Gestion électronique de documents et loi pour la confiance dans l'économie numérique
Mots-clés :
gestion électronique de documents, GED, loi pour la confiance dans l'économie numérique, LCEN, écrit électronique, signature électronique
Textes :
Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, projet de loi pour la confiance dans l'économie numérique (site du Sénat), article 1348 alinéa 2 du Code civil
Date :
18-04-2004
La mise en oeuvre au sein de l’entreprise d’un système de
gestion électronique de documents pose des problèmes distincts selon que les
documents dont il s’agit sont des documents sur support papier qui font l’objet
d’une numérisation avant d’être archivés ou détruits, ou des documents établis
dès l’origine sous une forme numérique.
Les premiers relèvent de la problématique générale de
l’archivage électronique.
Les seconds sont soumis à un régime juridique spécifique,
profondément modifié par la loi du 13 mars 2000 portant adaptation du
droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature
électronique.
Cette loi a notamment posé la règle selon laquelle l’écrit
électronique a, sous certaines conditions, la même valeur juridique que l’écrit
sur support papier.
L’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier
n’a cependant à ce jour qu’un champ d’application limité, ce qui constitue un
obstacle à la mise en place d’un système de GED dans lequel tous les documents
seraient désormais établis dès l’origine sous forme électronique : cette
équivalence entre écrit électronique et écrit papier n’existe à l’heure
actuelle que pour l’écrit exigé par la loi à titre de preuve d’un acte.
Il faut en effet préciser que lorsque la loi prévoit
l’obligation d’établir un écrit, cet écrit est exigé tantôt comme condition de
preuve de l’acte (écrit exigé « ad probationem »),
tantôt comme condition de validité de l’acte (on parle alors d’écrit exigé
« ad validitatem »).
Dans le premier cas, la validité de l’acte n’est pas
atteinte du fait de l’absence de document écrit. La personne qui se prévaut de
l’acte ne sera a priori pas en mesure de prouver son existence ni son
contenu, mais pourra rapporter cette preuve par d’autres moyens, notamment par
des témoignages, dans certaines conditions, par exemple si elle justifie
qu’elle était dans l’impossibilité morale ou matérielle d’établir un écrit.
Dans le second cas, l’absence d’écrit interdit
définitivement de se prévaloir de l’existence de l’acte (c’est le cas par
exemple de certains contrats de travail, des contrats d’assurance, de certains
contrats conclus avec les consommateurs). Or seul l’écrit papier a, dans ce
cas, une valeur juridique.
L’article 14 du projet de loi pour la confiance dans
l’économie numérique prévoit de faire disparaître cette distinction en
généralisant, avec toutefois quelques exceptions, l’égalité de valeur juridique
entre écrit électronique et écrit papier.
La mise en place d’un système de GED s’en trouvera
grandement simplifiée.
Alexis Baumann
Avocat à la Cour
Retour à la liste des articles
|