Année 1987

DES CAS ET DES PROPOSITIONS DE REFORME SIGNIFICATIFS



Les " histoires vraies " vécues éclairent le fonctionnement de l'Administration, les difficultés réelles rencontrées par les administrés, les efforts du Médiateur pour les atténuer. L'exposé de ces cas peut aussi servir aux responsables soucieux de la bonne marche de leurs services et aux agents attachés à bien faire.

Cette année, les cas qui ont donné lieu à des interventions individuelles et les affaires qui ont conduit à formuler des propositions de réforme seront traités sur le même plan.

Une première série d'affaires montrera le fonctionnement de la Médiature.

D'autres évoquent certains cas de maladministration et les moyens de les prévenir.

1. LE FONCTIONNEMENT DE LA MEDIATURE

Les cas et les propositions de réforme exposés ci-dessus illustrent :

- quelques règles de compétence exposées dans la première partie et la mise en oeuvre des pouvoirs " exceptionnels " du Médiateur: recommandation, injonction, convocation des fonctionnaires intéressés ;

- les méthodes du Médiateur, en particulier, la nature de ses interventions, la sélectivité de ses appréciations, les modes de collaborations avec l'Administration et les limites de ses pouvoirs ;

- les notions de "mauvais fonctionnement de service " ou d'"iniquité " qui justifient les interventions du Médiateur et les réponses apportées par l'Administration ;

- enfin, quelques exemples, parmi de nombreux autres, de réponses tout à fait satisfaisantes de la part des administrations.

A. LA COMPETENCE ET LES POUVOIRS DU MEDIATEUR

DES ADMINISTRES TENACES

Réclamation n°87-2780 et n°87-3218 transmises par M.Guy Drut, député de Seine-et-Marne.

Une commune organise deux circuits de transports scolaires pour les enfants fréquentant l'école primaire et reçoit en contrepartie des subventions de l'État.

Le commissaire de la République refuse de financer l'un des circuits qui dessert un lotissement, au motif que, par le plus court chemin, le lotissement est à moins de 3 kilomètres de l'école. Les habitants contestent cette argumentation, car le chemin en question est une sente qui traverse les bois. Il est, en fait, impraticable.

Le maire a sollicité l'intervention du Médiateur. Après examen de cette question avec l'un de mes consultants, j'ai décidé que la loi du 3 janvier 1973 ne me permettait pas En effet, celle-ci n'est pas un administré au sens de l'article 1er de la loi.

Mais les habitants de cette commune sont déterminés. Aussi, j'ai très rapidement reçu une autre réclamation d'un habitant se qualifiant " d'administré-contribuable " et justifiant, en cette qualité, d'un intérêt pour agir dès lors que le refus du préfet avait pour effet indirect d'aggraver les charges supportées par tous les contribuables.

d'intervenir dans un tel litige opposant l'État à la commune.

J'ai refusé d'entrer dans ce raisonnement en faisant remarquer que le citoyen qui m'avait saisi ne saurait être regardé comme un " administré " par rapport au préfet mais agissait en réalité pour le compte de la commune.

Je regrette d'avoir déçu les habitants de cette commune de Seine-et-Marne mais, désormais, la question est clairement tranchée : le Médiateur n'est pas compétent pour intervenir dans les litiges opposant une commune à l'État à propos d'une subvention.

LE CHAMP DES COMPETENCES DU MEDIATEUR EST LIMITE

Réclamation n°87-2917 transmise par M. Jean Rigal, député de l'Aveyron.

Dans le cadre de sa mission d'intérêt général, la Société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn (SAFALT) a acquis des terres dans une commune de l'Aveyron pour restructurer les exploitations agricoles.

M. A. qui exploite certaines de ces parcelles à titre de pacage naturel, " depuis des temps immémoriaux " précise-t-il, est candidat à l'achat de ces terres.

Il est très déçu que la SAFALT, lors des opérations de rétrocession, lui préfère d'autres agriculteurs. Il saisit le Médiateur.

J'ai dû décliner ma compétence car il s'agit d'un litige privé. En effet, le régime juridique des SAFER a fait l'objet d'une abondante jurisprudence du Tribunal des Conflits, du Conseil d'État et de la Cour de Cassation, et il est aujourd'hui bien établi que les actes de rétrocession de terres ont un caractère civil et relèvent du juge judiciaire.

Dans cette opération patrimoniale de droit privé, aucun acte de caractère administratif n'est en cause qui, dans les rapports entre un service public et un administré, s'appuierait sur des prérogatives de puissance publique exorbitantes du droit commun.

UNE SOLUTION AMIABLE QUI ABOUTIT A UN DESISTEMENT

Réclamation n°87-1232 transmise par M. Daniel Chevallier, député des Hautes-Alpes.

M. L., titulaire d'un B.A.F.D. (Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs), avait été nommé pour cinq ans à cette fonction. Il a saisi le Médiateur du litige qui l'oppose à l'administration de la jeunesse et des sports à propos du renouvellement de son autorisation d'exercer.

Cette administration lui a déjà consenti, à deux reprises, des dérogations et elle exige aujourd'hui que M. L. participe à une nouvelle session de formation-recyclage, laquelle doit compter, selon les textes, un minimum de 10 jours de stage continu. Or, M. L. n'a accompli qu'un stage de 6 jours.

Le Médiateur ayant interrogé l'administration concernée a appris que les services de la direction régionale de la jeunesse et des sports, en collaboration avec le centre de formation avaient proposé à M. L. de suivre une nouvelle session de 10 jours, le centre de formation acceptant de ne lui facturer que 4 jours (soit la différence entre ce second stage exigé et celui déjà effectué). Il a su, d'autre part, que M. L. avait déposé un recours devant le tribunal administratif afin de tenter d'obtenir l'annulation de la décision administrative refusant la validation de son diplôme.

Le souci de l'administration d'aboutir à une solution équitable ne lui paraissant pas douteux et la loi lui interdisant d'intervenir dans une procédure engagée devant une juridiction pour peser sur la décision des juges, le Médiateur ne pouvait dès lors que tenter de ramener le litige sur la voie d'un règlement amiable. En fin de compte, le Médiateur a convaincu M. L. de réexaminer les propositions de l'administration, de les accepter et d'adresser au tribunal une lettre de désistement.

UN DIALOGUE FRUCTUEUX POUR UNE SOLUTION DE COMPROMIS

Affaire N°85-3420 transmise par M. Noël Ravassard, député de l'Ain.

M. C. est président de l'Association familiale (A.F.C.V.) qui organise depuis de nombreuses années une colonie de vacances à Capbreton. Il est en conflit avec cette commune.

Le différend porte sur les bases retenues par la municipalité pour le calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

En effet, la convention de prestations de services passée entre le président de l'A.F.C.V. et la mairie prévoit une redevance forfaitaire par jour et par personne, l'effectif étant établi selon une déclaration des services de la jeunesse et des sports.

La mairie estime qu'il faut retenir les chiffres prévisionnels communiqués par l'A.F.C.V. à la direction de la jeunesse et des sports. Par contre, l'A.F.C.V., devant la chute constante des effectifs, demande que soient retenus les effectifs réels tels qu'ils sont déclarés trois jours après le début du séjour.

L'analyse du dossier a permis au Médiateur de constater que le texte de la convention ne permet pas de trancher clairement la question sur le plan du droit.

Mais en équité, il paraît paradoxal et injuste que l'A.F.C.V. paie des sommes qu'elle n'a pu récupérer auprès des vacanciers.

Au moment de la réception du dossier par le Médiateur, un accord a été dégagé pour l'année 1985 pour retenir les effectifs réels, mais il restait un contentieux pour les années 1982-1983-1984.

Le tribunal administratif a été saisi.

Le Médiateur propose un règlement du différend sur les mêmes bases que 1985 et la modification de la convention pour qu'elle soit claire. Après deux interventions, le cap des discussions de la proposition amiable du Médiateur a été franchi et en 1987, le maire a accepté entièrement les propositions du Médiateur et l'instance devant le tribunal administratif a été abandonnée.

UN CAS PARTICULIEREMENT RECOMMANDABLE

Réclamation n°87-1238 transmise par M. Jacques Moutet, sénateur des Pyrénées-Atlantiques.

L'article L. 418 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le ministre chargé des anciens combattants " notifie aux administrations qui ont signalé des vacances d'emploi, le nom des candidats classés appelés à combler ces vacances ".

Ces candidats doivent être " obligatoirement nommés aux emplois pour lesquels ils ont été désignés, dans les deux mois suivant la notification de leur désignation à l'administration concernée ".

Ayant subi avec succès, en 1983, un examen de vérification des aptitudes techniques spéciales, M. M. réunissait, depuis le Il septembre 1985, date de son inscription sur la liste de classement du secrétariat d'État aux anciens combattants, toutes les conditions pour être désigné à un emploi réservé, en qualité d'ouvrier d'atelier hautement qualifié.

La Société des autoroutes du sud de la France a fait connaître, le 22 décembre 1986, une vacance de poste à pourvoir impérativement le 1er février 1987.

La désignation de M. M. à l'emploi disponible de la Société des autoroutes du sud de la France a été faite par cet organisme le 20 janvier 1987. Mais le dossier de M. M. ne serait parvenu à l'entreprise que le 2 février suivant. Or, le poste avait été pourvu le Ier février et la candidature de M. M. fut écartée comme tardive.

M. M. a adressé au Médiateur une réclamation imputant l'échec de sa candidature à une carence des services administratifs.

En réponse à sa demande d'information, l'administration a invoqué comme excuse " le retard dans l'acheminement d'un courrier, tant dans les circuits postaux qu'administratifs, retard dont le bureau des emplois réservés ne saurait être tenu pour responsable ".

Il est exact, qu'à l'époque des faits, une grève sévissait dans les services postaux. Mais elle était de notoriété publique.

Dès lors, on peut déplorer l'empressement de la Société des autoroutes du sud de la France à pourvoir trop rapidement un poste destiné à un candidat aux emplois réservés.

Mais, dans de telles circonstances, il est néanmoins du devoir des administrations de s'efforcer d'assurer la continuité du service public. Dans le cas particulier, la désignation de M. M. aurait pu être portée à la connaissance de la société d'autoroute par téléphone, tout simplement, en attendant la transmission des pièces par voie postale !

Ce manque d'initiative, caractéristique d'un mauvais fonctionnement du service, a amené le Médiateur à recommander à l'administration concernée de prendre les mesures nécessaires pour que, d'une part, un nouvel emploi soit proposé à M. M. le plus rapidement possible et que, d'autre part, la répétition des faits dont M. M. a eu à souffrir soit évitée, en incitant les services chargés de la gestion des emplois réservés à mettre en oeuvre des actions plus dynamiques en faveur de la recherche d'emplois.

Affaire à suivre !

UNE RECOMMANDATION A EFFETS LIMITES

Réclamation n°83-1151 transmise par Mme Paulette Nevoux, député du Val-de-Marne.

Réclamation n°87-3401 transmise par Mme Catherine Trautmann député du Bas-Rhin.

L'affaire concernant M. G., ancien ouvrier de laboratoire d'un atelier de manométrie du ministère de la défense où il manipulait du mercure, a été déjà évoquée dans le rapport 1986 à une époque où elle n'était pas entièrement terminée.

Atteint de troubles neurologiques dus à une intoxication par ce métal, l'intéressé avait demandé à être mis à la retraite pour invalidité provoquée par une maladie professionnelle.

J'avais, pour ma part, de sérieuses raisons de penser que le dossier de M. G. n'avait pas été traité équitablement et j'avais, après de nombreuses démarches, adressé directement au ministre de la défense une recommandation solennelle, comme l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 m'y autorisait.

Le ministre de la défense ayant accepté le principe d'une réparation du dommage subi par M. G., ses services ont octroyé à l'intéressé, " à titre gracieux et tout à fait exceptionnel ", un capital de 43 500 F correspondant au montant annuel de la pension d'invalidité dont l'intéressé avait bénéficié en 1980. Cette somme a été prélevée sur les fonds sociaux du ministère et directement mandatée à M. G.

Je n'ai pas manqué de remercier le ministre de sa décision bienveillante en son principe. Mais je ne peux m'empêcher d'être convaincu que le montant de l'indemnisation a été insuffisant pour réparer le dommage subi.

Il reste qu'il appartenait au ministre de la défense et à lui seul, en tenant compte des contraintes qui lui sont propres, de décider de la suite à donner à la recommandation du Médiateur. Le ministre est, en effet, seul responsable de l'utilisation des crédits qui lui sont ouverts pour ses oeuvres sociales et sur lesquels a été prélevée la somme allouée à M. G. Ayant obtenu de lui qu'il modifie la position totalement négative de ses services, je ne peux substituer mon propre pouvoir d'appréciation à celui de l'autorité compétente, même si le montant de la somme finalement allouée à l'intéressé ne correspond pas à ce qui m'eût paru équitable.

On mesure bien, par cet exemple, les limites des pouvoirs du Médiateur, dans un cas où il représentait le dernier recours pour le citoyen puisque dans cette affaire les voies de droit étaient fermées.

Le Médiateur est une autorité " morale " qui peut certes convaincre l'autorité administrative de se placer sur le terrain du bon sens et de l'équité, mais il ne peut se substituer à elle pour agir.

L'INJONCTION SUIVIE D'EFFET

Réclamation n°87-1510 transmise par M. Alain Chenard, député de la Loire-Atlantique.

M. B., masseur kinésithérapeute dans un hôpital, se plaignait des difficultés qu'il rencontrait auprès de son employeur pour obtenir l'exécution d'une décision que le Conseil d'État avait rendue en sa faveur.

En effet, dans un arrêt du 30 juin 1986, la Haute juridiction avait annulé un jugement en date du 13 octobre 1981 du tribunal administratif de Caen qui avait rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement avait relevé M. B. de ses fonctions du 17 au 31 octobre 1979.

En dépit de nombreuses démarches auprès de la direction de l'hôpital, l'intéressé n'avait jamais pu obtenir le rétablissement de ses droits tant du point de vue administratif que pécuniaire.

Devant l'apparente mauvaise volonté des services en cause, le Médiateur est intervenu en utilisant un des moyens que la loi du 3 janvier 1973 met à sa disposition, et qui lui permet en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée, ` d'enjoindre à l'organisme mis en cause de s'y conformer dans un certain délai.

Les services centraux du ministère des affaires sociales, après avoir contesté à tort la compétence du Médiateur en invoquant l'article 8 qui lui interdit d'intervenir dans les litiges entre les services publics et les agents, ont admis que la situation de M. B. devait être régularisée. En conséquence, ils ont compensé la perte de salaire subie par l'intéressé et l'ont rétabli dans ses fonctions pour la période concernée par le litige.

C'est dans le délai imparti par le Médiateur à l'inspection générale des affaires sociales que la situation a été réglée.

UNE INJONCTION CONTRE UN ABUS DE POSITION DOMINANTE

Réclamation n°85-5338 transmise par M. Le Gars, ancien député.

Cette affaire a été évoquée dans le rapport de 1986. Elle est relative à l'exécution des décisions des juridictions administratives ordonnant la création d'un chemin rural prévu au plan initial d'un remembrement mais non exécuté au cours des travaux.

Comme il a été dit dans le précédent rapport, la difficulté pour le Médiateur d'avoir une vue exacte de la situation au plan local, rendait délicate la mise en oeuvre de la procédure d'injonction. Le délégué départemental, lui-même, s'était limité à la reprise des arguments de l'administration sans donner des éléments d'appréciation véritablement indiscutables.

Diverses réunions des parties au plan local et des tentatives de conciliation ont eu lieu au cours de cette année. Le Médiateur s'est ainsi donné une période " d'observation " recevant d'une part les rapports qu'il demandait au préfet, et d'autre part, de longues lettres du réclamant lui-même, qui entendait faire valoir ses droits.

L'examen de ces deux sources d'information a convaincu le Médiateur, en août 1987, de l'utilité de mettre en oeuvre la procédure d'injonction pour obtenir du préfet qu'il fasse exécuter l'arrêt du Conseil d'État du 26 octobre 1984.Le 1er septembre 1987, le préfet informait qu'il déférait à l'injonction du Médiateur.

Cette affaire a prouvé qu'il était possible de surmonter de nombreuses difficultés techniques d'appréciation sur le plan local.

Le litige a reçu une solution satisfaisante bien que le délai de règlement ait été trop long (3 ans). Mais le litige durait depuis 9 ans lorsqu'il a été soumis au Médiateur.

DES EPEES DE DAMOCLES

Proposition de réforme STR 86-01.

Une proposition de réforme recueillait l'accord des administrations mais, cependant, ne parvenait pas à se concrétiser.

Il s'agissait en l'occurrence (cf. rapport 1986) d'apposer une mention sur la carte d'invalidité des handicapés mentaux ayant besoin d'une personne dans leurs déplacements ainsi que sur celle des sourds. Cette mention aurait permis aux intéressés d'être exonérés de la vignette automobile sans qu'ils aient à fournir chaque année un certificat médical.

Cette proposition ayant été présentée le 29 janvier 1986, il m'avait semblé raisonnable d'espérer que toutes les mesures seraient prises avant la mise en vente de la vignette le 1er novembre 1986.

Espoir déçu cependant, la coordination interministérielle ayant ses difficultés et ses limites. Pourtant je n'avais pas ménagé mes rappels.

Cette proposition a connu en 1987, l'issue heureuse que j'escomptais, après avoir dû surmonter de nouveaux obstacles.

Les nouvelles dispositions sont décrites dans une circulaire du ministre des affaires sociales et de l'emploi du Il septembre 1987. Elles ont pris effet à l'occasion de la mise en vente de la vignette automobile le 1er novembre dernier.

L'exonération de la vignette automobile est désormais accordée aux handicapés mentaux ayant besoin d'une personne dans leurs déplacements, ainsi qu'aux sourds, sans qu'ils aient à fournir chaque année un certificat médical.

Les intéressés doivent se présenter à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales munis de leur carte d'invalidité. Une mention est apposée sur celle-ci une fois pour toutes. La seule présentation de la carte annotée suffira dorénavant aux services fiscaux pour délivrer la vignette gratuite.

Pour atteindre cet objectif, j'ai cependant dû, au début du mois de septembre, faire savoir, en me référant aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1973, que j'envisageais d'organiser une réunion à laquelle auraient participé les représentants des ministres concernés qui, bénéficiant d'une délégation de signature réglementaire, auraient eu qualité pour signer les textes nécessaires à la mise en oeuvre de cette proposition.

La manifestation de cette intention a suffi pour débloquer cette affaire en quelques jours. C'est très bien ainsi.

UNE COLLECTIVITE LOCALE PEU SOUCIEUSE DE PAYER SES DETTES

Réclamation n°85-5958 transmise par M. Roland Huguet, député du Pas-de-Calais.

Mme D... exerçait les fonctions de secrétaire de mairie de la commune X... depuis le 1er janvier 1937. Ses services lui vaudront la médaille d'honneur départementale et communale.

Elle sera pourtant révoquée de ses fonctions à compter du 13 novembre 1973. Le litige sera porté devant le tribunal administratif, puis devant le Conseil d'État, lequel annulera, par décision du 23 décembre 1981, l'arrêté du maire au motif que les griefs invoqués n'étaient pas de nature à justifier une sanction disciplinaire ou reposaient sur des faits dont l'exactitude matérielle n'était pas établie.

Mme D... obtiendra par la suite un jugement du tribunal administratif, en date du 30 janvier 1986, condamnant la commune à lui verser une indemnité de 125 000 F en réparation du préjudice subi.

Plus d'une année plus tard, Mme D... n'avait toujours pas obtenu l'exécution dudit jugement.

Par ailleurs, la mairie de V... continuait à se soustraire à ses obligations en matière de versement de cotisations de retraite. Elle restait en effet redevable auprès de la Caisse régionale d'assurance maladie d'une somme de 5 777,60 F représentant le montant des cotisations dues pour la période du 1er avril 1954 au 31 décembre 1967 et qui lui avaient été remboursées par la Caisse des dépôts et consignations depuis le 13 juillet 1972.

Saisi du litige et conscient du grave préjudice causé à la requérante du fait de la négligence et de la mauvaise volonté des responsables municipaux, le Médiateur est intervenu auprès des services centraux afin d'obtenir de la Mairie de V... l'exécution des décisions de justice prononcées à son encontre et le règlement de l'arriéré de cotisations.

L'active coopération du ministère de l'intérieur permettra au Médiateur d'obtenir que justice soit enfin rendue à Mme D..., et lui évitera ainsi d'avoir à recourir à la procédure de " recommandation ".

DES MENACES POUR VAINCRE LE SECRET

Réclamation n°87-0061 transmise par M. Serge Charles, député du Nord.

A la suite d'une vérification de comptabilité d'une société dont il est actionnaire, M. W. a fait l'objet d'un redressement fiscal. Afin de connaître les motifs de ce redressement, M. W. a demandé à l'administration la communication de certaines pièces du dossier de vérification.

Cette demande a été rejetée par l'administration, malgré un avis favorable partiel de la Commission d'accès aux documents administratifs. M. W. a -alors déposé une requête devant le tribunal administratif de Paris qui a annulé la décision du directeur du service en cause de refuser de communiquer les documents demandés.

M. W. a appelé l'attention au ministre sur cette affaire pour obtenir l'exécution du jugement rendu. Une nouvelle décision de refus de l'Administration lui était alors notifiée en remplacement de celle qui avait été annulée par le tribunal.

L'intéressé a été dans l'obligation de porter l'affaire une seconde fois devant la juridiction administrative. Le tribunal a annulé la seconde décision de refus et a jugé que l'administration avait violé le principe de l'autorité de la chose jugée.

Je suis alors intervenu auprès de cette administration pour obtenir l'exécution du jugement en lui signalant que si elle entendait persister dans son refus, il lui appartenait d'user des procédures prévues par la loi, à savoir l'appel au Conseil d'État assorti d'une demande de sursis à exécution du jugement contesté.

Dans mon intervention, j'ai également souligné que les pouvoirs du Médiateur donnent à celui-ci la possibilité d'enjoindre à l'organisme mis en cause de se conformer à la décision de justice et, en cas d'inexécution, de rendre publique cette injonction. J'ajoutais qu'il peut également engager, en lieu et place de l'autorité compétente, une procédure disciplinaire contre tout agent responsable.

Mon intervention a permis à M. W. d'obtenir communication de plusieurs documents extraits du dossier fiscal de la société vérifiée. Les décisions de justice ont ainsi reçu un commencement d'exécution. Le litige qui subsiste pour les autres documents est d'ordre purement juridique et l'administration invoque des arguments très sérieux au soutien de sa position, notamment en invoquant le fait que la communication de certaines pièces serait de nature à violer le secret professionnel auquel elle est tenue. L'affaire a été portée devant le Conseil d'État.

Ainsi, l'intéressé a été mis en mesure de défendre ses droits et la procédure légale a été respectée.

B. LES METHODES DU MEDIATEUR

PATIENCE ET LONGUEUR DE TEMPS...

Réclamation n°83-3875 transmise par M. Robin, ancien député.

Mlle B., après avoir quitté son emploi dans un établissement d'enseignement privé, a exercé au cours de l'été 1982, les fonctions de directrice adjointe d'une colonie de vacances, créée par un syndicat intercommunal regroupant des petites communes d'Ile-de-France.

Au terme de cette activité, elle a demandé à bénéficier d'allocations pour perte d'emploi.

Le syndicat intercommunal lui a alors opposé un refus et a estimé qu'il n'avait pas à prendre en charge de telles allocations.

Mon prédécesseur était déjà intervenu en rappelant les dispositions du décret n°80-897 du 18 novembre 1980 alors en vigueur qui imposait à la collectivité publique - en l'espèce le syndicat verser des allocations pour perte d'emploi.

Ce n'est finalement qu'après de multiples interventions et rappels téléphoniques ou autres, que cette affaire a pu être réglée cinq ans après la première démarche de Mlle B.

Celle-ci a pu être indemnisée et sa situation se trouve désormais régularisée.

Pour aboutir à ce résultat que dictait l'équité, les Médiateurs successifs ont dû s'armer de patience et agir avec obstination pour surmonter la résistance de l'employeur qui, dans ces circonstances, caractérisait une mauvaise administration.

UNE INTERVENTION D'URGENCE

Réclamation n°87-1924 transmise par M. Jean-Louis Masson, député de la Moselle.

M. X., restaurateur, jugeait exagérées les impositions sur le revenu mises à sa charge à la suite d'un contrôle fiscal par voie de rectification d'office.

Ne pouvant acquitter les sommes réclamées, il fait l'objet de poursuites engagées par le Trésor public, notamment d'une saisie qui pouvait être exécutée à compter du 25 juin 1987.

Il a demandé au Médiateur d'appuyer la requête qu'il avait présentée à l'administration pour obtenir un sursis de paiement et, en conséquence, éviter la saisie de ses biens.

Le dossier concernant cette demande d'intervention est parvenu à la Médiature le 19 juin 1987, à moins d'une semaine du début de la période d'exécution de la saisie. Le Médiateur était donc tenu d'agir très rapidement, ce qu'il a fait le 24 juin 1987 pour constater que le sursis de paiement avait été accordé par le service des impôts, mais que le comptable chargé du recouvrement n'en avait pas été informé.

Or, au cas particulier, cette situation provenait de la circonstance qu'un dégrèvement d'office portant sur les cotisations dues était en cours d'exécution, l'administration entendant substituer à la procédure d'imposition par voie de rectification d'office retenue initialement, celle moins rigoureuse résultant de la procédure contradictoire.

L'intervention du Médiateur a donc évité une vente sur saisie très probable au titre d'impositions qui ont été dégrevées en totalité dans un premier temps.

En l'espèce, le mauvais fonctionnement apparent du service (retard dans la décision à statuer sur le sursis de paiement) provient du souci de l'administration fiscale de tirer équitablement toutes les conséquences de la loi de finances pour 1987 modifiant le régime de la rectification d'office. En effet, pour les affaires en cours, l'administration a décidé d'appliquer les dispositions nouvelles et de reprendre les impositions selon la procédure contradictoire.

Mon intervention rapide a permis que cette transition s'effectue en douceur.

L'ACTION EFFICACE D'UN DELEGUE DEPARTEMENTAL

Réclamation n° 85-3876 transmise par M. Christian Bonnet, sénateur du Morbihan.

Mlle L., titulaire d'une licence de lettres modernes, a occupé, depuis 1968, divers emplois rattachés à l'éducation nationale dans vingt-quatre établissements scolaires différents. Le dernier en date étant un collège où, mutée d'office, elle a connu des difficultés dues en partie à la détérioration de son état de santé.

Placée à plusieurs reprises en congé de longue durée et après une troisième année de stage en qualité d'adjointe d'enseignement, la carrière de Mlle L. s'est achevée par un arrêté ministériel du 30 juin 1984 qui a " mis fin, à compter du 1er septembre 1984, au stage de Mlle L... ".

Dans une lettre en date du 13 février 1985, le recteur de l'Académie dont elle dépend a indiqué que " la manière de servir de l'intéressée, tant dans son comportement qu'à l'égard de l'administration, a conduit l'administration centrale à prendre une décision motivée par la gravité des manquements relevés à l'encontre de Mlle L... ".

Cependant, Mlle L.... totalise seize ans de services à l'éducation nationale dont dix ans en qualité d'enseignante et s'estime d'autant plus injustement " remerciée " qu'elle n'a bénéficié d'aucune compensation financière à la perte de son emploi.

Après de multiples démarches effectuées auprès de toutes les instances syndicales et locales (sénateur, conseiller général, inspecteur d'académie) et demeurées infructueuses, Mlle L..., qui se trouve dans une situation très précaire, a saisi le Médiateur par l'intermédiaire du délégué départemental du Morbihan.

Ce dernier qui connaît bien le dossier a le sentiment que Mlle L. est victime d'une injustice. Par son action exemplaire sur le plan local, tant lors de la constitution que dans le suivi du dossier en liaison avec les services départementaux de l'éducation nationale et du Médiateur à Paris, il parvient à sensibiliser les principaux responsables à la situation de Mlle L.

Après de multiples interventions, grâce à la complémentarité des actions du délégué départemental et de la Médiature, le Médiateur est parvenu à obtenir que l'administration modifie son attitude.

Le dossier de Mlle L. a été régularisé. L'intéressée a pu percevoir, en juin 1987, une somme de 85 967,69 F correspondant aux 365 allocations journalières de base et 365 allocations de fin de droits qui lui étaient dues au titre de la perte involontaire de son emploi.

EN MATIERE FISCALE TOUT DOIT ETRE VERIFIE

Réclamation n°87-2848 transmise par M. Michel Pezet, député des Bouches-du-Rhône.

Une contribuable se plaint de ce qu'une convocation émanant de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui lui aurait été adressée par courrier recommandé ne lui serait pas parvenue, de sorte qu'elle n'a pu se présenter et exposer ses arguments devant la commission.

Elle demande, d'une part, que l'administration Escale la convoque à nouveau et, d'autre part, elle réclame à l'administration postale des explications pour la non-présentation de la lettre recommandée et la menace d'une action en responsabilité.

Ces deux demandes figurent au dossier sous forme de deux correspondances restées, semble-t-il, sans réponse des autorités concernées.

Ignorant la suite donnée à ces demandes, le Médiateur s'entretient téléphoniquement avec la direction des services fiscaux qui l'informe que la lettre avait bien été présentée à la réclamante qui l'avait refusée. Ce refus était l'acte essentiel, même si par erreur, le préposé avait porté la mention " N.P.A.I. " (n'habite pas à l'adresse indiquée) aux lieu et place de la mention "refusée".

Il est apparu, dans ces conditions, que la réclamante n'était pas de bonne foi et cherchait à abuser le Médiateur.

Celui-ci l'a fait savoir au parlementaire en lui indiquant que, sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire le problème fiscal, la réclamante disposait des recours organisés par la loi pour contester le redressement qui lui était imposé et que, d'ailleurs, le litige au fond n'était pas évoqué au niveau du Médiateur. Celui-ci n'avait été saisi que d'une critique concernant le bon fonctionnement de l'administration en ce qui concerne la convocation du redevable devant la commission fiscale.

Cette affaire montre que parfois de mauvais procès sont faits à l'Administration. Ils expliquent pourquoi il arrive fréquemment au Médiateur de rejeter les réclamations directement, ou après une simple vérification orale des dires de l'administré.

UNE BONNE FOI INCERTAINE

Réclamation n°86-2293 transmise par M. Pierre Bachelet, député des Alpes-Maritimes.

Mme M., veuve depuis le 1er janvier 1983, avait sollicité à plusieurs reprise une exonération totale de la taxe d'habitation pour l'année 1983.

En effet, les dispositions de l'article 1414 du code général des impôts admettent le dégrèvement d'office de ladite taxe au bénéfice des contribuables veufs ou veuves qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Elle n'avait apparemment pas pu obtenir de réponse satisfaisante et elle en a appelé au Médiateur.

Parmi les pièces jointes au dossier figurait un certificat de non-imposition sur les revenus 1981 et 1982 délivré par le comptable du Trésor.

Cette affaire ne posait, a priori, pas de question délicate. Cependant, le silence de l'administration pouvait paraître surprenant. Les informations obtenues par le Médiateur permirent de constater qu'une réponse avait bien été transmise le 4 avril 1985 à la réclamante, mais à sa nouvelle adresse. Elles révélèrent surtout que les époux M. avaient été, en fait, passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1982.

Dans cette affaire, l'avis de non-imposition avait été délivré sans vérification des rôles par le comptable du Trésor.

Dans ces conditions, le Médiateur ne pouvait chercher à obtenir une solution favorable au profit d'une personne qui ne remplissait pas les conditions légales pour en bénéficier.

ABUS DE CONFIANCE : L'INIQUITE NE VIENT PAS TOUJOURS DE L'ADMINISTRATION

Réclamation n°86-3005 transmise par M. Michel Coffineau, député du Val-d'Oise.

De novembre 1983 à mars 1984, Mlle G, prête son studio à un étudiant étranger. S'il était convenu que celui-ci paierait les notes de téléphone, il n'en fut rien et, en mai 1984, Mlle G. a la désagréable surprise de recevoir des P. et T. un impayé de factures téléphoniques d'un montant de 98 530 F !

Elle porte plainte contre l'étudiant, qui s'est entre-temps " volatilisé " et obtient de la direction générale des télécommunications une remise partielle de sa dette (réduite de 35 000 F) accompagnée d'un recouvrement échelonné sur plusieurs années, pour la somme restant à payer.

Cependant, la situation financière de Mlle G. se dégrade subitement et, ne pouvant plus faire face à ses engagements, elle saisit le Médiateur en vue d'obtenir une remise gracieuse des sommes dues, car, eu égard au dégrèvement de 35 000 F déjà réalisé, le ministre se refuse à envisager la remise gracieuse du reliquat de la dette.

A la suite de l'intervention du Médiateur, les services des P. et T. n'ont accepté qu'une mesure d'étalement qui ramène les échéances mensuelles de 850 F à 600 F.

Ce cas est significatif des limites des interventions du Médiateur en ce domaine : dans la mesure où la consommation n'était pas contestée et où les P. et T. avaient déjà procédé à un important dégrèvement, le Médiateur ne s'estime pas en droit d'insister davantage auprès des services du ministère en faveur de l'administré.

UN CAS D'ESPECE QUI JUSTIFIE UNE SOLUTION EXCEPTIONNELLE

Réclamation n°86-0699 transmise par M. Jean Anciant, député de l'Oise et proposition de réforme STR 87-09.

Au mois de février 1985, Mme L., employée du ministère de l'éducation nationale, a décidé de demander le divorce.

Le 19 du même mois, son mari, emmenait son fils, alors âgé de 18 mois, en Algérie. Le jugement de divorce rendu en mai 1985, a confié à Mme L. la garde de son enfant, sans droit de visite pour le père.

Mme L. a communiqué, fin août 1985, la copie du jugement à son administration, l'Inspection académique de l'Oise, afin de l'informer du changement dans sa situation familiale. De ce fait, elle a constaté en octobre 1985 que son salaire était en diminution.

L'Inspection académique lui indiquait que le complément familial et le supplément familial de traitement, deux prestations accordées aux fonctionnaires, ne lui étaient plus versées puisque son enfant, enlevé par son ex-mari, n'était plus à sa charge.

S'appuyant sur le fait qu'elle avait la garde juridique de son enfant enlevé illégalement, Mme L. a saisi le Médiateur de ce litige.

Je suis intervenu en remarquant que si la position du ministre de l'éducation nationale respectait la lettre des textes applicables, elle aboutissait, en raison des circonstances particulières de l'espèce, à une flagrante iniquité, puisque la victime d'un acte délictueux se trouvait pénalisée.

L'enquête a révélé que le ministère de l'Éducation nationale était disposé à suivre le Médiateur, mais que le trésorier payeur général s'y opposait.

Sur intervention du Médiateur, le ministre du budget a accepté, à titre tout à fait exceptionnel et dans un souci d'équité, qu'il soit donné satisfaction à la requête de Mme L.

Cette situation a justifié une proposition de réforme plus large. J'ai proposé que les droits aux prestations familiales soient maintenus lorsque le ou les enfants ont été soustraits illégalement à la garde de leur parent (proposition STR 87-09, présentée simultanément au garde des Sceaux, au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au ministre chargé de la fonction publique).

En effet, I'absence du ou des enfants devrait avoir seulement pour conséquence de suspendre le versement des prestations. Ce versement reprendrait rétroactivement, c'est-à-dire avec paiement d'un rappel, lorsque la situation serait normalisée.

Cette solution permettrait d'apporter, a posteriori, une juste compensation pour le coût financier des démarches entreprises en vue d'obtenir l'application de la loi ou l'exécution d'une décision de justice.

On pourrait considérer que le surcoût financier qui en résulterait pour la collectivité ne serait que la juste réparation de l'impossibilité dans laquelle se trouverait l'autorité publique de faire respecter l'ordre légal.

Cette mesure s'appliquerait également au supplément familial de traitement des agents publics.

Je comprends qu'une règle automatique ne puisse être instituée. Mais il faut, au minimum, que les services compétents sachent qu'ils ont la possibilité de traiter de tels cas sur le plan de l'équité sans commettre d'illégalité, en se couvrant au besoin de l'autorité du Médiateur.

DE L'EQUITE COMME MOTIVATION D'UN ACTE ADMINISTRATIF

Réclamation n°85-0363 transmise par M. Yves Tavernier, député de l'Essonne.

M. H., ancien élève de l'École Polytechnique, doit rembourser les frais correspondants à la scolarité qu'il a effectuée au sein de l'établissement. Un état exécutoire a été dressé à son encontre. Ce remboursement lui est réclamé au motif qu'il n'a pas effectué les dix ans de service en qualité de fonctionnaire de l'État requis conformément aux exigences de l'article 23 de la loi n°49-983 du 23 juillet 1949.

Le Médiateur intervient pour que la situation de M. H. soit réexaminée par les services administratifs de l'École Polytechnique. Il fait valoir que M. H. a accompli ses services en tant qu'ingénieur contractuel au Centre national d'études des télécommunications (C.N.E.T.) pendant plus de quinze ans et qu'il paraît avoir ainsi rempli les obligations que lui impose la loi dans une fonction assimilable à celle d'un service de l'État.

Le directeur de l'école, sensible à ces arguments destinés à faire prévaloir l'esprit de la loi dans l'interprétation du texte, accepte d'annuler l'état exécutoire.

Il donne les motifs de l'annulation en ces termes :

" Vu le rapport du Médiateur et considérant que cet ancien élève a rempli l'obligation d'effectuer dix années au service de l'État, le visa de M. le contrôleur financier est demandé pour annuler l'état exécutoire émis à l'encontre de M. H. "

Le visa de l'avis du Médiateur a l'avantage, d'une part, de ne pas créer de précédent pour l'administration et, d'autre part, de bien montrer que les services administratifs, contrôleur financier compris, auraient pu légalement prendre une décision différente de celle préconisée par le Médiateur.

UNE COLLABORATION FRUCTUEUSE

Proposition de réforme P.T.T. 86-02 (voir rapport 1986).

Après une année d'échange de correspondances et de réunions, un point peut être fait sur l'irritante question des contestations en matière de facturation téléphonique.

Une approche juridique du problème est tentante et les réclamations individuelles que je reçois m'y incitent. En effet, il apparaît que la procédure contentieuse n'est pas bien adaptée à la nature des litiges. Deux éléments, qui découlent des principes généraux du contentieux administratif, découragent les usagers. D’une part, le recours au juge n'est pas dispensé du ministère d'avocat. L'accès au juge est donc souvent trop coûteux par rapport à l'enjeu du litige. D'autre part, et contrairement à la règle applicable aux contrats de droit privé, c'est au client d'apporter la preuve du caractère exagéré de la facture.

L'usager doit donc démontrer qu'il n'a pas consommé les montants de communication que l'administration lui impute alors qu'elle détient seule les moyens du contrôle technique. La jurisprudence évolue lentement sans s'écarter de ces principes. Le Conseil d'État a cependant admis que les tribunaux administratifs puissent exiger la communication des documents d'enregistrement et d'enquête lorsque l'abonné apporte des éléments sérieux pouvant laisser présumer une erreur possible.

Cette question a été évoquée au cours des réunions avec les responsables mais je n'ai pas cru devoir formuler pour le moment une proposition de réforme aussi radicale qu'un renversement de la charge de la preuve assimilant l'abonnement au téléphone à un contrat de droit privé.

Cependant, le ministre vient d'effectuer un pas significatif dans cette direction en annonçant un décret qui prévoit que, pendant les dix mois qui suivent l'émission de la facture, l'administration tiendra à la disposition de l'abonné tous les éléments justificatifs de cette facture notamment les relevés photographiques du compteur et les bandes magnétiques.

Par ailleurs, les services des télécommunications ont développé une approche technique du problème qui n'est pas sans intérêt : le système GESTAX, enregistrant la consommation téléphonique quotidienne, se développe et serait opérationnel sur l'ensemble du territoire en 1988 ; la facturation détaillée, utilisée par plus de 600 000 abonnés, serait disponible pour tous les abonnés sur centraux électroniques en 1989 ; de même, la saisie informatique de certaines communications d'un montant élevé (international, minitel, interurbain) et la photographie hebdomadaire des compteurs devraient améliorer la qualité des réponses aux réclamations.

Ces actions ont réduit de moitié le nombre de contestations (3,7 contestations pour 1 000 factures en 1985 ; 1,88 contestation en 1987), mais celui-ci reste encore trop élevé.

Au niveau du Médiateur le nombre de réclamations n'a pas diminué de manière significative: 200 en 1985 ; 218 en 1986 ; 190 en 1987.

En attendant la mise en place des nouveaux matériels qui permettront de mieux connaître les dépenses téléphoniques réelles, mes propositions de réforme ont été retenues et il en sera tenu compte pour l'actualisation de l'instruction de 1983 sur le contentieux, en partie dépassée : adaptation des réponses émanant des agences commerciales aux questions posées par les réclamants ; renforcement des capacités d'enquêtes et d'arbitrage des directions opérationnelles des télé-communications; nécessité d'informer le public que le compteur à domicile ne garantit pas l'usager quant à sa consommation aux yeux de l'administration des P. et T.

Le traitement des réclamations transmises au Médiateur a été amélioré : accès aux dossiers d'enquête ; meilleure motivation des réponses ; réexamen complet des dossiers et nouvelles enquêtes systématiques ; point semestriel des affaires` en cours.

Il reste que malgré l'amélioration de la qualité de l'instruction des réclamations et des réponses, le taux de satisfaction totale ou partielle reste faible puisqu'il ne se situe qu'entre 20 et 30 % des affaires signalées.

UN MANQUE DE BONNE VOLONTE

Réclamation n°85-5480 transmise par M. Chaigneau, ancien député.

M. et Mme X. possèdent une maison d'habitation située en bordure d'un chemin rural qui est couramment emprunté par des agriculteurs. Ils se plaignent du mauvais état de ce chemin et des dépôts de boue laissée par le passage des engins agricoles. Ils déplorent l'inaction du maire devant cet état de fait.

C'est grâce à l'intervention du Médiateur et à la bonne volonté du maire de la commune concernée qu'une solution a été proposée et apparemment acceptée par tous les partenaires. Cette solution consistait essentiellement à limiter à trois exploitants la possibilité d'emprunter le passage en cause, un panneau " voie sans issue " et des bornes devant être implantés à l'entrée du chemin.

Les réclamants, informés de cette proposition par le Médiateur, avaient fait connaître leur accord. Cependant, quelques mois plus tard, les intéressés saisissent à nouveau le Médiateur pour se plaindre de ce que la mise en oeuvre de la solution proposée en dénaturait, en fait, complètement le contenu. Le maire, de son côté, presque simultanément, lui faisait savoir que, dès les travaux terminés, l'opération avait été complètement sabotée - détérioration du panneau de signalisation, destruction des bornes... Il ajoutait qu'il avait porté plainte.

Cette querelle à rebondissements n'est toujours pas réglée, du fait que le Médiateur, qui n'impose aucune solution, a toujours besoin de la bonne volonté des parties pour aboutir à un compromis.

DE LA TECHNICITE DE CERTAINES AFFAIRES

Réclamation n°86-1477 transmise par M. André Labazée, ancien député.

Le Comité de défense de l'environnement d'une vallée des Pyrénées-Atlantique contestait l'arrêté préfectoral autorisant l'extension d'une carrière sur le territoire de deux communes.

En saisissant le Médiateur, il espérait que celui-ci parviendrait à persuader les administrations compétentes de définir un autre projet d'exploitation de carrière.

Le Comité de défense invoquait toutes les nuisances possibles et imaginables (tirs de mine, bruit, poussière, risque de chutes de blocs de pierre, pollution des sources, impact sur la faune, sur le tourisme, etc...). Il mettait en avant également des irrégularités et des lacunes dans la procédure d'enquête telles que des informations tronquées, une irrégularité dans l'affichage et le désintérêt des conseillers municipaux qui avaient voté pour le projet sans avoir lu les rapports le concernant.

Le Médiateur a saisi le préfet et les maires des deux communes concernées. Ces autorités ont exposés les divers aspects positifs du projet : le site retenu était le meilleur, les désordres y seraient moins graves qu'ailleurs ; il comportait, par ailleurs, des avantages non négligeables pour l'emploi dans les communes concernées.

Sur le plan de la procédure, le préfet réfutait les arguments présentés par le Comité de défense et faisait valoir que la concertation avait été réelle puisqu'elle avait même permis de modifier certaines modalités du projet dans le sens d'une amélioration des garanties de sécurité.

Les éclaircissements donnés par le préfet, ainsi que les nombreuses réserves et obligations, imposées à l'exploitant par l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière, on paru suffisants au Médiateur.

Le Comité les a vivement contestés, en reprochant aux services du Médiateur de s'être contentés des réponses faites par les administrations évidemment favorables au projet puisqu'elles l'avaient autorisé, sans pousser plus loin leurs investigations et se rendre sur place.

Ce dossier est caractéristique d'un certain nombre de réclamations en matière d'urbanisme pour lesquelles le Médiateur ne dispose évidemment pas des moyens techniques qui lui permettraient d'effectuer une instruction complète. Le plus souvent, dans ce type de litige, le Médiateur ne peut guère que s'assurer que les procédures ont été respectées et que des fautes d'appréciation très grossières n'ont pas été commises. Il lui est, par contre, difficile de trancher des questions très techniques pour lesquelles les tribunaux eux-mêmes recourent à des expertises dont ils font supporter la charge par les parties.

C. BON FONCTIONNEMENT ET INIQUITE

MAUVAISE TRANSMISSION

Réclamation n°85-5675 transmise par M. Michel Alloncle, sénateur de la Charente et proposition de réforme INT87-02.

M. Le B. voudrait obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du vol de son automobile.

Informé tardivement de la découverte de son véhicule, il impute ce retard au service de la gendarmerie de Cognac ou du commissariat de police de Bordeaux.

En effet, la voiture de M. Le B. a été volée dans la nuit du 12 au 13 mai 1985, et le vol a été déclaré le 13 mai au matin, au commissariat de police de Bordeaux. La compagnie d'assurance prévenue, a demandé à M. Le B* de constituer un dossier complet.

Ayant besoin d'une voiture pour se rendre au travail, M. Le B. a acquis un nouveau véhicule pour la somme de 7 500 F.

Le 7 août 1985 soit près de trois mois après la déclaration de vol, sa mère, informée par la gendarmerie de Cognac, lui apprend que son véhicule a été retrouvé.

M. Le B. se rend, alors, dans le garage où se trouve sa voiture pour y apprendre qu'elle avait été retrouvée depuis le 14 mai 1985, soit le lendemain du vol, et que la gendarmerie de Cognac avait été avisée dès le 15 mai 1985 de la découverte du véhicule.

Dans ces conditions, la compagnie d'assurance a informé M. Le B. que, le véhicule ayant été retrouvé dans un délai de trente jours, aucune indemnisation n'était possible.

Le ministre de la défense et le ministre de l'Intérieur se rejetant mutuellement la responsabilité du retard dans cette affaire, le Médiateur leur a demandé de procéder à une nouvelle enquête pour mettre un terme à ce litige et afin de le résoudre en équité.

Ayant été saisi d'une autre affaire du même genre, j'ai proposé une réforme (INT 87-02) pour que la procédure d'information des propriétaires volés soit plus rigoureuse et même formalisée. Au vu des premières réponses obtenues, il semble que les problèmes rencontrés relèvent moins d'une question générale d'organisation ou de procédure que de mauvais fonctionnements limités et ponctuels des services d'exécution.

DES DECISIONS CONTRADICTOIRES

Réclamation n°83-5902 transmise par M. Jean Rigal, député de l'Aveyron.

M. D., âgé de 82 ans et vivant dans l'Aveyron, est propriétaire d'un ancien hôtel à Paris dans le 13e arrondissement.

Il demande au Médiateur de trouver une solution à la situation suivante : son immeuble est frappé d'une interdiction d'habiter de jour comme de nuit et d'un arrêté de péril du préfet de police, homologué par le tribunal administratif. Il est mis en demeure d'effectuer les travaux.

Cependant, l'immeuble est occupé, et le préfet de police refuse d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des trente personnes qui y résident. Celles-ci étant logées dans un ancien hôtel, ne répondent pas aux critères de priorité au regard du relogement qui ne s'appliquent pas aux personnes logées en hôtel.

Le Médiateur est parvenu à mettre fin à cette situation bloquée en obtenant le relogement des occupants et la reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité.

Le Médiateur apporte ici sa contribution pour pallier un défaut de coordination entre des services, auteurs de décisions contradictoires impossibles à appliquer par l'administré.

Mais ce résultat n'a été obtenu qu'au prix d'une grande persévérance (quatre ans d'instruction), d'un suivi minutieux et de relances fréquentes.

CONDAMNE PAR ... DEFAUT

Réclamation n°85-4812 transmise par M. Pierre Bernard, député du Tarn.

M. J., inscrit sur la liste complémentaire d'admission au concours externe de préposé des P. et T. du 18 septembre 1983, n'a pu bénéficier de son succès.

En effet, à l'occasion de la constitution de son dossier de nomination, en mars 1985, il est apparu que le bulletin n°2 de l'extrait du casier judiciaire de M. J. portait mention d'une condamnation pénale prononcée le 24 octobre 1984 par le tribunal de grande instance d'Albi. Il a été décidé, en conséquence, de ne pas autoriser sa nomination, et le 19 avril 1985, le ministre des P. et T. lui a signifié son licenciement du poste d'auxiliaire qu'il occupait depuis le 2 juillet 1984 au service des ambulants du sud-ouest.

N'ayant été avisé ni de la date d'audience ni du jugement rendu contre lui le 24 octobre 1984 par le tribunal de grande instance d'Albi, M. J. a fait opposition dès qu'il a eu connaissance de la sanction par le ministre des P. et T.

Par jugement rendu le 23 mai 1985, le même tribunal condamne M. J. à une peine d'amende avec dispense d'inscription au casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale.

Le ministre des P. et T., informé de cette nouvelle décision, a considéré cependant que la dispense d'inscription au casier n'était pas de nature à remettre en cause la décision prise à l'encontre de M. J.

Dans son intervention, le Médiateur a fait remarquer qu'au mois de mars 1985, lors de la constitution du dossier de nomination de M. J., l'administration, pour refuser de donner suite à son succès, s'était fondée sur le jugement rendu par défaut le 24 octobre 1984 Or, le jugement prononcé le 23 mai 1985, a mis à néant la première décision. En outre, l'exclusion de la mention d'une condamnation emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation et surtout, le maintien de la décision d'exclusion paraissait inéquitable compte tenu de la relative mansuétude des juges.

Par lettre en date du 6 avril 1987, le ministre des Postes et Télécommunications a fait connaître au Médiateur qu'il acceptait la nomination de M. J. en qualité de préposé stagiaire.

UNE AGRESSION ... PROFESSIONNELLE

Réclamation n°87-0328 transmise par M. Paul Mercieca, député du Val-de-Marne.

M. C., d'origine guinéenne, exerce la profession de chauffeur de taxi. Il a été victime, en novembre 1985,, d'une agression dont les médias se firent l'écho. Les faits tels qu'ils sont relatés et non démentis, confèrent à cette agression le caractère d'un accident du travail : M. C. a été attaqué pendant ses heures d'activité professionnelle, alors qu'il utilisait son instrument de travail (en l'espèce un taxi). Mais, en l'absence de témoins, la preuve que sa blessure est lice à l'activité professionnelle ne peut être juridiquement établie.

La Caisse primaire d'assurance maladie du V... a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident et d'indemniser en conséquence l'intéressé, qui s'est pourvu devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de refus.

Le litige est pendant depuis décembre 1986 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.

Le Médiateur est intervenu auprès du directeur de la C.P.A.M. sur le plan de l'équité. Mais, se retranchant derrière l'autorité de tutelle, le directeur de l'organisme mis en cause a refusé de suivre la recommandation du Médiateur, en attendant la décision du tribunal.

Face à cette fin de non-recevoir, le Médiateur est intervenu auprès du secrétaire d'État chargé de la sécurité sociale. Il lui a demandé de donner au directeur de la C.P.A.M. les instructions nécessaires pour que le dossier de M. C. soit réexaminé en se situant exclusivement sur le plan de l'équité.

Aucune réponse n'est encore parvenue.

L'ADMINISTRATION SERAIT-ELLE INSENSIBLE AUX ACTES DE DEVOUEMENT BENEVOLES ?

Réclamation n°86-2361 transmise par M. Marcel Vidal, sénateur de l'Hérault et proposition de réforme INT 87-03.

M. G., sous-lieutenant et chef de corps des sapeurs-pompiers bénévoles, a trouvé la mort dans un accident de voiture, au retour d'une opération de lutte contre l'incendie.

Mme G., qui a bénéficié des dispositions de tous les textes habituellement applicables aux ayants droit de sapeurs-pompiers volontaires employés communaux, souhaitait se voir appliquer les dispositions du décret n°78-480 du 29 mars 1978, qui prévoient que, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital-décès est versé trois années de suite.

Malheureusement, le décret précité vise expressément l'ordonnance relative à l'institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'État. Il ne pouvait donc s'appliquer aux sapeurs-pompiers non professionnels qui demeurent soumis à un régime spécifique dont les dispositions essentielles sont insérées dans le code des communes.

Après plusieurs interventions du Médiateur et après examen approfondi du droit applicable, il n'a donc pas été possible de donner satisfaction à l'intéressé.

Cependant, conscient de la nécessité qu'il y a à encourager des sapeurs-pompiers bénévoles, le Médiateur a proposé au ministre de l'intérieur une réforme, tendant à l'extension à ce corps des dispositions précitées pour prendre en compte les risques non négligeables que ces derniers encourent dans l'exercice de leur mission (INT 87-03).

UNE SOLUTION DE BON SENS

Réclamation n°77-1121 transmise par M. Vincent Borelli, député des Bouches-du-Rhône.

Mme L. T., séparée de fait de son mari depuis plus d'une année, restait redevable, en tant que conjointe solidaire, de la taxe d'habitation au titre des années 1982 à 1985 pour un appartement que son mari occupait à titre gratuit depuis 1982.

Mme L. T., invalide et disposant de faibles ressources, ne pouvait payer ses impôts.

Les services fiscaux ont alors effectué une opposition sur les prestations qui lui étaient servies par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.

Mme L. T. a contesté cette opposition et, ne sachant comment obtenir satisfaction, s'est tournée vers le Médiateur.

Après examen du dossier, le Médiateur a constaté que Mme L. T. pouvait bénéficier, en raison de sa situation, d'un dégrèvement d'office prévu par les articles 1414-3e du code général des impôts et R 211-1 du livre des procédures Escales concernant les personnes de condition modeste.

L'Administration fiscale, reconnaissant le bien-fondé de cette argumentation, prononça d'office le dégrèvement de l'ensemble des cotisations.

UNE REMISE GRACIEUSE

Réclamation n°87-2296 transmise par M. Philippe Legras, député de la Haute-Saône.

Pour construire son pavillon, M. H. a fait appel à une société spécialisée qui devait lui livrer sa maison clés en main, conformément au contrat passé. Des appels de fonds étaient prévus au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Or, si M. H. réglait les sommes demandées, les travaux, eux, progressaient très lentement et, brusquement, l'intéressé apprit que la société avait été mise en liquidation de biens. M. H. décida néanmoins de continuer la construction en cours, mais pour cela, il dut financer une nouvelle fois les travaux.

Pour tenir compte de cette situation, il déduisit de ses revenus les sommes versées sans contrepartie, considérant qu'il avait subi un préjudice. Conformément à la réglementation en vigueur, cette déduction fut refusée par l'administration et les redressements correspondants assortis de pénalités légales furent notifiés à M. H.

A la suite de mon intervention et pour tenir compte du préjudice indéniable subi par cette personne, l'administration, tout en maintenant la taxation du principal réintégré conformément à la législation en vigueur, a cependant accordé à M. H., mais à titre tout à fait exceptionnel, la remise gracieuse de la totalité des pénalités encourues.

LE PRIX DE LA GENEROSITE

Réclamation n°87-2040 transmise par M. Pascal Clément, député de la Loire.

M. D., orphelin de mère, a été élevé par la seconde épouse de son père et la considérait comme sa propre mère.

Au décès de son père, sa belle-mère s'est trouvée pratiquement sans ressources et M. D. a considéré qu'il était de son devoir de l'aider en lui versant une pension alimentaire. En toute bonne foi, il a déduit les sommes versées de son revenu imposable.

Aucun lien de parenté n'existant entre eux, M. D. n'était pas tenu à l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 à 211 du code civil et l'administration fiscale lui a donc refusé le bénéfice de la déduction en application de la réglementation en vigueur.

A la suite de mon intervention qui soulignait la situation particulière de M. D. et mettait en lumière le fait qu'il était pénalisé parce qu'il remplissait une obligation morale, l'administration lui a tout de même accordé, mais à titre gracieux, une large modération des impositions mises à sa charge.

A PERPETUITE ET MEME AU-DELA

Réclamation n°88-3018 transmise par M. Olivier Guichard, député de Loire-Atlantique.

M. K., commerçant retraité, âgé de 73 ans, demeure redevable d'un arriéré de T.V.A. de 75 984,82 F en principal et fait l'objet de poursuites, au demeurant parfaitement fondées en droit.

L'intéressé, titulaire du fonds national de solidarité et disposant d'environ 1 000 F par mois de ressources, doit verser 160 F par trimestre pour apurer sa dette envers l'État dans 120 ans.

Compte tenu de sa situation personnelle, logement à titre précaire assuré par la municipalité et de ses très faibles ressources, l'administration des impôts a admis la créance en non-valeur. Toutefois, cette procédure administrative d'ordre interne n'a pas pour objet de décharger le redevable de son obligation.

M. K. restant, en tout état de cause, légalement redevable de ses impositions, le Médiateur est intervenu, en équité, auprès du ministre chargé du budget afin d'obtenir l'abandon de toute action en recouvrement des impositions. Cet accord du ministre a eu pour effet de décharger enfin M. K. de la totalité de sa dette fiscale.

UNE OPTION FAVORABLE

Réclamation n°87-2043 transmise par Mme Martine Frachon député des Yvelines.

M. T. a acquis en 1985 une propriété et a bénéficié, lors de cette acquisition, de la taxe de publicité foncière à taux réduit à la condition d'affecter l'immeuble à l'habitation pendant au moins trois ans.

En raison de la vétusté de la maison et de l'importance des travaux à effectuer pour la rendre habitable, M. T. a préféré démolir et reconstruire la plus grande partie de l'immeuble. L'administration a alors estimé qu'il s'agissait d'une véritable opération de construction et que les conditions de l'article 710 du code général des impôts n'étaient pas remplies. Un complément de droits d'enregistrement assez important a donc été réclamé à M. T.

A la demande du Médiateur, l'administration, dans un souci de bienveillance, a admis que l'intéressé puisse opter pour le régime prévu à l'article 691 du C.G.I. au lieu du régime prévu à l'article 710. C'est dire que M. T. serait exonéré de droit d'enregistrement mais devrait, par contre, acquitter la T.V.A. immobilière au taux de 13.02% . Cette modification permet à M. T. d'être soumis à un impôt d'un montant bien inférieur à celui initialement mis à sa charge.

QUELQUES PROGRES POUR L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES DE LA CIRCULATION

Propositions de réforme URB 86-01 et ENV 86-01

J'avais présenté en 1986 deux propositions de réforme en faveur de l'indemnisation des usagers des routes victimes de chutes de pierre provenant de fonds dominant la route (URB 86-01, rapport 1986) ou de heurts avec de grands animaux sauvages (ENV 86-01, rapport 1986).

Les victimes de tels accidents ne peuvent se retourner contre aucun responsable et la jurisprudence du Conseil d'État refuse d'instituer une responsabilité sans faute de la puissance publique qui permettrait l'indemnisation des victimes de ces malheureux hasards par la mise en oeuvre de la solidarité nationale. Ces situations m'apparaissent inéquitables.

Il n'a malheureusement pas été possible d'obtenir une modification des textes qui aurait permis une meilleure indemnisation des victimes.

Cependant, la discussion qui a eu lieu avec le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et avec le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a permis de mieux cerner les difficultés et de faire le point sur les solutions actuellement possibles.

A cet égard, il convient de rappeler que le fonds de garantie, institué par l'article L.420-1 du code des assurances, ne peut intervenir dans ce cas.

En effet, cet organisme, dont les compétences ont été redéfinies par l'article 9 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, a essentiellement pour mission d'indemniser les dommages corporels nés d'un accident dont l'auteur est inconnu ou non assuré. Ce système est donc lié à la présence et à l'action fautive d'une personne dont la responsabilité devrait être engagée. Tel n'est pas le cas lors d'accidents mettant en cause un gros gibier ou la chute d'un rocher.

Néanmoins, l'élargissement des garanties souscrites par les automobilistes auprès de leurs assureurs et les modifications législatives récentes intervenues en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ont considérablement réduit l'ampleur du problème posé : les dommages matériels subis par le véhicule sont normalement pris en charge par l'assureur lorsqu'une garantie " dommages tous accidents " a été souscrite. Certes cette garantie n'est pas obligatoire mais, en pratique, elle est souscrite par 60 % environ des automobilistes. .

Il serait donc très souhaitable que les organisations de consommateurs, les revues spécialisées du monde automobile et les organismes professionnels de l'assurance informent clairement les automobilistes sur l'étendue et l'utilité de cette garantie.

Pour les dommages corporels, il faut distinguer le sort des tiers victimes, notamment les passagers du véhicule, de celui du conducteur du véhicule qui a heurté un gros gibier ou un rocher.

Les tiers victimes sont, en effet, normalement et intégralement indemnisés de leur préjudice corporel depuis l'entrée en vigueur de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, même lorsque l'accident ne peut être attribué à aucun responsable.

Il n'est pas nécessaire, pour obtenir cette indemnisation, de prouver une quelconque faute du conducteur.

Par victimes, il faut entendre non seulement les tiers piétons, cyclistes ou passagers d'un autre véhicule, mais également les passagers transportés dans le propre véhicule du conducteur ; la loi n° 85-1 du 7 janvier 1986 assimile même les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré à des tiers au sens de l'obligation d'assurance.

La situation du conducteur est moins favorable. Il ne peut être considéré comme tiers, et ne peut que voir son propre contrat d'assurance de responsabilité civile jouer en sa faveur.

Si l'accident implique deux véhicules dont chaque conducteur a fait un écart pour éviter l'obstacle, chaque conducteur peut être entièrement indemnisé de son préjudice par l'assureur de l’autre véhicule.

En revanche, s'il a heurté seul un gros gibier ou un rocher, il ne bénéficie que de la protection apportée par le régime général de sécurité sociale et d'éventuels régimes complémentaires mutualistes. En cas de préjudice grave, la seule solution apportée par le marché de l'assurance est celle de la souscription volontaire de garanties " individuelle-accidents ".

Ce type de garantie est encore peu répandu. Un effort d'information s'impose et cette solution qui fait appel à un effort de prévoyance individuel et facultatif, demeure imparfaite.

D. DE BONNES REPONSES

UN CHAMPION RECOMPENSE

Réclamation n°86-2422 transmise par M. Joseph Gourmelon député du Finistère.

M. C., sportif de haut niveau, appartient à l'équipe de France de nage avec palmes. Ayant obtenu le brevet national de secourisme, la spécialisation en réanimation puis le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, il prépare le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré mais, énucléé de l'oeil gauche, il est déclaré inapte à suivre une telle formation.

Conscient que les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de ce brevet ne permettaient pas à M. C. de postuler, le Médiateur est néanmoins intervenu auprès du secrétariat d'État chargé de la jeunesse et des sports en se plaçant sur le plan de l'équité et en insistant sur l'aspect humain de cette affaire.

En raison des sacrifices consentis par ces jeunes sportifs, il est de règle de les aider à se reconvertir dans une activité professionnelle lorsqu'ils abandonnent la compétition. Il importait dans ce cas particulier de prendre en compte le fait que, sportif de haut niveau, M. C. souhaitait tout naturellement faire carrière dans le monde de la natation.

C'est pourquoi, à la suite de la seconde intervention du Médiateur, le ministre a décidé d'autoriser M. C. à se présenter au brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, en raison de ses qualités sportives et morales, et à titre tout à fait exceptionnel.

UNE INDEMNISATION EQUITABLE

Réclamation n°85-1838 transmise par M. Alain Hautecoeur, ancien député.

Philippe B., aide-mécanicien sous contrat, décide, pour obtenir une meilleure qualification, de subir les épreuves du C.A.P. à la session de 1982.

Malheureusement, il est grièvement blessé au cours d'une épreuve pratique et, à la suite de plusieurs opérations, perd presque complètement l'usage de son oeil gauche.

Philippe B. entame alors de longues démarches en vue d'obtenir réparation mais, ayant subi les épreuves en tant que candidat libre et ne bénéficiant pas de la formation continue à l'époque de l'accident, il ne peut obtenir satisfaction. En mars 1985, il saisit le Médiateur.

Le ministre de l'éducation nationale, à la suite de l'intervention du Médiateur a accepté le principe d'une prise en charge au titre des frais et réparations civiles de l'État : après deux expertises médicales, M. B. se voit finalement proposer une indemnisation d'un montant de 200 000 F.

L'ADMINISTRE NE DOIT PAS ETRE RESPONSABLE DES ERREURS DE L'ADMINISTRATION

Réclamation n°87-0778 transmise par M. Raymond Courrière, sénateur de l'Aude.

M. X. conteste le bien-fondé d'une pénalité de 15 % mise à sa charge à la suite d'un redressement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1983.

Marié le 31 décembre 1983, l'intéressé avait bénéficié à tort d'un quotient familial très important par suite d'une erreur des services informatiques de la direction générale des impôts.

L'administration a alors procédé à une régularisation de sa situation et à l'émission d'un rôle supplémentaire, majoré d'une pénalité de retard. S'estimant lésé dans la mesure où il n'était pour rien dans l'erreur commise par les services informatiques de la direction générale des impôts, l'intéressé a saisi le Médiateur.

L'intervention du Médiateur a conduit l'administration à reconnaître son erreur et à prononcer la remise des pénalités.

A CAS EXCEPTIONNEL, SOLUTION D'EXCEPTION

Réclamation n°84-3156 transmise par M. Michel Lambert, député de l'Orne.

Mme T., désirant connaître ses droits à pension au moment où son mari prend lui-même sa retraite en 1977, s'adresse au service du personnel des P.T.T. On lui indique alors qu'elle n'aura droit à sa retraite qu'en 1987.

Désireuse malgré tout de cesser son activité en même temps que son mari, Mme T. prend en 1980 un congé sans solde, en attendant de partir à la retraite, sans bénéficier cependant de la jouissance de ses droits à pension. Elle prend connaissance en 1982 de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : étant mère d'un enfant infirme à plus de 80 %, elle avait droit à une retraite à jouissance immédiate dès 1978.

Sans difficulté, l'administration accepte alors de transformer la pension civile à jouissance différée de Mme T. en pension à jouissance immédiate à partir du 29 septembre 1982, date de sa réclamation.

Cependant, Mme T. souhaite être rétablie dans ses droits méconnus lors de sa demande de retraite en 1980.

Saisi de l'affaire, le Médiateur a eu confirmation du fait que l'infirmité de la fille de Mme T. ne figurait pas dans son dossier. Il n'y a donc pas eu erreur de l'administration dans la liquidation des droits. Mais l'erreur se situait au moment de la constitution du dossier et de l'insuffisance d'information de l'intéressée.

Mme T. était victime d'une situation particulièrement inéquitable. C'est pourquoi, compte tenu des nouvelles observations du Médiateur, le ministre délégué aux postes et télécommunications a bien voulu, par mesure de bienveillance, saisir le service des pensions du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation, afin de savoir s'il était possible de reconsidérer le dossier de Mme T. et, à titre exceptionnel, de reporter la date d'entrée en jouissance de sa pension du 24 septembre 1982 au 1er janvier 1980 date à partir de laquelle l'intéressée a été admise à la retraite.

Finalement, le 3 février 1987, ce département ministériel a bien voulu, en raison des circonstances particulières attachées à cette affaire et à titre exceptionnel, accepter la mesure proposée.

UNE ERREUR RECONNUE

Réclamation n°86-1074 transmise par M. Philippe Puaud, député de la Vendée.

Cette affaire fait apparaître une certaine bienveillance de l'Administration à l'égard des chômeurs indemnisés à tort à la suite d'une décision irrégulière.

Mme M. a perçu indûment l'allocation spécifique de solidarité. L'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de sa commune lui a demandé le remboursement de la somme de 7 804 F, indûment perçue. En fait, une erreur de procédure est à l'origine du paiement par l'A.S.S.E.D.I.C. de la somme en cause, cet organisme ayant admis l'intéressé au bénéfice de cette allocation, sans demander l'accord préalable du directeur départemental du travail et de l'emploi.

Dans la mesure où Mme M. n'était pas à la recherche d'un emploi, une décision de refus d'octroi de cette aide aurait dû être prise à son égard.

Le Médiateur est intervenu auprès du directeur du travail et de l'emploi et du trésorier-payeur général afin d'obtenir la remise totale ou partielle de la somme réclamée. La remise gracieuse a été accordée en totalité à la suite de l'intervention du Médiateur.

Ce cas mérite d'être signalé car je rencontre de nombreux litiges à propos du remboursement des sommes indûment versées qui font apparaître des situations véritablement inéquitables.

LA PRESCRIPTION SURMONTEE

Réclamation n°86-3888 transmise par M. Philippe Bassinet, député des Hauts-de-Seine.

Alors qu'elle est titulaire d'une pension de réversion depuis le 5 juillet 1978, Mme B. s'aperçoit, l'année suivante, que la C.N.A.V.T.S. a omis de valider les années 1948 à 1954 lors du calcul de la pension de vieillesse attribuée à son mari, du 1er juillet 1972 au 4 juillet 1978.

L'intéressée doit faire de nombreuses démarches et relances, pour obtenir, près de quatre années plus tard, que la caisse reconnaisse son erreur.

Comme M. B. est décédé, la caisse se contente, dans un premier temps, de rectifier le montant de la pension de réversion servie à sa veuve et invoque la prescription quinquennale pour arrêter la date d'effet de cette révision au 1er mai 1983.

Par ailleurs, la C.N.A.V.T.S. se retranche derrière les textes instituant le caractère personnel des pensions de retraite pour refuser de verser à Mme B. le complément de pension qu'aurait dû percevoir son mari, de son vivant.

Saisi de l'affaire, le Médiateur a estimé que Mme B. se retrouvait victime d'une iniquité. Il a considéré, d'une part, que la caisse ne devait pas tirer avantage d'une erreur de ses services en conservant une partie de la pension de vieillesse de M. B. et, d'autre part, que l'intéressée avait subi un préjudice réel et personnel au cours des années où son mari a perçu une pension inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre.

La commission de recours amiable, qui a examiné l'affaire, s'est rangée à l'argumentation développée par le Médiateur : la pension de réversion de Mme B. a été révisée à compter du 5 juillet 1978 ; les règles habituelles de la prescription favorables à l'administration n'ont pas été appliquées. La pension de vieillesse de M. B. a été également révisée à effet du 1er juillet 1972, point de départ de la pension. La caisse a reversé à la veuve les rappels du " manque à gagner " sur la retraite du mari.

UNE SOLUTION RAPIDE ET EQUITABLE

Réclamation n°86-3780 transmise par M. Jacques Toubon, député de Paris.

Le directeur d'une société d'import export fait transiter par le Sernam (service export de la S.N.C.F.) des véhicules d'occasion destinés à une société d'Athènes qui en assure la revente.

Le service export de la S.N.C.F. est également chargé de faire parvenir à la société les cartes grises correspondantes.

Par erreur, un employé de la S.N.C.F. à Bâle renvoie douze cartes grises aux préfectures qui les avaient délivrées au lieu de les adresser à la société d'Athènes. Les conséquences sont désastreuses pour l'exportateur.

Il faut trois mois pour récupérer les cartes grises. Par ailleurs, les frais de stationnement des véhicules à Athènes sont restés à la charge du vendeur. Enfin, fait le plus important, le marché avec la Grèce a été perdu.

La S.N.C.F. reconnaît sa responsabilité et propose le remboursement du préjudice justifié, à l'exclusion de tous dommages et intérêts pour dommages éventuels, en se référant aux règles concernant le contrat de transport international ferroviaire de marchandises (C.I.M.). L'indemnisation sur cette base - quoiqu'un peu tardive - a été effectuée normalement. Mais il reste à satisfaire la demande de dommages et intérêts du chef du " manque à gagner ".

Le Médiateur saisi est intervenu deux fois pour parvenir à une transaction amiable. Il a proposé une négociation en équité et l'affaire s'est conclue favorablement. La S.N.C.F. a accordé une somme supplémentaire de 80 000 F.

L'intérêt de l'affaire réside dans le règlement obtenu en invoquant l'équité mais aussi dans la relative rapidité je traitement (six mois) qui a permis de lever l'hypothèque qui pesait sur les biens personnels du réclamant.

IL PEUT ETRE DANGEREUX D'AVOIR RAISON

Réclamation n°87-1539 transmise par M. Dominique StraussKahn, député de la Haute-Savoie.

Ayant épuisé les voies de recours administratifs, M. E. s'est adressé au Médiateur en vue d'obtenir le remboursement de sommes indûment perçues par l'administration fiscale au titre des taxes foncière et d'habitation pour une propriété qu'il possède depuis 1981.

En effet, M. E. avait demandé la révision de la valeur locative attribuée à ce logement en raison d'une erreur commise par le service.

L'administration, bien que reconnaissant son erreur, estimait que la réclamation de M. E. en date du 31 octobre 1986 n'était recevable que pour les années 1985 et 1986, en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.

Le Médiateur a estimé utile d'intervenir auprès de l'administration fiscales, l'intéressé ayant eu au cas particulier pour seul tort de déceler trop tard une erreur de l'administration.

Les services fiscaux ont bien voulu reconsidérer cette affaire. S'appuyant sur l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, permettant le dégrèvement d'office d'impositions jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin,, ils ont accordé d'office à M. E. la réduction, assortie des intérêts moratoires, de la taxe foncière au titre de l'année 1982 et la réduction de la taxe d'habitation au titre des années 1982, 1983 et 1984.

DES TEXTES IMPRECIS N'EMPECHENT PAS UNE DECISION EQUITABLE

Réclamation n°86-3293 transmise par M. Michel Charzat, député de Paris.

Les époux L., originaires du sud-est asiatique ont cinq enfants âgés de 5 à 13 ans. Un différend les a opposés au ministre de l'intérieur qui refusait de leur délivrer un titre de séjour.

Entré en France le 18 janvier 1982, M. L. a aussitôt sollicité de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.), l'octroi d'une carte de réfugié qui lui a été refusée le 29 avril 1983. Le même refus a été opposé à son épouse le 20 juillet 1984.

La commission de recours des réfugiés a confirmé ce rejet le 8 novembre 1985, pour lui-même et le 30 janvier 1986, pour son épouse.

Cette famille a alors été invitée à quitter la France.

Il est apparu au Médiateur, saisi de ce dossier, que ces étrangers seraient exposés à des risques graves s'ils étaient forcés de rejoindre leur pays d'origine et qu'ils ne seraient sans doute pas admis dans le dernier pays par lequel ils avaient transité avant d'arriver en France.

L'une des raisons invoquées par les services français pour refuser la régularisation de la situation de ce couple était que M. L. n'avait pu prouver sa nationalité vietnamienne. Le Médiateur fit observer que, par contre, la nationalité vietnamienne de Mme L. n'avait pas été contestée. Or, les ressortissants du sud est asiatique ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi pour être admis au séjour en France.

S'agissant, en outre, d'une famille comptant cinq enfants mineurs, résidant sur notre territoire depuis plus de cinq ans et présentant tous les signes d'une bonne intégration, leur expulsion les aurait exposés à de très sérieux risques matériels et moraux.

Le ministre de l'intérieur a bien voulu, tout en contestant l'application de la règle dite de la non-opposabilité de la situation de l'emploi au présent cas, admettre à titre dérogatoire et exceptionnel M. et Mme L. au séjour en qualité de travailleurs salariés, dans la mesure où ils pourraient présenter des contrats de travail visés par les services de la main-d'oeuvre étrangère.

TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN

Réclamation n°86-3243 sans parlementaire.

En avril 1986, l'U.R.S.S.A.F. de ... adresse à M. O., semble-t-il sans correspondance préalable, une mise en demeure, avant poursuites, de régler la somme de 21 293 F à titre de " taxation provisionnelle " pour l'année 1984.

Ayant réglé les cotisations dues sur les salaires versés à ses employés de maison, M. O. pense à une erreur d'imputation et répond en ce sens à l'U.R.S.S.A.F.

Nouveau courrier de cet organisme précisant qu'il est en fait question de la cotisation personnelle d'allocations familiales dont il est redevable en sa qualité de travailleur indépendant et lui demandant (afin de permettre une réduction éventuelle) d'indiquer le montant de ses revenus à ce titre pour les années 1982, 1983 et 1984. N'ayant perçu aucun revenu non salarié pour cette période, M. O. retourne les formulaires revêtus de la mention " néant ".

M. O. reçoit néanmoins, par voie d'huissier, une signification de contrainte l'invitant à payer la somme en cause augmentée des frais d'acte. L'intéressé y fait opposition et le 30 juillet le tribunal des affaires de la sécurité sociale lui en accuse réception. Le 19 août l'U.R.S.S.A.F. l'informe, par le moyen de trois formulaires imprimés, que ses revenus ayant été nuls en 1982, 1983 et 1984, il est dispensé de cotisations. M. O. en avise, par l'intermédiaire de son avocat, l'huissier qui l'avait contraint afin de faire cesser les poursuites.

M. O. recevra pourtant, en octobre, une lettre de ce même huissier lui facturant les frais de procédure. Il saisit alors le Médiateur qui intervient auprès du directeur général de l'U.R.S.S.A.F. Par retour du courrier, celui-ci indique qu'il fait procéder à un réexamen du dossier. Trois mois plus tard, il annonce que le compte du réclamant est régularisé et que les frais de procédure, réclamés à tort à M. O., sont effectivement à la charge de l'U.R.S.S.A.F.

La rapidité et le " fair-play " de la réponse du directeur général de l'U.R.S.S.A.F. de Paris sont remarquables, mais le dossier révèle une inadaptation des formulaires dont le contenu a été à l'origine de malentendus qui auraient pu facilement être évités.

UNE LOI BIEN APPLIQUEE

Proposition de réforme DH 86-01 Rapport 1986.

Des organismes de déportés ont saisi le Médiateur de leur souhait d'obtenir la mise en oeuvre effective de la procédure d'inscription d'office de la mention " mort en déportation " sur les actes et jugements déclaratifs de décès, procédure définie par la loi du 15 mars 1985.

Le ministre des anciens combattants m'a donné l'assurance qu'il appliquerait sans restriction cette loi et qu'il prendrait les arrêtés nécessaires. Il a toutefois fait observer que les effectifs dont il dispose ne lui permettent pas de procéder aux rectifications aussi rapidement qu'il le souhaiterait ou que le désireraient les associations de déportés.

Cependant, des arrêtés paraissent au Journal officiel assez fréquemment où sont publiées de longues listes de personnes désignées comme mortes en déportation.

Ainsi, au terme de l'année 1987, il y aura eu au total plus de 6 000 inscriptions. Le ministère s'était fixé un objectif de 7 000 Inscriptions.

Il est à noter qu'une association de déportés estimait que le chiffre annuel ne dépasserait pas quelque 150 inscriptions.

Il apparaît ainsi que, sans accroissement de ses moyens en personnel, le ministère des anciens combattants est parvenu, au cours de l'année 1987, à faire une application satisfaisante d'un texte qui lui imposait une charge de travail supplémentaire.

DU MIEUX POUR L'ORDINAIRE

Proposition de réforme DEF 86-01 Rapport 1986.

La situation difficile dans laquelle peuvent se trouver, à l'issue de leur service militaire, les appelés victimes d'un accident non imputable au service, c'est-à-dire survenu à l'occasion d'une permission ou d'une sortie autorisée, a été signalée au ministre de la défense qui a été d'accord pour y porter remède et qui s'est beaucoup intéressé à ce dossier.

Il a fallu d'abord définir la notion d'aide aux appelés ne bénéficiant d'aucune protection sociale.

Ensuite, il a été nécessaire de recueillir l'accord des autres départements ministériels concernés (affaires étrangères, intérieur, D.O.M.-T.O.M, affaires sociales et emploi, coopération) pour présenter au ministre du budget une modification de la réglementation comportant les mesures suivantes :

- les aides seraient accordées à tous les appelés ne bénéficiant d'aucune protection sociale, quelle que soit leur situation matérielle ;

- ces aides seraient revalorisées et alignées sur les taux du régime général de la sécurité sociale ;

- ces aides bénéficieraient à tous les assujettis au service national quelle que soit la forme, militaire ou civile, de ce service.

Le coût de ces mesures ne semble pas insupportable, selon une première estimation, de sorte que j'espère que l'année 1988 apportera une amélioration sensible au sort de ces jeunes victimes dépourvues de ressources, heureusement peu nombreuses.

II. DES CAS DE MALADMINISTRATION

Le rapport du médiateur doit rendre compte des difficultés rencontrées par les administrés.

A. DES TEXTES INADAPTES

LES ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI : UNE REGLEMENTATION MECONNUE PAR LES SERVICES DE L'ETAT

Réclamation n°85-6186 transmise par M. Jacques Guyard, député de l'Essonne.

Mme L. a exercé en qualité de coiffeuse au cours des Années 1981-1982 et a mis fin à cette activité de son plein gré pour être recrutée en tant que maîtresse auxiliaire dans un lycée d'enseignement professionnel à compter du 8 novembre 1982 jusqu'au 21 décembre 1982 date à laquelle elle s'est trouvée sans emploi. Aussi a-t-elle formulé, conformément au décret n°80-897 du 17 novembre 1980, applicable à l'époque, une demande d'indemnisation à son dernier employeur, le rectorat de l'académie dans le ressort de laquelle elle avait exercé.

Or, celui-ci lui oppose un refus en raison d'une durée insuffisante d'activité.

En effet, le rectorat estime que la période d'activité effectuée dans le secteur privé ne peut être comptabilisée puisque cette période s'est terminée par une démission et non par une perte involontaire d'emploi.

Mme L., qui ne désarme pas et conteste cette décision, se voit opposer un refus.

Le préfet de l'Essonne, saisi du différend, lui précise " que le principe de coordination implique que le service public, dernier employeur, prenne en considération pour la détermination des droits, les périodes effectuées auprès des employeurs relevant d'un autre système de garantie avant son engagement dans le secteur public ".

Cependant, l'Administration persiste dans son refus et après trois ans de vaines démarches, Mme L. sollicite l'intervention du Médiateur.

Les services du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique sont consultés. Il se confirme " que dans le cadre de la réglementation en vigueur aucune disposition ne permettait d'exclure de la période de référence à prendre en compte lors d'un licenciement des périodes de travail s'étant terminées par une démission ".

Mme L. semble donc bien remplir les conditions pour obtenir des allocations de chômage, mais il me faudra cependant plusieurs rappels pour convaincre l'éducation nationale et obtenir enfin du rectorat que les droits de Mme L. soient définitivement reconnus.

LES ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI : UNE REGLEMENTATION MECONNUE PAR L'ECOLE POLYTECHNIQUE

Réclamation n°86-2479 transmise par M. Daniel Colin, député du Var.

Mme A., vacataire responsable d'un bureau administratif de l'École Polytechnique, s'est trouvée dans l'obligation de démissionner pour suivre son époux, officier de carrière muté à Hyères. Ce motif de démission est d'ailleurs reconnu comme légitime aux termes de l'ordonnance n°84-198 du 21 mars 1984 relative à l'indemnisation du chômage des agents non fonctionnaires de l'État.

En application de cette réglementation, Mme A. avait donc droit au versement d'allocations pour perte d'emploi.

Or, le service administratif de l'École Polytechnique a fait preuve, pendant près de quinze mois, d'une inertie fort dommageable pour l'intéressée qui, malgré des démarches réitérées, ne parvenait pas à faire valoir ses droits.

Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du Médiateur auprès du ministre de la défense que ce litige a pu être correctement réglé en faveur de l'intéressée.

Toutefois, estimant que la direction de l'école avait fait preuve d'une négligence critiquable dans cette affaire, le Médiateur a tenu à attirer l'attention du directeur de l'école sur le mauvais fonctionnement de ses services administratifs en le priant de prendre toutes précautions utiles pour éviter, à l'avenir, la répétition des faits dont a eu à souffrir Mme A.

L'administration de l'école répondit en arguant de la méconnaissance d'une réglementation nouvelle et des lenteurs mises à la constitution du dossier auprès de différents services (A.N.P.E., contrôle financier).

Mais nul n'est censé ignorer la loi, surtout pas l'Administration : la lenteur ou l'inertie ne peuvent constituer un échappatoire ou une excuse.

LES ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI : UNE REGLEMENTATION MECONNUE PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Réclamation n°85-3623 transmise par M. Guy Ducoloné, député des Hauts-de-Seine.

Assistante maternelle, employée dans une commune des Hauts-de-Seine, l'intéressée se plaignait du refus que cette collectivité opposait à sa demande d'indemnisation pour perte d'emploi, suite à sa démission pour suivre son mari.

En application de la circulaire ministérielle n°85-34 du 8 février 1985, prise sur la base du règlement annexé à la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage, seul le chômeur involontaire ou ayant démissionné pour motif reconnu légitime peut être indemnisé.

Or, peuvent être considérés comme ayant démissionné pour motif légitime les agents qui ont cessé leur activité pour suivre le conjoint dans sa nouvelle résidence, lorsque ce changement de résidence est motivé pour des raisons d'ordre professionnel.

Malgré des divergences quant à l'appréciation de la notion de perte involontaire d'emploi, la notion de démission légitime pour suivre son conjoint a été reconnue par les dispositions du décret n°83-976 du 10 novembre 1983 et de la circulaire d'application FP 1567 du 16 juillet 1984 relative à l'indemnisation pour perte d'emploi des agents non fonctionnaires de l'État et des collectivités locales.

La commune en question refusait de prendre en compte cette position et d'indemniser Mme P.

Ce n'est qu'à la suite de l'intervention du Médiateur que la commune a consenti à appliquer la décision du tribunal administratif compétent lui imposant le paiement d'allocations pour perte d'emploi et que Mme P. a pu recevoir les sommes qui lui étaient dues.

POUR UNE REFORME DES ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI

Proposition de réforme STR87-13

J'évoquais l'an passé (rapport 1986) les difficultés rencontrées par les agents publics non titulaires en matière d'indemnisation du chômage.

Cette situation s'est confirmée au cours de l'année 1987.

Sans doute le Médiateur parvient-il généralement à obtenir satisfaction, mais le résultat n'est acquis qu'au prix de longues et laborieuses négociations. Si finalement des solutions existent, autant préciser rapidement la règle et la faire connaître aux responsables des services concernés.

Mes collaborateurs ont évoqué cette question avec divers responsables. La loi n°87-558 du 30 juillet 1987, portant diverses mesures d'ordre social, a permis aux collectivités locales de s'affilier aux A.S.S.E.D.I.C. et d'appliquer ainsi le régime prévu pour le secteur privé en apportant une garantie à leurs agents non titulaires. Mais ce régime demeure facultatif et je ne suis pas certain qu'il mettra fin aux difficultés rencontrées.

C'est pourquoi, par une proposition de réforme STR 87-13 (indemnisation pour perte d'emploi des agents publics non titulaires), j'ai demandé aux ministres concernés de préciser la portée de la réglementation en vigueur et de prendre les mesures nécessaires pour l'améliorer, et surtout, la faire appliquer.

SAVOIR NAVIGUER ENTRE LES ECUEILS

Réclamation n°86-2777 transmise par M. Daniel Colin, député du Var.

M. R., capitaine de vaisseau de la Marine nationale, retraité depuis 1984, rencontrait des difficultés pour obtenir la délivrance, par équivalence, du brevet de capitaine au long cours, qui lui était nécessaire pour l'exercice de ses nouvelles activités. Il avait été, en effet, sollicité par la direction de la Normed pour commander les frégates du programme Sawari, navires assimilés à des navires de commerce pendant la durée de leurs essais, d'où la nécessité pour leur commandant d'être en possession d'un titre exigé pour le commandement d'un navire français de commerce.

On pourrait penser que le dispositif de délivrance, par équivalence, des brevets de capitaine au long cours ou de capitaine côtier, permettrait rapidement l'obtention de ces diplômes.

Il n'en était rien, hélas : depuis 1984, date de sa demande, M. R. était toujours en discussion avec deux administrations qui se rejetaient la responsabilité du dossier : celle du ministère de la défense et celle du secrétariat d'État à la mer.

Il se trouvait, en effet, face à une réglementation datant de 1958, dont la modification était rendue nécessaire par l'évolution de la formation des officiers depuis l'introduction d'une certaine polyvalence. Dans le cadre de l'enquête que le Médiateur a diligentée auprès du ministère de la défense et du secrétariat d'État à la mer, il lui a été précisé que les réticences manifestées par cette dernière administration à la délivrance du brevet par équivalence, ont tenu au fait qu'une réforme de la formation des officiers et des brevets de la marine marchande intervenue en 1967, était susceptible d'entraîner un réexamen des conditions d'équivalence.

Cependant, le brevet de capitaine côtier n'avait pas été affecté par la réforme de 1967 et continuait à être délivré dans les mêmes conditions qu'avant l'introduction de la polyvalence dans la formation des futurs officiers de la marine marchande. L'intéressé a donc obtenu finalement le brevet souhaité.

L'intervention du Médiateur a ainsi permis d'aider l'intéressé dans ses démarches dans un contexte juridique évolutif et de faire connaître à l'administration la nécessité d'accélérer le processus de réforme en cours qui a été récemment confié à un groupe de travail interministériel.

L'EXAMEN D'UN CAS PARTICULIER PERMET DE RESOUDRE UN PROBLEME CATEGORIEL

Réclamation n°85-0985 transmise par M. François Léotard, député du Var.

M. V. était chef de poste d'A.S.O. (agents du service d'ordre) d'un établissement dépendant de la direction des constructions navales. Il appartenait à une catégorie de personnel destinée depuis 1968, à assurer la surveillance de certains des établissements de la Marine qui ne relevaient plus de la gendarmerie maritime

Les A.S.O. étaient recrutés par contrat, assermentés, assimilés à des ouvriers temporaires de catégorie IV, sans possibilité de titularisation et soumis à une limite d'âge de 55 ans.

Un problème s'est dès lors posé pour les agents de ce corps puisque, pendant une période de cinq ans, jusqu'à la date d'entrée en jouissance de leur pension du régime général de sécurité sociale qui ne peut intervenir qu'à l'âge de 60 ans, ils se trouvent sans garantie statutaire et sans ressources.

M. V., atteint par la limite d'âge de 55 ans, soumet son cas au Médiateur, lequel interroge le ministre de la défense.

En réponse, le ministre fera savoir au Médiateur que les A.S.O. atteints par la limite d'âge sont en général intégrés en qualité d'ouvriers temporaires jusqu'à l'âge de 60 ans, mais que leur rémunération est inférieure à celle de leur ancien statut.

Le dossier de M. V. a été réglé de cette façon.

Le Médiateur a attiré l'attention du ministre de la défense, sur cette situation qui lui apparaît inéquitable. Le ministre a bien voulu examiner le problème plus général posé par cette catégorie de personnel de son département. Une première fois, en 1983, une seconde en 1985, le service compétent (la direction des constructions navales) étudie les réformes susceptibles d'être apportées au régime des agents du service d'ordre.

A la suite de ce réexamen, le ministre de la défense a décidé de ne plus autoriser le recrutement d'agents du service d'ordre et de porter à 60 ans (et non plus 55 ans) la limite d'âge des A. S. 0. actuellement en service, sous réserve d'une aptitude physique médicalement reconnue.

Cette solution permet de remédier à la situation générale de cette catégorie d'agents dont l'extinction interviendra en 2010.

M. V. sera un des premiers à bénéficier de cette mesure d'équité.

UNE LISTE FERMEE QUI N'EXCLUT PAS LES COMPROMIS

Réclamation n°87-1070 transmise par M. Roger Mas, député des Ardennes.

Mme W. a été victime d'une chute à la suite de laquelle sa santé n'a cessé de décliner en dépit de nombreux traitements ; la seule prescription efficace est l'achat d'un neurostimulateur évalué à plus de 6 000 F.

La Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) a tout d'abord refusé la prise en charge de cet appareil par le fait qu'il ne figure pas dans la nomenclature du tarif interministériel des prestations sanitaires (T.I.P.S.).

Ensuite, après un avis favorable du médecin de la caisse, la commission des prestations supplémentaires et des secours a décidé d'attribuer à Mme W. une aide financière exceptionnelle de 3 500 F.

Contestant le refus de la C.P.A.M. de prendre en charge à 100 % ses dépenses d'appareillage Mme W. a saisi le Médiateur en avril 1987.

Le Médiateur a tout d'abord constaté que la caisse avait remboursé intégralement un séjour en centre de cure nettement plus onéreux et médicalement moins efficace. Il est alors intervenu sur le plan de l'équité pour obtenir une solution amiable.

La Caisse a proposé un compromis intéressant dans le cadre d'une convention liant la C.P.A.M. au centre hospitalier général de C.. Le service de rhumatologie de cet hôpital pouvait mettre l'appareil prescrit à la disposition de Mme W. pour une somme inférieure à 3 000 F, le neurostimulateur étant payé par la Caisse. A la fin de la période de prêt, la propriété de l'appareil serait transférée à l'hôpital.

Ce système avait entre autre avantage de permettre au centre hospitalier de se constituer un parc d'appareils.

Cette proposition paraissant équitable au Médiateur, il appartient à Mme W. de donner son accord à cette solution.

CHARITE BIEN ORDONNEE...

Proposition de réforme PRM 86-03

J'ai appelé l'attention du ministre chargé de la fonction publique sur les difficultés résultant de listes énumérant limitativement les diplômes qui permettent de se présenter aux différents concours d'accès à la fonction publique (PRM 86-03, rapport 86).

Il y a là un élément de rigidité qui n'est plus adapté à la situation actuelle du système des diplômes qui se diversifient et s'internationalisent.

Je crois, à cet égard, que des principes simples pourraient être retenus.

Tout d'abord, dans le cadre d'un concours sur épreuves, ce n'est pas la possession du diplôme qui permet l'accès à la fonction publique mais le succès aux épreuves de recrutement. Il n'y a donc pas de grands inconvénients à accepter une plus grande ouverture des conditions pour postuler.

En second lieu, ce qui importe, c'est de permettre à tout ceux qui ont un niveau suffisant de se soumettre avec des chances raisonnables de succès aux épreuves du concours et ensuite, et cela me paraît encore plus important, d'occuper efficacement le poste recherché.

Ce qui est en jeu de ce dernier point de vue, c'est donc le programme du concours et le choix des épreuves. Et c'est à ce niveau que l'harmonisation doit être recherchée pour assurer aux fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière l'excellence de leurs recrutements et, partant, l'efficacité de leur action. A ce stade, l'intervention du ministre chargé de la fonction publique est primordiale.

Je suis donc surpris que le ministère de la fonction publique n'ait pas encore pu concrétiser, par un décret, pris sur la base des principes ci-dessus, la proposition de réforme que j'ai présentée, il y a maintenant dix-huit mois.

Cette proposition a fait l'objet d'un accueil favorable de toutes les administrations qui ont été consultées.

Elle consisterait à créer dans les administrations des commissions ministérielles chargées d'examiner si les titres présentés par les candidats peuvent, lorsqu'ils ne figurent pas sur la liste de référence, qui n'aurait plus qu'une valeur indicative, être admis pour concourir.

Je n'ai d'ailleurs rien inventé en faisant cette proposition. En effet, c'est la solution qu'a retenu le ministre de la fonction publique lui-même pour les concours qu'il organise pour l'accès à l'École nationale d'administration et aux instituts régionaux d'administration. Ce qui a été jugé bon ici devrait pouvoir s'appliquer ailleurs sans difficulté.

L'existence de commissions ministérielles, aux travaux desquelles le ministre de la fonction publique pourrait être associé, ou dont il pourrait assurer la synthèse, éviterait de recourir à des décisions qui n'apportent aucune réponse au problème général.

UNE MALADIE PROFESSIONNELLE DIFFICILE A PROUVER

Réclamation n°86-1651 transmise par M. L. Pierre Balligand, député de l'Aisne.

Mme G. conteste le refus de la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de prendre en charge, au titre des maladies professionnelles, l'absestose (affection imputable à l'amiante), dont son mari est décédé en juin 1982.

La Caisse primaire a estimé que les travaux effectués par M. G. de 1965 à 1976 en qualité d'auxiliaire de cuisson dans une cimenterie, ne l'ont jamais exposé à ce risque, même si occasionnellement il portait des gants d'amiante.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a infirmé la décision de la caisse, mais en avril 1983 la cour d'appel, se prononçant en dernier ressort, a maintenu le rejet de la qualité maladie professionnelle.

Après examen du dossier, le Médiateur a pu constater que de son vivant M. G. n'avait pas bénéficié de toutes les garanties prévues par la loi en faveur des salariés victimes d'une maladie professionnelle.

D'une part, sur le plan administratif, il n'était pas possible d'établir que M. G. n'avait pas, du fait de son activité, été exposé au risque provoqué par l'amiante et, d'autre part, sur le plan médical aucune décision définitive ne paraissait avoir été arrêtée par le collège des trois médecins appelés à se prononcer postérieurement au décès de M. G., par le fait que la C.P.A.M. n'avait pas transmis, en temps voulu, son dossier à l'inspection du travail.

C'est sur ces bases que le Médiateur a demandé le réexamen en équité du dossier à la C.P.A.M. et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.

UNE PREUVE DIFFICILE A APPORTER

Réclamation n°86-0797 transmise par M. Roche, ancien député.

Mme G. a demandé à bénéficier d'une pension de réversion au taux plein après le décès de son époux. Celui-ci ayant été marié deux fois, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (C.I.P.A.V.) a indiqué à l'intéressée que sa pension ne lui serait versée qu'au prorata de la durée de son mariage.

Afin d'obtenir cette pension de réversion au taux plein, Mme G. a été invitée à fournir des pièces justificatives concernant la situation de la première épouse de son mari. Ne connaissant pas cette personne, il lui a été impossible de prouver qu'elle était décédée ou remariée.

Le Médiateur est intervenu à la demande de Mme G. afin que les nouvelles dispositions adoptées par le régime général de sécurité sociale pour mettre fin aux difficultés rencontrées par les assurés en cas de partage de pension de réversion soient également appliquées par la C.I.P.A.V.

Aux termes de plusieurs échanges de correspondances, le directeur de la C.I.P.A.V. a décidé d'accorder à Mme G., une pension de réversion au taux plein, sous réserve de la manifestation d'un autre ayant droit.

Depuis le règlement de cette affaire des dispositions gouvernementales ont été prises pour éviter aux veuves d'avoir à établir une preuve trop difficile à administrer.

IL EST DIFFICILE D'ETABLIR LA REALITE DE FAITS ANCIENS

Réclamation n°87-1272 transmise par M. Philippe Auberger, député de l'Yonne.

Mme B. est titulaire d'une pension de réversion militaire de retraite et souhaite pouvoir bénéficier de la majoration de pension prévue pour les autres enfants qu'elle a élevés.

L'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraites prévoit que, pour bénéficier de cette majoration, il faut avoir élevé chaque enfant pendant au moins neuf ans, soit avant son seizième anniversaire, ou avant l'âge où il a cessé d'être à sa charge.

Cependant, cette condition des neuf ans n'est pas entièrement satisfaite pour l'un des enfants né en 1929 d'un premier mariage de M. B. et la majoration est supprimée pour le quatrième enfant.

Or, les recherches effectuées par la famille pour prouver que cet enfant était à charge sont difficiles du fait de l'ancienneté de la période et des pertes d'archives de certaines administrations.

La bonne foi de M. B., qui agit en la circonstance en faveur de sa belle-mère, est toutefois attestée dans le dossier, notamment par un état des services qui indiquait qu'il était étudiant avant son entrée dans l'armée et donc à la charge de sa belle-mère.

Le Médiateur pour aider les intéressés dans leurs démarches, sur la base de leur bonne foi et des pièces produites au dossier, intervient auprès de l'administration.

Celle-ci a répondu que le service des pensions des armées a fait des recherches qui ont permis de retrouver des certificats de scolarité et autres preuves, ce qui autorise la révision de la pension de Mme B.

Un projet de révision est alors soumis à l'approbation du ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et la situation de Mme B. a été régularisée.

Elle obtint ainsi grâce à sa persévérance, au soutien de son beau-fils et à l'intervention du Médiateur, un supplément de S % de majoration de pension.

APTE AU TRAVAIL MAIS INAPTE A L'EMPLOI

Proposition de réforme : STR 87-12.

Voici un exemple de distinction subtile dont l'administré a généralement beaucoup de mal à comprendre le bien-fondé.

J'ai reçu cette année de nombreuses réclamations de salariés qui ont bénéficié d'un congé de maladie pour une affection ou un accident.

A l'issue d'une période de congé, ces salariés sont déclarés inaptes par le médecin de contrôle des entreprises pour reprendre leurs activités dans le poste qu'ils occupaient antérieurement.

Se retournant alors vers les caisses de sécurité sociale pour demander une pension d'invalidité, ces salariés se voient alors déclarer aptes à un travail salarié par les médecins des caisses. La pension d'invalidité leur est alors refusée et, pour faire bonne mesure, les prestations journalières de l'assurance maladie leur sont supprimées.

Les salariés y voient des décisions contradictoires.

Elles sont au moins incompatibles et placent les personnes concernées dans des situations qui les privent de toutes ressources : impossibilité de réintégrer l'ancien poste et impossibilité pratique de trouver un emploi compte tenu de la situation économique générale et des difficultés que peuvent avoir les entreprises de petite taille de dégager en leur sein des emplois compatibles avec l'état de santé des intéressés.

Je suis intervenu (proposition de réforme STR 87-12) pour demander que l'on mette en place une procédure d'harmonisation lorsque les décisions prises font apparaître une incompatibilité.

Si, après cette harmonisation préalable, il apparaît tout de même que le salarié doit se trouver sans emploi ni ressource, j'ai demandé qu'il bénéficie d'une orientation qui consisterait à lui indiquer les procédures à suivre et les démarches à accomplir pour accéder à un emploi compatible avec son état de santé ou pour obtenir rapidement les prestations sociales auxquelles il devrait pouvoir prétendre.

Enfin, j'ai demandé que le reclassement interne dans l'entreprise puisse être pris en compte comme l'une des modalités d'embauche en application de la loi n°85-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés.

L'IMAGINATION EN PANNE

Proposition de réforme : PRM 87-02.

J'ai présenté aux ministres chargés des affaires sociales, du budget, et de la fonction publique, une proposition de réforme PRM 87-02 relative à l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale de certains fonctionnaires radiés des cadres sans droit à pension civile de retraite du fait qu'une partie de leur carrière s'était déroulée à l'étranger.

Les agents concernés ont versé des cotisations qui leur auraient normalement ouvert des droits à pension s'ils étaient restés plus de quinze ans en activité ou qui leur auraient permis de bénéficier d'une affiliation rétroactive au régime général si, ayant accompli moins de quinze ans, ils avaient exercé leurs fonctions dans un département français. Leur pénalisation actuelle tient donc uniquement au double fait, d'une part, d'avoir été fonctionnaire titulaires et, d'autre part, d'avoir servi à l'étranger.

En effet, en application du principe de territorialité de la sécurité sociale, le rétablissement rétroactif dans le cadre du régime général est impossible pour les périodes de travail pendant lesquelles le fonctionnaire a exercé hors du territoire métropolitain.

Tout au plus, les intéressés peuvent-ils obtenir le remboursement des cotisations versées, mais sans possibilité d'actualisation pour tenir compte de l'érosion monétaire et solliciter le bénéfice d'une affiliation volontaire au régime général après le versement des cotisations à des taux actualisés.

Ainsi, les fonctionnaires qui ont été détachés à l'étranger se trouvent-ils dans une situation très difficile lorsqu'ils quittent l'administration sans droit à pension civile.

Cette situation paraît d'autant plus inéquitable que les agents non titulaires de l'État bénéficient d'une affiliation à la Caisse de la région parisienne qui leur permet de faire valoir normalement leurs droits à la retraite, qu'ils aient exercé leurs fonctions en France ou à l'étranger.

Les premières discussions qui ont eu lieu au sujet de cette proposition ne me permettent pas d'être très optimiste : aucune perspective de règlement de ce problème ne s'est dessinée principalement parce que cette réforme aurait un coût financier non négligeable.

Pourtant, chacun reconnaît la difficulté qu'il y a à obtenir la mobilité internationale des fonctionnaires. Mais il est bien certain que des dispositions aussi rigoureuses en matière de droits à pension ne sont pas faites pour encourager l'expatriation des plus entreprenants. En outre, le dispositif actuel en matière de pension est un frein aux échanges et aux mouvements de personnes du secteur public vers le secteur privé.

J'ai donc insisté pour que l'instruction de cette proposition soit poursuivie et un groupe de travail a été constitué pour faire des propositions.

B. DES FORMALITES TROP COMPLEXES

VOUS AVEZ DIT REGULARISATION...

Réclamation n°87-0874 transmise par M. Alain Lamassoure, député des Pyrénées-Atlantiques.

La société anonyme I. est assujettie à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle. Elle doit donc établir un bordereau distinct pour chaque imposition en cause au moment où elle effectue ses versements.

La société n'a pas rempli cette obligation et elle n'a produit qu'un seul bordereau pour les deux cotisations.

L'administration a, de ce fait, considéré qu'elle n'avait pas satisfait à ses obligations fiscales. Elle a donc émis, à son encontre, un rôle de régularisation concernant l'imposition forfaitaire annuelle majorée de 10 %.

Certes, il convient que l'administré respecte les procédures qui ont généralement leur raison d'être, mais, en l'espèce, le Médiateur a constaté qu'il n'y avait eu ni intention de fraude ni lésion des intérêts du Trésor. Il a, par conséquent, demandé à l'administration de bien vouloir réexaminer ce dossier en équité.

A la suite de mon intervention et, compte tenu du fait que l'imposition forfaitaire annuelle est déductible de l'acompte d'impôt sur les sociétés versés simultanément, les services fiscaux ont accepté de faire bénéficier la société anonyme I. de cette déduction et ont prononcé le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge.

ENCORE PLUS VITE QUE PREVU

Réclamation n°87-2615 transmise par M. Jean Allard député de la Seine-Maritime.

M. G. souhaite obtenir la délivrance d'une attestation nécessaire à la constitution d'un dossier de rachat de cotisations d'assurance vieillesse avec l'aide de l'État dans le cadre de la loi du 4 décembre 1985, portant amélioration des retraites des rapatriés.

Ayant exercé une activité salariée de 1949 à 1964, successivement dans l'ex-Moyen Congo (A.E.F.) puis dans l'ex-Haute-Volta (A.O.F.), l'intéressé n'a demandé à bénéficier d'aucune aide de l d son retour définitif en métropole, qui permet pas de justifier de sa qualité de rapatrié en produisant l'une des pièces prévues dans une circulaire du 12 décembre 86.

Ses démarches auprès de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) s'étant avérées vaines, M. G. a saisi le Médiateur. Celui-ci considérant qu'il y avait apparemment une contradiction entre la circulaire et la loi a demandé au directeur général de l'A.N.I.F.O.M. de reconsidérer en équité le dossier de l'intéressé, afin d'éviter que celui-ci ne soit pénalisé par rapport à d'autres ayants droit qui auraient demandé et obtenu une aide de l'État, dès leur retour en métropole.

Insistant dans sa saisine sur l'urgence d'une solution à trouver, le Médiateur a été informé sept jours après son intervention que l'A.N.I.F.O.M. avait transmis à l'intéressé l'attestation nécessaire à la constitution de son dossier de rachat de cotisations d'assurance vieillesse.

DES MERITES RECOMPENSES... PAR DES TRACASSERIES ADMINISTRATIVES

Réclamation n°86-3556 transmise par M. Michel Hamaide, député du Var.

Sergent retraité, M. G. était titulaire depuis le IZ décembre 1949 d'une pension de retraite récompensant 22 ans de services au sein de l'armée française.

En juin 1986, cette pension lui est supprimée sous prétexte qu'il lui manque à son dossier un certificat de nationalité française.

Trente ans de versements pour que l'on s'aperçoive qu'il manquait une pièce à son dossier... Aussitôt le trésorier-payeur général suspend, à titre conservatoire, le paiement de la pension. L'intéressé, âgé de 82 ans, est donc subitement privé de son unique source de revenu et, seul dans l'existence, se retrouve dans le plus profond dénuement.

Le Médiateur, conscient de cette situation profondément inéquitable, intervient auprès du ministère de la défense qui, dans un premier temps, accorde à l'intéressé un secours de 7 000 F.

En réalité l'initiative du service des pensions des armées procédait de bons sentiments. Elle avait pour but d'accorder à l'intéressé une revalorisation indiciaire et un reclassement. Mais pour procéder à cette révision, il fallait un certificat de nationalité française. Ainsi cette initiative, généreuse au départ, s'était traduite par une suspension de ladite pension...

Les responsables du service des pensions du ministère du budget, à la suite de l'intervention du Médiateur, ont rappelé à leurs trop scrupuleux agents qu'une décision de suspension de jouissance d'une pension ne pouvait être prise, en application de l'article L. 8I de l'ancien code des pensions " que s'il était prouvé que le pensionné, après l'avoir eue, avait perdu la nationalité française ", ce qui n'était pas, semble-t-il, le cas de M. G.

L'intéressé a donc été rétabli dans ses droits le 18 février 1987, en attendant un complément de son dossier.

VOUS, FRANÇAIS ? EN ETES-VOUS SI SUR ?

Proposition de réforme: FIN 86-02, MAE 87-01 et PRM 87-04 et

A partir de cas particuliers, dont j'ai eu connaissance, j'ai pu constater que l'on demandait fréquemment à nos concitoyens de faire la preuve de leur nationalité française. Je n'ai toujours pas été persuadé que cette exigence ait été indispensable. En tous les cas, j'ai pu noter combien cette preuve était difficile et longue à apporter et combien les administrations étaient sourcilleuses avant d'être convaincues.

De telles formalités sont bien entendu à l'origine de délais irritants pour les administrés. L'impossibilité d'obtenir les documents dans un délai convenable retarde les démarches que veulent entreprendre les demandeurs, voire les fait tomber dans des forclusions. Cette course d'obstacles imposée aux administrés qui ont quelques fois d'excellentes raisons de penser qu'ils sont encore Français peut, légitimement, paraître choquante et désobligeante.

Certes, il existe des cas de fraude à la nationalité, mais les cas où la qualité de Français est évidente sont l'immense majorité. Les agents des services publics devraient être en mesure de ne pas imposer des démarches inutiles.

Cela m'a conduit à présenter trois propositions de réforme.

En novembre 1986 tout d'abord, j'ai été amené à me demander s'il était indispensable qu'un fonctionnaire ait à faire la preuve de sa nationalité française pour obtenir la liquidation de sa pension de retraite (proposition de réforme FIN 86-02, rapport 1986). Je rappelle que pour être fonctionnaire, il faut être Français et que, quelque trente-cinq ans après son entrée dans la fonction publique, il était peut-être un peu tard pour refuser une pension. Les Thomas, les Bernard et les Martin qui constituent le tiercé gagnant des patronymes français semblaient s'en tirer correctement. A tort peut-être, sait-on jamais ? Mais pour d'autres, l'Administration veillait.

J'ai pu apprécier dans cette affaire la capacité de réaction rapide et positive de la direction du budget puisque, un mois après la présentation de ma proposition, elle diffusait une instruction qui rendait exceptionnelle l'exigence de la preuve de la nationalité française : il fallait que des éléments précis du dossier permettent d'avoir un doute.

Ce document indiquait aussi qu'en attendant la production du document probant, la procédure de liquidation devait être poursuivie et, au besoin, une concession provisoire de la pension devait être accordée.

Dans le courant de cette année, j'ai demandé une accélération de la procédure de délivrance du certificat de nationalité française (proposition MAE 87-01) et une harmonisation des modalités de preuve de la nationalité française pour accéder aux emplois des fonctions publiques (proposition PRM 87-04).

Les premières discussions interministérielles qui ont eu lieu ont très rapidement montré la difficulté du problème.

A partir de ce que je pensais être des questions assez formelles, il est possible que le code de la nationalité soit lui-même en cause. Il est possible, dis-je, car j'attends tout de même d'être convaincu que la suppression d'un rameau n'implique pas de raser la forêt.

Pour le moment, je me résigne cependant à attendre que soient connues les réflexions de la Commission des sages à la suite des travaux qu'elle a conduits et des auditions auxquelles elle a procédé.

IL N'EST PAS FACILE NON PLUS D'ETRE ETRANGER

Réclamation n°86-1976 transmise par M. Philippe Sanmarco, député des Bouches-du-Rhône, et Proposition de réforme : ED 87-01

C'est bien ce que pourrait dire Beatriz N., étudiante en médecine d'origine uruguayenne, qui suivait un enseignement afin d'obtenir un certificat d'études spéciales.

Les étudiants étrangers participent aux épreuves des examens selon des modalités propres qui leur permettent d'obtenir une attestation de scolarité dès lors que le nombre de points obtenus est supérieur à un minimum fixé par les règles du concours.

Cette attestation ne donne pas la possibilité d'exercer en France la profession ouverte par le certificat lui-même ; elle est cependant le témoin d'un cursus suivi dans des conditions satisfaisantes et qui, à défaut de permettre l'accès à une profession réglementée, donne à l'employeur éventuel une indication tout en lui laissant le choix de sa décision de recrutement.

Beatriz N. avait donc souhaité participer, en qualité d'étudiante étrangère, aux épreuves du certificat d'études spéciales et c'est en cette qualité qu'elle aborda les épreuves.

Elle avait cependant entrepris, par ailleurs, des démarches pour acquérir la nationalité française.

La décision, hypothétique dans son esprit mais favorable en définitive, lui fut notifiée avant la proclamation définitive des résultats.

Elle eut l'honnêteté d'en faire part aux organisateurs des épreuves qui lui refusèrent alors l'attestation convoitée en annulant les résultats obtenus aux épreuves, d'une part, parce qu'elle n'était plus étrangère et, d'autre part, parce que le nombre de points obtenus était insuffisant, en tant que Française, pour être déclarée admise.

Ajoutons à cet invraisemblable imbroglio qu'il lui avait fallu plusieurs mois pour recevoir la notification du décret lui accordant la nationalité française.

Une année de discussions et une proposition de réforme ED 87-01 auront été nécessaires pour que ce dossier arrive enfin auprès du bon interlocuteur et pour que le ministre chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur y apporte une solution favorable.

Je me félicite de la rapidité avec laquelle il est parvenu à cette heureuse issue à partir du moment où il a eu réellement connaissance de ce dossier.

BAYARD ET COURTELINE

Plaidoyer pour un héros exemplaire

Réclamation n°85-5720 sans parlementaire.

M. D. s'est engagé en 1943, au Maroc, dans les Corps Francs d'Afrique. Il sera de tous les combats de la 2e D.B., jusqu'à Berchtesgaden. Ses chefs ne tarissent pas d'éloges sur son courage et ses qualités d'entraîneur d'hommes. Il sera cité à l'ordre de la brigade, de la division, du corps d'armée et de l'armée. Médaille militaire, Croix de guerre avec palme, Officier de la Légion d'Honneur.

En libérant l'Alsace, le ZI septembre 1944, près de Witternheim, il reçoit un éclat d'obus de 88 à la face mais, après pansement sur le terrain, il refusera d'abandonner ses hommes et de se laisser évacuer. Aurait-il pu imaginer, à l'époque, que ce choix héroïque fournirait un jour aux bureaux du ministère de la défense l'essentiel de leur argumentation pour lui refuser le droit à une pension pour les séquelles de sa blessure ?

Près de quarante ans en effet ont passé. Le II juin 1981, M. D. qui souffre de ces séquelles, formule une demande de pension d'invalidité qui sera rejetée le 9 novembre 1982 par le ministre de la défense, le dossier ne contenant a aucune pièce militaire ni médicale contemporaine de la blessure ". Il obtiendra, en octobre 1983, que ses lésions de l'appareil nasal soient homologuées " blessures de guerre " pour apprendre, en juin 1985, que " cette homologation est tout à fait inopérante en matière de pensions ".

Dès lors, l'administration militaire opposera une résistance opiniâtre à toutes les interventions, tous les arguments, tous les témoignages (dont ceux de deux officiers compagnons de la Libération) pour s'en tenir à la lettre de la loi qui exige des pièces " contemporaines " à la blessure.

Le Médiateur, saisi en octobre 1985, se montrera, lui aussi, opiniâtre. Se plaçant, comme la loi lui en fait obligation, sur le plan de l'équité, il s'efforcera de faire admettre que M. D. avait acquis des droits imprescriptibles à la solidarité et à la reconnaissance de la Nation et que ces droits ne pouvaient être remis en cause, même par l'argumentation juridiquement irréprochable des gardiens pointilleux de l'orthodoxie administrative.

Le ministre de la défense a enfin pris en considération la requête de M. D. et a demandé à son collègue du budget d'envisager une solution exceptionnelle en sa faveur.

Il ne reste donc plus à convaincre que les comptables des deniers publics. Même lorsqu'ils admettent le bien-fondé d'une solution d'équité, ils redoutent souvent d'ouvrir ainsi la porte à d'autres requêtes moins justifiées.

C'est l'occasion de rappeler ici qu'une décision bienveillante prise par un ministre à la demande du Médiateur ne saurait constituer un précédent, dès lors qu'elle est fondée sur l'équité, non sur des arguments de droit et se rapporte à un cas d'espèce. Le Médiateur ne connaît que des cas individuels appréciés dans les circonstances du moment. Aucune jurisprudence ne saurait en résulter.

Voilà qui devrait pleinement rassurer le ministre chargé du budget. Le Médiateur peut donc raisonnablement espérer de sa part une décision rapide et favorable. Il serait en effet consterné de devoir évoquer de nouveau cette affaire sous le titre " Bayard et Harpagon ".

COUP DE JEUNESSE POUR UN ANCETRE

Proposition de réforme : FIN 81-77.

Depuis 1981, du moins officiellement, les difficultés d'approvisionnement en timbres fiscaux sont évoquées. Cette vénérable institution des timbres fiscaux est cependant l'objet de soins très attentifs.

La proposition de réforme présentée par le Médiateur a suscité des réunions interministérielles pluriannuelles (FIN 81-77, rapport 1981 ; rapport 1982 ; rapport 1983 ; rapport 1984 ; rapport 1985 rapport 1986), sans succès.

Ce qui est grave c'est que les timbres fiscaux sont toujours aussi difficiles à trouver.

Il faut dire que le nombre de figurines à mettre sur le marché découragerait n'importe quel commerçant soucieux d'une bonne gestion de ses stocks.

Je me demande donc si le fait de faire correspondre une valeur faciale à chaque type de formalité à imposer n'est pas une des causes des difficultés.

Je ne sais pas s'il est possible de limiter l'éventail des droits et de choisir des valeurs plus simples (actuellement ce sont des multiples de 5 ou des multiples de 12).

Mais, il semble qu'à partir d'un nombre réduit de valeurs faciales, il doit être possible de couvrir toute la gamme des droits existants : 1, 2, 5, 10 20, 50, 100, 200, 500, 1 000, soit 10 valeurs.

Certes, il faut que le document puisse recevoir plusieurs timbres.

Tout d'abord, pourquoi sont-ils si grands ? Les timbres postaux d'usage courant ont un format moitié moins grand :

Impossible de modifier les imprimés destinés à recevoir les timbres.

Impossible d'apposer plusieurs timbres.

Impossible de réduire la taille des timbres.

Impossible de réduire le nombre de figurines.

Impossible de réduire le nombre des droits.

Impossible d'amener les débitants de tabac à avoir des timbres en stock.

Impossible de concevoir un autre mode de paiement.

Impossible de créer de nouveaux points de vente.

Mais impossible aussi de délivrer des photocopies de documents pour l'application de la loi sur la communication des documents administratifs, car impossible de trouver le ou les quelques timbres qui seraient nécessaires pour acquitter le coût fixé à 1 F la page. Et ce blocage-là n'est plus tolérable car c'est maintenant l'exercice d'une liberté qui est en jeu.

PEDAGOGIE EN MODE MINEUR

Proposition de réforme ED 86-01.

J'avais présenté en 1986 au ministre de l'éducation nationale une proposition de réforme relative à l'amélioration des conditions de communication des copies d'examens et concours (ED 86-01, rapport 1986).

Je décrivais alors le parcours ubuesque que devait accomplir pendant trois mois un candidat de classe de première qui voulait consulter et obtenir la copie de son devoir de français.

Dans mon esprit, la question concernait essentiellement le baccalauréat et, donc, les élèves des classes de première et des classes terminales. Mais cela visait aussi tous les examens en général et les concours d'accès à la fonction publique.

Je n'avais pas, sciemment, posé le problème en termes de droit d'accès aux documents administratifs.

Une autre institution, la Commission d'accès aux documents administratifs, a ces questions en charge.

Cet aspect, bien entendu, ne m'échappait pas pour autant.

Mais l'accès aux copies d'examens avait, pour moi, une valeur pédagogique certaine. Elle devait permettre au candidat, qu'il ait réussi ou échoué, mais surtout en cas d'échec, d'analyser calmement, à tête reposée, sa prestation, éventuellement d'obtenir un avis ou des conseils extérieurs, auprès de professeurs par exemple.

Par ailleurs, pour être utile, cette communication des copies devrait pouvoir intervenir très rapidement au moment même où le candidat en a besoin. Trois mois après les résultats, cela ne présente plus aucun intérêt, les options pédagogiques pour l'avenir ayant dû être prises sans cette consultation.

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 prévoit la communication des documents administratifs.

Cette communication se fait soit par consultation gratuite sur place, soit par la délivrance payante de copies.

L'esprit de la loi est de donner satisfaction au demandeur dans un délai de deux mois.

Or, la mise en oeuvre de ces dispositions semble poser des problèmes aux services du ministère de l'éducation nationale.

Les services redoutent, tout d'abord, que la tendance des candidats, et notamment de ceux qui échouent, à demander la communication de leur copie croisse très fortement si l'administration facilite l'accès aux documents administratifs.

Ils estiment, par ailleurs, que cette communication n'aurait pas une très grande utilité et que les candidats seraient déçus en voyant leur copie. En effet, aucune annotation des correcteurs ne figure sur celle-ci. La remarque vaut d'ailleurs pour les concours d'accès aux emplois de la fonction publique.

C. UNE RIGUEUR EXCESSIVE

UNE INDEMNISATION NEGATIVE

Réclamation n°85-1549 transmise par M.Jean Rigal, député de l'Aveyron.

M. R., maréchal des logis chef de gendarmerie, a appréhendé, en 1983, l'un des deux auteurs d'une agression à main armée avec violence et permis, par l'efficacité de ses initiatives, l'arrestation ultérieure du second.

Cette action d'éclat lui vaudra, en application des dispositions du règlement de discipline générale dans les armées, les félicitations du colonel commandant la légion de gendarmerie de ...

A l'occasion de cette opération, un subordonné de M. R. a détourné, à l'insu de son supérieur, une partie du matériel saisi. C'est ce dernier qui sera pourtant accusé de recel et radié des cadres de la gendarmerie nationale par mesure disciplinaire.

M. Aimé Paquet, ancien Médiateur, qui connaît d'ailleurs M. R. prend son cas à coeur, car il heurte profondément son sens de l'équité. Il multiplie les contacts avec les supérieurs du brigadier. Il intervient auprès du ministre, afin d'obtenir que le dossier soit réexaminé. Dans cette affaire qui, selon lui, entache l'honneur de la gendarmerie, il souhaite qu'un règlement amiable puisse intervenir.

Le ministre discute, argumente, tente en cours de route de donner un nouveau motif à sa décision pour en maintenir la légitimité. Cependant, le maréchal des logis chef R. a, entre temps, saisi le tribunal administratif, lequel annulera la décision ministérielle, considérant que le fait reproché à M. R. ne pouvait être regardé comme établi et que la décision en question, prise sur la base d'un seul motif reposant sur un fait non établi, devait être jugée illégale.

Justice est enfin rendue à M. R., mais une année s'est écoulée, avec toutes les difficultés matérielles et les souffrances morales qu'on imagine et pour finir, une carrière brisée.

Après ce qu'il a subi, M. R. qui, on le comprend, ne souhaite pas être réintégré dans la gendarmerie, s'adresse au Médiateur pour obtenir réparation des préjudices subis, pécuniaire et moral.

C'est alors que le ministère de la défense, devenu soudain très sourcilleux sur le plan du droit, se réfère soigneusement à la jurisprudence du Conseil d'État avant de proposer au Médiateur un calcul savant (au centime près) de l'indemnisation proposée pour la période concernée (qui sera " égale à la différence entre, d'une part, la solde qu'il aurait perçue en position d'activité, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice des fonctions et, d'autre part, des arrérages de pension augmentée des rémunérations publiques ou privées qu'il a effectivement perçues durant la période concernée ").

On s'attendait à plus de générosité. Au total, M. R., après la cruelle aventure dont il vient d'être victime du fait de l'erreur commise par l'autorité militaire, se trouve être redevable auprès du Trésor public d'une somme de plus de 13 000 F..

On ne peut être plus malchanceux...

Le Médiateur intervient auprès du ministère de la défense pour tenter d'obtenir un meilleur résultat sur le plan amiable. Peine perdue... Le ministre, refusant toute considération d'équité, s'en tient à l'expectative, puisque le tribunal administratif a été de nouveau saisi de l'action en réparation des différents préjudices.

Le Médiateur, tout en soulignant qu'il se garde, comme la loi lui en fait le devoir, d'intervenir dans la procédure en cours, s'adresse alors au trésorier-payeur général chargé du recouvrement de la dette.

Enfin, celui-ci, plus attentif au côté humain que les autres fonctionnaires en cause et sensible à l'équité, fait aussitôt savoir qu'il interrompt immédiatement les retenues jusqu'ici opérées sur la pension de M. R. et, deux mois plus tard, il prononçait la remise gracieuse de la totalité du reliquat de la dette.

M. R. avait assez " payé " pour des fautes qu'il n'avait pas commises. Il était temps que l'équité l'emportât avant que la justice ne fût définitivement rendue.

UN PREJUDICE DIFFICILE A EVALUER

Réclamation n°85-1224 transmise par M. Robert Le Foll, député de Seine-et-Marne.

M. et Mme C. ont obtenu, le 4 mars 1983, un certificat d'urbanisme positif délivré par le commissaire de la République du département de la Seine-et-Marne, pour la création de deux lots constructibles.

Ils ont vendu ces deux parcelles dans le courant du mois d'août 1983. Dans le délai de validité de ce certificat, les acquéreurs ont demandé deux permis de construire qui ont été refusés par arrêtés du maire, agissant au nom de l'État.

Devant ces refus, les acquéreurs ont demandé et obtenu l'annulation des deux ventes devant les tribunaux civils, décisions confirmées par la cour d'appel de Versailles.

Elle a, de plus, condamné les époux C. à rembourser immédiatement le prix des terrains et aux dépens.

Au regard du plan d'occupation des sols publié par la commune, le terrain était constructible et le certificat d'urbanisme s'imposait, mais le préfet n'a pas voulu donner un avis différent de celui du maire et ne s'est pas opposé au refus du permis.

La responsabilité de l'État était donc certaine dans cette affaire.

Le Médiateur a proposé, en juin 1985, au ministre compétent d'indemniser les époux C. à hauteur du préjudice qu'ils subissaient et, le 12 septembre 1985, le ministre acceptait le principe d'une indemnisation en précisant ultérieurement les différents chefs d'indemnisation qu'il prendrait en compte.

Le 22 octobre 1986, le ministère proposait la somme de 106 028 F..

Devant la situation particulièrement difficile des époux C. qui ont dû quitter et mettre en location leur appartement pour assurer le remboursement d'un prêt aux charges très lourdes, le Médiateur est intervenu à nouveau ;il a demandé la prise en considération, pour partie, dans l'indemnité, du préjudice moral et des autres préjudices matériels subis. A ce titre, il a proposé que cette indemnité ne soit pas inférieure à 250 000 F.

Le ministre n'a pas encore répondu.

DONNER ET RETENIR NE VAUT

Réclamation n°86-2809 transmise par M. Roger Mas, député des Ardennes.

M. V. est pensionnaire dans une maison de retraite où il est pris en charge par l'aide sociale. Il perçoit, en tant que handicapé, l'allocation compensatrice pour tierce personne (A.C.T.P.) au taux de 40 % depuis juin 1984.

La direction des interventions sociales de son département lui retient 99 % de cette A.C.T.P. pour contribution à ses frais d'hébergement en application de deux textes. L'un prévoyant que l'A.C.T.P. est suspendue en proportion de l'aide assurée par le personnel de l'établissement et au maximum à concurrence de 8o %, l'autre qui énonce que les revenus des personnes placées dans un établissement sont affectés au remboursement des frais d'hospitalisation dans la limite de 8o %.

C'est ainsi que la direction des interventions sociales considère que l'A.C.T.P. résiduelle entre dans les ressources de M. V. et doit donc être " récupérée " à concurrence de 90 %.

Il ne resterait, dans ce cas, à l'intéressé que 10 % de l'allocation compensatrice soit 1 %.

Le Médiateur, saisi en 1986, a pu établir à la suite d'une analyse approfondie que les textes en cause n'étaient pas cumulables en raison d'une loi du 30 juin 1975 et de ses décrets d'application qui précisaient que l'A.C.T.P. ne peut être réduite de plus de go % et que la contribution de la personne hébergée ne doit pas dépasser go % de ses ressources mensuelles.

Cette analyse a été confirmée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi.

L'intervention du Médiateur a permis à M. V. de percevoir la somme correspondant aux 10 % mensuels de l'allocation compensatrice au taux de 40 % à laquelle il pouvait prétendre depuis juin 1984.

UNE RECTIFICATION D'AUTANT PLUS LONGUE QU'EVIDENTE

Réclamation n°86-3580 transmise par M. Lionel Jospin, député de Paris.

M. H., d'origine étrangère, réside en France depuis 1974 et y exerce la profession de médecin. Il s'est marié le Ier juin 1985.

Ayant respecté le délai de six mois, il a souscrit, le 10 décembre 1985, auprès du juge du tribunal d'instance du 17e arrondissement, une déclaration en vue d'acquérir la nationalité française en application des dispositions de l'article 37-I du code de la nationalité.

Constatant que le tribunal avait commis une erreur en apposant la date du 10 novembre 1985 au lieu de celle du 10 décembre 1985 sur la déclaration, ce qui ramenait le délai légal de mariage à cinq mois au lieu de six mois exigés, M. H. obtenait presque immédiatement la rectification sur son récépissé de déclaration.

Mais le dossier transmis au ministère ne portait pas trace de cette rectification

Le ministre a, en conséquence, refusé d'enregistrer la déclaration, estimant que le délai de six mois n'était pas respecté.

Le tribunal d'instance, après le refus opposé par le ministre des affaires sociales, a adressé à cette administration un certificat confirmant l'erreur commise et la rectification effectuée. Malgré tout, le ministère a, une fois encore, refusé d'enregistrer la déclaration et a invité M. H. à en souscrire une nouvelle.

Saisi du dossier, le Médiateur a estimé que l'attestation délivrée par le juge du tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris établissait sans aucune contestation possible que M. H. avait bien respecté le délai prévu par le code de la nationalité française.

Le Médiateur a donc demandé au ministre des affaires sociales d'enregistrer la déclaration qui avait été régulièrement souscrite dès le 10 décembre 1985.

La déclaration a enfin été enregistrée le 2 février 1987.

PAS QUESTION D'ABDIQUER FACE AUX PESANTEURS ET AUX REFUS DE L'ADMINISTRATION

Réclamation n°86-0743 transmise par M. Jean-Jacques Léonetti, député des Bouches-du-Rhône.

M. C., amputé d'une jambe et atteint d'une artérite grave à l'autre membre, risquant l'amputation, s'est vu refuser la délivrance du macaron G.I.C. (grand invalide civil) par le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône, au motif que la réglementation n'accorde cet avantage qu'aux amputés des deux jambes.

Dans une première réponse, le préfet de police a renvoyé à la décision de l'expert médical, lequel " n'a jamais cru devoir modifier sa position initiale, à savoir que les handicaps de M. C. ne lui permettent pas de prétendre à cet avantage ".

Aussitôt saisi, le Médiateur fait parvenir une demande au préfet le priant de motiver sa décision de rejet, notamment au regard des textes précités.

Cette argumentation s'est révélée très fragile.

En effet, les circulaires n°59-333 du 10 juillet 1969, 70-256 du 13 mai 1970 et 78-235 du 20 juin 1978 prévoient que les macarons G.I.C. sont délivrés aux détenteurs d'une carte d'invalidité officielle, faisant apparaître un taux d'infirmité au moins égal à 80 %, à la condition qu'il s'agisse " soit de personnes amputées ou paralysées des deux membres inférieurs, amputées d'un membre inférieur ou ayant perdu l'usage de celui-ci dans l'hypothèse où elles ne peuvent supporter aucun appareil ".

Un an après, aucune réponse n'est encore parvenue, malgré les rappels et interventions du délégué départemental et du parlementaire. Une troisième lettre est adressée en mai 1987, qui rappelle au préfet mon analyse juridique et joint en plus une réponse à une question écrite allant dans le même sens.

Dans sa réponse, le préfet indique enfin qu'il renvoie sur la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, " compétente en la matière ", et laisse penser qu'il " découvre " la réponse à la question écrite (qui date en fait du 27 mai) et dont il a déjà eu connaissance.

En réponse à une ultime intervention en date du 24 septembre 1987, le préfet m'a fait connaître par lettre du 7 octobre 1987 que satisfaction avait, enfin, été donnée à l'intéressé qui a obtenu le macaron G.I.C. le 8 juillet 1987.

BOURSE D'ETUDES : LE MINISTRE S'INTERESSE A UN DOSSIER

Réclamation n°85-5929 transmise par M. Jean-François Poncet, sénateur du Lot-et-Garonne.

Mlle H. obtient, en 1983, une bourse d'enseignement supérieur d'échelon 9 pour suivre les enseignements de marketing-exportation à l'Institut universitaire de technologie de Montpellier.

En 1985, au cours de sa seconde année, une grave maladie a interrompu ce cycle. Afin de ne pas perdre totalement une année d'études, elle suit par correspondance un cours de gestion comptable au Centre national d'enseignement par correspondance de Vanves.

Son état de santé s'étant amélioré, elle est autorisée, en 1985, à reprendre les cours de 2e année à l'I.U.T.. de Montpellier, mais la bourse qui lui est allouée est à l'échelon I, donc tout à fait insuffisante pour faire face au minimum vital d'une étudiante qui, par ailleurs, ne peut attendre aucune aide de sa famille, dont la situation s'est encore aggravée.

En effet son père, invalide et en longue maladie depuis août 1985, ne perçoit aucune indemnité car il relève du régime artisanal ; sa mère est au chômage et n'a pas droit aux allocations de base. Quant à son frère, âgé de 19 ans, il travaille pour aider sa famille, mais doit effectuer son service militaire.

Avec une bourse d'échelon 1 Mlle H. ne dispose que de 3 690 F pour subvenir à ses besoins et, désespérée à l'idée d'abandonner ses études supérieures, elle fait alors appel au Médiateur.

Aux démarches du Médiateur, les services du rectorat de Montpellier objectent que Mlle H. ayant opté pour un changement d'orientation dans ses études, elle ne pouvait prétendre au renouvellement de sa bourse. C'était donc pure bienveillance si on lui avait octroyé une bourse de 1er échelon.

Cependant le Médiateur fait observer que Mlle H. n'avait nullement changé d'orientation mais s'était simplement inscrite, en raison de son état de santé, au seul enseignement par correspondance qui fut complémentaire de ses cours d'I.U.T. Il paraissait donc profondément inéquitable de s'en tenir à la lettre des textes et de pénaliser Mlle H. pour avoir fait face avec courage à l'épreuve de sa maladie en essayant d'acquérir un complément de formation.

D'autre part, le père de Mlle H. ayant été ruiné par un attentat, l'administration indique au Médiateur que " l'Etat ne peut se substituer aux aléas de la conjoncture ". Manifestement, cet argument ne peut être retenu, car la prise en compte de l'origine de la situation financière des parents bouleversait l'esprit même de la politique d'attribution des bourses.

Finalement, après plusieurs interventions du Médiateur auprès du rectorat de Montpellier, le ministre de l'éducation nationale a été saisi. Il a reconnu que la circulaire du 9 avril 1985 relative à l'attribution des bourses avait été l'objet d'une mauvaise interprétation et, compte tenu des circonstances particulières au cas qui lui était soumis, il a pris une mesure bienveillante en faveur de Mlle H.

En mai 1987, l'intéressée s'est donc vue octroyer à titre rétroactif la différence entre les montants des 9e et 1er échelons.

TROP DE "TROP-PERÇU"

Proposition de réforme: PRM 87-01.

Le problème des trop-perçus m'est tout d'abord apparu à propos des modalités de remboursement des sommes trop perçues par des fonctionnaires lors de la régularisation de leur situation administrative et a fait l'objet de ma proposition de réforme PRM 87-01.

Il convient d'abord de reconnaître que pour l'ensemble des administrations, les services chargés de la gestion des personnels et les services chargés de la paie ont considérablement amélioré leurs procédures. Les modifications de situation administrative sont généralement annoncées avant leur date d'effet et leurs incidences sur la rémunération sont prises en compte dès le premier mois.

Il arrive cependant que pour des situations plus compliquées, liées, par exemple, à des reconstitutions de carrière ou à l'attribution d'indemnités compensatrices, les agents perçoivent des sommes excédentaires. Le cas échéant, ils le signalent eux-mêmes à leur service de gestion mais, pour diverses raisons, il semble que la procédure ne parvienne pas toujours à s'arrêter rapidement ou à s'adapter aux nouvelles données de la situation administrative.

Bien que sur le principe le remboursement ne fasse pas l'objet de contestation de la part des agents, en revanche, la procédure m'a paru particulièrement expéditive dans quelques cas. Elle pouvait se traduire parfois par un prélèvement du total des sommes trop perçues sur la paie d'un seul mois.

J'ai donc souhaité que les administrations adoptent des mesures qui permettent aux agents de mieux faire face à des situations qu'ils n'ont pas créées, voire qu'ils ont eux-mêmes signalées.

J'ai, en particulier, souhaité que la réintégration des sommes trop perçues ne puisse pas se faire sans une information préalable de l'agent et une communication du montant des sommes en cause.

Cette information pourrait être donnée par le service de la paie simultanément avec la liquidation.

L'agent, ainsi prévenu du montant diminué de ses émoluments, pourrait alors prendre les précautions nécessaires pour faire face à ses échéances.

La procédure que j'ai suggérée ne concerne donc que les modes de gestion des agents. Les règles de la comptabilité publique ne sont affectées en aucune manière.

J'ai l'espoir que cette question pourra évoluer favorablement, l'objectif étant bien entendu d'éviter des situations donnant lieu à trop perçu.

Mais d'autres cas révèlent que la machine administrative est si perfectionnée qu'elle est incapable de s'arrêter à temps.

Les procédures informatiques actuelles, et notamment le déclenchement des opérations de liquidation et de mandatement, se font tellement tôt, qu'il est impossible de prendre en compte les événements nouveaux.

Ainsi, l'Administration continue-t-elle à payer les agents qu'elle licencie dans le cours du mois et s'expose à des difficultés lorsqu'elle demandera le remboursement.

Tout ceci comporte pour l'Administration des coûts de gestion importants qu'il serait possible de limiter par l'application de quelques règles de gestion ou d'organisation.

J'ai évoqué le cas des fonctionnaires et des agents publics en activité. Mais je retrouve aussi des situations analogues en matière de paiement de retraites ou de prestations sociales.

Je compte donc, dans l'année qui vient, porter une attention particulière aux conditions de récupération des sommes trop perçues et au sort qui est réservé à ces débiteurs particuliers.

Outre l'attention personnelle que j'apporterai aux réclamations qui me seront transmises, je demanderai parallèlement aux délégués départementaux d'en faire un thème d'action pour l'année qui s'ouvre.

Je ne méconnais pas la réalité de la situation de débiteur. Cela ne justifie pas les procédures parfois rigoureuses auxquelles l'Administration recourt pour " rentrer dans ses fonds ". D'autant plus qu'il y a des gains de trésorerie à réaliser en évitant d'effectuer des dépenses indues.

Gérer rationnellement sa trésorerie, diminuer ses coûts de gestion ?

Une proposition de réforme qui rapporte !

Cela mériterait que l'on y réfléchisse.

UNE EXIGENCE BIEN SEVERE

Proposition de réforme : FIN 87-04

Le décès d'une personne entraîne pour les héritiers l'obligation de souscrire une déclaration de succession.

Cette obligation de nature fiscale est généralement respectée. Dans la plupart des cas, elle est d'ailleurs accomplie par le notaire.

En revanche, le délai de dépôt de cette déclaration semble moins connu : il est de six mois à compter de la date du décès et, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, il ne peut être dépassé sous aucun prétexte, sous peine, pour les héritiers redevables des droits de succession, d'encourir des pénalités de retard.

Ces pénalités sont, en quelque sorte, le prix du crédit consenti par l'Etat aux héritiers aussi longtemps qu'ils n'ont pas versé les droits de succession.

Ce délai peut cependant se trouver dépassé lorsque le règlement de la succession se heurte à des difficultés.

Cette sanction pécuniaire est ressentie par les héritiers comme une injustice, car ils estiment, souvent avec quelques raisons, que le retard qui leur est reproché dans le dépôt de la déclaration ne résulte pas d'une négligence de leur part, mais de circonstances particulières ou de situations juridiques complexes dont, ni le notaire, ni eux-mêmes ne peuvent maîtriser les développements.

L'administration admet cependant, et par mesure de tempérament, le versement dans le délai légal de six mois, d'acomptes estimés à valoir sur la liquidation définitive des droits, ce qui pourra limiter le montant des pénalités.

Sur ce même thème des successions, j'ai reçu au cours de cette année de nombreuses réclamations concernant les retraits opérés sur les comptes courants dans l'année précédant le décès du titulaire.

Aux termes de l'article 752 du code général des impôts, " sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, faire partie de la succession les actions, obligations ou toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

Jusqu'à une période récente, je ne recevais pas de réclamations portant sur cette question.

Les choses ont cependant changé de façon très significative, et cela n'est probablement pas sans lien avec un récent arrêt de la Cour de Cassation qui considère que les sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire (et donc d'un compte courant postal ou d'un livret de caisse d'épargne) constituent une créance au sens de l'article 752 contre l'organisme.

Dès lors, les retraits opérés par le titulaire ou par une personne quelconque bénéficiant d'une procuration, dans l'année précédant le décès doivent être réintégrés dans l'actif successoral taxable.

Certes, je ne méconnais pas qu'il y ait fréquemment des retraits à une date trop proche du décès pour qu'il n'y ait pas une présomption de tentative d'évasion fiscale.

Mais les héritiers de bonne foi éprouvent, en effet, les plus grandes difficultés à apporter la preuve que ces retraits effectués par le défont, les bénéficiaires d'une procuration ou les héritiers à une date suffisamment éloignée du décès correspondent à des règlements effectués par le défunt ou pour lui.

On peut penser que de nombreux règlements ne donnent pas lieu à facturation, ne serait-ce que pour les consommations ou achats courants et quotidiens auxquels ne peuvent correspondre, dans la meilleure hypothèse, que des tickets de caisse, jamais conservés.

C'est pourquoi j'ai souhaité que la réglementation actuelle soit assouplie.

J'ai proposé l'adoption d'une franchise non taxable dans l'actif successoral.

Celle-ci aurait pu être fixée à 50 000 F, correspondant au montant des règlements qui peuvent être faits en espèces par une foyer pour les achats courants.

A défaut d'avoir pu obtenir une réponse favorable et rapide du ministre du budget, j'ai cependant constaté qu'il souhaitait apporter une solution à ces difficultés par une mesure qui irait même au-delà de ma proposition.

J'espère, toutefois, que ce délai de réflexion exigé pour aboutir à une réponse plus complète ne conduira pas à maintenir sans réponse les réclamations qui me parviennent et qui pourraient, une nouvelle fois, vérifier l'adage selon lequel le mieux est l'ennemi du bien.

IL EST MINUIT DOCTEUR S.... OU... UN COUT DE TROP POUR MINUIT

Proposition de réforme: STR 86-07.

Dans mon rapport pour l'année 1986 (proposition STR 86-07), j'ai résumé l'essentiel de ma proposition relative aux conditions de cessation des droits aux allocations de logement.

Disons, pour être bref, que l'anomalie est la suivante : soit un bail de un an. Ce bail peut commencer le premier jour du mois ou dans le courant du mois ; dans tous les cas, le premier mois est neutralisé et n'ouvre pas droit à l'allocation de logement. Ce point n'est pas contesté. En fin de bail, la règle fixe l'extinction du droit à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Pour un bail conclu en cours de mois, cela donne onze mensualités ; pour un bail arrivant à échéance le dernier jour du mois à minuit, l'interprétation ministérielle conduit, en revanche, à ne verser que dix mensualités.

C'est cette différence de traitement qui m'a paru critiquable, puisqu'à minuit tous les chats sont gris et que le doute aurait pu bénéficier à l'allocataire.

Dès lors, un arbitrage était nécessaire. Celui-ci a été rendu par le cabinet du Premier ministre, après qu'une étude eut été demandée au Conseil d'État.

Cette étude ayant conclu que l'interprétation ministérielle était contraire au principe constitutionnel d'égalité, il a été demandé au ministre des affaires sociales et de l'emploi de prendre les dispositions nécessaires afin que soient tirées dans les faits, les conséquences de ces observations.

Certes, cette décision sera assez coûteuse, mais elle aura l'avantage de respecter un principe simple.

J'espère que cette solution sera confirmée officiellement dans le courant de l'année 1988.

D. DES ERREURS DE DROIT ET DE FAIT

LA LOI L'EMPORTE SUR LE REGLEMENT

Réclamation n°83-0188 transmise par M. Rieubon, ancien député.

La diversité des régimes de sécurité sociale et le particularisme de chaque organisme gênent les futurs retraités ayant exercé plusieurs métiers pour faire reconnaître la légitimité de leurs droits.

M. B., qui a successivement exercé la profession d'huissier, puis celle d'avoué et d'avocat, s'est vu refuser tant par la Caisse nationale des barreaux français que par la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels la validation de ses années de mobilisation et de captivité.

La C.N.B.F. a invoqué le fait qu'il n'exerçait pas l'activité d'avoué à l'époque et la C.A.V.O.M. a objecté que, selon ses statuts, l'allocation vieillesse ne peut être accordée au demandeur n'ayant jamais cotisé, sauf si son revenu ne dépasse pas un certain plafond.

Le Médiateur est intervenu en constatant que les décisions prises ne lui paraissaient pas conformes à l'article L 161-19 du code de la sécurité sociale selon lequel toute période de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des avantages vieillesse.

Le ministère des affaires sociales et de l'emploi, consulté par le Médiateur, a reconnu que les statuts de la C.A.V.O.M. ne pouvaient faire obstacle à l'article L 161-19 du code de la sécurité sociale. C'est ainsi que M. B. a obtenu la validation, auprès de -et organisme, des périodes en cause.

MEPRIS DU DROIT

Réclamation n° 85-4344 transmise par M. Giolitti, ancien député.

Les époux P. ont déposé une première demande de permis de construire, qui a été rejetée par le maire de F.. Ils ont alors saisi le tribunal administratif qui a annulé l'arrêté du maire, en écartant tous les motifs invoqués par son auteur.

Mais une nouvelle demande a entraîné un nouveau refus pour les mêmes raisons. Dans le même temps, le maire se pourvoyait devant le Conseil d'État contre la décision du tribunal administratif.

Saisi de l'affaire, le Médiateur s'est très vite heurté à une évidente mauvaise volonté du maire. Celui-ci a usé d'abord de manoeuvres dilatoires pour répondre et communiquer des pièces du dossier et il a, finalement, invoqué la décision à venir du Conseil d'État.

M. P., excédé, a entrepris une grève de la faim et a alerté la presse.

A la suite de ces événements, et grâce à une dernière intervention du Médiateur, M. et Mme P. ont, enfin, obtenu gain de cause par la délivrance d'un permis tacite le 28 janvier 1987. Le maire s'est aussi désisté de son recours devant le Conseil d'État.

LE MEDIATEUR FAIT RESPECTER LA JURISPRUDENCE

Réclamation n° 86-1136 transmise par M. Manuel Escutia, ancien député.

Mme M., d'origine polonaise, naturalisée en 1974, avait commencé à travailler en Pologne dès 1946. En 1968, elle s'est installée en France où elle a poursuivi son activité professionnelle.

A l'âge de 65 ans, en 1988, elle totalise une durée totale de travail cotisé en Pologne et en France supérieure à 150 trimestres.

Aux termes d'une convention franco-polonaise, toujours en vigueur, la pension de vieillesse allouée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés à Mme M. devait être réduite au prorata des années salariées accomplies en Pologne. Mme M. devait obtenir parallèlement une pension de vieillesse de la sécurité sociale polonaise pour ses années salariées accomplies dans ce pays (environ 20 ans). Mais, en additionnant ces deux prestations, Mme M. aurait obtenu une pension d'un montant inférieur à celui auquel elle pourrait prétendre, si sa pension était liquidée, au titre du seul régime français, pour le temps de travail cotisé en France.

La convention franco-polonaise ne prévoit pas de droit d'option permettant à l'assuré de faire liquider sa pension au titre d'un seul régime.

L'application de ce texte lui portant préjudice, Mme M. a sollicité l'autorisation de faire liquider ses droits à la retraite au seul titre du régime français, en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de Cassation du 3 mars 1977.

J'ai saisi le ministre des affaires sociales et de l'emploi de cette affaire qui, au-delà du cas particulier, pose un problème de principe.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi a invité les Caisses d'assurance vieillesse à se conformer à la jurisprudence de la Cour de Cassation, lorsque les assurés ont accompli une partie de leur carrière dans un pays signataire avec la France d'une convention de sécurité sociale ne comportant pas de droit d'option en matière d'assurance vieillesse.

Je me réjouis de ces dispositions qui permettront de résoudre les difficultés rencontrées par l'ensemble des assurés se trouvant dans une situation similaire à celle de Mme M.

LE JUGE DIT LE DROIT

Proposition de réforme STR. 87-06

La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérale s'est adressée, dans les termes suivants, à une de ses ressortissantes " la pension de réversion a été liquidée conformément au dispositions de l'article 45 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 En conséquence, aucune juridiction ne saurait censurer une décision réglementaire ".

La seconde phrase ne peut laisser indifférent.

En effet, non seulement une telle formulation est inexacte mais encore elle peut dissuader le correspondant de contester L liquidation.

J'ai effectué, sans succès, deux démarches auprès du directeur de ladite Caisse pour connaître les raisons de cette formule.

Il n'a pas été possible non plus d'obtenir le nom de ce directeur auprès de la personne chargée de l'accueil téléphonique.

Dans ces conditions, j'ai proposé une réforme.

D'un point de vue théorique, je souhaiterais que toute décision administrative refusant une prestation soit accompagnée des mentions relatives aux recours possibles.

Plus modestement, j'ai recommandé de prendre toutes dispositions utiles pour inviter les organismes sociaux à éviter toutes mentions qui pourraient laisser entendre à leurs correspondants que les décisions prises ne peuvent pas être remises en cause.

La méconnaissance des droits des usagers par un organisme à vocation sociale m'a paru suffisamment exemplaire pour l'évoquer ici.

Exemplaire, aussi, a été la réaction du directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales et de l'emploi.

Par sa célérité tout d'abord, puisque le dossier a été clos en trois mois.

Mais exemplaire, aussi, par la fermeté de la démarche qu'il a faite auprès du président du Conseil d'administration de la Caisse.

Il a rappelé à cette occasion que les décisions des organismes concernés devraient être notifiées en observant les dispositions suivantes :

I° L'article 6 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 qui dispose que les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs des décisions individuelles notifiant le refus d'attribution d'un avantage alors que les intéressés remplissent les conditions légalement requises d'ouverture de droit.

La notification doit mentionner les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Le directeur de la sécurité sociale précise que même lorsque les conditions réglementaires et législatives d'ouverture de droit ne sont pas remplies, il est souhaitable, afin de prévenir toute action contentieuse, que ces indications figurent dans les notifications.

2°L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit que les notifications des décisions émanant notamment des organismes de non salariés doivent mentionner le délai imparti aux assurés pour former un recours contre ces décisions devant la commission de recours amiable. En l'absence d'une telle indication, la forclusion n'est pas opposable à l'intéressé.

Le rappel de ces dispositions, de portée générale, concernant les divers organismes sociaux et l'invitation faite au président du conseil d'administration de la Caisse de demander aux sections professionnelles libérales de s'y conformer me rassurent donc.

D'autant plus que le directeur de la sécurité sociale a exprimé le souhait d'être informé de tous nouveaux problèmes qui pourraient être soumis au Médiateur concernant la contestation des décisions des caisses.

C'est dire qu'il doit s'agir d'une question sensible et pour laquelle une attention constante s'impose.

UNE DECISION MALENCONTREUSE ET PRECIPITEE

Réclamation n° 87-1849 transmise par Mme Georgina Dufoix député du Gard.

Le 19 janvier 1987, M. F. est convoqué, par téléphone, à la gendarmerie de Nîmes où il se retrouve, un peu plus tard menottes aux poignets en vertu d'une condamnation par défaut qui aurait été prononcée contre lui en novembre 1986. Stupeur et indignation de l'intéressé qui apprend des représentants de l'ordre qu'il aurait été condamné, par la 13e chambre correctionnelle, du tribunal de grande instance de Paris, à la peine d'une année d'emprisonnement pour chèques volés, recel et usage de faux.

Dans son dossier, qu'il a pu consulter pour connaître les raisons de cette condamnation, se trouvait la convocation à l'audience qui ne lui avait pas été remise, bien que l'enveloppe la contenant ait été libellée correctement à l'adresse de son domicile où il habite depuis plusieurs années. Or, l'enveloppe portait la mention " adresse inconnue ".

Il paraît évident que si cette enveloppe lui avait été remise, comme le prescrit la loi, il n'aurait pas subi cet inadmissible préjudice moral qui s'en est suivi, car il aurait pu prouver à l'audience, par sa présence, qu'il y avait erreur de personne, ce qui ne sera reconnu que bien plus tard.

Il a donc été, en dépit de ses justes protestations, d'abord conduit à la maison d'arrêt de Nîmes, puis transféré le jeudi 22 janvier 1987 à Paris où il a été amené à la maison d'arrêt de Fresnes.

Ce n'est que le 23 janvier à l'audience, dès 9 heures, que le juge convaincu de son innocence et conscient de la faute commise à son encontre l'a remis en liberté et a renvoyé l'affaire au 20 mars 1987.

M. F., présumé coupable, n'a été libéré de la maison d'arrêt de Fresnes que le soir du 23 à minuit, où la levée d'écrou s'est effectuée. M. F. a été remis en liberté, sans argent et ne connaissant personne à Paris, après cinq jours de détention 1rrégulière.

Enfin, par jugement du 20 mars 1987, il était reconnu innocent et relaxé pour des faits qui lui avaient été imputés à tort.

Le Médiateur est intervenu pour obtenir une réparation en raison de la gravité du préjudice subi du fait du mauvais fonctionnement des services de la justice.

Apparemment cette réparation ne semble pas être considérée comme urgente, puisqu'aucune réponse n'est encore parvenue du ministère de la Justice.

DES ERREURS DE PROCEDURE

Réclamation n°85-1064 transmise par M. Christian Bonnet, sénateur du Morbihan.

Avant d'acheter un terrain à Locmaria (Belle-Ile) où ils souhaitent faire construire une habitation pour leur retraite, M. et Mme B. veulent s'assurer que ce terrain est bien constructible.

Sur leur demande, un certificat d'urbanisme positif leur est délivré le 18 septembre 1981, lequel mentionne cependant que " en raison de la situation du terrain, le présent certificat est délivré sous réserve de l'accord du ministre chargé des monuments historiques et des sites " (le site a, en effet, été classé par décret du 7 janvier 1978). Cependant, au vu de ce certificat, ils achètent le terrain.

Un second certificat d'urbanisme positif leur est délivré (toujours sous la même réserve) le 16 mars 1982. A la suite duquel ils déposent une demande de permis de construire le 23 mars 1983. Leur demande est refusée le 15 janvier 1984.

Le plan d'occupation des sols (P.O.S.), alors en vigueur dans la commune, ne considérait pas le terrain comme inconstructible. Mais il l'était certainement, au regard des impératifs de protection du site. En fait, le classement partiel du terrain par le P.O.S. en zone constructible était incompatible avec la servitude de protection du site. L'administration avait donc commis une erreur, lors de l'établissement du P.O.S..

De plus, la constructibilité du terrain étant subordonnée à l'accord préalable du ministre compétent en matière de monuments historiques et de sites, celui-ci aurait dû être obligatoirement consulté sur la demande de certificat d'urbanisme (conformément à l'article R 110-4 du code de l'urbanisme et aux instructions ministérielles sur ce sujet). Or, il ne l'a pas été. Le commissaire de la République a indiqué au Médiateur que l'accord nécessaire n'avait pas été recherché en raison du manque de moyens de l'architecte des Bâtiments de France.

Cette seconde lacune dans l'action administrative a gravement nui aux réclamants, puisque la commission départementale des sites, perspectives et paysages et le ministre compétent se sont prononcés contre la constructibilité au moment de l'examen de a demande de permis de construire.

Le Médiateur a donc conseillé aux réclamants d'adresser une requête préalable en indemnité auprès du ministre s'ils étaient en mesure d'établir l'existence d'un dommage direct, matériel et certain résultant des renseignements erronés qui leur avaient été fournis.

POUR UNE PETITE ERREUR

Réclamation n°85-3307 transmise par M. Georges Sarre, député de Paris.

Mlle L., née en France, de parents algériens, a déposé, en 1982, une demande de réintégration dans la nationalité française auprès de la Préfecture de police. Sa demande a été rejetée parce que le prénom de sa mère est orthographié de façon différente sur son acte de naissance et sur celui de sa mère.

Mlle L. a, alors, demandé au procureur de la République de faire procéder à la rectification de cette erreur. Celui-ci lui a fait savoir qu'elle devait engager, au préalable, une procédure devant les autorités algériennes.

Or, la lecture de la copie intégrale de l'acte de naissance de la mère de Mlle L. a permis au Médiateur de constater que l'erreur, dans l'orthographe du prénom, a été commise, lors de la transcription de l'acte de naissance de Mlle L., par le secrétariat de la mairie de sa commune de naissance.

Le Médiateur a, alors, saisi le ministre des affaires sociales et de l'emploi de cette question de nationalité pour lui demander d'instruire le dossier et d'accepter la réclamation de Mlle L., en attendant la rectification de l'état civil. Il a saisi également le garde des Sceaux du problème d'état civil pour l'inviter à donner les instructions nécessaires pour que la demande de Mlle L. soit satisfaite.

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi a fait connaître au Médiateur qu'il était disposé à demander au Préfet de Police de recevoir le dossier de réintégration dans la nationalité française de Mlle L.

Seul le problème de l'état civil est encore en cours auprès du garde des sceaux.

PASSIF D'UNE SOCIETE

Réclamation n°87-1813 transmise par M. Jean-Hugues Colonna, député des Alpes-Maritimes.

M. N. dirigeait une entreprise de confection qui, à la suite du dépôt de bilan de certains de ses clients, a été déclarée en liquidation de biens. Lors de la production faite au syndic par le comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances dues, M. N. a constaté plusieurs anomalies dans le passif de la société.

Certains allégements de taxe professionnelle notamment n'avaient pas été pris en compte dans le montant des impositions. La taxe a été mise en recouvrement pour deux années postérieures à la liquidation de biens, c'est-à-dire après la cessation d'activité. Par ailleurs, les bases de calcul de la participation à l'effort de construction semblaient erronées.

M. N. a essayé, vainement, à diverses reprises de demander la révision de ces impositions, toutes les opérations concernant l'entreprise étant effectuées par le syndic.

L'intervention du Médiateur auprès du directeur des services fiscaux compétent a permis de demander la vérification des impositions en cause et d'obtenir le rétablissement des cotisations pour leur montant exact, permettant, ainsi, de déterminer exactement le passif de la société.

C'est ainsi que divers dégrèvements concernant les cotisations de taxe professionnelle ont été prononcés et certaines impositions, émises à tort, annulées.

En conséquence, le passif de l'entreprise a été allégé de 99 855 F en principal des impôts dus, ce qui pourra, éventuellement, permettre le règlement d'autres créanciers.

E. LENTEURS ET DEFAUTS D’INFORMATION

PROCEDURE LENTE

Réclamation n°87-1640 transmise par M. Michel Hamaide, député du Var.

Mme T. se plaint des lenteurs apportées à l'instruction de son dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var.

Dans sa lettre, Mme T. expose le litige qui l'oppose à la Caisse primaire d'assurance maladie du département du Var concernant le montant de sa retraite. Agée de 64 ans et inquiète des retards apportés à la résolution de son cas, Mme T. a écrit au tribunal qui lui a répondu que l'encombrement du rôle ne lui permettait pas d'indiquer la date à laquelle l'affaire pourrait être jugée.

Le Médiateur étant intervenu pour demander au président du tribunal de grande instance de T. de renseigner Mme T., celui-ci a invoqué le manque de moyens de son tribunal et de celui des affaires de sécurité sociale, sans répondre à la question qui lui était posée.

Le Médiateur a dû rappeler à ce magistrat, d'une part, que l'article 12 de la loi du 3 janvier 1973 instituant sa fonction, faisait obligation à toutes les autorités publiques de répondre à ses demandes et, d'autre part, que la réponse stéréotypée faite le 5 mars 1987 à Mme T. par un service placé sous son autorité, constituait une défaillance.

L'affaire a pu être jugée ensuite, dans des délais très brefs.

LENTE PROCEDURE

Réclamation n°86-3862 transmise par M. Léon Eckhoutte sénateur de la Haute-Garonne.

A la suite du décès de son fils, provoqué par un accident de la circulation, M. B. a déposé, le 3 octobre 1976, une plainte qui s'est soldée par une ordonnance de non-lieu rendue le 22 septembre 1978 par le juge d'instruction de Toulouse. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 6 janvier 1981.

Soucieux de connaître les circonstances exactes de l'accident, M. B. a dû mener sa propre enquête.

Ayant acquis la conviction que les premières constatations et investigations menées par les enquêteurs après l'accident étaient, pour le moins, sujettes à critiques, il dépose le 23 avril 1981 une plainte, avec constitution de partie civile, entre les mains du doyen des juges d'instruction de Toulouse, contre le chef de la brigade de gendarmerie qui avait mené la première enquête. Comme cette plainte visait un officier de police judiciaire, la Cour de Cassation a désigné le tribunal de grande instance de Bordeaux pour l'instruire.

Le magistrat instructeur a, alors, donné commission rogatoire au juge d'instruction de Toulouse, lequel a chargé deux experts de faire la lumière ; ceux-ci ont conclu à des erreurs lors de l'enquête initiale. Les constatations des experts du tribunal corroboraient donc celles faites par les experts consultés par M. B. et les éléments sur lesquels reposaient l'ordonnance de non-lieu du 6 janvier 1981 étaient remis en cause. Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux a, alors, demandé à la chambre d'accusation de cette ville d'ordonner une nouvelle information.

Par arrêt rendu le 3 janvier 1984, le juge du tribunal de grande instance de Bordeaux, déjà saisi de la plainte déposée par M. B. le 23 avril 1981, a été chargé de procéder à ce supplément d'information.

Ces deux informations sont toujours en cours devant le nouveau j juge d'instruction à Bordeaux.

Pourtant, M. B. ne demande qu'une seule chose : connaître les exactes circonstances du décès de son fils. Il est d'autant plus étonné de l'enlisement manifeste de ces procédures, que la justice a su faire preuve de célérité pour le condamner, le 19 avril 1984, à 20 000 F d'amende pour outrage à magistrat, moins d'un mois après qu'il eut adressé une lettre au procureur de la République de Toulouse.

Les incertitudes et approximations de l'enquête initiale, les lenteurs ultérieures de l'appareil judiciaire et la condamnation immédiate qui l'a sanctionné, donnent à M. B. le sentiment d'être victime d'un véritable déni de justice.

Le Médiateur est intervenu auprès du président de la chambre d'accusation de Bordeaux, afin de demander si M. B. pouvait espérer une décision rapide clôturant, enfin, les deux procédures d'instruction en cause et qu'il était, légitimement, en droit d'attendre.

Le président de la chambre d'accusation n'a pas craint de faire connaître au Médiateur que l'instruction de ces procédures ne subirait pas de " retard injustifié " et qu'elle devait pouvoir recevoir, avant la fin de l'année, une solution définitive...

Le Médiateur n'est pas loin de partager, en l'espèce, les sentiments de M. B.

LE MARATHON DES VALIDATIONS DE PERIODES

Réclamation n°86-0570 transmise par M. Christian Goux, député du Var.

M. P. a exercé les fonctions de gardien de la paix entre 1943 et 1947 et il s'aperçoit, au moment de la liquidation de sa retraite, que ces périodes ne peuvent être prises en compte.

En effet, mal informé, il n'a pas formulé dans le délai imparti, en l'occurrence cinq ans à compter de sa radiation des cadres, une demande tendant à le rétablir dans les droits qu'il aurait pu acquérir au titre de l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

N'ayant pas accompli cette démarche en temps utile, M. P. aurait souhaité bénéficier des dispositions de l'article 23 de la loi n°82-599 du 13 juillet 1982 concernant les prestations de vieillesse, d'invalidité et de veuvage.

Ce texte relève de la forclusion les anciens fonctionnaires, militaires et magistrats de l'ordre judiciaire qui ont cessé leurs fonctions avant le 29 janvier 1950 sans avoir servi assez longtemps pour s'ouvrir droit à pension.

Mais le bénéfice de cette mesure est limité aux agents qui ont accompli au moins cinq ans de services effectifs. Or, M. P., qui a pris sa retraite le 1er novembre 1981, ne justifie que de quatre ans et demi de fonctions en tant que gardien de la paix entre 1943 et 1947 . On lui propose, alors, de racheter les cotisations pour la période en question.

Il estime cette situation injuste et saisit le Médiateur.

Celui-ci fait valoir plusieurs arguments, tant en droit qu'en équité :

I° La loi de 1982 a précisément été faite pour rattraper certaines situations injustes lices à une application trop stricte des textes anciens. On peut donc penser que la règle des cinq ans qu'elle a elle-même fixée ne devrait pas être interprétée trop strictement.

2° Il parait injuste de faire payer deux fois à l'intéressé des cotisations dont il s'était déjà acquitté à l'époque.

3° Ces cotisations étaient, alors, perçues par les assurances sociales dont la sécurité sociale est l'héritière depuis 1947; il ne semble pas normal que la sécurité sociale refuse de reconnaître les versements de l'époque.

4° La même administration avait accepté de valider, gratuitement, les trimestres effectués par l'intéressé lors de son service militaire. Or, pendant cette période, il ne cotisait ni aux assurances sociales, ni à la sécurité sociale. Il était peu logique de refuser de valider les trimestres pendant lesquels il avait cotisé, alors que l'on validait, gratuitement, les périodes de service militaire non cotisées.

L'administration, sensible à l'argumentation, a accepté de valider les périodes litigieuses. Elle a donné satisfaction à l'intéressé.

COMMENT UNE MAUVAISE INFORMATION PEUT AVOIR DES CONSEQUENCES DESASTREUSES

Réclamation n°°85-6340 transmise par M. Jacques Toubon, député de Paris.

M. B. était agent de bureau à l'Assistance publique de Paris.

Afin de bénéficier du minimum de pension de la fonction publique, il sollicite, le 24 janvier 1983, la validation des services accomplis en tant que contractuel de 1967 à 1970 auprès de la préfecture de Paris, et de 1970 à 1977 auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (D.D.A.S.S.) de Seine-Saint-Denis.

Or, en mai 1985, M. B. prend connaissance de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Comme il avait été agent titulaire pendant plus de 25 ans, il aurait pu bénéficier d'une pension d'un montant égal, sans avoir à effectuer de versement rétroactif pour ces périodes.

M. B. n'étant pas disposé à payer plus de 20 000 F au titre d'une validation qui ne lui procurerait aucun avantage, dépose, le 28 mai 1985, une demande de renonciation à validation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C. N. R.A. C.L.).

Malheureusement, celle-ci rejette sa demande, car le délai de trois mois prévu pour la renonciation par la réglementation en vigueur est dépassé.

C'est alors qu'intervient le Médiateur : en effet, la décision de la Caisse des dépôts et consignations, bien que conforme à la réglementation, est particulièrement inéquitable, d'autant plus que M. B. est décédé entre-temps et que les sommes dues sont précomptées sur les arrérages de la pension de réversion de sa veuve, à raison d'un cinquième par mois.

La pension n'étant déjà pas très importante, on imagine le désappointement de sa veuve et la situation particulièrement inéquitable qu'elle subit.

De fait, il y a enrichissement abusif de la Caisse, car, même si elle n'y était pas formellement contrainte, l'administration se devait d'informer son agent des conséquences de sa décision.

Mais il faudra une seconde intervention du Médiateur, rappelant à la Caisse des dépôts et consignations que l'application des recommandations du Médiateur n'engagent pas les administrations sur le fond de l'affaire, ni ne créent de précédent, pour qu'elle accepte, le 18 mai 1987, " à titre bienveillant et exceptionnel ", de suspendre le prélèvement opéré sur la pension allouée à la veuve de M. B. et de lui accorder la remise du montant dû.

UNE MAUVAISE INFORMATION HORS DE PRIX

Réclamation n°86-2060 transmise par M. Geoffroy, ancien sénateur.

Cette affaire met en évidence les difficultés qui apparaissent en matière d'hospitalisation de personnes âgées au sein d'établissements dans lesquels il n'existe aucune séparation entre les services " Médecine " et " Hospice ".

En 1979, Mme R. a été hospitalisée à V. et prise en charge à 100 % par la sécurité sociale. A partir de 1982, elle a été fréquemment placée, sans l'accord préalable de ses enfants, dans la section " Hospice " de l'hôpital.

Les séjours en hospice n'étant pas pris en charge au titre de l'assurance maladie obligatoire, les enfants de Mme R. se sont vas réclamer, après son décès survenu en 1983, le remboursement d'une créance de 95 000 F.

Ils ont estimé ne pas avoir à payer cette somme, par le fait qu'ils n'avaient pas été informés des conséquences du passage dans un autre service.

L'intervention du Médiateur a amené le directeur du centre hospitalier à reconnaître que l'état de santé de Mme R. ne justifiait pas son transfert dans le service " Hospice ". La créance résultant de ce séjour a été annulée.

UNE PRESCRIPTION RUINEUSE

Réclamation n°86-2561 transmise par M. Arnaud Lepercq, député de la Vienne.

Le 29 juillet 1952, M. M., secrétaire de mairie, décédait, alors qu'il était en période d'activité.

Les services municipaux en place, à cette époque, affirmèrent alors à la veuve qu'elle n'avait droit à aucune pension, ce qui constituait une erreur d'information manifeste.

En effet, Mme M. pouvait prétendre à une pension de réversion à jouissance immédiate, à condition d'avoir formulé une demande auprès de la mairie, la constitution du dossier de demande de pension étant à la charge des services municipaux.

Or, ce dossier n'a été constitué que le 23 mars 1981, près de trente ans après le décès.

Dès lors, eu égard aux règles de prescription applicables aux demandes tardives de pensions, la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.), a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension de Mme M. au 23 mars 1979, avec paiement de deux années d'arrérages antérieures à sa demande.

Au total, vingt-sept ans d'arrérages irrémédiablement perdus.

La prescription ne s'appliquant pas, lorsqu'il y a faute de l'Administration, le Médiateur, conscient du grave préjudice subi par Mme M., avait obtenu de l'actuel maire une lettre confirmant la négligence des services de sa commune, trente-cinq ans auparavant.

Malheureusement, et malgré les interventions successives du Médiateur, cette argumentation n'était pas de nature à modifier la position de la Caisse des dépôts et consignations.

En effet, il est d'une jurisprudence constante que les renseignements verbaux, inexacts, fournis par l'administration ne sont pas de nature à établir la preuve de la faute de cette même administration et sont jugés insuffisants pour permettre d'ouvrir un droit à pension (tribunal administratif de Paris, Mme Barbe, 9 octobre 1981). Il aurait donc fallu pouvoir apporter des preuves écrites et datant de l'époque pour établir la réalité des renseignements erronés.

En conséquence, la Caisse s'est trouvée dans l'impossibilité juridique de lever la prescription qui frappe les arrérages de pension que Mme M. aurait pu percevoir, arrérages qui se trouvent donc, malheureusement, définitivement perdus.

Le Médiateur envisage de faire des propositions, pour éviter le renouvellement de situation comparables.

INFORMER POUR EXONERER

Proposition de réforme, FIN 86-01.

L'objectif recherché à travers cette proposition de réforme était d'appeler l'attention des créateurs d'entreprises sur les formalités qu'ils devaient accomplir pour être exonérés de la taxe professionnelle.

Les administrations qui ont été sollicitées, à cette occasion, ont accueilli favorablement cette proposition.

Leurs réponses peuvent se résumer de la façon suivante :

I° Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports et la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale (D.A.T.A.R.) ont édité une brochure " aides au développement régional ".

Cette brochure, largement diffusée, indique de façon claire et pratique les conditions et les modalités de l'exonération.

Par ailleurs, les responsables de la D.A.T.A.R. et les commissaires à l'industrialisation indiquent aux créateurs d'entreprises, lors des entretiens préliminaires, quels sont les avantages fiscaux dont ils peuvent bénéficier.

2° Pour faciliter la diffusion de l'information fiscale auprès des chefs d'entreprise, la direction générale des impôts a mis à l'étude un dispositif qui s'articule autour de trois types d'action :

- réalisation d'un dépliant développant les conditions spécifiques d'exonération de taxe professionnelle ainsi que les formalités à accomplir pour en bénéficier. Les coordonnées du service des impôts chargé de répondre aux questions particulières en cette matière y seront indiquées. Sa diffusion sera la plus large possible, s'appuyant sur les relais potentiels d'information susceptibles de permettre d'atteindre la quasi-totalité des entreprises remplissant les conditions pour bénéficier de l'exonération ;

- édition d'une lettre type d'information destinée aux chefs d'entreprise concernés. Cette lettre sera envoyée par les centres des impôts en même temps que la déclaration provisoire 1003 P et la demande d'exonération (imprimé n° 1466), dès qu'ils auront connaissance d'une création d'entreprise ou d'établissement dans leur ressort ;

- incorporation de l'essentiel de l'information concernant ces exonérations dans un encadré distinctif sur la notice 974 (millésime 1988) diffusée aux entreprises, par le canal des centres de formalités des entreprises. Cette information sera également reprise sommairement et insérée dans la notice préparée par l'Agence nationale pour la création d'entreprise, en liaison avec la direction générale des impôts, et qui accompagnera la " liasse simplifiée C.F.E. ".

3° A l'initiative du ministre délégué chargé des collectivités locales, la circulaire annuelle relative aux informations utiles à la préparation des budgets locaux transmise aux commissaires de la République comportera désormais une mention particulière destinée à appeler l'attention des élus locaux sur les conditions d'exonération de la taxe professionnelle.

En vertu du vieil adage " aide-toi, le ciel t'aidera ", j'ai fait connaître cette proposition de réforme aux présidents des assemblées permanentes des chambres de commerce et d'industrie, des chambres des métiers et des chambres d'agriculture.

Mais, à ce jour, je n'ai pas été informé des mesures qu'ils auraient pu prendre pour appuyer mon initiative.

CACHE-CACHE

Proposition de réforme: STR 87-05.

A plusieurs reprises, j'ai pu constater que les réclamations émanant des usagers des organismes sociaux résultaient tant de la complexité des règles d'attribution des prestations, que des difficultés rencontrées pour accéder à ces services.

Plusieurs propositions de réforme ont été présentées par le Médiateur pour simplifier les règles d'attribution des prestations.

Je conçois, aisément, les raisons qui peuvent s'opposer à l'adoption de ces modifications. Cependant, au moment où, pour des raisons financières, il n'est pas possible d'envisager de nouvelles prestations, ni d'étendre le champ de celles qui existent, voire d'en garantir le maintien, un effort significatif devrait être fait pour améliorer la qualité de l'accueil des usagers.

J'ai proposé, à cet égard, que les lettres émanant des organismes sociaux compétents en matière d'attribution de prestations quelle que soit leur nature (branches famille, maladie, vieillesse et services de l'emploi) permettent une identification claire du service expéditeur (STR 87-05).

Ces correspondances devraient donc comporter, au minimum (outre la désignation développée et l'adresse de l'organisme) :

- le nom et la qualité du signataire ;

- la personne chargée du suivi du dossier ;

- le numéro d'appel téléphonique et le poste du service correspondant;

- les heures d'accès.

De telles mesures d'information ont d'ailleurs été prises pour les administrations de l'État et j'ai été sensible au fait que les services du ministère des affaires sociales et de l'emploi s'y conforment de façon générale dans leurs relations avec les usagers.

Cette proposition de réforme n'aurait pas dû soulever de difficultés particulières pour être mise en application. Elle devait, enfin, pouvoir être acceptée des agents de ces organismes. Les appels et correspondances qu'ils recevraient du fait de cette meilleure transparence auraient alors été plus pertinents ; la résolution des problèmes évoqués aurait pu, alors, y gagner en efficacité.

Le directeur de la sécurité sociale m'a indiqué qu'une étude avait été demandée aux différents organismes sur la levée de l'anonymat.

En ce qui concerne la personnalisation du courrier, notamment pour la branche famille, celle-ci s'effectue au niveau de l'encadrement et des techniciens.

Dans une large majorité des caisses d'allocations familiales, le courrier soumis à la signature des cadres et agents de maîtrise fait l'objet d'une personnalisation qui réside dans l'indication du nom et de l'apposition de la signature du cadre.

Quant à la branche maladie, la quasi-totalité des caisses primaires recourt à une formule de lettre pré-identifiée, avec, dans un grand nombre de cas, le nom de l'agent signataire pour le retour de dossiers incomplets.

Les notifications de refus sont, en général, visées par les cadres responsables des services dont le nom figure dans la plupart des cas.

La branche vieillesse concourt à la personnalisation du courrier en supprimant l'anonymat des correspondances.

Ainsi, notamment en région parisienne, les correspondances adressées aux assurés sont assorties du nom et de la fonction du signataire pour l'ensemble du courrier traité par les cadres et celui concernant les réclamations ou des actions contentieuses.

Ces mêmes dispositions sont appliquées au courrier dactylographié adressé aux assurés par les agents chargés de la liquidation des prestations.

Dans les formules éditées de façon centralisée par le système informatique, seul figure le nom du directeur ou de l'agent comptable.

Dans presque toutes les caisses régionales, l'auteur de chaque courrier est identifié notamment pour le suivi des réclamations (signature et nom de la personne chargée de l'affaire).

Le directeur de la sécurité sociale estime donc que, dans l'ensemble, les caisses ont déjà effectué un effort significatif en matière de personnalisation du courrier et que, par ailleurs, ce sont des organismes de droit privé, certes chargés de la gestion d'un service public, relevant donc de l'exercice de la tutelle qui lui est confiée, mais qui sont libres d'organiser leur gestion. Cet état de fait limite ses possibilités d'intervention.

C'est pourquoi, il ne lui est pas paru nécessaire de demander plus aux organismes qui ont fait des efforts, mais il veillera néanmoins à ce que la personnalisation du courrier reste un élément de leur politique générale.

J'ai accepté cette réponse, mais avec deux réserves :

D'une part, j'ai demandé au ministre des affaires sociales de charger ses instances régionales de suivre l'application des décisions prises sur la levée de l'anonymat et de signaler, si nécessaire, les insuffisances constatées. Par ailleurs, je ne manquerai pas d'indiquer au ministre, lorsque je les constaterai, les difficultés qui pourraient résulter pour les usagers de l'impossibilité d'identifier les agents et services des organismes sociaux.

Il m'a paru utile de consacrer, dans ce rapport, un développement à cette question pour que les parlementaires aient connaissance de la situation de fait et qu'ils s'assurent eux aussi, le cas échéant, de cette levée de l'anonymat.

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