Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le directeur général unique ".
Cette article s'applique à toutes les sociétés anonymes, qu'elles fassent appel public à l'épargne ou non : article 72 du décret du 23 mars 1967 renvoyant entre autre à l'article 68.
C'est ce que suggère M. GERMAIN, art. préc., qui précise que " (…) ces rapports [ceux résultant de l'accord sur les éléments fondamentaux de la société] sont régis par le droit commun des obligations (…) ". Les statuts n'étant pas, par hypothèse, applicables, et la société n'étant pas immatriculée, les associés sont engagés sur le fondement d'un contrat qui est soumis, en tant que tel, aux droits des obligations. Toutefois, l'auteur nuance par la suite ces propos, et admet l'application de certaines dispositions du droit des sociétés. A cet égard, on peut signaler que l'article 1844-10 al.1 du code civil sanctionne la violation des dispositions de l'article 1832 du code civil par la nullité de la société. M. GERMAIN, art. préc., adopte cette position puisque " depuis 1978 le code civil n'accorde plus ce régime spécifique de nullité des sociétés aux seules sociétés dotées de la personnalité morale. Ce régime spécifique devrait donc s'appliquer aux sociétés en formation (…) ". En outre M. GERMAIN, dans cet article, se montre favorable à l'application des articles 1844-5 al.1 du code civil et 36-1 de la loi du 24 juillet 1966 portant sur la réunion de toutes les parts sociales en une seule main. Ce dernier élément sera discuté ultérieurement. Mme PAILLET, art. préc., est aussi favorable à l'application de cet article. MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.93 n°440. M. GERMAIN, art. préc. Voir infra. Article 1844-10 du code civil : " La nullité de la société ne peut résulter que de la violation des dispositions des articles 1832, 1832-1, alinéa 1, et 1833, ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du présent titre, dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. La nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ". Hormis l'article 1844-10 al.1 du code civil, aucun autre texte ne paraît pouvoir être cité. Nous ne pensons pas, contrairement à M. GERMAIN et à Mme PAILLET, que les articles 1844-5 al.1 du code civil et 36-1 de la loi du 24 juillet 1966 soient applicables, parce que ces articles emploient les termes " parts sociales ". Une part sociale est attribuée à un associé en contrepartie de son apport, et représente une fraction du capital social, or une société non encore immatriculée n'a pas encore de patrimoine (c'est ce qui explique que les apporteurs conservent la propriété de leurs apports jusqu'à l'immatriculation de la société au R.C.S). MM. GHESTIN et GOUBEAUX, Traité de droit civil - Introduction générale, 4e éd., L.G.D.J. 1994. MM. MERCADAL et JANIN, op.cit., p.93 n°440, parlent de " droit commun des obligations ", tout comme M. GERMAIN, art. préc. MM. MERCADAL et JANIN, op.cit., p.93 n°440. M. GERMAIN, art. préc., et MM. MERCADAL et JANIN, op.cit., p.95 n°444, sont favorables à la règle de l'unanimité. Le cas des S.A faisant publiquement appel à l'épargne se doit d'être réserver. Les articles 79 al.2 et 81 de la loi du 24 juillet 1966, et l'article 66 du décret du 23 mars 1967, substitue à la signature d'un contrat par tous les associés, la réunion d'une assemblée constitutive constatant cet accord. Les mêmes règles sont applicables en cas de modification des statuts en raison du principe du parallélisme des formes. Voir en ce sens : MM. MERCADAL et JANIN, Sociétés commerciales, op. cit., p.106 n°306. CA Paris, 6 novembre 1980, B.R.D.A, 1981/2, p.18. MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.844 n°1081. Définitions inspirées de MM. GERMAIN et VOGEL, MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.844 n°1080. MM. MERCADAL et JANIN, op.cit., p.94 n°443. En ce sens : M. BONNEAU, note sous Cass. com., 14 janvier 1992, D.S., 03/92, p.3 n°44. M. GERMAIN, art. préc. M. GERMAIN se rapproche par-là de MM. MERCADAL et JANIN qui distinguent la cession des droits dans le contrat de société de la cession de parts sociales. MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.826 n°1056. Mme PAILLET, art. préc. On peut invoquer pour soutenir cette thèse trois arguments. Le premier est relatif à la transposition de la conception contractuelle de la souscription des actions d'une S.A faisant appel public à l'épargne. Le second a trait à l'article 1843-2 du code civil qui laisse penser que les droits de chaque associé sont déterminés lors de la constitution de la société, et non au moment de l'immatriculation. Le troisième concerne l'admission de l'existence de parts sociales dans les sociétés en participation. Classification empruntée à MM. COZIAN et VIANDIER, op. cit. On retrouve le même lien entre les parts sociales et la personnalité morale, qu'entre les statuts et la personnalité morale. Nous pensons que le terme " part sociale " ne saurait concerner des droits purement éventuels. " Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l'existence de celle-ci ". Dans le même sens : CA Paris, 6 juillet 1978, B.R.D.A., 1978/22, p.15. C'est le point de vue défendu par MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.95 n°445 ; et par M. LE CANNU, note sous Com., 21 juillet 1987, R.S., 1987, p.590. Au contraire Mme PAILLET, art. préc., adopte une position diamétralement opposée en se basant sur les articles 79 al. 2 de la loi du 24 juillet 1966 et 68 du décret du 23 mars 1967. Cet argument textuel est sujet à critique. Tout d'abord, ne sont envisagés par ces deux articles que " les premiers administrateurs " (article 79 al.2 de la loi du 24 juillet 1966) ou " les personnes désignées pour être administrateurs ", or seul le conseil d'administration en tant qu'organe collégial est investi des pouvoirs légaux de l'article 98 de la loi du 24 juillet 1966, les administrateurs, pris individuellement, n'ayant aucun pouvoir propre. D'autre part, cette désignation apparaît réalisée à titre formelle, dans le but d'immatriculer la société : article 15 10° b) du décret du 30 mai 1984 sur le registre du commerce. De plus, la référence au " président du conseil d'administration " dans l'article 68 du décret du 23 mars 1967 peut paraître descriptive, en tant qu'indication de la fonction que cette personne est appelée à exercer. En outre, on peut insister, comme le font MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.93 n°440, sur le fait que c'est le décret qui a permis la désignation du président du conseil d'administration préalablement à toute immatriculation. Enfin, reconnaître au président l'exercice de ses pouvoirs (article 113 de la loi du 24 juillet 1966), lui conférerait l'exclusivité de la représentation de la société envers les tiers (article 113 al.1 de la loi du 24 juillet 1966 auquel on peut rajouter le principe de hiérarchie des pouvoirs gouvernant la S.A : Cass. civ., 4 juin 1946, J.C.P., 1947, II, n°3518) ce qui retirerait un certain intérêt à l'article 5 al.2 de la loi du 24 juillet 1966 dans les S.A parce qu'en réalité personne d'autre que le président ne pourrait agir au nom de la société. CA Nancy, 13 décembre 1983, Bull. Joly, 1984, p.817. CA Paris, 4 janvier 1990, B.R.D.A., 06/1990, p.20. Dans le même sens : Cass. com. 10 mai 1984, R.S., 1984, p.835 (un président, démissionnaire de ses fonctions avant l'immatriculation, ne peut être condamné au comblement du passif social pour des faits antérieurs à l'immatriculation) ; Cass. com., 9 avril 1991, R.J.D.A., 07/91, n°595 (la désignation d'une personne en qualité de président du conseil d'administration d'une société ne peut lui permettre d'avoir engagé la société par des actes passés antérieurement à l'immatriculation). CA Paris, 4 décembre 1997, Bull. Joly, 1998, p.236. CA Paris, 4 janvier 1990, préc. Cass. com., 8 décembre 1987, D., 1988, p.52. Voir en ce sens : M. ROBLOT, Traité de droit commercial, t. 2, n°3049 ; M. DERRIDA, " La notion de contrat en cours à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ", R.J.D.A., 06/93, p.399. Les S.A qui font publiquement appel à l'épargne au moment de leur constitution cherche à attirer le plus de personnes possibles dans le but d'accroître leur surface financière. Aucune qualité personnelle, particulière n'est pris en compte, l'acte de souscription étant suffisant à lui seul. Cass. req., 24 avril 1893, D., 1893, 1, p.484. Voir également : Cass. req., 8 janvier 1924, D.H, 1924, p.83. Cass. civ. 3ème, 1er juillet 1971, D., 1972, p.436 ; R.S., 1972, p.505. En l'absence de dispositions analogues à celle de l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, les sociétés civiles restaient placées sous le régime de l'article 1843 du code civil, en vertu duquel la société commence à l'instant même du contrat, c'est-à-dire an moment où les associés ont échangé valablement leur consentement. Voir le rappel du principe dans : Civ. 3ème, 10 mars 1976, J.C.P., 1976, IV, p.157, arrêt dans lequel la Cour de cassation introduit une exception " il n'en est pas de même lorsqu'elle en a profité ou les a ratifié ". Tribunal civil Metz, 13 juillet 1950, J.C.P., 1952, II, 6812. ; Paris 1ère Ch., 29 avril 1971, G.P., 1972, 2, p.503. Paris 1ère Ch., 29 avril 1971, préc. Rép. Min. Eco. et Fin. à M. Le Douarec : J.O. 8 octobre 1970, Déb. Ass. Nat., p.4169 ; J.C.P., 1970, Prat., 4834-2. J.C.P., 1966, III, 32197. J.C.P., 1967, III, 32897. Ce terme est entendu au sens large. J.C.P., 1978, III, 46684. J.C.P., 1978, III, 47420. Voir infra titre1. Justification donnée notamment par Mme MICHA-GOUDET, Jurisclasseur Sociétés, fascicule 27-10 : Constitution des sociétés, 1996 ; par M. BASTIAN, " La situation des sociétés commerciales avant leur immatriculation au registre du commerce ", préc. M. BASTIAN, " La situation des sociétés commerciales avant leur immatriculation au registre du commerce ", préc. : cet auteur critique la formulation " au nom de la société en formation " employée par l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, et lui préfère l'expression " pour le compte " en dépit d'une référence à la notion de stipulation pour autrui. MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.152 n°170, ne partagent pas cette opinion au motif que l'activité est bien déployée au nom de la société.Selon M. CHARTIER, note sous Com., 18 décembre 1990, R.S., 1991 p.517, c'est une " mesure nécessaire d'information du cocontractant, qui est en droit de savoir qui est, qui sera, son débiteur ". En ce sens : M. CHAPUT, op. cit., p.51 n°86, intitule ainsi une sous-partie " L'information du cocontractant " et signale, au sujet des obligations contractuelles, qu'il est nécessaire " qu'aucune contestation ne compromette cette identification ". Mme PAILLET, art. préc., considère que l'information du tiers devient la condition essentielle de la reprise.
M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.158 n°349. Voir également : MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.97 n°460. CA Paris, 18 janvier 1994, Juris-data n°020943. Voir dans le même sens : un arrêt en date du 15 mai 1996 de la cour d'appel de Nancy, dans lequel elle précise que " dans la mesure où il a souscrit un engagement en son nom personnel sans mentionner qu'il agissait au nom de la société en formation, le fondateur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1843 du code civil ". CAA Lyon, 5 octobre 1995, J.C.P., 1996, éd. N., p.1771 n°50-51. Cass. civ. 3ème, 28 octobre 1992, J.C.P., éd. N., p.279 n°40. Solution approuvée par Mme PRIETO et M. MESTRE, " Quelques précautions à prendre en contractant avec une société ", Droit et patrimoine, n°60, mai 1998, p. 44. A titre d'illustration : Cass. civ. 3ème, 22 mars 1995, D.S., 06/95, p.7 n°115. Cass. com., 28 juin 1983, Bull. civ., IV, n°190. Cass. com., 15 juin 1993, D.S., 11/93, p.5 n°198. La cour de cassation revient à une ancienne jurisprudence par laquelle elle admettait que le signataire d'un effet de commerce puisse démontrer par tous moyens qu'il n'était pas intervenu à titre personnel mais à titre de représentant : Cass. com., 11 octobre 1971, Bull. civ., IV, n°232. M. DAUBLON, art. préc. En ce sens : M. DEEN GIBIRILA, " La société en formation et la protection des tiers ", P.A., 19 juillet 1989, p.16 n°86 ; M. FREMONT, " Les acquisitions immobilières des sociétés non encore immatriculées vues sous l'angle de la publicité foncière ", J.C.P., 1980, éd. N., I, p.393 : en pratique, surtout pour les acquisitions postérieures à la constitution, l'acte de publicité foncière porte souvent comme acquéreur la société elle-même représentée par la personne qui agit pour son compte ce qui crée en cas d'absence d'immatriculation de la société un " vide de propriété ". Cass. com., 4 mai 1981, R.S., 1982, p.277 ; D., 1982, p.482. Voir par exemple : M. CORVEST, art. préc. ; M. DAUBLON, art. préc. : " En utilisant un terme générique " les personnes ", le législateur a, en effet, implicitement admis que cette faculté était ouverte à n'importe qui ". CA Paris, 11 juin 1971, R.S., 1972, p.222. CA Paris, 11 juin 1971, préc. En ce sens : M. CORVEST, art. préc. ; MM. DE JUGLARD, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.266 n°340. CA Nancy, 15 mai 1995, Juris-data n°056180. MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.153 n°170, indiquent que " cette novation par changement de débiteur, voire de créancier, différerait de la reprise des engagements prévue à l'article L.5, alinéa 2, en ce qu'elle supposerait notamment le consentement du tiers ". Antérieurement à la loi du 24 juillet 1966, la jurisprudence avait reconnu la validité de l'ouverture d'un compte courant à une société, sans qu'il soit indispensable d'attendre l'accomplissement de toutes les formalités constitutives : Cass. civ., 14 février 1912, S., 1912, 1, p.215. Aujourd'hui, la licéité de telle pratique est indiscutable : M. BAUDELET, " Les banques et l'activité de la société en formation ", Revue Banque, 1986, p.66. Expression utilisée par M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.164 n°360. Ces auteurs conseillent que l'intitulé du compte ouvert informe clairement les tiers sur l'existence d'une société simplement en formation. Les problèmes soulevés par cette responsabilité ne seront pas étudiés ici (responsabilité du fait personnel ou responsabilité pour risque créé, respect de l'exigence d'un lien de causalité), on retiendra uniquement le principe de cette responsabilité. Selon MM. GAVALDA et SOUFFLET, Institutions-Comptes-Opérations-Services, 3e éd., LITEC 1997 : " La responsabilité du banquier n'est engagée envers un tiers que lorsqu'il a commis une négligence ou une imprudence caractérisée, ce qui suppose l'existence d'une circonstance distincte du simple fait que la société soit en formation ". Selon la jurisprudence, la présentation de la carte d'identité et d'un contrat de location est insuffisante à établir la réalité du domicile, et la banque qui se contente de ces éléments pour ouvrir un compte bancaire commet une faute. Le banquier doit exiger au minimum une facture EDF-GDF ou des Télécommunications : CA Paris, 15 mars 1991, R.J.D.A., 06/91, p.448. Cass. com., 24 mars 1992, D.S., 06/92, p.7 n°128 ; Revue banque, 06/92, p.646.. La banque exerce envers chacun des intervenants les mêmes vérifications que si elle leur ouvrait un compte chèques pour leurs propres besoins (vérification de " l'adresse, de l'identité et de l'honorabilité des fondateurs "), avec une vigilance plus accrue puisqu'il s'agit de nouveaux clients inconnus de lui : CA Versailles, 19 décembre 1996, P.A., 20/06/97, p.26 n°74. La banque ne doit pas se limiter à contrôler la situation d'un seul des partenaires, sous peine d'engager sa responsabilité : CA Versailles, 19 décembre 1996, préc. Selon M. GARAUD, " L'ouverture d'un compte-chèque au nom d'une société en formation ", Bull. Joly, 1992, p.728, " rien n'empêche le banquier d'aller au-delà de ces exigences légales, en essayant de mieux cerner la personnalité des dirigeants pressentis ". La présentation des statuts (M. DEEN GIBIRILA, note sous CA Versailles, 19 décembre 1990 : P.A., 20/06/97, p.26 n°74), ou du projet de statuts (M. GARAUD, art. préc.), permettent normalement d'exercer ce contrôle. La doctrine préconise une enquête et des dispositions concrètes lorsque la période de constitution est anormalement longue : M. CABRILLAC, CA Paris, 5 octobre 1989, B.R.D.A., 1990, p.10 n°3. Alors que M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBSTIEN, op. cit., p.165 n°363, pose cette indication à titre de conseil, M. GARAUD, art. préc., semble faire de cette signalisation une véritable règle. Cette exigence jurisprudentielle (à titre d'exemple : Cass. com., 31 mai 1988, R.S, 1989, p.39) fait l'objet de critiques doctrinales en raison de sa compatibilité avec le principe de non-ingérence. Cass. com., 19 mai 1998, Rép. def, 1998, art.36889, p.1284 ; Bull. Joly, 1998, p.952 ; D.S., 09/98, n°114. CA Paris, 23 septembre 1982, B.R.D.A., 1982/24, p.18 (impossibilité de compensation des fonds déposés avec un compte destiné à enregistrer les opérations passées au nom de la future société). Il est vrai cependant que ces textes ne posent pas expressément la règle de l'indisponibilité des fonds destinés à constituer le capital. Mais celle-ci s'en déduit nécessairement : l'interdiction de retirer les fonds versés avant l'immatriculation implique en effet leur indisponibilité jusqu'à cette date. La justification est de différents ordres. Sur le plan théorique, la société n'ayant pas encore la personnalité juridique, n'a aucun droit de propriété sur les apports, le gérant ne peut donc s'en servir. Sur le plan pratique, un tel blocage des fonds permet de protéger les associés contre des fondateurs malhonnêtes qui détourneraient les fonds. Ces dispositions concernent les S.A.R.L. Il existe des textes similaires relatifs aux S.A : articles 77 et 83 al.1 de la loi du 24 juillet 1966, et article 70 du décret du 23 mars 1967. Note sous cass. com., 19 mai 1998, Bull. Joly, 1998, p.952. Note sous cass. com., 19 mai 1998, Rép. def, 1998, art.36889, p.1284. Article 1937 du code civil : " Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou a celui qui a été indiqué pour la recevoir ". D.S., 09/98, n°114. Cass. com., 19 avril et 23 avril 1985, Banque, 1985, p.854. CA Paris, 19 novembre 1992, Bull. Joly, 1993, p.251. La solution de principe, posée par un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 novembre 1914, est qu'une association en participation ne peut, comme telle, agir en justice par un représentant. M. RAFFRAY, note sous CA Versailles, 19 novembre 1992, Bull. Joly, 1993, p.251 : cet auteur considère qu'il n'y a aucune considérations pratiques qui justifient l'admission de l'action en justice par mandataire contrairement à d'autres hypothèses telles que l'association à l'encouragement de la race chevaline. Comme l'indique M. RAFFRAY, note sous CA Versailles, 19 novembre 1992, préc. : " N'est-il pas légitime que celui qui est actionné en justice veuille connaître l'identité de celui qui le poursuit pour apprécier ses mobiles, et rechercher directement une éventuelle transaction ? ". Cass. civ. 3ème, 22 mars 1995, préc. Cass. com., 7 juin 1994, Bull. Joly, 1994, p.1225. La Cour de cassation semble exclure par cette voie l'action en justice des sociétés en formation. Cependant, il résulte des faits que cet appel avait été interjeté par la société elle-même (" (…) appel formé par la société 5 rue Pasteur (…) "), et non par une personne pour le compte de cette dernière. Par conséquent, la censure de la Cour de cassation ne devrait pas être analysée comme une marque d'hostilité à toute initiative procédurale pour le compte de la société en formation. Mme PRIETO, note sous Cass. com., 7 juin 1994, Bull. Joly, 1994, p.1225. M. RAFFRAY, note sous CA Versailles, 19 novembre 1992, préc. Elle n'exclut pas dans sa note, Mme PRIETO, note sous Cass. com., 7 juin 1994, préc., que l'article 5 puisse jouer. " Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ". L'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 126 NCPC). De même, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 121 NCPC). Mme PRIETO se montre ainsi hostile à la position de la chambre commerciale qui rejette la régularisation aussi bien en cours d'appel qu'au stade du premier degré. Civ. 3ème, 9 octobre 1996, R.J.C., 1998, p.16. Cette décision répond ainsi aux attentes de Mme PRIETO, note sous Cass. com., 7 juin 1994, préc. Cette opinion est celle de Mme VELARDOCCHIO, note sous Civ. 3ème, 9 octobre 1996, R. J.C., 1998, p.16. Voir infra chapitre 1 titre 1. M. BASTIAN, art. préc. Voir également : M. DAGOT, " La reprise par une société commerciale des engagement souscrits pour son compte avant son immatriculation au registre du commerce ", préc., où tout, dans les textes, semble être organisé " pour paralyser l'activité de la société ". MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.102 n°303 ; M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.156 n°356 ; M. CHAPUT, op. cit., p.56-57 n°99 et 100 ; M. MERLE, op. cit., p.94 n°76 ; MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.825, n°1055 ; M. DAUBLON, art. préc. : cet auteur a une interprétation plus large, puisque les " fondateurs " peuvent organiser pour l'avenir l'activité sociale même s'ils ne peuvent pas véritablement l'exercer. Cette attitude est également celle de l'administration fiscale, Bulletin officiel de l'Enregistrement et du Domaine, 1969, n°10602, préc., bien qu'elle est une position extrémément restrictive sur l'importance de l'activité d'une société en formation. M. CHAMPAUD, art. préc. ; Mme PAILLET, art. préc. Rép. min. Justice à M. H. Gouze, dép., préc. Exigence imposée lors de la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés : article 15 4° du décret du 30 mai 1984 sur le registre du commerce. Cette activité sociale est entendue de manière plus large que celle de l'administration fiscale. Terme utilisé à l'article 1843 du code civil in fine. Terme utilisé à l'article 1843 du code civil in fine. En ce sens : M. BASTIAN, art. préc. ; M. LAGARDE, Droit commercial - Sociétés, G.I.E, Entreprises publiques, t. 1, 2e éd., 1980, p.89. M. DAGOT, art. préc. En ce sens : M. GUYON, op. cit., p.167 n°165 ; MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.152 n°170 ; M. CHAPUT, op. cit., p.52 n°87, qui justifie sa position lorsque certaines opérations forment un " ensemble contractuel et délictuel difficilement scindable financièrement " ; Mme PAILLET, art. préc. MM. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.159 n°349 : Ces auteurs nuancent toutefois leur propos, parce que s'agissant de délits consécutifs à la conclusion d'un contrat, ils reconnaissent que la société peut reprendre le contrat en ne couvrant que la dimension contractuelle de l'opération. MM. ROBLOT et RIPERT, op. cit., p.828 n°1058 : ils se montrent réservés puisqu'ils indiquent par la suite que s'il y avait reprise la responsabilité de l'auteur du délit resterait engagée. Voir également : M. MERLE, op. cit., p.94 n°77 ; M. CHARTIER et M. MESTRE, Les grandes décisions de la jurisprudence - Les sociétés, P.U.F 1988 ; MM. DE JUGLARD, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.267 n°394. CA Paris, 24 février 1977, J.C.P., 1978, éd. G., II, 18957. Cass. com., 5 février 1991, R.J.D.A., 04/91, n°300. Peut être cité une réponse ministérielle à M. BRACONNIER, J.O. Débats Sénat 14-12-78, Bull. C.N.C.C., 1979, p.476 n°32 : " aucune décision d'A.G. ne pourrait autoriser la prise en charge par la société des amendes et frais personnellement imputable au dirigeant ". Ceci en raison du caractère impératif de la responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle. Cass. civ. 2ème, 18 mai 1989, J.C.P., 1990, éd. N., p.205 n°39. En réalité, il résulte des faits de l'espèce que la déclaration de surenchère avait été faite par la société elle-même, S.C.I, 43 boulevard Pierre Sémard, représentée par un de ses associés M. Gastinelli. Cette solution semble donc conforme aux règles régissant la reprise. Civ. 2ème, 13 décembre 1995, R.J.C., 1998, p.19 ; Rép. def., 1996, art.36334, p.666 ; D.S., 03/96, p.7 n°50. Cette solution se doit d'être nuancée puisque dans l'arrêt du 13 décembre 1995, préc., le pacte social n'avait été rédigé qu'après la surenchère. Par conséquent, la société n'était apparemment pas encore en formation, aucun acte ne matérialisant l'intention des partenaires. M. BONNEAU, note sous Civ. 2ème, 13 décembre 1995, D.S., 03/96, p.7 n°50, estime que la déclaration de surenchère fait partie des actes donnant lieu à l'application des articles 5 al.2 de la loi du 24 juillet 1966 et 1843 du code civil, " sauf peut-être à retenir que cet acte dépasse le cadre des actes préparatoires qui peuvent être normalement accomplis par une société en formation ". En ce sens : Mme HOVASSE, note sous Civ. 2ème, 13 décembre 1995, Rép. def., 1996, art.36334, p.666. Situation curieuse parce que l'on admet qu'une société en formation peut valablement acquérir un immeuble pour les besoins de son activité sociale lorsqu'il s'agit d'une vente de gré à gré, dés lors que la précaution est prise de conclure cet acte d'acquisition au nom de la société. Cass. com., 7 juin 1994, préc. Cass. civ. 3ème, 22 mars 1995, préc. Cass. com., 7 juin 1994, préc. Mme PRIETO, note sous Cass. com., 7 juin 1994, préc. " La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements (…) ". " (…) La signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée ". " (…) L'immatriculation de la société emportera reprise de ces engagements par ladite société ". " La reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après l'immatriculation de la société (…) ". Une décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 5 janvier 1994, Cass. civ. 3ème, 5 janvier 1994, P.A., 19/08/94, p.14 n°99, a rappelé qu'existe trois modes de reprise des engagements souscrits au nom d'une société en formation. Cass. civ. 3ème, 5 janvier 1994, préc. Voir pour un défaut d'annexation aux statuts : CA Paris, 22 septembre 1995, Juris-data, n°023511 ; CA Paris, 9 novembre 1995, Juris-data, n°024009. Cette position des magistrats constitue, ainsi que le remarque M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.160 n°353, un certain assouplissement : Cass. com., 3 avril 1973, J.C.P., 1973, éd. G., IV, p.203. Voir également : Cass. com., 26 avril 1988, Bull. civ., IV, n°142. Cass. com., 3 avril 1973, préc. Il a toutefois été jugé que la reprise automatique pouvait résulter de l'indication dans les statuts que la société reprendrait tous les actes, marchés ou accords passés pour l'exploitation d'un fonds de commerce apporté : Cass. com., 10 octobre 1984, Bull. civ., IV, n°261. Cass. com., 26 avril 1988, préc. Cass. civ. 3ème, 5 janvier 1994, préc. De même : CA Paris, 22 septembre 1995, préc. ; CA Basse Terre, 9 février 1998, Juris-data n°041443. M. DEEN GIBIRILA, note sous Cass. civ. 3ème, 5 janvier 1994, P.A, 19/08/94, p.14, précise que le formalisme des décrets du 23 mars 1967 et du 3 juillet 1978 vise à porter à la connaissance des associés la nature des actes qu'ils reprennent et à leur faire prendre conscience de la portée des engagements auxquels ils s'exposent. Cette décision est contraire selon lui à l'esprit des textes. M. DAGOT, art. préc. : cet auteur distingue entre la S.A. faisant appel public à l'épargne et dans laquelle la constitution peut être décidée sans que la reprise des engagements s'ensuive nécessairement, et les autres sociétés où " il ne semble donc pas que les associés puissent décider la constitution de la société en signant les statuts sans, en même temps décider la reprise des engagements " ; M. GUYON, op. cit., p.169 n°169 parle de " vote bloqué " ; M. CHAPUT, op. cit., p.53 n°89. MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.155 n°174 : l'absence de reprise résulte en effet, soit de l'absence d'immatriculation de la société, soit du refus des associés de reprendre les engagements ; M. LAGARDE, op. cit., p.90 ; Mme PAILLET, art. préc. Cass. com., 12 février 1974, R.S., 1974, p.498. Mme PRIETO et M. MESTRE, préc. Caractère rappelé dans l'arrêt CA Pau, 20 décembre 1991, Cah. Jurispr. Aquitaine, 1992, p.243, n°3158. Cass. civ. 3ème, 13 mars 1996, Rép. def., 1996, art.36334, p.666. Mme HOVASSE, note sous Cass. civ. 3ème, 13 mars 1996, préc., conteste la solution rendue par la Cour de cassation qui ne devrait pas interdire à un gérant associé de recevoir mandat. Au contraire, pour M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.161 n°355, la Cour de cassation n'a fait qu'une " application particulièrement littérale de l'article 6, alinéa 3, du décret du 3 juillet 1978 (…) ". Cass. com., 3 avril 1973, préc. CA Paris, 26 mars 1979, R.S., 1979, p.251. Cass. com., 3 avril 1973, préc. MM. DE JUGLART, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.269 n°394-1. M. LE CANNU, note sous Com., 21 juillet 1987, R.S., 1987, p.590. M. MERLE, op. cit., p.95 n°78, indique qu' " elles permettent une protection très sûre des associés ". Pour M. GERMAIN, art. préc., admettre la validité d'un mandat général reviendrait à détourner une exigence légale. Au contraire, M. GUYON, op. cit., p.170 n°169, critique cette nécessité d'énumérer les actes et de préciser ses modalités. M. HOUIN, Mme GUILBERTEAU, M. MERLE et Mme CHEVALIER-MERLE, op. cit. : ces auteurs s'étonnent que les actes des dirigeants n'obligent la société que s'ils sont repris de façon spéciale par les associés, alors qu'immédiatement après l'immatriculation tous les actes ultérieurs des dirigeants obligeront les associés. CA Aix-en-Provence, 21 février 1975, R.T.D.Com., 1977, p.514. Mme PAILLET, art. préc., remarque que cette solution était une " solution d'opportunité ". Cass. com., 20 juin 1989, D.S., 1989, p.332. CA Pau, 20 décembre 1991, préc. Cass.com, 24 mars 1998, Bull. Joly, 07/98, p.770. L'article 1842 al.2 montre la spécificité de la situation antérieure à l'immatriculation. CA Paris, 27 juin 1978, D., 1980, IR, p.162. Bien que cet article figure dans le décret du 3 juillet 1978 régissant les seules sociétés civiles, la Cour de cassation a estimé que cet article s'appliquait à toutes les sociétés commerciales car contenant un principe général. CA Paris, 14 avril 1995, R.J.D.A., 1995, p.775 n°984. M. DAGOT, art. préc. : " La prudence et l'analogie avec les procédures du décret conduisent donc à exiger une telle décision collective (…) prise en la forme ordinaire (…) " ; MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.157 n°176 ; M. DAUBLON, art. préc. Soit par la signature des statuts, soit par la délibération de l'assemblée générale constitutive, soit par l'autorisation d'un mandat. Cass. com., 28 octobre 1974, R.S., 1976, p.77. CA Aix-en-Provence, 21 février 1975, R.T.D.Com., 1977, p.154. CA Paris, 11 juin 1971, préc. ; Cass. com., 23 janvier 1978, D., 1980, IR, p.162. A titre d'illustration : MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.830 n°1059 ; M. CORVEST, art. préc. ; MM. DE JUGLART, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.269 n°394. M. LAGARDE, op. cit., p.91. M. DAUBLON, art. préc. M. CORVEST, art. préc. : " (….) il paraît possible de soutenir que l'absence de refus des associés emporte reprise du ou des actes accomplis lorsque le ou les actes concernés ont fait implicitement l'objet d'une approbation des associés. Cette approbation résulte du vote positif des associés appelés à se prononcer en assemblée générale annuelle sur les comptes du premier exercice de la société ". CA Paris, 8 mai 1979, B.R.D.A., 31/07/79, p.16 n°14 (reprise d'un contrat de travail par son exécution par la société pendant deux ans et demi). Cass. com., 23 janvier 1978, Bull. civ., IV, p.25 n°32. MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.109 n°309 ; M. GUYON, op. cit., p.171 n°170 ; M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.162 n°357 : ces auteurs recommandent de faire " ratifier formellement par la première assemblée générale tenue " les engagements non repris de façon automatique ; en d'autres termes, ils semblent reconnaître une certaine valeur à une décision de l'assemblée générale statuant sur les premiers comptes. Cass. civ. 3ème, 5 janvier 1994, préc. M. DEEN GIBIRILA, note sous Cass. civ. 3ème, 5 janvier 1994, P.A, 19/08/94, p.14, estime que cette décision, bien que contraire à l'esprit des textes, est légalement fondé. Cass. com, 24 mars 1998, préc. La chambre commerciale par un arrêt du 12 mai 1998, Cass.com., 12 mai 1998, R.J.D.A., 09/98, p.721 n°985, semble reconnaître la validité d'une reprise tacite établie par l'utilisation d'un compte bancaire souscrit au nom de la société par son gérant. CA Paris, 30 avril 1980, R.S., 1981, p.63 ; CA Paris, 16 juin 1980, D.S., 1980, p.6 n°203. Toutefois, par une décision en date du 24 mars 1992, CA Paris, 24 mars 1992, Juris-data n°021035, la cour d'appel de Paris semble considérer que l'approbation des comptes du premier exercice social est insuffisante à elle seul pour prouver une éventuelle reprise, et qu'il faut que s'ajoute un paiement même partiel. CA Paris, 19 décembre 1980, B.R.D.A., 31/01/81, p.18 n°2 ; CA Paris, 4 novembre 1994, Juris-data n°025109 et n°600066 ; CA Besançon, 23 mai 1997, Juris-data n°041671. CA Lyon, 7 mai 1993, Juris-data n°042772. CA Grenoble, 7 avril 1994, Juris-data n°043663. Elle prévoyait que la société serait engagée de plein droit par les actes accomplis pour son compte avant son immatriculation " à moins qu'elle ne refuse expressément de les ratifier dans les conditions et délais prévus par décret " : J.O. déb. Ass. nat., séance du 1er juin 1965, p.1680. Comme le précise M. CORVEST, art. préc., l'article 6 al.4 du décret du 3 juillet 1978 " n'impose pas expressément que l'état des actes et leur engagement pour la société soient soumis aux associés par le moyen d'un document spécifique. De plus, en raison des multiples informations reçues ou réclamées par les associés avant qu'ils ne se prononcent, a priori aucun risque d'abus n'est à craindre de la part de la société ou des associés ". Voir : Mme MICHA-GOUDET, op. cit., p.20 n°78. Selon M. CORVEST, art. préc., les associés sont protégés par le fait qu'ils ne sont engagés que s'ils l'ont décidé. Dans l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 avril 1980, CA Paris, 30 avril 1980, préc., les comptes sociaux avaient été approuvés à l'unanimité des associés. Cette solution ne peut être admise si, comme l'indique M. RANDOUX, note sous Cass. com., 20 janvier 1987, J.C.P., 1987, éd. G., II, 20889, " la forme l'emporte sur le fond ". En ce sens : M. GERMAIN, art. préc. Comme le remarque M. GUYON, op. cit., p.171 n°170, cette reprise n'est enfermée dans aucun délai légal. La décision de reprise apparaît comme une solution aux litiges portés devant les juridictions sur la reprise. Dès lors, par exemple, que le mandat n'a pas été précisé et que ses modalités n'ont pas été déterminées, il suffirait aux associés de décider de la reprise de l'acte. Cette reprise volontaire est un mode de règlement de conflits souvent oublié au profit d'une instance judiciaire. En ce sens : CA Paris, 16 juin 1980, préc. Mme PRIETO et M. MESTRE, art. préc. Une doctrine plus moderne a reconnu une certaine personnalité à la société en formation, et l'a considérée comme l'enfant conçu vivant et viable. Cependant, cette thèse se doit d'être rejeter puisque seule l'immatriculation attribue à la société la personnalité juridique : MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.831 n°1061 ; M. MERLE, op. cit., p.96 n°79. MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.831 n°1061 ; MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.156 n°175 ; M. DAUBLON, art. préc. ; M. MERLE, op. cit., p.96 n°79. M. DAUBLON, art. préc. ; MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.156 n°175. M. DAGOT, art. préc. : cet auteur concède que l'assimilation ne peut être absolue, en raison de la sanction de cette promesse qui consiste dans l'engagement de celui qui a agi pour le compte de la société, et d'une différence d'engagement du promettant et de celui ratifiant la promesse. En ce sens : M. DAUBLON, art. préc. MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.831 n°1061. Contra. M. DAGOT, art. préc. M. GUYON, op. cit., p.167 n°164. En ce sens : MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.831 n°1061 ; M. MERLE, op. cit., p.96 n°79, considère que cette explication est la moins mauvaise. L'ancienneté d'un salarié se détermine en fonction de la date d'embauche par les fondateurs : Rép. min. n°12481, J.O.A.N.Q., 24 août 1974, p.4180. A titre d'exemple : M. GUYON, op. cit., p.172 n°171 ; MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.99 n°463 ; MM. DE JUGLART, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p267 n°394 ; M. BASTIAN, art. préc. MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.158 n°177, remarquent que " les tiers ne peuvent se plaindre de l'effacement de leur partenaire initial, d'une part parce que celui-ci a, par hypothèse, agi au nom de la société en formation, d'autre part parce que nul n'est censé ignoré la loi ". M. DAUBLON, art. préc., note que cette solution tient compte de la situation réelle, car ces actes auront été conclu dans l'intérêt de la société. Mme MICHA-GOUDET, op. cit., p.16 n°60, ajoute que cette reprise peut même dans certains cas être défavorable au créancier lorsque la société qui reprend l'acte est insolvable. Cass. com., 22 mai 1991, Bull. civ., IV, n°175. Voir également : Com., 15 juin 1993, Bull. civ., IV, n°246. Le Sénat a prévu cette rétroactivité, en amendant le texte qui lui avait été transmis, " afin d'éviter que ces conventions ne fassent l'objet d'une transmission qui pourrait être taxable " : J.O. déb. Sénat, séance du 20 avril 1966, p.172. En ce sens : M. DAGOT, art. préc. CA Paris, 22 novembre 1988, D.S., 1989, p.5 n°1. Cass. com., 2 juillet 1996, B.R.D.A., 1996, p.2 n°15-16. CA Paris, 24 mars 1988, D., 1988, p.556. Cass. com., 15 juin 1993, préc. M. LAGARDE, op. cit., p.89 : cet auteur précise que rien ne s'oppose à ce que la personne qui traite au nom de la sociétés se porte garante de l'exécution correcte du contrat. Il faut remarquer qu'il est possible qu'un tiers, associé ou non, se porte caution. Cass. civ. 1ère, 3 décembre 1980, Bull. civ., I, p.249 n°314. Voir également : CA Paris, 17 décembre 1991, Bull. Joly, 1992, p.287. Cass. civ. 1ère, 22 avril 1992, Bull.civ., I, p.86 n°129. Cass. com., 7 juillet 1992, Bull. civ., IV, p.181 n°260. Cass. civ.1ère, 3 décembre 1980, préc. M. BONNARD, art. préc., note que la " la validité d'un tel cautionnement d'un débiteur principal qui n'existe pas encore et d'une obligation qui n'est pas encore née repose sur la déterminabilité du débiteur garanti et sur la substitution rétroactive de débiteur organisée par les articles 1843 du code civil et 5 alinéa 2 de la loi du 24 juillet 1966 ". CA Paris, 2 décembre 1982, R.S., 1983, p.325. CA Paris, 3 octobre 1986, B.R.D.A.,1986, n°23. Selon M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.159 n°350, le cautionnement est frappé de caducité. M. DAGOT, art. préc., indique que si l'acte a été passé en vertu d'un mandat seuls les mandants seront tenus des engagements ainsi contractés. M. DAUBLON, art. préc. M. DAUBLON, art. préc., s'appuie notamment sur une décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er avril 1974, préc. Cet auteur, art. préc., distingue les sociétés constituées avec appel public à l'épargne et celles constituées sans appel public à l'épargne, et arrive à des conclusions identiques. Dans le premier type de société, tous les associés sont tenus parce que la volonté de la majorité, exprimée au sein de l'assemblée générale constitutive, produit ses effets à l'égard de tous. Dans le second type de société, cette responsabilité de l'ensemble des partenaires s'explique tantôt par une volonté implicite de concourir à la formation de l'être morale, tantôt par les règles particulières au droit du mandat. M. GERMAIN, art. préc. M. CORVEST, art. préc. M. DEEN GIBIRILA, " La société en formation et la protection des tiers ", préc. Dans le même sens : MM. DE JUGLART, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.272 n°394-10, estiment que seuls sont tenus les signataires, les pourparlers ne suffisant pas en eux-mêmes. Cass. com., 3 avril 1973, préc. ; Cass. com., 25 octobre 1983, R.S., 1984, p.523. CA Orléans, 12 février 1978, B.R.D.A., 1979, p.15 n°10. CA Paris, 4 juillet 1985, B.R.D.A., 1985, p.9 n°21 ; Cass. com., 22 mai 1991, B.R.D.A., 1991, p.13 n°15-16. Cass. com., 12 avril 1983, Bull. Joly, 1983, p.624. Mme MICHA-GOUDET, op. cit., p.20 n°81. M. SIBON, note sous Cass. com., 25 octobre 1983, préc. MM. DE JUGLART, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.272 n°394-10, conseillent ainsi à ceux qui ont agi pour le compte de la société en formation dans les pourparlers d'un contrat de ne pas signer l'acte. En ce sens : Cass. com., 19 mai 1992, D.S., 1992, p.7 n°199. Le problème de la clause attributive de compétence sera traitée par la suite. MM. DE JUGLART, IPPOLITO, DU PONTAVICE et DUPICHOT, op. cit., p.271 n°394-9 ; M. HOUIN, Mme GUILBERTEAU, M. MERLE et Mme CHEVALIER-MERLE, op. cit. ; M. GERMAIN, art. préc. ; Mme PAILLET, art. préc. Cass. com., 14 janvier 1992 : Bull. Joly, 1992, p.291. En cas de cession des droits sociaux, il faut distinguer deux rapports. Dans le rapport associé substitué-associé sortant : l'associé substitué doit avoir donné son accord au mandat, soit par la conclusion de l'acte de cession, soit par une clause de reprise du mandat. Dans le rapport associé substitué-tiers : il semble que la cession de droits doive faire l'objet des formalités de l'article 1690 du code civil pour être opposable aux tiers ; mais l'accomplissement de celles-ci ne décharge l'associé sortant qu'avec l'accord du créancier puisque la substitution d'associé s'analyse en une cession de dette. En ce sens M. BONNEAU, note sous Cass. com., 14 janvier 1992, D.S., 03/92, p.3 n°44. MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.830 n°1060. MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.111 n°312. M. MESTRE et Mme BLANCHARD-SEBASTIEN, op. cit., p.157 n°347 : ces auteurs admettent que la constitution définitive de la société puisse être une condition suspensive de leur engagement si telle est stipulé dans le contrat. MM. DE JUGLART, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.272 n°394-10. M. LAGARDE, op. cit., p.90. M. SORTAIS, note sous CA Paris, 11 juin 1971, préc. M. MERLE, op. cit., p.96 n°80. M. DAGOT, art. préc.Contra. : MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.155 n°174 : " (.. .) ils seront bien inspirés en ne passant d'actes avec les tiers que sous la condition suspensive de l'immatriculation de la société et de la reprise des engagements. Mais le caractère impératif de la règle nouvelle paraît exclure une telle démarche ".
Cass. com., 16 février 1971, J.C.P., 1971, II, 16772. Cass. com., 1er avril 1974, préc. Voir également : CA Paris, 27 juin 1978, D., 1980, IR, p.162. MM. HEMARD, TERRE et MABILAT, op. cit., p.155 n°174 ; M. DAUBLON, art. préc. ; M. CORVEST, art. préc. ; Mme PAILLET, art. préc. Cass. com., 1er avril 1974, préc. Critiques formulées par M. CORVEST, art. préc., et Mme PAILLET, art. préc. M. LAGARDE, op. cit., p.92. M. GUYON, op. cit., p.173 n°172. Mme LOPEZ, art. préc. CA Rennes, 26 février 1987, D.S., 1987, n°296. M. CHAMPAUD, art. préc. M. CORVEST, art. préc., se montre hostile à l'idée de responsabilité solidaire. M. MERLE, op. cit., p.96 n°80 ; MM. MERCADAL et JANIN, op. cit., p.111 n°311 ; MM. RIPERT et ROBLOT, op. cit., p.831 n°1060 (toutefois, ces auteurs n'évoquent ce recours que dans le cas d'un refus de reprise, et non éventuellement une absence d'immatriculation) ; MM. DE JUGLART, IPPOLITO, PONTAVICE, DUPICHOT, op. cit., p.271 n°394-9, (ils évoquent uniquement une application éventuelle des règles régissant la gestion d'affaire) ; M. LAGARDE, op. cit., p.89 (" Il ne faut pas exclure, si se trouvent réunies les conditions de l'action de in rem verso, le droit, pour le négociateur désavoué, de se faire indemniser pour avoir, à ses frais procuré à la société un enrichissement à la société ") ; M. GERMAIN, art. préc.