Biens communs - redressement judiciaire - liquidation judiciaire
Le sort des biens communs
dans les procédures de redressement
et de liquidation judiciaires
Octobre 1997
La question du sort des biens de communauté dans le cadre
du redressement ou de la liquidation judiciaire d'un époux
est de celles dont on peut s'étonner qu'elles n'aient pas
été a priori prises en compte par la loi,
et que la jurisprudence ait, a posteriori, mis si longtemps
pour les résoudre.
D'une part, en effet, il est surprenant que le législateur
n'ait pas prévu et réglé le conflit que ne
manquerait pas d'engendrer la coexistence de deux règles
issues de lois votées toutes deux en 1985 :
- la règle de l'article 1413 du Code civil dans sa rédaction
issue de la réforme des régimes matrimoniaux du
23 décembre 1985, disposant que le paiement des dettes
dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit,
pendant la communauté, peut toujours être poursuivi
sur les biens communs ;
- et la règle du dessaisissement du débiteur, telle
qu'elle résulte de la loi du 25 janvier 1985, relative
au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,
qui place le patrimoine du débiteur sous main de justice,
le soustrayant ainsi aux poursuites des créanciers.
D'autre part, les décisions de justice se sont fait attendre
pour donner aux problèmes posés par cette "
carence " légale les solutions permettant d'assurer,
en la matière, une bien nécessaire sécurité
juridique.
L'hypothèse n'était pourtant pas d'école,
et il suffit pour s'en convaincre de songer à la fréquence
des procédures ouvertes à l'égard de personnes
physiques et à la rareté des contrats de séparations
de biens !
C'est qu'en réalité, la question a longtemps partagé
la doctrine et divisé la jurisprudence (1).
Il aura fallu un arrêt de l'Assemblée plénière
de la Cour de cassation, et quelques autres décisions en
découlant, pour fixer les droits des créanciers
sur ces biens soumis à un régime particulier, écartelé
entre les règles du droit patrimonial de la famille et
les impératifs des procédures collectives.
L'arrêt de l'Assemblée plénière
de la Cour de cassation du 23 décembre 1994
Cet arrêt (2) constitue la clef de voûte de la construction
jurisprudentielle du régime des biens communs.
Le problème juridique qui se posait dans cette espèce
était celui de l'application aux biens communs de la règle
de suspension des poursuites.
En d'autres termes, et plus précisément, il s'agissait
de savoir si les créanciers des deux époux tenus
solidairement, pouvaient exercer leurs poursuites sur les biens
communs, comme les y autorise l'article 1413 du Code civil, mais
comme semble le leur interdire l'article 152 de la loi du 25 janvier
1985 dès lors que l'un des époux fait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire, puisque le jugement
emporte, pour celui-ci, dessaisissement de l'administration de
ses biens, et corrélativement, suspension des poursuites.
L'Assemblée plénière décida, au visa
des articles 152 et 161 de la loi du 25 janvier 1985, et 1413
du Code civil que si la liquidation judiciaire d'une personne
mariée sous le régime de la communauté de
biens ne modifie pas les droits que les créanciers de son
conjoint tiennent du régime matrimonial, le dessaisissement
de la personne interdit à ces créanciers d'exercer
des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où
les créanciers du débiteur soumis à liquidation
judiciaire peuvent eux-mêmes agir.
Cet attendu de principe appelle deux observations.
Tout d'abord, il convient de préciser que la réserve
émise in fine, relative aux cas où les
créanciers du débiteur soumis à liquidation
judiciaire peuvent eux-mêmes agir, s'explique par le
fait qu'il s'agisssait en l'espèce d'un créancier
hypothécaire, pour lequel l'article 161 prévoit
qu'il peut exercer son droit de poursuite individuelle si le liquidateur
n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans
le délai de trois mois à compter du jugement qui
ouvre ou prononce la liquidation judiciaire. Faute d'en justifier,
le créancier ne pouvait, en l'espèce, poursuivre
les biens communs.
La deuxième remarque concerne l'apparente contradiction
entre les deux propositions de cet attendu, qui après avoir
affirmé que les droits des créanciers ne sont pas
modifiés, leur interdit néanmoins toutes poursuites.
L'explication réside dans le fait que seul l'exercice du
droit est affecté par l'ouverture de la procédure,
et non son existence même.
Mais ce point a suscité de très vives controverses,
car il s'agissait notamment de savoir si les créanciers
avaient l'obligation de déclarer leur créance.
L'obligation pour le créancier de déclarer
sa créance
La question était évidemment fondamentale de savoir
si les créanciers " communs " des époux,
ainsi que ceux du seul époux in bonis - qui sont,
bien évidemment, tous dans la même situation au regard
du problème des biens communs - devaient impérativement
déclarer leur créance.
Certains auteurs virent dans la première partie de l'attendu
de principe, l'affirmation que la déclaration n'était
pas nécessaire.
Affirmer, comme le faisait l'Assemblée plénière,
que la liquidation judiciaire d'une personne mariée
sous le régime de la communauté de biens ne modifie
pas les droits que les créanciers de son conjoint tiennent
du régime matrimonial, revenaient, selon eux, implicitement
mais nécessairement, à soustraire le créancier
du conjoint in bonis à l'obligation de déclarer.
Pour les autres, au contraire, l'obligation de déclarer
s'imposait avec évidence.
Selon eux, le visa de l'article 161 de la loi de 1985 en témoignait
sûrement, puisque si ce texte permet au créancier
titulaire d'une sûreté réelle de reprendre
ses poursuites lorsque le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation
des biens grevés dans le délai de trois mois à
compter du jugement, ce n'est qu'à la condition, expressément
prévue par le texte, qu'il ait déclaré sa
créance.
De fait, c'est aux tenants de cette seconde opinion, que la Cour
de cassation donna raison.
La solution est particulièrement rigoureuse pour le créancier
qui n'a pas eu connaissance de l'ouverture de la procédure,
notamment si la dette a été contractée par
le seul époux in bonis, car le créancier
aura bien légitimement pu ignorer la situation du conjoint
de son débiteur.
Il est vrai, comme l'ont à juste titre observé les
plus éminents auteurs (3), que la sévérité
de la solution est atténuée par la réforme
du 10 juin 1994, puisqu'aussi bien l'article 53 alinéa
2 de la loi du 25 janvier 1985 prévoit désormais
que les créanciers titulaires d'une sûreté
ou d'un contrat de crédit-bail publiés échappent
à la forclusion dès lors qu'ils n'ont pas été
avisés personnellement. Il reste que la situation du
créancier chirographaire n'est guère enviable !
Encore faut-il définir précisément les conséquences
du défaut de déclaration.
Les conséquences du défaut de déclaration
Les solutions posées par l'arrêt de l'Assemblée
plénière et par les arrêts qui l'ont suivi
ont pour effet surprenant de soumettre les créanciers de
l'époux in bonis à la procédure ouverte
à l'encontre de son conjoint. Mais il est bien évident
que ces créanciers restent, d'une certaine manière,
fondamentalement étrangers à cette procédure,
de sorte que si les règles de la procédure collective
s'imposent à eux, ils peuvent, dans certains cas, y échapper,
par l'effet d'une résurgence du droit commun.
Tout d'abord, il importe de noter que le défaut de déclaration
n'affecte pas l'existence de la créance, contrairement
à ce qui devrait se produire, en toute rigueur, si l'on
appliquait les règles de la procédure de redressement-liquidation
judiciaires. Seul l'exercice du droit est paralysé.
La conséquence en est que le créancier du seul époux
in bonis peut, même s'il n'a pas déclaré
sa créance dans la procédure du conjoint de son
débiteur, poursuivre l'exécution de sa créance
sur les biens propres de son débiteur, qui ne sont, bien
évidemment, pas touchés par le dessaisissement.
D'autre part, lorsque les deux époux sont tenus conjointement
ou solidairement, leur créancier commun, qui a omis de
déclarer, voit sa créance éteinte à
l'égard de l'époux " failli " mais non
à l'égard de l'époux in bonis.
Conformément à cette solution, un arrêt de
la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 14
mai 1996 (4), est venu préciser, dans une espèce
où les deux époux s'étaient engagés
solidairement et avaient consenti une hypothèque sur un
immeuble commun, que l'obligation distincte contractée
par l'époux in bonis n'étant pas éteinte,
l'hypothèque qui la garantissait subsistait, de sorte que
le créancier, tenu à l'écart des répartitions,
pouvait faire valoir son hypothèque pour obtenir le paiement
de sa créance " sur le solde pouvant subsister
sur le prix de l'immeuble grevé ".
La consolation est évidemment assez maigre si l'on songe
à la fréquence des clôtures pour insuffisance
d'actif...
Mais cette décision est intéressante, à tout
le moins sur le plan des principes, puisqu'elle affirme très
clairement que le défaut de déclaration n'affecte
que l'exercice, dans le cadre de la procédure collective,
des droits hypothécaires du créancier, mais non
leur existence, et qu'elle en déduit l'impossibilité
de la radiation de l'hypothèque du chef de l'épouse
in bonis.
Par ailleurs, la possibilité, pour le créancier
ayant omis de déclarer sa créance, de surenchérir
au moment de la purge des inscriptions, admise par Monsieur le
Professeur Derrida (5), semble contestée par Monsieur le
Professeur Soinne, au motif qu'elle " supposerait que
le droit du créancier surenchérisseur soit opposable
à la procédure, ce qui n'est pas le cas en l'absence
de déclaration " (6).
Enfin, on peut mentionner une récente décision de
la Cour d'appel de Paris (7), dans une affaire où un créancier
commun des époux avait obtenu un jugement définitif
condamnant l'époux en liquidation après commandement
à fin de saisie immobilière, jugement qui n'avait
pas fait l'objet d'une tierce opposition de la part de l'ancienne
épouse du débiteur. La créance n'avait pas
été déclarée, car le débiteur
n'avait donné aucune liste de ses créanciers au
mandataire-liquidateur. Le créancier n'ayant pas reçu
l'avertissement qu'il aurait dû recevoir recouvrait donc
son droit de poursuite individuelle contre le débiteur
après la clôture des opérations de liquidation.
La Cour de Paris juge, par ailleurs, que le créancier peut
exercer des poursuites sur l'immeuble attribué à
l'épouse pour le paiement des dettes communes auquel sont
tenus les deux époux, même après la dissolution
du mariage et le partage des biens.
La portée de l'interdiction des poursuites sur les
biens communs
Les décisions rendues sur le problème du sort des
biens communs l'ont été dans le cadre de procédures
de liquidation judiciaire. Des solutions différentes doivent-elle
s'imposer au stade de la période d'observation, ou au cours
de l'exécution du plan de cession ou de continuation ?
La question a été posée très tôt,
et il ne semble pas que la jurisprudence ait permis d'y apporter
des réponses satisfaisantes. Mais il est clair que la solution
de l'impossibilité des poursuites sur les biens communs
doit a fortiori être retenue, tant pendant la période
d'observation que pendant l'exécution du plan.
En effet, aux raisons qui ont justifié la solution adoptée
par l'Assemblée plénière, consistant notamment
dans la volonté de ne pas désorganiser la procédure
collective (8), s'ajoutent ici les arguments tenant à la
nécessité de sauvegarder l'entreprise.
Permettre aux créanciers de l'époux in bonis
de saisir des biens indispensables à l'exploitation de
l'entreprise conduirait inévitablement à ruiner
les chances de survie de celle-ci. C'est pourquoi la doctrine
semble unanime pour admettre l'extension, à tous les stades
de la procédure de redressement judiciaire, des solutions
adoptées à propos de la liquidation.
Par ailleurs, il semble admis qu'en cas de plan de cession, la
transmission des sûretés au cessionnaire, prévue
par l'article 93 alinéa 3, ne peut s'opérer qu'à
la condition que le créancier ait déclaré
sa créance, et que celle-ci ait été admise.
On se contentera ici de renvoyer aux développements de
Madame le Professeur MartinSerf (9) et de Monsieur le Professeur
Soinne (10) sur ce point, ainsi qu'à la décision
du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 15 juin 1993 (11), distinguant
entre les biens communs nécessaires à la réussite
du plan et les autres biens communs, pour, respectivement, interdire
ou autoriser les voies d'exécution pendant le plan de continuation.
Dans le même sens, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (12)
a jugé, dans des termes d'ailleurs quelque peu sibyllins,
que " si aux termes de l'article 64 de la loi du 25 janvier
1985, le jugement qui arrête le plan de redressement en
rend les dispositions opposables à tous, il n'a pas pour
effet de faire obstacle à l'application des articles 1413
et 1415 du Code civil et d'interdire toute exécution sur
les biens communs à l'encontre de l'époux in bonis
", et que " l'opposabilité du plan se
limite à faire obstacle à l'exécution d'un
titre exécutoire lorsque celle-ci est susceptible de faire
échec au plan ou d'en compromettre l'exécution ".
Elle en tire la conséquence que le plan ayant décidé
l'inaliénabilité temporaire d'un bien, celui-ci
ne pouvait faire l'objet d'une adjudication. Reste à savoir
si la Cour d'Aix a entendu faire de l'inaliénabilité
le critère d'interdiction des poursuites, ou si les poursuites
peuvent être interdites sur d'autres biens, dès lors
qu'elles sont " susceptibles de faire échec au
plan ou d'en compromettre l'exécution ".
Quelques solutions à retenir...
De nombreuses solutions ponctuelles, dégagées par
les juridictions ou par les commentateurs, sont venues compléter,
par petites touches, les grandes lignes du tableau ébauché
par l'arrêt de l'Assemblée plénière.
En voici un inventaire... à la Prévert, quoique
sans poésie.
En premier lieu, les hypothèques sur un immeuble commun
ne peuvent plus être inscrites postérieurement au
jugement d'ouverture, en application de l'article 57 de la loi
du 25 janvier 1985.
L'interdiction des inscriptions est en effet une conséquence
directe du dessaisissement qui frappe l'ensemble des biens du
débiteur. La solution ne peut qu'être approuvée,
car il n'aurait pas été logique que les créanciers
fussent soumis à certaines règles de la procédure
collective et échappassent à d'autres.
La Cour d'appel de Metz avait admis l'opposabilité, aux
créanciers de l'époux en liquidation judiciaire,
d'une hypothèque prise par un créancier de l'épouse
; sa décision est censurée par la Cour de cassation
(13).
Dans le même ordre d'idées, la Chambre commerciale
de la Cour de cassation a jugé, sur le fondement de l'article
107-6° de la loi du 25 janvier 1985, que les droits de l'un
ou l'autre des époux ne pouvant être individualisés,
durant la communauté, sur tout ou partie des biens communs,
l'hypothèque constituée depuis la date de cessation
des paiements du mari, pour sûreté d'une dette antérieurement
contractée, et grevant un immeuble commun était
nulle pour le tout (14).
Ces solutions sont bien sûr transposables à d'autres
sûretés, le dessaisissement du débiteur ne
se limitant évidemment pas aux seuls biens immobiliers.
Une décision de la Cour d'appel de Douai montre en effet,
s'il en était besoin, que l'interdiction des poursuites
concerne aussi les biens mobiliers : les saisies engagées
par un créancier commun sur des meubles communs ont été
déclarées inopposables aux créanciers de
l'époux en liquidation judiciaire (15).
Il convient encore de préciser les modalités de
distribution du produit de la réalisation des biens, entre
les créanciers du débiteur en liquidation judiciaire
et ceux de son conjoint... lorsqu'ils ont pris soin de déclarer.
Contrairement à ce qu'avaient cru pouvoir décider
certaines juridictions, il ne doit pas y avoir partage du prix
en deux parts égales, l'une attribuée aux créanciers
de l'époux in bonis et l'autre aux créanciers
de son conjoint " liquidé ", mais répartition
globale de ce prix entre tous les créanciers.
C'est en tout cas la solution retenue par la Cour d'appel de Versailles,
dans un arrêt du 18 juin 1996 (16), qui doit être
approuvé. Les créanciers de l'époux in
bonis sont en effet " absorbés " dans la
procédure du conjoint, en ce qu'ils exercent leurs poursuites
sur des biens communs, et on ne voit guère quel fondement
juridique pourrait justifier cette sorte de " liquidation-partage
" sans dissolution du lien conjugal.
Bien que les conditions de l'article 161 fussent en l'espèce
remplies, la Cour de Versailles déclara la procédure
de saisie nulle pour non-respect des dispositions de l'article
154.
La Cour de cassation avait du reste tracé la voie de cette
solution à l'occasion d'une demande d'avis qui lui était
soumise : le prix d'adjudication d'un bien commun devait-il être
remis intégralement ou pour moitié au liquidateur
d'un époux ? La Haute juridiction répondit qu'il
n'y avait pas lieu à avis, la réponse résultant
de l'application simultanée du principe énoncé
à l'article 1413 du Code civil, de celui de l'indivisibilité
de la procédure d'ordre et de celui de la suspension des
poursuites individuelles en matière de procédure
collective, qui entraîne, pour le liquidateur, aux termes
de l'article 154, le pouvoir de régler l'ordre des créanciers
(17).
*
* *
Toutes ces décisions, qu'elles émanent des juridictions
du fond ou de la Cour de cassation, définissent un régime
cohérent des biens communs dans les procédures collectives.
Des problèmes continueront sans doute d'apparaître,
mais les grandes lignes sont désormais acquises, et les
divergences ont disparu. Seule la Cour d'appel de Caen refuse
encore de se conformer à la jurisprudence de la Cour de
cassation, et permet aux créanciers qui n'ont pas déclaré
de participer à la distribution du prix de vente des biens
communs (18).
Alexis Baumann
Avocat à la Cour
(1) Il est difficile de dresser la liste exhaustive des commentaires
et articles relatifs à ce sujet, tant il a fait couler
d'encre. Les références qui suivent n'en représentent
qu'une partie :
F. Derrida, " Le sort du passif né du chef du conjoint
en cas de redressement judiciaire d'un époux sous le régime
de communauté légale, in Mélanges
offerts à André Colomer, Litec, p. 153. A propos
de l'arrêt de l'assemblée plénière
du 23 décembre 1994 : Bull. Inf. Cour de cassation, 1er
février 1995, p. 1, concl. Roehrich et rapport Y. Chartier,
D. 1995. 145, rapport Chartier ; Rép. Defrenois 1995. 485,
et Petites Affiches, 1er mars 1995, note F. Derrida ; R.J.D.A.
1995, p. 101, concl. Roehrich ; J.C.P. 1995. II. 22401, note Randoux
; J.C.P. Ed. E. 1995. II. 660, note P. Pétel ; J.C.P. Ed.
N. 1995. II. 243, note Randoux ; Rev. jur. com. 1995. 55, note
M. Storck ; Rép. Defrenois 1995. 445, observ. Champenois
; Rev. trim. dr. com. 1995. 657, observ. A. Martin-Serf ; J.C.P.
1995. I. 3869, observ. Simler ; Banque 1995. 91, observ. Guillot
; Droit et Patrimoine 1995. 65, observ. Bénabent ; J.-P.
Sénéchal, " Le droit des procédures
collectives à l'épreuve de la réforme des
régimes matrimoniaux ", Bull. Joly 1995. 229 ; J.-L.
Courtier, " Procédures collectives, voies d'exécution
et régimes matrimoniaux, un conflit apparent ", Petites
Affiches, 28 juillet 1995, p. 18...
(2) Cf. note précédente.
(3) V. notamment F. Derrida, " La situation des créanciers
personnels du conjoint du débiteur soumis à une
procédure de redressement-liquidation judiciaires : bilan
", Petites Affiches, 14 février 1997, n° 20,
p. 6.
(4) Com. 14 mai 1996, note B. Soinne, " La situation des
biens de communauté en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire : le point final ", in Petites Affiches,
n° 87, 19 juillet 1996, p. 23. ; Quot. Jur. 18 juin 1996,
p. 9 et s.
(5) F. Derrida, article précité, Petites Affiches,
n° 20, 14 février 1997, p. 6.
(6) B. Soinne, " Le régime des biens communs : le
point final ", Petites Affiches, n° 95, 8 août
1997, p. 5. Voir aussi B. Soinne, " La situation des biens
de communauté en cas de redressement ou de liquidation
judiciaire : le point final ", précité.
(7) Paris 20 mai 1997, 2e chambre A, aff. Bialek contre N'Guyen,
Jurisdata n° 021124.
(8) V. concl. Roehrich, R.J.D.A. 1995. 101, et rapport Chartier,
D. 1995. 145.
(9) Rev. trim. dr. com. 1995. 657.
(10) B. Soinne, articles précités, Petites Affiches
des 19 juillet 1996 et 8 août 1997.
(11) T.G.I. (Juge de l'exécution) Lyon, 15 juin 1993, D.
1995. Somm. 8, obs. Derrida.
(12) Aix-en-Provence, 9 avril 1997, 15e chambre, aff. Griffon
contre Bor, n° 273, Jurisdata n° 041214.
(13) Com. 20 mai 1997, arrêt n° 1257 D, aff. Lott contre
Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Sarreguemines,
inédit, cassant Metz, ch. civ., 4 novembre 1993 ; et, dans
le même sens, Com. 17 juin 1997, arrêt n° 1566
D, pourvoi n° 95-11.254, aff. Douillet contre Société
Caisse d'Epargne des pays lorrains, Jurisdata n° 002952.
Ces trois décisions sont citées par Monsieur le
Professeur Bernard Soinne, " Le régime des
biens communs : le point final ", précité,
Petites Affiches, 8 août 1997, n° 95, p. 4.
(14) Com. 2 avril 1996, Bull. IV, n° 106, p. 90 ; D. 1996.
IR. 122 ; D. 1996. 340 ; Gaz. Pal. 5-7 janvier 1997, panorama
p. 8.
(15) Douai 30 avril 1997, 2e ch., 95/00662, inédit, également
cité par B. Soinne in " Le régime des
biens communs : le point final ", précité.
(16) Versailles 18 juin 1996, 1ère chambre, 1ère
section, Jurisdata n° 046010.
(17) Avis du 7 décembre 1992, Bull. civ. n° 6 ; Defrénois
1993. 1045, note Derrida.
(18) Caen 10 décembre 1996, Me Lebrun-Busquet et autres
contre Crédit Foncier de France.
Retour au sommaire du Juripole
|