Ce nouvel exemple prouve la nécessité de trouver une solution pour que les citoyens ne soient pas pénalisés par la recherche de responsabilités entre différents services publics.
La redevance de l'audiovisuel, une accumulation d'erreurs
Certes, il ne s'agit jamais de très grosses sommes, ni de problèmes de fond mais d'une accumulation d'erreurs, et d'une machine impossible à arrêter lorsque le démarreur est enclenché.
Sans parler du courrier demandant la rectification, qui reste sans réponse.
Dossier n°852543
M. Le B. possède un téléviseur en location depuis 1980 et change d'adresse pour raison professionnelle tous les deux ans. Il en avise le centre de la redevance, ce qui n'est pas contesté.
Mais en 1981, on lui ouvre un deuxième compte à la même adresse cette fois avec une erreur d'orthographe au nom de M. Le B.
A partir de là, double redevance annuelle- renvoi par M. Le B. de l'avis faisant double emploi.. non exploitation de ce courrier et la machine continue et les frais qui s'accumulent... pour arriver au transfert des deux comptes à la nouvelle adresse où pour tout arranger, on ouvre un troisième compte en guise de régularisation:
Que de complications à l'ère de la recherche des simplifications administratives !
Dossier n°845259
Le centre de la redevance ouvre un dossier au nom de M. H. et lui adresse un questionnaire pour vérifier certains renseignements. L'intéressé répond en rectifiant l'orthographe, s'agissant de M. M.. Aucun compte n'est tenu de cette rectification et les avis sont retournés par les P.T.T. jusqu'à ce qu'une enquête du centre rétablisse l'erreur... tout en laissant à la charge de M. M. les frais de lettres recommandées !
La lettre de réponse à l'intervention du Médiateur annonçant la régularisation des sommes contestées se termine ainsi:
Enfin, si M. M. reçoit des avis sous des références différentes de celles de son seul compte n•..., il lui appartiendra de me les retourner.
On ne désespère donc pas que l'erreur continue...
Dossier n°845110
Les homonymies sont aussi une belle pépinière d'erreurs.
Mme R., domiciliée dans les Bouches-du-Rhône, paie normalement sa redevance depuis 1974.
M. R. achète à Paris un téléviseur avec une adresse à Paris. Les avis d'échéance qui lui sont adressés revenant avec la mention " parti sans laisser d'adresse ", le centre de la redevance de Rennes, à la suite de son " enquête ", (probablement de la consultation d'un fichier central) notifie les sommes dues par M. R. à Paris à Mme R.
Toutes les lettres de Mme R. (la dernière du 4 septembre 1984) indiquant soit le paiement effectué par elle à Toulouse, soit qu'il s'agit d'une erreur, ne reçoivent aucune réponse directe, si ce n'est:
- un dernier avis avant poursuite le 20 octobre 1984,
- un commandement le 3 décembre 1984.
L'intervention du Médiateur est-elle vraiment indispensable pour qu'un courrier soit enfin pris en compte ?
Le service de la Redevance maîtrise-t-il bien son système informatique ?
Un syndic et l'A.S.S.E.D.I.C. mécontents d'un jugement décident de ne pas en tenir compte
(dossier n°843418)
Le Médiateur a été saisi par M. A. qui n'arrivait pas à obtenir l'exécution d'une décision de justice.
A la suite de son licenciement, M. A., qui bénéficiait d'un contrat de travail temporaire en cours, s'est adressé au Syndic désigné par le Tribunal de Commerce pour percevoir les sommes correspondant à son préavis et aux obligations stipulées au contrat.
Ne pouvant obtenir du Syndic les sommes qu'il estimait lui être dues. M. A. s'est adressé au Conseil de Prud'hommes compétent.
Celui-ci a dans une décision du 24 février 1984, en présence du Syndic, estimé que:
-le contrat liant M. A. à la société qui l'avait embauché était conforme à la législation en vigueur,
-que le Syndic ne contestait pas les sommes dues, et condamné le Syndic au paiement de dommages et intérêts et aux différentes sommes représentant le salaire dû, le préavis de 6 mois, les congés payés, soit au total près de 140 000 F, le tout sous astreinte de 1 000 F par jour de retard.
Ce jugement, qui n'a pas fait l'objet d'appel, est donc devenu définitif, et un commandement à payer a été émis.
Le Syndic ne disposant pas des sommes suffisantes, a saisi les A.S.S.E.D.I.C. au titre du Fonds National de Garantie des salariés.
Le Syndic a résumé pour le Médiateur la situation de M. A. de la manière suivante:
" Les A.S.S.E.D.I.C. ont fait l'avance des fonds pour M. A., correspondant à son salaire, prime du 13e mois et congés payés, exception faite de l'indemnité de préavis de 84 672,70 F, cet organisme estimant que compte tenu du fait que M. A. possédait un contrat à durée déterminé, celui-ci ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
Il en est de même pour la somme de 33 000 F, à titre de dommages et intérêts qui n'a pas été avancée par les A.S.S.E.D.I.C.
La situation active de ce dossier telle qu'elle existe à ce jour ne me permettra pas de rembourser la créance super privilégiée des A.S.S.E.D.I.C."
Le Médiateur ne pouvait accepter qu'une décision de justice soit contestée sous cette forme.
Outre qu'un contrat à durée déterminée d'une année ne comporte pas, en principe, de semblables dispositions, (six mois de préavis), on relève que les motifs invoqués pour refuser de prendre en compte ces indemnités aboutissent à la paralysie d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée, puisqu'aucune des parties en cause n'a relevé appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de M.
Il est de la seule compétence des juridictions par le mécanisme des voies de recours, de remettre en cause ce qui a été décidé.
La réponse faite au Médiateur par l'A.S.S.E.D.I.C. concernée mérite d'être citée:
Vous estimez que la décision du Conseil des Prud'hommes de M. doit être exécutée par le F.N.G.S.
Le Conseil des Prud'hommes nous semble incompétent pour connaître les demandes des salariés en cas de procédure collective. Toutes les demandes des salariés doivent être adressées au Tribunal de Commerce.
Il a fallu lui rappeler que " seul le Conseil des Prud'hommes pouvait se déclarer incompétent " pour obtenir une réponse favorable. mais avec réserves 11
Le jugement du Conseil des Prud'hommes du 24 février qui a condamné Maître G. à verser à M. A. différentes sommes a acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties à l'instance. Nous n'avons donc pas à nous y soumettre et pourrions donc formuler tierce - opposition à ce jugement.
Néanmoins, nous avançons à M. A. les sommes dues au titre du préavis et ce sous toutes réserves.
Finalement M. A. a obtenu satisfaction..
Un permis de construire erroné et des voisins chatouilleux pour "leur soleil"
(dossier n°831318)
Lorsque l'on verra sur quelles surfaces porte le litige, on réalisera à quel point les querelles de voisinage n'autorisent aucune dérogation à la règle pour l'Administration.
Le 27 juillet 1982, M. et Mme M. souhaitant agrandir leur pavillon de 43 m2 d'emprise au sol, obtiennent un permis de construire pour une surface supplémentaire de 24,50 m2.
Les voisins, M. et Mme C., entament alors une série d'actions en justice:
- devant le Tribunal Administratif en vue de l'annulation du permis de construire;
- devant le Tribunal Administratif toujours en vue d'obtenir un sursis à exécution du permis de construire;
- devant le Tribunal de Grande Instance en procédure de référé pour qu'il soit ordonné une expertise afin de constater l'état des travaux et la conformité de la construction par rapport à la réglementation en vigueur, ainsi que l'incidence de la future construction sur l'enclavement et la vue dont ils disposent.
A la suite de l'ensemble des protestations de M. et Mme C., tant auprès de l'Administration que de la D.D.E., et des tentatives de conciliation infructueuses du Maire, celui-ci reçoit de la Direction départementale de l'Equipement le 11 février 1983 la lettre suivante:
Le Directeur départemental de l'Equipement à Monsieur le Maire de M.
En effet, l'emprise au sol du projet est d'environ 40 % alors que l'article U.C. 9 du Plan d'Occupation des Sols de votre commune limite cette emprise au sol à 30 %. Cet aspect a échappé à l'instructeur du permis de construire.
Je suis donc amené à proposer à M. le Préfet de retirer pour erreur matérielle le permis de construire accordé à M.. Je vous remercie de l'intervention que vous avez déjà faite pour faire interrompre les travaux et limiter ainsi les dommages subis par M. M.
La rédaction est admirable dans l'absence de motif ayant conduit à ce réexamen.
M. M. recevait alors lui-même la confirmation officielle du retrait du permis de construire comme s'il s'agissait d'une décision normale relevant d'une procédure habituelle !
Le Directeur départemental de l'Equipement à Monsieur M.
J'ai le regret de vous informer que l'examen du permis de construire n•.,. qui vous a été délivré le 27 juillet 1982 pour l'extension d'un bâtiment à usage d'habitation a révélé qu'il n'avait pas été tenu compte, au moment de l'instruction, des dispositions de l'article U.C. 9 du règlement du plan d'occupation des sols du Groupement d'Urbanisme de F., approuvé par arrêté préfectoral en date du 16 septembre 1980. Cet article précise en effet que la surface d'emprise au sol des constructions est fixée à-30 % au maximum >> de la surface du terrain d'assiette.
Aucune dérogation en la matière n'étant possible, je ne puis que vous retirer le permis de construire qui vous a été délivré le 27 juillet 1982.
Veuillez agréer, Monsieur. l'expression de mes sentiments distingués.
A cette lettre est joint l'arrêté ci-dessous:
Arrêté :
vu................
Le préfet, Commissaire de la République du Département de L.
Arrête :
Article le 1ER - Le permis de construire n•. délivré à M. M. le 27 juillet 1982 pour 1'extension d'un bâtiment à usage d'habitation est retiré.
Article 2 - Les travaux devront être interrompus dès notification du présent arrêté et la remise en état des lieux effectuée.
Article 3 - Copie du présent arrêté sera publiée par voie d'affichage en Mairie pendant un délai de 2 mois.
A., le 9 mars 1983
Pour le Préfet et par délégation:
Le directeur départemental de l'équipement
Ce qui est paradoxal, c'est que le directeur départemental de l'Equipement dit qu'il va proposer au Préfet de retirer le permis de construire et qu'il signe lui-même l'arrêté de retrait par délégation du Préfet.
Le Médiateur, saisi le 26 mars 1983, est intervenu auprès du Préfet en vue de rechercher un règlement amiable. Cette démarche est restée vaine, bien que le directeur départemental de l'Equipement ait pourtant indiqué officieusement aux deux parties que toute solution, même formellement illégale, qui pourrait réunir leur accord, n'entraînerait pas d'opposition de l'administration.
Il fallait donc tirer les conséquences de l'erreur administrative et le Préfet, invité à la demande expresse du Médiateur à trouver une juste réparation de M. M., répondait le 26 janvier 1984.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'un accord amiable en vue de l'indemnisation de M. M. a été conclu entre les services de l'Equipement et l'intéressé le 28 septembre 1983.
C'est la raison pour laquelle, par lettre en date du 3 novembre 1983, M. le Directeur départemental de l'Equipement a demandé, sous mon couvert, à son Administration centrale de bien vouloir lui déléguer la somme de 39 900 F qui représente les frais engagés pour la construction et la démolition du bâtiment, objet du litige.
Mais toujours aucun début d'exécution jusqu'en octobre 1984, époque où il est décidé que l'indemnisation proposée est réduite.
Par courrier en date du 12 avril 1984, les services de la Mission du contentieux du Ministère de l'Urbanisme et du Logement ont informé le Directeur départemental de l'Equipement qu'ils lui attribuaient un crédit de 32 000 F pour ce dossier.
Des propositions qui avaient été faites ont été retranchés les frais de procédure et les dommages et intérêts correspondant à la somme de 8 290 F
Il a fallu que cette affaire soit portée à la connaissance du Ministre, par le Médiateur, pour que le 28 mars il reçoive la réponse suivante:
" Après examen de l'affaire, une nouvelle convention entre l'Etat et Monsieur M. a été établie retenant définitivement la somme de 39 000 F (au lieu de 32 000 F) comme montant de l'indemnisation à verser, telle qu'elle avait été proposée initialement par le Directeur départemental de l'Equipement avec l'accord de M. M
Cette nouvelle convention est actuellement soumise au visa du Contrôleur Financier. Dès que ce visa sera obtenu, l'engagement de la dépense interviendra et la convention sera adressée à Monsieur M. pour signature. Au retour de ce document, les services ministériels délégueront au Commissaire de la République le crédit de paiement correspondant"
En espérant que rien n'ait ralenti le déroulement de cette procédure finale encore longue
Une maison fantôme?
(dossier n°844653)
Mme V. achète un terrain en octobre 19 78 et obtient l'exonération des droits d'enregistrement sous réserve de l'engagement de construire pour occuper à titre d'habitation principale dans le délai de quatre ans.
Elle obtient un permis de construire, édifie sa maison, l'occupe à titre principal, est imposée depuis 1980 et paie effectivement: taxe d'habitation, taxes foncières, taxes d'équipement et d'espaces verts.
Mais le permis de construire est contesté par deux voisins depuis 1979:
- pour une insuffisance de 5 cm dans la distance qui les sépare d'un côté,
- pour un non respect du plan d'occupation des sols de l'autre côté.
Pour le premier, il a fini par accepter de ne plus s'opposer au permis de construire. Alors que le second persiste même si les arguments qu'il invoque, rejetés par le préfet, peuvent s'appliquer à son propre pavillon !
Un permis de construire rectificatif est délivré et les différents recours du voisin sont reçus par le Tribunal administratif et par le Conseil d'Etat qui annulent les deux permis de construire.
Il est évident que dans cette situation, Mme V. ne peut obtenir la délivrance du certificat de conformité qui est malheureusement le seul élément de justification prévu par la loi pour bénéficier de la réduction des droits d'enregistrement lors de l'achat. Tout autre mode de preuve étant considéré comme irrecevable.
Ce qui n'empêche cependant pas de mettre en recouvrement les impôts locaux !
Mme V. s'est donc vu réclamer les droits d'enregistrement pour non respect de l'engagement de construire dans les quatre ans.
Quel illogisme !
Le Médiateur a attiré l'attention du Directeur des services fiscaux sur le déroulement tout à fait surréaliste de ce cas. Une maison qui n'existe pas pour certains impôts reste imposable pour d'autres.
Il a été entendu.
"Dans ces conditions, pour tenir compte du caractère particulier de cette affaire, j'ai décidé d'accorder à l'intéressée le maintien définitif des allégements fiscaux, dont elle avait bénéficié lors de l'acquisition"
Que de conséquences pour une erreur de 5 cm d'un côté et le caractère de demande abusive de l'autre.
Cette affaire est révélatrice de l'insuffisance de coordination et d'information entre différents services administratifs.
Une expropriation décidée, mais impossible à réaliser!
(dossier n°814922)
Les différentes tractations ou solutions envisageables de ce dossier durent depuis 1981.
M. et Mme R. ont acquis en 1980 un ancien relais de diligence et de la maison d'habitation attenante, le tout datant du XVIIe ou XVIIIe siècle.
L'ensemble est reconnu comme ayant un caractère architectural certain qui mérite d'être conservé; de plus, il se situe à 180 m de l'église, monument historique d'exception et classé, c'est-à-dire dans le périmètre de protection.
A l'issue de l'achat de cette maison, dont les clauses de vente faisaient apparaître une servitude d'alignement due à un projet de rectification de voierie, M. R. a consulté le service départemental de l'Architecture.
L'architecte des Bâtiments de France s'étant rendu sur place en mars 1981, et ayant observé les lieux, a indiqué à M. R. que, eu égard à la qualité de l'édifice et à sa situation, l'avis du service départemental de l'Architecture serait défavorable à une démolition, et il a donné un avis favorable à la réfection d'une partie de couverture en l'état. Par ailleurs, le service a invité M. R. à prendre l'avis du Conservateur régional des Monuments Historiques.
Le 4 novembre 1981, celui-ci faisait parvenir au directeur départemental de l'Equipement une lettre concluant à l'intérêt particulier de cette maison. Elle invitait le requérant à poursuivre la restauration de cet édifice.
En dépit de ces avis (informels), une procédure d'enquête d'utilité publique concernant l'aménagement de ce carrefour a été ouverte par arrêté du 1er février 1982.
Le bâtiment restait cependant frappé par une procédure d'expropriation et le Commissaire de la République a été invité par le Médiateur en présence de son Correspondant départemental à réunir les différentes parties concernées afin de répondre à deux questions essentielles:
1• l'expropriation de l'immeuble de M. R. est-elle vraiment indispensable ?
2• dans l'affirmative et compte tenu des observations formulées par le commissaire- enquêteur, peut-il être envisagé d'exproprier en totalité cet immeuble et d'allouer une indemnité équitable au requérant dès que possible en réparation du préjudice subi ?
La réponse est laissée à l'appréciation du lecteur.
La nécessité du réaménagement du carrefour est apparue indiscutable. Aucune des autres solutions envisagées ne s'est avérée réutilisable compte tenu des inconvénients qu'elle présentait.
Le service départemental d'Architecture a fait part de son opposition totale à tout rescindement de l'immeuble de M. R. qui détruirait le caractère architectural de l'ensemble. Quant à une démolition totale du bâtiment, le représentant du service départemental d'Architecture a indiqué qu'il ne pourrait qu'émettre un avis défavorable à une telle mesure compte tenu du fait que le site (abords de l'église classée de V.) en serait extrêmement affecté. Seule, donc, la Commission des Abords au niveau national pourrait éventuellement autoriser la démolition.
Compte tenu des éléments ci-dessus, et après une longue discussion, seule une solution suggérée par le représentant du service départemental d'Architecture est apparue de nature à pouvoir satisfaire les différents intérêts en présence.
D'un caractère assez original, cette formule consistait en la démolition du corps de bâtiment de gauche de l'immeuble et en sa reconstruction (en reproduisant la façade à l'identique) à droite du bâtiment conservé. Ainsi serait préservé l'aspect architectural de l'ensemble en même temps que serait dégagé l'emplacement nécessaire à l'aménagement du carrefour. Bien entendu, cette éventualité serait plus onéreuse que la démolition totale et il conviendrait donc que le propriétaire veuille bien participer financièrement à sa mise en oeuvre, s'agissant de la seule possibilité susceptible de lui donner satisfaction.
Original non !
M. R. acceptait, mais on lui proposait une indemnité de 46 000 F pour la partie expropriée et rien pour la reconstruction, le devis des travaux étant de 318 000 F.
D'autant que les services des Monuments Historiques maintiennent leur veto à toute démolition sans reconstitution comme suggéré.
Entre temps, la loi de décentralisation transférait au Président du Conseil général la gestion du domaine départemental.
Compte tenu de tous ces éléments et, en particulier, du coût et de l'interdiction de démolir de l'architecte des Bâtiments de France, le Maire et le Conseil général, devant une dépense de la commune ou du département hors de proportion avec l'intérêt d'un tel aménagement, décident, d'un commun accord, d'abandonner ce projet.
Finalement cette décision est intervenue en avril 1985
Nous ne saurons jamais si l'aménagement du carrefour était indispensable !
En attendant M. R. va pouvoir s'installer en restaurant cette vieille bâtisse, s'il en a encore les moyens.
Les options scolaires ne donnent pas droit aux transports scolaires
(dossier n°844506)
M. R. a choisi parmi les options permises par l'enseignement public, de faire étudier le grec à sa fille. Leur résidence fait que cette jeune fille dépend du secteur scolaire de M. et elle aurait donc dû être inscrite au C.E.S. de cette localité où il n'y a pas l'enseignement souhaité.
M. R. obtient une dérogation pour l'inscription dans un autre Lycée, éloigné du domicile.
Or, la subvention totale de transport a été refusée à M. R. par le Conseil général au motif que:
" la règle générale ne permet pas de dérogation de fréquentation du secteur scolaire normal pour le choix en classe de 4e d'une option facultative non enseignée dans le secteur"
Seule une subvention partielle avait finalement été octroyée par l'Inspecteur d'Académie.
Le Médiateur s'est justement inquiété de cette affaire qui fait apparaître que les familles des élèves choisissant l'option du grec sont financièrement pénalisées et il apparaissait que les modalités d'accès à l'apprentissage de cette langue étaient dissuasives.
Le nombre d'élèves intéressés étant déjà faible, le Médiateur a estimé qu'il était important de préserver et même d'encourager l'étude des langues dites " mortes " pour éviter ainsi un certain appauvrissement culturel.
C'est dans ce sens qu'à été saisi le Ministre de l'Education Nationale.
La réponse a été négative. En effet la décentralisation transférait aux collectivités locales l'organisation des transports scolaires.
" Conformément aux dispositions 1-2-2 de la circulaire interministérielle du 10 mai 1984 (publiée au J.O.N.C. du 20 mai 1984), ces collectivités peuvent fixer librement les règles d'organisation et de financement qui leur paraîtront répondre aux besoins constatés localement.
L'Etat, Sauf pour la Région d'Ile-de-France, ne dispose plus d'aucun moyen juridique ou financier d'action qui reviennent en totalité au Président du Conseil général.
Il revient donc au Médiateur, s'il l'estime possible, d'intervenir, suivant le cas, soit auprès du Président du Conseil général, soit auprès de l'autorité organisatrice de transports urbains."
Si l'on pouvait partager bien évidemment le point de vue exposé en ce qui concerne la compétence, il a paru cependant nécessaire de revenir sur cette affaire sous l'aspect qui concerne le service public de l'Education Nationale comme indiqué plus haut.
En effet, la réclamation de M. R. qui ne paraissait pas pouvoir déboucher au plan local vers une solution favorable, pose un problème de principe grave puisqu'il pénalise financièrement les élèves choisissant une option moins " demandée " mais " néanmoins proposée ".
Cette pénalisation financière conduit à opérer une discrimination sociale entre les parents pouvant assumer le paiement des transports scolaires et ceux qui ne le peuvent pas.
Ainsi, il a paru important au Médiateur que cette question soit évoquée au niveau ministériel; l'exigence d'un enseignement pluridisciplinaire reconnue et affirmée par le Ministre de l'Education Nationale ne paraît pas pouvoir se satisfaire des limitations qui sont indirectement imposées; il souhaitait ainsi que des directives soient adressées aux autorités décentralisées pour qu'aucune limitation en matière d'aides aux transports scolaires ne soit fonction des options d'enseignement choisies.
Malheureusement, la réponse a été négative:
" Par ailleurs, conformément à la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 (articles 94 et 98), les collectivités locales décentralisées disposent librement des ressources assurant la compensation des charges transférées par l'Etat. C'est à elles que revient la charge de déterminer les modalités d'utilisation de ces ressources. Il est impossible à l'Etat désormais d'intervenir dans un domaine qui n'est plus de sa compétence; c'est ainsi que le Président de la République a souhaité, lors des voeux aux corps constitués, qu'une fois les compétences transférées aux collectivités locales, l'Etat renonce définitivement à ses prérogatives anciennes.
Le Médiateur attire l'attention des Conseils Régionaux et des Conseils généraux sur ce thème lié à l'avenir du niveau culturel des jeunes Français.