CAS SIGNIFICATIFS
1) L'ACTION DU MEDIATEUR
a) DES EXEMPLES DE SOLUTIONS EQUITABLE
UNE INIQUITE INACCEPTABLE
Hôpital - Conseil d'Etat - Responsabilité médicale
Réclamations n° 87-3698 et 88-0487 transmises par M. Pierre Louvot, sénateur de la Haute-Saône.
M. V. est maçon. En travaillant sur un toit, il fait, le 10 janvier 1978, une chute d'une hauteur de six mètres qui provoque une double fracture de ses avant-bras.
Hospitalisé dans un hôpital départemental, son bras droit a été plâtré avec retard, sans les précautions d'usage. Le lendemain, le malade se plaint de démangeaisons. Il lui est répondu qu'il est douillet. Le jour suivant, le malade a de la fièvre On lui dit d'attendre. Cependant, les signes d'une infection de la plaie sont de plus en plus manifestes, on craint le développement d'une gangrène gazeuse. Transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire quatre jours après l'accident, il doit être amputé de l'avant-bras droit.
Afin d'être indemnisé du grave préjudice corporel qu'il attribue à une faute médicale, M. V. dépose une plainte devant la juridiction pénale. Au vu des rapports d'expertise, un non-lieu est prononcé le 1er juin 1981.
M. V. demande alors à la juridiction administrative de reconnaître la responsabilité de l'hôpital.
Le tribunal administratif, par un jugement intervenant cinq ans après l'amputation, déclare l'établissement hospitalier responsable, non pour faute lourde médicale mais pour défaut de bonne organisation du service public hospitalier, et le condamne à verser à M. V. 500 000 F de dommages et intérêts.
La compagnie d'assurances qui couvre l'hôpital contre les risques liés à son fonctionnement exécute le jugement et verse les 500 000 F à M. V. nonobstant le fait que l'hôpital se soit pourvu en appel devant le Conseil d'Etat. Huit ans après les faits, le Conseil d'Etat décide l'annulation du jugement au motif qu'on ne peut reprocher à l'hôpital ni faute lourde d'ordre médical, ni même une faute simple dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier.
Comme elle est en droit de le faire, la compagnie d'assurances réclame à M. V. le remboursement de la somme de 500 000 F, ainsi que les intérêts de la somme versée, soit 160 000 F.
M. V. n'est pas riche: il ne pourrait rembourser une telle somme sans vendre sa maison. De plus, il ne peut évidemment plus exercer son métier.
Après cette bataille juridique engagée en vain par M. V., le Médiateur est saisi.
Dans un premier temps, je n'ai pu que constater que, sur le plan du droit et quoi qu'on pût penser de la solution retenue par le Conseil d'Etat, M. V. devait rembourser. Par ailleurs, sur le plan de l'équité, on ne pouvait rien espérer étant donné l'attitude ferme de l'hôpital.
C'est alors que les médias se sont intéressés à cette affaire, notamment l'émission " Médiations " diffusée sur T.F.1. Cet écho m'a permis d'intervenir à nouveau, et cette fois avec succès, auprès des organismes concernés qui ont accepté la solution équitable que je leur ai proposée, fondée sur le fait qu'un malade hospitalisé pour une fracture du poignet ne doit pas sortir amputé d'un bras.
La compagnie d'assurances a accepté - par solidarité pour la victime et alors qu'elle n'y était pas légalement tenue - de renoncer aux intérêts de la somme due par M. V. ainsi qu'à la moitié de cette somme, l'hôpital prenant à sa charge l'autre moitié.
L'étroite collaboration entre le Médiateur, les médias et les différents intéressés a donc permis d'obtenir une solution équitable pour M. V.
Par ailleurs, cette affaire m'a donné l'occasion de proposer deux réformes.
La première tend à modifier les règles d'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques. J'ai proposé de dissocier l'indemnisation et la recherche de responsabilité. L'indemnisation se ferait immédiatement si le dommage constaté est la conséquence d'une anomalie dans le traitement. Les indemnités seraient versées par une caisse spéciale. La responsabilité des praticiens ou des établissements serait ensuite recherchée par cette caisse subrogée aux droits des victimes. Les dommages-intérêts qu'elle obtiendrait seraient versés à son budget. Une contribution de l'administration (au titre des hôpitaux publics) et des professionnels (établissements privés et médecins) s'y ajouterait. Une taxe sur les contrats d'assurance pourrait être prévue afin d'associer au système les usagers bénéficiaires et les assureurs.
Des règles uniformes s'appliqueraient pour mettre fin à la situation actuelle où la responsabilité de l'hôpital public pour un acte médical ne peut être mise en jeu qu'en cas de faute lourde alors que la faute simple suffit en ce qui concerne la médecine privée (proposition STR 88-02).
La seconde proposition vise à prévenir les conséquences désastreuses de l'annulation en appel d'un jugement de première instance accordant une indemnité et déjà exécuté. Il vaudrait mieux informer les justiciables et ne prendre la décision de faire appel qu'après avoir pris en considération l'ensemble des éléments de l'affaire, du point de vue juridique mais aussi du point de vue de l'équité (proposition PRM 88-02).
UNE BONNE REPONSE DE L'A.N.P.E.
A.N.P.E. - Allocations de chômage
Réclamation n° 87-3789 transmise par Mme Françoise de Panafieu, député de Paris.
M. H., licencié pour motif économique en raison du dépôt de bilan de l'entreprise dont il était directeur technique, s'est inscrit en mars 1985 à l'A. N.P.E. Ayant omis d'accomplir les formalités requises pour être maintenu sur la liste des demandeurs d'emploi, il en a été radié en octobre 1985.
Il est exact que M. H. a négligé pendant dix-huit mois de procéder à ces formalités auprès des services de l'A.N.P.E. Le juge-commissaire de la société en règlement judiciaire estimait que M. H. ne pouvait prétendre à la qualité de salarié pendant cette période. Or, cette qualité était exigée pour prétendre aux allocations de chômage. Mais, M. H., âgé de 59 ans, considérait qu'il n'avait aucun intérêt à accomplir les formalités exigées par l'A.N.P.E. puisqu'il était insusceptible de trouver de l'embauche.
Comme le juge commissaire est revenu sur sa décision en mars 1987, M. H. a pris alors conscience des conséquences de sa radiation des listes de l'A.N.P.E.
Il ne totalisait en effet que cent quarante-six trimestres validés pour le calcul de sa pension vieillesse, les trimestres manquants étant ceux de l'année 1986, alors que les périodes de chômage sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à la retraite de la sécurité sociale.
Le Médiateur est intervenu auprès du directeur de l'A.N.P.E. en lui demandant d'envisager une inscription rétroactive ou toute autre solution qui permettrait de limiter les conséquences de cette radiation sur les droits de M. H. à bénéficier d'une pension vieillesse.
En précisant qu'aucun motif de droit ne l'autorisait à prendre une telle mesure, le directeur de l'A.N.P.E. a décidé, à titre exceptionnel et par souci d'équité, d'annuler la radiation de M. H. de la liste des demandeurs d'emploi.
Cette intervention a permis au réclamant d'obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein.
L'ACTION PERSEVERANTE D'UN PREFET CONTRE L'EXCLUSION
Préfet - Logement
Réclamation n° 85-5434 transmise par M. Louis Philibert, ancien député des Bouches-du-Rhône.
Pendant l'hiver 1984, huit familles demeurant dans la commune de M. sont dans une situation dramatique. En effet, alors qu'elles ont pour la plupart des enfants en bas âge, ces familles occupent des logements insalubres, voire des caravanes, dépourvus de chauffage, d'équipement sanitaire et souvent d'alimentation en eau. Des démarches ont antérieurement été engagées par ces familles visant à obtenir l'attribution de logements sociaux. Elles n'ont malheureusement pas abouti en raison de l'impécuniosité des intéressés.
C'est alors qu'une association de solidarité est créée. Se fondant sur l'inadaptation des réglementations et des aides sociales pour remédier aux difficultés de ces familles, elle saisit de cette affaire plusieurs personnalités et représentants des pouvoirs publics ainsi que le Médiateur de la République. Celui-ci intervient alors auprès du préfet et le prie de faire l'impossible pour mettre un terme à une situation aussi déplorable.
Le préfet a entrepris une action de longue haleine pour résoudre peu à peu ces cas difficiles dont l'origine provient essentiellement de l'insolvabilité des intéressés ne leur permettant même pas, bien souvent, d'accéder à des logements sociaux.
En mars 1988, six familles ont pu être relogées. Les dossiers des deux dernières sont en cours d'examen.
Le Médiateur a suivi régulièrement l'évolution de la situation et souligne au cas d'espèce la persévérance du préfet dans son souci d'aboutir au relogement de ces familles dans des conditions acceptables.
LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TIENT COMPTE DES CIRCONSTANCES DE FAIT
La Mutualité sociale agricole - Assurance-maladie
Réclamation n° 87-0912 transmise par M. Hubert Peyou, sénateur des Hautes-Pyrénées.
Le 16 mars 1986, M. F.B., exploitant agricole en retraite, est victime d'un accident et admis à l'hôpital.
Il y subit une intervention chirurgicale puis est placé sur ordonnance du médecin-chef de l'hôpital dans un centre de rééducation fonctionnelle. A l'occasion d'un contrôle, le médecin-conseil déclare que le placement de M. F.B. dans ce centre n'est pas médicalement justifié et la mutualité sociale agricole refuse de prendre le séjour en charge. Le patient réintègre immédiatement le service médecine de l'hôpital où il décède quinze jours plus tard.
C'est alors que la direction du centre de rééducation réclame à son fils le remboursement des frais de séjour de M. F.B. dans son établissement, soit 17 795 F.
Saisi de cette affaire, le Médiateur intervient auprès du ministre de l'agriculture qui ouvre une enquête au terme de laquelle la caisse de mutualité sociale agricole propose de régler le centre de rééducation sur la base du prix de journée " du moyen séjour " soit 12 540 F ; quant au solde, c'est-à-dire 5 255 F, il ne sera pas mis à la charge du fils de M. F.B.
UN CAS D'INDULGENCE FISCALE
Impôt sur le revenu - Pension alimentaire
Réclamation n° 87-2960 transmise par M. Jacques Féron, ancien député de Paris.
C'est pour des motifs politiques que la présence de Mme C., de nationalité roumaine, a été jugée indésirable dans son pays où son mari a purgé une peine d'emprisonnement de neuf ans.
Elle s'est réfugiée en France. Sa mère, pratiquement dépourvue de ressources - l'équivalent de 200 F par mois - n'a pu l'accompagner.
Par l'intermédiaire d'amis se rendant en Roumanie, Mme C. vient en aide à sa mère et lui fait parvenir argent, denrées alimentaires ou médicaments.
De santé fragile, atteinte d'un cancer, Mme C. qui est à la limite de l'impécuniosité a cru pouvoir déduire de ses revenus imposables la somme imputable à ces secours.
L'administration ne l'a pas entendu ainsi. Faute de justification elle a rejeté la déduction opérée sur ses revenus par Mme C. et lui a notifié les redressements correspondants.
Mme C. a sollicité l'intervention du Médiateur.
J'ai invité l'administration fiscale à procéder de nouveau à l'examen de ce dossier.
Compte tenu des circonstances très particulières de l'affaire, le ministre délégué chargé du budget a prononcé la remise des impositions litigieuses.
Faut-il ajouter qu'en acceptant de décider en équité, le ministre a apporté une pierre à l'édifice que je m'efforce d'élever au service des citoyens ?
UNE SITUATION FISCALE EN OR
Impôt sur le revenu - Or
Réclamation n° 87-0168 transmise par M. Jean-Marie Bockel, ancien ministre, député du Haut-Rhin.
M. G. est ouvrier mineur depuis son plus jeune âge. Il réside chichement dans une chambre du foyer de la mine qui l'emploie. Il ne possède ni poste de télévision, ni voiture, ni téléphone. Il a toujours consacré ses économies à l'achat de pièces d'or. Périodiquement, il revend ces pièces pour compléter son modeste salaire.
A la suite d'une vérification, les services fiscaux ont établi à son endroit des impositions complémentaires assorties de pénalités, l'intéressé n'ayant pas communiqué à l'administration l'origine des fonds utilisés dans ses transactions.
M. G. s'est adressé au Médiateur et lui a transmis un récapitulatif des opérations auxquelles il s'est livré de 1981 à 1984, période où l'anonymat sur les transactions d'or a été levé, ainsi que la copie de son livret de dépôt à la banque auprès de laquelle les opérations contestées ont été réalisées.
J'ai invité l'administration à procéder à un nouvel examen du dossier.
A la suite de cette intervention, et à la lumière des justifications produites, l'origine des fonds a été reconnue régulière. En conséquence, les impositions et les pénalités mises à la charge de M. G. ont été supprimées. La preuve a pu être apportée que les achats de pièces d'or avaient été réglés avec les salaires de l'intéressé et nullement au moyen de revenus occultes. C'est ainsi qu'un terme a pu être mis à un litige vieux de trois ans.
UNE SUCCESSION HORS DE PRIX
Droits de succession - Actif successoral
Réclamation n° 87-2188 transmise par M. Jacques Blanc, ancien ministre, député de la Lozère.
Par un testament olographe, M. R., décédé le 14 décembre 1980, a institué un légataire universel qui a renoncé à la succession.
Bien qu'il n'entretînt aucune relation avec M. R. depuis longtemps, son frère M. R. est devenu son héritier; montant de l'héritage, 7 000 F environ.
Peu de temps après, M. R. décède à son tour. Les services fiscaux annoncent à sa veuve qu'un million de francs environ a été prélevé sur le compte bancaire de M. R. au cours des six mois antérieurs à son décès et qu'en application de l'article 75.2 du Code général des impôts, les droits de succession sont majorés de 655 086 F et mis à sa charge.
Mme R. est stupéfaite. Elle m'expose qu'elle n'est pas en mesure de verser cette somme. Elle sollicite mon intervention.
L'apparition du Médiateur dans une affaire de cette nature ravit rarement l'administration. Elle pose souvent le délicat problème de la réouverture des dossiers qu'on espérait définitivement classés et dont il faudra secouer la poussière. Elle pose parfois des problèmes d'interprétation du droit dont on se permet de critiquer la fragilité. L'application du texte en cause dans cette affaire a d'ailleurs donné lieu à une proposition de réforme.
Quoi qu'il en soit les services fiscaux m'ont réservé, à propos de cette affaire, un excellent accueil et ont entendu mes observations.
Dans un souci d'équité et en raison des circonstances, ils ont abandonné les redressements prononcés à l'encontre de Mme R. !
UN REDRESSEMENT TROP RAPIDEMENT MIS EN RECOUVREMENT
Droits de succession - Procédure de redressement
Réclamation n° 87-0720 transmise par M. Jean Rigaud, député du Rhône.
Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations... et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.
A la suite du décès de son père, M. K. a souscrit une déclaration de succession.
L'administration fiscale a contesté cette déclaration en procédant à la réintégration dans l'actif successoral des sommes prélevées sur le compte du de cujus moins d'un an avant son décès.
M. K. a, dans le délai réglementaire de 30 jours suivant la notification du redressement, informé l'administration des observations que cette mesure appelait de sa part.
Elles sont restées sans réponse. Il n'en a pas moins reçu un avis de mise en recouvrement de l'impôt que lui réclamaient les services.
Contestant le bien-fondé de cette imposition, M. K. a formulé auprès de l'administration une réclamation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.
M. K. sollicite l'intervention du Médiateur.
Au vu des pièces jointes au dossier, le Médiateur a relevé une irrégularité de procédure. L'article L 57 du Livre des procédures fiscales prévoit en effet que, lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa décision doit être expresse et motivée.
J'ai constaté en outre que M. K. avait cédé ses droits successoraux à la seconde épouse du défunt. Il apparaissait donc inéquitable qu'il fût redevable des droits complémentaires.
L'administration centrale a reconnu le bien-fondé de la demande du réclamant et annulé les impositions contestées. Elle a tenu par ailleurs à présenter des excuses à M. K. pour l'erreur commise par ses services.
UNE SITUATION PRECAIRE PRISE EN CONSIDERATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE
Impôt sur le revenu - Remise gracieuse
Réclamation n° 88-0315 transmise par M. Henri Bangou, sénateur de la Guadeloupe.
On sait que l'administration fiscale peut, à la demande du contribuable, lui accorder une remise totale ou partielle d'impôts directs lorsque, par suite de gêne ou d'indigence, il n'est pas en mesure de faire face à sa dette.
Un contrôle fiscal a révélé que Mlle G. avait bénéficié à tort d'un abattement spécial et d'une réduction d'impôts pour économie d'énergie. D'où les redressements adéquats dont Mlle G., en raison de son impécuniosité, sollicite la remise gracieuse qui lui est refusée à deux reprises. D'où également l'appel à l'aide adressé au Médiateur.
Il ressort clairement de mon enquête que la situation de Mlle G. est aussi précaire que sont lourdes les contraintes qui pèsent sur elle: elle s'est fait mettre en disponibilité pour élever son enfant et sa mère est à sa charge.
J'ai donc invité l'administration fiscale à examiner à nouveau ce dossier dans un esprit aussi bienveillant que possible.
Ce qui fut fait. Mlle G. a bénéficié de la remise totale des redressements qui lui avaient été notifiés.
L'administration fiscale a pu se montrer compréhensive dans cette affaire sans craindre de créer un précédent gênant parce qu'elle a pu s'appuyer sur l'invitation du Médiateur.
ERREUR COMPTABLE ET REALITE DES REVENUS
Impôt sur le revenu - Bénéfices industriels et commerciaux
Réclamation n° 87-3196 transmise par M. Émile Didier, sénateur de la Dordogne.
M. S., guide de haute montagne âgé de quarante-cinq ans, a décidé, afin de disposer de revenus plus réguliers, d'ouvrir un magasin d'articles de sport en 1975. Sa comptabilité était tenue par un cabinet agréé.
Or, en 1980, l'intéressé a eu la surprise de recevoir un avis d'imposition paraissant manifestement exagéré au regard de ses revenus de l'année concernée. Ses diverses réclamations ont été rejetées par l'administration.
M. S. ayant parallèlement mis en cause la responsabilité du cabinet comptable, le président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise. Le rapport a démontré que l'imposition litigieuse avait pour origine une erreur matérielle concernant les stocks de l'année 1977. La rectification opérée l'année suivante modifiait malencontreusement et inexactement les bases d'imposition pour I 978. Malgré cette explication, l'administration maintenait les impositions émises.
Le Médiateur est intervenu auprès du directeur général des impôts afin que l'administration modifie les impositions fondées sur des faits dont l'inexactitude matérielle avait été établie par l'autorité judiciaire. Ce qui fut fait conformément à la jurisprudence.
JUSTICE RENDUE A UN SOLDAT DE L'OMBRE
Anciens combattants - Déporté politique
Réclamation n° 87-0398 transmise par M. Raymond Marcellin, ancien ministre, député du Morbihan.
M. L.B. se battait depuis longtemps pour obtenir la reconnaissance du titre de déporté politique.
Selon le dossier qui m'a été communiqué, M. L.B. mécanicien a vingt-deux ans lorsqu'il est requis en 1943 pour aller travailler en Allemagne; il est réfractaire au S.T.O. Il se cache alors en Bretagne et il participe aux activités d'un petit groupe de résistants.
Arrêté en septembre 1943 pour un vol commis au détriment d'un cultivateur, il sera jugé et condamné avec des camarades en janvier 1944 par la " section spéciale " de la Cour d'appel de Rennes. Livrés aux Allemands, deux d'entre eux seront fusillés le 21 février 1944. Les autres seront déportés à Auschwitz et Buchenwald.
Lui seul en reviendra. A son retour, il aura le tort de ne pas demander immédiatement l'homologation de ses services de résistant, qu'il eût sans doute alors aisément obtenue.
Le temps passa. Le 25 mai 1960 le ministère des anciens combattants rejeta sa demande du titre de déporté politique Depuis lors, toutes les démarches entreprises en sa faveur se heurtaient aux mêmes motifs de rejet:<< il ne résulte pas des pièces versées an dossier que l'intéressé ait été déporté pour une cause antre qu'une infraction de droit commun ". Cela malgré de nombreux témoignages attestant que M. L.B. était un vrai résistant. Malgré le fait que les noms des compagnons fusillés de M. L.B. aient été gravés sur le monument du champ de tir de S. Malgré le fait qu'un compagnon de la Libération, ancien membre du Conseil national de la Résistance, ancien déporté, ait écrit:<< Il serait juste qu'avant de mourir on lui accorde cette qualification de déporté politique à laquelle il a droit autant qu'un antre ".
A la demande de mon délégué départemental du Morbihan, j'ai rouvert le dossier de M. L.B. et je suis intervenu une première fois sans succès auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en 1988.
Mais j'ai repris l'affaire et obtenu un réexamen du dossier par le ministre qui décida <<compte tenu des nouveaux témoignages produits en sa faveur>> que le dossier de M. L.B. devait être soumis à l'examen de la Commission nationale des déportés et internés résistants. Celle-ci émit alors un avis favorable à la délivrance du titre de déporté résistant à M. L.B.
La Commission a bien fait les choses puisque la demande initiale de M. L.B. tendait seulement à la reconnaissance du titre de déporté politique.
On comprend que cet homme, âgé maintenant, ait pu connaître ainsi<< la plus grande joie de sa vie " selon le témoignage du compagnon de la Libération qui était intervenu en sa faveur.
LA POSTE ACCORDE UNE INDEMNISATION EQUITABLE
Poste - Responsabilité des services financiers
Réclamation n° 87-2985 transmise par M. Yves Guéna, ancien ministre, député de la Dordogne.
Une lettre contenant un chèque de 1 700 F a été adressée à Mme G., trésorière d'une association. Par erreur, elle a été distribuée à un tiers qui habitait certes la même ville, mais à une autre adresse. Celui-ci, identifié après encaissement du chèque, a refusé de restituer la somme.
La direction départementale des postes et télécommunications de la Dordogne s'est contentée d'exprimer ses vifs regrets à la réclamante.
Le ministre des postes et télécommunications saisi par mes soins a bien voulu reconnaître qu'une faute avait été commise par ses services et que Mme G. avait subi un préjudice.
Dans cette affaire, la responsabilité du dommage incombait également au manque de vigilance de la banque dépositaire du chèque litigieux car le nom du bénéficiaire de ce chèque et celui du titulaire du compte étaient différents.
En conséquence, l'administration a pris en charge la moitié du préjudice et a versé une somme de 850 F à Mme G. Cette solution m'est apparue équitable.
UNE AGENCE DE BASSIN COMPREHENSIVE
Agence de bassin - Redevance
Réclamation n° 87-2992 transmise par M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat, ancien député de l'Ardèche.
Le gérant d'une société dont l'activité est le traitement de la laine conteste le montant de la redevance mise à sa charge par l'agence financière de bassin au titre de la pollution provoquée dans le milieu naturel par le rejet des résidus du lavage de la laine.
Estimant le montant de cette redevance trop élevé par rapport au chiffre d'affaires de son entreprise artisanale, le gérant fait valoir que l'agence de bassin a classé par erreur sa société dans la catégorie des établissements industriels et que le paiement de la somme qui lui est réclamée va l'exposer à de graves difficultés.
L'administration demeure sourde à son appel au motif qu'un barème forfaitaire a dû être utilisé en l'absence de déclaration de l'entreprise. Le gérant appelle le Médiateur à l'aide. J'adresse une demande pressante à l'agence de bassin qui, à titre exceptionnel, accepte de réexaminer le montant de la redevance sur la base de la production effective de l'entreprise au cours des années 1984 et 1985.
Le calcul réduisant ainsi la contribution à un montant inférieur au seuil de perception, les avis de recouvrement ont été annulés.
LE MINISTRE CHARGE DE L'ARTISANAT S'INCLINE DEVANT DES CONSIDERATIONS D'EQUITÉ
Commerce et artisanat - Prime d'installation d'entreprise artisanale
Réclamation n°87-0055 transmise par M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, sénateur de la Loire-Atlantique.
M. S. a obtenu le bénéfice de la prime d'installation d'entreprise artisanale pour son projet d'implantation sur la future zone industrielle de St-G. d'un atelier d'électricité devant occuper six emplois.
Cependant le maire, invoquant des raisons d'infrastructure routière, décide de différer l'exécution du lotissement de cette zone de telle sorte que M. S. doit renoncer à l'implantation de son entreprise dans ce site.
Pour concrétiser son projet malgré ce contretemps, il acquiert un terrain avec une habitation dans la commune d'A. et s'y installe en faisant fonctionner provisoirement son entreprise dans le sous-sol de son habitation afin de ne pas interrompre son activité professionnelle.
Mais en s'installant dans cette commune, l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'octroi de la prime dont cette zone ne bénéficie pas. Une décision d'annulation de la prime intervient donc et on lui réclame alors le reversement de la première fraction de l'aide qu'il a perçue.
J'ai estimé qu'il était inéquitable de faire supporter à cet artisan intrépide et créateur d'emplois les conséquences de l'attitude de la municipalité de St-G., qui ayant modifié inopinément le projet d'aménagement d'une zone industrielle dans sa commune contraignait M. S. à se reconvertir et à s'installer dans un autre site lui faisant perdre ainsi le bénéfice de l'aide s'élevant à 14 000 F.
J'ai donc invité l'administration à abandonner sa demande de reversement de l'acompte perçu par M. S. Ce qui fut fait.
En m'informant qu'il se félicitait d'avoir pu seconder mes efforts, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat m'a en outre remercié d'avoir attiré son attention sur cette affaire.
UNE SOLUTION AMIABLE ACCEPTEE PAR LA VILLE DE MARSEILLE
Commune - Responsabilité pour dommages de travaux publics
Réclamation n° 88-0589 transmise par M. Guy Hermier, député des Bouches-du-Rhône.
Deux pneus de la voiture de M. L. ont éclaté alors qu'il circulait dans une rue de Marseille. Une excavation serait à l'origine de l'incident.
Bien que toutes les conditions requises habituellement par le juge administratif pour mettre en jeu la responsabilité de la commune n'aient pas été réunies, je suis intervenu auprès du maire pour obtenir un règlement amiable de cette affaire.
Le maire de Marseille a accepté de prendre en charge la moitié des frais de réparation du véhicule à condition que M. L. renonce à toute poursuite judiciaire.
C'est une transaction équitable.
ANALYSE JURIDIQUE ET EQUITE
Étrangers-Réfugiés-Séjour
Réclamation n°86-3066 transmise par Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat, ancien député de la Seine-Saint-Denis.
La délivrance d'une carte de réfugiés puis d'une carte de séjour a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) et par le ministre de l'Intérieur aux époux B., d'origine laotienne, entrés clandestinement en France le 8 octobre 1981.
Ils ont sollicité ma médiation.
De l'enquête à laquelle j'ai fait procéder, il ressort que les arguments de l'administration tendant à justifier sa décision n'étaient pas déterminants. Il m'est apparu également que je ne pouvais souscrire au projet du ministre de l'intérieur visant à expulser les époux B. en Thaïlande où ils risquaient d'être exposés à de sérieux dangers. Il m'a semblé enfin que l'intégration de ce ménage à la société française au cours des cinq dernières années ainsi que la naissance de son troisième enfant m'autorisaient à plaider énergiquement la cause de l'équité.
Le ministre de l'intérieur m'a écouté et entendu. Il m'a informé que,<< à titre exceptionnel et pour des raisons humanitaires " une carte de séjour serait<< délivrée aux époux B. à condition qu'ils justifient d'un contrat de travail régulier ".
b) LES VERTUS ET LES DELAIS DU DIALOGUE
L'INTIME CONVICTION DU MEDIATEUR
Impôt sur le revenu - Plus-values
Réclamation n° 86-2967 transmise par M. Jean-Claude Gaudin, député des Bouches-du-Rhône.
Dans cette affaire, les faits sont clairement établis et le droit n'est pas contesté.
La question qui se pose, pour le Médiateur, est de savoir comment apprécier l'équité de l'imposition de plus-values immobilières réalisées dans le cadre d'opérations d'urbanisme successives. La difficulté est en effet de déterminer, a posteriori, les motivations et les intentions des réclamants dans un contexte complexe intéressant des opérations d'expropriation et de remembrement portant sur la propriété de famille de M. A.
Pour l'administration fiscale, l'enchaînement des faits évoqués et le cadre général dans lequel s'est déroulée cette affaire d'aménagement du littoral méditerranéen semblait établir le caractère spéculatif des opérations réalisées à la suite d'une expropriation subie en 1971 et donc le bien-fondé de la taxation des plus-values correspondantes, nonobstant les modifications profondes qui ont affecté la propriété des réclamants.
Compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis tant auprès des intéressés que de l'administration fiscale qui a bien voulu me communiquer l'ensemble des notes et études qu'elle détenait, j'ai prudemment conclu que la relation des faits correspondait plutôt à l'interprétation donnée par les réclamants. Le caractère spéculatif de l'opération n'était pas établi. En revanche les dépréciations immobilières subies et non prises en compte, résultant de la localisation de leur propriété dans le périmètre d'urbanisation de la commune de M. apparaissaient certaines.
J'ai donc estimé que la bonne foi des intéressés et le caractère inéquitable de l'imposition de la plus-value immobilière mise à leur charge étaient établis. J'ai donc demandé un allégement gracieux de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à cette imposition. Après plusieurs échanges de courrier avec l'administration, le ministre délégué chargé du budget a finalement accepté que les droits dus, de l'ordre de 250 000 F, soient limités à 100 000 F.
Cette affaire est un bon exemple des difficultés que rencontre parfois le Médiateur pour apprécier les éléments contenus dans le dossier qui lui est transmis et, par suite, des limites de ses pouvoirs.
MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS
Allocations pour perte d'emploi - Commune
Réclamation n° 85-4797 transmise par M. Philippe Bassinet, député des Hauts-de-Seine.
M. A. est adjoint administratif dans le bureau d'aide sociale d'une commune importante. Le 23 juillet 1984, après trois ans et demi de services, son employeur met fin à ses fonctions. M. A. devient chômeur.
Inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il demande à son ex-employeur de lui accorder le bénéfice des dispositions prévues pour les agents administratifs non titulaires privés d'emploi. A l'appui de sa réclamation, il produit onze documents apportant la preuve de ses recherches d'emploi, dont huit inscriptions à des concours administratifs. Il signale également de nombreuses et vaines autres démarches auprès d'éventuels employeurs.
Sa demande est rejetée par le bureau d'aide sociale de la ville. Motif: les recherches d'emploi sont insuffisantes !
Mon prédécesseur est saisi de cette affaire en septembre 1985 Il invite les services municipaux à lui faire connaître les critères sur lesquels ils se fondent pour refuser de verser à M. A. les allocations sollicitées.
Par sa réponse, la ville ne fait que confirmer pour le même motif sa décision antérieure.
Je prends alors le relais de mon prédécesseur. Les arguments de l'administration me laissent sceptique et je fais part de mes doutes au ministre chargé de la fonction publique qui veut bien abonder dans mon sens et contester l'interprétation de la ville. D'où mon retour devant celle-ci. Passons sur ses atermoiements et ses alibis pour en arriver au dénouement de cette longue histoire. Au terme de quatre ans de palabres et après une enquête de la direction départementale du travail, M. A. perçoit enfin les allocations pour perte d'emploi auxquelles il peut prétendre !
Mieux vaut tard que jamais bien sûr. Mais aussi avec quelle ardeur le Médiateur et ses collaborateurs doivent-ils continuer de mener le combat pour que pareille situation devienne de plus en plus rare !
BAYARD ET LA PATRIE RECONNAISSANTE
Pension militaire
Réclamation n° 85-5720 sans parlementaire
J'avais évoqué dans mon précédent rapport la requête de M. D., combattant de la France libre qui, bien que blessé lors de la libération de l'Alsace, avait refusé de se laisser évacuer pour poursuivre le combat (Rapport 1987). Bien longtemps après ces faits héroïques, M. D. souffrant des séquelles de sa blessure avait demandé une pension. Mais il n'avait pu fournir les pièces<< contemporaines du fait de guerre invoquée>> nécessaire à la délivrance d'une pension bien que ses lésions eussent été homologuées " blessures de guerre ".
Il a fallu que le Médiateur plaide vigoureusement le dossier de ce courageux combattant auprès du ministre de la défense puis auprès du ministre chargé du budget pour que M. D. Obtienne enfin de la patrie reconnaissante la pension qu'elle lui devait.
UNE COOPERATION EXEMPLAIRE DE L'ARMEE ET DE LA JUSTICE
Service national
Réclamations n°86-2780 et 88-1771 transmises par M.Jean de Préaumont, député de Paris et réclamation n° 87-3245 transmise par M. Dominique Strauss-Kahn, député du Val-d'oise.
Que faire lorsque, devenu citoyen d'un autre Etat, vous devez répondre présent à l'appel de votre ancienne patrie ? Comment imaginer la solution qui vous sortira d'un imbroglio juridique et vous rendra votre liberté tout en respectant la loi ? Le Médiateur et l'administration finiront par la trouver.
M. B. et M. V., Français résidant respectivement en Suisse et au Canada, ont acquis ultérieurement une nationalité étrangère et se trouvent tous deux dans une situation irrégulière vis-à-vis du service national.
M. B., né en France le 26 octobre 1960, a été naturalisé suisse le 8 décembre 1982. Deux mois après sa naturalisation, il reçoit un ordre de route pour rejoindre le régiment où il doit accomplir son service militaire. Devenu citoyen suisse, ayant accompli ses obligations militaires à l'école des recrues suisse, l'intéressé ne croit pas devoir répondre à cet appel des autorités militaires françaises. Déclaré insoumis, il est condamné par défaut par le tribunal de grande instance le 26 avril 1985 et ne peut se rendre en France sans risquer la prison.
Français d'origine et résidant au Canada depuis l'âge de dix-huit ans, M. V. a bénéficié sur sa demande d'un report d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Bien que naturalisé canadien, il a cependant reçu du bureau du service national un ordre de route pour se rendre en France afin d'y accomplir son service militaire. M. V. n'a pas cru devoir répondre à cet appel. Il sait en effet que toute interruption du cursus universitaire qu'il a entrepris au Canada ferait peser sur lui le remboursement au Gouvernement provincial du Québec, de la totalité de ses frais de scolarité.
Situation d'autant plus délicate qu'en agissant ainsi, il se condamne à ne plus revenir en France car, n'étant pas en règle avec l'autorité militaire, il risque, s'il s'y rend un jour, d'être déclaré insoumis.
MM. V. et B. ayant sollicité l'intervention du Médiateur, j'ai demandé au ministre de la défense d'examiner ces deux cas d'espèce.
Le ministre de la défense a accepté de prendre une mesure de bienveillance exceptionnelle en faveur des intéressés. MM. B. et V. sont rayés du rôle de l'insoumission et placés en situation d'appel décalé. Cependant, ils devront se mettre en conformité avec la loi française: M. B. aura à répondre à l'avis du bureau du service national qui lui demandera de se présenter au médecin accrédité auprès de la représentation française en Suisse aux fins de vérification de l'inaptitude déclarée par les autorités suisses. M. V., placé lui aussi en position d'appel décalé, devra nécessairement rejoindre en temps voulu l'affectation qui lui sera donnée par son ordre d'appel avec la fraction du contingent auquel il reste attaché. Mais il est possible qu'il puisse satisfaire à ses obligations militaires au titre de la coopération, sans quitter le Canada.
J'ai dû, en outre, intervenir de nouveau pour M. B. pour obtenir, grâce à une excellente coordination des services du ministère de la défense et du ministère de la justice, l'annulation du jugement et l'effacement de la condamnation pour insoumission qui l'empêchait de revenir en France où il a gardé ses attaches.
Ainsi arrive-t-il parfois que compétence, imagination et célérité se disputent, à la satisfaction du citoyen, les lauriers de la bonne administration.
PARCOURS DU COMBATTANT
Réquisition militaire - Prescription
Réclamation n° 84-0076 transmise par M. Lucien Neuwirth, ancien ministre, sénateur de la Loire.
Au début de la dernière guerre mondiale, M. B. a satisfait à l'ordre de réquisition militaire et remis son fusil aux autorités de police du commissariat de Saint-Étienne. Dès 1945, à son retour de captivité, il demande aux autorités préfectorales de la Loire la restitution de son arme ou, à défaut, l'attribution d'une indemnité compensatrice. Sans réponse de l'administration, il s'adresse au Médiateur.
Les services du ministère de l'intérieur admettent certes que la demande de M. B. relève de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires, mais ils considèrent que la créance dont M. B. se prévaut est prescrite et rappellent qu'en tout Etat de cause, M. B. ne peut être relevé de la déchéance quadriennale qu'avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, Or, ce dernier m'indique qu'il préfère attendre l'issue de la procédure engagée par M. B. devant le tribunal administratif à la suite du refus opposé à sa demande d'indemnisation.
Plus de trois années d'instruction se sont écoulées avant d'arriver à ce constat d'échec... Il est vrai que M. B. avec une belle ténacité attend depuis 43 ans la restitution de son fusil !
Recherchant, parallèlement à l'action des juges, un règlement amiable de l'affaire, je me heurte à un renvoi de responsabilités, émaillé de considérations juridiques diverses, entre l'administration des finances et celle de l'intérieur.
La situation est rendue plus complexe encore lorsque, en réponse à mes demandes, le ministre de l'intérieur m'informe que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B.
Je constate que ce jugement est fondé sur l'incompétence de la juridiction saisie. Il ne tranche donc pas sur le fond et les démarches sont reprises.
Elles finissent par aboutir, quatre années après la réception par le Médiateur du dossier de M. B. L'administration reconnaît que son défaut de diligence constituait en vérité un facteur interruptif de déchéance.
M. B. a perçu en 1988 la somme de 4 500 F en réparation de la perte du fusil qu'il avait déposé aux autorités de police en 1939.
UNE ERREUR DE TRANSMISSION POSTALE REPAREE
Poste - Responsabilité du service postal
Réclamation n° 85-5826 transmise par M. Jean Esmonin, député de la Côte D'Or.
Mlle C. avant de partir en vacances a déposé dans un bureau des P. T. T. de la ville de A. où elle occupait un emploi saisonnier, un ordre de réexpédition temporaire de son courrier.
Par suite d'une erreur de ce service, la lettre du rectorat l'avisant qu'elle était affectée à la rentrée scolaire en qualité de surveillante d'externat ne lui est pas parvenue. Faute de réponse de Mlle C., le rectorat l'a informée que le poste avait été attribué à un tiers.
Mlle C. évalue son préjudice à 54 000 F, montant du traitement annuel qu'elle aurait perçu si elle n'avait été victime d'une faute des P. T. T. C'est la somme à laquelle elle prétend à titre d'indemnité. L'administration la lui refuse, se fondant sur les dispositions de l'article L. 7 du Code des P.T.T. qui précise que le service<< n'est tenu à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire ".
Mlle C. sollicite alors mon intervention.
Je constate que la jurisprudence donne lieu en la matière à des interprétations diverses. Seule la mise en oeuvre d'une solution fondée sur l'équité me semble pouvoir être envisagée. Le ministre des P.T.T. a bien voulu en convenir et proposer à Mlle C. une indemnité transactionnelle de 15 000 F. Le geste de bonne volonté du ministre réparait partiellement le tort causé à Mlle C. par la négligence de son service.
UNE RECOMMANDATION CONTRE UNE DECISION INEQUITABLE
Poste - Caisse nationale d'épargne
Réclamation n°87-1000 transmise par M. Jacques Médecin, député des Alpes-Maritimes.
M. et Mme P. sont séparés depuis deux ans et en instance de divorce lorsque, le 5 mai 1986, M. P. demande à la Caisse nationale d'épargne le remboursement du crédit de deux plans d'épargne-logement ouverts au nom de ses deux enfants. Les agents du service ont alors prudemment exigé le contreseing de Mme P. sur la demande de remboursement formulée par son époux.
N'ayant pu l'obtenir, M. P. présente une nouvelle demande le 26 juin, appuyée par une attestation de son avocat mentionnant la procédure de divorce en cours et constatant que la convention temporaire par laquelle la garde des enfants avait été attribuée à Mme P. était venue à expiration. Impressionnés par ces documents, les agents de la Caisse d'épargne ont remboursé les sommes en cause les 16 et 24 juillet 1986.
Mme P. estime que ses fils ont été injustement dépossédés et demande que ces sommes leur soient restituées.
Le ministre des P.T.T. justifie la position de la Caisse nationale d'épargne par l'argumentation juridique suivante: à la date de la demande, M. P. était le seul administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, puisque ce n'est que le 1er juillet 1986, que le nouvel article 383 du Code civil instituant l'administration légale conjointe par le père et la mère est entré en vigueur.
Sur le plan du droit, cette affaire soulève le délicat problème de l'application des lois dans le temps: les services financiers pouvaient agréer la demande de M. P. sans contreseing de son épouse le 26 juin 1984; par contre, ils ne pouvaient procéder aux remboursements les 16 et 24 juillet sans tenir compte de la qualité d'administrateur légal de Mme P., conjointement avec son époux. Le Médiateur se fait ici le défenseur de la volonté du législateur qui doit s'imposer pour l'appréciation des situations transitoires entre une législation et celle qui s'y substitue.
En outre, défenseur des victimes d'iniquité, il ne peut que dénoncer le grave préjudice causé aux fils P.
Sur le plan du bon fonctionnement des services, l'administration, avertie des conséquences de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et du conflit conjugal, aurait dû, ou bien requérir le contreseing de Mme P. sur la demande présentée par son mari, ou bien, à tout le moins, la faire concourir aux opérations de remboursement.
Pour toutes ces raisons, j'ai adressé une recommandation au ministre des P.T.T. afin qu'il agisse auprès de M. P. pour remettre ses fils en possession de tout ou partie des fonds. Ce qui a été fait après une nouvelle étude de ce délicat dossier.
LES VERTUS DU DIALOGUE
Urbanisme - Permis de construire
Réclamation n°85-5882 transmise par M. Jean-Claude Gaudin député des Bouches-du-Rhône.
Après la mort de son mari, malade depuis plusieurs années, Mme V. envisage de construire un modeste club de loisirs qui lui procurerait les ressources nécessaires à l'éducation de ses quatre enfants. Elle fixe son choix sur des terres dont elle est propriétaire à 0. L'accueil qu'elle reçoit des services administratifs lui fait imprudemment penser qu'elle obtiendra facilement le permis de construire ad hoc. Pressée par la banque de réaliser les travaux dans les meilleurs délais, elle passe aux actes et entre ainsi dans l'illégalité. Le permis de construire lui est refusé...
Commence alors une partie de bras de fer avec le maire de la commune d'O. et la direction départementale de l'équipement qui refusent d'être mis devant le fait accompli et engagent les procédures judiciaires. Le tribunal civil condamne Mme V. à détruire l'installation du club.
L'affaire est donc pendante devant la cour d'appel lorsque le concours du Médiateur est sollicité.
Il m'eût été facile, pour de multiples raisons, de me dérober. Je décide cependant au nom de l'équité, d'intervenir tous azimuts auprès du maire d'O., auprès du préfet, auprès de l'organisme prêteur qui a mis le couteau sous la gorge de Mme V., auprès de la cour d'appel à laquelle je demande de bien vouloir reporter son audience de jugement dans l'attente de mes conclusions qui ne sauraient tarder, etc.
Finalement, bien que laborieusement, mes multiples démarches sont couronnées de succès au terme de deux ans et demi d'efforts.
J'ai plaidé l'équité et j'ai été entendu.
Voilà un dénouement qui met du baume au coeur du Médiateur et à celui de ses collaborateurs. Il les ragaillardit à l'heure où il apparaît, plus que jamais, que doit s'imposer l'importance de leur mission.
UNE LONGUE NEGOCIATION
Urbanisme - Lotissement- Responsabilité
Réclamation n°88-3674 transmise par M. Alain Bonnet, député de la Dordogne.
En 1971, Mme F. obtint une autorisation de lotir huit lots à usage d'habitation. L'obligation de construire une canalisation sous la chaussée et de la recouvrir d'une couche de bitume fut mise cependant à sa charge.
En 1972,, les services de la direction départementale de l'équipement délivrèrent un certificat administratif attestant que les canalisations souterraines avaient été réalisées alors que, dans les faits, elles ne l'étaient pas.
S'estimant victimes d'un préjudice, les acquéreurs des lots assignèrent Mme F. devant le tribunal de grande instance. Ce dernier la condamna à réaliser les travaux. Mme F. demanda alors à l'Etat le remboursement total des frais qu'elle dût engager (capital plus intérêts). Elle invoqua la délivrance d'un certificat administratif erroné par la direction départementale de l'équipement et sa bonne foi. En effet, son géomètre ne lui aurait jamais rendu compte de ses obligations de lotisseur et ne lui aurait pas communiqué les pièces du dossier.
L'administration reconnut en partie sa responsabilité et fit successivement trois propositions de règlement amiable. La dernière proposition, en 1986, sembla satisfaisante au Médiateur et il incita Mme F. à l'accepter. Il estima en effet qu'un éventuel recours en indemnité devant le tribunal administratif ne lui permettrait sans doute pas d'obtenir une meilleure indemnisation. Cependant, en novembre 1988, Mme F. informait le Médiateur qu'elle n'était toujours pas indemnisée.
En liaison avec le ministre de l'équipement, je lui rappelle alors que le montant de son indemnité doit prendre en compte un partage de responsabilité entre elle-même et l'Etat. Je lui explique en outre que, dans le cadre d'une procédure amiable, le ministre est tenu d'obtenir l'accord du contrôleur financier qui refuse toute proposition supérieure au montant des indemnités fixées par le juge administratif dans le cadre de recours contentieux portant sur des affaires similaires.
Mme F., à la lumière de ces explications, accepte de nouvelles bases de négociation et le ministre s'engage à lui faire, dans un délai de quinze jours, une dernière proposition mettant fin ainsi à un litige qui n'a que trop duré.
c) LES POUVOIRS DU MEDIATEUR ET LEURS LIMITES
LE MEDIATEUR ET LA QUALITE DE LA TELEVISION
Compétence du Médiateur - Fonctionnement du service public Télévision
Réclamation n° 88-2127 transmise par M. Robert Poujade, ancien ministre, député de la Côte D'Or.
La télévision française ne donne pas satisfaction à M. C. Il déplore l'indigence de ses programmes, il estime que T.F. 1 ne respecte pas les obligations fixées par le cahier des chargesÊ; il juge abusif le tarif de la redevance de l'audiovisuel, etc.
Pour toutes ces raisons, il n'a pas acquitté cette redevance et, de ce fait, a été assujetti à la majoration de 30 % prévue en pareil cas.
La réclamation qu'il m'a adressée n'a qu'un objet: obtenir l'amélioration de la qualité de notre télévision.
Il est clair qu'en l'espèce une intervention de ma part excéderait les limites de ma compétence. La loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur ne me permet en effet d'agir en pareil domaine que lorsque la décision d'un organisme investi d'une mission de service public est à l'origine de ce qui pourrait être regardé comme une iniquité commise à l'égard d'une personne physique.
Quant à taxer T.F. 1 de mauvais fonctionnement, je ne me reconnais pas une qualification technique suffisante pour le faire.
LES TRANSFUSIONS SANGUINES ET LE SIDA
Compétence du Médiateur-Fonctionnement du service public-SIDA
Réclamations n° 87-2017/87-2159/87-2727 transmises par M.Valéry Giscard d'Estaing, ancien Président de la République, député du Puy-de-Dôme, M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ancien député de la Haute-Garonne et M. Michel Rocard, Premier ministre, alors député des Yvelines.
Mon attention a été attirée par plusieurs parlementaires sur la situation des hémophiles qui, par suite de l'utilisation de produits sanguins de mauvaise qualité, ont été contaminés par le virus du SIDA.
Le Centre national de transfusion sanguine (C.N.T.S.) est mis en cause. Celui-ci pour des raisons financières, n'aurait pas interrompu assez rapidement la distribution de ces produits.
Le C.N.T.S. est soumis au contrôle direct du ministère des affaires sociales par l'intermédiaire du Laboratoire national de la santé. La responsabilité de l'administration étant de nature à être engagée par certaines négligences de ses agents, j'ai saisi le ministre des affaires sociales de cet important problème et lui ai demandé de prescrire une enquête afin d'établir les responsabilités du service et de fixer les conditions d'indemnisation des victimes.
Un groupe d'experts a été mis en place en décembre 1987 Au terme de ses travaux, il a proposé quelques mesures tendant à :
- améliorer la prise en charge sur les plans psychologique, médical et social, des hémophiles séropositifs et de leur famille;
- améliorer l'organisation des soins pour l'ensemble de la population hémophile et encourager la recherche de produits thérapeutiques plus performants;
- prévenir les éventuels risques futurs en soutenant les recherches dans le domaine du génie génétique.
J'allais écrire que l'initiative du Médiateur n'est qu'une modeste pierre apportée à l'édifice de la lutte anti-SIDA lorsque j'ai entendu déclarer à la radio que le ministre de la solidarité avait décidé d'indemniser les victimes de cette contamination. Peut-être l'intervention du Médiateur a-t-elle contribué à cette bonne décision ministérielle ?
LE MEDIATEUR ET L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS
Compétence du Médiateur Communication de documents administratifs
Réclamation n°87-3623 transmise par M. Jean Rigaud, député du Rhône.
Une entreprise a été mise en règlement judiciaire parce que sa banque n'avait pas respecté sa promesse de lui autoriser un découvert et de lui octroyer un prêt.
La cour d'appel a condamné la banque pour non respect de la convention mais seulement en ce qui concerne le découvert, la société n'ayant pu apporter la preuve du second terme du contrat. En effet, la lettre stipulant les deux engagements pris par la banque était détenue par le trésorier-payeur général. Celui-ci, lié par le secret professionnel, refusait de la communiquer.
Je suis alors intervenu auprès de l'administration et l'ai priée de me faire connaître les termes de la lettre; ce que j'ai obtenu, non sans difficultés.
Ainsi la société a pu porter le contenu de ce document à la connaissance de la cour d'appel.
DOMAINE PRIVE ET SERVICE PUBLIC
Compétence du Médiateur - Litiges privés - Gestion du domaine privé - Commune
Réclamation n° 88-0747 transmise par M. Michel Hamaide, député du Var.
M. L. et son épouse s'élèvent contre la décision d'une commune qui, trois ans après les avoir autorisés à installer un camping sur un terrain de son domaine privé les en a évincés, sans crier gare, au profit d'un concurrent.
S'agissant d'une contestation portant sur un acte de gestion du domaine privé d'une collectivité locale, j'étais enclin à considérer que cette affaire échappait à ma compétence. En créant sur son terrain un camping communal destiné à être exploité par un locataire gérant, la commune agissait comme l'aurait fait un particulier et on sait qu'en vertu de l'article Ier de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, je n'ai pas compétence pour connaître des litiges opposant des personnes privées.
Toutefois, en l'occurrence, des éléments touchant le service public m'ont permis d'intervenir. Il ressortait en effet des circonstances de l'affaire que la commune avait clairement manifesté son intention de créer un camping municipal.
Il m'est apparu en outre qu'en retirant subitement l'exploitation de ce camping à M. L. pour la confier à un concurrent et en ne lui proposant qu'une très faible indemnité (5 000 F), la municipalité, hors de toutes considérations juridiques de responsabilité, commettait une grave iniquité à l'encontre de ce dernier.
J'ai donc engagé la procédure de médiation et invité le maire à faire au réclamant une proposition d'indemnisation équitable.
Ce fut fait !
LES ASSOCIATIONS NE PEUVENT SAISIR LE MÉDIATEUR QU'A CERTAINES CONDITIONS
Procédure de saisine du Médiateur - Personnes morales - Associations
Réclamation n°87-3715 transmise par M. Martin Malvy, ancien ministre, député du Lot.
M. G., au nom de l'Amicale des anciens de la Légion étrangère qu'il préside, demande au Médiateur d'intervenir pour obtenir une indemnisation au titre des biens abandonnés par cette association en Algérie. La loi du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des Français d'outre-mer ne permet pas, en effet, d'indemniser une personne morale autre qu'une société commerciale ou civile.
Cette situation ne paraît pas équitable mais, quel que soit l'intérêt de la question évoquée, elle ne peut faire l'objet d'une instruction de la part du Médiateur. La loi du 24 décembre 1976, complétant notamment l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 instituant le Médiateur, n'a en effet étendu la recevabilité de la réclamation individuelle formulée au nom d'une personne morale que si la personne physique qui la présente a elle-même un intérêt direct à agir. Il faut en effet rappeler que le Médiateur a été institué pour venir en aide au citoyen isolé, supposé faible, dans le règlement de ses différends avec l'administration, supposée forte. Le législateur a donc voulu pallier le déséquilibre des moyens. Or les groupements sont censés avoir les moyens de se défendre. Sauf exception, le Médiateur n'a pas à venir à leur secours.
Or, M. G. ne peut invoquer un intérêt direct, c'est-à-dire un intérêt personnel distinct de l'intérêt collectif dont la personne morale a la charge. Sa demande ne peut donc être regardée comme une réclamation individuelle au sens de l'article 6 de la loi instituant le Médiateur. Je n'ai pu que conclure à son irrecevabilité.
LES DETENUS PEUVENT SAISIR LE MÉDIATEUR
Procédure de saisine du Médiateur - Détenus
Réclamation n°84-2482 sans parlementaire.
M. H. incarcéré à l'époque, a appelé l'attention du Médiateur sur les moyens pratiques par lesquels les détenus ont la faculté de saisir le Médiateur.
L'article D. 262 du Code de procédure pénale prévoit que ceux-ci peuvent à tout moment adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste a été fixée par la circulaire A.P 80-2 du 15 novembre 1980. Y figurent notamment les présidents des assemblées parlementaires, les députés et les sénateurs de la circonscription où est situé le domicile du détenu.