Année 1985


Quelques dossiers significatifs




Comme le précise l'article premier de la loi instituant le Médiateur, celui-ci reçoit les réclamations concernant, dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des établissements publics et de tout autre organisme investi d'une mission de service public. Il s'agit donc là de cas individuels, appréciés tant du point de vue du fonctionnement des services que de l'inéquité que peut entraîner l'application stricte de la réglementation à ces cas particuliers.

Par ailleurs, l'article 9 qui permet au Médiateur de faire des propositions de réformes montre bien que la principale origine de ces propositions se trouve dans l'étude de ces situations individuelles.

C'est pour toutes ces raisons que j'attache une grande importance à faire figurer dans ce rapport l'exposé de quelques dossiers qui ont été traités, avec des résultats inégaux, par l'Institution.

Ils me paraissent traduire au mieux le rôle que peut jouer le Médiateur, à la fois comme observateur qui s'exprime sur le fonctionnement de l'Administration et comme détecteur des réformes ou des simplifications à entreprendre.

Les dossiers présentés ne sont pas groupés en fonction du service concerné, mais plutôt de la nature du principe évoqué :

- Défaut d'information des administrés,

- Prescription de certaines procédures administratives,

- Rejet de la responsabilité sur d'autres administrations,

- Blocages administratifs,

- Conséquences administratives des conflits privés,

- Conséquence de la décentralisation et relations avec les communes,

- Situations inéquitables entraînant des propositions de réforme ou des recommandations.

Un voeu de pauvreté taxé !
(Dossier n°844140)



Un père missionnaire appartenant à une congrégation ayant fait voeu de pauvreté exerce sa mission dans un pays africain.

Il reste en principe domicilié en France à G. où il est toujours

A la suite d'un accident dont il a été victime, il reçoit en 1974 une indemnité de 80 000 francs qu'il confie, avec quelque dons qui lui sont faits, à un notaire de G. pour un placement hypothécaire, voyant dans cette solution la possibilité de concilie son voeu de pauvreté, puisqu'il ne disposera personnellement d'aucun capital, et obtenir quelques ressources pour sa mission.

Il faut à ce niveau préciser que les revenus versés par le notaire s'élèvent à 10 000 F par an.

En avril 1984, le notaire reçoit une notification de redressement au titre du non paiement du prélèvement libératoire de 38 % su les intérêts de créances de source française au bénéfice d'un non résident.

Malgré une réponse du notaire sur la situation particulière de client, sur le fait que les 10 000 F ne sont utilisés qu'à des oeuvre de bienfaisance et humanitaires, que la congrégation est reconnu' d'utilité publique, etc., le service fait ce que l'on peut appeler une non-réponse à ces observations.

21 septembre 1984.

Maître.

En tant qu'établissement payeur, vous êtes tenu d'effectuer, le prélèvement libératoire, au taux de 38 % sur les intérêts d'une créances dont a bénéficié votre client Monsieur V. et de verse' ce prélèvement à la recette des impôts dont dépend l'Etude.

Mais le notaire chargé de la gestion des disponibilités financières de l'intéressé devra désormais respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 125 A du Code Général des Impôts.

En l'état actuel de la législation et remarque étant faite que M. V. ne peut en aucun cas être considéré comme ayant son domicile fiscal en France, les produits financiers versés par Maître X devront être assujettis à un prélèvement de 45%.

La lettre de remerciement de Monsieur V. montre à quel point il mérite qu'on s'y intéresse, mais aussi qu'il n'a pas réalisé que pour l'avenir ses maigres ressources seront réduites de moitié.

Monsieur le Médiateur,

Il s'agissait vraiment d'une situation " exceptionnelle" et je suis très reconnaissant qu'on ait bien voulu en tenir compte. En effet, les quelques francs que je recevais me permettent de travailler en plein milieu africain: votre faveur me permet ainsi de faire davantage. C'est donc vous-même qui participez - et d'une manière immédiate, sans intermédiaire - à ce travail que nous accomplissons dans le Tiers-Monde. Et vous pouvez être assuré que cette somme est orientée vers des besoins réels - si petite soit elle.

La reconduction de ce geste aurait pu s'inscrire dans l'effort accompli par le Gouvernement en faveur de la lutte contre la faim et l'analphabétisme en Afrique.

Cette goutte d'eau dans le Trésor français peut-elle être comparée aux besoins humanitaires à satisfaire ?

Dommage !.

Toujours l'information qui fait défaut
(dossier n°834431)



L'attention du Médiateur est attirée sur la situation de Mme D. dont l'époux avait–conformément aux informations fournies par une assistante sociale de la Caisse de Mutualité sociale agricole- sollicité la liquidation de sa retraite agricole en qualité de non salariée. Cet avantage a pris effet au 1er juin 1966, premier jour du mois suivant son 65e anniversaire.

M. D. est décédé le 12 février 1982 et son épouse ayant demandé à bénéficier d'une pension de réversion a été alors informée qu'une pension de vieillesse au titre des salariés agricoles aurait pu être attribuée dès le 65e anniversaire de son époux, car il avait exercé pendant une certaine période une activité de salarié.

A cette époque, il n'existait pas d'imprimé commun aux régimes des salariés et des non-salariés. Il convenait donc que le requérant, susceptible de bénéficier de plusieurs avantages de vieillesse, dépose une demande différente auprès de chaque régime auquel il avait appartenu.

Mme D. obtient les pensions de reversions auxquelles elle peut prétendre, mais combien d'avantages perdus pendant 18 ans pour une famille modeste victime d'une mauvaise information.

Cette requête illustre un problème d'ordre général sur lequel le Médiateur avait attiré l'attention des Pouvoirs publics. En effet, de nombreuses réclamations montrent bien que des ressortissants du régime général ou du régime agricole ne connaissent pas leurs droits et ignorent par exemple que pour obtenir la liquidation de leur pension, ils doivent souscrire une demande expresse à cet effet.

Le cas de Monsieur D. est d'autant plus regrettable qu'il a cru pouvoir se fier lors de la liquidation de ces droits aux conseils d'une assistante sociale.

Le Médiateur a ainsi souligné l'intérêt s'attachant à une information large, détaillée et claire et non plus confidentielle, que seuls les initiés sont capables de trouver et de comprendre cette information incombant aux organismes gestionnaires des divers régimes d'assurance vieillesse et aux caisses de retraites des non salariés.

Un accidenté du travail agricole méconnaissant ses droits
(dossier n°841602)



M. S. ouvrier agricole est victime d'un accident du travail le 27 mars 1973 au service de M. A. et se trouve alors, pour la réparation de cet accident, relever encore à cette époque de la loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 1er juillet 1938 !

Ces textes prévoient l'indemnisation de la réduction de la capacité de travail par l'attribution d'une rente à la charge de l'employeur ou de son assureur.

Cette rente peut dans certaines conditions être complétée par une majoration de rente destinée à compenser les effets de l'érosion monétaire.

Cette seconde prestation créée par la loi du 16 mars 1943, est à la charge du Fonds commun des accidents du travail agricole qui est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

Le 6 novembre 1979, le Tribunal de M. a rendu un jugement mettant à la charge de M. A. une rente plus les majorations légales et a déclaré ce jugement commun à la Caisse des Dépôts.

Une procédure d'appel contre ce jugement avait été entamée quand M. A. s'est engagé à en assumer toutes les dispositions, c'est à dire le paiement de la rente et de la majoration. M. S. étant satisfait de savoir qu'une rente lui serait versée, la Caisse des dépôts a alors renoncé à son appel.

En réalité, les majorations n'auraient jamais dû être prises en charge par l'employeur et la Caisse des dépôts et consignations ne devait pas accepter ce type de transfert de responsabilité. Il faut préciser par ailleurs que l'employeur n'était pas assuré et qu'il n'en avait pas l'obligation à l'époque de l'accident.

En 1980, M. A. est devenu insolvable et son ex-employé M. S. a demandé l'intervention de la caisse des dépôts et consignations comme prévu, en faisant jouer le Fonds de garantie de la caisse.

C'est alors que revenant sur la prise en charge par l'ancien employeur tant de la rente que de sa revalorisation, la caisse répond:

Je vous signale qu'en matière d'accident du travail seule la rente est à la charge de l'employeur. Celui-ci ne peut en aucun cas être condamné à payer la majoration que seul mon établissement est habilité à servir aux rentiers.

Je vous précise que compte tenu du salaire et du taux d'incapacité mentionnés sur le jugement rendu le 6 novembre 1979 le montant de la rente due par M. A. s'élève à 2 498 F et le point de départ de cet avantage a été fixé au 01.07.1974.

Le total des sommes versées par M. A. représente en conséquence quatorze années de paiement d'arrérages de ladite rente.

Votre employeur se trouve donc libéré de sa dette jusqu'au mois de février 1988.

De ce fait le Fonds de Garantie du paiement des rentes n'a donc pas à intervenir.

Comme il vous l'a été indiqué ci-dessus, seul le Fonds commun des accidents du travail géré par mon Etablissement peut vous servir une majoration de la rente en cause.

Elle accepte donc de prendre en charge les majorations et seulement à compter de la demande qui lui est présentée en juillet 1983!

Le Médiateur, saisi en mars 1984, a estimé que la Caisse ne pouvait se retrancher derrière le fait qu'elle avait formellement accepté la prise en charge de la revalorisation par l'employeur et que s'il devait être soutenu que la rente était payée jusqu'en 1988, un rappel de majoration était dû depuis la date de l'accident. C'est cette solution équitable qui a été retenue.

Un rappel des instructions pour éviter des poursuites tardives et des prescriptions
(dossier n°831243)



Il ne s'agit pas ici de défendre ni le " droit " du contribuable à organiser son silence pour obtenir une prescription des impôts dus, ni celui des services administratifs d'oublier pendant dix ans et brusquement de mettre en demeure de payer dans les trois jours.

Ainsi M. C. change d'adresse au cours de l'année 1976 et fait une déclaration de changement de domicile auprès des P.T.T. et auprès de son ancien propriétaire.

De plus, à partir de la déclaration relative aux revenus de 1976, les services fiscaux transfèrent son dossier fiscal. Il est régulièrement imposé depuis et opte même à partir de 1980 pour le prélèvement mensuel automatique.

Il ne peut donc s'agir d'un contribuable cherchant à se dérober à ses obligations fiscales.

Seulement, l'avertissement relatif à l'impôt sur les revenus de 1975 ne lui est jamais parvenu et un avis de poursuite expédié seulement le 27 septembre 1978 est renvoyé au Percepteur par les P.T.T.

Ce comptable attendra février 1983 pour interroger les services fiscaux sur la nouvelle adresse de M. C. et lui signifier un commandement à payer dans les trois jours le montant de l'impôt 1975 avec les pénalités et frais divers.

M. C. invoque alors la prescription des sommes réclamées. Il estime que toutes les conditions étaient réunies pour qu'une lettre de rappel expédiée en son temps, ou une recherche, ne peuvent pas ne pas aboutir comme d'ailleurs cela a été le cas huit ans plus tard.

Le Trésorier général a alors, sur l'intervention du Médiateur en 1984, bien reconnu que " l'imposition en cause est bien atteinte par la prescription ", mais invoque une jurisprudence sur la prescription relative dont il soutient qu'elle n'aurait pu être remise en cause que dans le délai de deux mois ce qu'ignorait certainement ce contribuable

Médiateur a eu raison de saisir l'Administration centrale qui a répondu légitimement:

Il est certain qu'en la matière, le comptable a tiré des conséquences excessives d'une jurisprudence, au demeurant peu claire, du Conseil d'Etat.

et a accordé la suspension de toutes poursuites à l'encontre de M. C., tout en précisant l'ensemble des règles s'appliquant en la matière.

Cette affaire a par ailleurs suffisamment attiré l'attention du Ministre puisqu'il termine sa lettre en indiquant:

Ces dispositions ont été rappelées au Trésorier payeur général de... ainsi qu'à l'ensemble des trésoriers payeurs généraux du territoire.

En effet, il importe que les comptables du Trésor fassent diligence pour le recouvrement des sommes régulièrement dues, sinon il y aurait à la fois le risque d'encourager des contribuables de mauvaise foi, et le risque de faire supporter aux citoyens honnêtes des pénalités de retard et des frais de poursuites.

Espérons que ce rappel des règles sera rigoureusement observé.

Pour rectifier une faute administrative on poursuit une créance contestée et en tout cas prescrite
(dossier n°836764)



En juin 1961, M. C., avec d'autres personnes, constitue une société dans laquelle son apport consiste en un fonds de commerce de vins et spiritueux. L'acte précise bien qu'il reste personnellement propriétaire du stock.

Par erreur, le comptable, sans avoir lu les actes, considère le stock comme vendu à la société dès sa constitution, erreur que relève le commissaire aux comptes et qu'il fait rectifier sur le plan comptable.

En février 1964, l'Administration, sans tenir compte de la rectification, délivre un titre de perception, considérant que M. C. avait vendu le stock. La société fait opposition à ce titre.

Contestation et procédure devant le tribunal de grande Instance à l'initiative de M. C. En 1970, premier jugement désignant un expert et divers actes, jusqu'en janvier 1973 où M. C. réplique en demandant l'annulation du titre de perception émis par l'Administration.

Le 9 novembre 1978, le service demande au greffier " de supprimer cette affaire actuellement terminée "; ce qui est fait.

Par ailleurs, aucun acte interruptif n'est intervenu depuis l'ouverture du délai de prescription (10 ans) en février 1964 par l'émission du titre de perception.

La Cour des Comptes, lors d'une vérification du service comptable, a demandé des explications sur cette affaire et reproché aux comptables des impôts successifs de n'avoir pas poursuivi le recouvrement avant la prescription intervenue en février 1974.. Elle a mis en jeu leur responsabilité personnelle

C'est pour faire échec à cette responsabilité et malgré prescription, que le comptable public réclame en 1981 à M. C. somme, au surplus contestée sur le plan judiciaire et dont on

pouvait estimer légitimement que l'Administration avait accepté le caractère non fondé soulevé par M. C., surtout après le retrait de l'instance en 1978.

Devant cette demande de l'Administration qui persiste par un blocage des comptes bancaires, M. C. s'est adressé au Médiateur qui a exigé une réponse précise du service sur les deux points:

-Le retrait de l'affaire devant le tribunal équivalait bien à faire droit aux arguments de M. C.,

-Y avait-il bien au surplus prescription des sommes réclamées?

I1 a obtenu satisfaction puisque l'Administration a admis la " créance " en non-valeur mais n'a malheureusement pas reçu de réponse au fond aux questions posées.

En réalité, l'Administration ne pouvait que prendre acte de la situation et de ses décisions, antérieures dans la procédure, mais en toute hypothèse, le dégagement de la responsabilité personnelle du comptable ne pouvait être réglé par une tentative de recouvrer des impôts contestés dans les conditions que nous avons exposées et de toutes façons prescrits.

Recherchée pour les dettes communales prescrites de son mari qui a abandonné le domicile conjugal
(dossier n°843585)



En novembre 1979, Mme B. reçoit un commandement à payer à la perception une créance communale adressée au nom de M. ou Mme B., pour 1 165 F.

Elle répond pour préciser que sa situation ne lui permet pas de faire face à cette dette qui s'adresse en réalité à son mari (qui l'a abandonnée avec deux enfants depuis le ler mars 1978) et indique sa nouvelle adresse.

Pas de réponse du comptable du Trésor jusqu'en août 1984, quand elle reçoit à son nom et à sa nouvelle adresse un " dernier avis avant saisie ".

Prise de panique, elle verse un acompte du tiers et s'adresse au Médiateur pour obtenir une remise au moins partielle de la dette et demander que le mari soit poursuivi directement.

Au surplus, l'instruction du dossier fait apparaître que cette dette était en réalité prescrite, aucun acte de poursuite n'ayant été effectué depuis plus de quatre ans.

On ne pouvait reprocher à cette personne mal informée d'ignorer cette question, mais il est regrettable que le comptable du Trésor ait joué de cette ignorance pour dégager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

Le Trésorier payeur général a précisé que les époux B. avaient en réalité deux dettes:

- celle exposée ci-dessus, s'avérant en fait prescrite,

- les impôts sur le revenu de 1977, période de vie commune et pour lesquels divers actes de procédure de recouvrement ont été effectués auprès du mari interrompant la prescription, mais dont l'épouse n'a jamais été informée.

Il considérait par ailleurs que Mme B. ne contestait pas sa dette même sur les produits communaux. puisqu'elle avait même versé un premier acompte et qu'elle recevrait prochainement un avis relatif aux impôts sur le revenu pour lesquels elle reste solidairement redevable.

Il précisait cependant qu'elle pouvait présenter favorablement une demande de remise gracieuse pour la créance communale et faire jouer l'article du code général des impôts qui stipule que `" l'Administration peut décharger de leur responsabilité les personnes tenues au paiement d'impositions dues par des tiers ".

Mais Mme B. ne récupérera jamais les 365 F qui certes étaient dus à l'origine, mais qu'elle aurait pu ne pas payer, la somme étant prescrite. De tels cas sont malheureusement trop fréquents.

Par facilité, l'administration fiscale réclame au conjoint abandonné ou divorcé qui est resté à l'ancienne adresse, la totalité des impôts dus antérieurement par le couple sans trop rechercher celui (en général le mari) qui a quitté le département.

Même lorsque sa nouvelle résidence est connue. Même s'il a des ressources saisissables.

Une homonymie exceptionnelle et ses suites fâcheuses
(dossier n°850583)



Une fée malicieuse a fait naître le même jour, dans la même commune, Norbert C. et Claude C., porteurs du même nom patronymique. Leurs numéros de sécurité sociale ne diffèrent donc que par le dernier chiffre.

D'où des confusions et, en cascade, une série de mésaventures préjudiciables à l'honnête Norbert.

Car, - à l'image d'un mauvais roman – feuilleton - ces deux homonymes mènent des vies caricaturalement dissemblables.

L'exemplaire Norbert, ingénieur travaillant avec le Ministère de la Défense, n'a rien à se reprocher.

Le marginal Claude ne s'embarrasse pas de scrupules, et à maille à partir avec les organismes sociaux, le fisc et la Justice.

Or, afin de poursuivre Claude pour ses dettes fiscales, les services fiscaux interrogent la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la région parisienne. Celle-ci donne les coordonnées de Norbert C., le seul qu'elle connaisse, car Claude relève du régime des travailleurs non salariés et une saisie est faite sur les salaires de Norbert.

Cette confusion va avoir pour le malheureux Norbert des conséquences plus que fâcheuses. Claude émet des chèques sans provisions.

Norbert est interdit de chéquier par la Banque de France car l'identifiant de son fichier porte sur les cinq premières lettres du nom et les six premiers chiffres du numéro de sécurité sociale.

Claude commet un attentat à la pudeur et des escroqueries. Les gendarmes le recherchent. C'est Norbert qui se fait arrêter à chaque vérification d'identité (et son métier lui imposant de fréquents déplacements, ces " tracasseries " se multiplient).

Le Médiateur a dû intervenir, pour faire remettre en ordre les différents fichiers où figure Norbert, auprès des administrations concernées: Défense, Intérieur, Finances, Sécurité Sociale, Banque de France, qui ont, avec bonne grâce, débrouillé cet écheveau et mis fin à cet épisode rocambolesque style " Dr Jeckyll and Mr Hyde ".

Norbert a pu, enfin, retrouver une vie normale, et reprendre, chéquier en poche, ses déplacements routiers sans l'angoisse de voir poindre, à un carrefour, le képi d'un gendarme.

De tels cas sont rares, fort heureusement. Mais le principe général d'" identifiants " aussi fins que possible reste posé pour éviter que se reproduisent des situations semblables.

Un ping-pong administratif: le citoyen sert de balle
(dossier n°835243)



M. G. était employé par la S.N.C.F.- Algérie jusqu'à la date de son retour en Métropole, dans des conditions assez dramatiques à la fin du mois de juin 1962.

Il n'avait pas perçu de rémunération depuis le mois de mai, bien que continuant à assurer son service, pour cause de fermeture de la banque où était viré son traitement à la suite d'un hold-up au mois d'avril.

De plus, il n'a jamais perçu ses primes du premier semestre 1962.

Il a été embauché à nouveau par la S.N.C.F. en métropole à compter du 18 juillet 1962.

Après diverses correspondances et démarches toutes restées infructueuses, il se décide enfin en février 1978 à écrire directement au Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé des Rapatriés.

Et là, commence une course poursuite aux transferts de compétences.

Secrétaire d'Etat chargé des Rapatriés

Paris, le 8 février 1978.

Monsieur,

Vous avez bien voulu par lettre en date du 20 janvier 1978 me signaler à titre personnel votre problème de salaires et gratifications impayés..

Les indications que vous m'avez fournies ont retenu mon attention et m'ont paru de nature à mériter celle de M. le Ministre de l'Intérieur.

C'est pourquoi, je la lui transmets par ce même courrier en lui demandant de bien vouloir la faire étudier par ses services avec le souci de la voir bénéficier de l'aide que le Gouvernement entend réserver aux rapatriés.

Le Ministère de l'Intérieur à Monsieur G.


Paris, le 10 mars 1978.

Les recherches effectuées dans les archives de mes services n'ont pas permis de trouver trace d'un dossier à votre nom, et les éléments communiqués ne sont pas suffisants pour faire exactement le point sur la question.

Cependant, de ces éléments, il semble ressortir qu'un dossier de règlement de droits acquis en Algérie avant le 1er janvier 1963, aurait été constitué en 1965 auprès du " Service de Liquidation des Affaires Algérienne " pour une éventuelle application de la circulaire interministérielle C2-60 du 24 0ctobre 1964.

Ce Service ayant été rattaché par la suite à la Direction de la Comptabilité Publique du Ministère de l'Economie et des Finances, j'ai saisi ce département ministériel de votre cas.

Et voilà un troisième ministère saisi, mais ce n'est pas tout car, n'ayant toujours aucune réponse, M. G. écrit au nouveau Secrétaire d'Etat chargé des Rapatriés et reçoit la réponse d'attente.

le Secrétaire d'Etat chargé des Rapatriés

Paris, le 4 novembre 1981.

Cher Monsieur,

J'ai bien reçu votre lettre en date du 28 octobre 1981 et vous informe que j'ai transmis votre dossier au Ministère de l'Intérieur.

Le Ministère de l'Intérieur répond à son tour.

Ministère de l'Intérieur

Paris, le 19 novembre 1981.

Monsieur,

Monsieur le Secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre chargé des Rapatriés a transmis votre correspondance à Monsieur le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Un examen diligent de votre requête a été prescrit dont le résultat ne manquera pas de vous être communiqué.

Le Médiateur, saisi en 1984, demande au Ministre de l'Intérieur la suite réservée au dossier comme indiqué ci-dessus. La réponse arrive le 18 décembre 1984.

Le Ministre de l'Intérieur à Monsieur le Médiateur


Vous avez bien voulu appeler mon attention sur la réclamation de M. G., domicilié à S.

le vous retourne ci- joint les pièces que vous m'avez transmises, cette affaire relevant maintenant de la compétence du Secrétariat d'Etat chargé des Rapatriés.

Et pourtant il y a maintenant obligation pour une Administration saisie à tort de transmettre directement la requête au service compétent. Dans certains jeux cette situation s'appelle "retour à la case départ".

Et la demande de M. G. n'a toujours pas été étudiée quant au fond !

Le Médiateur devra-t-il aller jusqu'à la recommandation ?

L'apicultrice qui devient allergique aux piqûres d'abeilles
(dossier n°850165)



Pendant plus de trente ans, Mme V., qui exerce le métier d'apicultrice, subit comme on s'en doute l'assaut régulier et piquant de ses reines et de leurs troupes.

Brusquement, l'une d'elles ayant probablement découvert " une arme nouvelle " agresse Mme V., la pique de telle façon qu'il se produit chez Mme V. une réaction très violente avec un état de coma profond pendant plus de trois heures.

Il en est résulté l'apparition d'une allergie aux piqûres d'abeilles reconnue inguérissable par tous les médecins experts.

Elle s'adresse au Médiateur car cette maladie n'est pas officiellement reconnue parmi les maladies professionnelles. Elle s'était également adressée à la Caisse centrale des Mutuelles agricoles pour éventuellement bénéficier des avantages attachés aux accidents du travail et n'obtenait pas de réponse.

Le Médiateur a pu ainsi faire accélérer la procédure et obtenir une décision donnant satisfaction à Mme V.; la dernière piqûre qui a déclenché tout le processus médical a été assimilée à un accident du travail, la Caisse régionale d'Assurance Mutuelle agricole l'a admis dans " un esprit avant tout mutualiste qui est le sien ".

Une enquête mal faite et plus d'allocation logement
(dossier n°835570)



M. T. fils est propriétaire d'un terrain sur lequel il fait construire une maison d'une valeur de 300 000 F grâce à deux prêts: l'un de 150 000 F par la réalisation d'un plan d'épargne logement, l'autre de 150 000 F contracté par M. T. père à charge par son fils de lui rembourser 2 000 F par mois jusqu'à ce que le père ait remboursé lui-même le prêt qu'il contracte à cette occasion.

Comme le prévoit la législation, M. T. fils demande à sa caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'allocation logement et de la prime de déménagement.

Enquête de la Caisse qui traduit la situation ainsi

" L'opération réalisée n'est pas assimilable à la location attribution qui est conclue par contrat auprès d'une société coopérative H.L.M. et qui donne vocation à l'attribution en propriété du logement."

- M. T. fils qui n'est pas propriétaire au titre de la maison, ni titulaire des emprunts, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation logement en tant qu'accédant à la propriété.

- Il sera considéré comme locataire dans la mesure où la location qui a été passée entre parents est effective.

- A cet effet, il importe que M. T. père assimile les sommes versées par son Fils à des loyers, notamment en les déclarant comme tels au fisc (inclusion dans les revenus, imposition au droit de bail)."

On se demande comment la situation réelle a pu être traduite ainsi car Monsieur T. père, en effet, n'est pas propriétaire de la maison d'habitation construite sur le terrain de ses enfants qui en paient les impôts.

Il a remplacé les emprunteurs habituels pour cette construction, à charge pour ses enfants de rembourser 2 000 F par mois durant 15 ans.

Il ne s'agit donc nullement d'une location puisqu'ils sont propriétaires. De plus, Monsieur T. père ne peut déclarer cette maison qui ne lui appartient pas, ni payer des impôts sur des sommes qui correspondent à un remboursement d'emprunt et non à des loyers.

C'est dans ce sens bien entendu que le Médiateur a dû demander au directeur de la Caisse d'allocations familiales concernée de revoir sa position, ce qu'il a admis.

" Cependant, la Caisse Nationale des Allocations Familiales consultée nous a rappelé que la Circulaire Ministérielle n°110S.S. du 10 septembre 1962 dont les termes ont été repris par l'instruction générale du 10 février 1976 évoque la possibilité de retenir pour le calcul de l'allocation logement des prêts entre particuliers pourvu que les Caisses d'allocations familiales s'entourent de garanties sur la réalité et la destination de tels prêts."

" Estimant qu'en l'occurrence lesdites garanties sont apportées, nous procédons donc à la régularisation du dossier"

L'enquête effectuée au départ aurait pu tenir compte de cette circulaire et faire ainsi l'économie de ce litige.

Un conflit de compétences entre administrations: l'administré attend !
(dossier n°842254)



Le 7 juin 1979, Mme 0., ouvrière à la direction des Constructions et Armes navales de T. (D.C.A.N.), est victime d'un accident de la circulation à la sortie de son travail.

Le 8 février 1980, l'auteur de l'accident est reconnu entièrement responsable par le Tribunal de T.

Un jugement du 3 septembre 1981 dit que les conséquences de cet accident doivent être prises en charges par la D.C.A.N., compte tenu du statut particulier de Mme O. qui avait été, antérieurement à son accident, intégrée au statut des ouvriers de l'Etat.

Il convient de signaler à ce niveau de l'exposé que Mme O. est restée indisponible pendant plus de neuf mois, avec perte d'une partie de son salaire pendant six mois. A la suite du jugement du 8 février, un expert, nommé par le tribunal, a fixé le taux d'invalidité et déclaré l'état de Mme O. consolidé au 11 mars en présence de la Caisse primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.), et confirmé par le Médecin -Expert de la D.C.A.N.

La C.P.A.M. ayant avancé 8 803 F à Mme O., les a réclamés à la D.C.A.N. après un arrêt de la Cour d'Appel confirmant le jugement du 3 septembre 1981.

Il faut préciser que c'est la D.C.A.N. qui avait fait appel car elle estimait que l'accident devait rester à la charge de la C.P.A.M.

Voilà deux services publics qui se rejettent la charge de l'accident et le citoyen qui attend tant que cette querelle n'est pas vidée !

La D.C.A.N. forme un pourvoi contre l'arrêt de la Cour mais réclame immédiatement les 8 803 F à Mme O. Et bien que le pourvoi ne soit pas suspensif elle écrit :

"En effet, la Cour d 'Appel d'A., par jugement en date du 23 septembre 1983, a confirmé la décision rendue le 3 septembre 1981 par la Commission de Première Instance de Sécurité Sociale du V. à savoir que les conséquences de l'accident du trajet dont vous avez été victime le 7 juin 1979 doivent être prises en charge par la D.C.A.N.

L'arrêt de la Cour d'Appel étant revêtu de la formule exécutoire, la D.C.A.N. aurait dû exécuter l'arrêt attaqué; toutefois, le Ministère de la Défense (Direction des Personnels Civils) ayant formé un pourvoi en cassation nous a demandé d'en suspendre l'exécution.

De ce fait, je ne peux que vous demander de bien vouloir patienter en attendant l'issue de ce litige."

Sur intervention du Médiateur, le Ministère de la Défense s'est retranché derrière la responsabilité de la sécurité sociale:

"J'ai l'honneur de vous faire connaître que, pour l'exécution de l'arrêt sus - mentionné, la Direction des Constructions et Armes Navales de T. est déjà entrée en contact à deux reprises avec la Caisse Primaire Assurance Maladie du V., afin d'obtenir toutes les pièces du dossier qui fut établi en son temps par cet organisme.

En effet, les séquelles résultant de l'accident ayant été constatées par un médecin expert près le Tribunal de Police de T. en présence d'un médecin représentant la Caisse de Sécurité Sociale, celle-ci détient tous les renseignements qui sont nécessaires à l'évaluation de l'incapacité permanente partielle correspondant aux conséquences de l'accident du travail."

Enfin, la C.P.A.M. répond le 26 mars 1985:

"En réponse, nous vous informons que nous nous sommes mis en relation avec le Service du Contrôle Médical pour que les renseignements parviennent à la Direction des Constructions et Armes Navales de T. dans les meilleurs délais.

Nous avons par ailleurs fait parvenir à la D.C.A.N. la photocopie des certificats médicaux initial et final."

Plus de cinq ans:

Dans de tels cas, une avance ne peut-elle être faite à la victime?

Une réforme s'imposerait.

Conséquences d'une mauvaise signalisation routière
(dossier n°836866)



Le 23 juin 1983, un orage d'une violence inhabituelle inonde le passage souterrain de la ville de V., l'écoulement des eaux n'ayant pas fonctionné normalement.

Mme D. devait emprunter cette voie en voiture, et rien ne permettait de s'apercevoir du danger (éclairage défectueux) et rien non plus n'indiquait une possibilité de danger (panneaux de signalisation par exemple).

Malgré des efforts désespérés pour arrêter son véhicule, Mme D. s'est retrouvée immédiatement sous l'eau avec deux autres voitures devant elle. Elle a pu cependant se dégager personnellement, mais pas la voiture dont la réparation s'élève à 15 160 F.

Trois administrations se partagent la responsabilité de la construction défectueuse du tunnel: la direction départementale de l'Equipement, la mairie de V., 1'E.D.F. Par ailleurs, le tunnel est incorporé au domaine public départemental.

Le Médiateur est saisi à la fois par un parlementaire et par le Secrétaire d'Etat chargé de la prévention des catastrophes naturelles, en faveur de Mme D. I

Sans entrer dans le détail des conflits de compétence entre administrations, le Département a finalement pris en charge les réparations du véhicule de Mme D. après 2 ans.

Ce nouvel exemple prouve la nécessité de trouver une solution pour que les citoyens ne soient pas pénalisés par la recherche de responsabilités entre différents services publics.

La redevance de l'audiovisuel, une accumulation d'erreurs

Certes, il ne s'agit jamais de très grosses sommes, ni de problèmes de fond mais d'une accumulation d'erreurs, et d'une machine impossible à arrêter lorsque le démarreur est enclenché.

Sans parler du courrier demandant la rectification, qui reste sans réponse.

Dossier n°852543

M. Le B. possède un téléviseur en location depuis 1980 et change d'adresse pour raison professionnelle tous les deux ans. Il en avise le centre de la redevance, ce qui n'est pas contesté.

Mais en 1981, on lui ouvre un deuxième compte à la même adresse cette fois avec une erreur d'orthographe au nom de M. Le B.

A partir de là, double redevance annuelle- renvoi par M. Le B. de l'avis faisant double emploi.. non exploitation de ce courrier et la machine continue et les frais qui s'accumulent... pour arriver au transfert des deux comptes à la nouvelle adresse où pour tout arranger, on ouvre un troisième compte en guise de régularisation:

Que de complications à l'ère de la recherche des simplifications administratives !

Dossier n°845259

Le centre de la redevance ouvre un dossier au nom de M. H. et lui adresse un questionnaire pour vérifier certains renseignements. L'intéressé répond en rectifiant l'orthographe, s'agissant de M. M.. Aucun compte n'est tenu de cette rectification et les avis sont retournés par les P.T.T. jusqu'à ce qu'une enquête du centre rétablisse l'erreur... tout en laissant à la charge de M. M. les frais de lettres recommandées !

La lettre de réponse à l'intervention du Médiateur annonçant la régularisation des sommes contestées se termine ainsi:

Enfin, si M. M. reçoit des avis sous des références différentes de celles de son seul compte n•..., il lui appartiendra de me les retourner.

On ne désespère donc pas que l'erreur continue...

Dossier n°845110

Les homonymies sont aussi une belle pépinière d'erreurs.

Mme R., domiciliée dans les Bouches-du-Rhône, paie normalement sa redevance depuis 1974.

M. R. achète à Paris un téléviseur avec une adresse à Paris. Les avis d'échéance qui lui sont adressés revenant avec la mention " parti sans laisser d'adresse ", le centre de la redevance de Rennes, à la suite de son " enquête ", (probablement de la consultation d'un fichier central) notifie les sommes dues par M. R. à Paris à Mme R.

Toutes les lettres de Mme R. (la dernière du 4 septembre 1984) indiquant soit le paiement effectué par elle à Toulouse, soit qu'il s'agit d'une erreur, ne reçoivent aucune réponse directe, si ce n'est:

- un dernier avis avant poursuite le 20 octobre 1984,

- un commandement le 3 décembre 1984.

L'intervention du Médiateur est-elle vraiment indispensable pour qu'un courrier soit enfin pris en compte ?

Le service de la Redevance maîtrise-t-il bien son système informatique ?

Un syndic et l'A.S.S.E.D.I.C. mécontents d'un jugement décident de ne pas en tenir compte
(dossier n°843418)



Le Médiateur a été saisi par M. A. qui n'arrivait pas à obtenir l'exécution d'une décision de justice.

A la suite de son licenciement, M. A., qui bénéficiait d'un contrat de travail temporaire en cours, s'est adressé au Syndic désigné par le Tribunal de Commerce pour percevoir les sommes correspondant à son préavis et aux obligations stipulées au contrat.

Ne pouvant obtenir du Syndic les sommes qu'il estimait lui être dues. M. A. s'est adressé au Conseil de Prud'hommes compétent.

Celui-ci a dans une décision du 24 février 1984, en présence du Syndic, estimé que:

-le contrat liant M. A. à la société qui l'avait embauché était conforme à la législation en vigueur,

-que le Syndic ne contestait pas les sommes dues, et condamné le Syndic au paiement de dommages et intérêts et aux différentes sommes représentant le salaire dû, le préavis de 6 mois, les congés payés, soit au total près de 140 000 F, le tout sous astreinte de 1 000 F par jour de retard.

Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'appel, est donc devenu définitif, et un commandement à payer a été émis.

Le Syndic ne disposant pas des sommes suffisantes, a saisi les A.S.S.E.D.I.C. au titre du Fonds National de Garantie des salariés.

Le Syndic a résumé pour le Médiateur la situation de M. A. de la manière suivante:

" Les A.S.S.E.D.I.C. ont fait l'avance des fonds pour M. A., correspondant à son salaire, prime du 13e mois et congés payés, exception faite de l'indemnité de préavis de 84 672,70 F, cet organisme estimant que compte tenu du fait que M. A. possédait un contrat à durée déterminé, celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

Il en est de même pour la somme de 33 000 F, à titre de dommages et intérêts qui n'a pas été avancée par les A.S.S.E.D.I.C.

La situation active de ce dossier telle qu'elle existe à ce jour ne me permettra pas de rembourser la créance super privilégiée des A.S.S.E.D.I.C."

Le Médiateur ne pouvait accepter qu'une décision de justice soit contestée sous cette forme.

Outre qu'un contrat à durée déterminée d'une année ne comporte pas, en principe, de semblables dispositions, (six mois de préavis), on relève que les motifs invoqués pour refuser de prendre en compte ces indemnités aboutissent à la paralysie d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, puisqu'aucune des parties en cause n'a relevé appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de M.

Il est de la seule compétence des juridictions par le mécanisme des voies de recours, de remettre en cause ce qui a été décidé.

La réponse faite au Médiateur par l'A.S.S.E.D.I.C. concernée mérite d'être citée:

Vous estimez que la décision du Conseil des Prud'hommes de M. doit être exécutée par le F.N.G.S.

Le Conseil des Prud'hommes nous semble incompétent pour connaître les demandes des salariés en cas de procédure collective. Toutes les demandes des salariés doivent être adressées au Tribunal de Commerce.

Il a fallu lui rappeler que " seul le Conseil des Prud'hommes pouvait se déclarer incompétent " pour obtenir une réponse favorable. mais avec réserves 11

Le jugement du Conseil des Prud'hommes du 24 février qui a condamné Maître G. à verser à M. A. différentes sommes a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à l'instance. Nous n'avons donc pas à nous y soumettre et pourrions donc formuler tierce - opposition à ce jugement.

Néanmoins, nous avançons à M. A. les sommes dues au titre du préavis et ce sous toutes réserves.

Finalement M. A. a obtenu satisfaction..

Un permis de construire erroné et des voisins chatouilleux pour "leur soleil"
(dossier n°831318)



Lorsque l'on verra sur quelles surfaces porte le litige, on réalisera à quel point les querelles de voisinage n'autorisent aucune dérogation à la règle pour l'Administration.

Le 27 juillet 1982, M. et Mme M. souhaitant agrandir leur pavillon de 43 m2 d'emprise au sol, obtiennent un permis de construire pour une surface supplémentaire de 24,50 m2.

Les voisins, M. et Mme C., entament alors une série d'actions en justice:

- devant le Tribunal Administratif en vue de l'annulation du permis de construire;

- devant le Tribunal Administratif toujours en vue d'obtenir un sursis à exécution du permis de construire;

- devant le Tribunal de Grande Instance en procédure de référé pour qu'il soit ordonné une expertise afin de constater l'état des travaux et la conformité de la construction par rapport à la réglementation en vigueur, ainsi que l'incidence de la future construction sur l'enclavement et la vue dont ils disposent.

A la suite de l'ensemble des protestations de M. et Mme C., tant auprès de l'Administration que de la D.D.E., et des tentatives de conciliation infructueuses du Maire, celui-ci reçoit de la Direction départementale de l'Equipement le 11 février 1983 la lettre suivante:

Le Directeur départemental de l'Equipement à Monsieur le Maire de M.


En effet, l'emprise au sol du projet est d'environ 40 % alors que l'article U.C. 9 du Plan d'Occupation des Sols de votre commune limite cette emprise au sol à 30 %. Cet aspect a échappé à l'instructeur du permis de construire.

Je suis donc amené à proposer à M. le Préfet de retirer pour erreur matérielle le permis de construire accordé à M.. Je vous remercie de l'intervention que vous avez déjà faite pour faire interrompre les travaux et limiter ainsi les dommages subis par M. M.

La rédaction est admirable dans l'absence de motif ayant conduit à ce réexamen.

M. M. recevait alors lui-même la confirmation officielle du retrait du permis de construire comme s'il s'agissait d'une décision normale relevant d'une procédure habituelle !

Le Directeur départemental de l'Equipement à Monsieur M.


J'ai le regret de vous informer que l'examen du permis de construire n•.,. qui vous a été délivré le 27 juillet 1982 pour l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation a révélé qu'il n'avait pas été tenu compte, au moment de l'instruction, des dispositions de l'article U.C. 9 du règlement du plan d'occupation des sols du Groupement d'Urbanisme de F., approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1980. Cet article précise en effet que la surface d'emprise au sol des constructions est fixée à-30 % au maximum >> de la surface du terrain d'assiette.

Aucune dérogation en la matière n'étant possible, je ne puis que vous retirer le permis de construire qui vous a été délivré le 27 juillet 1982.

Veuillez agréer, Monsieur. l'expression de mes sentiments distingués.



A cette lettre est joint l'arrêté ci-dessous:

Arrêté :

vu................

Le préfet, Commissaire de la République du Département de L.

Arrête :

Article le 1ER - Le permis de construire n•. délivré à M. M. le 27 juillet 1982 pour 1'extension d'un bâtiment à usage d'habitation est retiré.

Article 2 - Les travaux devront être interrompus dès notification du présent arrêté et la remise en état des lieux effectuée.

Article 3 - Copie du présent arrêté sera publiée par voie d'affichage en Mairie pendant un délai de 2 mois.

A., le 9 mars 1983

Pour le Préfet et par délégation:

Le directeur départemental de l'équipement

Ce qui est paradoxal, c'est que le directeur départemental de l'Equipement dit qu'il va proposer au Préfet de retirer le permis de construire et qu'il signe lui-même l'arrêté de retrait par délégation du Préfet.

Le Médiateur, saisi le 26 mars 1983, est intervenu auprès du Préfet en vue de rechercher un règlement amiable. Cette démarche est restée vaine, bien que le directeur départemental de l'Equipement ait pourtant indiqué officieusement aux deux parties que toute solution, même formellement illégale, qui pourrait réunir leur accord, n'entraînerait pas d'opposition de l'administration.

Il fallait donc tirer les conséquences de l'erreur administrative et le Préfet, invité à la demande expresse du Médiateur à trouver une juste réparation de M. M., répondait le 26 janvier 1984.

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un accord amiable en vue de l'indemnisation de M. M. a été conclu entre les services de l'Equipement et l'intéressé le 28 septembre 1983.

C'est la raison pour laquelle, par lettre en date du 3 novembre 1983, M. le Directeur départemental de l'Equipement a demandé, sous mon couvert, à son Administration centrale de bien vouloir lui déléguer la somme de 39 900 F qui représente les frais engagés pour la construction et la démolition du bâtiment, objet du litige.

Mais toujours aucun début d'exécution jusqu'en octobre 1984, époque où il est décidé que l'indemnisation proposée est réduite.

Par courrier en date du 12 avril 1984, les services de la Mission du contentieux du Ministère de l'Urbanisme et du Logement ont informé le Directeur départemental de l'Equipement qu'ils lui attribuaient un crédit de 32 000 F pour ce dossier.

Des propositions qui avaient été faites ont été retranchés les frais de procédure et les dommages et intérêts correspondant à la somme de 8 290 F

Il a fallu que cette affaire soit portée à la connaissance du Ministre, par le Médiateur, pour que le 28 mars il reçoive la réponse suivante:

" Après examen de l'affaire, une nouvelle convention entre l'Etat et Monsieur M. a été établie retenant définitivement la somme de 39 000 F (au lieu de 32 000 F) comme montant de l'indemnisation à verser, telle qu'elle avait été proposée initialement par le Directeur départemental de l'Equipement avec l'accord de M. M

Cette nouvelle convention est actuellement soumise au visa du Contrôleur Financier. Dès que ce visa sera obtenu, l'engagement de la dépense interviendra et la convention sera adressée à Monsieur M. pour signature. Au retour de ce document, les services ministériels délégueront au Commissaire de la République le crédit de paiement correspondant"

En espérant que rien n'ait ralenti le déroulement de cette procédure finale encore longue

Une maison fantôme?
(dossier n°844653)



Mme V. achète un terrain en octobre 19 78 et obtient l'exonération des droits d'enregistrement sous réserve de l'engagement de construire pour occuper à titre d'habitation principale dans le délai de quatre ans.

Elle obtient un permis de construire, édifie sa maison, l'occupe à titre principal, est imposée depuis 1980 et paie effectivement: taxe d'habitation, taxes foncières, taxes d'équipement et d'espaces verts.

Mais le permis de construire est contesté par deux voisins depuis 1979:

- pour une insuffisance de 5 cm dans la distance qui les sépare d'un côté,

- pour un non respect du plan d'occupation des sols de l'autre côté.

Pour le premier, il a fini par accepter de ne plus s'opposer au permis de construire. Alors que le second persiste même si les arguments qu'il invoque, rejetés par le préfet, peuvent s'appliquer à son propre pavillon !

Un permis de construire rectificatif est délivré et les différents recours du voisin sont reçus par le Tribunal administratif et par le Conseil d'Etat qui annulent les deux permis de construire.

Il est évident que dans cette situation, Mme V. ne peut obtenir la délivrance du certificat de conformité qui est malheureusement le seul élément de justification prévu par la loi pour bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement lors de l'achat. Tout autre mode de preuve étant considéré comme irrecevable.

Ce qui n'empêche cependant pas de mettre en recouvrement les impôts locaux !

Mme V. s'est donc vu réclamer les droits d'enregistrement pour non respect de l'engagement de construire dans les quatre ans.

Quel illogisme !

Le Médiateur a attiré l'attention du Directeur des services fiscaux sur le déroulement tout à fait surréaliste de ce cas. Une maison qui n'existe pas pour certains impôts reste imposable pour d'autres.

Il a été entendu.

"Dans ces conditions, pour tenir compte du caractère particulier de cette affaire, j'ai décidé d'accorder à l'intéressée le maintien définitif des allégements fiscaux, dont elle avait bénéficié lors de l'acquisition"

Que de conséquences pour une erreur de 5 cm d'un côté et le caractère de demande abusive de l'autre.

Cette affaire est révélatrice de l'insuffisance de coordination et d'information entre différents services administratifs.

Une expropriation décidée, mais impossible à réaliser!
(dossier n°814922)



Les différentes tractations ou solutions envisageables de ce dossier durent depuis 1981.

M. et Mme R. ont acquis en 1980 un ancien relais de diligence et de la maison d'habitation attenante, le tout datant du XVIIe ou XVIIIe siècle.

L'ensemble est reconnu comme ayant un caractère architectural certain qui mérite d'être conservé; de plus, il se situe à 180 m de l'église, monument historique d'exception et classé, c'est-à-dire dans le périmètre de protection.

A l'issue de l'achat de cette maison, dont les clauses de vente faisaient apparaître une servitude d'alignement due à un projet de rectification de voierie, M. R. a consulté le service départemental de l'Architecture.

L'architecte des Bâtiments de France s'étant rendu sur place en mars 1981, et ayant observé les lieux, a indiqué à M. R. que, eu égard à la qualité de l'édifice et à sa situation, l'avis du service départemental de l'Architecture serait défavorable à une démolition, et il a donné un avis favorable à la réfection d'une partie de couverture en l'état. Par ailleurs, le service a invité M. R. à prendre l'avis du Conservateur régional des Monuments Historiques.

Le 4 novembre 1981, celui-ci faisait parvenir au directeur départemental de l'Equipement une lettre concluant à l'intérêt particulier de cette maison. Elle invitait le requérant à poursuivre la restauration de cet édifice.

En dépit de ces avis (informels), une procédure d'enquête d'utilité publique concernant l'aménagement de ce carrefour a été ouverte par arrêté du 1er février 1982.

Le bâtiment restait cependant frappé par une procédure d'expropriation et le Commissaire de la République a été invité par le Médiateur en présence de son Correspondant départemental à réunir les différentes parties concernées afin de répondre à deux questions essentielles:

1• l'expropriation de l'immeuble de M. R. est-elle vraiment indispensable ?

2• dans l'affirmative et compte tenu des observations formulées par le commissaire- enquêteur, peut-il être envisagé d'exproprier en totalité cet immeuble et d'allouer une indemnité équitable au requérant dès que possible en réparation du préjudice subi ?

La réponse est laissée à l'appréciation du lecteur.

La nécessité du réaménagement du carrefour est apparue indiscutable. Aucune des autres solutions envisagées ne s'est avérée réutilisable compte tenu des inconvénients qu'elle présentait.

Le service départemental d'Architecture a fait part de son opposition totale à tout rescindement de l'immeuble de M. R. qui détruirait le caractère architectural de l'ensemble. Quant à une démolition totale du bâtiment, le représentant du service départemental d'Architecture a indiqué qu'il ne pourrait qu'émettre un avis défavorable à une telle mesure compte tenu du fait que le site (abords de l'église classée de V.) en serait extrêmement affecté. Seule, donc, la Commission des Abords au niveau national pourrait éventuellement autoriser la démolition.

Compte tenu des éléments ci-dessus, et après une longue discussion, seule une solution suggérée par le représentant du service départemental d'Architecture est apparue de nature à pouvoir satisfaire les différents intérêts en présence.

D'un caractère assez original, cette formule consistait en la démolition du corps de bâtiment de gauche de l'immeuble et en sa reconstruction (en reproduisant la façade à l'identique) à droite du bâtiment conservé. Ainsi serait préservé l'aspect architectural de l'ensemble en même temps que serait dégagé l'emplacement nécessaire à l'aménagement du carrefour. Bien entendu, cette éventualité serait plus onéreuse que la démolition totale et il conviendrait donc que le propriétaire veuille bien participer financièrement à sa mise en oeuvre, s'agissant de la seule possibilité susceptible de lui donner satisfaction.

Original non !

M. R. acceptait, mais on lui proposait une indemnité de 46 000 F pour la partie expropriée et rien pour la reconstruction, le devis des travaux étant de 318 000 F.

D'autant que les services des Monuments Historiques maintiennent leur veto à toute démolition sans reconstitution comme suggéré.

Entre temps, la loi de décentralisation transférait au Président du Conseil général la gestion du domaine départemental.

Compte tenu de tous ces éléments et, en particulier, du coût et de l'interdiction de démolir de l'architecte des Bâtiments de France, le Maire et le Conseil général, devant une dépense de la commune ou du département hors de proportion avec l'intérêt d'un tel aménagement, décident, d'un commun accord, d'abandonner ce projet.

Finalement cette décision est intervenue en avril 1985

Nous ne saurons jamais si l'aménagement du carrefour était indispensable !

En attendant M. R. va pouvoir s'installer en restaurant cette vieille bâtisse, s'il en a encore les moyens.

Les options scolaires ne donnent pas droit aux transports scolaires
(dossier n°844506)



M. R. a choisi parmi les options permises par l'enseignement public, de faire étudier le grec à sa fille. Leur résidence fait que cette jeune fille dépend du secteur scolaire de M. et elle aurait donc dû être inscrite au C.E.S. de cette localité où il n'y a pas l'enseignement souhaité.

M. R. obtient une dérogation pour l'inscription dans un autre Lycée, éloigné du domicile.

Or, la subvention totale de transport a été refusée à M. R. par le Conseil général au motif que:

" la règle générale ne permet pas de dérogation de fréquentation du secteur scolaire normal pour le choix en classe de 4e d'une option facultative non enseignée dans le secteur"

Seule une subvention partielle avait finalement été octroyée par l'Inspecteur d'Académie.

Le Médiateur s'est justement inquiété de cette affaire qui fait apparaître que les familles des élèves choisissant l'option du grec sont financièrement pénalisées et il apparaissait que les modalités d'accès à l'apprentissage de cette langue étaient dissuasives.

Le nombre d'élèves intéressés étant déjà faible, le Médiateur a estimé qu'il était important de préserver et même d'encourager l'étude des langues dites " mortes " pour éviter ainsi un certain appauvrissement culturel.

C'est dans ce sens qu'à été saisi le Ministre de l'Education Nationale.

La réponse a été négative. En effet la décentralisation transférait aux collectivités locales l'organisation des transports scolaires.

" Conformément aux dispositions 1-2-2 de la circulaire interministérielle du 10 mai 1984 (publiée au J.O.N.C. du 20 mai 1984), ces collectivités peuvent fixer librement les règles d'organisation et de financement qui leur paraîtront répondre aux besoins constatés localement.

L'Etat, Sauf pour la Région d'Ile-de-France, ne dispose plus d'aucun moyen juridique ou financier d'action qui reviennent en totalité au Président du Conseil général.

Il revient donc au Médiateur, s'il l'estime possible, d'intervenir, suivant le cas, soit auprès du Président du Conseil général, soit auprès de l'autorité organisatrice de transports urbains."

Si l'on pouvait partager bien évidemment le point de vue exposé en ce qui concerne la compétence, il a paru cependant nécessaire de revenir sur cette affaire sous l'aspect qui concerne le service public de l'Education Nationale comme indiqué plus haut.

En effet, la réclamation de M. R. qui ne paraissait pas pouvoir déboucher au plan local vers une solution favorable, pose un problème de principe grave puisqu'il pénalise financièrement les élèves choisissant une option moins " demandée " mais " néanmoins proposée ".

Cette pénalisation financière conduit à opérer une discrimination sociale entre les parents pouvant assumer le paiement des transports scolaires et ceux qui ne le peuvent pas.

Ainsi, il a paru important au Médiateur que cette question soit évoquée au niveau ministériel; l'exigence d'un enseignement pluridisciplinaire reconnue et affirmée par le Ministre de l'Education Nationale ne paraît pas pouvoir se satisfaire des limitations qui sont indirectement imposées; il souhaitait ainsi que des directives soient adressées aux autorités décentralisées pour qu'aucune limitation en matière d'aides aux transports scolaires ne soit fonction des options d'enseignement choisies.

Malheureusement, la réponse a été négative:

" Par ailleurs, conformément à la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (articles 94 et 98), les collectivités locales décentralisées disposent librement des ressources assurant la compensation des charges transférées par l'Etat. C'est à elles que revient la charge de déterminer les modalités d'utilisation de ces ressources. Il est impossible à l'Etat désormais d'intervenir dans un domaine qui n'est plus de sa compétence; c'est ainsi que le Président de la République a souhaité, lors des voeux aux corps constitués, qu'une fois les compétences transférées aux collectivités locales, l'Etat renonce définitivement à ses prérogatives anciennes.

Le Médiateur attire l'attention des Conseils Régionaux et des Conseils généraux sur ce thème lié à l'avenir du niveau culturel des jeunes Français.

Peut-on penser que les dernières réformes pour réintroduire la valeur de l'enseignement des " humanités " et ne plus laisser la priorité à la sélection par les mathématiques puissent être bloquées par les nouvelles compétences qui résultent de la décentralisation ? Affaire à suivre !

Une concession à perpétuité mobile
(dossier n°836004)



M. S. avait déjà saisi le Médiateur pour évoquer la régularité de la procédure du projet d'aménagement d'une place publique sur l'emplacement de l'ancien cimetière de la ville de T. et se plaignait déjà des frais prévisibles qu'il aurait à supporter car sa famille y avait une concession perpétuelle.

Le Médiateur n'avait pas alors relevé de mauvais fonctionnement des services municipaux et ne pouvait donc accueillir favorablement la requête.

Mais en 1983, la fermeture définitive de l'ancien cimetière intervient et la mairie invite les familles désirant faire opérer le transfert des dépouilles vers le nouveau cimetière, à s'adresser au fossoyeur municipal qui a exigé le règlement de sa vacation.

Il paraissait bien que ces frais devaient être à la charge de la mairie qui estimait que la réglementation était ambiguë.

La direction générale des Collectivités locales trouvait l'interprétation des textes par le Maire trop restrictive.

" Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux éventuellement saisis de cette affaire, l'ensemble des opérations relatives à l'exhumation, au transport et à la réinhumation des restes mortels dans le nouveau cimetière, - opérations qui sont indissociables de la procédure d'ensemble de translation du cimetière, sont à la charge de la commune."

Le requérant entamait parallèlement une action devant le tribunal administratif.

Le Médiateur a proposé un règlement amiable qui a été accepté par tout le monde grâce à la compréhension du maire. On ne peut mieux résumer cette conclusion qu'en citant le dernier courrier du requérant.

En effet, le contentieux, commencé le 30/3/72, s'est réglé comme je le souhaitais depuis cette date, et suivant ce que vous aviez vous-même conseillé au Maire de T.

Cette " restitution" met donc fin à cette malencontreuse histoire, dont il est permis de s'étonner qu'elle ait duré si longtemps, pour se terminer si rapidement, après le retrait de ma plainte auprès du Tribunal administratif.

Et que tous reposent en paix !

Les biens "vacants" sont rarement sans maître
(dossier n°835105)



Lorsque le terrain de M. L. a fait l'objet le 28 février 1971 d'un arrêté préfectoral " envoyant l'Etat en possession de cette parcelle ", cet acte administratif comportait dans ses visas en particulier:

Vu l'attestation de M. le Maire de B. en date du 9 octobre 1970.

Il s'agissait d'un terrain reçu en héritage par M. L. en 1943 dans un département éloigné de son domicile et qu'il avait souhaité vendre en 1966 et pour cela avait alors entretenu une correspondance avec le Maire et avec le propriétaire du terrain voisin.

Ce projet n'ayant pas abouti, M. L. lors d'une visite sur les lieux en 1979 constate:

- que le terrain a été dévolu à l'Etat en 1971,

- qu'il a été vendu au voisin le 21 mai 1971,

- que ce dernier l'a recédé à une S.C.I. dès le 1er décembre 1971, un lotissement.

- qu'il a été depuis réuni avec d'autres terrains pour constituer

Quatre ans de correspondances diverses pour qu'enfin il soit reconnu que M. L. était réellement propriétaire.

L'attestation du Maire, sus- visée, laisse perplexe:

Le Maire de la Commune de B. certifie que la parcelle cadastrée sous le N° est un bien vacant, et sans maître, au titre des articles 539 et 713 du code civil ou de l'article ler de la loi du 8 août 1962.

Par ailleurs, si les taxes n'ont pas été payées, c'est non par défaillance du propriétaire, mais parce qu'elles n'ont pas été mises en recouvrement en raison de leur modicité.

L'intervention du Médiateur a permis d'obtenir l'indemnisation de M. L. sur la base du prix de vente du terrain en 1971 assorti du paiement des intérêts moratoires.

Il reste qu'une attestation faite à la légère est à l'origine de ce préjudice. Les Maires doivent refuser la facilité et respecter les droits des propriétaires même si leur résidence principale est loin de leur commune.

Pour accéder à un abri à poneys pourquoi pas une route nationale !
(dossier n°845190)



A la suite d'une demande de M. C. pour la construction d'un abri à poneys, il lui est délivré un certificat d'urbanisme " positif " le 7 janvier 1983 sous réserve:

Le terrain est desservi par les équipements suivants:

- La voirie est insuffisante, son aménagement est à la charge du pétitionnaire. Les travaux correspondants devront être réalisés lors du dépôt du permis de construire.

- Eau satisfaisante sur le terrain.

- Electricité satisfaisante sur le terrain.

Il convient de noter que le chemin qui mène à la propriété de M. C. est actuellement utilisé par les autres propriétaires des parcelles desservies par le même chemin et permet le passage régulier de voitures, tracteurs, troupeaux, etc.

M. C. exprimant sa surprise au Maire, est invité à déposer une demande de permis de construire qui devait " recevoir un avis favorable après intervention auprès de la direction de l'Equipement ".

Refus ou plutôt réserve insidieuse sur le permis de construire du 17 septembre 1984.

Arrêté Art. 1-Le permis de construire est accordé pour le projet décrit dans la demande su - visée et avec les surfaces figurant au cadre 2, sous les réserves suivantes:

- Il est pris note de l'engagement du pétitionnaire de prendre à sa charge les frais de mise en état du chemin rural desservant sa parcelle avant toute exécution des travaux.

- Le pétitionnaire devra se conformer au Règlement Sanitaire Départemental dont extrait ici - joint.

Bien sûr, M. C. n'avait pris aucun engagement:

Le Maire propose alors une solution pour faire participer un peu lourdement M. C. à la restauration du chemin !

Le Maire de M. à Monsieur C.

En réponse à votre lettre du 19.09.84 relative à votre participation dans la mise en état du chemin desservant votre parcelle, la commune se propose d'être maître - d'oeuvre avec votre participation de 1 500 F à verser à M. le Receveur Municipal de M. - Percepteur à T.

Si cette proposition ne vous convient pas, veuillez bien vous adresser à l'Equipement à R.

Recevez, Monsieur,

De toutes façons, M. C. n'avait pas le droit de refaire lui-même le chemin. Tout au plus, la commune pouvait lui demander une participation proportionnelle correspondant à la moitié de la longueur de sa parcelle bordant le chemin. Ce que M. C. était disposé à accepter.

Mais le nouveau permis de construire comporte les mêmes réserves.

On peut s'étonner de cet acharnement qui consiste à faire payer à un nouveau venu pour un abri à poneys de 3 m sur 6 m: la restauration d'un chemin qui continue d'être utilisé par d'autres voisins.

C'est à ce niveau que le Médiateur a fait remarquer au Commissaire de la République le côté abusif de la réserve du permis de construire.

La réponse a été heureusement rapide et satisfaisante.

Monsieur le Directeur Départemental de l'Equipement vient de me préciser que la réserve qui figure sur le permis de construire délivré le 17 septembre 1984, a été portée dans un souci de conciliation.

chemin rural desservant la parcelle de M C n'étant pas on état de viabilité et présentant le caractère d'un sentier, ce dossier devait normalement aboutir à une décision de refus.

Toutefois, M. le Maire. a émis un avis favorable à cette demande de permis de construire après avoir obtenu l'accord de M. C. de décharger la commune des frais de mise en état de la voie d'accès à sa parcelle.

Compte tenu de la destination du bâtiment projeté et des engagements pris par M. C. notamment de réaliser des travaux d'empierrement de la chaussée, j'ai décidé d'accorder l'autorisation sollicitée.

Mais le " souci de conciliation " du Directeur départemental de l'Equipement, s'il était réel, aurait dû être expliqué au requérant sans l'obliger à faire intervenir le Médiateur !

Un Maire préfère la procédure judiciaire à une solution amiable
(dossier n°841391)



M. R. a fait appel au Médiateur en mars 1984, au nom des 42 copropriétaires d'une résidence située sur la Commune de C.

Les pelouses et jardins de la résidence sont arrosés par un réseau d'eau autonome, avec un compteur séparé, et sur lequel seul cet arrosage est branché.

Malgré cette installation particulière, la compagnie des eaux majore le prix du mètre cube consommé de la taxe d'assainissement (34,3 % de la facture). A la demande d'exonération de cette taxe qui lui avait été présentée par M. R., la compagnie estime que la question relève de la décision du Maire. Celui-ci avait répondu le 13 janvier 1984 par un rejet basé sur le texte du décret applicable en la matière. Le Maire en effet ne prend pas en compte la circulaire d'application fort claire cependant.

Le Médiateur a demandé dans un premier temps l'avis du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation qui, lui aussi, a estimé que le Maire n'était pas fondé à refuser l'exonération sollicitée.

Le Médiateur a alors fait part au Maire de son appréciation de la situation, de son interprétation personnelle des textes applicables ainsi que de celle de l'Administration centrale.

Le Médiateur a également précisé qu'à son avis, il serait regrettable qu'une affaire de cet ordre nécessite une décision judiciaire.

Malgré ses efforts de persuasion, le Médiateur s'est heurté à un refus persistant du Maire d'aboutir à une solution amiable:

" La Commune de C. appliquera les textes tels que nous les interprétons."

Telle a été la réponse elliptique du Maire.

Cette obstruction ne laisse d'autre issue que le recours aux tribunaux.

Que de temps perdu ... Dommage !

Heureusement, il s'agit là d'un exemple unique.

Dans un certificat d'urbanisme, une imprécision, c'est une erreur
(dossier n°835622)



En novembre 1982, M. et Mme R-D achètent un terrain auquel est joint un certificat d'urbanisme délivré en juin 1980, qui comporte sans aucune équivoque en particulier les mentions suivantes:

Est utilisable pour l'opération ci après:

transformation d'un bâtiment agricole de 150 m2 devenu sans usage, en habitation, sur un lot de 1 600 m2.

Equipements publics- Electricité: OUI

Une première surprise intervient immédiatement lorsque, demandant à l'E.D.F. un compteur de chantier, celui-ci est posé à 250 m: coût 3 680 F! et une tarification au compteur provisoire à 98 cts du kWh contre 43 cts aux autres abonnés.

La demande de branchement définitif est faite en novembre 1981 à l'E.D.F. qui présente le devis d'extension du réseau à partir du ` dernier poteau qui existait alors, soit toujours à 250 m du terrain:

Coût: 17 000F soit 20 162 F T.T.C.

Il lui faudra donc payer 20 162 f r s. pour pouvoir bénéficier d'un service public: l'électricité qui était censée déjà exister en bordure du terrain, comme indiqué sur le certificat d'urbanisme.

Le service de l'équipement interrogé répond:

" Nous ne sommes pas responsables de ce qui est écrit sur un certificat d'urbanisme, il faut voir avec le Maire de la commune qui a rédigé le document."

Le Maire qui avait signé le certificat d'urbanisme estime:

" Le certificat d'urbanisme est sans importance, ce n'est pas une pièce officielle ! . Je ne suis pas responsable de ce qui est écrit sur ce papier."

On se demande qui est responsable de ce que contient un certificat d'urbanisme signé par Monsieur le Maire et accepté par l'Equipement !

En septembre 1982, M. R-D propose à l'E.D.F. d'utiliser le câble de chantier qui ne sert plus et surtout de revoir sa tarification.

Refus de l'E.D.F.

M. R-D propose de mettre le compteur définitif à la limite du réseau existant avec l'accord de son voisin.

Refus de l'E.D.F. le 13 octobre 1982.

Monsieur,

Pour faire suite à votre lettre du 23 écoulé, relative à l'affaire citée en objet, nous vous informons qu'il n'est pas possible d'accepter la pose d'un compteur définitif sur un support situé à 180 m environ de votre parcelle.

La norme UTE-NF C 14 100 d'octobre 1969 précise en effet que le branchement doit comporter outre la liaison au réseau:

- un coupe circuit principal individuel.

- un ou plusieurs compteurs.

- un appareil général de commande (disjoncteur).et impose que ces appareils soient placés à l'intérieur du bâtiment desservi par un branchement aérien.

Et l'E.D.F. continue à facturer au tarif fort compte tenu du caractère provisoire du câble initial !

C'est alors et après une vaine tentative de conciliation d'un parlementaire que le Médiateur est saisi en septembre 1983.

Le Commissaire de la République saisi adresse une réponse dont on appréciera la rédaction:

Monsieur le Médiateur,

J'ai examiné cette affaire avec la plus grande attention. Malheureusement, il ne me semble pas possible de donner satisfaction aux intéressés.

En effet, de l'enquête à laquelle j'ai fait procéder, il ressort que le certificat d'urbanisme, délivré le 11 juin 1980, mentionne l'électricité parmi les équipements publics. Il semble que le maire ait de bonne foi estimé que dans une zone rurale une distance de 170 mètres n'était pas anormale.

J'ajoute qu'il est pour le moins surprenant que les intéressés aient attendu plus d'un an, de juin 1980 à novembre 1981, pour se renseigner sur la nature de la desserte électrique. Cette absence de curiosité est d'autant plus étrange que, d'une part la rédaction d'un certificat d'urbanisme est vague et que, d'autre part, une ligne électrique aérienne est parfaitement visible.

Dans ces conditions, il convient que les intéressés régularisent leur situation à l'égard d'E.D.F.

Quant à la curiosité évoquée par le Commissaire de la République, elle n'aurait pu réduire les distances...

Il a fallu intervenir jusqu'au niveau du Ministre pour obtenir une décision en équité:

Le Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports Monsieur le Médiateur de la République


Le Médiateur estime que, si les requérants pouvaient constater d'eux-mêmes que leur terrain n'était pas desservi par le réseau électrique existant, le certificat d'urbanisme n'en demeure pas moins entaché d'une erreur. Il souhaite que ce litige puisse être réglé à l'amiable.

La solution intervenue dans cette affaire est conforme au souhait du Médiateur: une indemnisation de 5 500 F à titre de règlement amiable, représentant 50 % du montant des travaux d'extension du réseau électrique, a été octroyée à M. RD.

Le crédit correspondant a été délégué le 18 septembre 1984 au Commissaire de la République.

Voilà une juste réparation d'une situation digne de clochemerle !

Valeur vénale et montant réel d'une transaction immobilière
(dossier n°832528)



Certes, on comprend aisément que pour lutter contre la fraude fiscale et éviter les dissimulations de prix lors de transactions immobilières, la loi ait prévu que les droits d'enregistrement ou la taxe sur la valeur ajoutée soient assis sur la valeur vénale réelle reconnue d'un bien et non sur le montant effectif de la transaction. Mais cette loi doit s'appliquer avec discernement et éviter des situations telles que celle de M. R.

L'intéressé qui a cédé le 28 avril 1980 une maison d'habitation située sur la commune de M. au prix de 165 000F, a fait l'objet d'une procédure de redressement pour insuffisance d'évaluation du prix de vente de cet immeuble, dont la valeur vénale était estimée à 210 000F.

M. R. a contesté ce redressement au motif que:

- d'une part, le montant payé était effectivement de 165 000 F,

- d'autre part, il s'agissait d'une maison construite par l'intermédiaire du Crédit Immobilier pour le financement de laquelle il avait obtenu un prêt H.L.M.

La revente d'un immeuble construit dans ces conditions est soumis à un certain nombre de règles et d'autorisations qui ne peuvent être mieux illustrées que par les divers avis obligatoires:

- le Crédit Immobilier.

L'intervention du Crédit Immobilier se limite à contrôler que l'opération ne laisse pas au plus ou moins spéculatif.

vendeur un profit à caractère

Je vous rappelle que toute demande de cession est soumise au Comité départemental d'H.L.M. qui transmet son avis au Trésorier Payeur Général.

- l'avis du Comité départemental d'H.L.M.

La société de CRÉDIT IMMOBILIER de... présente une demande en vue de recueillir l'avis du Comité sur la cession amiable moyennant la somme de 165 OOO F, d'un logement type V édifié à M. par M. R. auquel un prêt " H.L.M. accession" a été consenti.

Le propriétaire changeant de lieu de travail et les conditions de vente respectant la réglementation H.L.M., le Comité émet un avis favorable à cette cession.

La vente est donc réalisée pour des raisons de force majeure et à un prix fixé par une " administration " et on peut s'étonner que la valeur vénale puisse être appréciée en dehors de toute référence aux dispositions particulières régissant les transactions de ces biens.

Malgré cela le service local, le directeur des services fiscaux ne parlent que de valeur vénale comparée à des immeubles similaires mais non soumis eux à la " réglementation H.L.M. " absurde ! ce qui devrait surtout peser pour la détermination de cette valeur vénale.

La commission départementale des Impôts saisie admet le prix de 190 000 F retenus par l'administration et met en recouvrement les droits correspondants !

Le Médiateur a dû attirer l'attention du Ministre sur l'iniquité d'une telle situation et satisfaction a été enfin obtenue.

Faisant valoir que le prix de 165 000 F mentionné dans l'acte a été fixé sur autorisation du Comité départemental d'H.L.M., vous souhaiteriez que votre correspondant puisse bénéficier d'une mesure de tempérament visant à le dispenser de ce rappel.

Après un nouvel examen du dossier, il a paru possible d'admettre que, compte tenu de cette procédure, le prix ainsi fixé constitue, au cas particulier, la valeur vénale réelle de l'immeuble cédé par M. R.

En conséquence, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée notifié à l'intéressé est abandonné. Un dégrèvement de 3 740 F en principal et de 1 547 F au titre des pénalités sera donc prochainement prononcé en sa faveur par le Directeur des Services Fiscaux.

Certaines charges de petites communes multipliées par 20 par la hausse de tarifs publics
(dossier n°852017)



Une commune de 390 habitants fait installer par les P.T.T. en février 1983, une liaison entre la Mairie et les armoires d'éclairage public du village, afin d'obtenir une télécommande de l'ensemble du réseau d'éclairage public.

Les travaux ont fait l'objet d'un contrat en date du 18 février 1983: le coût des travaux effectués par les P.T.T. est de 6 500 F et la redevance annuelle d'entretien de ce réseau de 453,60 F.

Le 15 octobre 1984, le chef de Centre P.T.T. de C. informe le maire d'une modification par décret, de la réglementation concernant ce type de liaison. La nouvelle redevance était portée à 8 730 F, soit 19,25 fois plus.

Une délibération du conseil municipal estimant qu'il pouvait y avoir dans ce cas interprétation erronée des textes, est adressée tant au Préfet qu'à la direction des P.T.T.

Les deux réponses sont des rejets et n'apportaient aucune solution au problème, car les 8 730 F qui sont réclamés tiennent déjà compte d'un tarif réduit de 50 %.

La direction des P.T.T. offrait de plus " à titre exceptionnel " à la commune la possibilité de construire à ses frais une liaison en dehors du service public !

Cette nouvelle liaison à créer entièrement (supports, lignes, etc.) peut être estimée à une centaine de milliers de francs. Une telle dépense ne pouvait en aucun cas être envisagée, d'autant que la commune avait déjà pris à son compte des frais d'installation de 6 500F début 83 (somme à laquelle il faut ajouter 3 712F pour les travaux réalisés par une entreprise privée).

Le système mis en place en février 83 donne complète satisfaction aux habitants du village sans entraîner aucune gêne ou frais particulier à l'administration des P.T.T.

Comment trouver une issue à cette situation car si le Maire n'accepte pas de payer 8 730 F de redevance annuelle au lieu de 453,60 F les P.T.T. supprimeront la liaison existante ?

Le Médiateur attend du Ministre des P.T.T. que des réglementations brusquement modifiées dans de telles propositions, soient appliquées avec discernement en tenant compte de leurs répercussions financières.

Deux situations identiques et deux solutions différentes !
(dossier n°852210)



Monsieur G. sollicite depuis de nombreuses années, auprès du Ministère de la Défense, l'attribution d'une rente pour accident du travail, à la suite de l'explosion d'une mine en 1958, accident ayant entraîné l'amputation partielle des membres inférieurs.

Il est atteint d'une incapacité professionnelle de 100 %.

Il se fonde sur une décision de la Cour d'Appel de Paris du le juin 1968 accordant le bénéfice d'une rente au Sieur A. blessé à ses côtés lors de la même explosion.

Traumatisé moralement et physiquement, analphabète de surcroît, l'intéressé s'est trouvé dans l'incapacité de se défendre valablement et d'introduire un recours en temps voulu devant le Tribunal de Paris.

Il s'ensuit qu'actuellement il ne percevrait depuis le 1er octobre 1967 qu'une modique allocation trimestrielle de l'ordre de 720,00 F de la part de l'Administration française et a reçu l'attribution d'une voiturette à traction manuelle en 1978, au titre de l'aide aux handicapés.

M. G. est ressortissant d'un pays qui était sous administration française au moment de l'accident; c'est là-bas que s'est produit ce drame. A ce moment-là, il était employé par le service du Génie qui dépendait alors de l'Administration militaire. Il réside toujours dans son pays d'origine.

M. G. a introduit en 1965 une instance devant le tribunal local, en vue d'obtenir du service du Génie local de cette époque une rente d'accidenté du travail pour des faits qui se sont produits au service du Génie avant l'avènement de l'indépendance de ce pays.

On ne sera pas surpris que cela n'ait abouti qu'à une ordonnance de non conciliation.

Il a par ailleurs reçu, au plan administratif, une recommandation explicite - très importante pour les intérêts du requérant - du Ministre de la Défense, l'invitant dès octobre 1978 à saisir la juridiction compétente (le Tribunal de Grande Instance de Paris) pour faire valoir ses droits et lui précisant que l'action sociale des armées serait susceptible de l'assister.

M. G. n'a pas donné suite à cette recommandation faute de comprendre cette procédure.

Certes, la position du Ministre de la Défense peut paraître ambiguë, car il est inadmissible, du simple point de vue de l'équité, de ne pas réserver à M. G. ce qui a été accordé par voie juridictionnelle à M. A. On conçoit que le citoyen moyen puisse s'émouvoir d'une telle différence de traitement.

Néanmoins, l'Administration est toujours fondée à rechercher par tout moyen la défense " des intérêts de l'Etat ", en ayant recours aux procédures juridiques classiques (forclusion par exemple), ce qui est le cas en l'occurrence.

Mais les véritables intérêts de l'Etat seraient-ils cette minuscule économie, ou plutôt la reconnaissance envers ceux qui l'ont servi loyalement ?

Le Médiateur a saisi le Ministre de la Défense qui a répondu:

" Dès lors que juridiquement le dossier n'est plus susceptible d’être accueilli par le tribunal compétent, une mesure de faveur risquerait d'achopper au niveau du visa du contrôle financier ne serait ce que parce qu'il ressort du dossier de M. G. que l'explosion de la mine dont il a été victime aurait eu lieu au moment où il tentait avec plusieurs autres ouvriers de forcer les volets d'une maison piégée."

Mais il agissait conformément aux ordres reçus.

Il est dommage que le Ministère de la Défense ait assimilé équité à faveur.

La délivrance du permis de construire, une appréciation arbitraire
(dossier n°844578)



M. G. a acquis un terrain sur la commune de A. en 1982. Il obtient alors un certificat d'urbanisme et un permis de construire sans aucune réserve. On peut même noter sur le certif1cat d'urbanisme délivré le 10 juillet 1982 à la rubrique "Equipements publics " la mention: " Desservi–capacité suffisante pour l'eau potable, l'assainissement, l'électricité et la voirie ".

Pour des raisons familiales qui lui sont propres, M. G. n'a pu donner suite à son projet et donc décidé de revendre son terrain. Il a trouvé un acquéreur et demandé un nouveau certificat d'urbanisme pour pouvoir procéder à la vente.

Or, le 9 juillet 1984, lui a été notifié un certificat d'urbanisme négatif, signé du même fonctionnaire qu'en 1982, faisant suite à un avis défavorable du Maire motivé par l'absence de desserte de certains réseaux, alors qu'entre 1982 et 1984, il n'y avait pas eu de modifications fondamentales du secteur justifiant une telle mesure de rejet.

Après diverses péripéties, M. G. a fait savoir que son acquéreur était d'accord pour prendre en charge les frais de réseaux et que, par sécurité, il demanderait au notaire de porter cette obligation dans le corps de l'acte de vente.

Malgré cela, les services de la direction départementale de l'Equipement ont refusé à leur tour la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif en invoquant les risques pris par la collectivité locale et ses services dans le cas où l'acquéreur ne procéderait pas aux travaux promis.

Le Médiateur saisi régulièrement par un Parlementaire en décembre 1984, mais déjà au courant de cette affaire par son correspondant départemental dès novembre, a prescrit à celui-ci une enquête locale plus approfondie, en même temps qu'il demandait au Préfet, Commissaire de la République, et au Maire leurs points de vue.

L'argumentation développée par les différents services aurait pu être retenue s'il s'agissait d'une première demande de certificat d'urbanisme mais pas dans le cas de M. G. qui avait déjà fait une première réponse favorable, ce qui l'a conduit à l'acquisition du terrain en cause. Par ailleurs, des dérogations sont prévues lorsque le Conseil Municipal le demande.

En tout état de cause, il s'agissait d'une affaire qui pouvait trouver une solution si elle était traitée d'urgence, car la publication du plan d'occupation des sols de la commune dans les prochains mois (qui devait classer le terrain inconstructible) aurait entraîné inévitablement le blocage de cette affaire ou à tout le moins l'aurait compliquée.

Mais brusquement les services de l'Equipement écrivent:

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'après nouvelle étude de cette affaire, il apparaît que le terrain de l'intéressé n'est pas desservi par les réseaux de viabilité ni par une voie normalement carrossable.

En conséquence, le certificat d'urbanisme négatif ne peut être que maintenu.

En application de ces lois une demande de permis de construire pour un terrain situé en dehors des parties actuellement urbanisées ne peut éventuellement recevoir une suite favorable que sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune.

A croire que les réseaux et voie qui existaient en 1982 avaient disparu.

Le Maire s'abrite derrière les services de l'Equipement pour justifier son refus.

Monsieur le Médiateur de la République,

D'autre part, le plan d'occupation des sols de la Commune est à l'étude et malgré l'avis de la Municipalité imposant à Monsieur G. les travaux de viabilité nécessaires avant le 30 avril 1985, la D.D.E. a donné un certificat d'urbanisme négatif.

Le Médiateur a donc dû demander au Commissaire de la République d'user de ses pouvoirs pour obtenir satisfaction:

Monsieur le Médiateur,

Le projet de M. G. s'inscrivant dans un secteur non encore urbanisé, la Direction Départementale de l'Equipement s'était vu obligée de refuser le certificat d'urbanisme.

Cependant, le requérant a pu produire une délibération du Conseil Municipal favorable à l'implantation de cette construction.

Par conséquent, tout obstacle se trouve, de ce fait, levé et M. G. recevra dans les meilleurs délais possibles le permis de construire qu'il a sollicité.

Voilà une saine décision d'équité.

Des travaux publics qui gênent entraînent indemnisation
(dossier n°830055)



Le Médiateur a été saisi en janvier 1983 de la réclamation de M. G., garagiste à L., qui a dû cesser une partie de son activité en raison des difficultés d'accès à son garage, lors des travaux de réfection de la route nationale au bord de laquelle se trouve son entreprise.

Ces travaux avaient nécessité la mise en place d'une déviation partielle.

Le montant du préjudice subi a été évalué par un grand cabinet d'expertise comptable à 87 000 F pour 1978, période correspondant aux travaux et qui ont été actualisés à 120 000 F en 1982.

A l'époque de fin de travaux, M. G. ayant sollicité une juste indemnisation du préjudice subi, s'est vu opposer un refus dont on appréciera la valeur.

La direction des Routes au Ministère des Transports en avril 1978 :

La station ni le garage n'ayant jamais été privés totalement d'accès, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière que la gêne que M. G. a subie n'excède pas les sujétions normales qui peuvent être imposées pour l'intérêt de la voie publique. (Voir par exemple: C.E. 29 mai 1974, Sieur Reybaz, . n°90043 et 90056).

La Direction départementale de l'Equipement en mai 1981.

De l'étude de votre dossier, il ressort donc bien que votre entreprise a normalement évolué pendant la période des travaux de la R.N. 160 et que la " gêne " dont vous faites état pour votre garage pendant une courte période en 1978 (trois mois d'hiver) et non ressentie par votre station-service, n'est justifiée que par des transferts de charges et de produits sur les années précédentes et suivante. Cette gêne s'est trouvée largement compensée par les aménagements routiers qui, sans aucun doute, ont favorisé votre installation

A partir de là, un certain nombre de questions devaient être posées.

1• Quelles ont été les conditions de réalisation des travaux de réfection de la R.N. 160 (importance et durée des travaux; incidence sur les activités et sur le chiffre d'affaires du garage de M. G.) ?

2• L'intéressé a-t-il réellement subi un préjudice direct, certain et matériel ?

3• Un accord amiable paraît-il susceptible d'être dégagé à propos de cette affaire ?

En fait, si l'accès du garage n'a effectivement jamais été totalement fermé, dans la pratique cet accès s'est trouvé inutilisable et plusieurs clients ont changé de garagiste pour cette seule raison.

Le Médiateur a dans ces conditions proposé au Ministre en septembre 1984:

Compte tenu de ces éléments de fait, je considère qu'il serait équitable d'indemniser le réclamant, étant précisé que pour parvenir à une juste appréciation du préjudice subi, le montant de celui-ci évalué en 1978 à 87 000 F pourrait être réactualisé à 100 000 F.

Il a reçu du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports une réponse très satisfaisante en novembre 1984.

"Après examen du dossier joint à la réclamation présentée par M. G., il apparaît que l'accès provisoire établi était effectivement très difficilement praticable. Dans ces conditions, un projet de décision d'ordonnancement des crédits nécessaires à l'indemnisation, soit 100 000 F, vient d'être soumis au visa de M. le Contrôleur financier du Ministère de l'Urbanisme, du Logement et des Transports."

Une mesure logique ne peut-elle être prise au niveau départemental ?
(dossier n°833499)



M. C. exploite un débit de boissons qu'il achète 5 000 F en 1953.

En 1974 déjà, il commence à avoir de graves troubles cardiaques qui aboutissent en 1976 à une importante opération à coeur ouvert, ce qui l'handicape sérieusement dans son métier et l'oblige en 1981 à la suite d'une rechute à cesser toute activité; il est même déclaré invalide à 100%.

Il installe son neveu comme gérant libre le 15 août 1981 dans l'espoir dans un premier temps de pouvoir reprendre son activité, puis, certain de devoir cesser sa profession, en attendant que ce neveu réunisse la somme nécessaire au rachat du fonds (215 000 F) et compte tenu de ses obligations à la fois fiscales et judiciaires. Rachat effectué le 15 octobre 1982.

L'intention spéculative est évidemment absente de tout cela mais cependant, l'inspecteur des impôts local considère que M. C. est loueur de fonds depuis 1981 et que de la vente du fonds en 1982, il se dégage une plus value à court terme !

Il faut préciser que le chiffre d'affaires inférieur aux limites du forfait rendrait M. C. non imposable s'il exerçait sa profession depuis plus de cinq ans. Mais l'Administration reste sur l'exercice de la profession de loueur de fonds.

Le Médiateur saisi s'est vu opposer un refus par la direction départementale et il a fallu que l'Administration centrale reconnaisse la logique de la situation.

Monsieur le Médiateur,

Toutefois, dans la mesure où ce mode d'exploitation n'avait manifestement pas pour objet la réalisation d'un chiffre d'affaires inférieur au seuil d'application du régime forfaitaire d'imposition, puisque l'intéressé n'a jamais dépassé cette limite, une suite favorable a été donnée à la demande de M. C. par décision du 23 mai 1984.

Il serait utile que des instructions soient données pour permettre aux services locaux un peu plus de tolérance dans leur application des textes.

Autant la rigueur s'impose envers les tricheurs et les organisateurs d'évasion fiscale, autant la compréhension doit prévaloir lorsqu'il s'agit de personnes de bonne foi dont le comportement est dicté par des motifs familiaux, sociaux ou dé santé.

Le ministre des P.T.T. prend en charge des erreurs du service
(dossier n°843715)



Dans le rapport précédent du Médiateur, avait été dénoncé parmi d'autres un cas de paiement par un guichet postal d'une lettre chèque volée, grâce à de fausses pièces d'identité.

Si ce cas avait fait l'objet de longues tracasseries, il faut reconnaître aujourd'hui que la position personnelle prise par le Ministre des P.T.T. a permis de résoudre rapidement d'autres cas semblables et de rétablir les victimes de ces vols dans leurs droits, s'agissant la plupart du temps de cas sociaux.

Certes, il est indispensable de redoubler de vigilance dans l'examen aux guichets des pièces d'identité et le public devra admettre qu'un contrôle plus contraignant est en fait destiné à le protéger.

Se repose ainsi le problème de la nature et de la qualité des pièces d'identité qui doivent être rendues , comme l'a suggéré le Médiateur dans une proposition de réforme.

Exporter notre " savoir-faire" est pénalisant au retour
(dossier n°841420)



M. V., Ingénieur et directeur des services techniques d'une ville de France, est mis en 1973 à la disposition du Ministère chargé de la Coopération et détaché dans un pays africain comme conseiller technique. A la fin de cette mission, il rentre en France et est remis à la disposition de la commune qui ne peut le réintégrer faute de disposer d'un poste vacant de son grade.

Le 13 janvier, le Maire de S. avise M.V. qu'il le considérait comme démissionnaire de son poste, au motif que celui-ci n'avait pas postulé formellement une mise en disponibilité sans traitement.

C'est bien ce qui est prévu dans le code des communes, qui a cependant été modifié théoriquement par la loi du 26 janvier 1984, mais dont les décrets d'application n'en ont toujours pas été publiés.

Depuis, M. V. s'est vu offrir un nouveau poste en détachement à l'étranger à compter du 10 juillet 1984 et, sur l'intervention du Médiateur, le Maire a reconsidéré sa position pour rétablir M. V. en disponibilité du 13 novembre 1983 au 10 juillet 1984.

Malheureusement sans solde l ce qui lui permettra quand même de solliciter soit une mutation dans une autre commune, soit de rentrer dès l'ouverture d'une vacance.

De telles situations n'encouragent pas la coopération technique qui joue pourtant un rôle important dans nos relations extérieures et nos échanges commerciaux.

Le propriétaire d'un fonds de commerce et les dettes fiscales du gérant libre
(dossier n°840460)



Un négociant en vins et spiritueux, M. C., est par ailleurs propriétaire d'un débit de boissons loué en gérance libre à Mme Q. depuis 1976 pour une durée du 9 ans. M. S., concubin de Mme Q. y installe peu de temps après et à l'insu des propriétaires, un commerce de vente et de location de jeux et musiques pour cafés et collectivités en association avec un de ses fournisseurs étrangers de réputation connue I

M. C. entend alors faire cesser cette activité non conforme aux objectifs du bail et pour cela fait procéder à une série d'actes.

- 2 mars 1978: signification à M. S. de cesser toute activité de jeux dans le café;

- 2 mars 1978: signification à Mme Q. de cesser une exploitation de restauration non prévue également, ainsi que les ventes et locations de jeux;

- Mme Q. et M. S., mariés entre temps, indiquent que leur commerce de jeux est situé à une autre adresse.

Cette réponse est très importante.

- le comportement public des époux S. devient particulièrement agressif, avec violences, coups de feu, blessés... et les règlements dus à M. C. sont faits par des chèques sans provisions.

- Le Procureur de la République donne l'autorisation de perquisitionner afin de contrôler l'existence ou non des appareils de jeux.

- L'huissier requis et la police refusent d'aider à appliquer l'autorisation du Procureur, les époux S. étant considérés comme " dangereux ".

- M. C. décède en 1981 et sa veuve souhaite reprendre la procédure de remise en ordre.

- Nouveau refus de l'huissier et de la Police.

- Prévoyant des difficultés à venir, Mme C. demande au percepteur si les époux S. ont réglé leurs dettes fiscales.

- Réponse: " Secret professionnel " !

- Septembre 1982 et janvier 1983, mise en cause de Mme C. par le même percepteur comme co-responsable de dettes fiscales de ses locataires- gérants pour 48 475 F et 39 307 F alors que le Trésor aurait pu saisir au moins avant les appareils de jeux.

- En janvier 1983, un syndic informe Mme C. de la cessation

de paiement des époux S. qu'il croyait propriétaires du fonds de commerce et de la licence ! mais constate une créance de Mme C pour des livraisons antérieures.

- Le 14 janvier 1984, le même percepteur toujours écrit à Mme C:

Objet: Mise en cause en qualité de propriétaire non exploitant de fonds de commerce.

Madame,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que Madame S locataire- gérant d'un fonds de commerce vous appartenant exploité à C., est personnellement et solidairement redevable à ma caisse d'une somme de 759 455 F correspondant aux impositions détaillées ci- dessous.

En votre qualité de propriétaire non exploitant, et en application de l'article 1684-3 du Code Général des Impôts, je vous prie de considérer la présente lettre recommandée comme mise en demeure d'avoir à régler à ma caisse la somme de 759 455 F, et ce dans un délai d'un mois.

Cette dette s'ajoute aux sommes de 48 475,55 F et de 39 307 F pour lesquelles vous avez été mise en cause par lettres recommandées des 17 septembre 1982 et 18 janvier 1983.

Je vous prie d'agréer, Madame,.

Mme C. en qualité de propriétaire non exploitant, est mise en cause pour une dette fiscale du mari de sa locataire, elle-même solidairement responsable et pour une activité illicite ne s'exerçant probablement pas à l'adresse du café et, ce, malgré toute les précautions prises !

Il a fallu attendre août 1985 pour que le Médiateur soit informé, à la suite de son intervention, par le Secrétaire d'Etat chargé du Budget, de la décharge de responsabilité accordée à Mme C.

Ce n'est que justice, mais l'attention des autorités est attirée sur la situation des co-responsables de dettes lorsque ceux-ci sont mis dans l'impossibilité du moindre contrôle de leurs locataires.

Il s'agit de cas où la décharge devrait peut-être être de droit.

Pour dépasser le coefficient d'occupation du sol:
payez une surtaxe !



Les deux dossiers qui vont être exposés démontrent que le régime actuel de taxe pour dépassement du C.O.S. conduit à des situations tout à fait injustes, qui permettent aux seules personnes fortunées d'enfreindre la législation en toute légalité.

I - Dossier n°822968



Après son rapatriement d'Algérie, M. G. achète un petit commerce avec logement attenant dans un vieil immeuble et à cette occasion transforme une des pièces habitables de 28 m2 en local commercial, évalué à 14 m2 au titre de la densité commerciale du C.O.S.

Sans évoquer ici une situation sociale, familiale et commerciale des plus dramatiques, on s'en tiendra à évoquer qu'à la suite de difficultés, M. G. doit cesser son commerce, et souhaite à 75 ans vivre avec un minimum de confort et rendre à son local commercial sa vocation initiale d'habitation.

C'est alors que, déposant une demande de permis de construire pour modifier l'aménagement intérieur, il reçoit un avis favorable, sous réserve du paiement de la somme de 9 800 F pour dépassement du Plafond de Densité Légale (P.L.D.).

Il n'y a pourtant aucune construction nouvelle ni aucune augmentation du volume construit.

Malgré toutes les démarches effectuées et les recherches de solution nous nous sommes heurtés à la rigueur de la législation.

Le Ministre de l'Urbanisme et du Logement ne retient que la rigueur des textes:

M. G. conteste le bien-fondé de la taxe de surdensité qui est réclamée pour la transformation de 28 m2 de local commercial en local d'habitation sans qu'il y ait eu pour autant augmentation du C.O.S. par rapport aux locaux existants. Il argue du fait que la nature des travaux effectués, outre le changement de destination du local, la modification de la façade de l'immeuble, ne justifiait pas la demande du permis de construire accordé le 29 avril 1981, fait générateur de la taxe réclamée.

Le plan d'occupation des sols de la ville, rendu public le 30 juin 1978, est applicable au permis de construire de M. G. et situe l'immeuble en zone U.B. dotée d'un C.O.S. de 1,5. Les surfaces affectées à ses activités en rez-de-chaussée sont comptées pour moitié pour l'application du C.O.S., avec possibilité de dépassement sous condition de versement de participation de surdensité.

Par ailleurs, la circulaire ministérielle n°80-129 du 24 septembre 1980 précise qu'une construction existante ne peut bénéficier de << droits acquis " lorsque le C.V.S. est différencié dans la zone selon la destination du bâtiment. La réglementation actuelle ne prévoit aucune possibilité de dégrèvement de cette taxe pour des motifs de cas social.

Il aurait mieux valu alors ne pas bénéficier de la réduction théorique de moitié de la surface commerciale qui d'ailleurs n'avait procuré à M. G. aucun avantage.

Et le Maire confirme:

Dans cette optique, il ne m'est pas possible et compte tenu du précédent que cela pourrait créer, de demander à mes services d'exonérer M. G. du paiement de la somme de 9 800 F.

M. G. va donc vivre inconfortablement en attendant d'avoir les moyens de consentir à ce sacrifice bien lourd pour sa très modeste situation.

II - Dossier n°843637



M. A. a obtenu, le 5 août 1977, un permis de construire une chaumière, maison d'habitation, d'une surface hors- oeuvre nette de 100 m2. Le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé le 17 février 1976, situe le terrain de M. A., d'une superficie totale de 5 010 m2, en zone 5 N.D. dotée d'un coefficient d'occupation des sols de 0,02 sans possibilité de dépassement.

Ce plan d'occupation des sols a été mis en révision, puis approuvé le 29 juin 1984. Les nouvelles dispositions de ce plan situent le terrain de M. A. en zone 1 N.D., affectée d'un nouveau coefficient d'occupation des sols de 0,005, mais autorisant le dépassement jusqu'à une surface hors- oeuvre nette maximale de 250 m2 sous réserve de participation en cas de dépassement de C.O.S., conformément à l'article L 332-1 du Code de l'Urbanisme.

Sur la base de ces nouvelles dispositions, M. A. a sollicité et obtenu, le 3 août 1984, un nouveau permis de construire pour l'aménagement des combles de sa construction portant création d'une surface nouvelle hors- oeuvre nette de 50 m2.

Là encore, il ne s'agit ni d'agrandir la surface au sol, ni d'augmenter le volume de la maison, mais d'un simple aménagement intérieur.

Le calcul de la surdensité a été effectué sur la base de 40F le mètre carré de terrain, valeur déclarée par M. A. lui-même lors du dépôt de sa demande d'autorisation de construire.

On arrive ainsi à la somme exhorbitante de 400 000 F, c'est-à-dire l'équivalent de la valeur de l'ensemble de la chaumière.

Les services fiscaux eux-mêmes ont estimé excessive cette exigence et ont procédé à une réévaluation de la valeur du terrain en la ramenant à 12 F le mètre carré, ce qui conduit à une taxe de 120 000 F.

C'est encore une somme disproportionnée pour l'aménagement de 50 m2 des combles d'une chaumière.

Le Ministère de l'Urbanisme reste inflexible.

En l'état actuel des positions prises, l'administration a fait le maximum pour obtenir un règlement en équité et l'intéressé doit soit accepter ce règlement, soit renoncer à son projet d'aménagement des combles de sa maison.

Le Médiateur étudie actuellement une proposition de réforme tendant à éviter ce genre de situation. On ne luttera pas contre le dépassement du P.L.D. de cette manière car les constructeurs disposant de gros moyens paieront et porteront de bien plus graves atteintes à l'environnement.

Les réglementations d'urbanisme changent, les litiges naissent
(dossier n°813920)



En matière d'équipement, d'urbanisme, de permis de construire, de révision des P.O.S., on a assisté dans les dernières années à une évolution de la législation et des règlements qui ont mis souvent des personnes de bonne foi, involontairement, en situation difficile, voire en infraction.

C'est ce cas particulier qui va être exposé ci-dessous, où une personne a acheté un terrain en vue de construire sous l'empire d'une réglementation et que ce même terrain s'avère inconstructible lorsqu'elle décide de le revendre pour des raisons bien involontaires.

L'origine de cette affaire étant assez ancienne et son déroulement complexe, il convient donc d'en retracer les grandes lignes avant de livrer les conclusions du Médiateur.

Le 25 mai 1977 et lé 6 avril 1978, deux certificats d'urbanisme positifs sont délivrés sur le terrain en cause à Madame P. sur la base des dispositions d'un plan directeur d'Urbanisme intercommunal qui classe le terrain en zone rurale R2 faiblement constructible.

Le plan directeur d'Urbanisme Intercommunal (P.D.U.I.) devient caduc le 1er juillet 1978 en application de la loi du 31 novembre 1976 modifiée, qui retient cette date comme limite extrême de la validité des P.D.I.J.I..

Le 23 octobre 1978, un permis de construire pour une habitation est délivré à Monsieur F, constructeur potentiel, qui a dû s'installer depuis à La Réunion. La durée de validité d'un permis de construire est alors fixée à un an.

Le terrain est vendu à Monsieur L qui obtient le transfert du permis de construire en cours à son nom.

Le 20 août 1979, Monsieur L. demande la prorogation de l'autorisation obtenue par Monsieur F.

Le 23 octobre 1979, le permis de construire expire et le 24 octobre 1980, le refus d'accorder la prorogation parvient au requérant.

Le 25 octobre 1979, Monsieur L démarre son chantier à cause d'un retard dû aux intempéries.

Le 31 octobre 1979, les services de l'Equipement viennent sur le terrain constater la péremption du permis de construction et l'insuffisance des travaux entrepris.

Le 23 mai 1980, Monsieur L dépose une demande de permis de construire.

Cette demande aboutit le 20 Octobre 1980 à une décision de refus fondée sur l'article R. II-14-1 du code de l'Urbanisme, disposition du règlement national d'urbanisme destinée à lutter contre le " mitage " (c'est-à-dire une trop grande parcellisation).

Parallèlement, la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols (P.O.S.) suit son cours pour aboutir à sa phase ultime, l'approbation le 11 mars 1983. Ce document classe le terrain de Monsieur L. en zone N.C. (secteur agricole inconstructible).

Cela signifie que le terrain de Monsieur L. est définitivement inconstructible, sauf à modifier le P.O.S. Cette éventualité apparaît assez improbable dans la mesure où ce document n'a qu'un an à peine et où le zonage; même défavorable à Monsieur L., paraît tout à fait compatible avec la partie d'urbanisation de la commune.

Dans le même temps, diverses autorités consultées sur le cas de Monsieur L. donnent un avis favorable à la délivrance d'un nouveau permis de construire.

Le 4 juin 1982, le Maire écrit au Directeur de l'Equipement qu'il est toujours favorable à l'octroi d'un permis de construire, pour tenir compte du fait que Monsieur L. a acheté un terrain avec une autorisation en cours de validité au prix du marché correspondant.

Le Préfet lui-même reconnaît que la situation n'est pas logique.

Je regrette pour ma part que l'application successive de règles d'urbanisme contradictoires ait conduit à une situation préjudiciable pour M L. La responsabilité de ce préjudice n'incombe pas à l'Administration et je ne puis déroger aux règles d'urbanisme actuellement applicables.

Le 2 février 1983, le Ministre de l'Urbanisme et du Logement écrit au Médiateur que le bon sens et l'équité commandent de délivrer une autorisation à l'intéressé pour les mêmes raisons que précédemment, mais que celle-ci serait passible d'annulation devant le tribunal administratif en raison des nouvelles dispositions applicables (P.O.S.).

Le Ministre indique par ailleurs:

M. L., dont la bonne foi ne semble pas pouvoir être mise en doute, a vraisemblablement été trompé par l'agent immobilier. Le terrain de 6 000 m2 environ est isolé, en bordure d'une route départementale. Il n'y a pas de réseau de distribution d'eau, mais l'alimentation en eau pourrait être obtenue avec un puits. Il faut noter que le terrain a été vendu comme terrain à bâtir au prix de 140000 F, semble-t-il. Bien que ne souhaitant pas créer un précédent dans une zone où la pression foncière est réelle à quelques kilomètres de la mer, la Direction départementale de l'Equipement pencherait pour une solution positive dans un but social, la situation de M. L. étant actuellement inextricable.

Cette volonté de délivrer un permis de construire en marge de la légalité participe sans doute d'un bon sentiment mais, d'une part n'a pas été suivie d'effet; d'autre part risquerait de plonger Monsieur L. dans des ennuis encore plus inextricables. En effet, une construction édifiée avec une autorisation déclarée irrégulière est passible de la démolition pure et simple.

En conséquence, il semblait que Monsieur L. devait abandonner tout projet de faire construire sur son terrain et qu'il essayait plutôt d'obtenir de la part de l'Etat un dédommagement pour les frais qu'il avait engagés (achat du terrain, frais d'architecte) au vu des premières décisions positives de l'Administration (certif1cats d'urbanisme des 25 mai 1977 et 6 avril 1978 et permis de construire du 23 octobre 1978).

Sans déceler de grave défaillance à la charge des services intéressés, le Médiateur fait observer toutefois qu'ils ont adopté une attitude qui aurait gagné à être plus ferme dès le début de l'affaire.

Il est à noter qu'entre la délivrance du certificat d'urbanisme et du permis de construire, le P.D.U.I. est frappé de caducité le ler juillet 1978 et que l'article R. II-14-I en vigueur le ler janvier 1978 trouve à s'appliquer immédiatement.

Par ailleurs, le projet de P.O.S. en cours d'élaboration classe le terrain en zone agricole N.C. inconstructible.

A partir de cette date les dispositions d'urbanisme évoluent inexorablement dans un sens défavorable à Monsieur L.

Il semble donc qu'il eût été plus judicieux d'invoquer les dispositions contraignantes dès mars ou octobre 1978 pour refuser les autorisations demandées, plutôt qu'attendre octobre 1980 à la faveur de la caducité d'un permis de construire invoquée dans des conditions très strictes.

Car, ignorant les subtilités de la succession dans le temps de deux réglementations d'urbanisme différentes, Monsieur L. a acheté son terrain entre temps par l'intermédiaire de personnes sans doute plus au courant que lui.

Il restait à Monsieur L. à formuler auprès du Commissaire de la République une requête préalable en indemnité, en chiffrant le plus exactement possible le préjudice subi.

Cette démarche a été appuyée par le Médiateur tant auprès du Commissaire de la République que du Ministre.

Malheureusement, le rejet est tombé en application stricte des textes et on ne peut que déplorer l'attitude intransigeante de l'Administration.

En tout état de cause, le cas de Monsieur L. n'est pas isolé et le Médiateur reçoit assez fréquemment des réclamations qui décrivent des situations analogues.

C'est pourquoi il a été amené en application de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973, à proposer au Ministre de l'Urbanisme, du Logement et des Transports une réforme instituant un droit de délaissement en faveur des propriétaires de terrains déclarés constructibles et devenus par la suite inconstructibles.

Malheureusement, cette réforme n'a pas encore abouti.

Les " Candidats libres" à des examens de l'Etat ne sont pas automatiquement assurés en cas d'occident
(dossier n°836639)



Une affaire qui a nécessité d'aller jusqu'à la procédure de recommandation.

L'attention du Médiateur a été attirée en décembre 1983 sur la situation dramatique d'un jeune lycéen, M. R., qui victime d'un accident de la circulation a été immobilisé pendant six mois et n'a pu ainsi passer les épreuves du brevet de technicien en agencement.

A force de volonté, de courage et de persévérance, il a par la suite préparé à nouveau seul ce diplôme et s'y est présenté en juin 1982 en " candidat libre ".

Au cours de ces épreuves, il est victime d'un accident grave puisqu'il perd l'usage total d'un oeil à la suite d'une blessure par un éclat de plexiglass lors de l'utilisation d'une machine.

Cet examen d'Etat avait lieu dans un établissement public et s'y présentaient également en même temps des élèves des établissements publics ou privés.

M. R. n'appartenait quant à lui à aucun lycée ni collège.

M. R. ne se trouve couvert par aucune assurance. Handicapé à vie il doit subir plusieurs opérations chirurgicales.

Tous les recours présentés au rectorat compétent ou au Ministère de l'Education Nationale par M. R. ont été rejetés, aucune responsabilité ou faute ne pouvant être invoquée. Cependant, il faut noter qu'aucune mention sur les risques d'accident lors de telles épreuves et sur la situation de non assuré des candidats libres ne figure sur le dossier d'inscription à l'examen.

Lorsque le Médiateur saisit pour la première fois le Ministre de l'Education Nationale, il se voit opposer un refus.

" La réparation forfaitaire de cet accident ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail. En effet, si la circulaire du 26 octobre 1960 a étendu l'application de la loi du 30 octobre 1946 sur les accidents du travail, aux accidents survenant à un candidat au cours d'examens publics de l'enseignement technique, elle a toutefois défini les limites de cette extension, en précisant, d'une part, que seule la réparation des accidents survenus aux candidats élèves d'un établissement de l'enseignement technique public demeure à la charge de l'Etat et, d'autre part, que les accidents des candidats élèves d'établissements d'enseignement techniques privés devaient être déclarés aux caisses de sécurité sociale."

" La victime n'avait pas la qualité d'élève d'un établissement de l'enseignement technique public ou privé, lors de la survenance de son accident, Celui-ci ne saurait donc être pris en charge par les services du Ministère de l'Education Nationale ou par une caisse de sécurité sociale à ce titre."

" Le Ministère de l'Education Nationale n'est pas redevable non plus d'une indemnité en raison, soit d'une faute, soit de la mauvaise organisation du service qui constituent les motifs retenus pour l'indemnisation par l'Etat des préjudices subis par les particuliers. En effet, l'accident se serait produit de façon fortuite, sans qu'une faute puisse être reprochée à l'Administration ou à un tiers par la victime qui, d'ailleurs, n'invoque pas une telle responsabilité. "

On ne peut contester cette argumentation mais elle est froide et inadaptée au cas particulier qui nous intéresse.

Cependant, le Ministre relève que l'information lors de l'inscription à l'examen est insuffisante puisqu'il ajoute:

" Actuellement, aucune loi ne rend la souscription d'une assurance obligatoire pour être candidat à un examen. Une telle exigence ne pouvait donc pas figurer sur la fiche d'inscription."

" Compte tenu des risques présentés par l'utilisation des machines par des candidats dont la formation et l'aptitude physique ne seraient pas vérifiées, des instructions complémentaires seront données aux services académiques chargés des examens de l'enseignement technique afin que cette vérification soit faite plus systématiquement."

" Il convient, en effet, de les amener à utiliser plus souvent les actions de formation continue prévues en leur faveur qui permettent d'assurer également la couverture, par la sécurité sociale, des risques d'accident pendant les examens."

" Ces instructions vont faire l'objet d'une circulaire ministérielle qui sera publiée très prochainement."

C'est ce qu'a relevé le Médiateur. En effet a été publiée le 23 mai 1984 la circulaire demandant aux Recteurs et aux Inspecteurs d'Académie d'appeler l'attention des candidats libres de tous âges, qui n'ont pas été préparés à l'examen par un organisme de formation continue, sur l'intérêt, pour eux, de souscrire un contrat d'assurance, en leur précisant que le fait de participer à un examen public de l'enseignement technique ne suffit pas à leur ouvrir droit au bénéfice de la législation sur les accidents du travail.

Le Médiateur devant ce refus persistant d'obtenir une décision en équité, a adressé le 28 novembre 1984 une recommandation.

"Or, l'examen qu'a passé Gilles R. était un examen officiel reconnu par l'Etat et se déroulant dans les locaux d'un établissement public.

Dans ces conditions, tout élève admis à concourir était en droit de se croire pris en charge par l'Education Nationale d'autant qu'à aucun moment il n'était fait mention sur les fiches d'inscription de la nécessité, pour les candidats libres, de contracter une assurance.

- Considérant que manifestement il y a eu carence d'information auprès des élèves concernés et que, de ce fait, l'administration a une part de responsabilité dans cette affaire;

- Considérant que la législation actuelle comporte des lacunes qui sont à l'origine d'une situation profondément inéquitable;

Je vous recommande, en conséquence, conformément à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 instituant ma fonction, de bien vouloir donner les instructions nécessaires à vos services pour qu'ils prennent en charge l'accident survenu à l'intéressé."

Le 21 mars 1985, il recevait du Ministre lui-même:

" J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'envisage la prise en charge de cet accident au titre des frais et réparations civiles de l'Etat."

" Dans cette perspective et afin de me mettre en mesure de soumettre utilement le règlement de cette affaire à l'avis du contrôleur financier près mon département, j'ai demandé, d'une part, à l'intéressé de m'adresser les éléments justificatifs de son préjudice, et d'autre part, au Recteur de l'académie de Lyon, de le faire examiner par un médecin assermenté de l'Administration.

Le 21 mai 1985, M. R. recevait une proposition d'indemnisation tout à fait raisonnable et qui n'était qu'une juste réparation équitable dans une affaire qui avait pour origine un défaut d'information du public.

Une querelle de famille; une prescription trentenaire et les conséquences fiscales
(dossier n°821971)



Ce n'est bien sûr pas fréquent d'avoir à connaître d'une affaire dont l'origine se situe en l'an. 1911.

Mlle T. rencontre à cette époque M. B. qui souhaite l'épouser. Refus des parents B. pour " cause de fortune ".

Concubinage en attendant la majorité du jeune homme et présentation aux parents des " sommations respectueuses ": procédure en cours avant 1914.

Mlle T. est enceinte, et accouche d'un garçon alors que M. B. est mobilisé. Les parents acceptent alors leur petit-fils et le présentent au village mais changent d'attitude au décès du fils à la guerre et signifient à Mlle T. de ne plus reparaître et de confier l'enfant à l'assistance publique.

Mlle T. prend un emploi d'ouvrière, met son enfant en nourrice, obtient un jugement de reconnaissance judiciaire posthume de paternité, signifié aux grands-parents, transcrit à l'état civil. Mais elle ignore qu'il existe à partir de 1917 une possibilité de légitimation ou de mariage posthume.

Les parents de M. B. perçoivent une pension d'ascendant, refusée par l'autorité militaire à Mlle T. et à son fils qui est cependant reconnu comme " pupille de la Nation " et est actuellement retraité de l'Education Nationale comme professeur technique après avoir été élevé par sa mère seule qui s'est placée comme domestique.

Il n'a jamais entendu parler, même par sa mère, de sa famille paternelle jusqu'en 1978 lorsqu'un généalogiste le retrouve pour l'informer que:

- des grands parents étaient décédés, lui en 1938 et elle en1945,

- seule la succession de la grand mère fait pour la première fois mention de son père " mort pour la France ",

- l'ensemble de la succession était alors revenue à son oncle dont il entend parler pour la première fois,

- celui-ci vient de mourir, célibataire et sans enfants,

- lui-même est en fait un enfant naturel et non légitime bien que tous les documents dont il a disposé jusqu'à présent l'ont toujours fait considérer comme légitime,

- en fait, les accès de successions antérieures en omettant son père d'une part et lui-même d'autre part, l'avaient en fait privé d'une partie de l'héritage de ses grands parents auquel il avait légitimement droit.

Il faut bien se rendre à l'évidence: les actes de notoriété avaient quelque chose de " pas tout à fait régulier ".

Mais nous sommes en 1978 et, bien qu'il retrouve cette succession, il se voit appliquer un taux de 55 % de droits de mutation sur la totalité de la succession entre oncle et neveu.

En réalité depuis 1975, la prescription avait rendu l'oncle définitivement propriétaire de l'ensemble des biens en cause et M. B. ne peut plus revendiquer son rétablissement dans la situation de représentation de son père.

Voilà les conséquences fiscales tout à fait légales d'un conflit de famille sordide qui révèle des complicités au moins par omissions lors des précédentes successions.

Le Médiateur a estimé équitable de faire une recommandation au Ministre des finances qui l'a accueillie favorablement.

Compte tenu du caractère particulier de cette affaire, sans précédent, pour laquelle une application stricte du droit fiscal conduit à une solution inéquitable et motif pris de votre recommandation fondée sur la loi du 3 janvier 1973, j'accepte à titre tout à fait exceptionnel, de réserver une suite favorable à la demande de M. B.

En conséquence, les droits correspondants à la part successorale qu'il aurait dû personnellement recevoir au décès de ses grand - parents feront l'objet, très prochainement, d'une restitution d'office.

Voilà une attitude que personne ne pourra critiquer et que seul le Ministre pouvait prendre.

Il n'est pas inutile d'observer que pendant la minorité de M. B. fils, papille de la Nation, l'Etat étant son " tuteur " avait à ce titre l'obligation de veiller à ses intérêts, ce qui parait pour le moins avoir été négligé. Cette tardive compensation lui était bien due.

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