JURIPOLE
Revue de l'Application des Peines
Numéro 25 - Mars 1998
SOMMAIRE
EDITORIAL
CONSEIL SUPÉRIEUR
DE LA DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ
MALRAUX, LES
CONQUÉRANTS
JURISPRUDENCE
ENQUETE DE
LECTORAT
DE LA
MANIFESTATION DE LA VÉRITÉ À LA MISE EN OEUVRE DE
LA JUSTICE
A LIRE
PRATIQUE
JUDICIAIRE : LE CONTROLE DES CONDITIONS DE DETENTION
COURRIER
DES LECTEURS
INFORMATIONS
RAPIDES
EDITORIAL
A LA CROISEE DES CHEMINS
Depuis 2 ans, sans que cela n'apparaisse clairement dans un débat
organisé, la fonction de juge de l'application des peines est en
pleine évolution. Après 40 ans d'existence, il est légitime
de se poser la question de l'actualisation du rôle du JAP dans notre
système pénal. Le constat actuel est contrasté. Les
missions du JAP sont sans cesse développées : augmentation
des compétences, accroissement des mesures confiées (5.000
condamnés suivis en 1960, près de 160.000 aujourd'hui), budgétisation
de 177 postes de JAP. La fonction semble prendre une place incontournable
dans le paysage judiciaire.
Par contre, les conditions matérielles et procédurales
de notre action n'ont guère évolué : secrétariats
faméliques, absence de greffe, procédures archaïques,
déroutantes voire contradictoires. L'existence de cette fonction
est régulièrement remise en cause, tant par nos collègues,
des parlementaires ou des juristes.
Aujourd'hui, des signaux contradictoires nous sont transmis. Certains
sont encourageants. Ainsi, au vu des débats parlementaires sur le
placement sous surveillance électronique et le suivi socio-judiciaire
des délinquants sexuels, il semblerait que nous bénéficions
d'un regain de confiance. Alors que ces textes nous octroient des compétences
nouvelles avec des procédures rénovées, aucune voix
n'est venue comme par le passé critiquer notre existence ou notre
compétence.
Mieux encore, lors des débats sur le placement sous surveillance
électronique, devant le Sénat, notre garde des sceaux laissait
entrevoir la reprise du chantier de la "judiciarisation" : "De
plus la proposition de loi va dans le sens de la judiciarisation des décisions
du juge de l'application des peines, et à ce titre elle est opportune."
Dans le même temps, la réforme des comités de probation
entreprise depuis 2 ans par l'administration pénitentiaire ne peut
que nous laisser perplexes. Elle présenter des risques majeurs d'éloignement
entre magistrat mandant et service mandataire, phénomène
aggravé par le déménagement programmé des services
hors des juridictions.
Quelle sera demain la capacité d'agir du JAP, de répondre
à ses missions légales, si la séparation administrative
voulue par l'administration pénitentiaire se traduit par un cloisonnement
fonctionnel entre magistrats et futurs services de probation ? A ne regarder
que les logiques administratives de gestion, le risque est grand d'oublier
des enjeux politiques majeurs qui ne font malheureusement pas débat.
Le premier enjeu est celui de l'autorité responsable de l'exécution
des peines. Depuis un siècle, s'est affirmé le principe selon
lequel l'exécution des peines devait être de la responsabilité
des juges. A nos yeux, cela est justifié tant par des soucis d'offrir
des garanties légales minimales aux condamnés que par une
volonté de pas laisser une administration sans contrôle judiciaire.
Nous aimerions que ce principe reste d'actualité et que l'autorité
judiciaire garde ce rôle.
Le deuxième enjeu consiste à préciser la mission
du JAP. Aujourd'hui, il est d'abord un juge du suivi de l'exécution
des peines. A l'heure du traitement en temps réel des affaires pénales,
la notion de juge du suivi pourrait paraître obsolète. Pourtant,
elle est tout à fait en phase avec les réalités criminologiques
que nous connaissons. Prévenir la récidive des condamnés
est d'abord une oeuvre de longue haleine qui nécessite une action
qui s'inscrit la durée. Faire du JAP un simple juge de l'incident
d'exécution serait réducteur et dommageable.
Enfin, un des principaux reproches qu'il peut être fait à
notre action est son opacité. Rappelons qu'elle est le fait des
procédures que la loi nous attribuent qui manquent totalement de
transparence, à l'égard des condamnés, des victimes
et même de nos collègues. L'enjeu de la judiciarisation est
bien de permettre cette transparence, par l'introduction de procédures
adaptées à notre droit moderne.
Sur ces débats, nous nous sommes maintes fois exprimés.
Mais, l'absence d'un débat politique clair sur l'exécution
et l'application des peines permet que des démarches contradictoires
avancent parallèlement, laissant songeurs les acteurs que nous sommes.
Souhaitons que des réponses claires nous soient données rapidement.
Pascal Faucher, président de l'A.N.J.A.P.
CONSEIL SUPERIEUR
DE LA DEONTOLOGIE DE LA SECURITE.
I - COMMUNIQUE DE PRESSE
- 15 décembre 1997
Absence de contrôle de l'administration pénitentiaire.
L'association nationale des juges de l'application des peines (A.N.J.A.P.)
s'étonne que l'activité de l'administration pénitentiaire
ne soit pas incluse dans le champ de contrôle du conseil supérieur
de la déontologie de la sécurité.
Les magistrats, et notamment les juges de l'application des peines,
disposent de certains pouvoirs quant à l'examen du respect de la
légalité de l'exécution des sanctions judiciaires
dans les prisons. Cependant, les moyens juridiques et matériels
à leur disposition sont insuffisants pour garantir qu'il est satisfait
à des règles déontologiques précises.
D'autre part, les personnels de l'administration pénitentiaire
ne sont pas encore dotés de règles déontologiques
précises, complémentaires des règles légales
auxquelles sont astreintes ces fonctionnaires.
L'association nationale des juges de l'application des peines est favorable
à ce que l'administration pénitentiaire puisse faire l'objet
du contrôle du conseil supérieur de déontologie de
la sécurité, en complément de celui exercé
par les différents magistrats prévus par le code de procédure
pénale. Cela passe bien entendu par une définition rapide
de règles déontologiques propres à l'activité
de cette institution.
II - LETTRE ADRESSEE AU
GARDE DES SCEAUX - 15 décembre 1997
Madame le Garde des Sceaux,
J'ai l'honneur de vous faire part de la surprise de l'A. N. J. A. P.
quant à la présentation faite par la presse (Le Monde 21
novembre 1997) des raisons qui auraient été présentées
pour justifier que l'activité de l'administration pénitentiaire
ne fasse pas l'objet du contrôle du Conseil supérieur de la
déontologie de la sécurité.
En d'autres occasions, nous aurions été flattés
de la mise en avant de l'existence des juges de l'application des peines.
En l'espèce, nous sommes étonnés que notre présence
au sein des établissements pénitentiaires puisse être
considérée comme suffisante pour garantir le respect des
règles applicables aux personnels de l'administration pénitentiaire.
En effet, la première ambiguïté est qu'à
notre connaissance, l'administration pénitentiaire n'est pas encore
dotée de règles déontologiques précises. Ce
type de réglementation est parfaitement complémentaire des
règles légales auxquelles sont astreintes ces fonctionnaires.
Le seul respect des règles définies par le code de procédure
pénale n'est certainement pas suffisant pour harmoniser les règles
de vie en détention et les rapports entre fonctionnaires et détenus.
Par ailleurs, de multiples exemples, puisés dans nos expériences
de magistrats, nous font affirmer que s'il est indispensable pour assurer
le respect de la légalité de l'exécution des sanctions
judiciaires, le contrôle que nous pouvons exercer resterait insuffisant
pour garantir qu'il est satisfait à des règles déontologiques
précises.
D'une part, notre mission générale de surveillance est
limitée par des règles précises (article D.116 du
code de procédure pénale) dans nos rapports avec les chefs
d'établissement. D'autre part, le faible nombre de juges de l'application
des peines dans les établissements pénitentiaires les plus
importants (par exemple, 4 postes théoriques pour les 5. 000 détenus
de FleuryMérogis) rend souvent vain et incantatoire le droit de
regard général sur la vie de ces prisons.
Pour notre part, nous sommes favorables à ce que l'administration
pénitentiaire puisse faire l'objet du contrôle du Conseil
supérieur de déontologie de la sécurité, en
complément de celui exercé par les différents magistrats
prévus par le code de procédure pénale. Cela passe
bien entendu par une définition rapide de règles déontologiques
propres à l'activité de cette institution.
Enfin, étant donné la place qui semble nous avoir été
donnée dans l'argumentaire par vous développé, l'A.
N. J. A. P. aurait souhaité être consultée préalablement.
En cette occasion, je me permets de renouveler notre demande d'audience
formulée à la fin du mois de novembre.
Je vous prie d'agréer, Madame le Garde des Sceaux, l'assurance
de mon profond respect.
Le président de l'A. N. J. A. P. Pascal Faucher
III - POUR VIVRE HEUREUX,
VIVONS CACHES
Les institutions de la sécurité, police, gendarmerie,
etc., ont toujours eu besoin, au moins pour justifier leur action et se
défendre, de procédures de contrôle réglementées.
Les fautes, les incidents, les "bavures" commis au cours de leur
fonctionnement, s'ils peuvent déboucher sur des poursuites judiciaires
pour les cas les plus graves, donnent souvent lieu à des procédures
internes de régulation et de sanction.
"Le besoin de transparence à l'égard des citoyens"
de la part de l'administration mais surtout celui exprimé par les
citoyens a conduit le gouvernement a rédigé, sur proposition
du conseil de sécurité intérieure, un projet de loi
portant création du Conseil supérieur de la déontologie
de la sécurité (CSDS). L'idée fondamentale est d'instituer
une autorité administrative indépendante chargée du
respect et de l'évolution de la déontologie pour toutes les
professions exerçant des activités de sécurité,
qu'elles soient exercées par le secteur public ou par le secteur
privé.
Dans le langage courant, la déontologie est un ensemble de devoirs
moraux que des praticiens doivent respecter. Le plus connu et le plus ancien
des codes de déontologie est celui dont s'est doté l'ordre
des médecins en 1947. La police nationale a estimé nécessaire,
en 1986, de faire publier un décret créant un code de déontologie
policière. Mais bien souvent, pour les forces de sécurité
intérieure, telles que les douanes ou l'administration pénitentiaire,
cet ensemble de règles ne prend pas la forme d'un texte spécifique
mais se retrouve au travers de la lecture de dispositions générales
comme le statut de la fonction publique, le Code pénal ou le Code
de procédure pénale.
L'institution d'un Conseil supérieur de la déontologie
de la sécurité ne peut, dans cette optique, qu'être
approuvée. Il lui incombera deux missions : une mission de proposition
de toute modification légale ou réglementaire opportune en
matière de sécurité et de protection et une mission
de contrôle de la bonne application des règles déontologiques
par les services et entreprises de sécurité qui sont soumis
à son contrôle.
Partant de ces définitions, de ces missions, de ce "besoin
de transparence", de ce mouvement général de définition
des règles déontologiques, on ne voit pas quel service de
l'Etat, concourant à la sécurité, pourrait vouloir
échapper à la juridiction du CSDS.
Et pourtant !
La prison, que parfois on a défini comme un lieu de non-dit,
refuse qu'une autorité administrative indépendante puisse
être une force de proposition en matière de déontologie
et surtout, semble-t-il, refuse qu'un contrôle réel et efficace
puisse lui être imposé.
C'est à la suite d'un arbitrage interministériel que
l'administration pénitentiaire n'a pas été incluse
dans le projet de loi. Les motifs avancés par le ministre de la
justice seraient que cette administration est déjà contrôlée
par divers magistrats, le juge de l'application des peines, le procureur
de la République, le juge d'instruction, ..., qu'elle est soumise
aux règles du Code de procédure pénale et que le corps
d'inspection interne est à même d'assurer ce contrôle.
En premier lieu, si ces critères sont pertinents, alors seules
les entreprises privées de sécurité seraient concernées
par ce nouveau conseil. En effet, la police ou la gendarmerie sont sous
la surveillance de magistrats divers, doivent respecter les règles
de procédure pénale et comportent en leur sein un corps d'inspection.
Les douanes présentent un profil très proche. La mission
du CSDS ne consiste pas à vérifier que la procédure
pénale a été appliquée ou que les corps d'inspection
ont bien fait leur travail.
En deuxième lieu, les contrôles que peuvent exercer les
magistrats au sein de la prison sont relativement formels et ce n'est pas
au cours d'une visite périodique dans les couloirs de la détention
que les véritables problèmes qui peuvent se poser pourront
être mis en évidence. De surcroît, la charge de travail
de ces magistrats ne leur permet pas de consacrer le temps suffisant à
de tels contrôles d'une administration dont parfois ils dépendent
pour obtenir des moyens de fonctionnement et à l'égard de
laquelle leur possibilité de proposition est inexistante.
En troisième lieu, les corps d'inspection, malgré la
compétence et l'intégrité de leurs membres, ne peuvent
échapper à la contradiction qui consiste à faire inspecter
des services par des personnes appartenant au même ministère,
à la même direction du ministère et ayant souvent occupé
des fonctions identiques à celles exercées par ceux qu'ils
inspectent et vers lesquelles il y a de grandes chances qu'ils retournent.
Les arguments avancés pour traiter différemment l'administration
pénitentiaire des autres services concourant à la sécurité,
sont donc bien fragiles. Mais alors, on ne peut s'empêcher de poser
la question : que craint l'administration pénitentiaire ? Qu'a-t-elle
à cacher ?
Depuis près de 20 ans, la prison a grandement évolué.
Ses missions ont été redéfinies. De la garde infligeant
une punition à un condamné, on est passé au souhait
de faire de la prison un lieu participant à la réinsertion,
même si dans les faits ce but est loin d'être atteint. Pour
cela, les portes ont été largement ouvertes pour permettre
à de nombreux intervenants de pénétrer dans la prison
afin d'aider à la préparation à la sortie des détenus.
L'administration pénitentiaire s'est soumise au contrôle du
comité de prévention contre la torture et les traitements
inhumains et dégradants du Conseil de l'Europe et a pris les moyens
pour mieux répondre aux exigences posées par cet organisme.
Il y a près de deux ans, elle s'est dotée d'un texte instaurant
un véritable droit disciplinaire des détenus, progrès
très sensible même s'il n'a pas atteint tout ce qu'il portait
en germe.
Il reste peut-être à cette administration, encore trop
renfermée sur elle-même, à combattre ses vieux démons
et à accepter de ne plus appliquer l'adage qui veut que pour vivre
heureux il faille vivre caché.
Espérons que les parlementaires aideront l'administration pénitentiaire
à franchir ce pas en adoptant un amendement au projet de loi qu'ils
vont examiner prochainement pour que cette dernière n'échappe
pas au contrôle du conseil supérieur de la déontologie
de la sécurité. Plus on saura ce qui se passe en prison,
plus la prison sera efficace.
Pierre PELISSIER Magistrat
Pendant toute la durée du procès,
il eut l'impression d'un spectacle irréel ; non d'un rêve,
mais d'une comédie étrange, un peu ignoble et tout à
fait lunaire. Seul le théâtre peut donner, autant que la cour
d'assises, une impression de convention. Le texte du serment exigé
des jurés, lu d'une voix de maître d'école las par
le président, le surprit par son effet sur ces douze commerçants
placides, soudain émus, visiblement désireux d'être
justes, de ne pas se tromper et se préparant à juger avec
application. L'idée qu'ils pouvaient ne rien comprendre aux faits
qu'ils allaient juger ne les troublait pas un instant. L'assurance avec
laquelle certains témoins déposaient, l'hésitation
des autres, l'attitude du président lorsqu'il interrogeait (celle
d'un technicien dans une réunion d'ignorants), l'hostilité
avec laquelle il parlait à certains témoins à décharge,
tout montrait à Pierre le peu de relation entre les faits en cause
et cette cérémonie. Au début, il fut intéressé
à l'extrême : le jeu de la défense le passionnait.
Mais il se lassa, et, pendant l'audition de certains témoins, il
songeait en souriant : "juger, c'est de toute évidence,
ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait plus juger."
André Malraux "Les Conquérants" 1928
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JURISPRUDENCE
INCARCERATION SUBIE A L'ETRANGER - IMPUTATION EN FRANCE
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des
pièces de la procédure que PW de nationalité française
a été condamné en Suisse, par jugement du tribunal
criminel d'Aigle en date du 26 juin 1991, à 12 ans d'emprisonnement
pour un meurtre commis sur le territoire de ce pays ; que, le 21 août 1991,
il s'est évadé de l'établissement pénitentiaire
suisse où, depuis le 29 octobre 1989, il était
détenu en raison des mêmes faits ; qu'à la suite de
son arrestation en France, il a été poursuivi pour ces faits
et condamné le 10 décembre 1993 par la cour d'assises
des Alpes-Maritimes à 13 ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en rejetant, par les motifs partiellement reproduits au
moyen, la requête de l'intéressé qui demandait l'imputation,
sur l'exécution de cette peine, de la durée de l'incarcération
subie en Suisse, la chambre d'accusation a justifié sa décision
sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, aucune disposition légale ou conventionnelle ne
permet d'imputer sur l'exécution d'une peine privative de liberté
prononcée par une juridiction nationale, saisie sur dénonciation
officielle des faits, pour un crime ou un délit commis par un citoyen
français sur le territoire d'un Etat étranger, la durée
de l'incarcération subie dans ce pays, soit au titre de la détention
provisoire ordonnée pour les mêmes faits par une juridiction
dudit Etat, soit en exécution d'une condamnation infligée
pour ces faits par une telle juridiction dès lors que, comme c'est
le cas en l'espèce, le condamné ne justifie pas que sa peine
a été intégralement subie ou qu'elle a été
prescrite ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; REJETTE
LE POURVOI.
(Chambre criminelle 21 octobre 1997 sur pourvoi Chambre d'accusation
d'Aix en Provence du 23 janvier 1997)
PEINES CONFONDUES - ETAT DE RECIDIVE
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que MG
a été successivement condamné, pour des infractions
commises en concours, à 2 ans d'emprisonnement par jugement du tribunal
correctionnel en date du 13 juin 1986 et à 18 ans de réclusion
criminelle par arrêt de la cour d'assises en date du 25 octobre 1988
; qu'après avoir exécuté la moitié de sa peine,
l'intéressé "s'est vu indiquer" par le juge de
l'application des peines qu'il ne pouvait bénéficier d'une
mesure de libération conditionnelle avant l'expiration du temps
d'épreuve applicable aux condamnés en état de récidive
;
Attendu que, pour rejeter la requête en incident d'exécution
de sentence pénale présentée par le demandeur qui
faisait valoir que l'état de récidive n'était visé
que par la condamnation à l'emprisonnement, laquelle était
absorbée de droit par la condamnation à la réclusion
criminelle, la chambre d'accusation énonce que la confusion des
peines n'enlève pas aux peines confondues leur existence propre
et leurs conséquence légales ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges ont fait l'exacte
application de la loi ;
Qu'en effet, le condamné ayant à exécuter une
peine unique, par suite de l'absorption de plein droit, en application
de l'article 5 ancien du Code pénal alors en vigueur, d'une peine
correctionnelle par une peine criminelle en concours, doit être considéré
comme récidiviste pour la détermination du temps d'épreuve
par l'article 729, alinéa 2, du Code de procédure pénale,
s'il était en état de récidive légale pour
la condamnation correctionnelle prononcée contre lui ;
Qu'il n'importe que cette peine ait, en l'espèce, reçu
exécution avant d'être confondue dès lors que cette
circonstance, à la supposer établie, ne saurait faire obstacle
aux conséquences attachées à son absorption ; que
celle-ci implique que les effets de l'état de récidive soient
reportés sur la peine absorbante qui s'exécute en ce cas
après imputation de la détention subie au titre de la peine
confondue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté
; REJETTE LE POURVOI.
(Chambre criminelle 30 septembre 1997 sur pourvoi chambre d'accusation
de Lyon du 12 avril 1996)
CONFUSION DE PEINES - CUMUL DE PEINES
Attendu qu'il résulte, tant de l'arrêté attaqué
que du mémoire régulièrement déposé
par RS que celui-ci a admis devant la chambre d'accusation que les faits
commis en décembre 1989 et janvier 1990, ayant donné lieu
à la condamnation n°7 en date du 6 mai 1994, n'étaient
pas en concours avec les infractions ayant donné lieu aux condamnations
n° 1 à 5, dont la pus récente, en date du 10 novembre 1989,
est antérieure à ces faits ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à
la chambre d'accusation, qui, au demeurant, a rappelé qu'il n'y
a concours d'infractions que lorsqu'une nouvelle "infraction a été
commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement
jugée", de ne pas avoir expressément relevé que
les faits ayant donné lieu à la condamnation en date du 6 mai 1994
ont été commis après que les condamnations n°
1 à 5 furent devenues définitives ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les
diverses peines de réclusion criminelle à temps prononcées
à son encontre constituent quelle que soit leur durée, des
peines de même nature et de même degré ;
Attendu qu'une même condamnation ne peut être incluse dans
plusieurs opérations distinctes tendant au cumul de peines en concours
dans la limite du maximum légal encouru ; Attendu qu'il résulte
de l'arrêt attaqué que RS a été définitivement
condamné, pour vols avec arme :
1°) le 14 février 1989, par la cour d'assises du Gard, à
12 ans de réclusion criminelle, pour des faits commis en 1986 ;
2°) le 15 mars 1989, par la cour d'assises de l'Hérault,
à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en
mars et mai 1987 ;
3°) le 13 juin 1989, par la cour d'assises du Var, à 10
ans de réclusion criminelle pour des faits commis en avril 1987 ;
4°) le 18 octobre 1989, par la cour d'assiseS du Tarn, à
10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en février
1987 ;
5°) le 10 novembre 1989, par la cour d'assises du Gard, à
10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mai 1987 ;
6°) le 20 janvier 1993, par la cour d'assises du Var, à
12 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mai 1987 ;
7°) le 6 mai 1994, par la cour d'assises du Nord, à 10 ans
de réclusion criminelle pour des faits commis en décembre
1989 et janvier 1990 ;
Attendu que, saisie d'une requête de RS qui demandait la confusion
de ces peines, la chambre d'accusation, après avoir constaté
que les vols avec arme ayant donné lieu aux condamnations n°1
à 6 avaient été commis en concours, a "dit"
que les peines résultant de ces condamnations s'exécuteraient
cumulativement dans la limite du maximum légal de 20 ans de réclusion
criminelle ; qu'ayant relevé que les faits sanctionnés
par la condamnation n°6 étaient également en concours
avec ceux faisant l'objet de la condamnation n° 7, les juges ont en
outre ordonné l'exécution cumulative, dans la limite de même
maximum, des peines résultant de ces deux condamnations ; qu'ils
ont rejeté "pour le surplus" la demande de confusion ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine résultant
de la condamnation n°6 avait déjà été cumulée
avec celles résultant des condamnations n° 1 à 5, la
chambre d'accusation qui n'avait d'ailleurs pas à déterminer
les modalités d'application de la règle du cumul dans la
limite du maximum légal, a méconnu le principe ci-dessus
énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue :
CASSE ET ANNULE par voie de retranchement et dit que la peine de 10
ans de réclusion criminelle prononcée le 6 mai 1994 à
l'encontre de RS s'exécutera cumulativement avec celle de 20 ans
de réclusion criminelle résultant du cumul dans la limite
du maximum légal des peines n° 1 à 6.
MOTIVATION - PEINE D'EMPRISONNEMENT - MAINTIEN EN DETENTION
Attendu que X, élu du peuple depuis vingt ans, a bénéficié
de la confiance d'une part de ses concitoyens et d'autre part des plus
hautes autorités de l'Etat qui l'ont appelé, à deux
reprises, à occuper des fonctions ministérielles ; que les
éminentes tâches, qui lui ont ainsi été dévolues,
auraient dû le conduire à avoir un comportement au-dessus
de tout soupçon ; qu'au lieu de cela il n'a pas hésité
à trahir la confiance que ses électeurs lui manifestaient,
en monnayant le pouvoir de maire qu'il tenait du suffrage universel, afin
de bénéficier d'avantages matériels qui se sont élevés
à 19.073.150 francs et de satisfaire ses ambitions personnelles
; qu'il a ainsi commis un des actes les plus graves qui puisse être
reproché à un élu ; qu'un tel comportement est de
nature à fragiliser les instituTions démocratiques et à
faire perdre aux citoyens la confiance qu'ils doivent avoir en des hommes
qu'ils ont choisi pour exercer le pouvoir politique ;
Attendu que, pendant l'information, X a tenté, abusant des fonctions
ministérielles qu'il exerçait alors, d'égarer la justice,
en usant de pressions sur un témoin afin qu'il modifie sa déclaration
dans un sens qui lui était favorable ; qu'un tel comportement venant
d'un représentant de l'Etat, est d'une particulière gravité
;
Attendu enfin que l'attitude de X au cours de l'information et lors
des débats devant la cour, qui a consisté à mettre
en cause d'autres hommes politiques, élus ou anciens ministres,
et à leur imputer des faits similaires à ceux dont il s'est
rendu coupbale ne peut que contribuer à fragiliser dans l'opinion
publique l'image des hommes chargés de conduire la politique de
la Nation et à déstabiliser les instituions de l'Etat ;
Attendu qu'il est justifié, qu'en répression de tels
faits, soit prononcée à son encontre une peine d'emprisonnement
en partie ferme, que la totalité de la peine infligée par
le tribunal sera confirmée mais que la partie ferme sera augmentée
dans sa durée ; que la peine d'amende et la peine complémentaire
d'interdiction des droits de vote et d'éligibilité sera confirmée
;
Attendu que la gravité des faits, dont X a été
déclaré coupable, et la persistance de son comportement troublent
encore l'ordre public fondé sur la confiance que chaque citoyen
doit avoir envers les institutions, politiques et sociales qui, établies
par la loi, régissent l'Etat, et les hommes qui ont reçu
mandat d'en être les garants ; qu'il convient d'y mettre fin en assurant
l'exécution immédiate de la décision et de décerner,
X étant absent à la lecture de la décision, un mandat
d'arrêt à son encontre ;
(Cour d'appel de Grenoble)
CONTRAINTE PAR CORPS - NATURE
La contrainte par corps, en matière douanière, est une
voie d'exécution tendant à assurer le recouvrement des condamnations
douanières. Avant sa mise à exécution, elle présente
un caractère mixte de sanction civile et sanction pénale.
D'où une double compétence judiciaire : compétence
pénale pour les peines en cours d'exécution (articles 710
et 711 du Code de procédure pénale), et celle du président
du tribunal de grande instance statuant en l'état de référé
(articles 752 et 756 du même code).
(Cour d'appel de Douai 4ème chambre - 29 janvier 1997)
ENQUETE DE
LECTORAT SUR LA RAP
Questionnaire à retourner, avant le 30 avril 1998, après
l'avoir rempli à : Pierre PELISSIER 19, rue Ginoux 75015 PARIS
1 - Quelle est l'importance de la RAP dans votre recherche
d'information sur l'application des peines par rapport à d'autres
revues ou à la presse en général ? Principale / Secondaire
/Equivalente _ _ _
2 - Quelles sont les autres publications relatives à
l'application des peines ou comprenant des informations sur ce sujet que
vous lisez ?
3 - Pourquoi lisez-vous la RAP ? (raisons professionnelles,
personnelles, curiosité, ...)
4 - La faites-vous circuler dans votre service ? oui / non
_ _
5 - Est-elle archivée/conservée ? Toujours /
Parfois / Rarement / Jamais
6 - En réutilisez-vous des éléments dans
le cadre de vos activités ? oui / non _ _
7 - Quelle est votre perception de la RAP ? Plutôt satisfait
/ Plutôt insatisfait _ _
8 - Estimez-vous que la RAP s'est, au cours des 5 dernières
années, Plutôt améliorée / Plutôt détériorée
_ _
9 - Qu'attendez-vous d'un tel support ?
10 - Ce support projette-t-il une image de l'application des
peines positive / négative _ _
11 - Ce support projette-t-il une image de l'association nationale
des juges de l'application des peines positive / négative _ _
12 - La RAP est-elle adaptée à votre cas personnel
? oui / non _ _
13 - En terme d'utilité professionnelle, la RAP est-elle
pas du tout utile / peu utile / utile / très utile _ _ _ _
14 - Pouvez-vous indiquer ce qui vous plaît/déplaît
le plus dans la RAP sur la forme / sur le fond :
15 - La périodicité est-elle adaptée
à votre cas personnel ? oui / non _ _
16 - Sinon, que souhaiteriez-vous ? mensuel / semestriel /
annuel _ _ _
17 - Le volume de la RAP vous convient-il ? oui / non _ _
18 - Sinon préférez-vous plus de volume / moins
de volume _ _
19 - Avez-vous des suggestions pour améliorer ce support
? sur la forme / sur le fond :
20 - Quels sont les thèmes que vous souhaiteriez voir
traiter à l'avenir dans la RAP ?
21 - Avez-vous des remarques, suggestions complémentaires
sur la RAP et, de façon plus générale, sur la démarche
de l'ANJAP ?
De la
manifestation de la vérité à la mise en oeuvre de
la justice
Quelle articulation entre justice et psychiatrie lors
de l'application des sanctions pénales ?
N aguère, les relations entre justice et psychiatrie étaient
strictement délimitées dans le cadre de la procédure
pénale: le psychiatre, expert, n'intervenait que pour apporter son
concours à la manifestation de la vérité en procédant
à l'examen tant de la victime (crédibilité, répercussion
des faits sur son psychisme) que de la personne mise en cause (responsabilité
pénale dans le cadre du célèbre art. 64 -désormais
art. 122-1 du code pénal).
Néanmoins, depuis quelques années, le rôle du psychiatre
est aussi de concourir à la mise en oeuvre de décisions de
justice. Dans le cadre de l'expertise, d'abord: laissée à
l'initiative du juge de l'application des peines, elles est depuis 1994
devenue obligatoire en ce qui concerne les personnes condamnées
pour crime ou délit sexuel avant toute mesure d'individualisation
de peine (semi-liberté, libération conditionnelle...). Bien
plus, les médecins psychiatres se sont vus reconnaître la
responsabilité de juger de la dangerosité de certains criminels
condamnés à une peine perpétuelle susceptible d'entraîner
ou non leur mise en liberté.
C'est aussi dans le cadre de l'obligation de soins que juge et psychiatre
ne peuvent plus s'ignorer l'un l'autre. La prochaine loi sur le suivi socio-judiciaire
des auteurs de crimes et délits à connotation sexuelle prévoit
une articulation autour d'un médecin coordonnateur, interface entre
le juge et le thérapeute. Alors que l'obligation de soins date de
1958, ce n'est que ces dernières années sous la pression
de l'opinion que l'on s'interroge effectivement sur les conditions de sa
mise en oeuvre. En soulignant que l'obligation de soins n'est aucunement
le soin sans consentement.
Il est opportun de s'interroger sur cette nouvelle rencontre entre
le juge et le psychiatre. Comment répondre à la complexification
de la délinquance contemporaine en tant qu'elle traduit une multiplication
des troubles du comportement (violences sexuelles, toxico-dépendances,
violences urbaines...) ? Comment pallier l'ignorance du juge, tributaire
de la qualité de l'information qui lui est communiquée pour
rendre de justes décisions influant sur la prévention de
la récidive alors qu'un juge insuffisamment informé ne saurait
être qu'un juge injuste ? Avec la nécessité d'une réponse
cohérente de notre société aux transgressions, par
delà le simplisme de solutions qui se voudraient radicales, ne convient-il
pas de renforcer nos exigences quant au sens de la réaction sociale
qui s'incarne dans la peine (sanction, obligations...) ? Dès lors,
quelle place du psychiatre dans l'intelligence de la peine ?
du Mesnil du Buisson
A LIRE
REGIME DISCIPLINAIRE : EN MARGE DU DROIT
Revue "Dedans Dehors" - Janvier 1998 Cette revue fait le
point sur l'application de la réforme de 1996 . Une idée
centrale : cette réforme n'est pas allée assez loin . Les
auteurs pointent les insuffisances de la procédure actuelle : absence
de l'avocat au prétoire, flou dans la définition de certaines
infractions, recours non suspensifs, cumul des sanctions.
Ce dossier contient notamment une interview de Nicole MAESTRACCI, conseiller
chargé de l'application des peines à la cour d'appel de Paris.
Elle donne son sentiment sur quelques thèmes qui agitent la japerie
notamment le pouvoir disciplinaire et la judiciarisation.
A noter également dans ce numéro de " Dedans Dehors
" une vive critique de l'absence de contrôle de l'administration
pénitentiaire par la haute autorité chargée de veiller
à la déontologie des forces de sécurité . Voir
sur ce point la RAP N_24 - décembre 1997 p21.
DE L'ENFERMEMENT SOUS L'ANCIEN REGIME ... AU BRACELET
MAGNETIQUE DU XXI SIECLE.
Qu'en est-il de l'exécution effective des peines d'emprisonnement
? - Marie-Hélène RENAUT
Revue pénitentiaire et de droit pénal N°4 - Octobre-décembre
1997.
Un titre ambitieux pour une étude sans surprise. Si l'auteur
cherche bien à mettre en perspective les fondements de la peine
au fil du temps, elle ne réussit pas à convaincre de la nécessité
de respecter la peine prononcée. Ne peut-on pas imaginer un système
basé sur le triptyque : peine encourue - peine prononcée
- peine exécutée où il convient à chaque fois
de tenir compte de l'évolution du condamné et ainsi de donner
pleine efficacité à notre système répressif.
La démonstration est non seulement faible mais parfois inexacte.
On peut ainsi lire qu'un condamné à la réclusion criminelle
à perpétuité bénéficie de réduction
de peine ou encore que la semi-liberté contribue à l'érosion
de la peine . A ne pas lire!
FORUM DE RECHERCHE DE L'ACTUALITE CORRECTIONNELLE
Service correctionnel du Canada - http://198.103.98.138/crd/forum/
- Pour internautes exclusivement
Base de données établie à partir des études
réalisées par le service correctionnel canadien -équivalent
de notre administration pénitentiaire sur les thèmes aussi
variés que : la gestion des délinquants sexuels; la récidive;
les longues peines ou encore le suicide.
L 'INCESTE : ETUDE DE DROIT PENAL COMPARE
Christian GUERY
Dalloz 1998 n°5 - 5 février 1998
Un article fort riche. L'auteur ne se contente pas de recenser les
différentes législations européennes. Il souligne
notre particularisme juridique en la matière basé sur la
nécessité de prouver l'absence de consentement quelque soit
l'âge de la victime. La minorité ne constitue qu'une circonstance
aggravante et non pas un élément constitutif de l'infraction.
HISTOIRE DU VIOL XVI - XX SIECLE
Georges Vigarello - Seuil
Ce livre, fruit du travail d'un universitaire émérite,
retrace l'évolution radicale constatée au cours des siècles
en matière de violences sexuelles. D'une certaine tolérance
et de la "condamnation" de la victime à la reconnaissance
de la gravité des atteintes portées et de leur répression,
c'est à une histoire juridique mais surtout sociologique que nous
convie l'auteur. Au moment où la délinquance sexuelle est
au centre de nos préoccupations, cet ouvrage arrive fort à
propos.
LA JUSTICE ET LE MAL
Sous la direction de Antoine GARAPON et Denis SALAS Editions Odile
JACOB 1997
Sont regroupés dans ce livre les conférences du séminaire
de philosophie du droit organisé par l'institut des hautes études
sur la justice. Les juges de l'application des peines s'intéresseront
plus particulièrement aux contributions de Daniel ZAGUMY ("le
tueur en série") et Denis SALAS ("le délinquant
sexuel"). Loin des lieux communs vus par les médias, ces textes
donneront aux praticiens le recul nécessaire, une saine approche
de ces thèmes à la mode.
A L'OMBRE DU SAVOIR
Connaissances et représentations des Français sur la
prison
Etudes réalisées par le GENEPI - Direction de l'administration
pénitentiaire Travaux et Documents n°52 Diffusé à
l'ensemble des juges de l'application des peines, cette enquête bâtie
sur un questionnaire élargi, permet de tordre le cou aux idées
reçues. Voir par exemple les opinions exprimées sur la libération
anticipée pour bonne conduite : 65% d'opinion favorable.
PEINES INTERMEDIAIRES EN EUROPE
Développements en matière de conception et d'utilisation
des sanctions non privatives de liberté - Bulletin de la Conférence
européenne de la probation décembre 1997 - (résumé
: Face à l'augmentation des taux de criminalité et à
un nombre toujours plus élevé de délinquants à
condamner, pratiquement tous les systèmes de justice pénale
d'Europe occidentale se sont efforcés depuis les années 70
de rechercher des solutions économiques, non privatives de liberté,
autres que les amendes sommaires ou une forme quelconque de diversion par
rapport aux poursuites. Cette démarche a porté principalement
sur la recherche d'alternatives à une emprisonnement qui constitue
un lourd fardeau financier pour l'état et qui s'est révélé
aussi inefficace comme mesure de dissuasion de la criminalité que
dans la réduction de la récidive. Il semble néanmoins
que le recours à l'emprisonnement comme remède à l'augmentation
des taux de criminalité connaisse aujourd'hui un regain de popularité.
Cette politique s'accompagne de coûts énormes, comme l'illustre
l'exemple de l'état de Californie, qui engage désormais des
sommes plus importantes pour les prisons qu'il n'en consacre au système
d'enseignement supérieur).
PRATIQUE
JUDICIAIRE
LE CONTROLE DES CONDITIONS DE DETENTION:
II- LIEUX DE VISITE ET POINTS DE CONTROLE
Le présent article fait suite à l'étude publiée
dans le dernier numéro de la Revue de l'application des peines consacrée
à la transmission des observations du juge de l'application des
peines aux autorités compétentes pour y donner suite (R.a.p.
n° 24 - décembre 1997). Il n'est pas inutile de rappeler ici
que la visite que le juge de l'application des peines doit effectuer au
moins une fois par mois dans les établissements pénitentiaires
de son ressort (art. 727 et D. 176 c.p.p.) est spécifique et ne
saurait être réduite à sa présence dans l'établissement
pénitentiaire pour consulter des dossiers au greffe (en vue de la
préparation de la commission de l'application des peines, par exemple),
procéder à l'audition de détenus (sur requête
acceptée ou à l'initiative du juge), ou présider la
commission de l'application des peines, même si la visite peut bien
évidemment précéder ou faire suite à ces activités
(ce qui n'apparaît pas devoir être à conseillé
lorsque l'on est fatigué après une commission ou une série
d'entretiens).
Les visites : seul ou accompagné ?
On ne rappellera pas ici que le juge de l'application des peines se
déplace librement en détention, comme cela a été
souligné auparavant (R.a.p. n° 24 - décembre 1997). Cette
liberté lui permet de se rendre à tout moment dans l'établissement
pénitentiaire. S'il peut à son arrivée saluer par
courtoisie le directeur de l'établissement, en particulier les premiers
temps suivant son affectation à ces fonctions, semblable comportement
est éminemment facultatif et il va de soi que le juge de l'application
des peines peut se rendre inopinément en détention.
Si par commodité il sera utile les premiers temps qui suivent
l'arrivée dans un nouvel établissement pénitentiaire
d'être accompagné en tous lieux par le chef de détention,
à défaut par un surveillant gradé de l'établissement
(ne fût-ce que pour connaître très progressivement les
lieux et les personnes, ce qui prend beaucoup de temps), il ne sera pas
inopportun que le personnel de l'établissement soit accoutumé
à voir le juge de l'application des peines se déplacer par
lui-même dans la détention (ce qui n'empêchera nullement
de demander à l'occasion l'accompagnement du chef de détention
ou d'un gradé, d'autant plus agréable qu'une relation de
confiance se sera instituée au fil du temps).
Rien n'empêche non plus le juge de se déplacer accompagné
d'une personne qualifiée autre que le personnel de surveillance:
directeur ou sous-directeur de l'établissement, magistrat pénaliste
(substitut, juge correctionnel ou siégeant à la cour d'assises,
juge des enfants... il est bien utile de proposer à chaque juge
pénaliste de sa juridiction de visiter l'établissement pénitentiaire
de son ressort: pour certains, ce sera peut-être la première
fois, voire la dernière), membre du service socio-éducatif,
membre de la commission de surveillance, greffier...
Où se rendre ?
Comme un établissement militaire ou hospitalier, un établissement
pénitentiaire est une vraie petite ville avec maints services. Ainsi,
il sera aussi utile qu'intéressant de passer du temps dans les services
administratifs, et en premier lieu au greffe (que le code de procédure
pénale appelle "greffe judiciaire" quoique, jusqu'à
présent, aucun greffier issu de l'Ecole nationale des greffes n'y
ait jamais travaillé), pour en bien comprendre le fonctionnement.
Il sera également utile, dans les établissements pour peine
concernés par le projet d'exécution de peine, de se rendre
dans le lieu où se trouvent les livrets p.e.p. et les fiches d'observation
des détenus.
Les lieux de vie des détenus seront intéressants, notamment
pour apprécier leurs conditions de vie quotidienne: cellules (l'art.
D. 232 c.p.p. prévoit explicitement qu'un entretien avec le détenu
peut s'y dérouler; il sera utile de prendre l'avis préalable
du personnel de surveillance et nécessaire de prendre des précautions
minimales -porte ouverte- lorsque, en particulier, le magistrat n'est pas
du même sexe que le détenu, non pas tant pour éviter
les agressions -rares- que pour prévenir des insinuations beaucoup
plus venimeuses alléguant un comportement équivoque du magistrat),
cours de promenade et d'activité sportive (les surveillants y descendent-ils
? Pourquoi ne pas s'y rendre ?), parloirs (visiteurs tant familles qu'avocats
-ce qui permet, s'étant présenté de recueillir leurs
observations), de même que les lieux de travail et de formation:
salles de cours, ateliers, bibliothèque, cuisines, salles de sport.
Les lieux "difficiles" ne seront surtout pas négligés
même s'il pourrait être mal compris qu'ils soient les seuls
retenus: cellules de punition (voire quartier disciplinaire), quartier
d'isolement, local où est effectuée la fouille des détenus.
Avec l'accord des professionnels concernés, il sera opportun
de connaître le fonctionnement, les contraintes et les difficultés
des services médical (unité de consultations et de soins
ambulatoires) et psychiatrique (service médico-psychologique régional),
de l'aumônerie, de la commission de discipline, de l'organisation
des circuits arrivée (accueil, passage au greffe, cellules arrivants,
audiences détenus: entretiens des arrivants, en particulier avec
le directeur de l'établissement) et départ des détenus
(cellules sortants, greffe). Outre les lieux, la visite permet de s'entretenir
avec les personnes qui sont directement concernées.
Il sera opportun de s'intéresser également aux lieux
consacrés à la semi-liberté et au placement à
l'extérieur, sans oublier les lieux de soins où des détenus
sont hospitalisés.
Autres lieux et services intéressants mais plus résiduels:
comptabilité (gestion du pécule des détenus: est-il
toujours assuré par des condamnés pour escroquerie ?!) maintenance,
organisation de l'entretien ménager (quelle participation des détenus
?), buanderie, coiffeur (dans certains établissements)... (et d'autres
lieux que nous remercions nos lecteurs de nous indiquer s'ils présentent
un intérêt certain).
Il va de soi que le juge de l'application des peines est parfaitement
libre du choix des lieux qu'il visite et qu'il n'est bien évidemment
pas tenu de les visiter tous. Bien au contraire, il pourra être utile
de faire porter sa visite sur un seul quartier ou service pour le mieux
connaître et solliciter ensuite toutes explications sur les difficultés
rencontrées.
Bien qu'il ne s'agisse pas spécifiquement des conditions de
détention, certains autres lieux peuvent permettre au juge de mieux
comprendre le contexte de la détention: locaux de travail (ex. bureaux,
miradors) et de repos des surveillants, d'accueil des familles (à
l'extérieur et à l'intérieur de l'établissement),
de dépôt et de contrôle des vêtements destinés
aux détenus...
Qui entendre ?
Aucun formalisme n'est exigé, et le juge peut s'entretenir avec
toutes personnes: détenus (si la mission de contrôle concerne
normalement les condamnés, la plupart des observations peuvent être
étendues aux prévenus), surveillants, travailleurs sociaux,
autres intervenants en détention... La participation à l'association
socioculturelle de l'établissement est également un bon moyen
de connaître les personnels pénitentiaires les plus actifs.
Certains juges tiennent une permanence une demi-journée par semaine
ou quinzaine au cours de laquelle les détenus et membres du personnel
savent qu'il est disponible.
Suite aux observations faites, il sera utile de recueillir l'avis de
la commission de l'application des peines qui, par ailleurs, donnera son
avis sur le règlement intérieur (cf. l'article de Bernard
Jouve in R.a.p. n° 22 - juin 1997) et celles de la commission de surveillance.
Comment procéder ?
Il est important de souligner ici la nécessaire relation de
confiance qui doit s'instaurer entre le juge de l'application des peines
et les personnels pénitentiaires tant au sein de la cap que dans
sa mission de contrôle des conditions de détention. Que le
juge de l'application des peines constate des difficultés au regard
du code de procédure pénale, de circulaires en vigueur ou
du simple bon sens, s'en étonne auprès de l'administration
et en particulier auprès du directeur de l'établissement,
recueille ses explications, formule toute demande utile et, en dernier
lieu, apprécie de la suite à donner, est infiniment préférable
à la présence d'un juge soupçonneux à l'égard
de tous, dissimulant ses opinions et paraissant plus étrange que
redoutable.
Questionner, chercher à comprendre, à améliorer
plutôt qu'à vouloir voir sanctionner, donne de la justice
l'image d'une maison de verre dont l'objectif principal est l'application
cohérente des règles de droit voulues par le parlement ou
le gouvernement.
Lorsque la remarque est fondée et importante, il sera en tout
état de cause utile de porter l'observation sur le registre des
visites et inspections, de demander quelle évolution pour l'avenir
et, ultérieurement de rédiger un courrier soulignant l'intérêt
attaché à une amélioration de la situation, copie
de celui-ci étant adressé aux personnes utiles (cf. R.a.p.
n° 24 - décembre 1997) après leur en avoir parlé
et recueilli leur avis. Si le juge de l'application des peines n'a pas
qualité pour aviser les médias qui ne nous apparaissent pas
être "autorité compétente pour donner suite"
(même si l'on doit reconnaître que dans ce domaine, la médiatisation
favorise la rapidité de réaction de l'administration !),
d'autant que le juge est à cet égard tenu à une obligation
de réserve, il n'en va pas de même en ce qui concerne d'autres
personnes physiques ou morales qui peuvent être destinataires des
observations du juge: bâtonnier de l'ordre des avocats (en sa qualité
de membre de la commission de surveillance -art. D. 180 5°), association
des juges de l'application des peines (qui ne fera rien sans le consentement
du juge concerné)... un grand nombre de difficultés internes
ont pu être ainsi résolues.
G. du MESNIL - mars 1998.
COURRIER
DES LECTEURS
Monsieur le Rédacteur en chef,
Dans le dernier numéro de la R.a.p., vous avez publié
un article d'Oswald Baudot intitulé "Harangue à des
magistrats qui débutent".
Dans cet article, des phrases telles que: "N'entreprenez pas de
faire carrière en vous payant la tête des autres", "Ne
comptez pas la prison par années ni par mois, mais par minutes et
par secondes, tout comme vous deviez la subir vous-mêmes", "Que
la loi ne vous serve pas d'alibi" ou "Ne fermez pas vos coeurs
à la souffrance ni vos oreilles aux cris" ne peuvent que susciter
l'approbation.
Néanmoins, je suis extrêmement étonné d'autres
propos: "Dans vos fonctions, ne faites pas un cas exagéré
de la loi et méprisez généralement les coutumes, les
circulaires, les décrets et la jurisprudence. Il vous appartient
d'être plus sages que la Cour de cassation", "La loi s'interprète.
Elle dira ce que vous voulez qu'elle dise." et "Soyez partiaux
(...) Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari,
pour l'enfant contre le père...", propos qui me paraissent
extrêmement critiquables et indignes de figurer dans votre revue
que j'apprécie pour l'intelligence de son propos et la qualité
de sa réflexion dans un domaine si important et encore méconnu:
la mise en oeuvre de la justice.
Critiquable, cet auteur l'est assurément, affichant cette prétention
du juge qui se croit justicier et forcément au dessus des lois ...et
qui se retrouve bien enfermé dans ses médiocres a priori.
J'ai appris récemment que M. Baudot, qui était à l'époque
magistrat, avait été extrêmement critiqué en
ce temps pour cet article. Alors, pourquoi ressortir un écrit aussi
désordonné et contestable ? Pourquoi donner en modèle
cet orgueil de juge, dangereux pour le justiciable et honni des politiques,
ce juge-gouverneur qui sait déjà tout avant d'avoir rien
entendu ?
Je vous prie de croire, monsieur le Rédacteur en chef, à
l'expression de mes sentiments les plus distingués et à tous
mes encouragements néanmoins pour la très bonne revue dont
vous assurez la publication (Je vous remercie de ne pas mentionner mon
nom, non seulement par discrétion, mais aussi parce qu'on le voit
suffisamment dans cette revue). .........................................................................................................................................................
D'abord soyez remercié, Cher Monsieur, de vos encouragements et
aussi de nous donner l'occasion par votre lettre d'ouvrir une rubrique
que depuis longtemps nous souhaitions insérer dans la RAP, le courrier
des lecteurs. Espérons que votre initiative sera largement suivie,
c'est ainsi qu'une revue peut vivre et s'adapter aux souhaits de ceux qui
la lisent. Sur le fond, vous faites bien de souligner que nous aurions
dû avertir nos lecteurs à la fois du fait que les propos tenus
dans cette revue ne reflètent pas obligatoirement l'opinion de l'Association
mais aussi de l'origine du texte publié. Ecrit il y a environ un
quart de siècle, il est fortement marqué par son époque.
Nous ne souhaitions pas donner un Òmodèle" à
de jeunes magistrats. Il nous semble simplement que, comme vous l'écrivez,
cette harangue comprend des passages que l'on ne peut qu'approuver et surtout
nous dit, avec un humour que personne ne peut dénier, combien pour
juger il est important d'écouter et de faire preuve d'humilité.
.........................................................................................................................................................
DE TOUT UN PEU ...Informations
rapides...
Cinq années d'application des peines en France:
le Recueil
A plusieurs reprises, vous avez trouvé un feuillet pour
recevoir le recueil des vingt premiers numéros de la Revue de l'application
des peines, dont l'édition a été décidée
en raison de la densité des articles publiés, la plupart
toujours d'actualité. La souscription est en voie d'être close,
et tout laisse à penser que le tirage limité qui a été
décidé sera vraisemblablement insuffisant et, dans la mesure
où il s'agit d'un lourd travail pour les magistrats de l'association
qui y contribuent, il ne devrait pas y avoir de réédition.
Il est à tout le moins nécessaire que votre juridiction,
université, ordre professionnel... en soit doté. Si vous
souhaitez à titre personnel être destinataire de ce document
ou, à titre professionnel, le recevoir dans votre juridiction, adressez-vous
très rapidement à l'A.n.j.a.p. à Poitiers ou, dans
les juridictions, demandez au greffier en chef de le commander.
Par ailleurs, pensez à en informer la bibliothèque ou
le service de documentation des tribunaux, cours d'appel, barreaux, universités
et écoles que vous fréquentez..., afin de susciter le maximum
de souscriptions pour que ce recueil exceptionnel puisse être réédité.
L'expérience montre que c'est par contact direct que l'information
circule le mieux. En conséquence, n'hésitez pas à
communiquer aux responsables de bibliothèque ou service de documentation
copie du document de souscription joint à la présente revue
avec la liste des articles parus.
Rencontre de la ministre de la justice
L'après-midi du jeudi 26 mars, Mme Elisabeth Guigou, ministre
de la justice, devrait s'entretenir avec les représentants de l'Association
nationale des juges de l'application des peines. Beaucoup de sujets sont
à traiter, et en particulier la préoccupation du développement
du "tout pénitentiaire" (projet d'exécution de
peines, création de services pénitentiaires départementaux
d'insertion et de probation) qui risquent fort de ne laisser aucune marge
aux initiatives tant des juges de l'application des peines que des associations,
paralysant pour de nombreuses années les alternatives crédibles
aux incarcérations au profit d'une bureaucratisation étouffante
et décourageant les magistrats même de la meilleure volonté.
C'est un grand paradoxe que le juge d'instruction puisse finalement disposer
d'une plus grande diversité d'alternatives à l'incarcération
(contrôle judiciaire relevant d'un comité de probation, d'une
association ou d'une autre, d'un service de police ou de gendarmerie, injonction
de soins de l'art. L. 628-2 du code de la santé publique, cautionnement
pour garantir la présence aux convocations...) que le juge de l'application
des peines dont c'est pourtant l'attribution principale !
Comment avoir accès au fichier national des
détenus ?
Dans un arrêté du 28 octobre 1996 (J.O. du 12
décembre 1996 p. 18178) portant création d'un fichier national
automatisé des personnes incarcérées (abrogeant l'arrêté
du 7 juillet 1986 portant création d'un fichier national automatisé
des personnes incarcérées), le ministre de la justice détaillait
le contenu des informations enregistrées et les personnes habilitées
à en recevoir communication.
"Pourquoi le juge de l'application des peines n'est-il pas de
plein droit, comme les chefs d'établissement (nota. art. 4 de l'arrêté),
habilité à consulter ce fichier ?" s'interrogeait, il y a
quelques mois encore, le regretté Bernard Jouve, magistrat de l'application
des peines trop tôt disparu. Les voies de l'administration...
Pour les juges qui n'y auraient pas accès, il suffit d'en faire
la demande au premier président de la cour d'appel pour qu'il s'adresse
au Centre de prestation régionale / DAGE informatique / Service
FND / DP 11202 / NANTES CEDEX 03 (correspondant à la Direction de
l'administration pénitentiaire: Thierry MALSANT - T. 01 44 77 76
14). Si la demande au premier président ou à son secrétaire
général a été verbale, elle sera utilement
confirmée par courrier précisant l'identité des bénéficiaires.
Il sera toujours possible, dans l'attente de l'habilitation, de l'envoi
de la carte magnétique et de la fourniture du matériel, de
demander à son secrétariat de se rapprocher du service de
l'exécution des peines dont le substitut (ou le procureur le cas
échéant) aura vraisemblablement reçu l'habilitation.
Le minitel et le Lecam (lecteur de carte magnétique) servant à
la consultation sont à la charge de la juridiction.
De la nécessité pour les juges de l'application
des peines de s'abonner à la Revue de l'application des peines
A la demande du conseil d'administration, il est rappelé aux
quelques juges de l'application des peines qui étaient destinataires
de la R.a.p. sans s'être acquittés du prix de l'abonnement
que cela ne sera désormais plus possible. Le conseil d'administration
avait en effet décidé d'adresser un exemplaire de la revue
même aux juges de l'application des peines non abonnés, afin
que l'information puisse servir à tous. Mais la commission paritaire
des publications et agences de presse a décidé de ne plus
permettre l'application des tarifs d'envoi réduits sans abonnement
préalable: cela concerne toutes les publications et non seulement
celle que vous tenez entre les mains, le nombre d'exemplaires gratuits
devant demeurer en nombre extrêmement limité. Aussi, nous
attirons l'attention des juges de l'application des peines sur l'impérieuse
nécessité de s'abonner - à titre professionnel, par
le tribunal de grande instance (par les soins du greffier en chef le plus
souvent) mais aussi le comité de probation, ou personnel - pour
continuer à bénéficier du service de la Revue de l'application
des peines.
Assemblée générale de l'association
Elle se tiendra le vendredi 3 avril 1998 et sera l'occasion d'entendre
des interventions sur le placement sous surveillance électronique
(Cécile Fabre), le suivi socio-judiciaire des délinquants
sexuels (Godefroy du Mesnil - sous réserve), la réforme des
comités de probation (Pascal Faucher), la juridictionnalisation
de la fonction du juge de l'application des peines...
Prochains conseils d'administration
Le premier aura lieu le vendredi 6 mars 1998 à 9 heures
30 à Paris, au domicile de la secrétaire générale,
Laurence Mengin.
Le deuxième se tiendra le samedi 30 mai 1998 à 10 heures
à Strasbourg chez l'un des administrateurs et trésorier-adjoint
de l'association, François Giordani.
Le troisième enfin se déroulera le vendredi 26 juin ou
le vendredi 3 juillet (date à confirmer en fonction de l'actualité)
au Palais de justice de Paris à 9 heures 30, salle
des criées et à 14 heures 30 dans la salle du cercle, face
au cabinet du président du Tribunal de grande instance comme à
l'accoutumée (meilleur lieu de convergence pour des adhérents
venant de toutes origines géographiques: Poitiers, Lyon, Strasbourg,
Evreux, Chaumont, Bordeaux, Sarreguemines ...etc... et, bien sûr,
Paris et sa région), l'ordre du jour de ce conseil d'administration
devant concerner la préparation de la journée d'étude
envisagée portant sur : les quarante ans du juge de l'application
des peines.
Pour nous joindre le jour-même (ex. information urgente de l'association),
T. 01 44 32 61 05.
Pour toutes précisions utiles, contactez Pascal Faucher au 05
49 50 22 87.
Tous les membres de l'association et juges de l'application des peines
intéressés sont les bienvenus. Membre du conseil d'administration
ou adhérent de l'association apportant votre contribution aux travaux,
vous pourrez être remboursé de vos frais de déplacement
sur production des justificatifs.
Cette rubrique est réservée à la communication
d'informations condensées intéressant le domaine de l'application
des peines: manifestations nationales ou régionales, projets de
réforme en cours, initiatives intéressantes ...etc...
Vous pouvez communiquer les documents utiles, originaux ou synthétiques
que vous avez élaborés, et transmettre vos annonces ou recherches
professionnelles.
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- vice-président - conseiller à la cour d'appel chargé
de l'application des peines - procureur de la République -substitut
chargé de l'exécution des peines - président - juge
pénaliste (indiquer la spécialisation éventuelle:
correctionnelle, assises, enfants, instruction) - président d'université -
directeur de probation - agent de probation - enseignant - bibliothécaire
- étudiant - (autre : préciser : )
Juridiction (ou adresse): T.g.i. - Cour d'appel -
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Directeur de la publication : Pascal Faucher Rédaction : Pierre
Pélissier Impression : ALPE 41, rue du Chemin Vert 75011 PARIS Conception
couverture : Cinq Colonnes 16 (1) 45.35.39.11 ISSN : 1264-6482 N° commission
paritaire : 0998 G 76517- N° siret 412 481 087 00010 Dépôt
légal : mars 1998 Abonnement annuel : 150F
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