Données personnelles et propos vexatoires
COUR D’APPEL DE PARIS
8è
chambre, section D
ARRET DU 30 JANVIER 2003
(N° 9027 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire
général : 2002/04813
Pas de jonction
Décision dont appel :
Jugement rendu le 10/01/2002 par le TRIBUNAL D’INSTANCE de VINCENNES RG n° :
2001/00402
Date ordonnance de clôture : 11
Décembre 2002
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : INFIRMATION
APPELANT :
Monsieur S…
demeurant
représenté par Maître
CORDEAU, avoué
assisté de Maître ROLET Roselyne,
avocat au Barreau De Strasbourg
INTIME :
COMITE D’ACTION ET D’ENTRAIDE
SOCIALES DU CENTRE NATIONAL De La Recherche Scientifique
prise en la personne de ses
représentants légaux
ayant son siège 2 Allée
Georges Mélis 94306 VINCENNES
représenté par Maître
BAUFUME, avoué
assisté
de Maître LEQUILLERIER, avocat au Barreau de Paris, Toque M135
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats
Madame
la Conseillère BONNAN GARÇON, Magistrat chargé du rapport, a entendu les
avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s’y étant pas opposés.
Elle en a rendu compte à la Cour dans
son délibéré.
Lors du délibéré
Président
: Monsieur GASTEBOIS,
Conseillère :
Madame BONNAN-GARÇON,
Conseillère
: Madame BOREL-PETOT.
Greffier :
Mademoiselle NELHOMME lors
des débats et du prononcé de l’arrêt.
DEBATS
A l’audience publique du 18
Décembre 2002
ARRET :
Contradictoire,
prononcé
publiquement par Monsieur GASTEBOIS, Président, lequel a signé la minute avec
Mademoiselle NELHOMME, greffier.
Monsieur S... a effectué trois séjours dans un centre
de vacances appartenant au Comité d’Action et d’Entraide Sociale du Centre
National de Recherche Scientifique (ci-après désigné CAES) à Aussois. Un refus
lui aurait été opposé pour un quatrième séjour.
Monsieur S... a fait assigner le CAES aux fins de l’entendre
condamner à lui payer la somme de 4500 Francs à titre de dommages intérêts, à
ce que soit ordonnée la suppression des données nominatives le concernant des
fichiers du CAES et du centre de vacances, à la condamnation en outre du CAES à
lui payer la somme de 1000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile.
Par jugement du 10 janvier 2002, le Tribunal d’instance
de Vincennes a débouté Monsieur S... de toutes ses demandes, reçu le CAES en sa
demande reconventionnelle et condamné Monsieur S... à lui payer la somme de un
Euro à titre de dommages intérêts et 915 Euros en application de l’article 700
du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur
S... a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2002.
PROCÉDURE ET
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu
les conclusions du CAES en date du 25 octobre 2002 tendant à l’irrecevabilité
de la demande de Monsieur S... quant à l’appréciation de la légalité du fichier
informatique au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, au débouté de
Monsieur S... de toutes ses demandes, à la confirmation du jugement déféré en
toutes ses dispositions, à l’exception du quantum des dommages intérêts, à la
fixation des dommages intérêts alloués à la somme de 3000 Euros, à la
condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2000 Euros en application de
l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu
les conclusions de Monsieur S... en date du 22 novembre 2002 tendant à l’infirmation
du jugement déféré, à la condamnation du CAES à lui payer la somme de 15244,90
Euros à titre de dommages intérêts, à ce que soit ordonnée la suppression des
données nominatives le concernant des fichiers du CAES et du centre de
vacances, à la condamnation du CAES à lui payer en outre 3048,98 Euros en
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
SUR CE, LA COUR:
qui
se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des
moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;
Considérant
que la pièce litigieuse est une note visiblement à usage interne émise par le
centre de vacances d’Aussois en la personne de son directeur le 27 janvier 2000
et ainsi libellée:
"Famille
S...
Famille ayant séjourné pour la première fois au CPL
cet été 1999 et a déjà perturbé très régulièrement la vie sociale générale de l’établissement.
Cela s’est renouvelé cet hiver durant les vacances de Noël. Ne respecte
absolument pas les règles élémentaires de vie collective, malgré mes
interventions nombreuses et celles du personnel, notamment d’accueil.
-horaires absolument pas respectés (fait ce qu’il
veut...)
-petit déjeuner régulièrement dans les chambres par
exemple,
-très critique sur les prestations du CPL, malgré la
fiche d’appréciation jointe ?
-fait et vit au CPL ses vacances totalement à sa
guise, comme dans une chambre d’hôte ! Ou une caravane! Ce n ‘est pas possible
en formule pension complète.
-interventions répétées souvent agressives sur le
contenu des animations, l’organisation générale et les tarifs pratiqués (bar,
etc...)
-quelque peu "leader" négatif parmi les familles
présentes et d’état d’esprit très pénible pour le personnel (exemple à propos
de l’épidémie de gastro-entérite).
Il est proposé de la mentionner sur liste rouge. "
Considérant
qu’ainsi que le premier juge l’a retenu, Monsieur S... ne justifie pas avoir
posé sa candidature pour un séjour et se l’être vue refuser; qu’il n’est
notamment versé aucun formulaire d’inscription; qu’ainsi toutes les demandes au
titre du refus de vente doivent être rejetées ;
Considérant
qu’en ce qui concerne les demandes relatives à la Loi du 6 janvier 1978 sur la
collecte des données informatiques ne prévoit pas qu’une personne lésée de ce
chef doive saisir préalablement la Commission Nationale Informatique et Liberté
Considérant
cependant qu’il est établi que le CAES a lui-même saisi cette commission d’une
demande d’avis et que l’avis n’a pas donné lieu à poursuites; qu’ainsi, il n’y
a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts de ce chef; qu’il y
lieu cependant da faire droit à la demande de l’appelant tendant à ce que soit
ordonnée la suppression des données nominatives le concernant des fichiers du
CAS et du centre de vacances ;
Considérant
qu’il est enfin établi que la lettre susvisée constitue des propos vexatoires à
l’égard de Monsieur S...; qu’en effet, alors que le terme "famille S..."
ne comporte aucun élément infamant, le fait de parler de Monsieur S... en
visant certains faits qui ne sont nullement prouvés et dans des termes à tout
le moins désagréables ("`leader" négatif) et dans une note visant à
empêcher sa réinscription, constitue une faute de nature à entraîner la
responsabilité du CAES ;
Considérant
que cette faute a causé un dommage moral à Monsieur S... ; qu’il y a lieu en
conséquence, infirmant la décision déférée de faire droit à sa demande de
dommages intérêts de ce chef en la fixant à 700 Euros
Sur l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile
Considérant
que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application de l’article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’une somme de 800 Euros est allouée
à Monsieur S... de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision
contradictoire,
Reçoit Monsieur S... en son appel ,
Infirme en toutes ses dispositions le
jugement entrepris;
Statuant à nouveau,
Condamne le CAES à payer à
Monsieur S... la somme de 700 Euros à titre de dommages intérêts ;
Ordonne la suppression des
données nominatives le concernant des fichiers du CAES et du centre de vacances
;
Condamne
le CAES à lui payer en outre 800 Euros en application de l’article 700 du
nouveau code de procédure civile
Condamne le CAES aux entiers
dépens.
Autorise Maître CORDEAU
à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a
fait l’avance sans recevoir provision.
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