- Domaine pharmaceutique : CCN de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire, art. 11, du 1er juin 1989, étendue le 20 avr. 1990, JO du 29 avr. 1990, brochure JO n°3063. CCN de l'industrie pharmaceutique-ann. visiteurs médicaux, art. 14, du 6 avr. 1956, étendue le 15 nov. 1956, JO du 14 déc. 1956, brochure JO n°3104.
CCN du secteur sucreries, sucreries-distilleries, raffineries de sucre, art. 41-202 du 1er oct. 1986, non étendue, brochure JO n°3026. CCN de la transformation des matières plastiques du 1er juill. 1960, dispositions particulières au personnel d'encadrement, art. 7, étendue le 14 mai 1962, JO du 7 juin1962, brochure JO n°3066. CCN de la miroiterie, de la transformation et du négoce de verre, du 9 mai 1988, ann. encadrement, art. 3, étendue le 29 juill. 1988, JO du 6 août 1988, brochure JO n° 3050. CCN des activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraichissantes sans alcool, du 24 mai 1988, JO du 13 déc. 1988, brochure JO n°3247. Y. Serra reproduit quarante sept clauses de non-concurrence extraites de conventions collectives et d'accords nationaux aux pages 297 à 329 (annexes) de "La non-concurrence ....", op. cit. Par ex. CCN du travail en sucrerie, distillerie et raffinerie, dispositions relatives aux ingénieurs et cadres, chap. III, art. 51-202, du 1er oct. 1986, brochure JO n°3026, "l'interdiction de concurrence, pour être valable, doit faire l'objet d'une clause dans la lettre d'engagement ou d'un accord écrit des parties". Certains arrêts prennent en compte l'existence d'une concurrence entre l'ancien et le nouvel employeur pour valider une clause de non-concurrence. Un arrêt de la Chambre sociale du 15 février 1995 en constitue un bon exemple : "Attendu en effet que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence faisait notamment interdiction au salarié de collaborer et de s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise ayant le même objet social et que les deux entreprises avaient des activités concurrentes ...", CSBP, n°69, p.114 Y. Serra donne une définition possible de la concurrence : "La conquête et la conservation d'une clientèle, d'une portion de marché ". Y. Serra, "La non-concurrence ... ", op. cit., n°1, p. 1. P. Dollinger, "Documents de l'histoire de l'Alsace", Toulouse, Ed. Privat, 1972, p. 160. Mandat Pönal du 6 nov. 1597, reproduit dans le catalogue de l'exposition "500 Jahre Post Thurn und Taxis" (500 ans de Poste Thurn und Taxis), Regensburg, Archives centrales de Thurn et Taxis, 1990, p. 338. L'art. 85 du Traité de Rome dispose que :"- 1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :
- 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
- 3. Toutefois, les dispositions du § 1 peuvent être déclarées inapplicables :
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partiesubstantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.".
L'art. 86 du Traité de Rome dispose que :
"Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
§ 60 Interdiction de concurrence
2. Le consentement à l’exercice d’un commerce est présumé quand l’employeur a connaissance, au moment de l’engagement du salarié, que ce dernier exploite un commerce et n’en stipule pas expressément la cessation.
BAG 16 déc. 1968, AP n° 21 sous § 133f GewO ; DB 1969, p. 973.
W. Grunsky, "Wettbewerbsverbot für Arbeitnehmer" (Interdiction de concurrence pour les salariés), Köln, Ed. Kommunikationsforum, 2ème éd. 1987, pp. 92 & 93. G. Schaub, "Arbeitsrechtshandbuch ", 5ème éd. 1983, § 58 III 9. H. Buchner, "Wettbewerbsverbot", op. cit., p. 68 et s. BAG 16 déc. 1968, AR-Blattei "Wettbewerbsverbot", Déc. n°64. BAG 16 déc. 1968 et 30 janv. 1970, AP n° 21 & 24 sous § 133f GewO. O. Kaufmann, "Le droit social en Allemagne", op. cit., pp. 56 & 57. Les intérêts de cette catégorie socioprofessionnelle sont représentés par le VAF- Verband Angestellter Führungskräfte e.V. (Union des salariés dirigeants – association inscrite) qui a son siège à Cologne. Schlegelberger/Schröder, HGB, 4ème éd. 1960, § 74a, note en marge 3, visés par M. Plett et T. Welling, "Wirksamkeitsvoraussetzungen des nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes" (Conditions de validité d’une interdiction de concurrence post-contractuelle), DB 1986, p. 2282. M. Plett/T. Welling, "Wirksamkeitsvoraussetzungen...", op. cit., p. 2283. D. Gaul, "Die Kennzeichnung ... ", op. cit., p. 346 à 349. BAG 16 déc. 1968, préc. sous note 395. F. Grüll, "Die Konkurrenzklausel", op. cit., p. 41. W. Grunsky, "Wettbewerbsverbot …", op. cit., p. 93. W. Röhsler/H. Borrmann, "Wettbewerbsbeschränkungen...", op. cit., p. 111. J-H. Bauer/M. Diller, " Wettbewerbsverbote ", op. cit., note en marge 192, p. 70. G. Couturier, "L’intérêt de l’entreprise ", op. cit. G. Lyon-Caen/ J. Pélissier/A.Supiot, " Droit du travail ", op. cit., n° 64. P. Waquet, " Le juge et l’entreprise ", Dr. soc. 1996, p. 476. Cass. soc., 30 mai 1989, D. 1990, somm. 168. Cass. soc., 7 avr. 1993, D. 1993, IR, p. 115. Cass. soc., 5 juill. 1995, Dr. ouvrier 1996, 40. C. Petitfrère-Journès, " L’obligation ... ", op. cit., pp. 143 & 144. Cass. soc., 9 mai 1990, Bull. civ. V, n° 210. Cass. soc., 15 mai 1991, Dr. soc. 1991, p. 619. Cass. soc., 29 nov. 1990, Bull. civ. V, n° 597 ; D. 1991, p. 190, note J.Pélissier. Cass. soc., 9 janv. 1991, D. 1992. somm. 348. La cause objective de la perte de confiance ne peut pas résider dans la conjonction des fonctions d'une salariée au sein d'une entreprise avec son contrôle total d'une société concurrente s’il n’existe pas d’éléments objectifs imputables à la salariée.(Cass. soc., 22 sept. 1993, Bulletin d'actualité Lamy social n°57, oct. 1993, p. 5, n°1598). Cass. soc., 9 mai 1990, préc. sous note 407. Liaisons soc. 1998, n° 7827, p.11. CA Versailles, 21 sept. 1987, D. 1989, somm. 260. CA Douai, 10 déc. 1987, SA Corsain / Mme Boufflers, CERIT. CA Douai, 4 févr. 1988, Ets Mazure Thys / Janty, CERIT. CA Montpellier, 5 sept. 1985, SA Eurofruit Roussillon / Mme Galeno, CERIT. V. plus particulièrement l'art. "Personnes, entreprises et relations de travail, éléments de jurisprudence", O. Kuhnmunch, Dr. soc. 1988, p. 384. CA Nancy, 16 nov. 1988, Mlle Briot / SA Cafés Stanislas, CERIT. Cass. soc., 10 déc. 1991, n°90-44524, Lamy Social 1998, n°2766, p. 1306. CA Lyon, 5ème ch., 30 nov. 1992, RJS 1993, n° 273. CA Poitiers, ch. soc., 19 janv. 1994, Sarl Chevreau / Demion, CERIT. CA Poitiers, ch. soc., 26 janv. 1994, Laveau / Sarl l'Aube, CERIT. Cet arrêt a été cassé le 24 oct. 1995. V. note 319. CA Reims, Chambre sociale, 1er juin 1994, Maître Brucelle ès-qualité de mandataire liquidateur de la S.A. Est Nord Publicité, Assedic-AGS / Nivoix, CERIT. CA Paris, 22ème ch. A, 29 mars 1995, D. 1996, somm., p. 245. CA Paris, 5ème ch. A, 27 sept. 1995, D. 1996, somm., p. 245. CA Poitiers, ch. soc., 24 nov. 1993, Madame Porchaire / Madame Fortin, CERIT. A. Lyon-Caen, note dans D. 1978, p. 353. G. Couturier, " L'intérêt de l'entreprise ", op. cit., p. 146. G. Lyon-Caen, note sous Cass. soc. 8 mai 1967, D. 1967, p. 692. Y. Serra, "La non-concurrence ... ", op. cit., n°206, p. 246. P. Bronnert, " La clause ... ", op. cit., p. 49. G.J. Virassamy, " Les limites à l'information sur les affaires d'une entreprise ", sous note 42, p. 141, op. cit. J. Amiel-Donat, " Les clauses … ", op. cit., p. 34. J. Amiel-Donat, "La légitimité de la clause de non-concurrence", Editions Techniques, Contrats, conc., consom., juill.1992, p. 2. J. Carbonnier, note sous CA Poitiers, 8. nov. 1949, JCP 1950, I, 5205. C. Frèrejean-Journès, " L’obligation ... ", op. cit., p. 125. C. Frèrejean-Journès, " L’obligation ... ", op. cit., p. 141. C. Frèrejean-Journès, " L’obligation ... ", op. cit., p. 142. L'auteur établit un parallèle avec le pouvoir discrétionnaire de l'employeur en matière de réorganisation d'entreprise. J. Pélissier, " La liberté du travail ", Dr. soc. 1990, n° 1, p. 21. Y. Tassel, " L'obligation de non-concurrence ", Dr. soc. 1977, n°13 et 14, p. 184. H. Buchner, " Wettbewerbsverbot ", op. cit., p. 68 et s.. F. Grüll, " Die Konkurrenzklausel ", op. cit., p. 39 et s. W. Grunsky, " Wettbewerbsverbote für Arbeitnehmer ", op. cit., p. 92 et s. W. Röhsler/H. Borrmann, " Wettbewerbsbeschränkungen für Arbeitnehmer und Handelsvertreter ", op. cit., p. 110 et s. W. Grunsky, "Wettbewerbsverbote... ", op. cit., p. 92. La Cour de cassation a déjà employé l’expression de " cause légitime " pour admettre une obligation de non-concurrence souscrite par un moniteur d’auto-école. Cass. soc. 21 avr. 1971, Bull. civ. V., n° 284. Y. Serra, "La non-concurrence ... ", op. cit., p. 22. P. Bronnert, " La clause ... ", op. cit., p. 49. C. Frèrejean-Journès, " L’obligation ... ", op. cit., p. 125. Y. Serra, Encyclopédie Dalloz Droit du Travail, Concurrence (Obligation de non-concurrence), p. 7, n° 35 à 42. G. Marty/P. Raynaud, "Droit civil, les obligations ", t. II, 1er vol., Paris, Ed. Sirey, 1962, pp. 155 & 156. Les auteurs opposent la "cause finale " à la "cause efficiente " qui explique la naissance de l'obligation. P. Simler, "Cause-Notion.Preuve.Sanctions ", Juris-classeur Civil, art. 1131 à 1133, Fasc. 10, p. 4. S. Cérone, " Les atteintes à la liberté du travail ", DEA 1989, sous la direction de J. Pélissier, p. 131. P. Diener, note sous Cass. soc., 13 janv. 1982, D. 1983, p. 162 et s. H. Buchner, " Wettbewerbsverbot ", op. cit., p. 53. Cette validité conditionnelle est admise par la jurisprudence allemande ; BAG 27 avr.1982, NJW 1983, p. 135. Aux termes de cet arrêt, la prise d'effet d'une clause de non-concurrence peut valablement être subordonnée à l'absence de rupture du contrat de travail avant la fin de la période d'essai. H. Buchner, " Wettbewerbsverbot ", op. cit., p. 54. BAG 24 avr. 1970, AP n° 25 sous § 74 HGB ; 10 mai 1971, BB 1971, p. 1196 ; 3 août 1971, BB 1971, p. 1413. F.Grüll, " Die Konkurrenzklausel ", op. cit., p.18. BAG 13 mai 1986, AR-Blattei (D), "Wettbewerbsverbot ", déc. n°144. BAG 19 mai 1983, AR-Blattei (D), "Wettbewerbsverbot ", déc. n°137. Y. Serra, D. 1996, somm. 243. Y. Serra, "La non-concurrence ... ", op. cit., n°116 et 117, p. 84. J. Amiel-Donat, " Les clauses … ", op. cit., n°77, p. 80. R. Vatinet, " Les principes ... ", op. cit., p. 537. La faculté de mettre fin à tout instant sans indemnité au contrat de travail durant la période d'essai est la caractéristique propre de cette période. Le contrat est alors conclu sous condition résolutoire, ce qui revient à reconnaître un droit de résiliation unilatéral discrétionnaire dont la nature n'est pas différente de celui qui existe pendant le déroulement du contrat à durée indéterminée, mais dont l'exercice est ici libéré de toute contrainte. H. Sinay, " Le travail à l'essai ", Dr. soc.1963, p. 150. G. Poulain, "Période d'essai", Juris-Classeur Droit du travail, Fasc. 17-16, n°7, p. 4. Cass. soc., 4 mars 1970, Bull. civ. V, n°157. CA Paris, 21ème Chambre C, 23 févr. 1989, D. 1990, p. 82. CA Paris, 18ème Chambre A, 17 mai 1989, Dutriaux / Sarl Torens et Fils. Visé par G. Poulain, "Période d'essai ", op. cit., n°6, p. 4. J. Ribettes-Tillhet et JL.Wibault, " La période d'essai dans les conventions collectives ", Dr. soc. 1968, p. 299. J. Mouly, note sous Cass. soc., 13 mars 1985, D. 1985, p. 442 et s. G. Poulain, "La distinction des contrats de travail à durée déterminée et indéterminée", thèse, 1971, p. 68, n°76. Y. Serra, obs. sous Cass. soc., 14 mars 1983, D. 1984, IR p. 137. Cass. soc., 14 mars 1983, Bull. civ. V, n° 144. V. aussi CA Orléans, 10 janv. 1991, Flochet / Lefebvre, JURIS-DATA. Y. Serra, note sous Cass. soc., 14 mars 1983, D. 1984, IR p. 137. V. aussi Cass. soc., 8 déc. 1982, BS Lefèbvre 2/1983, p. 160. Cass. soc., 3 févr.1993, D. 1993, somm. 252, obs. P. Fieschi-Vivet. Cass. soc., 22 juin 1994, D. 1995, p. 91 et s., note Petit. Y. Serra est critique et qualifie la recherche de l'intention des parties de " purement divinatoire ". (Y. Serra, La " non-concurrence ... " , op. cit., n°118, p. 85). Cass. soc., 7 mai 1996, Gaz. Pal. 1996, pan., p. 160 ; D. 1997, somm. p. 102. La haute juridiction a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé qu'une clause de non-concurrence ne pouvait recevoir application alors que la rupture était intervenue en cours d'essai puisqu'aux termes du contrat de travail la clause de non-concurrence était applicable "après la fin du préavis " et qu'aucun préavis n'était prévu en cours d'essai. Tel est également le cas quand la convention collective répute la clause de non-concurrence non écrite lorsque le contrat prend fin avant le terme de la période d'essai. Cass. soc. 8 oct. 1997, JSL 1997, n°1, p. 31. Cass. soc., 17 juill. 1997, Dr. soc. 1997, p. 792, obs. C. Roy-Loustaunau ; CSBP 1997, p. 291. V. aussi Cass. soc., 5 mars 1975, Bull. civ. V, n°112 ; Cass. soc., 8 déc. 1982, Bull. civ. V, n°699 ; Cass. soc., 3 déc. 1993, D. 1993, somm. 252, obs. P. Fieschi-Vivet. P. Fieschi-Vivet, obs. sous Cass. soc., 9 déc. 1993. Cette idée est également développée par un autre auteur, J-J. Serret qui demande " ... ne devrait-ce pas être à l'employeur de prouver qu'il avait une très forte raison d'inclure, exceptionnellement, dans le contrat une clause portant atteinte à plusieurs principes constitutionnels ? ". J-J. Serret, "Le droit commun des obligations et la concurrence d'un ancien salarié", Dr. soc. 1994, p. 761. J. Amiel-Donat, "Les clauses … ", op. cit., p. 80. CA Nancy, 6 janv. 1988, Allard / S.A. Thermifrance, CERIT. Cependant, si en raison de la brièveté de son passage dans l'entreprise le salarié n'a pas pu acquérir une connaissance suffisante de la clientèle, du savoir-faire, des secrets et de l'organisation, la clause de non-concurrence ne sera pas efficace. CA Nancy, 6 déc. 1993, RJS 1994, p. 951. CA Versailles, 5ème ch. soc., 9 janv. 1990, Borsi / Sté Chaffoteaux et Maury, CERIT. CA Bourges, ch. soc., 26 mai 1989, Sarl Société d'Intervention et de Conseil du Sud / Vezou, JURIS-DATA. G. Poulain, "Période d'essai ", op. cit., n°86, p. 22. CA Paris, 21ème ch. C, 23 févr. 1989, arrêt visé sous note n°177. CA Paris, 18ème ch. A, 18 avr. 1989, D. 1990, p. 82. CA Paris, 21ème ch. C, 24 oct. 1995, D. 1996, somm., p. 244. Y. Serra, obs. sous CA Paris, 24 oct. 1995, op. cit., note 486. BAG 28 janv. 1966, AR-Blattei, " Wettbewerbsverbot ", Déc. n°38 ; AP n°18 sous § 74 HGB. F. Grüll, "Die Konkurrenzklausel ", op. cit., p.17. A. Hoss, " Das nachvertragliche Wettbewerbsverbot während des Kündigungsschutzprozesses und im Aufhebungsvertrag " (L’interdiction de concurrence post-contractuelle pendant la procédure de protection contre le licenciement et dans l’accord de rupture), DB 1997, p.1819 J-H. Bauer/M. Diller, " Wettbewerbsverbote ", op. cit., p. 19, note en marge 54. BAG 3 mai 1994, DB 1995, p. 50. B. Gaul, " Neues zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot ", DB 1995, p. 874. A. Hoss, " Das nachvertragliche ... ", op.cit., p. 1820. J-H. Bauer/M. Diller, " Wettbewerbsverbote ", op. cit., p. 17, note en marge 52. A. Hoss, "Das nachvertragliche ... " , op. cit., p. 1820. F. Grüll, "Die Konkurrenzklausel ", op. cit., p. 17. LAG München, 12 févr. 1986, DB 1986, p. 2191. BAG 18 févr. 1967, AP n°19 sous § 133f GewO. § 613a, al. 1er BGB : " Dans l’hypothèse du transfert total ou partiel d’une entreprise à un autre propriétaire au moyen d’un acte juridique, celui-ci est subrogé dans les droits et obligations découlant des relations de travail en vigueur au moment du transfert ". Il est possible de rapprocher le § 613a BGB de l'art. L.122-12, al. 2 du C. trav. Ces deux textes cherchent en effet à assurer la sécurité de l'emploi dans le cadre de la transmission d'une entreprise. H. Buchner, "Wettbewerbsverbot", op. cit., p. 71. Directive 77/187 du 14 févr. 1977 (JOCE n° L.61 du 5 mars 1977, p.26) concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements modifiée par la Directive 98/50 du 29 juin 1998 (JOCE n° L.201 du 17 juill. 1998, p.88). H. Seiter, AR-Blattei, "Betriebsinhaberwechsel I" (Changement de propriétaire de l’entreprise I), sous B VII 2c. H. Buchner, "Wettbewerbsverbot", op. cit., p.110 et s. Cass. soc., 9 oct. 1985, D. 1986, p. 420, note Y. Serra. Cass. soc., 6 mars 1986, D. 1986, IR p. 342. CA Paris, 21ème ch. C, 25 mai 1990, D. 1990, somm., p. 334. Le fait de chercher à imposer une clause de non-concurrence dans un contrat de travail qui n’en comporte pas entraîne une modification du contrat ; le refus du salarié ne peut légalement constituer une cause de licenciement. Cass. soc., 7 juill. 1998, JSL 1998, n° 21, p.15. L'acceptation par le salarié d'une clause de non-concurrence peut ainsi constituer la condition de l'attribution de mesures d'aide au départ de l'entreprise. Cass. soc., 5 déc. 1995, Dr. soc. 1997, p. 153, note 6. Cass. soc., 13 mai 1992, Bull. civ. V, n°307. G. Camerlynck, Rep. Dr.trav., n°8. Cass. soc., 5 janv. 1994, Bull. civ. V, n°1 ; D.1994, p.586, note C. Puigelier ; D. 1995, somm., p. 205. Cass. soc., 20 juin 1995, Express. doc. n°2610, 12 janv. 1996, p. 7. F. Petit, note, D. 1995, p. 93. F. Petit, op. cit., p. 93, qui vise Y. Buffelan-Lanore, "Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil ", Ed. LGDJ, Paris, Bibliothèque de droit privé, t. XLIII, 1963, p. 161. Ch. Mouly, " Les causes d’extinction du cautionnement ", thèse, Paris, Ed. Litec, 1979. CA Paris, 4 mai 1990, RJS 7/90, n°568, p. 395. Cass. soc., 16 mai 1990, RJS 7/90, n° 572, p. 396. Cass. soc. 15 oct. 1997, Dr. soc. 1997, p.1095. CA Toulouse, 10 mars 1995, D. 1996, somm., p. 243. CA Paris, 8 déc. 1995, D. 1997, somm., p. 98. Cass. soc., 27 mars 1968, Cah. prud'h. 1968, p. 143. CA Paris, 1ère ch., sect. des urgences, 9 janv. 1987, JCP éd. E, 1987, II, 14.913, obs. Girault. CA Paris, 4 mai 1990, SA Mors / Renondin, RJS 7/90, n° 568, p. 395. Cass. soc., 10 nov. 1973, Bull. civ. V, n° 471. Cass. soc., 15 avr. 1992, Jurispr. soc. UIMM 1992, n°92-554, p. 401. Pour T. Brill-Venkatasamy, le droit français accuse également un retard d’un siècle vis-à-vis du droit anglais sur le terrain des principes applicables à la clause de non-concurrence, ce qui s’explique selon l’auteur " par l’approche plus commercialiste du problème par le droit anglais et du contexte très libéral de l’Angleterre ". T. Brill-Venkatasamy, " Les clauses de non-concurrence en droit du travail. Comparaison des droits anglais et français ", RIDC, 1-1998, p. 141 et s. Haut Conseiller rapporteur dans l’espèce ayant abouti à l’arrêt du 14 mai 1992 a successivement exercé les fonctions de Président du Tribunal de grande instance de Mulhouse et de Premier Président de la Cour d'appel de Metz avant d'être nommé à la Cour de cassation. Il connaît donc parfaitement la réglementation de l'intérêt légitime en droit local telle qu'elle résulte de l'art. 74a du C. com. loc. dont la première phrase dispose selon la rédaction du "Bulletin Officiel d'Alsace et de Lorraine" 1925, p. 975, que "la convention prohibitive de la concurrence n'est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d'un intérêt légitime du patron". H. Buchner, "Wettbewerbsverbot", op. cit., p.71. F. Grüll, "Die Konkurrenzklausel", op. cit., p.41. W. Röhsler/H. Borrmann, " Wettbewerbsbeschränkungen ", op. cit., p. 116. W. Röhsler/H. Borrmann, " Wettbewerbsbeschränkungen ", op. cit., p. 116. Avant cet arrêt, le BAG recherchait déjà si l’interdiction de concurrence fondée sur le § 133f GewO répond à l'intérêt commercial égitime de l'employeur bien que le texte n'ait pas expressément posé cette exigence (v. par ex. BAG 16 déc.1968, préc. sous note 395). Art. 117 : " Les Etats membres conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de a main d'oeuvre permettant leur égalisation dans le progrès. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du arché commun, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par le présent traité et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives ". rt. 118 : " Sans préjudice des autres dispositions du présent traité, et onformément aux objectifs généraux de celui-ci, la Commission a pour mission de promouvoir une collaboration étroite entre les Etats membres dans le domaine social, notamment dans les matières relatives :- l'emploi,