Velten Franz Mayer & Jakoby
Rechtsanwälte
Düsseldorf - Berlin
Gesetz für kleine Aktiengesellschaften und zur Deregulierung des Aktienrechts
du 02.08.1994
Sociétés par actions simplifiées - SAS
Loi sur les "sociétés par actions simplifiées - ou les "petites sociétés par actions" - et relative à la déréglementation du droit des actions"
Par Christian FRANZ (avec la collaboration d'Anne-Sophie ETIENNE,
DESS droit des affaires Strasbourg, DJCE), Docteur en Droit (Université
Bonn), Diplômé d'Études Approfondies en Droit
Privé (Université Nancy II), Avocat au Barreau de
Düsseldorf et, prochainement, Avocat au Barreau de Paris.
Pour toute question complémentaire, veuillez-vous adresser
à:
VELTEN FRANZ MAYER & JAKOBY
Dr. Christian FRANZ
Kaistr. 20
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SOMMAIRE
§1 - Généralités
§2 - Etude de la nouvelle législation
1_) Le nombre d'actionnaires
A. Avant le 2 août 1994
B. La loi du 2 août 1994
2_) La constitution d'une garantie
3_) Le contrôle de la constitution de la société
4_) La déclaration immédiate d'une société par actions unipersonnelle
5_) L'assemblée générale
A. Convocation de l'assemblée générale
B. Tenue de l'assemblée
6_) La constitution de réserves
7_) L'augmentation de capital
8_) Les causes de nullité
A. Nouvelles causes de nullité
B. Sanctions des règles de convocation de l'assemblée
générale
9_) Les lois relatives à la cogestion
§1 - Généralités
La loi allemande réglementant les sociétés
par actions du 6 Septembre 1965 a fait l'objet d'un certain nombre
de modifications; certaines d'entre elles ont été
adoptées dans le cadre de l'harmonisation des législations
nationales :
- la première en date du 19.12.1985 a transposé
en droit allemand les 4ème, 7ème et 8ème
Directives européennes;
- la modification en date du 30.11.1990 a eu pour objet de transposer
la Directive européenne relative aux comptes consolidés.
- la loi du 22.07.1993 a intégré la 11ème
directive européenne du 22. 12. 1989 concernant la publicité
des succursales créées dans un Etat membre par certaines
formes de société relevant du droit d'un autre Etat.
- la loi du 24.06.1994 a traduit en droit allemand la Directive
européenne relative aux bilans annuels, et aux bilans consolidés
des sociétés d'assurance.
La loi a fait, depuis 1994, l'objet de modifications importantes.
Nous nous contenterons ici de les citer:
- Loi d'introduction de la nouvelle
loi sur la faillite du 05.10.1994 (Insolvenzordnung, adoptée
mais rentrant en vigueur le 01.01.1999 -
remplacera l'actuelle Konkursordnung). Cette loi se rapproche,
par son esprit, de la loi française du 25. 01.1985 relative
au redressement et la liquidation judiciaires des entreprises.
- Loi relative à l'assainissement
du droit des fusions, scissions du 28.10.1994 (Umwandlungsrechts).
Enfin, la loi du 02.08.1994 met en place des "petites
sociétés par actions". On peut la rapprocher
de la loi du 30.01.1994 relative à la société
anonyme simplifiée ("SAS") française.
Le droit des sociétés évolue sous l'impulsion
de la pratique. La réforme entreprise il y a quelques années
est appelée à se poursuivre.
La loi n'institue pas une nouvelle forme de sociétés
par actions mais introduit un certain nombre de simplifications
des règles de constitution et de fonctionnement des sociétés
par actions. Elle s'applique à l'ensemble des sociétés
par actions, contrairement à ce que laisse supposer le
titre de la loi et vise à remédier à la grande
rigidité de notre droit.
Elle permet, par exemple, de constituer une société
par actions unipersonnelle (§ 2 de la loi sur les sociétés
simplifiées, AktG ). Ceci est un assouplissement majeur
de la législation allemande.
La suppression du droit préférentiel de souscription
est désormais soumise à une procédure simplifiée
- au moins pour les sociétés cotées en bourse
- ( § 186 al. 3 AktG.).
Ainsi, le législateur a supprimé un certain nombre
de formalités, lesquelles sont, certes, un gage de sécurité,
mais sont souvent incompatibles avec les exigences du monde des
affaires: rapidité et adaptabilité.
Mais avant d'analyser en détail les nouvelles dispositions
législatives, notons que la société par actions
- Aktiengesellschaft, AG- est beaucoup moins répandue en
Allemagne qu'en France. La forme la plus répandue en France
est la S.A. En Allemagne, la pratique a le plus souvent recours
à la GmbH ( Société à responsabilité
limitée allemande).
Cet état de fait tient à des raisons structurelles
propres à la société par actions allemande.
En effet, celle-ci dispose d'un conseil de surveillance disposant
d'importants pouvoirs, notamment un pouvoir de veto, lesquels
peuvent occasionner un blocage et des disfonctionnements au sein
de la société. La société par actions
allemande est ainsi soumise à des mécanismes qui
ralentissent le processus décisionnel.
La société à responsabilité allemande,
plus souple, permet donc d'éviter de telles lourdeurs.
Ses gérants sont directement soumis aux instructions de
l'assemblée des associés.
La Directive européenne en date du 25 07.1978
- concernant la structure, le contenu des comptes annuels et
du rapport de gestion, les modes d'évaluation et la publicité
de ces documents dans les sociétés par actions
et les Sarl - a amorcé ce changement législatif
et a propulsé l'Allemagne sur les voies de la réforme.
Le gouvernement s'est engagé au début de l'année
1994 à déposer, dans les plus brefs délais,
un projet de loi concernant les petites sociétés
par actions afin de favoriser la croissance et, par là
même, le plein emploi; ce qui fut fait le 26.01.1994. La
machine législative était en route.
La présente loi a fait couler beaucoup d'encre. En effet,
les nombreux changements que la loi consacre ont fait l'objet
d'un accueil variable . Reste à savoir quel sera celui
de la pratique et notamment des tribunaux.
§2. Etude de la nouvelle
législation
1_) Le nombre d'actionnaires
à
Avant le 2 août 1994
Aux termes du § 2 AktG, le nombre des associés ne
pouvait être inférieur à 5 et le § 41
AktG interdisait formellement le transfert d'actions avant l'enregistrement
de la société - afin d'éviter tout détournement
de la disposition législative.
La pratique eût recours à des sociétés
composées en partie ( 4 souvent ) d'hommes de paille. Ceux-ci
, en contre - partie du risque encouru, se faisaient rémunérer
(Risikoprämie).
à
La loi du 2 août 1994
Un terme à cette pratique en consacrant la société
par actions unipersonnelle. Désormais, au terme du §
2 AktG , une société par actions peut être
constituée par un ou plusieurs actionnaires.
La société par actions unipersonnelle emporte un
certain nombre de conséquences, dont l'obligation de constituer
une sûreté.
2_) La constitution d'une garantie
L'immatriculation de la société est subordonnée
à la constitution d'une garantie ( § 36 Abs. 2 AktG
) égale au moins au montant du capital non libéré.
Le montant minimum légal du capital social d'une société
par actions est, aux termes du § 6 AktG, de DM 100 000.
Le capital social doit être intégralement souscrit.
Les apports en numéraire sont obligatoirement libérés
lors de la souscription, d'un quart au moins de la valeur nominale
desdites actions - et ceci pour chaque action - .
La prime d'émission doit être libérée
en totalité lors de la souscription ( § 36 a. AktG).
Les candidats à l'immatriculation doivent prouver que la
garantie est constituée ( §36 AktG ) et que les conditions
des §§ 36 et 36 a AktG sont remplies. ( § 37
(1) ) - et notamment que le montant du capital libéré
est à la disposition du directoire (Vorstand).
Cette garantie n'est à constituer que dans l'hypothèse
d'une société par actions unipersonnelle.
L'obligation de constituer une garantie pourra toujours être
contournée par le recours à des hommes de paille
- à la condition que la société comprenne
5 associés.
Le terme de "garantie" a été préféré
à celui de "sûreté" .
Ce choix est porteur de conséquences. L'éventail
en est beaucoup plus large.
Ainsi, peuvent constituer une garantie: hypothèques, fiducie,
cautionnements etc. pour autant que leur valeur atteigne le montant
du capital non libéré.
3. Le contrôle de la constitution
de la société
Un contrôle des apports en numéraire n¥ a lieu
que dans certaines circonstances, énumérées
au § 33 Abs. 2 AktG.
Aux termes du § 34 Abs. 3 AktG, un exemplaire des rapports
relatifs à la constitution de la société
et aux apports effectués doit être transmis au tribunal.
La loi du 2 08.1994 a supprimé l'obligation de transmettre
un exemplaire de ces rapports à la IHK ( Industrie-
und Handelskammer, Chambre de Commerce et d'Industrie). Ceci constitue
un allégement supplémentaire des formalités.
Toute personne a la possibilité de prendre connaissance
de ces rapports de constitution auprès du tribunal. Ce
nouveau droit traduit la volonté de favoriser une grande
transparence dans le monde des affaires.
4. La déclaration immédiate
de l'existence d'une société par actions unipersonnelle.
Aux termes du § 42 AktG, dès lors que l'ensemble
des actions d'une société sont détenues par
un seul et unique actionnaire, les nom, prénom, profession
et domicile de celui-ci doivent être communiqués
immédiatement au greffe du tribunal.
Cette publicité doit être effectuée au tribunal
du siège de la société lors :
- de la constitution d'une société par actions unipersonnelle.
- de la transformation d'une société par actions
en société unipersonnelle.
La volonté de transparence du législateur est claire.
5. L'assemblée générale
La loi du 02. 08. 1997 a pour effet d'assouplir le mécanisme
de convocation et de tenue des assemblées.
A. Convocation de l'assemblée générale
Suivant le nouveau § 121 Abs. 4 AktG., l'assemblée
générale peut être convoquée par simple
lettre recommandée lorsque les actionnaires sont tous
connus de la société.
La date d'envoi vaut date de publication de la convocation de
l'AG.
Toute société par actions est tenue de publier au
BALO allemand un avis contenant les indications suivantes ( §
121 Abs. 3 AktG ):
1- la dénomination sociale de la société
2- l'adresse du siège social
3- les lieux et dates de l'assemblée
4- les conditions de participation à l'assemblée
Les formalités de convocation diffèrent quelque
peu du droit français:
dans toutes les sociétés, l'avis de convocation
doit être, au minimum, publié dans un journal d'annonces
légales du département du siège social.
De plus, le droit français distingue entre les sociétés
qui ne font pas appel public à l'épargne et les
sociétés qui font appel public à l'épargne.
Seules ces dernières sont tenues de procéder également
à la publication de l'avis au BALO avec avis préalable
à la COB.
Cette nouvelle réglementation suppose que l'adresse des
actionnaires soient connues de la société.
Les modalités de convocation de l'assemblée générale
sont ici encore simplifiées.
En pratique, les actions nominatives permettent bien évidemment
l'application de cette nouvelle réglementation; la doctrine
s'est demandée s'il en était de même pour
les actions au porteur, lesquelles ne permettent pas de connaître
l'adresse de l'actionnaire, à moins que ces informations
soient communiquées à la société juste
avant la tenue de l'assemblée générale. Un
débat doctrinal s'est nourri de cette question.
Reste que le problème demeure et que la nullité,
pour violation des règles en matière de convocation,
risque d'être requise.
B. Tenue de l'assemblée
Aux termes du § 130 Abs. 3 AktG, chaque décision
de l'AG doit faire l'objet d'un acte notarié.
La loi du 02. 08. 1994 allège les formalités requises
dans certaines circonstances :
ainsi, dans l'hypothèse où la société
n'est pas cotée en bourse, un procès-verbal
signé par le président du conseil de surveillance
suffit, à la condition qu'aucune décision pour laquelle
la loi requiert une majorité des trois quarts ne soit adoptée.
La minute doit faire l'objet d'un enregistrement au RCS.
Les cas dans lesquels une majorité des trois quarts est
requise sont, par exemple, ceux visés aux §§
179 Abs. 2 (modification de statuts), 182 Abs. 1 Satz 2 AktG (augmentation
de capital par apport en numéraire).
Le droit français prévoit quatre sortes d'assemblées
des actionnaires:
1- assemblées générales constitutives,
2- assemblées générales ordinaires,
3- assemblées générales extraordinaires,
4- assemblées spéciales.
Sont qualifiées d'assemblées mixtes celles appelées
à prendre des décisions tant ordinaires qu'extraordinaires.
Cette notion d'"assemblée mixte" rejoint la conception
allemande de l'assemblée générale. En effet,
le droit allemand a une approche beaucoup plus unifiée
de la notion (Hauptversammlung), en distinguant uniquement
les décisions générales des décisions
spéciales (§§ 121 ff., § 138 AktG).
Pour de telles décisions, l'assemble générale
extraordinaire, en France, statue à la majorité
des deux tiers (en Allemagne, des trois quarts,) des voix dont
disposent les actionnaires présents ou représentés.
6. La constitution de réserves
La réglementation en matière de réserves
a été modifiée par la loi du 02.08.1994.
A. Avant la réforme:
Le directoire et le conseil de surveillance pouvaient affecter
aux réserves jusqu'à 50% des bénéfices
de l'exercice, sans qu'une autorisation spéciale des statuts
ne soit nécessaire.
Les statuts pouvaient accorder la faculté d'affecter tout
ou partie des bénéfices restants à un ou
plusieurs comptes de réserves.
B- La réglementation actuellement en
vigueur:
La réglementation pour les sociétés cotées
en bourse est demeurée inchangée.
Il en va différemment des sociétés non cotées.
Désormais, les statuts ne peuvent prévoir qu'une
limitation des sommes à mettre en réserve inférieure
à la limite légale - toujours de moitié des
bénéfices de l'exercice - .Ceci a une incidence
sur la politique de distribution de la société.
Parallèlement, la capacité d'autofinancement de
la société peut s'en trouver sévèrement
affaiblie.
7. L'augmentation de capital
L'augmentation de capital par apports en numéraire ou en
nature nécessite une décision de l'assemblée
générale prise à une majorité qualifiée
des trois quarts ( § 182 AktG ).
Lorsqu'une société envisage d'augmenter son capital
au moyen d'une émission d'actions nouvelles et fait donc
appel à des fonds extérieurs, un droit préférentiel
de souscription est réservé aux actionnaires. Ce
droit préférentiel de souscription est proportionnel
au montant nominal des actions détenues par chaque actionnaire.
L'Assemblée Générale qui décide de
l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel
de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital
ou pour une partie seulement.
La suppression du droit préférentiel de souscription
a été facilitée par la nouvelle loi.
Désormais, une telle suppression est recevable dès
lors que l'augmentation de capital par apports en numéraire
ne dépasse pas 10% du montant du capital social et que
le montant des actions émises ne dépasse pas le
cours de la bourse. C'est un nouveau cas de suppression du droit
préférentiel de souscription. (§ 186 Abs.
3)
Cette nouvelle réglementation permet aux sociétés
cotées d'émettre des actions à un prix proche
du cours actuel de la bourse. Ceci était certes déjà
possible avant la réforme. Mais un délai minimum
de deux semaines devait être observé. Afin d'éviter
que le cours ne tombe, pendant ce délai de deux semaines,
en dessous du prix d'émission, celui - ci ne pouvait faire
l'objet en pratique d'un abattement supérieur à
25%.
Désormais, l'augmentation de capital pourra se dérouler
beaucoup plus rapidement.
Les conditions de la suppression du droit préférentiel,
élaborées à la fois par la doctrine et la
jurisprudence, restent inchangées.
8. Les causes de nullité
A. Nouvelles causes de nullité
La décision d'une assemblée, convoquée en
violation des dispositions du § 121 Abs. 2., 3, 4, c'est-à-dire
des règles simplifiées de convocation (cf. Sous
II. 5.) est nulle ( § 241 Nr. 1 AktG ).
Le § 121 Abs. 2, 3, 4, ou le rappelle, énonce un
certain nombre de formalités relative à la convocation
de l'assemblée générale, dont:
1- Titulaires du droit de convoquer l'assemblée générale
2- Publicité de la convocation
3- Convocation par simple lettre recommandée, comme nous
l'avons vu au point 4.
B. Sanctions
des règles de convocation de l'assemblée générale
Les actionnaires titulaires d'actions nominatives doivent être
convoqués à l'Assemblée par lettre recommandée.
Toutefois, la nouvelle loi consacre un nouveau cas de régularisation.
La nullité pour violation du § 121 Abs. 4 AktG se
trouve régularisée dès lors que l'actionnaire
non convoqué valide la décision.( § 242 Abs.
2 AktG.).
9. Les lois relatives à
la cogestion
La loi du 02.08.1994 a également modifié les lois
sur la cogestion (Betriebsverfassungsgesetzes, 1952 et Mitbestimmungsgesetz,
1976).
Les sociétés par actions de plus de 2 000 salariés
tombent sous le coup de la loi sur la cogestion "Mitbestimmungsgesetz".
Le conseil de surveillance est composé pour moitié
d'actionnaires et pour l'autre moitié de représentants
du personnel. Le président détient une voix supplémentaire
si nécessaire.
Les sociétés par actions ayant entre 500 et 2 000
salariés sont réglementées par la Betriebsverfassungsgesetz.
Leurs conseils de surveillance sont composés d'un tiers
de représentants du personnel.
D'après la nouvelle loi, les sociétés de
moins de 500 salariés ne sont pas soumises à la
cogestion. Il faut toutefois distinguer entre les anciennes
sociétés par actions et les nouvelles par
actions.
- Auparavant, la cogestion ne trouvait pas application dans les
sociétés par actions de famille ayant moins de 500
salariés.
- Désormais, depuis le 02. 08. 1994, une nouvelle réglementation
en matière de cogestion est applicable:
l'ensemble des sociétés par actions de famille échappe
à la cogestion dès lors qu'elles ont été
enregistrées à partir du 10. 08. 1994 et
ont moins de 500 salariés..
Ainsi, les sociétés par actions de moins de 500
salariés ( et n'étant pas des sociétés
de famille), enregistrées avant le 10. 08. 1994, sont soumises
à la cogestion.
La date d'enregistrement de la société est donc
ici essentielle.
La loi du 02.08.1994 réduit ici le domaine d'application
de la cogestion. Cette simplification de la législation
est importante.
Reste à savoir comment la pratique réagira et si
celle - ci utilisera cette faiblesse de la loi afin d'échapper
s de la cogestion. En effet, une société par actions,
enregistrée avant le 10.08.1994, peut changer de forme
juridique (GmbH, SARL allemande) pour, ensuite, retrouver son
ancienne forme. La condition de l'enregistrement à partir
du 10.08.1994 serait donc remplie.
Pourtant, ce détournement et cette exploitation maximale
de la loi a son revers: les frais d'une double transformation
juridique peuvent se trouver élevés.
y-Seminare u.a.-Vermerk für Kleine Aktiengesellschaft
© Christian FRANZ
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