ANNEXE I
ANALYSE DES RECLAMATIONS
I. Secteurs du service public principalement concernés par les réclamations.
Action et prestations sociales.
LES ASSURANCES SOCIALES
ASSURANCE VIEILLESSE
CONSTITUTION ET CALCUL DE LA RETRAITE
La plupart des réclamations parvenues au Médiateur en ce domaine avaient pour objet principal :
- de compléter la durée d'assurance servant de base au calcul de la retraite (validation de services, rachat de cotisations) ;
- de contester le salaire de base retenu ;
- de faire reconnaître aux intéressés des droits nés antérieurement à l'entrée en vigueur du régime de la Sécurité sociale ;
- les problèmes posés par la réforme de l'assurance vieillesse ont été également, comme en 1973, évoqués par plusieurs réclamations.
L'examen de l'une d'elles (n° I-1173) a donné l'occasion au ministère compétent d'exprimer sa position sur les conditions d'application du décret n° 72-1229 du 29 décembre 1972 : il estime que pour ce décret, comme en général pour les textes concernant l'ouverture de nouveaux droits en matière de pension de vieillesse, le principe de non-rétroactivité doit être maintenu pour éviter les retards et les risques d'erreurs graves que représenterait la révision d'un grand nombre de dossiers individuels de pensions de retraite et l'impossibilité de prévoir le coût des mesures sociales nouvelles qui seraient proposées avec effet rétroactif.
Le Médiateur n'en croit pas moins très souhaitable, chaque fois que les conditions s'y prêteront, que le principe de non-rétroactivité de la règle de droit fasse l'objet d'une application moins stricte, notamment en matière sociale.
LIQUIDATION DES RETRAITES
Deux réclamations concernant la matière (nos I-128 et I-763) ont fait apparaître la nécessité de mieux informer les assurés sociaux du caractère irrévocable de la liquidation lorsque celle-ci est intervenue (principe posé à l'article 71 du décret n° 45-1679 du 29 décembre 1945) : c'est pourquoi les caisses compétentes ont été invitées à fournir une information maximale sur les modalités de la liquidation des pensions.
REVALORISATION DES RETRAITES
Une seule affaire (n° 1294) a permis de faire le point sur le problème, déjà exposé au Rapport de 1973, de l'absence de corrélation entre le mécanisme de revalorisation des pensions et l'augmentation périodique des plafonds de salaires.
Déjà un décret du 26 décembre 1973 a prévu deux revalorisation chaque année au lieu d'une et de nouvelles simplifications sont à l'étude (cf. La promotion de réformes).
REVERSION
La réclamation n° 1597 a posé de nouveau le problème du non-cumul des pensions personnelles avec celles de réversion (cf. Rapport de 1973).
Les pouvoirs publics viennent de prendre des dispositions nouvelles en ce domaine : en effet, la loi du 3 janvier 1975 prévoit dans son article premier, paragraphe 4 que " chaque fois qu'il en résulte pour lui un avantage, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité, dans la limite de plafonds qui seront fixés par décret " (cf. La promotion de réformes).
INVALIDITE ET INAPTITUDE
Parmi les réclamations concernant la matière, celles qui suivent méritent d'être signalées :
- n° 1512 : difficultés rencontrées par le réclamant pour obtenir le bénéfice d'une pension d'invalidité, en raison d'un désaccord entre les médecins militaires et le service médical de la Sécurité sociale.
- n° I-923 : demande de pension pour inaptitude ; contrariété de décisions entre l'organisme du régime général et l'organisme du régime spécial.
Les mesures récemment prises par le Ministre compétent (circulaire n° 14-55 du 21 mars 1974) doivent permettre d'éviter le paradoxe de telles situations. L'intéressé a été invité à renouveler sa demande de pension.
ASSURANCE MALADIE
Les réclamations concernant la matière ont notamment porté sur :
- le droit aux prestations de l'assurance-maladie ;
- les obligations du bénéficiaire de ces prestations ;
- le remboursement des honoraires des praticiens et le " droit à dépassement " accordé à certains d'entre eux ;
- le remboursement des frais de traitements médicaux et d'interventions chirurgicales ;
- le remboursement des frais dentaires ;
- le remboursement des frais de cure ;
- les actes de la médecine préventive ;
- les frais de déplacement, et notamment de transport en ambulance ;
- le problème du " ticket modérateur " ;
- l'attribution de la majoration pour assistance d'une tierce personne.
Dans cet ensemble, méritent d'être signalées les affaires suivantes :
- n° 1428 : la réclamation d'un chirurgien-dentiste, qui rencontrait des difficultés pour obtenir " le droit à notoriété " lui permettant de majorer ses honoraires, a donné lieu à une instruction approfondie, menée avec le concours du Conseil d'Etat.
On doit en retenir le mauvais fonctionnement, et même la carence, des organismes paritaires appelés à statuer en de tels cas, ainsi crue la durée des procédures et la complexité des règles applicables en la Matière.
En définitive, l'intéressé a été invité à reprendre la procédure auprès de l'organisme compétent.
- n° 789 : l'âge maximal requis pour la prise en charge du traitement orthodontique subi par un enfant est peut-être, dans certains cas, trop rigoureusement fixé (cf. chap. II, La promotion de réformes).
- n° I-261 : les titulaires de pensions d'invalidité doivent déclarer l'intégralité de leurs ressources de toutes natures, lorsqu'ils font une demande de cure thermale, même s'ils entendent se faire soigner pour une affection autre que celle pour laquelle ils sont pensionnés (application de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1967 et du décret n° 69-134 du 6 février 1969).
- n° 1098 : dans l'état actuel de la réglementation, le bénéficiaire de l'assurance maladie ne peut obtenir le remboursement intégral de ses frais de déplacement entraînés pour se rendre chez un médecin ou pour être transporté à l'hôpital que s'il peut prétendre à l'exonération du " ticket modérateur " - c'est-à-dire, s'il est atteint d'une maladie nécessitant des soins continus et particulièrement coûteux. Il en était bien ainsi dans l'espèce, où la réclamante se plaignait de s'être vu refuser le remboursement des frais occasionnés par plusieurs visites chez un spécialiste et par un transport à l'hôpital en ambulance : à la suite de l'intervention du Médiateur, le contrôle médical de l'organisme en cause a estimé que l'intéressée était en droit de bénéficier de l'exonération du ticket modérateur et, partant, du remboursement de ses frais de déplacement.
- n° I-653 : l'affaire a mis en lumière les fraudes commises par certains ambulanciers (kilométrage abusif, transport en voiture particulière, transport de plusieurs malades dans la même ambulance, etc…) et qui, favorisées par la pratique des procurations délivrées aux ambulanciers par les malades, se sont multipliées à un point tel que les Caisses d'assurance maladie ont dû entreprendre une action d'ensemble fondée sur un contrôle minutieux des dossiers.
- n° 706 : les Caisses d'assurance maladie rencontrent de plus en plus de difficultés, en matière de remboursement des frais de transport, à appliquer strictement les dispositions de l'arrêté du 2 septembre 1955, dont il résulte que toute demande de remboursement non prévue par l'arrêté susvisé doit être soumise à l'avis du contrôle médical.
La multiplication des recours engagés par les assurés sociaux à l'encontre des décisions de rejet de prise en charge au titre des prestations légales, des frais de transport, ont conduit la Cour de cassation à trancher en leur faveur.
Actuellement il apparaît que la réglementation en vigueur n'est plus adaptée. Des études sont en cours afin de procéder à sa révision.
- n° I-664 : affaire mettant en relief la complexité des dispositions relatives à l'exonération du " ticket modérateur " notamment en raison de la difficulté de définir la notion de " thérapeutique particulièrement coûteuse " (cf. également à ce sujet n° 1098 ci-dessus, et n° 1413).
- n° 1553 : une divorcée ne pouvait obtenir le remboursement des soins médicaux donnés à l'un de ses enfants, du fait que son ex-mari ne lui adressait pas les bulletins de salaire exigés. L'instruction ayant établi que l'intéressée avait personnellement droit aux prestations de l'assurance maladie, l'organisme compétent a pris les dispositions nécessaires pour faire bénéficier la réclamante du remboursement de ces prestations, tant pour elle-même que pour ses enfants.
- n° 771 : un interné, évadé d'un hôpital psychiatrique, s'est élevé auprès du Médiateur contre l'action en répétition de l'indu exercée par une Caisse primaire d'assurance maladie pour des indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre d'une période postérieure à son départ de l'hôpital.
L'existence d'une sentence - défavorable au réclamant - d'une commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale, limitait en l'espèce l'intervention du Médiateur dont l'enquête a révélé une faute de l'administration hospitalière et une certaine négligence de la part de l'organisme de sécurité sociale en cause.
- n° I-679 : le réclamant avait déposé quatre demandes de remboursement de prestations maladie, suivies d'une lettre de rappel - sans obtenir de résultat.
La situation a été régularisée, mais l'enquête menée sur cette affaire par l'Inspection des Affaires sociales montre qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour qu'intervienne, dans les meilleurs délais, le règlement des dossiers de prestations aux assurés. De telles mesures viseraient notamment les organismes conventionnés du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés.
REGIMES SPECIAUX D'ASSURANCE
REGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIES
Bien qu'il ait été déjà profondément touché par le mouvement général d'harmonisation en cours, le régime d'assurance des non-salariés a paru présenter encore suffisamment de traits particuliers pour mériter de figurer parmi les " régimes spéciaux ".
En ce qui concerne les réclamations relatives à l'assurance vieillesse des non-salariés, les suivantes sont les plus notables :
- n° 1211 : l'examen de cette affaire a permis de constater que la loi du 3 juillet 1972 n'a prévu aucune révision des avantages déjà liquidés, si ce n'est une revalorisation de 15 % applicable au 1er octobre 1972.
Quant aux prestations afférentes aux périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, elles demeuraient calculées, liquidées et servies dans les conditions définies par les dispositions législatives et réglementaires antérieures, sous réserve d'adaptations - d'ailleurs mineures - par décret.
A cet égard, la seule modification apportée à la situation des réclamants a été le remplacement, à dater du 1er janvier 1973, de la contribution de solidarité due jusqu'alors par les retraités continuant à exercer une activité professionnelle, par une cotisation basée sur les revenus professionnels (art. 663-8 à 663-10 du Code de la sécurité sociale). Par ailleurs l'un des réclamants a été exonéré de toute cotisation en application de l'article 19 du décret n° 73-76 du 22 janvier 1973, en raison de ses revenus professionnels, inférieurs à 9.000 F. Il n'en restait pas moins que de telles situations illustrent la nécessité d'intensifier l'action en faveur des personnes du troisième âge.
Mention particulière doit être faite de l'affaire n° I-871, dans laquelle, en dépit de décisions juridictionnelles décidant que l'activité du réclamant avait le caractère commercial, une Union Régionale pour l'Assurance Vieillesse des Industriels et Commerçants (URAVIC) avait refusé la liquidation des droits du réclamant, et même archivé son dossier.
A la suite de l'intervention du Médiateur, l'organisme responsable a été mis en demeure d'exécuter les obligations laissées à sa charge dans les plus brefs délais.
De plus, il a été demandé à l'Inspection générale des affaires sociales d'effectuer une enquête sur les responsabilités qu'implique l'attitude de l'URAVIC et, d'autre part, de provoquer toutes instructions utiles de la part des autorités ministérielles compétentes, pour éviter que de telles carences puissent se reproduire.
En ce qui concerne les problèmes relatifs à l'assurance maladie des non-salariés, les réclamations suivantes sont apparues particulièrement significatives :
- n° 1635 : aux termes de l'article 5 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 - avant sa modification par l'article 14 de la loi n° 73-1197 du 27 décembre 1973 - l'assuré doit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, avoir réglé toutes les cotisations échues : faute de ce règlement, le remboursement est refusé.
C'est ce qui a été rappelé au réclamant, à qui le remboursement des frais d'hospitalisation de son enfant avait été refus pour ce motif, en dépit des circonstances (brève période de cessation d'affiliation au régime des non-salariés) qui avaient contribué à compliquer passablement sa situation.
Cependant, compte tenu de l'importance des frais laissés à sa charge, l'intéressé pourra solliciter, auprès de la commission d'action sanitaire et sociale, l'attribution d'un secours couvrant une partie des dépenses exposées.
- n° 1574 : un arrêté ministériel du 11 mars 1969, fixant les conditions dans lesquelles les cotisations d'assurance maladie de certains assurés sont précomptées sur les arrérages d'allocations ou pensions, opère une distinction selon que les bénéficiaires d'avantages vieillesse ont, ou non, exercé une activité professionnelle au cours de l'année de référence retenue pour le calcul de la cotisation au régime maladie.
Dans le premier cas, le recouvrement des cotisations confié à l'organisme conventionné compétent, fait l'objet d'un appel normal. Dans le second cas, les cotisations sont précomptées sur les arrérages des allocations ou pensions, les caisses d'assurance-vieillesse concernées étant chargées d'effectuer ce précompte.
Mais encore faut-il que l'assuré ait mis l'organisme compétent en mesure de déterminer s'il a, ou non, exercé une activité professionnelle pendant l'année de référence. C'est ce que n'avait pas fait l'auteur de la réclamation. Si bien que l'organisme compétent, ignorant que l'assurée avait poursuivi son activité professionnelle, a imputé la cotisation - d'ailleurs fixée à un chiffre excessif - sur les arrérages de la pension de vieillesse perçue par la même assurée ; et cette imputation a eu pour effet de priver l'intéressée de la totalité du montant des arrérages d'un trimestre - ce que l'on doit considérer comme anormal.
L'intervention du Médiateur, a permis à cette réclamante de faire régulariser sa situation.
REGIMES SPECIAUX DIVERS
Ont été concernés par des réclamations :
- le régime spécial des marins ;
- le régime applicable aux agents des anciennes compagnies de chemin de fer ;
- les régimes des professions judiciaires et juridiques : employés d'avoués, officiers ministériels, employés de notariat ;
- le régime applicable au personnel des banques ;
- le régime ides travailleurs du spectacle ;
- le régime des cadres ;
- le régime de retraites du secteur public (IRCANTEC).
COORDINATION ET HARMONISATION
COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE MALADIE
Comme en 1973, le principal problème soulevé par les réclamations concernant la matière a été celui de la détermination de l'" activité principale " (cf. Rapport de 1973). En effet, les assurés ressortissant à plusieurs régimes sont naturellement enclins à tenter d'obtenir leur rattachement, pour l'assurance maladie, au régime général, en raison des avantages qu'il présente (part du " ticket modérateur " laissée à la charge de l'assuré moins importante pour les affections courantes, par exemple). Ils se heurtent en général à un refus justifié, au motif que leur " activité principale " n'a pas été celle de salarié.
- La réclamation n° 1029, notamment, a cependant soulevé la question de savoir si, dans le calcul des années d'assurance à retenir, au titre de l'activité principale, il convenait ou non de prendre en compte les versements aux " retraites ouvrières et paysannes ", effectués avant l'affiliation aux assurances sociales.
Une circulaire ministérielle du 2 février 1971 avait répondu par l'affirmative ; mais cette solution s'étant trouvée remise en cause, en raison de difficultés d' ordre pratique, par la Caisse nationale d'assurance-vieillesse des travailleurs salariés, il en résulte à l'heure actuelle une situation préjudiciable aux nombreux assurés auxquels leur temps d'affiliation aux retraites ouvrières et paysannes procurerait une durée totale de salariat supérieure au temps d'affiliation aux autres régimes.
Cette situation n'a pas paru acceptable au Médiateur qui a recommandé au Ministère compétent de donner les instructions nécessaires pour que la circulaire du 2 février 1971 soit effectivement appliquée.
- Un autre problème rencontré en matière de coordination est celui de la détermination de l'organisme compétent. On mentionnera à cet égard les affaires nos 736 et I-418, dans lesquelles l'organisme du régime général et l'organisme du régime spécial s'étaient tous les deux déclarés incompétents pour le service des prestations de l'assurance maladie.
A la suite de l'intervention du Médiateur, l'enquête a montré que dans les deux cas, la prise en charge incombait à l'organisme du régime général, et les intéressés ont reçu satisfaction.
COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE
Les principaux problèmes rencontrés en la matière ont été les suivants :
- en premier lieu, celui des fonctionnaires ayant quitté le service sans droit à pension, et qui n'avaient pu être rétablis dans leur droit à pension du régime général. Mais une circulaire interministérielle du 11 octobre 1973 a autorisé, sous certaines conditions, ce rétablissement.
C'est l'existence de ce texte qui a permis de donner une suite favorable aux réclamations nos 561 et I-150.
Dans un domaine voisin, c'est le décret du 27 mars 1973, étendant le bénéfice d'une affiliation rétroactive à l'IRCANTEC aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions avant le 1er janvier 1968, qui a permis de donner satisfaction à l'auteur de la réclamation n° 821 ;
- l'absence de tout système de coordination a été constatée dans un cas (n° I-518), où l'intéressé avait exercé successivement les professions de conseil juridique et d'avocat. Le Médiateur a cependant estimé que le cumul des avantages de retraite correspondant à ces deux professions serait normal, et il a saisi le Ministère compétent de la question ;
- enfin, la longueur et la lourdeur des procédures d'octroi des pensions coordonnées entraînent des retards fréquents, particulièrement sensibles dans le cas de la réclamation n° I-1635, où quatre régimes différents étaient en cause. (Cf. chap. II, La promotion de réformes)
HARMONISATION
Au sein du problème général de l'harmonisation des régimes d'assurance sociale, la question des modalités de réversion de la pension selon le régime concerné semble occuper, comme en 1973, une place particulière (cf. Rapport de 1973). C'est ce qui ressort notamment, de l'examen des réclamations suivantes :
- n° 1099 : sous l'empire des législations antérieures à la loi du 3 juillet 1972, portant réforme de l'assurance-vieillesse des travailleurs non salariés, le remariage n'avait, dans le régime des professions industrielles et commerciales, qu'un effet suspensif sur la pension de réversion perçue du chef d'un premier conjoint, alors que, dans le régime des professions artisanales, ce même remariage s'opposait au rétablissement de la pension de réversion lorsque le second conjoint venait à décéder.
La loi de 1972, en alignant les professions qu'elle concerne sur le régime général de la Sécurité sociale, a supprimé cette disparité. Mais cette loi n'a disposé que pour l'avenir, et il n'est pas possible de remettre en cause les situations antérieurement acquises, comme celle exposée dans l'espèce.
Il faut conclure que si, sur ce point particulier, l'harmonisation - combien souhaitable - de nos régimes d'assurances a progressé, l'application stricte du principe de non-rétroactivité de la règle de droit porte ici, encore une fois, des conséquences fâcheuses.
- n° I-886 : le règlement des retraites de la S.N.C.F. prévoit que la femme divorcée " aux torts réciproques " a droit, au décès de son ex-mari, à une pension de réversion.
Le réclamant, lui-même divorcé aux torts réciproques et remarié depuis, considérait que cette disposition était en contradiction avec le jugement qui l'avait dispensé de servir une pension alimentaire à sa première femme.
Il est apparu, d'une part, qu'aucun régime ne prévoit de lien entre l'exécution d'une obligation alimentaire et le droit à pension de réversion ; d'autre part, que les dispositions de règlement de retraites de la S.N.C.F. en matière de réversion pourraient difficilement être alignées sur celles en vigueur dans les autres régimes, et notamment celui des fonctionnaires de l'Etat.
ENTREE EN ASSURANCE
Gérants de sociétés commerciales l'instruction de la réclamation n° I-81 a permis de préciser à l'intervenant que les gérants minoritaires de S.A.R.L. devaient être considérés comme des employeurs ou des travailleurs indépendants, et non plus comme des salariés affiliés au régime général, le ministère compétent s'étant finalement rangé à l'avis rendu par la Cour de cassation -dans son arrêt du 27 mai 1970.
- n° I-544 : de même, les gérants, commandités ou non, de sociétés en commandite simple, sont considérés non comme des salariés mais comme de véritables associés ayant la qualité de commerçant (décret du 21 avril 1948).
Divers : - n° I-634 : le Médiateur a pu indiquer au réclamant la procédure à utiliser pour obliger un employeur - une association dans l'espèce - à immatriculer à la Sécurité sociale son employé de fait.
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
Les réclamations touchant à cette partie de la législation sociale ont été nettement plus nombreuses qu'au cours de l'année 1973.
Elles peuvent être réparties selon les rubriques suivantes :
- contestations portant sur les conclusions des médecins ;
- réclamations relatives au régime de l'indemnisation ;
- réclamations relatives à la procédure d'indemnisation ;
- règlement des rentes et indemnités ;
- reclassement des accidentés ;
- reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie.
Dans cet ensemble, l'affaire suivante mérite une mention particulière :
- n° 333 : un ancien mineur avait été victime, à plus de vingt ans de distance, de deux accidents du travail ayant atteint son œil droit, dont il dut être énucléé.
Considérant que cette énucléation était la conséquence directe du second accident, il en demanda la prise en charge par la Sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail actuellement en vigueur. Cette demande fut rejetée, car tous les médecins commis pour examiner la victime conclurent que l'énucléation n'était pas imputable au dernier accident. Ces sentences médicales motivèrent le rejet successif de la demande, par la commission de recours gracieux de l'organisme compétent, puis par une commission contentieuse de la Sécurité sociale, enfin par une Cour d'appel.
Force était alors, pour cette victime, de tenter de faire rattacher l'indemnisation demandée à son premier accident. Mais cet accident était survenu sous l'empire de la législation antérieure à la Sécurité sociale (loi du 9 avril 1898), aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait aux organismes compétents sous le nouveau régime, de prendre en charge cette indemnisation. Et comme, pour des raisons inconnues du Médiateur, l'intéressé avait, à l'époque, négligé de faire valoir, dans les délais, les droits qu'il tirait de la loi de 1898 il se trouvait aujourd'hui dans une situation sans issue.
En définitive et après une recherche minutieuse, mais infructueuse, des moyens d'action qui pourraient encore s'offrir au réclamant, il n'a pas été possible de faire rouvrir le dossier de cette affaire, à bien des égards pénible.
LES AIDES
AIDES A LA FAMILLE
PRESTATIONS FAMILIALES EN GENERAL
Sont à noter particulièrement :
- n° 1476 : le conjoint divorcé, qui n'a pas obtenu la garde de ses enfants mais prend néanmoins ceux-ci auprès de lui durant certaines périodes, peut percevoir les prestations familiales pendant ces périodes au titre d'allocataire principal, la notion de " garde de fait " prenant le pas, en pareil cas, sur celles de " garde juridique " ou même de " charge matérielle ".
Tel était le cas d'une mère, qui a finalement obtenu satisfaction, sans même que soit opposée la déchéance biennale à sa demande de versement.
- n° I-761 : les changements d'adresse des bénéficiaires entraînent souvent des retards dans la liquidation et le versement des prestations, retards qui, bien qu'explicables, ne sont pas toujours justifiables.
Dans l'affaire citée, l'intervention du Médiateur a cependant permis d'accélérer le règlement des droits des réclamants.
ALLOCATION DE MATERNITE
- n° 1541 : la mise au monde d'un enfant hors le délai fixé à l'article 519 du Code de la sécurité sociale, par une femme ayant suivi un traitement Contre la stérilité ne permettait pas, dans l'état de la réglementation alors en vigueur d'attribuer à cette mère l'allocation de maternité.
La loi n° 75-6 du 3 janvier 1975 a substitué aux allocations de maternité, attribuées restrictivement, des " allocations postnatales pour chaque enfant du premier âge ". Le Médiateur se félicite de l'assouplissement de cette législation.
ALLOCATION D'ORPHELIN
- n° 1535 : un célibataire qui avait adopté les deux enfants mineurs de sa sœur décédée, le père ayant été déchu par jugement de la puissance paternelle, n'a pu, dans l'état actuel de la législation, obtenir le bénéfice de l'allocation d'orphelin. Le refus de l'Administration se fondait d'une part sur le texte même de la loi n° 70-1218 du 23 décembre 1970 relative à cette allocation, qui ne vise pas les adoptants célibataires ; d'autre part, sur la circulaire ministérielle du 30 juin 1971, interprétant l'article 316 du Code de la sécurité sociale, et selon laquelle les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière par un homme seul ne peuvent ouvrir droit à l'allocation d'orphelin.
L'enquête ouverte sur l'intervention du Médiateur a bien permis d'envisager l'attribution éventuelle au réclamant d'une aide financière (qui ne pourrait dépasser 500 F) et de subsides à la charge des services d'aide sociale de la municipalité de sa résidence.
Il est à signaler que la loi du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection sociale de la mère et de la famille a prévu, dans son titre V, article 6, que " peut bénéficier de l'allocation d'orphelin le père, la mère ou la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant orphelin ou de l'enfant assimilé à un orphelin " (cf. chap. II, La promotion de réformes).
HANDICAPES
- n° 1359 : le réclamant, dont le fils avait été admis à bénéficier de l'aide aux handicapés adultes, sollicitait le remboursement des cotisations qu'il avait versées, depuis lors, au titre de l'adhésion volontaire au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés.
En effet, lesdites cotisations avaient été appelées à tort, leur règlement incombant à la direction départementale compétente de l'Aide sanitaire et sociale. Mais ces cotisations trimestrielles n'étant pas divisibles, l'intéressé ne pouvait obtenir le remboursement des deux mois courus entre l'admission de son fils et la première échéance trimestrielle suivante.
L'Administration compétente a néanmoins décidé, à la suite de l'intervention du Médiateur, d'attribuer à l'intéressé une contribution égale au montant des cotisations versées pour ces deux mois.
- n° 1618 : l'allocation aux handicapés adultes n'est évidemment pas due lorsque les frais d'hospitalisation du handicapé sont pris en charge par la Sécurité sociale.
C'est ce qui avait été opposé à un réclamant ; mais l'enquête menée à la suite de l'intervention du Médiateur a permis de découvrir un document passé inaperçu, qui attestait que le fils de l'intéressé séjournait à l'hôpital à titre payant. La situation a été régularisée en conséquence, et le requérant a reçu l'arriéré d'allocation qui lui était dû.
ALLOCATION LOGEMENT
- n° 692 : le droit à l'allocation logement est fondé sur la notion d'enfant à charge (art. L. 536 du Code de la sécurité sociale : est considérée comme ayant un enfant à charge, " toute personne qui assume, d'une manière générale, le logement, la nourriture, l'habillement et l'éducation de cet enfant " (circulaire ministérielle du 2 juillet 1951).
Ces dispositions s'opposaient à ce que fût admise la demande d'allocation logement présentée par une nourrice agréée, ayant en garde trois enfants relevant d'un service départemental d'aide sociale à l'enfance.
En fait, la charge des mineurs en nourrice incombait dans la plus large mesure, non à la réclamante, mais au service administratif dont elle dépendait.
N° 1330 : cette affaire a soulevé deux problèmes importants :
- celui de la refonte des conditions d'attribution et de service de l'allocation logement, déjà entamée dans le décret n° 377 du 3 mai 1974, mais qui doit être poursuivie ;
- celui, plus général, de l'écart existant entre la date d'établissement des droits à l'allocation logement (comme d'ailleurs les autres prestations sociales : 1er juillet de chaque année) et celle à laquelle les ressources des postulants sont appréciées (31 décembre de l'année précédente). Qu'une diminution de ressources créatrice de droits nouveaux ou plus amples survienne après cette dernière date, et le prestataire peut se trouver dans une situation difficile (cf. chap. II, La promotion de réformes).
AIDE AUX VACANCES
- L'affaire n° 364 a permis de constater que les caisses d'allocations familiales peuvent apprécier de façon entièrement libre les conditions d'attribution de l'aide aux vacances aux familles de leur ressort.
AIDE SOCIALE
Les réclamations concernant l'aide sociale et traitées en 1974 se sont regroupées sous les rubriques suivantes :
- Mise en cause des conditions d'admission à l'aide sociale.
- Problème des obligations imposées aux débiteurs d'aliments.
- Problème spécial des frais d'hospitalisation.
- Problème de l'aide ménagère à domicile.
- Réclamations d'objets divers.
Aucune ne mérite d'être signalée particulièrement.
RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES
L'examen des réclamations concernant la matière a mis en lumière les points suivants :
- les URSSAF rencontrent souvent de grandes difficultés dans le contrôle des petits cotisants et le recouvrement de leurs créances, surtout lorsqu'elles sont en présence de cas sociaux ;
- ces organismes ne sont pas habilités à faire abandon partiel ou total de leurs créances ; les seules mesures de bienveillance à leur disposition sont l'octroi de facilités de paiement, et la remise des pénalités de retard ;
- ces mesures de bienveillance ne sont d'ailleurs pas rares nos 824, 290, 1743 notamment) ;
- en revanche, plusieurs instructions ont permis de faire la preuve de l'inconscience ou de la mauvaise foi de certains débiteurs devant leurs obligations sociales n° I-21, notamment).
En dehors de ces constatations, mention particulière doit être faite des affaires suivantes :
- n° 1291 : employeur exonéré de la contribution patronale pour sa soeur, employée en qualité de tierce personne, mais n'ayant pas acquitté les cotisations ouvrières demeurant dues.
L'examen de l'affaire, où l'URSSAF de Paris était en cause, a montré que l'attitude de cet organisme ne pouvait faire l'objet de critiques, tant en ce qui concerne le bien-fondé du recouvrement, que sur le plan des relations qu'il a entretenues avec un employeur placé dans une situation particulièrement digne d'intérêt.
L'affaire a paru toutefois mériter de servir de point de départ à une réflexion sur la modification, dans des hypothèses bien déterminées, des articles 68 et 177 du Code de la sécurité sociale concernant les créances des organismes de Sécurité sociale.
- n° I-767 : cotisations réclamées à un employeur qui les avait déjà réglées, à la suite d'une erreur dans le traitement de son compte par l'informatique.
L'intervention du Médiateur a permis de régler la situation du réclamant, et d'éviter, vraisemblablement, que ne se produisent d'autres anomalies du même ordre qui, dans d'autres domaines ont fait l'objet de réclamations tout aussi justifiées.
- n° I-67 : le réclamant, travailleur indépendant, se croyait quitte de toute dette envers l'URSSAF, les questionnaires émanant de la Caisse primaire de Sécurité sociale de Paris auxquels il avait répondu n'ayant été suivis d'aucune demande de paiement de cotisations.
Mais l'action des Caisses d'assurance est indépendante de celle des Unions de recouvrement ; et l'enquête a établi que la matérialité de la dette de l'intéressé était incontestable.
A noter que la commission contentieuse saisie de l'affaire avait sursis à statuer en attendant les conclusions du Médiateur. Celui-ci n'a pu que recommander l'octroi de facilités de paiement et la remise des majorations de retard.
DIVERS
On notera :
- n° I-493 : le réclamant demandait réparation pécuniaire du préjudice que lui ont causé les erreurs et le retard des organismes qui ont eu à connaître de la liquidation de sa pension de retraite.
En ce qui concerne le retard et les erreurs dénoncés, l'enquête a montré qu'il s'agissait d'un cas d'espèce, dû à des circonstances exceptionnelles. Des instructions ont été données pour que de telles situations ne se reproduisent plus.
D'autre part, l'intéressé n'a saisi aucune Caisse d'une demande d'indemnité - qu'en tout état de cause, elle ne pourrait accueillir, n'ayant pas le pouvoir de transiger. La seule voie ouverte sur ce plan à l'intéressé est la demande en justice, s'il est à même de prouver à l'encontre du service la faute lourde qui seule peut donner lieu à réparation en fonction du préjudice réel subi par lui.
- n° 916 : accident mortel survenu à un Français, en mission de prospection à Madagascar pour le compte d'une entreprise privée française.
L'étude détaillée à laquelle cette affaire a donné lieu n'a pas permis de déterminer de façon parfaitement nette laquelle des deux législations professionnelles - la française ou la malgache - devait être appliquée en l'espèce. Théoriquement, ce serait la première, mais un certain nombre -de circonstances concrètes notamment le fait que la veuve n'avait pas contesté dès l'abord l'applicabilité de la législation malgache pouvaient faire pencher en faveur de la seconde solution.
La réclamante a été invitée à faire une nouvelle démarche auprès de la Caisse compétente.
- n° 1292 : cette affaire pose le problème de la prise en charge des soins médicaux aux personnes âgées hébergées dans un établissement.
L'Administration a mis à l'étude une division du prix de journée, qui ne laisserait au malade ou à sa famille que la charge des frais d'hébergement proprement dits, les dépenses de soins incombant à l'assurance maladie.
Cette formule a déjà été admise, à titre expérimental, dans un certain nombre d'établissements récemment créés, ou dont la réalisation est en cours. Mais c'est seulement compte tenu des résultats et des conclusions qui seront tirés de cette expérience qu'il sera possible d'apporter les modifications souhaitables à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.
Rapatriés
Les réclamations émanant de rapatriés et reçues pendant l'année 1974 peuvent s'ordonner selon les rubriques suivantes :
- questions générales ;
- droit à l'indemnisation ;
- montant de l'indemnisation ;
- avances sur indemnisation ;
- instruction des demandes ;
- problèmes de la réinstallation.
Ces réclamations ne soulèvent pas de problèmes vraiment nouveaux par rapport à ceux que le Médiateur a signalés dans son Rapport de 1973.
Dans leur presque totalité, elles sont d'ailleurs apparues, soit mal fondées - dans l'état actuel de la législation - soit déjà satisfaites ou en voie de l'être.
Les suivantes paraissent toutefois mériter d'être signalées :
QUESTIONS GENERALES
- n° 309 : les auteurs de cette réclamation mettaient en cause les barèmes d'indemnisation utilisés par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer.
Les barèmes d'indemnisation étant établis forfaitairement par décrets pris en Conseil d'Etat, le Médiateur s'est déclaré incompétent pour intervenir dans un domaine qui, en l'absence d'anomalies justifiant une proposition de sa part, relève de la seule initiative gouvernementale.
DROIT A L'INDEMNISATION
- n° 317 : un correspondant s'informait des conditions d'indemnisation des Français dépossédés de leurs biens au Mali.
L'intéressé étant rentré de son plein gré avant la déclaration d'indépendance, les difficultés qu'il a pu rencontrer ultérieurement ne diffèrent en rien de celles liées aux risques fréquemment courus par toute personne qui conserve une exploitation dans un pays étranger.
C'est pour cette raison que ni l'A.N.I.F.O.M. ni le Ministère de l'Intérieur n'ont donné une suite favorable à la requête du réclamant, et se sont bornés à appliquer les dispositions législatives en vigueur.
- n° I - 1249 : cette réclamation, émanant d'un rapatrié du Maroc, a permis de rappeler à l'intervenant que les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 ne permettent de prendre en considération que les biens qui faisaient partie du patrimoine de l'intéressé au moment de son rapatriement, biens qui ont fait l'objet d'une dépossession par suite d'événements politiques avant le 1er juin 1970. Sont donc exclus de l'indemnisation les biens que leurs propriétaires ont vendus, même si le prix de vente est inférieur à la valeur réelle.
Le réclamant ayant cédé son fonds de commerce avant son départ du Maroc, les conditions de dépossession ne se trouvaient pas réunies et la demande était irrecevable.
- nos I - 692 et I - 1200 : réclamations formées par des rapatriés d'Algérie qui n'ont pu prouver leur qualité de commerçant, ayant exercé en fait, comme l'enquête l'a établi, une activité salariée. Or, la loi du 15 juillet 1970 ne prend pas en considération les pertes d'emploi et de salaires.
- n° 1389 : les biens dont ont été dépossédés des associés constitués en société de fait ne peuvent donner lieu à une indemnisation individuelle, mais à l'octroi d'une indemnité globale " plafonnée ", dans les conditions prévues par une instruction interministérielle du 20 avril 1946.
- n° 452 : un fonctionnaire n'a pu obtenir l'indemnisation du préjudice constitué par le pillage dans le port d'Alger de son mobilier, lors de sa mutation d'Algérie en France. La combinaison des textes applicables ne permet pas en effet à l'intéressé de prétendre au remboursement des pertes de capital qu'il a ainsi subi.
Il reste que nombreux ont sans doute été les fonctionnaires, et plus largement les rapatriés d'Algérie, qui ont été victimes de pillages ou détériorations dans des circonstances analogues, et auxquels, compte tenu des textes en vigueur, aucune indemnité n'a pu, en général, être versée. Mais la recherche d'une solution équitable dans ces espèces ne paraît pas pouvoir être isolée de la question d'ensemble des rapatriés d'Algérie.
MONTANT DE L'INDEMNISATION
- n° I-200 : le réclamant, ancien directeur d'un quotidien en Algérie, estimait insuffisant le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée par l'Agence de défense des biens et intérêts des rapatriés, devenue l'A.N.I.F.O.M. Il contestait d'abord le dédommagement qui lui a été consenti, au motif qu'il aurait dû bénéficier des indemnités, sensiblement plus élevées, allouées aux journalistes professionnels. L'enquête a établi que l'intéressé, n'étant pas titulaire de la carte de journaliste professionnel, ne pouvait voir son indemnité calculée que sur la base des indemnités de licenciement prévues pour les cadres administratifs de la presse. Il contestait également l'abattement d'un tiers, correspondant à sa part de la propriété, en faisant valoir qu'il n'est ni prévu par la convention collective des journalistes professionnels ni par celles des cadres administratifs de la presse.
En tout état de cause, même dans les conditions normales de droit privé, l'intéressé aurait eu à supporter le tiers de la charge correspondante, en tant que copropriétaire de l'entreprise.
- n° I-214 : un artisan tailleur déplorait que la valeur de son fonds eût été calculée en fonction du revenu professionnel de ses cinq dernières années d'activité en Algérie, ce qui, sur le plan commercial, constituait la référence la plus défavorable.
Il estimait qu'il serait plus équitable de se référer au chiffre d'affaires de son actuel établissement dont les conditions d'exploitation sont similaires.
Le Médiateur a rappelé au correspondant la législation en vigueur en soulignant qu'en l'absence de documents comptables l'évaluation des biens se fait en présumant que le bénéfice réalisé n'est pas supérieur au bénéfice professionnel maximum, légalement exonéré d'impôts, et en calculant la valeur d'indemnisation sur cette base forfaitaire.
Le Médiateur a précisé au réclamant que l'A.N.I.F.O.M. procéderait à un nouvel examen de son dossier au cas où il produirait -des justifications des résultats de son entreprise algérienne.
AVANCE SUR INDEMNISATION
Le Médiateur a été amené à préciser à plusieurs reprises (cf. Rapport de 1973) que l'avance sur indemnisation ne constitue pas une préindemnisation liée aux biens spoliés. Elle ne peut donc être attribuée que dans la mesure où le permet le montant approximatif de l'indemnité susceptible d'être allouée aux intéressés.
On signalera également :
- n° I-352 : le réclamant se plaignait d'un défaut de coordination entre les services centraux et départementaux de l'A.N.I.F.O.M., qui s'est traduit pour lui par un retard d'un an dans le paiement d'une avance sur indemnisation.
Il est ressorti de l'enquête que la transmission du chèque adressé à l'intéressé n'avait pu se faire par suite d'une erreur sur l'adresse du bénéficiaire bien que celui-ci ait signalé plusieurs fois son changement de domicile. L'A.N.I.F.O.M. a pris contact avec le réclamant pour régulariser sa situation dans les meilleurs délais.
PROBLEMES DE LA REINSTALLATION
- Plusieurs réclamations (nos 1401, I-571, I-670) ont été l'occasion de préciser aux intervenants que l'octroi de la " subvention d'installation " prévue à l'article 24 du décret n° 62-201 du 10 mars 1962, est en principe incompatible avec celui du " capital de reconversion " visé aux articles 27 et 32 du même texte.
Ce capital est une mesure d'aide au reclassement, destinée aux rapatriés qui, ayant exercé outre-mer une profession indépendante, renoncent à demander un prêt de réinstallation et se reconvertissent au salariat en métropole. Ils doivent avoir exercé outre-mer une activité durant au moins trois ans, et se reconvertir au salariat en métropole avant soixante ans.
- Dans plusieurs cas (nos I-92 et I-392, notamment) il est apparu que la demande d'aide à la réinstallation avait été justement rejetée, la " commission économique centrale " compétente en la matière ayant constaté que l'intéressé avait déjà exercé depuis son retour en France une activité permettant d'estimer qu'il était réinstallé.
Action des services économiques et financiers
FISCALITE
ETABLISSEMENT DE L'IMPOT
DETERMINATION DU REGIME FISCAL
Les réclamations concernant la matière ont porté sur le régime applicable :
- aux redevances pour l'exploitation de brevets d'invention ;
- aux acquisitions et constructions immobilières ;
- aux revenus inscrits à un compte social ;
- à certaines rentes d'invalidité ;
- aux rentes viagères constituées à titre onéreux.
La plupart de ces affaires méritent d'être signalées :
- n° 248 : cette réclamation a de nouveau (cf. Rapport de 1973) attiré l'attention du Médiateur sur les problèmes fiscaux que peut poser le versement par les entreprises exploitantes, aux titulaires de brevets d'invention, des redevances rémunérant la concession de licence.
Le réclamant avait loué à une société anonyme, au capital de laquelle il participait largement, l'entreprise qu'il exploitait jusqu'alors à titre individuel ; il lui avait en même temps concédé la licence d'exploitation de brevets lui appartenant, moyennant une redevance égale à 3 % des encaissements de la société.
Ayant jugé ce taux excessif, les services vérificateurs des impôts l'avaient réduit à 1 % ; puis la Commission départementale des impôts l'avait fixé à 2 %.
L'intéressé contestait ces fixations successives, qu'aucun texte selon lui n'habilitait ; il faisait valoir aussi l'importance des versements dans la caisse sociale auxquels il se trouvait de ce fait tenu, s'il voulait bénéficier de la " déduction en cascade " prévue à l'article 1649 septies E du Code général des impôts.
L'instruction a fait apparaître que le montant des sommes versées au réclamant, notamment au titre de l'exploitation de ses brevets, était, par son importance, disproportionné au chiffre d'affaires et aux bénéfices réalisés par la société, et pouvait même réduire à néant le bénéfice de celle-ci dans l'exécution de certaines opérations.
Ce n'était donc pas sans motifs légitimes, que le taux de la redevance avait été réduit.
En définitive, il n'est apparu au Médiateur que la réintégration dans les bénéfices sociaux de la fraction estimée excessive d'une redevance pour utilisation de brevets puisse s'identifier au mauvais fonctionnement d'un service public, dès lors que l'Administration se borne à faire usage d'une prérogative qui a un support juridique incontestable.
- n° 1560 : le propriétaire qui, ayant acquis un immeuble, a dû le faire démolir en raison de sa vétusté pour le remplacer par une construction neuve également affectée à l'habitation, peut obtenir que soit rétroactivement substitué au régime fiscal applicable à l'acquisition, celui qui est édicté aux articles 257-71 et 691 du Code général des impôts en faveur des opérations de construction immobilière.
Dans l'espèce, le réclamant a pu ainsi bénéficier, après instruction de sa demande, d'un allégement sensible de l'imposition mise à sa charge.
- n° I-407 : dans cette affaire, le Conseil d'Etat avait jugé que les sommes inscrites au compte des réclamants, déposants d'une société, l'avaient été fictivement, dès lors qu'en fait le président-directeur général de la société appréhendait à son profit personnel les fonds déposés par les épargnants.
La Haute Assemblée estimait que les sommes inscrites au compte des déposants de la société ne pouvaient être regardées comme des revenus imposables, même dans l'hypothèse où des retraits de fonds auraient été pratiqués.
L'intervention du Médiateur a permis de hâter les dégrèvements que ces décisions commandaient.
- n° I-579 : une personne avait souscrit, par contrat d'assurance, et pour une durée déterminée, une rente d'invalidité d'un montant annuel fixe, et pensait que cette rente ne devrait pas entrer dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu à raison de son caractère temporaire.
En réalité, ces sommes, dont le montant n'est pas fonction des cotisations versées, ont du point de vue fiscal le caractère d'une pension d'invalidité et non celui d'une rente.
Elles sont en tout point comparables aux rentes d'invalidité maladie de la sécurité sociale. Non cumulables avec une pension ide retraite, elles sont considérées comme des pensions et soumises à ce titre à l'impôt sur le revenu.
DETERMINATION DE LA BASE D'IMPOSITION
Les réclamations reçues en ce domaine ont soulevé les problèmes suivants :
- déduction de frais professionnels ;
- déductions diverses pour personnes à charge ;
- déduction des intérêts d'emprunts ;