il a le sentiment de faire
Ïuvre utile, de participer à un projet d'intégration
des détenus dans la cité, projet qui concerne tous les corps
professionnels. Une politique des moyens, une volonté réformatrice
dans la gestion des personnels (formation initiale, formation continue)
ne suffisent pas. Il faut repenser l'ensemble de la procédure d'exécution
des peines et redéfinir la place du juge de l'application des peines
dans l'ensemble des processus de décision.
Mais allons plus loin.
Une « négociation » ne pourrait-elle pas s'engager
sur ces questions avec les citoyens et les magistrats ? Cela suppose qu'on
a engagé un processus d'accompagnement « culturel »
de l'exercice de la peine; pour la rendre « efficace », faisons
en sorte qu'elle ne soit pas destructrice (durée, contenu), qu'elle
soit civique (lieu d'expression des droits), active (lieu de création,
de formation, d'activité professionnelle...), utile (lieu de pensée...),
réparatrice (lieu de cohésion et de construction sociale),
saine (déplaçant radicalement hors d'elle toute fonction
de vengeance, de violence...), transparente, etc. Une telle philosophie
amènera nécessairement à réfléchir à
la question fort difficile de la « perpétuité réelle
» - la peine sans issue -, contraire à tout aménagement
temporel, à toute idée de reconstruction, de réhabilitation
et de réparation. Enfin, notre pays a la chance de bénéficier
d'un ensemble important d'associations qui interviennent dans le champ
pénitentiaire. Les pouvoirs publics ont tout intérêt
à les associer davantage à leur action comme à leurs
réflexions, en toute indépendance, et surtout à leur
faciliter la tâche sur le terrain.
« Recherches, Confrontations et Projets
»
Sur la base de cette analyse, nous souhaitons prendre une part active
au débat démocratique qui doit s'instaurer sur « les
mesures et sanctions pénales ». Notre premier objectif est
de mobiliser le mouvement associatif, intellectuel et syndical de notre
pays afin d'encourager le gouvernement à engager, sans tarder, une
grande réforme de l'aménagement des peines privatives de
liberté. A plus long terme, l'association ainsi créée
suscitera la réalisation d'études et de recherches dans ce
domaine. Elle aura pour préoccupation constante d'améliorer
l'information des citoyens sur l'ensemble des questions pénales
grâce à un travail suivi avec les médias. Ce faisant,
nous avons l'ambition de favoriser des médiations entre les citoyens,
et entre l'Etat et les citoyens, médiations dont une démocratie
vivante ne peut se passer.
LA CONDITION PERSONNELLE
DU JAP*
A - LE STATUT LEGAL DU JAP
1. La place du JAP dans le CPP
Il n'existe pas de Code de l'application des peines, ni même
un corps de textes autonome spécialement consacré au JAP
et à l'application des peines. Les dispositions concernant ces institutions
sont dispersées dans divers textes et codes, souvent modifiés,
ce qui n'en rend pas l'étude aisée. Le principe même
de la fonction de JAP est apparu successivement dans les articles 721 et
709-1 du CPP, l'un ayant été remplacé par l'autre
par la loi 72-1226 du 29 décembre 1972 (JO 30 décembre 1972
p. 13783 ; JCP, 1973, III, 39999), mais curieusement chacun de ces deux
articles était situé au livre V du CPP intitulé :
"Des procédures d'exécution", ce qui présentait
déjà une certaine ambiguïté. En effet, on risquait
ainsi de ne pas suffisamment distinguer l'exécution des peines relevant
du ministère public et l'application des peines relevant du JAP.
Cette présentation risquait en outre d'inciter à penser que
l'application des peines faisait partie de l'exécution des peines.
Par ailleurs, l'ancien article 721 figurait au titre II intitulé
: "De la détention" et au chapitre II de ce titre intitulé
: "De l'exécution des peines privatives de liberté",
si bien que le JAP pouvait apparaître uniquement comme un organe
du milieu fermé et cela d'autant plus qu'immédiatement après,
dans l'article 722, son rôle auprès de toute prison était
seul évoqué sans qu'aucun de ces deux articles ne fasse allusion
au milieu ouvert. Le rôle du JAP en milieu ouvert ne faisait alors
l'objet d'aucun texte législatif de portée générale
et n'était ensuite visé que dans les textes spécifiques
aux mesures de libération conditionnelle (art 730), de sursis probatoire
(art 741 et s.) et de réhabilitation (art 791).
Une meilleure présentation de la fonction de JAP a cependant
été réalisée par la loi précitée
du 29 décembre 1972 qui a déplacé dans le nouvel article
709-1 la disposition législative instituant le JAP. Cet article
se situe en effet maintenant au titre Ier du livre V intitulé :
"De l'exécution des sentences pénales", expression
qui recouvre aussi bine le milieu fermé que le milieu ouvert. Ce
dernier est d'ailleurs implicitement évoqué à propos
du JAP puisque le dernier alinéa de ce même article 709-1
mentionne l'institution des CPAL, qui sont des organes du milieu ouvert.
Toutefois, en dépit de cette légère amélioration
dans la localisation du texte, une confusion n'en demeure pas moins possible
entre l'exécution et l'application des peines dès lors que
l'article 709-1 reste inclus dans un livre et un titre dont les intitulés
ne se réfèrent qu'à l'exécution des peines.
On peut d'ailleurs trouver curieux que cet article 709-1 soit encadré
par l'article 709 concernant la réquisition de la force publique
par le parquet pour l'exécution des peines et par l'article 710
concernant les incidents contentieux d'exécution. Pour clarifier
nettement la question, il paraîtrait souhaitable qu'à l'avenir
un sixième livre soit ajouté au CPP pour contenir séparément
toutes les dispositions légales concernant le JAP et, d'une manière
générale, l'application des peines.
2. Le JAP et la constitution
Si elle est l'aboutissement d'un mouvement d'idée doctrinal,
l'institution du JAP ne répond par contre pas à une exigence
constitutionnelle. En effet, lorsque la loi 78-1097 du 22 novembre 1978
(JO d23 novembre 1978 p. 3926 ; JCP, 1978, III, 43885) a transféré
le pouvoir d'accorder aux détenus certaines permissions de sortir,
du JAP à une instance administrative collégiale où
ce seul magistrat du siège pouvait se trouver en minorité,
le Conseil constitutionnel, saisi de la question, a déclaré
cette loi non contraire à la constitution. Il a observé d'une
part que l'application de ceux des principes fondamentaux reconnus par
les lois de la République, qui régissent les condamnations,
ne s'imposant pas aux décisions relatives aux modalités d'exécution
des peines, distinctes des décisions qui prononcent ces peines.
Il a estimé d'autre part que ni la constitution ni aucun principe
de valeur constitutionnelle, n'excluaient que ces modalités d'exécution
des peines privatives de liberté soient décidées pas
des autorités autres que judiciaires (Cons. const. 22 novembre 1978,
décision n°78_98 DC, JO 23 novembre 1978 p. 3928 ; JCP, 1980,
II, 19309, note Nguyen Quoc Vinh).
3. Le JAP et le Conseil de l'Europe
Pas plus que le Conseil constitutionnel français, le Conseil
de l'Europe ne recommande de confier seulement à un magistrat du
siège le pouvoir de décider des modalités d'exécution
des peines. En effet, aucune des règles pénitentiaires européennes
annexées à la recommandation n° R (87)3 du 12 février
1987 ne comporte une telle exigence. D'ailleurs la Cour européenne
des Droits de l'Homme, à propos de la révocation administrative
d'une dispense d'internement pénal complémentaire a expressément
jugé que la convention n'astreignait pas les états contractants
à confier à des juges un contrôle général
de l'application des peines (arrêt Van Doogenbroeck du 24 juin 1982).
Quant au contrôle des prisons par rapport au respect des droits individuels
des détenus, la règle n°5 de la recommandation précitée
du 12 février 1982 admet que ce contrôle soit confié
aussi bien à une autorité administrative qu'à une
autorité judiciaire, pourvu qu'elle soit indépendante de
l'administration pénitentiaire.
En ce qui concerne le milieu ouvert, les règles européennes
sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté
(c'est-à-dire hors des institutions carcérales) annexées
à la recommandation n° R (92)16 du 19 octobre 1992, ne prévoient
pas non plus que ce soit un juge du siège qui ait obligatoirement
le pouvoir de décision pour l'exécution de ces sanctions
et mesures. Ces règles prévoient seulement d'une part que
la révocation d'une sanction de milieu ouvert ne peut être
prononcée que par une autorité judiciaire qui peut être
un tribunal, juge ou procureur, avec droit d'appel, et d'autre part que
les décisions de mise à exécution et de modification
(durée, obligations) d'une sanction du milieu ouvert doivent être
susceptibles d'un recours judiciaire (règles n°12, 13 et 14).
4. Le retrait d'attributions du JAP
Une fois que la loi a confié au JAP un certain pouvoir à
propos d'une mesure d'individualisation de la peine, le pouvoir réglementaire
ne peut porter atteinte à ce pouvoir en supprimant cette mesure.
C'est ce qui a été jugé à propos du régime
progressif supprimé par le décret 75-402 du 23 mai 1975 (JO
25 mai 1975 p. 5268 ; JCP, 1975, III, 42867) qui avait ainsi fait obstacle
à l'exercice d'un pouvoir reconnu au JAP par l'article 722 alinéa
2 dans sa rédaction d'alors, pour l'admission aux différentes
phases de ce régime. Bien que l'article 25-I de la loi 78-788 du
28 juillet 1978 (JO 29 juillet 1978 p. 2936 ; JCP, 1978, III,
47596) ait entre temps modifié sur ce point l'article 722, le Conseil
d'Etat a annulé ce décret du 23 mai 1975 parce que contraire
à cet article 722 (CE 4 mai 1979, JCP, 1979, II, 19242, concl. Franc
; D. 1979, IR, 390, obs. P. Devolvé ; D. 1980, 433, note M. Drapier).
Dans le même ordre d'idées, il ne paraît pas possible
qu'un texte réglementaire amoindrisse ou supprime le libre pouvoir
de décision du JAP en soumettant par exemple son exercice à
l'accord préalable d'une autre autorité. c'est pourtant ce
que fait l'article D 508 d'après lequel le JAP ne pourrait
accorder certaines mesures d'individualisation de leur peine à des
condamnés détenus militaires sans l'accord préalable
de l'autorité militaire. sans doute cette disposition, toujours
en vigueur, a été déclarée inapplicable par
la circulaire AP T 23 B 31 du 27 décembre 1982, paragraphe 222-1
(BOMJ n°8 p. 171), mais cela n'a aucune portée juridique et
il semble donc que le JAP ne peut se passer de l'accord de l'autorité
militaire en opposant d'office, dans ses ordonnances, l'exception d'illégalité
de cet article D 508.
B - LE STATUT ADMINISTRATIF DU JAP
Le statut administratif du JAP n'a cessé d'évoluer et
d'être remodelé depuis son apparition dans le droit positif
français avec le CPP de 1958. La fonction de JAP devait en effet
être dessinée de façon de plus en plus précise
au fur et à mesure de diverses retouches législatives et
réglementaires apportées à son sujet au CPP puis,
à l'occasion de son entrée dans le Code de l'organisation
judiciaire, dans le statu de la magistrature et dans nombre d'autres textes.
On peut dans cette évolution distinguer deux grandes étapes
avant et depuis la budgétisation des postes de JAP.
1. Le statut administratif du JAP avant
la budgétisation
a) La période de 1959 à 1972
A l'origine, l'institution du JAP par le CPP, entré en vigueur
le 2 mars 1959, ne s'accompagnait pas de la création de postes budgétaires
spécifiques et autonomes, analogues aux postes spécialisés
de juge d'instruction ou de juge des enfants. La fonction de JAP n'apparaissait
nullement dans l'énumération et le classement en grades et
groupes des diverses fonctions judiciaires figurant aux articles 2 et 3
du décret 58-1277 du 22 décembre 1958 pris pour l'application
du statut de la magistrature (JO 23 décembre 1958 ; JCP, 1959, III,
24112) et en étaient donc totalement ignorée. Il faudra attendre
27 ans pour un début de budgétisation par le décret
86-463 du 14 mars 1986 (JO 16 mars 1986 p. 42913 ; JCP, 1986, III, 58665).
Faute de postes budgétaires, ce sont donc des magistrats de
tous niveaux hiérarchiques, occupant déjà des postes
budgétaires au sein de leur tribunal qui des années durant
furent chargés sans distinction des fonctions de JAP. Il s'agissait
alors aussi bien de magistrats sans spécialité que de magistrats
déjà spécialisés tels que juges d'instruction,
juges des enfants ou juges d'instance, cumulant alors deux spécialités.
On disait couramment que ces JAP étaient "pris sur le siège"
ce qui, dans l'esprit de beaucoup, voulait dire "au détriment
du siège" et de ses activités les plus nobles. D'ailleurs,
s'ils étaient chargés de ces fonctions après avis
du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de
trois ans renouvelable, ces JAP ne l'étaient toutefois, d'après
l'ancien article 721, que par un simple arrêté ministériel
du GDS.
b) La période de 1972 à 1986
Une nouvelle étape était ensuite franchie avec la loi
72-1226 du 29 décembre 1972 (JO 30 décembre 1972 p. 13782
; JCP, 1973, III, 39999) qui transféra les dispositions relatives
au JAP de l'ancien article 721 à l'article 709-1 actuel, tout en
explicitant que ce magistrat chargé de l'application des peines
était un magistrat "du siège" mais qui surtout
étendait la présence d'un ou plusieurs JAP à "chaque"
TGI et non plus seulement, comme depuis 1959, aux seuls TGI de la liste
limitative de l'article D 115. En conséquence un décret
73-281 du 7 mars 1973 (JO 16 mars 1973 p. 2834 ; JCP, 1973, III, 40336)
modifia de nouveau l'article D 115 d'où disparut cette liste
au bénéfice d'une rédaction nouvelle reproduisant
les termes de la loi précitée du 29 décembre 1972
quant à la présence d'un ou plusieurs JAP dans chaque TGI.
De nouveaux JAP furent alors nommés entre le 1er janvier et le 1er
juin 1973, date limite prévue par l'article 66 de cette loi.
Une telle multiplication des JAP était probablement apparue
nécessaire du fait d'une part de la progression des effectifs de
condamnés suivie en milieu ouvert, surtout probationnaires, et d'autre
part de l'extension des pouvoirs du JAP en milieu fermé par cette
même loi du 29 décembre 1972 (libération conditionnelle
et réduction de peine) exigeant une plus grande proximité
de ce magistrat. Il convient d'ajouter que cette même loi faisait
en outre accéder la fonction de JAP à un plus haut niveau
puisqu'elle disposait que la JAP, toujours désigné pour trois
ans avec avis du Conseil supérieur de la magistrature, le serait
désormais par décret (du Président de la République)
et non plus sur simple arrêté ministériel, ce qui était
de nature à donner davantage de poids et d'importance à la
fonction, du moins dans le milieu judiciaire. Le JAP restait toutefois
un personnage ambigu puisque, même nommé par décret,
il n'occupait pas pour autant un poste budgétaire et puisque sa
nomination n'entraînait donc pas d'installation en audience solennelle,
alors qu'à tort ou à raison une telle installation avait
lieu par exemple lorsqu'un juge d'instruction était nommé
juge des enfants ou inversement, dans le même tribunal.
2. La budgétisation de 1986
L'institution de postes budgétaires de JAP se recommande de
deux séries de raisons, les unes théoriques tenant à
l'importance de cette nouvelle fonction, les autres pratiques tenant à
la situation de fait réservée aux magistrats de l'application
des peines dans leurs propres tribunaux.
Mais les méthodes employées pour parvenir à la
budgétisation des postes de JAP apparaissent contestables à
plus d'un titre. C'est d'abord le parti, pris par le ministère de
la Justice, de ne procéder que par transformations de postes préexistants
non spécialisés et donc de ne pas augmenter le nombre des
JAP à la faveur de cette budgétisation, alors que ces magistrats
s'étaient vus sans cesse chargés d'attributions nouvelles.
Cette position était en contradiction avec la recommandation n°100
formulée en 1976 dans le rapport général du comité
d'étude sur la violence, la criminalité et la délinquance,
présidé par M. Alain Peyrefitte.
Un autre aspect contestable de la budgétisation, c'est aussi
d'avoir pris le parti de ne pas, d'un seul coup, budgétiser tous
les postes de JAP qui existaient déjà, mais certains d'entre
eux seulement dans certains TGI, dont le nombre a certes été
peu à peu augmenté mais sans toutefois encore atteindre jamais
tous les postes et tous les tribunaux. Or, une budgétisation totale
ne pouvait se heurter à aucun argument financier, dès lors
qu'il ne s'agissait pas de créations de postes nouveaux mais seulement
de transformation de postes de même niveau.
Bien qu'une telle disparité entre les TGI à postes budgétisés
et les autres ne se retrouve pas pour les autres fonctions judiciaires
de juge unique nommé par décret, on a tenté de la
justifier en observant qu'il n'y avait pas lieu de budgétiser les
postes dans lesquels les JAP n'étaient pas employés à
plein temps. Or cet argument ne paraît guère pertinent car
même si dans certains TGI petits ou moyens, à effectif budgétaire
réduit, les services de l'application des peines sont de moindre
importance et si les JAP peuvent légitimement y exercer d'autres
attributions, ce n'était pas une raison valable pour que les postes
ne soient pas budgétisés aussi bien qu'y sont budgétisés
dans le même tribunal les postes des autres magistrats spécialisés
(JI, JE), bien que ces magistrats exercent aussi d'autres tâches
étrangères à leur spécialisation. La solution
officiellement adoptée aboutit ainsi à une situation tout
à fait inédite où la même fonction se trouve
budgétisée dans certains TGI et pas dans d'autres et où
la fonction de JAP se trouve dévalorisée par rapport aux
autres fonctions spécialisées de même importance et
de même niveau, dans un même TGI où tous les autres
postes sont des postes budgétaires.
Contestable dans son principe, la solution adoptée l'était
aussi dans son application. Tout d'abord parce que le choix des TGI où
des postes ont été budgétisés a été
fait, comme il a été indiqué plus haut, en se fondant
sur le temps effectivement passé par les JAP dans l'exercice de
leurs fonctions spécialisées, alors que l'on savait bien
que, sous la pression de leur hiérarchie, dans nombre de ces tribunaux,
les JAP étaient surchargés d'autres tâches au point
de ne pouvoir se consacrer à leur mission spéciale autant
que l'exigeaient de nombreux textes et même parfois de ne pouvoir
remplir certaines de ces missions, même incomplètement. On
avait pris comme critères de choix des situations de fait contraires
à la loi, qui n'auraient pas dû avoir valeur normative.
En outre, le nombre de postes budgétaires institués dans
certains TGI était, dans près de la moitié des cas,
inférieurs au nombre de JAP prévus dans l'arrêté
ministériel modifié du 27 novembre 1975 dans les tribunaux
à plusieurs JAP. Il est même arrivé que certains de
ces tribunaux n'aient aucun poste budgétisé. Il eut été
sans doute beaucoup plus logique et satisfaisant que tous les TGI mentionnés
dans l'arrêté précité se voient attribuer autant
de postes budgétaires que de JAP prévus par cet arrêté
puisque leur nombre avait été fixé en fonction des
besoins des services de l'application des peines) tandis que tous les autres
tribunaux auraient été pourvus d'au moins un poste budgétaire.
Par ailleurs, à défaut de correspondance exacte entre le
nombre de postes budgétisés et le nombre de JAP antérieurement
prévu par l'arrêté précité, on pouvait
créer le risque de trouver dans un même tribunal des postes
budgétisés et des postes no budgétisés, en
quelque sorte de seconde zone, puisque cet arrêté ne semble
pas avoir été abrogé. Or, il faut dire à cet
égard que la circulaire précitée du 17 mars 1986 a
bien pris soin d'écarter ce risque, bien qu'un arrêté
ne puisse en principe être abrogé par une circulaire. Cette
circulaire prévoit en effet que désormais les fonctions de
l'application des peines étaient liées à un poste
budgétaire (spécialisé) et qu'il n'était donc
pas possible de nommer davantage de JAP que n'en prévoit l'effectif
budgétaire du tribunal, ajoutant même que la notion de surcharge
n'ouvrait pas la possibilité de désignation par l'assemblée
générale d'un JAP supplémentaire en sus du nombre
de postes budgétaires spécialisés institués
dans un tribunal.
Il convient d'observer enfin que dans la réalité de la
vie quotidienne des TGI, la budgétisation d'un nombre limité
de postes de JAP n'a pas toujours eu l'effet escompté et ne s'est
pas toujours traduite de la part des présidents en une organisation
du travail et des priorités dans la juridiction qui libèrent
suffisamment les JAP de leurs tâches étrangères parasitant
leur spécialité. Quant aux JAP des postes non budgétisés,
ils sont souvent restés insuffisamment disponibles pour l'exercice
de leurs fonctions spécialisées. Une telle situation, regrettable
pour les uns comme pour les autres, budgétisés ou non, s'est
trop souvent perpétuée en dépit des instructions contenues
dans les deux circulaires précitées de la direction des services
judiciaires en date des 17 mars et 5 novembre 1986. En effet, à
côté d'informations sur la préparation de la réalisation
de la budgétisation, ces circulaires précisaient bien d'une
part que les emplois budgétaires de JAP étaient des emplois
à plein temps dont les titulaires devaient être déchargés
d'autres tâches étrangères à leurs fonctions,
et d'autre part, que les JAP non budgétisés devaient se voir
accorder une plus disponibilité. On peut souhaiter que l'inspection
des services judiciaires comme les conseillers chargés de l'application
des peines veillent de près à l'application stricte de ces
instructions en vérifiant notamment les tableaux de service des
tribunaux de grande instance.
3. Les modalités d'accès aux
fonctions de JAP
a) La nomination à un poste budgétaire
Les auditeurs de justice et les magistrats du
recrutement latéral direct ou par contrat, pour leur premier poste,
et les magistrats déjà en poste au siège ou au parquet
peuvent être nommés à un poste budgétaire de
l'application des peines correspondant au niveau hiérarchique dont
ils remplissent les conditions. En revanche, les magistrats du siège
atteints par la limite d'âge et maintenus en activité (et
non en fonction) dans un tribunal comme juges en surnombre en vertu de
la loi organique 88-23 du 7 janvier 1988 ( JO 8 janvier 1988 p. 342 ; JCP,
1988, III, 61056) modifiée par celle 91-71 du 18 janvier 1991 (JO
20 janvier 1991 p. 1046 ; JCP, 1991, III, 64505) et celle 92-189 du 25
février 1992 (JO 29 février 1992 p. 3086 ; JCP, 1992, III,
65407) ne peuvent être nommés à un poste budgétaire
de l'application des peines puisqu'ils sont, par définition, juges
(non spécialisés) sans poste budgétaire.
Les nominations à un poste budgétaire
de JAP s'effectuent selon la même procédure que pour les autres
postes budgétaires. Les listes de postes offerts aux auditeurs de
justice à la sortie de l'Ecole nationale de la magistrature comportent
toujours des postes de JAP. Pour les magistrats, les fiches de desiderata
comportent une rubrique pour les postes d'application des peines au vu
de laquelle est suivie la procédure classique de nomination.
b) La nomination à un poste non budgétisé
Comme avant la budgétisation de 1986,
tout magistrat du siège d'un TGI dépourvu de poste budgétaire
peut être chargé par décret des fonctions de JAP quel
que soit son niveau hiérarchique (juge, premier juge, vice-président
ou président). Question d'opportunité mise à part,
rien dans les textes ne paraît s'opposer à ce qu'il s'agisse
même d'un magistrat déjà titulaire d'un poste budgétaire
spécialisé (juge d'instruction, juge des enfants, juge d'instance)
ou encore d'un magistrat du siège, maintenu en activité comme
juge en surnombre. La procédure de nomination est différente
de celle concernant les postes budgétaires. Lorsque dans un TGI
sans poste budgétaire spécialisé de JAP, il n'y a
plus de JAP parce qu'il a quitté le TGI (avancement, mutation, retraite,
décès), le président cherche un candidat parmi les
magistrats du siège du tribunal et transmet pour lui au premier
président une proposition acheminée ensuite à la chancellerie
où elle est instruite et soumise pour avis au Conseil supérieur
de la magistrature pour aboutir à un décret de nomination.
Le magistrat ainsi nommé n'est donc pas forcément le remplaçant
du précédent JAP, dans le poste non spécialisé
laissé vacant par le départ de ce dernier. Même s'il
s'agit de ce remplaçant, il fait l'objet de deux décrets
distincts : un premier pour le nommer au poste laissé vacant, par
exemple comme juge ou vice-président, le second pour le charger
des fonctions de JAP.
C'est ici qu'il y a lieu de signaler une pratique
parfois suivie consistant à commencer par remplacer temporairement
un JAP parti du tribunal par un magistrat désigné par l'assemblée
générale, étant entendu que celui-ci ne fera l'objet
ensuite d'une proposition de nomination ultérieure par décret
que s'il donne satisfaction dans sa nouvelle activité d'application
des peines. Une telle mise à l'épreuve a été
dénoncée à juste titre comme une mesure désobligeante
portant atteinte à la dignité et à l'indépendance
d'un magistrat du siège. Une telle anomalie ne peut se produire
pour les nominations à un poste budgétaire de JAP et c'est
là un des avantages de la budgétisation. Bien que le départ
d'un JAP ne soit pas à proprement parler l'empêchement prévu
par l'alinéa 3 de l'article 709-1 pour justifier une désignation
par l'assemblée générale, une telle désignation
peut être admise tant que le poste budgétaire non spécialisé
vacant n'est pas pourvu, mais ce doit être à condition qu'au
moins dès le comblement de cette vacance, une proposition soit faite
immédiatement sans attendre aucun délai arbitraire de mise
à l'épreuve pour formuler une proposition de nomination par
décret dans les fonctions de JAP.
c) La désignation temporaire
Qu'un poste de JAP soit budgétisé
ou non, le JAP qui en est titulaire peut se trouver momentanément
empêché d'exercer ses fonctions et l'intérêt
de ce service spécialisé commande qu'il ne soit pas interrompu.
Dans ce but et s'il y a plusieurs JAP en fonction dans le tribunal, c'est
le plus souvent le ou les autres JAP qui suppléeront leur collègue
empêché en se répartissant amiablement les tâches,
au besoin sous la médiation du président, voire du conseiller
à l'application des peines. Si le JAP empêché était
seul, un remplaçant devra lui être désigné.
L'article 709-1 reprenant sur ce point l'ancien article 721, indique que
cette désignation est faite par le tribunal. L'article R 761-24-2°
du COJ précise à bon droit que ce doit être l'assemblée
des magistrats du "siège". On aurait en effet mal vu que
ce soit l'assemblée des magistrats du siège et du parquet,
ou l'assemblée plénière du TGI, qui statue sur une
question concernant uniquement un magistrat du siège. Jadis, l'ancien
article 721 disposait, dans un alinéa 2, que le premier président
qui déléguait un juge d'un tribunal dans un autre tribunal,
pouvait lui-même le charger temporairement de l'application des peines.
Cette disposition n'a pas été reprise par le nouvel article
709-1, si bien que même en cas de délégation, c'est
toujours l'assemblée des magistrats du siège et non le premier
président qui procède à cette désignation temporaire.
De même, une désignation par le seul président, et
non par l'assemblée, serait illégale et on a pu voir des
décisions d'un JAP ainsi désigné être annulées.
Il semble qu'en prévoyant que le remplaçant
du JAP empêché est un magistrat du siège, les textes
précités laissent à l'assemblée un large pouvoir
de choix et que la désignation peut donc porter sur tout magistrat
du siège du tribunal quel que soit son niveau hiérarchique,
même un magistrat en surnombre maintenu en activité, même
un magistrat délégué par le premier président
en vertu de l'article R 213-27 du COJ ou un juge placé auprès
du premier président (art 1er-2° et 3-1 de l'ordonnance 58-1270
modifiée par la loi organique 80-844 du 29 octobre 1980) affecté
temporairement au tribunal.
Quant aux circonstances pouvant justifier un
tel remplacement du JAP, les textes indiquent simplement qu'il s'agit d'un
cas d'empêchement, sans autres précisions. L'ancien article
721 disposait sur ce point que c'était si le JAP était absent,
malade ou autrement empêché. L'article 709-1 nouveau n'a pas
reproduit cette disposition pas plus que l'article R 761-24 du COJ
précité. Là encore, on doit donc pouvoir reconnaître
à l'assemblée compétente un large pouvoir d'appréciation,
en s'inspirant peut-être de l'article 3-1 du statut de la magistrature
qui énumère les cas où le premier président
peut affecter un juge "placé" auprès de lui dans
un tribunal incomplet de son ressort : congé de maladie, de longue
maladie, d'adoption, couches, allaitement, stage de formation, à
quoi on peut ajouter les congés annuels. On a vu plus haut que la
désignation par l'assemblée des magistrats du siège
était communément utilisée, parfois abusivement, non
pas en cas d'empêchement du JAP mais, par extension, en cas de vacance
d'un poste de JAP, ce que certaines circulaires ont pu admettre.
d) Les questions de protocole
Quel que soit le mode d'accès du JAP à
ses fonctions spécialisées, nomination ou désignation,
il apparaît utile que le président du TGI fasse part, par
écrit, de la prise de fonction du nouveau JAP ou de l'intérimaire,
au directeur régional des services pénitentiaires, au conseiller
à l'application des peines, aux chefs d'établissement pénitentiaires
du ressort du TGI et aux membres du CPAL. Comme tout magistrat arrivant
dans un TGI, le nouveau JAP nommé par décret est installé
dans ses fonctions en audience solennelle. Il doit également être
procédé à une telle installation lorsqu'un magistrat
déjà en poste au tribunal dans d'autres fonctions y est nommé
JAP par décret sans distinguer si son poste est ou non budgétisé
(Circ. SJ 87-66 A2 du 2 avril 1987, BOMJ n°26 p. 41). En revanche,
lorsqu'un JAP est déchargé de ses fonctions spécialisées
tout en restant juge sans spécialité dans le même tribunal,
une nouvelle cérémonie d'installation solennelle n'est pas
nécessaire (même circulaire). Lorsqu'il y a lieu à
installation solennelle, il paraît convenable d'inviter à
la cérémonie le directeur régional, les chefs d'établissement
du ressort et le CPAL, voire le conseiller à l'application des peines.
De même, le nouveau JAP ira au préalable se présenter
à eux. Il s'agit là d'une réplique opportune à
la visite qu'un nouveau directeur régional ou chef d'établissement
doit rendre au JAP en vertu de la note ministérielle n°3 du
22 février 1968. Dans la mesure du possible, il est même souhaitable
que le JAP remplacé présente son remplaçant aux responsables
pénitentiaires locaux et régionaux ainsi qu'aux travailleurs
sociaux de la prison et du CPAL.
4. La durée du mandat de JAP
Jusqu'en 1987, le JAP, d'abord nommé par
arrêté ensuite par décret, l'était pour une
durée de trois années renouvelable (ancien article 721 et
article 709-1 nouveau). Cette durée était la même que
pour les autres fonctions spécialisées de juge d'instruction,
juge des enfants, juge d'instance, conseiller à la protection de
l'enfance ou président de chambre d'accusation. Or cette limitation
de durée n'était pas sans inconvénients pratiques.
Tout d'abord, cette limitation obligeait soit
à admettre un renouvellement par tacite reconduction, ce qui allait
au-delà de la lettre des textes et ce qui risquait de susciter des
difficultés juridiques, soit à suivre une lourde procédure
de renouvellement exprès pour chaque JAP arrivant en fin de mandat,
même s'il ne demandait pas à être déchargé
de ses fonctions spécialisées, alors que cela aboutissait
le plus souvent à un renouvellement automatique. Par ailleurs, si,
dans certains cas, cette automaticité ne jouait pas et s'il y avait
alors un examen effectif par le GDS de la situation du magistrat concerné,
on pouvait s'inquiéter d'un tel "contrôle" pouvant
être considéré comme une atteinte à l'indépendance
constitutionnelle d'un magistrat du siège spécialisé.
On a même effectivement vu le cas de JAP qui avaient pu déplaire
et qui, durant un certain temps tout au moins, ne faisaient pas l'objet
d'un décret de renouvellement en dépit des propositions en
ce sens du président de leur tribunal et du premier président.
En pareil cas à l'expiration du mandat de trois ans du JAP, celui-ci
ne pouvait poursuivre son activité spécialisée qu'à
la faveur d'une désignation temporaire par l'assemblée des
magistrats du siège, ce qui le plaçait d'ailleurs dans une
situation beaucoup plus précaire qu'avec une nomination par décret.
Quant au non-renouvellement définitif suivi de la nomination d'un
autre magistrat contre le gré du remplacé, il constituait
une sorte de sanction disciplinaire déguisée, intervenant
arbitrairement sans aucune garantie. C'est pour éviter de tels inconvénients
que l'article 24-I de la loi 87-1062 du 30 décembre 1987 (JO 31
décembre 1987 p. 15 547 ; JCP, 1988, III, 60986) a abrogé
les mots "pour une durée de trois années renouvelable"
dans l'article 709-1. La même réforme touchait d'ailleurs
les autres fonctions judiciaires conférées par décret
pour trois ans (Circ. SJ 87-121 A3 AB1 du 30 décembre 1987, BOMJ
n°28 p. 92).
Outre la limitation de durée de mandat
à trois ans, l'article 709-1 prévoyait également qu'il
pouvait être mis fin aux fonctions de JAP dans les mêmes formes
que pour leur désignation, c'est-à-dire par décret
après avis du CSM. Or là encore, en dépit de la garantie
que pouvait constituer cet avis, une telle décision pouvait, faute
de critère précis défini à l'avance, être
une source d'arbitraire et aboutir à une sanction disciplinaire
déguisée, sans garanties suffisantes alors que le retrait
de certaines fonctions figure précisément au rang des sanctions
disciplinaires applicables aux magistrats, d'après l'article 45-3°
de l'ordonnance organique n°58-1270 du 22 décembre 1958 relative
au statut de la magistrature (JO 23 décembre 1958 p. 11551 ; JCP,
1959, III, 24106). Ce problème avait été évoqué
dans le rapport final de la commission d'études sur le statu de
la magistrature ayant siégé de janvier 1982 à mars
1983 (page 17) qui proposait l'abrogation des dispositions prévoyant
le retrait administratif des fonctions. C'est ce qui fut fait par l'article
24-II de la loi précitée du 30 décembre 1987. On doit
remarquer que les paragraphes I et II précités de l'article
24 de cette loi du 30 décembre 1987 ne font pas partie des articles
de ladite loi qui ont été abrogés par l'article 21
de la loi 89-461 du 6 juillet 1989 (JO 8 juillet 1989 p. 8538 ; JCP, 1989,
III, 62912). Ainsi au principe de l'inamovibilité des magistrats
du siège, jusque là limitée au seul cadre de leur
juridiction d'affectation, était ajoutée une inamovibilité
dans la fonction spécialisée. On observera que pour les postes
d'application des peines devenus des postes budgétaires, ces questions
de renouvellement et de retrait de fonctions, comme d'inamovibilité
dans la fonction, ne se posaient plus depuis 1986. En revanche, elles conservaient
leur intérêt jusqu'à la loi du 30 décembre 1987
pour les magistrats occupant des postes de l'application des peines non
budgétisés. Désormais donc, il ne peut être
mis fin aux fonctions d'un magistrat occupant un poste budgétaire
ou non budgétisé de l'application des peines que sur sa demande
ou alors en suivant la procédure disciplinaire avec ses garanties.
A titre rétrospectif, on rappellera que parfois l'AP avait été
consultée sur le renouvellement d'un JAP, ce qui a suscité
naguère une forte réprobation, alors surtout que le JAP est
légalement investi d'un certain pouvoir de contrôle sur cette
administration. Des apaisements ont ensuite été donnés
à ce sujet par la chancellerie.
En ce qui concerne les magistrats provisoirement
désignés par l'assemblée des magistrats du siège,
la situation paraît différente de celle des JAP nommés
par décret. Les articles 709-1 alinéa 3 du CPP et R 761-24-1°
du COJ, qui prévoient une telle désignation, ne mentionnent
aucune durée de mandat. Or s'il est évident que celui-ci
expire de plein droit lorsque cesse l'empêchement du titulaire, il
n'est pas exclu, semble-t-il, qu'au cours de cet empêchement, l'assemblée
puisse changer le remplaçant et en désigner un autre, sans
le consentement du premier et sans autre garantie que l'objectivité
et l'indépendance souhaitables de cette assemblée. Il en
est de même lorsqu'en cas de pluralité de JAP dans un même
TGI, le président désigne, conformément à l'article
D 593, celui d'entre eux qui aura autorité sur le CPAL. Le
président peut en effet changer ce juge en mettant fin à
ses fonctions du milieu ouvert pour le remplacer par un autre JAP, sans
son consentement. L'avis préalable obligatoire de l'assemblée
du siège constitue là encore une certaine garantie contre
l'arbitraire, bien que cet avis ne soit que consultatif (COJ art R 312-7°).
C. LES NORMES D'EFFECTIF DES JAP
La définition précise de normes
pour déterminer le nombre de JAP nécessaires dans un TGI
afin d'assurer toutes les tâches d'application des peines dans des
conditions optimales est une question difficile. Elle n'a encore jamais
été résolue de façon satisfaisante malgré
les diverses tentatives des services de la chancellerie. Plusieurs systèmes
plus ou moins discutables et incohérents ont été successivement
envisagés et plus ou moins appliqués.
Tout d'abord le rapport du 28 février
1972 du Premier président Aydalot, animateur des groupes de travail
constitués après les mutineries de 1971, comportait en annexe
une note du 18 février faisant état de normes calculées
d'après le nombre de condamnés suivis, soit :
1°) en milieu ouvert : normes allant par
palier d'un tiers temps pour cent condamnés jusqu'à un temps
complet pour un ombre de 300 à 500 condamnés
2°) en milieu fermé :
- en maison d'arrêt : paliers allant d'un
jour par mois pour 50 condamnés jusqu'à huit jours pour 1 000
condamnés
- en centre de semi-liberté : dix jours
par mois pour 50 condamnés
- en maison centrale : quatre jours pour 500
condamnés et huit jours en cas de régime progressif.
Un peu plus tard, dans un discours du 7 mars 1974,
le directeur de l'AP reprenait la norme d'un JAP pour 300 condamnés
en milieu ouvert mais modifiait nettement les normes du milieu fermé,
soit : un JAP pour 350 condamnés en maison d'arrêt, un pour
600 en maison centrale et un pour 500 en régime progressif. C'est
apparemment d'après ces chiffres que des arrêtés ministériels
ont ensuite fixé le nombre de JAP nécessaire dans les TGI
à plusieurs JAP.
En 1980, dans le cadre d'une révision
générale des normes des tribunaux, la direction des services
judiciaires adoptait un système différent où les JAP
étaient englobés dans l'ensemble des magistrats du siège
dont l'effectif était alors calculé en fonction du nombre
d'affaires jugées avec de simples correctifs pour l'application
des peines, mais seulement en milieu fermé : un jour par mois pour
une maison d'arrêt de 30 détenus et un jour aussi pour une
maison centrale (sans nombre précis de condamnés). Une modification
intervenait en 1981, soit un mi-temps en centre pénitentiaire et
un mi-temps pour les 300 premiers détenus en maison d'arrêt
et un autre mi-temps par tranche de 500 détenus.
Vint ensuite la budgétisation par le décret
du 14 mars 1986 de certains postes de JAP localisés en
fonction d'une enquête sur le temps réellement consacré
par les JAP à leurs fonctions spécialisées, ce qui
ne correspondait nullement aux exigences légales de ces fonctions.
Les postes ainsi budgétisés correspondaient aux JAP qui consacraient,
en fit, au moins les 3/4 de leur temps à l'application des peines.
En 1990, un groupe de travail constitué
à la chancellerie s'efforçait ensuite de faire l'inventaire
des multiples attributions légales des JAP et, pour certaines, de
les quantifier en temps passé. La décision de réduction
de peine le plus souvent très rapidement prise, était cependant
choisie comme unité de base affectée de divers coefficients
contestables pour les autres attributions. les résultats partiels
de ce travail inachevé ont été diffusés par
circulaire SJ 90-1? AB2 du 8 juin 190. Il ne semble pas toutefois que ce
travail ait conduit à des dispositions pratiques pour définir
des normes valables, notamment dans le cadre de la restructuration du corps
judiciaire comportant désormais des JAP, des premiers JAP et des
vice-présidents chargés de l'application des peines et ce
en dépit d'une nouvelle enquête réalisée en
juillet 1991 par la chancellerie dans les tribunaux.
Il faut reconnaître en vérité
que la définition de normes précises et fiables en ce domaine
est chose particulièrement malaisée en raison des fluctuations
continuelles de la matière traitée au gré des facteurs
mouvants tels que :
- la variation du nombre de condamnés
d'une même prison, de la proportion entre prévenus et condamnés
;
- les variations du nombre de condamnés
suivis par un CPAL selon l'usage plus ou moins fréquent des mesures
de milieu ouvert par la juridiction ;
- les multiples réformes législatives
créant de nouvelles mesures relevant du JAP ;
- l'influence des lois d'amnistie et des décrets
de grâce collectives ;
- la présence ou l'absence de directeur
de probation dans le service ;
- la disponibilité, le dynamisme et les
motivations de chaque JAP pour s'investir plus ou moins dans ses fonctions.
D. LE STATUT JURIDICTIONNEL DU JAP
Plusieurs questions peuvent se poser en droit
pour savoir quelles autres fonctions peuvent être occupées
par le JAP et dans quelles juridictions il peut ou non siéger et
pur quelles affaires.
1. Le cumul des fonctions
Lorsqu'il occupe un des postes budgétaires
de JAP créé en 1986, le JAP ne peut évidemment pas
exercer une autre fonction spécialisée correspondant à
un autre poste budgétaire. On ne peut être nommé simultanément
à deux postes budgétaires spécialisés distincts,
par exemple être à la fois JAP et juge des enfants ou juge
d'instruction, sauf toutefois en cas de vacance momentanée d'un
poste de JAP ou empêchement de son titulaire. Dans ces cas, un autre
juge spécialisé (ou non) peut être désigné
par le TGI pour remplacer temporairement le JAP et vice versa un JAP peut
être désigné pour remplacer temporairement par exemple
un juge des enfants. Il en va autrement par contre d'un JAP nommé
par décret à un poste non budgétisé ou d'un
JAP désigné par le tribunal. Rien ne paraît alors s'opposer
en droit à ce qu'il soit en même temps occupant d'un poste
spécialisé ou désigné provisoirement pour remplacer
le titulaire d'un tel poste. Ainsi on pourra voir un juge d'instruction
suivre ensuite, comme JAP, un condamné libre ou détenu, à
l'égard duquel il avait instruit.
Par ailleurs, tout JAP budgétisé
ou non peut être chargé d'attributions ne correspondant pas
à un poste budgétaire (expropriation, taxe, aide judiciaire,
JAM, JEX, ...) et peut siéger dans toutes les formations civiles
ou pénales de son tribunal, collégiales ou de juge unique,
ainsi qu'à la cour d'assises. On sait combien il est souvent abusé
de cette faculté au détriment de la disponibilité
de beaucoup de JAP pour leurs fonctions spécialisées. Sous
cette réserve, il est cependant souhaitable que dans la mesure du
possible les JAP siègent dans les juridictions répressives
où peuvent être prononcées des mesures qu'ils auront
ensuite à suivre et où ils sont particulièrement à
même de donner à leurs collègues et aux jurés
toutes explications utiles pratiques sur les diverses sanctions ou modalités
de sanctions qu'ils ont l'habitude d'appliquer et sur leur adaptation aux
divers types de délinquants. Une telle participation aux juridictions
répressives a même été officiellement préconisée
dans le rapport du comité d'études sur la violence présidé
en 1976 par M. Alain Peyrefitte (recommandation n°10). Il devrait en
être tenu compte pour fixer un nombre suffisant de JAP dans chaque
tribunal.
Ainsi rien ne s'oppose donc à ce qu'un
juge ayant participé à une condamnation suive ensuite le
condamné comme JAP, en milieu fermé comme en milieu ouvert.
Cela choque parfois certains qui craignent que l'aspect répressif
du premier rôle n'influence ensuite l'aspect de réinsertion
du rôle ultérieur exercé par le même magistrat.
On peut répondre à cela que l'esprit d'objectivité
d'un juge peut aussi bien se manifester lorsqu'il applique la loi de l'application
des peines et de la réinsertion, à la prison ou à
son cabinet, que lorsqu'il applique à l'audience la loi du droit
pénal général et spécial.
2. La participation du JAP au contentieux
de l'application des peines
Les considérations qui précèdent
sont d'ordre général mais il convient aussi d'examiner les
cas où une mesure d'application des peines est en cause et de déterminer
ceux de ces cas dont le JAP peut connaître ou au contraire ceux pour
lesquels il existe une incompatibilité entre sa fonction(ion de
JAP et une autre fonction juridictionnelle. Pour certains cas, les textes
donnent la solution. Pour d'autres, il convient de la rechercher à
la lumière des principes généraux du droit et de la
notion de juge impartial dégagée par la Cour européenne
des Droits de l'Homme.
a) Les solutions des textes
Dans deux cas, les solutions des textes sont
très nettes. Le premier de ces cas concerne le recours du ministère
public contre les décisions d'individualisation de la peine prises
par le JAP en milieu fermé. A ce sujet, le texte de l'article 733-1
est sans ambiguïté puisque son alinéa 4 dispose : "Le
JAP ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du
tribunal saisi de l'une de ses décisions." Toutefois, cette
disposition est d'une portée limitée puisque rien n'interdit
que dans un tribunal pourvu de plusieurs JAP, un autre JAP siège
pour statuer sur une décision de son collègue, ce qui est
peut-être souhaitable dans un but de meilleure technicité
de la décision à intervenir. Le tribunal se trouve ainsi
éclairé par un spécialiste. Le même rôle
pourrait être aussi rempli par un ancien JAP. Par ailleurs, le JAP
dont la décision est contestée peut aussi intervenir pour
éclairer le tribunal qui peut, d'après l'article 733-1, procéder
à toutes auditions utiles, sans aucune limitation, donc éventuellement
à celle du JAP. De son côté, la circulaire d'accompagnement
de la loi du 9 septembre 1986 qui a modifié l'article 733-1 (Circ.
Crim. 86-18 du 10 septembre 1986 parag. 4421) dispose "qu'il serait
opportun qu'il (le JAP) adresse à la juridiction les renseignements
qu'il estimera utiles afin que celle-ci soit informée aussi exactement
que possible". Cette recommandation a conduit le professeur Pradel
à écrire que malgré la séparation des fonctions,
"il faudra bien que le JAP adresse au tribunal tous renseignements
qu'il estime utiles à la prise de la bonne décision."
(D. 1987 Chr. p. 10).
Il est vrai qu'une telle pratique a toujours
été admise. En effet, le tribunal correctionnel de Rennes,
sur réquisitions écrites du parquet prises aux fins d'annulation
de pièces au mépris de la circulaire précitée,
a écarté des débats certains rapports des JAP bien
qu'ils aient été au préalable communiqués au
parquet, à l'avocat et au tribunal par respect du principe du contradictoire
(jugements inédits des 8 et 22 décembre 1987, 14 janvier
et 9 février 1988). Ce tribunal tirait argument de l'article 733-1
qui, notait-il, en interdisant au JAP de siéger lui interdisait
aussi de s'immiscer dans le débat par le dépôt d'une
note d'information, sauf si le tribunal le lui demandait. En revanche,
d'autres jugements du même tribunal n'écartaient pas le rapport
du JAP et même s'y référaient dans leurs motifs, comme
le font d'ailleurs d'autres juridictions. Sur cette jurisprudence, voir
B. Jouve "trois années de contentieux de l'application des
peines à la maison d'arrêt de Rennes" Rev. Pénit.
n°3 - juillet-septembre 1993 p. 217).
Le second texte explicite en cette matière
est l'article 744 al. 2 qui, à propos du contentieux du sursis
probatoire dispose : "Lorsque le JAP ne participe pas à la
décision, le tribunal statue sur son rapport écrit",
ce qui implique a contrario que le JAP puisse faire partie du tribunal.
Il s'agit des cas de saisine du tribunal par le JAP aux fins de prolongation
du délai d'épreuve, d'exécution de la peine, de déclaration
de condamnation non avenue et du cas d'opposition du condamné à
une décision du JAP ajoutant une nouvelle obligation à sa
charge. Cet article 744 est applicable mutatis mutandis au sursis avec
TIG (art 747-3). Dans ces hypothèses le JAP peut donc siéger
et, s'il ne siège pas, doit obligatoirement présenter un
rapport écrit, alors que dans le contentieux de l'article 733-1
ce rapport, seulement facultatif, n'est prévu que par une circulaire.
Si le JAP ayant saisi le tribunal dans le contentieux de la mise à
l'épreuve ne siège pas, du moins peut-on souhaiter qu'en
raison de sa spécialité un autre JAP ou un ancien JAP fasse
partie du tribunal.
On a pu craindre, dans le cadre de l'article
744 al. 2 que le JAP qui a saisi le tribunal et qui siège ensuite
en son sein n'apparaisse un peu comme juge et partie et que cela fasse
douter de son impartialité. C'est pourquoi, il a été
soutenu que ce texte était contraire à l'article 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
libertés fondamentales. cet argument a toutefois été
rejeté par la Cour de cassation qui a estimé que cet article
ne pouvait s'appliquer à une instance en révocation autonome
de sursis probatoire puisqu'elle ne concernait pas le fond de l'affaire
(Cass. crim. 19 octobre 1988 Bourcelot, Bull. Inf. C. Cass. 15 janvier
1989 p. 9 n°16 et 1er novembre 1989 p. 38 ; Bull. Crim. n°357
p. 956 ; Gaz. Pal. 189 Somm. p. 184 ; D. 1988 IR 285 ; JCP 1988
n°48 actualités ; Juris data 003375 ; Cass. Crim. 10 novembre
1993 Tajedor, Gaz. Pal. 18 février 1994 Chr. p. 20).
b) Les solutions de la jurisprudence
Il reste qu'en dehors des prévisions des
articles 733-1 et 744 al. 4, il existe diverses autres hypothèses
où la même question peut se poser quant à la légalité
de la présence du JAP dans la composition du tribunal. La Cour de
cassation y a répondu dans un arrêt du 6 novembre 1986 où
il s'agissait pour le JAP de siéger dans le tribunal saisi du délit
d'inexécution d'une peine principal de TIG, dont il avait fixé
les modalités d'exécution et assuré le contrôle.
Le motif au demeurant assez mince de cet arrêt est qu'aucune disposition
légale n'interdit au JAP de siéger en pareil cas (Cass. crim.
6 novembre 1986, Lemoine ; Bull crim 86 n°329 p. 841 ; Bull. inf.
C. Cass. 1er novembre 1989 p. 38 ; D. 87-J-p. 237 note Pradel
; Gaz. Pal. 1987-1 p. 181). Dans cette affaire, l'article 6 de la
Convention européenne ne semble pas avoir été invoquée
mais il aurait pu l'être puisqu'il s'agissait bien en ce cas du fond
d'une affaire, à savoir la peine à prononcer pour un "délit"
de violation d'obligation résultant d'une mesure de TIG et non de
la révocation d'un sursis assorti d'un TIG.
De son côté, la cour d'appel d'Aix
en Provence a admis que le JAP siège au tribunal qu'il avait saisi
dans le cadre de l'article 747-8 en vus d'assortir une peine d'emprisonnement
d'un sursis avec TIG. L'arrêt écarte l'application de l'article
6 de la Convention européenne au motif qu'il ne s'agit pas du fond
de l'affaire et cela d'autant plus que la décision à intervenir
ne pouvait pas aggraver la situation du condamné (Aix 14 octobre
1991, Bentata, Jurisdata 047226).
La question pourrait aussi se poser lorsqu'en
vertu de l'article 723-2, le JAP saisit le tribunal d'un rapport aux fins
de retrait de la semi-liberté accordée par la juridiction
en vertu de l'ancien article 723-1 du CPP et l'article 132-25 du nouveau
Code pénal ou lorsqu'il propose au tribunal une suspension ou un
fractionnement de peine de plus de trois mois (art 720-1) ou lorsque sa
décision imposant une nouvelle obligation au probationnaire est
contestée par celui-ci (art 739) ou encore lorsqu'il saisit le tribunal
au vu du compte-rendu du mandataire de justice d'une personne morale placée
sous surveillance judiciaire (art 131-46 du NCP) ou enfin lorsque le tribunal
statue sur la peine après un ajournement probatoire ou avec injonction
dont le JAP a eu la charge.
Dans toutes ces hypothèses, il semble
que le JAP puisse siéger au tribunal dès lors qu'aucune disposition
légale ne le lui interdit et dès lors qu'il ne s'agit pas
du fond de l'affaire. Ceci du moins si l'on adopte les motifs donnés
par la chambre criminelle en matière de révocation de sursis
probatoire ou de l'inexécution d'une peine principal de TIG. La
solution est toutefois plus douteuse dans le cas des peines prononcées
après ajournement car il s'agit bien là du fond de l'affaire,
non pas sur la culpabilité déjà définitivement
reconnue, mais sur la peine. Le même doute peut exister aussi lorsque
la juridiction répressive est saisie d'un délit d'évasion
commis au cours d'une permission de sortir, d'une semi-liberté ou
d'une suspension de peine accordée par le JAP, ou encore d'une nouvelle
infraction commise au cours d'une de ces mesures ou d'une libération
conditionnelle. Il reste donc à savoir quelle serait la position
de la Cour de cassation et éventuellement de la Cour européenne
à propos de ces derniers cas, si elles étaient saisies. Elles
pourraient y trouver l'occasion d'appliquer la doctrine du juge impartial
défini suivant des critères objectifs selon l'article 6 de
la Convention européenne, d'ailleurs déjà appliquée
en matière de dispense de révocation de sursis simple par
la Cour de cassation dans une espèce où un juge ayant participé
à la condamnation révoquante avait siégé ensuite
pour cette dispense (Cass. crim. 27 février 1991, Prenant ; Bull.
crim. n°99 p. 251 ; D. 1991 IR p. 114-115 ; Rev. sc. crim.
1991 p. 604, obs. Braunsweig).
Si comme on l'a vu plus haut, il y a avantage
à ce que le JAP, ou un JAP, siège dans la juridiction répressive,
à plus forte raison y a-t-il intérêt à ce qu'il
siège comme assesseur ou président aux audiences correctionnelles
que l'on trouve dans certains tribunaux et où sont regroupées
les diverses procédures touchant à l'application des peines
: contentieux du SME et du TIG, confusions de peines, dispenses de révocation
de sursis, conversions en TIG, relèvements d'incapacité,
suspensions de peine, incidents d'exécution, etc. C'est là
une façon de préfigurer, dans les faits un tribunal de l'application
des peines, maintes fois envisagé mais encore jamais entré
dans le droit positif.
E. LE REGIME DISCIPLINAIRE DU JAP
Comme tout magistrat du siège, le JAP
est passible de poursuites disciplinaires devant le Conseil supérieur
de la magistrature (CSM) mais il n'est pas possible de connaître
l'ensemble des décisions de cet organisme, probablement peu nombreuses,
concernant les JAP. Abstraction faite d'une révocation pour un manquement
grave à la probité, on a pu apprendre cependant qu'un JAP
avait été sanctionné, par une décision du 3
mai 1990, d'un retrait de ses fonctions avec déplacement d'office
pour manquement au devoir de rigueur de son état et comportement
contraire à la dignité (article 22 du statu de la magistrature).
Cette décision présente de l'intérêt sur plusieurs
points.
Tout d'abord, le CSM a mentionné expressément
qu'il statuait sur les seuls faits dénoncés par le GDS, donc
uniquement dans les limites de sa saisine, écartant par suite implicitement
d'autres griefs ajoutés dans le rapport de l'inspection des services
judiciaires et dans celui de son propre rapporteur. En effet, même
si certains peuvent trouver cela regrettable, le CSM ne peut se saisir
lui-même. la décisions a ensuite écarté des
débats certaines pièces (écoutes téléphoniques,
auditions de l'intéressé) tirés d'un dossier d'instruction
concernant un détenu suivi par le JAP parce qu'il n'était
pas établi que ces pièces étaient versées au
dossier disciplinaire dans des conditions régulières. Le
Conseil a aussi écarté certaines erreurs ou négligences
parce que, bien que regrettables, elles n'étaient pas constitutives
de fautes disciplinaires. Par contre, après avoir expressément
souligné que les décisions du JAP n'étaient que des
mesures d'administration judiciaire (art 733-1), le CSM s'est ensuite implicitement
reconnu le pouvoir d'apprécier les décision de ce juge sur
le plan disciplinaire.
De telles décisions figuraient en effet
parmi les griefs retenus pour justifier la sanction prononcée soit
: un ensemble de mesures libérales excessives accordées à
un même détenu, l'abus de la procédure d'urgence systématiquement
suivie pour des placements à l'extérieur sans consultation
de la CAP, l'omission de notifier certaines décisions urgentes au
parquet, des mentions omises, inexactes ou contradictoires dans les visas
des décisions quant à la procédure suivie. D'autres
griefs ne se rattachaient par contre pas au pouvoir juridictionnel du JAP
: une attitude familière avec un détenu placé à
l'extérieur, des échanges de services avec un mauvais contrôle
des mesures accordées.
En dehors des procédures disciplinaires
officielles, le JAP fait aussi quelquefois l'objet de mesures qui peuvent
apparaître comme constituant des sanctions déguisées
infligées sans garantie procédurales. Tels étaient
le retrait des fonctions ou le refus de renouvellement, avant que l'article
709-1 ne soit réformé sur ce point par la loi du 30 décembre
1987. On a pu voir aussi un JAP se faire interdire par son président
de pénétrer dans une prison où il gênait, pour
se cantonner aux tâches du milieu ouvert. Un autre non encore renouvelé
après l'expiration de son mandant, mais désigné par
l'assemblée du siège, fut remplacé quelques jours
après contre son gré par une nouvelle délibération
provoquée par le président (Revue Justice , janvier 1980
n°75 p. 9). Le JAP peut aussi être sanctionné par
le biais de sa notation annuelle dans laquelle un magistrat s'est vu par
exemple reprocher par le premier président de faire preuve de faiblesse,
sans prendre suffisamment en compte, dans ses décisions de JAP,
une juste défense sociale et de n'avoir pas soutenu l'action d'une
association (même revue novembre 1974 n°34 p. 9).
* #* Extrait de l'ouvrage écrit par Bernard
Jouve sur le juge de l'application des peines (non publié) |
LE TRAITE D'AMSTERDAM,
UN NOUVEAU TRAITE POUR L'EUROPE
A l'issue d'une Conférence intergouvernementale, les Quinze
pays membres de l'Union européenne ont adopté à Amsterdam
le 17 juin 1997, un nouveau traité qui n'entrera en vigueur qu'après
ratification par les citoyens de chacun des pays. Il succédera alors
au traité de Maastricht.
Ce nouveau traité perfectionne l'organisation de la coopération
intergouvernementale entre les Etats membres. Il fait entrer de nouveaux
domaines dans le champ communautaire : la police et la justice, l'emploi.
Il pose le principe des coopérations renforcées qui permettent
aux pays qui le souhaitent d'avancer plus vite à plusieurs. Il reconnaît
la nécessité de considérer la notion de service public.
Il ébauche la réforme des institutions européennes
tout en renvoyant à plus tard les principales décisions.
Le traité crée "un espace de liberté, de
sécurité et de justice" à l'intérieur
de l'Union européenne. La Convention de Schengen, qui permet actuellement
la libre circulation des personnes sans contrôle aux frontières
tout en organisant la coopération policière entre 7 pays
(Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Portugal)
est intégrée dans le nouveau traité et s'appliquera
donc à tous les pays de l'Union européenne. Le contrôle
de l'immigration, les visas, le droit d'asile, la coopération judiciaire
en matière civile relèveront dans l'avenir de décisions
communautaires.
Par ailleurs, les pays s'engagent à renforcer dans un cadre
intergouvernemental leurs actions de lutte contre le terrorisme, le crime
organisé, la pédophilie, le commerce de drogue et d'armes,
la fraude et la corruption internationales.
(Extrait d'une fiche établie par le service d'information sur
l'Europe - 92044 Paris La Défense Cedex)
HARANGUE
A DES MAGISTRATS QUI DEBUTENT*
Oswald Baudot
Vous voilà installés et chapitrés. Permettez-moi
de vous haranguer à mon tour, afin de corriger quelques-unes des
choses qui vous ont été dites et de vous en faire entendre
d'inédites.
En entrant dans la magistrature, vous êtes devenus des fonctionnaires
d'un rang modeste. Gardez-vous de vous griser de l'honneur, feint ou réel,
qu'on vous témoigne. Ne vous haussez pas du col. Ne vous gargarisez
pas des mots de troisième pouvoir de peuple français, de
gardien des libertés publiques, etc. On vous a dotés d'un
pouvoir médiocre : celui de mettre en prison. On ne vous le donne
que parce qu'il est généralement inoffensif. Quand vous infligerez
cinq ans de prison au voleur de bicyclette, vous ne dérangerez personne.
Evitez d'abuser de ce pouvoir.
Ne croyez pas que vous serez d'autant plus considérables que
vous serez plus terribles. Ne croyez pas que vous allez, nouveaux saints
Georges , vaincre l'hydre de la délinquance par une répression
impitoyable. Si la répression était efficace, il y a longtemps
qu'elle aurait réussi. Si elle est inutile, comme je crois, n'entreprenez
pas de faire carrière en vous payant la tête des autres. Ne
comptez pas la prison par années ni par mois, mais par minutes et
par secondes, tout comme si vous deviez la subir vous-mêmes.
Il est vrai que vous entrez dans une profession où l'on vous
demandera souvent d'avoir du caractère mais où l'on entend
seulement par là que vous soyez impitoyables aux misérables.
Lâches envers leurs supérieurs, intransigeants envers leurs
inférieurs, telle est l'ordinaire conduite des hommes. Tachez d'éviter
cet écueil. On rend la justice impunément: n'en abusez pas.
Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré de la
loi et méprisez généralement les coutumes, les circulaires,
les décrets et la jurisprudence. Il vous appartient d'être
plus sages que la cour de cassation, si l'occasion s'en présente.
La justice n'est pas une vérité arrêtée en 1810.
C'est une création perpétuelle. Elle sera ce que vous la
ferez. N'attendez pas le feu vert du ministre ou du législateur
ou des réformes toujours envisagées. Réformez vous-mêmes.
Consultez le bon sens, l'équité, l'amour du prochain plutôt
que l'autorité ou la tradition.
La loi s'interprète. Elle dira ce que vous voulez qu'elle dise.
Sans y changer un iota, on peut, avec les plus solides "attendus"
du monde, donner raison à l'un ou à l'autre, acquitter ou
condamner au maximum de la peine. Par conséquent, que la loi ne
vous serve pas d'alibi.
D'ailleurs vous constaterez qu'au rebours des principes qu'elle affiche,
la justice applique extensivement les lois répressives et restrictivement
les lois libérales. Agissez tout au contraire. Respectez la règle
du jeu lorsqu'elle vous bride. Soyez beaux joueurs, soyez généreux:
ce sera une nouveauté!
Ne vous contentez pas de faire votre métier. Vous verrez vite
que pour être un peu utile, vous devez sortir des sentiers battus.
Tout ce que vous ferez de bien, vous le ferez en plus. Qu'on le veuille
ou non, vous avez un rôle social à jouer. Vous êtes
des assistantes sociales. Vous ne décidez pas que sur le papier.
Vous tranchez dans le vif. Ne fermez pas vos coeurs à la souffrance
ni vos oreilles aux cris.
Ne soyez pas de ces juges soliveaux qui attendent que viennent à
eux les petits procès. Ne soyez pas des arbitres indifférents
au-dessus de la mêlée. Que votre porte soit ouverte à
tous. Il y a des tâches plus utiles que de chasser ce papillon, la
vérité, ou que de cultiver cette orchidée, la science
juridique.
Ne soyez pas victime de vos préjugés de classe, religieux,
politiques ou moraux. Ne croyez pas que la société soit tangible,
l'inégalité et l'injustice inévitables, la raison
et la volonté humaine incapables d'y rien changer. Ne croyez pas
qu'un homme soit coupable d'être ce qu'il est ni qu'il ne dépende
que de lui d'être autrement. Autrement dit, ne le jugez pas. Ne condamnez
pas l'alcoolique. L'alcoolisme, que la médecine ne sait pas guérir,
n'est pas une excuse légale mais c'est une circonstance atténuante.
Parce que vous êtes instruits, ne méprisez pas l'illettré.
Ne jetez pas la pierre à la paresse, vous qui ne travaillez pas
de vos mains. Soyez indulgents au reste des hommes. N'ajoutez pas à
leurs souffrances. Ne soyez pas de ceux qui augmentent la somme des souffrances.
Soyez partiaux. Pour maintenir la balance entre le fort et le faible,
le riche et le pauvre, qui ne pèsent pas d'un même poids,
il faut que vous la fassiez un peu pencher d'un côté. C'est
la tradition capétienne. Examinez toujours où sont le fort
et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant
et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre
le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre
le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour l'écrasé
contre la compagnie d'assurance de l'écraseur, pour le malade contre
la sécurité sociale, pour le voleur contre la police, pour
le plaideur contre la justice.
Ayez un dernier mérite : pardonnez ce sermon sur la montagne
à Votre collègue dévoué.
*Texte retrouvé grâce à Internet |
JURISPRUDENCE
PEINE D'EMPRISONNEMENT - SANCTION DISCIPLINAIRE
DE MISE EN CELLULE - CONFUSION
Attendu que, pour déclarer SB coupable de détention sans
autorisation de stupéfiants, le condamner à 6 mois d'emprisonnement
et rejeter sa demande de confusion de peines, l'arrêt attaqué
énonce que de la résine de cannabis a été découverte
dans la cellule dont le prévenu était le seul occupant, et
que les sanctions pénales et disciplinaires et la non-attribution
de réductions de peine ne constituent pas des sanctions de même
nature ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet la sanction disciplinaire de mise en cellule prévue
par l'article 726 du Code de procédure pénale et le refus
de réduction de peine dont elle peut être accompagnée
en application de l'article 721 du même Code ne sauraient s'analyser
comme des condamnations supplémentaires pour la même infraction,
mais seulement comme des modalités d'exécution d'un emprisonnement
antérieurement prononcé ;
Que ces sanctions se cumulent donc nécessairement, sans qu'il
soit porté atteinte aux dispositions conventionnelles des articles
6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14.7°
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que
la règle non bis in idem consacrée par l'article 4 du protocole
n°7 additionnel à la Convention européenne des droits
de l'homme ne trouve à s'appliquer, selon les réserves faites
par la France en marge de ce protocole, que pour les infractions relevant
en droit français de la compétence des tribunaux statuant
en matière pénale et n'interdit pas le prononcé de
sanctions disciplinaires parallèlement aux sanctions infligées
par le juge répressif ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
(Chambre criminelle 27 mars 1997 - n°96-82.669 sur pourvoi contre
Cour dÕappel de Colmar 12 mars 1996)
DEFENSE - PAROLE EN DERNIER - DEMANDE DE RELEVEMENT
Attendu que, selon l'article 703 du Code de procédure pénale,
la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction,
d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure
de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère
public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués
; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article
et des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes
généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante
doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie
elle-même si elle est présente. Casse et renvoie
(Chambre criminelle 16 janvier 1996 et 31 janvier 1996 - Bull. crim.
n°23 et 58)
ACTE D'ADMINISTRATION JUDICIAIRE - SORTIE SOUS
ESCORTE
Le rejet par la chambre d'accusation d'une demande de sortie sous escorte
constitue un acte d'administration judiciaire non susceptible de recours
(Chambre criminelle 22 juillet 1997)
NDLR : Le droit de recours du détenu n'est toujours pas reconnu
par la Cour de cassation.
CONTRAINTE PAR CORPS - DROIT FIXE DE PROCEDURE
L'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant
est déterminé par l'article 1018A du Code général
des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte
par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale.
(Chambre criminelle 9 juillet 1997 n°96-84.663 PF sur pourvoi contre
tribunal de police de Chambéry 18 juin 1996)
GRACE AMNISTIANTE - JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR
L'appréciation à laquelle se livre le Président
de la République lorsqu'il décide d'accorder le bénéfice
de l'amnistie ne saurait être utilement discutée devant le
juge de l'excès de pouvoir. (Conseil d'Etat 5 mars 1997)
Le cri
En rond, toujours en rond,
Je tourne dans ma prison,
Sur le sol se dessine le rond,
Au milieu de ce rond, je me morfonds.
Au lit, toujours au lit,
Je lis et je relis
Les lettres que tu m'écris,
Dans ces lettres, j'entends un cri.
Ce cri, toujours ce cri,
Qui résonne dans ma tête,
Le jour, la nuit, toujours ce cri,
Qui m'appelle à la vie.
La vie, toujours la vie,
Que je poursuis depuis longtemps,
La vie que je veux vivre
N'est pas ici.
Ici où je m'ennuie,
Où seul je tourne en rond,
En entendant ce cri
Qui résonne le jour, la nuit,
Cri de désespoir,
Cri d'amour,
Ce cri qui me dit : liberté !
Michel Sollier Détenu cinq ans à La Santé
et Poissy
PRATIQUE
JUDICIAIRE
LE CONTROLE DES CONDITIONS DE DETENTION:
LA TRANSMISSION DES OBSERVATIONS DU JUGE DE L'APPLICATION DES PEINES AUX
AUTORITES COMPETENTES POUR Y DONNER SUITE
Quoique le juge de l'application des peines en France soit dépourvu
de toute attribution décisionnelle dans son activité de contrôle
de l'établissement pénitentiaire, il dispose cependant de
certaines prérogatives puisqu'il peut porter le contenu de ses constatations
et observations à toute autorité compétente pour y
donner suite, ses comptes-rendus pouvant prendre différentes formes.
En préalable, il est utile de rappeler que :
- le juge de l'application des peines, chargé, auprès
des établissements pénitentiaires situés dans le ressort
de sa juridiction et dans lesquels sont détenus des condamnés,
d'y suivre l'exécution des peines de ceux-ci (art. D. 116
al. 1 c.p.p.) visite les établissements pénitentiaires placés
dans le ressort du tribunal de grande instance où il exerce ses
fonctions, au moins une fois par mois, pour vérifier les conditions
dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine, mention
de sa visite devant être faite au registre prévu à
cet effet (art. D. 233 c.p.p.). Ayant autorité dans la prison,
dans laquelle il pénètre après justification de sa
qualité (l'art. D. 278 al. 2 c.p.p. prévoyant même
a contrario que sa pièce d'identité lui est restituée
après présentation au moment de son entrée dans l'établissement),
le juge de l'application des peines se déplace librement en détention
et peut s'entretenir avec les détenus en l'absence de tout membre
du personnel et, si nécessaire, en dehors des jours et délais
normaux de visite (art. D. 232 et D. 259 c.p.p.)
- lorsqu'il contrôle les conditions de détention,
le juge de l'application des peines consigne ses observations éventuelles
sur le registre des visites et inspections qui doit lui être présenté
(art. D. 230 et D. 233 c.p.p.); il vise également le registre
des sanctions disciplinaires (art. D. 249 al. 4 c.p.p.);
- il est membre de la commission de surveillance de l'établissement
pénitentiaire relevant de sa compétence (art. 727 al. 2,
D. 180 à D. 185 c.p.p.), qui est chargée de la surveillance
intérieure de la prison en ce qui concerne la salubrité,
la sécurité, le régime alimentaire et le service de
santé, le travail, la discipline et l'observation des règlements,
ainsi que l'enseignement et la réadaptation sociale des détenus,
et à laquelle il appartient de communiquer au ministre de la justice
les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler
(art. D. 184 c.p.p.).
Surtout, il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles
aux autorités compétentes pour y donner suite, en se référant
le cas échéant aux dispositions de l'art. D. 176 al. 2 c.p.p.
Quelles sont les autorités susceptibles
de donner suite ?
Celles-ci peuvent être classées en six catégories:
1 - les responsables locaux de l'administration pénitentiaire
:
le chef du service considéré, et surtout le directeur
de l'établissement pénitentiaire;
2 - les personnalités judiciaires désignées
par les art. D. 177 à D. 181 et D. 229 à D. 231 c.p.p.:
le président du tribunal de grande instance, le procureur de
la République, le premier président (et le conseiller chargé
de l'application des peines au préalable -quoique aucun texte ne
prévoie de suivre une voie hiérarchique), le procureur général
et, pour ce qui les concerne, le président de la chambre d'accusation,
le juge d'instruction, le juge des enfants...
3 - les membres de la commission de surveillance (art.
D. 180 c.p.p.)
et, en premier lieu, son président (le préfet du département),
mais aussi le directeur régional des services pénitentiaires,
le bâtonnier de l'ordre des avocats...
4 - le directeur de l'administration pénitentiaire
(inspection des services pénitentiaires le cas échéant)
voire le ministre de la justice, en particulier dans le cadre du rapport
annuel;
5 - le Comité européen pour la prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants,
organe du Conseil de l'Europe, apparaît être également
autorité compétente pour donner suite aux observations du
juge de l'application des peines, les dispositions de la Convention du
26 novembre 1987 (dont les art. 11 et 13 font référence au
secret des membres du Comité dans le cadre de leurs fonctions) étant
directement applicable en droit interne par l'effet du décret n°
89-283 du 2 mai 1989 (J.O. du 6 mai 1989 p. 5789).
On peut également se poser la question du médiateur de
la République qui peut ne pas se considérer comme compétent,
étant saisi des requêtes des particuliers, même s'il
est incontestablement autorité pour donner suite.
Comment ?
Quoique le code de procédure pénale ne le précise
pas, il va de soi que cette communication d'observations peut se faire
par tout moyen: par voie téléphonique, lors d'un entretien,
par courrier ou rapport circonstancié, le choix des moyens les plus
opportuns étant laissé à l'appréciation et
à la prudence du juge de l'application des peines dont le rôle
premier devrait être de formuler avis et remarques utiles à
l'attention du directeur de l'établissement pénitentiaire
en vue de l'amélioration des difficultés éventuelles.
L'administration n'aime pas les vagues surtout lorsqu'elles sont écrites.
Aussi, tout signalement fait au chef d'établissement devrait être
suivi de conséquences.
A défaut, le juge de l'application des peines s'entretiendra
utilement avec le conseiller chargé de l'application des peines
sur la conduite à tenir mais également avec le chef de juridiction
le plus diligent (président, procureur, premier président...).
Cet entretien sera utilement confirmé par un rapport écrit
aussi neutre que possible. Il peut alors être utile de mentionner
sur les courriers la mention "copie à ..." pour aviser
son interlocuteur du signalement des difficultés en cause et implicitement
de la résolution du juge.
Il sera utile que compte-rendu de la difficulté soit inséré
dans le rapport sur l'application des peines dans l'établissement
pénitentiaire relevant de la compétence du juge de l'application
des peines, adressé sous le couvert des chefs de cour au ministre
de la justice (art. D. 176 al. 3 c.p.p.).
Enfin, dans les cas délicats, il sera utile d'aviser une ou
plusieurs organisations professionnelles des incidents en cause, au premier
chef l'Association nationale des juges de l'application des peines qui,
à plusieurs fois, a permis la solution de plusieurs difficultés.
Prochainement: Lieux de visite et points de contrôle
Les expériences individuelles sont les bienvenues.
Merci de les signaler.
G. du MESNIL - décembre 1997. disquette disponible
(Wordperfect 5.2)
DE TOUT UN PEU ...Informations
rapides...
Audiences solennelles de rentrée - Information
donnée au tribunal par les juges de l'application des peines sur
leur activité
La rentrée judiciaire, rendez-vous annuel important dans la
vie du tribunal, est une bonne occasion de mieux faire connaître
l'activité des juges de l'application des peines aussi bien à
l'égard des collègues magistrats et des fonctionnaires du
tribunal que vis-à-vis des autorités du département.
Alors que les dossiers traités par les juges des enfants, les juges
d'instruction et les juges aux affaires familiales sont entre autres évoqués,
l'activité des juges de l'application des peines reste encore la
grande muette (grâce aux demandes répétées de
l'A.n.j.a.p., une évaluation statistique est à l'étude
au ministère de la justice).
Pensez à communiquer à votre président (ou procureur,
s'il se réserve l'ensemble de la matière pénale) les
statistiques de votre activité dont il pourra faire état
dans son discours de rentrée.
Présentation proposée :
En 1997, le(s) juge(s) de l'application des peines a(ont) été
saisi(s) de :
- ... nouveaux dossiers de courtes peines d'emprisonnement
concernant des condamnés libres pour fixer les conditions d'exécution
de la peine : semi-liberté, indemnisation des victimes...
- ... nouveaux dossiers de peines d'emprisonnement avec sursis
et mise à l'épreuve pendant généralement trois
ans avec obligation de réparer, suivre des soins, verser la pension
alimentaire due...
- ... nouveaux dossiers de peines de travail d'intérêt
général (réunir t.i.g. et s.t.i.g.).
Ils ont actuellement ... condamnés sous leur contrôle
et ont saisi le tribunal correctionnel de ... ordonnances de révocation
de sursis à l'emprisonnement.
Ils ont rendu ... décisions en ce qui concerne l'établissement
pénitentiaire de ... (placements à l'extérieur, libérations
conditionnelles, permissions de sortir ...etc...).
Ces décisions sont prises après audition de la personne
condamnée. Elles prennent en compte le souci de la prévention
de la récidive et l'intérêt des victimes.
Certains juges de l'application des peines ont parfois voulu communiquer
des chiffres "parlants" à l'intention de l'assistance
de l'audience solennelle de rentrée: nombre total d'heures de t.i.g.
accomplies dans l'année, somme globale versée aux victimes...etc...
Si le juge de l'application des peines intervient en personne pour décrire
son activité professionnelle, l'actualité de l'application
des peines intéressera son auditoire: placement sous surveillance
électronique décidé par le Sénat, suivi socio-judiciaire
des délinquants sexuels qui sera voté par le parlement en
février 1998... Informez surtout l'A.n.j.a.p. de toutes initiatives
intéressantes pour que l'information puisse être communiquée
dans la R.a.p
Qui custodias custodiet** ?
ou Quand l'administration pénitentiaire parvient à échapper
à un nouveau contrôle de droit commun
Les titres du quotidien "Le Monde" en date du 21 novembre
1997 étaient éloquents : "L'institution d'un conseil
supérieur de la déontologie de la sécurité:
Une haute autorité veillera à la déontologie des forces
de sécurité et, plus bas: Seule l'administration pénitentiaire
échappe à ce contrôle".
De quoi s'agit-il ? De la mise en place d'un organe de contrôle
des services de sécurité au sens large: police et gendarmerie
nationales, douanes, mais aussi polices municipales, entreprises privées
de gardiennage ou de recherches..., cet organe pouvant être saisi
par tout requérant, victimes ou témoin, doté de larges
pouvoirs d'investigation et pouvant formuler des recommandations et même
des remontrances. Pourquoi l'administration pénitentiaire y échappe-t-elle
? Parce qu'elle est déjà suffisamment contrôlée !
Pensez donc: la commission de surveillance, le procureur de la République
et surtout... le juge de l'application des peines dont on use quand on
a besoin de s'en servir.
A propos, celui-ci a-t-il le temps de satisfaire à la mission
de contrôle des établissements pénitentiaires alors
que l'on compte toujours 177 juges de l'application des peines dans notre
pays pour un stock quotidien de 30 000 condamnés en détention
en moyenne, et de plus de 100 000 placés sous le régime
de la probation ? En ce qui concerne ces derniers, le rapport annuel de
l'administration pénitentiaire pour 1996 notait que 105 222 personnes
relevaient de la compétence des juges de l'application des peines
au 1er janvier 1996 et que 70 458 nouveaux dossiers de condamnés
étaient ouverts au cours de cette même année -ce qui
correspond à un flux annuel de plus de 175 000 condamnés
libres placés sous le contrôle des juges de l'application
des peines chaque année.
Et pour les juges qui se rendent dans les établissements pénitentiaires
non seulement pour siéger aux commissions de l'application des peines,
non seulement pour préparer les dossiers qui doivent y être
évoqués, non seulement pour recevoir les détenus sur
requête ou d'initiative... mais encore pour effectivement visiter
et contrôler l'(les) établissement(s) pénitentiaire(s)
de leur ressort (au moins une fois par mois -art. D. 176 cpp), que peuvent-ils
faire ? Faire part de leurs observations aux autorités compétentes
pour y donner suite. L'administration centrale, par exemple. Et le conseil
supérieur de la déontologie de la sécurité ?
Mais non ! Vous n'avez donc rien compris ? ...puisqu'il y a déjà
une autorité judiciaire sous le contrôle de qui l'administration
est placée: c'est le juge de l'application des peines ! (si vous
n'avez toujours pas compris, reprenez l'article à son début)
L'administration pénitentiaire a pu convaincre le ministre de
la justice qui a son tour a su transmettre le message au premier ministre
dont les services ne sont pas dupes et pas très contents. (On verra
dans la présente revue, dans la rubrique Pratique judiciaire, le
nombre d'autorités qui pourraient être successivement ou simultanément
saisies par un juge de l'application des peines diligent)
** Qui garde les gardiens ? (adage latin bien connu
de nos lecteurs dont je remercie le latiniste distingué qui pourra
m'en donner l'origine historique ou littéraire)
Quid du projet de loi de suivi socio-judiciaire
?
Les débats ont été différés en raison
de la discussion du budget et en particulier du vote de la loi de finances.
Ils reprendront en commission des lois de l'Assemblée nationale
fin janvier, et la loi devrait être votée au cours du mois
de février. Le principe en est acquis, seuls subsistent un certain
nombre d'amendements. Une proposition de l'A.n.j.a.p.: que la première
incitation aux soins soit effectuée non par le juge de l'application
des peines mais par celui qui a le mieux connu l'affaire: le président
de l'audience pénale (ou l'un de ses assesseurs) dès que
la peine est exécutoire. Cela permettrait au juge de jugement d'expliquer
le sens de la peine prononcée, qui n'est pas simple gardiennage
ou exclusion, de comprendre ce que le condamné a compris, de dresser
procès-verbal du contenu de l'audition et de donner un avis éclairé
extrêmement intéressant au juge de l'application des peines
ultérieurement chargé du dossier en étant mieux informé
pour faire meilleure application des dispositions de l'art. D. 79 c.p.p.
(avis du président de la juridiction qui a prononcé la condamnation
ainsi que du représentant du ministère public sur la destination
du condamné après condamnation) ...l'articulation ne doit
pas être qu'entre justice et thérapie mais aussi entre justice
et justice, justice de jugement au fond et justice post-sentencielle.
Les propositions nombreuses de l'Association ont été
transmises aux rapporteurs des commissions des lois du Sénat et
de l'Assemblée nationale.
Le placement sous surveillance électronique
La loi a été définitivement votée le 11
décembre 1997 ( Journal officiel du 20 décembre 1997 page
18452). Le juge de l'application des peines tient une place importante
dans le dispositif. Nous en reparlerons ultérieurement dans ces
colonnes, le décret d'application étant à l'étude.
Pascal Faucher, président de l'Association a été invité
à participer à l'émission de radio de France-Inter
"Le téléphone sonne" le 17 décembre en compagnie
du sénateur Guy-Pierre Cabanel.
Informations rapides
- Deux études toutes récentes et tout aussi intéressantes
l'une que l'autre :
* Pour apprendre que Le nombre des peines probatoires a doublé
en dix ans (1984-1994), on consultera utilement Infostat justice n°49
d'octobre 1997/Bulletin d'information de la sous-direction de la statistique,
des études et de la documentation du ministère de la justice;
* Pour découvrir ce que deviennent statistiquement ceux
qui entrent en prison, on lira: "Devenir judiciaire d'une cohorte
d'entrants en prison, après leur libération" Questions
pénales, décembre 1997 / Bulletin d'information du CESDIP
(Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales,
ministère de la justice).
- "Délinquance sexuelle et application des peines":
Un article signé Bruno Lavielle, juge de l'application des peines
à Lorient dans la Gazette du Palais du 1er août 1997. Quelques
vérités décapantes mais fallait-il dire que le droit
est suffisant alors que la plupart des professionnels déplorent
le dispositif flou de l'obligation de soins ?
- "La prison: un cadre paradoxal"
la moitié du numéro n° 151 d'octobre 1997 du Journal
des psychologues, revue mensuelle de présentation news magazine
est consacrée à une série d'articles de l'historien
pénitentiaire Christian Carlier, du juge d'instruction de Créteil
Serge Portelli, de la psychiatre responsable de l'Unité de traitement
des transgresseurs sexuels Sophie Baron-Laforêt, et de nombreux psychologues.
Intéressant, surtout pour les non-initiés.
Le journal des psychologues - 12 rue Poincaré 55800 Revigny
sur Ornain - T. 03 29 70 56 33
- "Justice", la revue du Syndicat de la magistrature,
publie dans ses numéros 153 à 155 (le deuxième
vient de paraître) le rapport d'Odette-Luce Bouvier, magistrat conseiller
technique au ministère de la justice de la République du
Sénégal intitulé "Les alternatives à l'incarcération
et le juge de l'application des peines dans les pays en voie de développement".
Adhésion / Renouvellement de votre adhésion
à l'association pour 1998
Merci d'adresser votre chèque si possible dès aujourd'hui
afin de faciliter la tâche du trésorier bénévole
(comme tous les administrateurs de l'association). Le bulletin, à
découper, recopier ou photocopier, se trouve en dernière
page de la présente revue. Conformément à la demande
de la commission paritaire des publications et agences de presse, le bulletin
d'abonnement est distinct. Il est utile de rappeler ici que les juges de
l'application des peines impécunieux ne peuvent plus être
destinataires comme par le passé de l'envoi gracieux de la Revue
de l'application des peines, les exigences de la c.p.p.a.p. étant
radicales (cf. R.a.p. n° 23 p. 24). En conséquence, nous attirons
leur attention sur l'impérieuse nécessité de s'abonner
-à titre personnel et/ou professionnel, tant par le tribunal de
grande instance que le comité de probation- pour continuer à
bénéficier du service de notre publication.
Assemblée générale de l'association
Elle se tiendra au cours du mois de mars 1998, vraisemblablement à
l'Assemblée nationale, et portera sur le 40ème anniversaire
de l'institution du juge de l'application des peines. Une très grande
nouvelle y sera développée concernant tous ceux qui approfondissent
le droit de l'application des peines et les pratiques judiciaires post-sentencielles
en France.
Prochain conseil d'administration
Il aura lieu samedi 24 janvier 1998 à 9 heures 30
et 14 heures 30 dans la salle du cercle, face au cabinet du président
du Tribunal de grande instance de Paris.
Tous les membres de l'association et juges de l'application des peines
intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration
ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux,
vous serez remboursé de vos frais de déplacement sur production
des justificatifs. Prévenez de votre venue Pascal FAUCHER à
Poitiers au 05 49 50 22 87.
Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association),
T. 01 44 32 61 05.
Cette rubrique est réservée à la communication
d'informations condensées intéressant le domaine de l'application
des peines: manifestations nationales et régionales, projets de
réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc...
Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques
que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches
professionnelles.
Contact: Godefroy du Mesnil T. 05 56 00 10 66 - Fax 05 56 00 10
96 ou 10 99.
Prénom et NOM :
Fonction (entourer la mention utile): juge de l'application des peines
- vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé
de l'application des peines - procureur de la République -substitut
chargé de l'exécution des peines - président - juge
pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle:
correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université -
directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire
- étudiant - (autre : préciser : )
Juridiction (ou adresse): T.g.i. - Cour d'appel -
Code postal
Ville
Ligne directe de téléphone
Fax (éventuellement)
ABONNEMENT A LA R.A.P.
Désire s'abonner à la Revue de l'application des peines
Abonnement 1 an - 150F - Ci-joint chèque bancaire ou postal à
l'ordre de l'ANJAP
Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges
de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice
annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CÉDEX -
(T. 05 49 50 22 87
ADHESION A L'A.N.J.A.P.
Désireux de contribuer réellement à l'action
menée pour des peines et mesures utiles, efficaces et cohérentes,
j'adhère à l'Association nationale des juges de l'application
des peines pour l'année 1997 Cotisation annuelle - 100F - Ci-joint
chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'ANJAP
Bulletin à envoyer à l'Association nationale des juges
de l'application des peines - Tribunal de grande instance - Palais de justice
annexe - 24 rue du Moulin à vent - 86020 POITIERS CÉDEX -
(T. 05 49 50 22 87) R.A.P. Revue trimestrielle d'information de l'association
nationale des juges de l'application des peines Annexe du Palais de Justice
24, rue du Moulin à Vent - 86020 POITIERS Cedex
Directeur de la publication : Pascal Faucher Rédaction : Pierre
Pélissier Impression : ALPE 41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS Conception
couverture : Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11 ISSN : 1264-6482 N° commission
paritaire : 76517 AS Dépôt légal : juin 1997 Abonnement
annuel : 150F Site internet : http://www.juripole.fr/RAP - E-mail
: pelissie@club-internet.fr |