Ce dossier est caractéristique d'un certain nombre de réclamations en matière d'urbanisme pour lesquelles le Médiateur ne dispose évidemment pas des moyens techniques qui lui permettraient d'effectuer une instruction complète. Le plus souvent, dans ce type de litige, le Médiateur ne peut guère que s'assurer que les procédures ont été respectées et que des fautes d'appréciation très grossières n'ont pas été commises. Il lui est, par contre, difficile de trancher des questions très techniques pour lesquelles les tribunaux eux-mêmes recourent à des expertises dont ils font supporter la charge par les parties.
C. BON FONCTIONNEMENT ET INIQUITE
MAUVAISE TRANSMISSION
Réclamation n°85-5675 transmise par M. Michel Alloncle, sénateur de la Charente et proposition de réforme INT87-02.
M. Le B. voudrait obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du vol de son automobile.
Informé tardivement de la découverte de son véhicule, il impute ce retard au service de la gendarmerie de Cognac ou du commissariat de police de Bordeaux.
En effet, la voiture de M. Le B. a été volée dans la nuit du 12 au 13 mai 1985, et le vol a été déclaré le 13 mai au matin, au commissariat de police de Bordeaux. La compagnie d'assurance prévenue, a demandé à M. Le B* de constituer un dossier complet.
Ayant besoin d'une voiture pour se rendre au travail, M. Le B. a acquis un nouveau véhicule pour la somme de 7 500 F.
Le 7 août 1985 soit près de trois mois après la déclaration de vol, sa mère, informée par la gendarmerie de Cognac, lui apprend que son véhicule a été retrouvé.
M. Le B. se rend, alors, dans le garage où se trouve sa voiture pour y apprendre qu'elle avait été retrouvée depuis le 14 mai 1985, soit le lendemain du vol, et que la gendarmerie de Cognac avait été avisée dès le 15 mai 1985 de la découverte du véhicule.
Dans ces conditions, la compagnie d'assurance a informé M. Le B. que, le véhicule ayant été retrouvé dans un délai de trente jours, aucune indemnisation n'était possible.
Le ministre de la défense et le ministre de l'Intérieur se rejetant mutuellement la responsabilité du retard dans cette affaire, le Médiateur leur a demandé de procéder à une nouvelle enquête pour mettre un terme à ce litige et afin de le résoudre en équité.
Ayant été saisi d'une autre affaire du même genre, j'ai proposé une réforme (INT 87-02) pour que la procédure d'information des propriétaires volés soit plus rigoureuse et même formalisée. Au vu des premières réponses obtenues, il semble que les problèmes rencontrés relèvent moins d'une question générale d'organisation ou de procédure que de mauvais fonctionnements limités et ponctuels des services d'exécution.
DES DECISIONS CONTRADICTOIRES
Réclamation n°83-5902 transmise par M. Jean Rigal, député de l'Aveyron.
M. D., âgé de 82 ans et vivant dans l'Aveyron, est propriétaire d'un ancien hôtel à Paris dans le 13e arrondissement.
Il demande au Médiateur de trouver une solution à la situation suivante : son immeuble est frappé d'une interdiction d'habiter de jour comme de nuit et d'un arrêté de péril du préfet de police, homologué par le tribunal administratif. Il est mis en demeure d'effectuer les travaux.
Cependant, l'immeuble est occupé, et le préfet de police refuse d'accorder le concours de la force publique pour l'expulsion des trente personnes qui y résident. Celles-ci étant logées dans un ancien hôtel, ne répondent pas aux critères de priorité au regard du relogement qui ne s'appliquent pas aux personnes logées en hôtel.
Le Médiateur est parvenu à mettre fin à cette situation bloquée en obtenant le relogement des occupants et la reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité.
Le Médiateur apporte ici sa contribution pour pallier un défaut de coordination entre des services, auteurs de décisions contradictoires impossibles à appliquer par l'administré.
Mais ce résultat n'a été obtenu qu'au prix d'une grande persévérance (quatre ans d'instruction), d'un suivi minutieux et de relances fréquentes.
CONDAMNE PAR ... DEFAUT
Réclamation n°85-4812 transmise par M. Pierre Bernard, député du Tarn.
M. J., inscrit sur la liste complémentaire d'admission au concours externe de préposé des P. et T. du 18 septembre 1983, n'a pu bénéficier de son succès.
En effet, à l'occasion de la constitution de son dossier de nomination, en mars 1985, il est apparu que le bulletin n°2 de l'extrait du casier judiciaire de M. J. portait mention d'une condamnation pénale prononcée le 24 octobre 1984 par le tribunal de grande instance d'Albi. Il a été décidé, en conséquence, de ne pas autoriser sa nomination, et le 19 avril 1985, le ministre des P. et T. lui a signifié son licenciement du poste d'auxiliaire qu'il occupait depuis le 2 juillet 1984 au service des ambulants du sud-ouest.
N'ayant été avisé ni de la date d'audience ni du jugement rendu contre lui le 24 octobre 1984 par le tribunal de grande instance d'Albi, M. J. a fait opposition dès qu'il a eu connaissance de la sanction par le ministre des P. et T.
Par jugement rendu le 23 mai 1985, le même tribunal condamne M. J. à une peine d'amende avec dispense d'inscription au casier judiciaire conformément aux dispositions de l'article 775-1 du code de procédure pénale.
Le ministre des P. et T., informé de cette nouvelle décision, a considéré cependant que la dispense d'inscription au casier n'était pas de nature à remettre en cause la décision prise à l'encontre de M. J.
Dans son intervention, le Médiateur a fait remarquer qu'au mois de mars 1985, lors de la constitution du dossier de nomination de M. J., l'administration, pour refuser de donner suite à son succès, s'était fondée sur le jugement rendu par défaut le 24 octobre 1984 Or, le jugement prononcé le 23 mai 1985, a mis à néant la première décision. En outre, l'exclusion de la mention d'une condamnation emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation et surtout, le maintien de la décision d'exclusion paraissait inéquitable compte tenu de la relative mansuétude des juges.
Par lettre en date du 6 avril 1987, le ministre des Postes et Télécommunications a fait connaître au Médiateur qu'il acceptait la nomination de M. J. en qualité de préposé stagiaire.
UNE AGRESSION ... PROFESSIONNELLE
Réclamation n°87-0328 transmise par M. Paul Mercieca, député du Val-de-Marne.
M. C., d'origine guinéenne, exerce la profession de chauffeur de taxi. Il a été victime, en novembre 1985,, d'une agression dont les médias se firent l'écho. Les faits tels qu'ils sont relatés et non démentis, confèrent à cette agression le caractère d'un accident du travail : M. C. a été attaqué pendant ses heures d'activité professionnelle, alors qu'il utilisait son instrument de travail (en l'espèce un taxi). Mais, en l'absence de témoins, la preuve que sa blessure est lice à l'activité professionnelle ne peut être juridiquement établie.
La Caisse primaire d'assurance maladie du V... a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident et d'indemniser en conséquence l'intéressé, qui s'est pourvu devant la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de refus.
Le litige est pendant depuis décembre 1986 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le Médiateur est intervenu auprès du directeur de la C.P.A.M. sur le plan de l'équité. Mais, se retranchant derrière l'autorité de tutelle, le directeur de l'organisme mis en cause a refusé de suivre la recommandation du Médiateur, en attendant la décision du tribunal.
Face à cette fin de non-recevoir, le Médiateur est intervenu auprès du secrétaire d'État chargé de la sécurité sociale. Il lui a demandé de donner au directeur de la C.P.A.M. les instructions nécessaires pour que le dossier de M. C. soit réexaminé en se situant exclusivement sur le plan de l'équité.
Aucune réponse n'est encore parvenue.
L'ADMINISTRATION SERAIT-ELLE INSENSIBLE AUX ACTES DE DEVOUEMENT BENEVOLES ?
Réclamation n°86-2361 transmise par M. Marcel Vidal, sénateur de l'Hérault et proposition de réforme INT 87-03.
M. G., sous-lieutenant et chef de corps des sapeurs-pompiers bénévoles, a trouvé la mort dans un accident de voiture, au retour d'une opération de lutte contre l'incendie.
Mme G., qui a bénéficié des dispositions de tous les textes habituellement applicables aux ayants droit de sapeurs-pompiers volontaires employés communaux, souhaitait se voir appliquer les dispositions du décret n°78-480 du 29 mars 1978, qui prévoient que, lorsque le fonctionnaire est décédé à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, le capital-décès est versé trois années de suite.
Malheureusement, le décret précité vise expressément l'ordonnance relative à l'institution du régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'État. Il ne pouvait donc s'appliquer aux sapeurs-pompiers non professionnels qui demeurent soumis à un régime spécifique dont les dispositions essentielles sont insérées dans le code des communes.
Après plusieurs interventions du Médiateur et après examen approfondi du droit applicable, il n'a donc pas été possible de donner satisfaction à l'intéressé.
Cependant, conscient de la nécessité qu'il y a à encourager des sapeurs-pompiers bénévoles, le Médiateur a proposé au ministre de l'intérieur une réforme, tendant à l'extension à ce corps des dispositions précitées pour prendre en compte les risques non négligeables que ces derniers encourent dans l'exercice de leur mission (INT 87-03).
UNE SOLUTION DE BON SENS
Réclamation n°77-1121 transmise par M. Vincent Borelli, député des Bouches-du-Rhône.
Mme L. T., séparée de fait de son mari depuis plus d'une année, restait redevable, en tant que conjointe solidaire, de la taxe d'habitation au titre des années 1982 à 1985 pour un appartement que son mari occupait à titre gratuit depuis 1982.
Mme L. T., invalide et disposant de faibles ressources, ne pouvait payer ses impôts.
Les services fiscaux ont alors effectué une opposition sur les prestations qui lui étaient servies par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France.
Mme L. T. a contesté cette opposition et, ne sachant comment obtenir satisfaction, s'est tournée vers le Médiateur.
Après examen du dossier, le Médiateur a constaté que Mme L. T. pouvait bénéficier, en raison de sa situation, d'un dégrèvement d'office prévu par les articles 1414-3e du code général des impôts et R 211-1 du livre des procédures Escales concernant les personnes de condition modeste.
L'Administration fiscale, reconnaissant le bien-fondé de cette argumentation, prononça d'office le dégrèvement de l'ensemble des cotisations.
UNE REMISE GRACIEUSE
Réclamation n°87-2296 transmise par M. Philippe Legras, député de la Haute-Saône.
Pour construire son pavillon, M. H. a fait appel à une société spécialisée qui devait lui livrer sa maison clés en main, conformément au contrat passé. Des appels de fonds étaient prévus au fur et à mesure de l'évolution des travaux. Or, si M. H. réglait les sommes demandées, les travaux, eux, progressaient très lentement et, brusquement, l'intéressé apprit que la société avait été mise en liquidation de biens. M. H. décida néanmoins de continuer la construction en cours, mais pour cela, il dut financer une nouvelle fois les travaux.
Pour tenir compte de cette situation, il déduisit de ses revenus les sommes versées sans contrepartie, considérant qu'il avait subi un préjudice. Conformément à la réglementation en vigueur, cette déduction fut refusée par l'administration et les redressements correspondants assortis de pénalités légales furent notifiés à M. H.
A la suite de mon intervention et pour tenir compte du préjudice indéniable subi par cette personne, l'administration, tout en maintenant la taxation du principal réintégré conformément à la législation en vigueur, a cependant accordé à M. H., mais à titre tout à fait exceptionnel, la remise gracieuse de la totalité des pénalités encourues.
LE PRIX DE LA GENEROSITE
Réclamation n°87-2040 transmise par M. Pascal Clément, député de la Loire.
M. D., orphelin de mère, a été élevé par la seconde épouse de son père et la considérait comme sa propre mère.
Au décès de son père, sa belle-mère s'est trouvée pratiquement sans ressources et M. D. a considéré qu'il était de son devoir de l'aider en lui versant une pension alimentaire. En toute bonne foi, il a déduit les sommes versées de son revenu imposable.
Aucun lien de parenté n'existant entre eux, M. D. n'était pas tenu à l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 à 211 du code civil et l'administration fiscale lui a donc refusé le bénéfice de la déduction en application de la réglementation en vigueur.
A la suite de mon intervention qui soulignait la situation particulière de M. D. et mettait en lumière le fait qu'il était pénalisé parce qu'il remplissait une obligation morale, l'administration lui a tout de même accordé, mais à titre gracieux, une large modération des impositions mises à sa charge.
A PERPETUITE ET MEME AU-DELA
Réclamation n°88-3018 transmise par M. Olivier Guichard, député de Loire-Atlantique.
M. K., commerçant retraité, âgé de 73 ans, demeure redevable d'un arriéré de T.V.A. de 75 984,82 F en principal et fait l'objet de poursuites, au demeurant parfaitement fondées en droit.
L'intéressé, titulaire du fonds national de solidarité et disposant d'environ 1 000 F par mois de ressources, doit verser 160 F par trimestre pour apurer sa dette envers l'État dans 120 ans.
Compte tenu de sa situation personnelle, logement à titre précaire assuré par la municipalité et de ses très faibles ressources, l'administration des impôts a admis la créance en non-valeur. Toutefois, cette procédure administrative d'ordre interne n'a pas pour objet de décharger le redevable de son obligation.
M. K. restant, en tout état de cause, légalement redevable de ses impositions, le Médiateur est intervenu, en équité, auprès du ministre chargé du budget afin d'obtenir l'abandon de toute action en recouvrement des impositions. Cet accord du ministre a eu pour effet de décharger enfin M. K. de la totalité de sa dette fiscale.
UNE OPTION FAVORABLE
Réclamation n°87-2043 transmise par Mme Martine Frachon député des Yvelines.
M. T. a acquis en 1985 une propriété et a bénéficié, lors de cette acquisition, de la taxe de publicité foncière à taux réduit à la condition d'affecter l'immeuble à l'habitation pendant au moins trois ans.
En raison de la vétusté de la maison et de l'importance des travaux à effectuer pour la rendre habitable, M. T. a préféré démolir et reconstruire la plus grande partie de l'immeuble. L'administration a alors estimé qu'il s'agissait d'une véritable opération de construction et que les conditions de l'article 710 du code général des impôts n'étaient pas remplies. Un complément de droits d'enregistrement assez important a donc été réclamé à M. T.
A la demande du Médiateur, l'administration, dans un souci de bienveillance, a admis que l'intéressé puisse opter pour le régime prévu à l'article 691 du C.G.I. au lieu du régime prévu à l'article 710. C'est dire que M. T. serait exonéré de droit d'enregistrement mais devrait, par contre, acquitter la T.V.A. immobilière au taux de 13.02% . Cette modification permet à M. T. d'être soumis à un impôt d'un montant bien inférieur à celui initialement mis à sa charge.
QUELQUES PROGRES POUR L'INDEMNISATION DE CERTAINES VICTIMES DE LA CIRCULATION
Propositions de réforme URB 86-01 et ENV 86-01
J'avais présenté en 1986 deux propositions de réforme en faveur de l'indemnisation des usagers des routes victimes de chutes de pierre provenant de fonds dominant la route (URB 86-01, rapport 1986) ou de heurts avec de grands animaux sauvages (ENV 86-01, rapport 1986).
Les victimes de tels accidents ne peuvent se retourner contre aucun responsable et la jurisprudence du Conseil d'État refuse d'instituer une responsabilité sans faute de la puissance publique qui permettrait l'indemnisation des victimes de ces malheureux hasards par la mise en oeuvre de la solidarité nationale. Ces situations m'apparaissent inéquitables.
Il n'a malheureusement pas été possible d'obtenir une modification des textes qui aurait permis une meilleure indemnisation des victimes.
Cependant, la discussion qui a eu lieu avec le ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et avec le ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports a permis de mieux cerner les difficultés et de faire le point sur les solutions actuellement possibles.
A cet égard, il convient de rappeler que le fonds de garantie, institué par l'article L.420-1 du code des assurances, ne peut intervenir dans ce cas.
En effet, cet organisme, dont les compétences ont été redéfinies par l'article 9 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, a essentiellement pour mission d'indemniser les dommages corporels nés d'un accident dont l'auteur est inconnu ou non assuré. Ce système est donc lié à la présence et à l'action fautive d'une personne dont la responsabilité devrait être engagée. Tel n'est pas le cas lors d'accidents mettant en cause un gros gibier ou la chute d'un rocher.
Néanmoins, l'élargissement des garanties souscrites par les automobilistes auprès de leurs assureurs et les modifications législatives récentes intervenues en matière d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ont considérablement réduit l'ampleur du problème posé : les dommages matériels subis par le véhicule sont normalement pris en charge par l'assureur lorsqu'une garantie " dommages tous accidents " a été souscrite. Certes cette garantie n'est pas obligatoire mais, en pratique, elle est souscrite par 60 % environ des automobilistes. .
Il serait donc très souhaitable que les organisations de consommateurs, les revues spécialisées du monde automobile et les organismes professionnels de l'assurance informent clairement les automobilistes sur l'étendue et l'utilité de cette garantie.
Pour les dommages corporels, il faut distinguer le sort des tiers victimes, notamment les passagers du véhicule, de celui du conducteur du véhicule qui a heurté un gros gibier ou un rocher.
Les tiers victimes sont, en effet, normalement et intégralement indemnisés de leur préjudice corporel depuis l'entrée en vigueur de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, même lorsque l'accident ne peut être attribué à aucun responsable.
Il n'est pas nécessaire, pour obtenir cette indemnisation, de prouver une quelconque faute du conducteur.
Par victimes, il faut entendre non seulement les tiers piétons, cyclistes ou passagers d'un autre véhicule, mais également les passagers transportés dans le propre véhicule du conducteur ; la loi n° 85-1 du 7 janvier 1986 assimile même les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré à des tiers au sens de l'obligation d'assurance.
La situation du conducteur est moins favorable. Il ne peut être considéré comme tiers, et ne peut que voir son propre contrat d'assurance de responsabilité civile jouer en sa faveur.
Si l'accident implique deux véhicules dont chaque conducteur a fait un écart pour éviter l'obstacle, chaque conducteur peut être entièrement indemnisé de son préjudice par l'assureur de l’autre véhicule.
En revanche, s'il a heurté seul un gros gibier ou un rocher, il ne bénéficie que de la protection apportée par le régime général de sécurité sociale et d'éventuels régimes complémentaires mutualistes. En cas de préjudice grave, la seule solution apportée par le marché de l'assurance est celle de la souscription volontaire de garanties " individuelle-accidents ".
Ce type de garantie est encore peu répandu. Un effort d'information s'impose et cette solution qui fait appel à un effort de prévoyance individuel et facultatif, demeure imparfaite.
D. DE BONNES REPONSES
UN CHAMPION RECOMPENSE
Réclamation n°86-2422 transmise par M. Joseph Gourmelon député du Finistère.
M. C., sportif de haut niveau, appartient à l'équipe de France de nage avec palmes. Ayant obtenu le brevet national de secourisme, la spécialisation en réanimation puis le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, il prépare le brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré mais, énucléé de l'oeil gauche, il est déclaré inapte à suivre une telle formation.
Conscient que les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de ce brevet ne permettaient pas à M. C. de postuler, le Médiateur est néanmoins intervenu auprès du secrétariat d'État chargé de la jeunesse et des sports en se plaçant sur le plan de l'équité et en insistant sur l'aspect humain de cette affaire.
En raison des sacrifices consentis par ces jeunes sportifs, il est de règle de les aider à se reconvertir dans une activité professionnelle lorsqu'ils abandonnent la compétition. Il importait dans ce cas particulier de prendre en compte le fait que, sportif de haut niveau, M. C. souhaitait tout naturellement faire carrière dans le monde de la natation.
C'est pourquoi, à la suite de la seconde intervention du Médiateur, le ministre a décidé d'autoriser M. C. à se présenter au brevet d'État d'éducateur sportif du premier degré, en raison de ses qualités sportives et morales, et à titre tout à fait exceptionnel.
UNE INDEMNISATION EQUITABLE
Réclamation n°85-1838 transmise par M. Alain Hautecoeur, ancien député.
Philippe B., aide-mécanicien sous contrat, décide, pour obtenir une meilleure qualification, de subir les épreuves du C.A.P. à la session de 1982.
Malheureusement, il est grièvement blessé au cours d'une épreuve pratique et, à la suite de plusieurs opérations, perd presque complètement l'usage de son oeil gauche.
Philippe B. entame alors de longues démarches en vue d'obtenir réparation mais, ayant subi les épreuves en tant que candidat libre et ne bénéficiant pas de la formation continue à l'époque de l'accident, il ne peut obtenir satisfaction. En mars 1985, il saisit le Médiateur.
Le ministre de l'éducation nationale, à la suite de l'intervention du Médiateur a accepté le principe d'une prise en charge au titre des frais et réparations civiles de l'État : après deux expertises médicales, M. B. se voit finalement proposer une indemnisation d'un montant de 200 000 F.