LE JURIPOLE DE LORRAINE


Serveur d'Information Juridique


Dirigé par François JACQUOT
Professeurs à la Faculté de Droit de Nancy

Réalisé par Alexis BAUMANN





Anne-Lise BROCARD






L'ARBITRAGE INTERNE EN DROIT FRANÇAIS ET ITALIEN.



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L'arbitrage est l'institution par laquelle les parties confient à des arbitres privés, librement désignés par elles, la mission de trancher leurs litiges.

Cette définition sommaire révèle d'emblée la nature composite de l'arbitrage, qui présente un aspect contractuel, en raison des conventions d'arbitrage qui lui donnent naissance, juridictionnel, en raison de la sentence qui l'achève, et procédural en raison du déroulement d'une véritable "instance arbitrale".

Le dynamisme de la pratique arbitrale est la raison du succès que l'institution a remporté notamment dans les relations commerciales.

Rarement une institution a été, comme l'arbitrage, objet de controverses aussi accentuées. L'arbitrage bouleverse à lui seul tout l'ordre juridique.
Les législateurs et les juges ont souvent vu avec une certaine réticence l'arbitrage, qui leur paraît constituer une menace pour le monopole étatique de l'administration de la justice et pour le droit étatique.

La magistrature voyait dans l'arbitrage "une anormale dérogation à la juridiction ordinaire" ; une institution qui était née pour donner aux controverses une solution rapide et économique, mais qui est rapidement devenue coûteuse et souvent longue ; une institution qui, née pour la résolution de controverses, est devenue dans de nombreux cas seulement la première phase d'un encore long parcours juridictionnel.

Mais l'arbitrage ne serait-il pas plutôt une institution à laquelle il est fait recours avec une moindre fréquence de ce qu'elle mérite et qui, dans l'enseignement universitaire, les manuels... vient à être traitée de façon marginale ?

Les magistrats et juristes en général, ont modifié leur comportement face à l'arbitrage et ont pris le parti de le favoriser en considération de l'intérêt qu'il présente pour l'activité commerciale.

Les juristes ont donc cessé de le combattre et de le considérer comme un danger pour la justice et pour le droit.

Les législateurs des différents pays ont ainsi entrepris d'importantes réformes afin d'améliorer le fonctionnement de l'arbitrage et le voir se développer sur leur territoire.

L'attitude des législateurs n'est pas en soi révolutionnaire puisque les textes récents ne font que consolider une jurisprudence préexistante favorable à la validité et au développement de l'arbitrage.

Face à cet élan de faveur pour l'arbitrage de la part des législateurs et magistrats, les Cours d'arbitrage ont pu développer leur activité.
La Cour d'arbitrage européenne de Nancy définit ainsi l'arbitrage comme "un mode de règlement des litiges commerciaux ou industriels souple tout en demeurant une justice à part entière".

La souplesse du système permet en effet aux parties d'obtenir une résolution juridique de leur litige en réalisant un gain de temps et d'argent.
Et surtout, partant d'une démarche volontaire, la procédure est moins conflictuelle. Les parties peuvent, une fois le différend réglé, poursuivre leurs relations commerciales.
Ainsi l'enjeu de l'arbitrage est considérable, il est non seulement juridique mais surtout économique.
L'arbitrage permet en effet aux commerçants d'avoir à leur disposition une forme de résolution de leurs différends qui soit capable de dissiper une mésentente sans créer une inimitié entre eux.

Le domaine du commerce exige que les relations entre opérateurs ne soient pas troublées, modifiées ou compromises par une difficulté juridique qui surgirait à l'occasion de l'exécution d'un contrat, qui, le plus souvent revêt une importance primordiale dans les relations d'affaires qu'entretiennent les parties.
Cette souplesse de l'institution a été respectée par la règlementation de l'arbitrage qui est empreinte de libéralisme (presque tout est permis) : la législation relative à l'arbitrage fixe des règles fondamentales constituant le cadre de l'institution, des barrières à ne pas franchir.

Ces principes directeurs larges doivent être absolument respectés (cf à titre d'exemple les domaines dans lesquels la convention arbitrale est admise).
A l'intérieur de ce cadre législatif, un arbitrage convenu entre deux parties peut revêtir les formes les plus variées.
Apparaît ainsi, nettement respecté par le législateur, l'intérêt de l'arbitrage consistant à mettre à disposition des intéressés la formule la plus adaptée au différend en cause.

La nouvelle règlementation française, issue du Décret de 1980, va tout à fait dans le sens de ce libéralisme.

Le nouveau texte assure en effet la consécration de la clause compromissoire en ce qu'elle permet désormais la mise en oeuvre directe de l'arbitrage, sans transit par le compromis.

Il est également important de remarquer la progression de l'institution en droit italien.
L'Italie, qui s'est toujours réfugiée derrière un certain totalitarisme juridique, n'octroyait la fonction de juger qu'à des organes investis par l'Etat.
L'Italie a dû modifier sa position face au progrès réalisé par l'arbitrage et à l'attitude adoptée par les pays voisins.
L'Italie est en effet l'un des pays dans lesquels l'arbitrage est le moins utilisé, ce qui est regrettable pour le développement du commerce qui exige une forme adaptée de résolution des litiges.
Les remarquables progrès réalisés par les législations françaises et italiennes nécessitaient une mise au point de l'état du droit en matière d'arbitrage.
C'est ce que s'est proposé de réaliser ce mémoire.




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