LE JURIPOLE DE LORRAINEServeur d'Information JuridiqueDirigé par François JACQUOT Professeurs à la Faculté de Droit de Nancy Réalisé par Alexis BAUMANN |
• La séparation des fonctions de poursuite et de jugement : le principe est posé par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'arrêt Piersack contre Belgique du 1er Octobre 1982.
L'interdiction du cumul des fonctions se vérifie dans l'organisation judiciaire française ; en revanche, l'institution italienne du préteur ne respectait pas le principe séparatiste et ce n'est qu'avec la réforme récente de 1989 du code de procédure pénale italien que le préteur a retrouvé des compétences normales plus conformes à la notion d'impartialité.
Toutefois, et c'est surprenant, pour la Cour européenne des Droits de l'Homme, qui a dû se prononcer sur la conformité de l'ancienne institution du préteur au regard de l'art 6§1 de la Convention, n'y a pas contradiction avec la règle interdisant le cumul des fonctions. Il semble ainsi, qu'avec l'arrêt Padovani du 26 février 1993, la Cour ait assoupli sa position
• La séparation des fonctions d'instruction et de jugement : la cour européenne a dû se prononcer à maintes reprises et de l'arrêt De Cubber du 26 octobre 1984 à l'arrêt Fey du 24 février 1993, son application du principe séparatiste s'est avérée moins stricte.
En France comme en Italie, la séparation des fonctions est aujourd'hui reconnue. Cependant, il existe en France une exception et elle est capitale : le juge des enfants a, en effet, la possibilité de cumuler les fonctions. La cour européenne, dans son arrêt Nortier du 24 août 1993, n'y a pas vu d'incompatibilité avec l'article 6§1.
On constate, en définitive, que le principe de la séparation des fonctions est plus controversé qu'on ne pourrait le penser à priori.