Année 1988


CAS SIGNIFICATIFS

1) L'ACTION DU MEDIATEUR

a) DES EXEMPLES DE SOLUTIONS EQUITABLE

UNE INIQUITE INACCEPTABLE

Hôpital - Conseil d'Etat - Responsabilité médicale
Réclamations n° 87-3698 et 88-0487 transmises par M. Pierre Louvot, sénateur de la Haute-Saône.

M. V. est maçon. En travaillant sur un toit, il fait, le 10 janvier 1978, une chute d'une hauteur de six mètres qui provoque une double fracture de ses avant-bras.

Hospitalisé dans un hôpital départemental, son bras droit a été plâtré avec retard, sans les précautions d'usage. Le lendemain, le malade se plaint de démangeaisons. Il lui est répondu qu'il est douillet. Le jour suivant, le malade a de la fièvre On lui dit d'attendre. Cependant, les signes d'une infection de la plaie sont de plus en plus manifestes, on craint le développement d'une gangrène gazeuse. Transporté d'urgence au centre hospitalier universitaire quatre jours après l'accident, il doit être amputé de l'avant-bras droit.

Afin d'être indemnisé du grave préjudice corporel qu'il attribue à une faute médicale, M. V. dépose une plainte devant la juridiction pénale. Au vu des rapports d'expertise, un non-lieu est prononcé le 1er juin 1981.

M. V. demande alors à la juridiction administrative de reconnaître la responsabilité de l'hôpital.

Le tribunal administratif, par un jugement intervenant cinq ans après l'amputation, déclare l'établissement hospitalier responsable, non pour faute lourde médicale mais pour défaut de bonne organisation du service public hospitalier, et le condamne à verser à M. V. 500 000 F de dommages et intérêts.

La compagnie d'assurances qui couvre l'hôpital contre les risques liés à son fonctionnement exécute le jugement et verse les 500 000 F à M. V. nonobstant le fait que l'hôpital se soit pourvu en appel devant le Conseil d'Etat. Huit ans après les faits, le Conseil d'Etat décide l'annulation du jugement au motif qu'on ne peut reprocher à l'hôpital ni faute lourde d'ordre médical, ni même une faute simple dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier.

Comme elle est en droit de le faire, la compagnie d'assurances réclame à M. V. le remboursement de la somme de 500 000 F, ainsi que les intérêts de la somme versée, soit 160 000 F.

M. V. n'est pas riche: il ne pourrait rembourser une telle somme sans vendre sa maison. De plus, il ne peut évidemment plus exercer son métier.

Après cette bataille juridique engagée en vain par M. V., le Médiateur est saisi.

Dans un premier temps, je n'ai pu que constater que, sur le plan du droit et quoi qu'on pût penser de la solution retenue par le Conseil d'Etat, M. V. devait rembourser. Par ailleurs, sur le plan de l'équité, on ne pouvait rien espérer étant donné l'attitude ferme de l'hôpital.

C'est alors que les médias se sont intéressés à cette affaire, notamment l'émission " Médiations " diffusée sur T.F.1. Cet écho m'a permis d'intervenir à nouveau, et cette fois avec succès, auprès des organismes concernés qui ont accepté la solution équitable que je leur ai proposée, fondée sur le fait qu'un malade hospitalisé pour une fracture du poignet ne doit pas sortir amputé d'un bras.

La compagnie d'assurances a accepté - par solidarité pour la victime et alors qu'elle n'y était pas légalement tenue - de renoncer aux intérêts de la somme due par M. V. ainsi qu'à la moitié de cette somme, l'hôpital prenant à sa charge l'autre moitié.

L'étroite collaboration entre le Médiateur, les médias et les différents intéressés a donc permis d'obtenir une solution équitable pour M. V.

Par ailleurs, cette affaire m'a donné l'occasion de proposer deux réformes.

La première tend à modifier les règles d'indemnisation des victimes d'accidents thérapeutiques. J'ai proposé de dissocier l'indemnisation et la recherche de responsabilité. L'indemnisation se ferait immédiatement si le dommage constaté est la conséquence d'une anomalie dans le traitement. Les indemnités seraient versées par une caisse spéciale. La responsabilité des praticiens ou des établissements serait ensuite recherchée par cette caisse subrogée aux droits des victimes. Les dommages-intérêts qu'elle obtiendrait seraient versés à son budget. Une contribution de l'administration (au titre des hôpitaux publics) et des professionnels (établissements privés et médecins) s'y ajouterait. Une taxe sur les contrats d'assurance pourrait être prévue afin d'associer au système les usagers bénéficiaires et les assureurs.

Des règles uniformes s'appliqueraient pour mettre fin à la situation actuelle où la responsabilité de l'hôpital public pour un acte médical ne peut être mise en jeu qu'en cas de faute lourde alors que la faute simple suffit en ce qui concerne la médecine privée (proposition STR 88-02).

La seconde proposition vise à prévenir les conséquences désastreuses de l'annulation en appel d'un jugement de première instance accordant une indemnité et déjà exécuté. Il vaudrait mieux informer les justiciables et ne prendre la décision de faire appel qu'après avoir pris en considération l'ensemble des éléments de l'affaire, du point de vue juridique mais aussi du point de vue de l'équité (proposition PRM 88-02).

UNE BONNE REPONSE DE L'A.N.P.E.

A.N.P.E. - Allocations de chômage
Réclamation n° 87-3789 transmise par Mme Françoise de Panafieu, député de Paris.

M. H., licencié pour motif économique en raison du dépôt de bilan de l'entreprise dont il était directeur technique, s'est inscrit en mars 1985 à l'A. N.P.E. Ayant omis d'accomplir les formalités requises pour être maintenu sur la liste des demandeurs d'emploi, il en a été radié en octobre 1985.

Il est exact que M. H. a négligé pendant dix-huit mois de procéder à ces formalités auprès des services de l'A.N.P.E. Le juge-commissaire de la société en règlement judiciaire estimait que M. H. ne pouvait prétendre à la qualité de salarié pendant cette période. Or, cette qualité était exigée pour prétendre aux allocations de chômage. Mais, M. H., âgé de 59 ans, considérait qu'il n'avait aucun intérêt à accomplir les formalités exigées par l'A.N.P.E. puisqu'il était insusceptible de trouver de l'embauche.

Comme le juge commissaire est revenu sur sa décision en mars 1987, M. H. a pris alors conscience des conséquences de sa radiation des listes de l'A.N.P.E.

Il ne totalisait en effet que cent quarante-six trimestres validés pour le calcul de sa pension vieillesse, les trimestres manquants étant ceux de l'année 1986, alors que les périodes de chômage sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination des droits à la retraite de la sécurité sociale.

Le Médiateur est intervenu auprès du directeur de l'A.N.P.E. en lui demandant d'envisager une inscription rétroactive ou toute autre solution qui permettrait de limiter les conséquences de cette radiation sur les droits de M. H. à bénéficier d'une pension vieillesse.

En précisant qu'aucun motif de droit ne l'autorisait à prendre une telle mesure, le directeur de l'A.N.P.E. a décidé, à titre exceptionnel et par souci d'équité, d'annuler la radiation de M. H. de la liste des demandeurs d'emploi.

Cette intervention a permis au réclamant d'obtenir la liquidation d'une retraite au taux plein.

L'ACTION PERSEVERANTE D'UN PREFET CONTRE L'EXCLUSION

Préfet - Logement
Réclamation n° 85-5434 transmise par M. Louis Philibert, ancien député des Bouches-du-Rhône.

Pendant l'hiver 1984, huit familles demeurant dans la commune de M. sont dans une situation dramatique. En effet, alors qu'elles ont pour la plupart des enfants en bas âge, ces familles occupent des logements insalubres, voire des caravanes, dépourvus de chauffage, d'équipement sanitaire et souvent d'alimentation en eau. Des démarches ont antérieurement été engagées par ces familles visant à obtenir l'attribution de logements sociaux. Elles n'ont malheureusement pas abouti en raison de l'impécuniosité des intéressés.

C'est alors qu'une association de solidarité est créée. Se fondant sur l'inadaptation des réglementations et des aides sociales pour remédier aux difficultés de ces familles, elle saisit de cette affaire plusieurs personnalités et représentants des pouvoirs publics ainsi que le Médiateur de la République. Celui-ci intervient alors auprès du préfet et le prie de faire l'impossible pour mettre un terme à une situation aussi déplorable.

Le préfet a entrepris une action de longue haleine pour résoudre peu à peu ces cas difficiles dont l'origine provient essentiellement de l'insolvabilité des intéressés ne leur permettant même pas, bien souvent, d'accéder à des logements sociaux.

En mars 1988, six familles ont pu être relogées. Les dossiers des deux dernières sont en cours d'examen.

Le Médiateur a suivi régulièrement l'évolution de la situation et souligne au cas d'espèce la persévérance du préfet dans son souci d'aboutir au relogement de ces familles dans des conditions acceptables.

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE TIENT COMPTE DES CIRCONSTANCES DE FAIT

La Mutualité sociale agricole - Assurance-maladie
Réclamation n° 87-0912 transmise par M. Hubert Peyou, sénateur des Hautes-Pyrénées.

Le 16 mars 1986, M. F.B., exploitant agricole en retraite, est victime d'un accident et admis à l'hôpital.

Il y subit une intervention chirurgicale puis est placé sur ordonnance du médecin-chef de l'hôpital dans un centre de rééducation fonctionnelle. A l'occasion d'un contrôle, le médecin-conseil déclare que le placement de M. F.B. dans ce centre n'est pas médicalement justifié et la mutualité sociale agricole refuse de prendre le séjour en charge. Le patient réintègre immédiatement le service médecine de l'hôpital où il décède quinze jours plus tard.

C'est alors que la direction du centre de rééducation réclame à son fils le remboursement des frais de séjour de M. F.B. dans son établissement, soit 17 795 F.

Saisi de cette affaire, le Médiateur intervient auprès du ministre de l'agriculture qui ouvre une enquête au terme de laquelle la caisse de mutualité sociale agricole propose de régler le centre de rééducation sur la base du prix de journée " du moyen séjour " soit 12 540 F ; quant au solde, c'est-à-dire 5 255 F, il ne sera pas mis à la charge du fils de M. F.B.

UN CAS D'INDULGENCE FISCALE

Impôt sur le revenu - Pension alimentaire
Réclamation n° 87-2960 transmise par M. Jacques Féron, ancien député de Paris.

C'est pour des motifs politiques que la présence de Mme C., de nationalité roumaine, a été jugée indésirable dans son pays où son mari a purgé une peine d'emprisonnement de neuf ans.

Elle s'est réfugiée en France. Sa mère, pratiquement dépourvue de ressources - l'équivalent de 200 F par mois - n'a pu l'accompagner.

Par l'intermédiaire d'amis se rendant en Roumanie, Mme C. vient en aide à sa mère et lui fait parvenir argent, denrées alimentaires ou médicaments.

De santé fragile, atteinte d'un cancer, Mme C. qui est à la limite de l'impécuniosité a cru pouvoir déduire de ses revenus imposables la somme imputable à ces secours.

L'administration ne l'a pas entendu ainsi. Faute de justification elle a rejeté la déduction opérée sur ses revenus par Mme C. et lui a notifié les redressements correspondants.

Mme C. a sollicité l'intervention du Médiateur.

J'ai invité l'administration fiscale à procéder de nouveau à l'examen de ce dossier.

Compte tenu des circonstances très particulières de l'affaire, le ministre délégué chargé du budget a prononcé la remise des impositions litigieuses.

Faut-il ajouter qu'en acceptant de décider en équité, le ministre a apporté une pierre à l'édifice que je m'efforce d'élever au service des citoyens ?

UNE SITUATION FISCALE EN OR

Impôt sur le revenu - Or
Réclamation n° 87-0168 transmise par M. Jean-Marie Bockel, ancien ministre, député du Haut-Rhin.

M. G. est ouvrier mineur depuis son plus jeune âge. Il réside chichement dans une chambre du foyer de la mine qui l'emploie. Il ne possède ni poste de télévision, ni voiture, ni téléphone. Il a toujours consacré ses économies à l'achat de pièces d'or. Périodiquement, il revend ces pièces pour compléter son modeste salaire.

A la suite d'une vérification, les services fiscaux ont établi à son endroit des impositions complémentaires assorties de pénalités, l'intéressé n'ayant pas communiqué à l'administration l'origine des fonds utilisés dans ses transactions.

M. G. s'est adressé au Médiateur et lui a transmis un récapitulatif des opérations auxquelles il s'est livré de 1981 à 1984, période où l'anonymat sur les transactions d'or a été levé, ainsi que la copie de son livret de dépôt à la banque auprès de laquelle les opérations contestées ont été réalisées.

J'ai invité l'administration à procéder à un nouvel examen du dossier.

A la suite de cette intervention, et à la lumière des justifications produites, l'origine des fonds a été reconnue régulière. En conséquence, les impositions et les pénalités mises à la charge de M. G. ont été supprimées. La preuve a pu être apportée que les achats de pièces d'or avaient été réglés avec les salaires de l'intéressé et nullement au moyen de revenus occultes. C'est ainsi qu'un terme a pu être mis à un litige vieux de trois ans.

UNE SUCCESSION HORS DE PRIX

Droits de succession - Actif successoral
Réclamation n° 87-2188 transmise par M. Jacques Blanc, ancien ministre, député de la Lozère.

Par un testament olographe, M. R., décédé le 14 décembre 1980, a institué un légataire universel qui a renoncé à la succession.

Bien qu'il n'entretînt aucune relation avec M. R. depuis longtemps, son frère M. R. est devenu son héritier; montant de l'héritage, 7 000 F environ.

Peu de temps après, M. R. décède à son tour. Les services fiscaux annoncent à sa veuve qu'un million de francs environ a été prélevé sur le compte bancaire de M. R. au cours des six mois antérieurs à son décès et qu'en application de l'article 75.2 du Code général des impôts, les droits de succession sont majorés de 655 086 F et mis à sa charge.

Mme R. est stupéfaite. Elle m'expose qu'elle n'est pas en mesure de verser cette somme. Elle sollicite mon intervention.

L'apparition du Médiateur dans une affaire de cette nature ravit rarement l'administration. Elle pose souvent le délicat problème de la réouverture des dossiers qu'on espérait définitivement classés et dont il faudra secouer la poussière. Elle pose parfois des problèmes d'interprétation du droit dont on se permet de critiquer la fragilité. L'application du texte en cause dans cette affaire a d'ailleurs donné lieu à une proposition de réforme.

Quoi qu'il en soit les services fiscaux m'ont réservé, à propos de cette affaire, un excellent accueil et ont entendu mes observations.

Dans un souci d'équité et en raison des circonstances, ils ont abandonné les redressements prononcés à l'encontre de Mme R. !

UN REDRESSEMENT TROP RAPIDEMENT MIS EN RECOUVREMENT

Droits de succession - Procédure de redressement
Réclamation n° 87-0720 transmise par M. Jean Rigaud, député du Rhône.

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations... et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.

A la suite du décès de son père, M. K. a souscrit une déclaration de succession.

L'administration fiscale a contesté cette déclaration en procédant à la réintégration dans l'actif successoral des sommes prélevées sur le compte du de cujus moins d'un an avant son décès.

M. K. a, dans le délai réglementaire de 30 jours suivant la notification du redressement, informé l'administration des observations que cette mesure appelait de sa part.

Elles sont restées sans réponse. Il n'en a pas moins reçu un avis de mise en recouvrement de l'impôt que lui réclamaient les services.

Contestant le bien-fondé de cette imposition, M. K. a formulé auprès de l'administration une réclamation qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet.

M. K. sollicite l'intervention du Médiateur.

Au vu des pièces jointes au dossier, le Médiateur a relevé une irrégularité de procédure. L'article L 57 du Livre des procédures fiscales prévoit en effet que, lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa décision doit être expresse et motivée.

J'ai constaté en outre que M. K. avait cédé ses droits successoraux à la seconde épouse du défunt. Il apparaissait donc inéquitable qu'il fût redevable des droits complémentaires.

L'administration centrale a reconnu le bien-fondé de la demande du réclamant et annulé les impositions contestées. Elle a tenu par ailleurs à présenter des excuses à M. K. pour l'erreur commise par ses services.

UNE SITUATION PRECAIRE PRISE EN CONSIDERATION PAR L'ADMINISTRATION FISCALE

Impôt sur le revenu - Remise gracieuse
Réclamation n° 88-0315 transmise par M. Henri Bangou, sénateur de la Guadeloupe.

On sait que l'administration fiscale peut, à la demande du contribuable, lui accorder une remise totale ou partielle d'impôts directs lorsque, par suite de gêne ou d'indigence, il n'est pas en mesure de faire face à sa dette.

Un contrôle fiscal a révélé que Mlle G. avait bénéficié à tort d'un abattement spécial et d'une réduction d'impôts pour économie d'énergie. D'où les redressements adéquats dont Mlle G., en raison de son impécuniosité, sollicite la remise gracieuse qui lui est refusée à deux reprises. D'où également l'appel à l'aide adressé au Médiateur.

Il ressort clairement de mon enquête que la situation de Mlle G. est aussi précaire que sont lourdes les contraintes qui pèsent sur elle: elle s'est fait mettre en disponibilité pour élever son enfant et sa mère est à sa charge.

J'ai donc invité l'administration fiscale à examiner à nouveau ce dossier dans un esprit aussi bienveillant que possible.

Ce qui fut fait. Mlle G. a bénéficié de la remise totale des redressements qui lui avaient été notifiés.

L'administration fiscale a pu se montrer compréhensive dans cette affaire sans craindre de créer un précédent gênant parce qu'elle a pu s'appuyer sur l'invitation du Médiateur.

ERREUR COMPTABLE ET REALITE DES REVENUS

Impôt sur le revenu - Bénéfices industriels et commerciaux
Réclamation n° 87-3196 transmise par M. Émile Didier, sénateur de la Dordogne.

M. S., guide de haute montagne âgé de quarante-cinq ans, a décidé, afin de disposer de revenus plus réguliers, d'ouvrir un magasin d'articles de sport en 1975. Sa comptabilité était tenue par un cabinet agréé.

Or, en 1980, l'intéressé a eu la surprise de recevoir un avis d'imposition paraissant manifestement exagéré au regard de ses revenus de l'année concernée. Ses diverses réclamations ont été rejetées par l'administration.

M. S. ayant parallèlement mis en cause la responsabilité du cabinet comptable, le président du tribunal de grande instance a ordonné une expertise. Le rapport a démontré que l'imposition litigieuse avait pour origine une erreur matérielle concernant les stocks de l'année 1977. La rectification opérée l'année suivante modifiait malencontreusement et inexactement les bases d'imposition pour I 978. Malgré cette explication, l'administration maintenait les impositions émises.

Le Médiateur est intervenu auprès du directeur général des impôts afin que l'administration modifie les impositions fondées sur des faits dont l'inexactitude matérielle avait été établie par l'autorité judiciaire. Ce qui fut fait conformément à la jurisprudence.

JUSTICE RENDUE A UN SOLDAT DE L'OMBRE

Anciens combattants - Déporté politique
Réclamation n° 87-0398 transmise par M. Raymond Marcellin, ancien ministre, député du Morbihan.

M. L.B. se battait depuis longtemps pour obtenir la reconnaissance du titre de déporté politique.

Selon le dossier qui m'a été communiqué, M. L.B. mécanicien a vingt-deux ans lorsqu'il est requis en 1943 pour aller travailler en Allemagne; il est réfractaire au S.T.O. Il se cache alors en Bretagne et il participe aux activités d'un petit groupe de résistants.

Arrêté en septembre 1943 pour un vol commis au détriment d'un cultivateur, il sera jugé et condamné avec des camarades en janvier 1944 par la " section spéciale " de la Cour d'appel de Rennes. Livrés aux Allemands, deux d'entre eux seront fusillés le 21 février 1944. Les autres seront déportés à Auschwitz et Buchenwald.

Lui seul en reviendra. A son retour, il aura le tort de ne pas demander immédiatement l'homologation de ses services de résistant, qu'il eût sans doute alors aisément obtenue.

Le temps passa. Le 25 mai 1960 le ministère des anciens combattants rejeta sa demande du titre de déporté politique Depuis lors, toutes les démarches entreprises en sa faveur se heurtaient aux mêmes motifs de rejet:<< il ne résulte pas des pièces versées an dossier que l'intéressé ait été déporté pour une cause antre qu'une infraction de droit commun ". Cela malgré de nombreux témoignages attestant que M. L.B. était un vrai résistant. Malgré le fait que les noms des compagnons fusillés de M. L.B. aient été gravés sur le monument du champ de tir de S. Malgré le fait qu'un compagnon de la Libération, ancien membre du Conseil national de la Résistance, ancien déporté, ait écrit:<< Il serait juste qu'avant de mourir on lui accorde cette qualification de déporté politique à laquelle il a droit autant qu'un antre ".

A la demande de mon délégué départemental du Morbihan, j'ai rouvert le dossier de M. L.B. et je suis intervenu une première fois sans succès auprès du secrétaire d'Etat aux anciens combattants en 1988.

Mais j'ai repris l'affaire et obtenu un réexamen du dossier par le ministre qui décida <<compte tenu des nouveaux témoignages produits en sa faveur>> que le dossier de M. L.B. devait être soumis à l'examen de la Commission nationale des déportés et internés résistants. Celle-ci émit alors un avis favorable à la délivrance du titre de déporté résistant à M. L.B.

La Commission a bien fait les choses puisque la demande initiale de M. L.B. tendait seulement à la reconnaissance du titre de déporté politique.

On comprend que cet homme, âgé maintenant, ait pu connaître ainsi<< la plus grande joie de sa vie " selon le témoignage du compagnon de la Libération qui était intervenu en sa faveur.

LA POSTE ACCORDE UNE INDEMNISATION EQUITABLE

Poste - Responsabilité des services financiers
Réclamation n° 87-2985 transmise par M. Yves Guéna, ancien ministre, député de la Dordogne.

Une lettre contenant un chèque de 1 700 F a été adressée à Mme G., trésorière d'une association. Par erreur, elle a été distribuée à un tiers qui habitait certes la même ville, mais à une autre adresse. Celui-ci, identifié après encaissement du chèque, a refusé de restituer la somme.

La direction départementale des postes et télécommunications de la Dordogne s'est contentée d'exprimer ses vifs regrets à la réclamante.

Le ministre des postes et télécommunications saisi par mes soins a bien voulu reconnaître qu'une faute avait été commise par ses services et que Mme G. avait subi un préjudice.

Dans cette affaire, la responsabilité du dommage incombait également au manque de vigilance de la banque dépositaire du chèque litigieux car le nom du bénéficiaire de ce chèque et celui du titulaire du compte étaient différents.

En conséquence, l'administration a pris en charge la moitié du préjudice et a versé une somme de 850 F à Mme G. Cette solution m'est apparue équitable.

UNE AGENCE DE BASSIN COMPREHENSIVE

Agence de bassin - Redevance
Réclamation n° 87-2992 transmise par M. Robert Chapuis, secrétaire d'Etat, ancien député de l'Ardèche.

Le gérant d'une société dont l'activité est le traitement de la laine conteste le montant de la redevance mise à sa charge par l'agence financière de bassin au titre de la pollution provoquée dans le milieu naturel par le rejet des résidus du lavage de la laine.

Estimant le montant de cette redevance trop élevé par rapport au chiffre d'affaires de son entreprise artisanale, le gérant fait valoir que l'agence de bassin a classé par erreur sa société dans la catégorie des établissements industriels et que le paiement de la somme qui lui est réclamée va l'exposer à de graves difficultés.

L'administration demeure sourde à son appel au motif qu'un barème forfaitaire a dû être utilisé en l'absence de déclaration de l'entreprise. Le gérant appelle le Médiateur à l'aide. J'adresse une demande pressante à l'agence de bassin qui, à titre exceptionnel, accepte de réexaminer le montant de la redevance sur la base de la production effective de l'entreprise au cours des années 1984 et 1985.

Le calcul réduisant ainsi la contribution à un montant inférieur au seuil de perception, les avis de recouvrement ont été annulés.

LE MINISTRE CHARGE DE L'ARTISANAT S'INCLINE DEVANT DES CONSIDERATIONS D'EQUITÉ

Commerce et artisanat - Prime d'installation d'entreprise artisanale
Réclamation n°87-0055 transmise par M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, sénateur de la Loire-Atlantique.

M. S. a obtenu le bénéfice de la prime d'installation d'entreprise artisanale pour son projet d'implantation sur la future zone industrielle de St-G. d'un atelier d'électricité devant occuper six emplois.

Cependant le maire, invoquant des raisons d'infrastructure routière, décide de différer l'exécution du lotissement de cette zone de telle sorte que M. S. doit renoncer à l'implantation de son entreprise dans ce site.

Pour concrétiser son projet malgré ce contretemps, il acquiert un terrain avec une habitation dans la commune d'A. et s'y installe en faisant fonctionner provisoirement son entreprise dans le sous-sol de son habitation afin de ne pas interrompre son activité professionnelle.

Mais en s'installant dans cette commune, l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées pour l'octroi de la prime dont cette zone ne bénéficie pas. Une décision d'annulation de la prime intervient donc et on lui réclame alors le reversement de la première fraction de l'aide qu'il a perçue.

J'ai estimé qu'il était inéquitable de faire supporter à cet artisan intrépide et créateur d'emplois les conséquences de l'attitude de la municipalité de St-G., qui ayant modifié inopinément le projet d'aménagement d'une zone industrielle dans sa commune contraignait M. S. à se reconvertir et à s'installer dans un autre site lui faisant perdre ainsi le bénéfice de l'aide s'élevant à 14 000 F.

J'ai donc invité l'administration à abandonner sa demande de reversement de l'acompte perçu par M. S. Ce qui fut fait.

En m'informant qu'il se félicitait d'avoir pu seconder mes efforts, le ministre chargé du commerce et de l'artisanat m'a en outre remercié d'avoir attiré son attention sur cette affaire.

UNE SOLUTION AMIABLE ACCEPTEE PAR LA VILLE DE MARSEILLE

Commune - Responsabilité pour dommages de travaux publics
Réclamation n° 88-0589 transmise par M. Guy Hermier, député des Bouches-du-Rhône.

Deux pneus de la voiture de M. L. ont éclaté alors qu'il circulait dans une rue de Marseille. Une excavation serait à l'origine de l'incident.

Bien que toutes les conditions requises habituellement par le juge administratif pour mettre en jeu la responsabilité de la commune n'aient pas été réunies, je suis intervenu auprès du maire pour obtenir un règlement amiable de cette affaire.

Le maire de Marseille a accepté de prendre en charge la moitié des frais de réparation du véhicule à condition que M. L. renonce à toute poursuite judiciaire.

C'est une transaction équitable.

ANALYSE JURIDIQUE ET EQUITE

Étrangers-Réfugiés-Séjour
Réclamation n°86-3066 transmise par Mme Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat, ancien député de la Seine-Saint-Denis.

La délivrance d'une carte de réfugiés puis d'une carte de séjour a été refusée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) et par le ministre de l'Intérieur aux époux B., d'origine laotienne, entrés clandestinement en France le 8 octobre 1981.

Ils ont sollicité ma médiation.

De l'enquête à laquelle j'ai fait procéder, il ressort que les arguments de l'administration tendant à justifier sa décision n'étaient pas déterminants. Il m'est apparu également que je ne pouvais souscrire au projet du ministre de l'intérieur visant à expulser les époux B. en Thaïlande où ils risquaient d'être exposés à de sérieux dangers. Il m'a semblé enfin que l'intégration de ce ménage à la société française au cours des cinq dernières années ainsi que la naissance de son troisième enfant m'autorisaient à plaider énergiquement la cause de l'équité.

Le ministre de l'intérieur m'a écouté et entendu. Il m'a informé que,<< à titre exceptionnel et pour des raisons humanitaires " une carte de séjour serait<< délivrée aux époux B. à condition qu'ils justifient d'un contrat de travail régulier ".

b) LES VERTUS ET LES DELAIS DU DIALOGUE

L'INTIME CONVICTION DU MEDIATEUR

Impôt sur le revenu - Plus-values
Réclamation n° 86-2967 transmise par M. Jean-Claude Gaudin, député des Bouches-du-Rhône.

Dans cette affaire, les faits sont clairement établis et le droit n'est pas contesté.

La question qui se pose, pour le Médiateur, est de savoir comment apprécier l'équité de l'imposition de plus-values immobilières réalisées dans le cadre d'opérations d'urbanisme successives. La difficulté est en effet de déterminer, a posteriori, les motivations et les intentions des réclamants dans un contexte complexe intéressant des opérations d'expropriation et de remembrement portant sur la propriété de famille de M. A.

Pour l'administration fiscale, l'enchaînement des faits évoqués et le cadre général dans lequel s'est déroulée cette affaire d'aménagement du littoral méditerranéen semblait établir le caractère spéculatif des opérations réalisées à la suite d'une expropriation subie en 1971 et donc le bien-fondé de la taxation des plus-values correspondantes, nonobstant les modifications profondes qui ont affecté la propriété des réclamants.

Compte tenu de l'ensemble des éléments recueillis tant auprès des intéressés que de l'administration fiscale qui a bien voulu me communiquer l'ensemble des notes et études qu'elle détenait, j'ai prudemment conclu que la relation des faits correspondait plutôt à l'interprétation donnée par les réclamants. Le caractère spéculatif de l'opération n'était pas établi. En revanche les dépréciations immobilières subies et non prises en compte, résultant de la localisation de leur propriété dans le périmètre d'urbanisation de la commune de M. apparaissaient certaines.

J'ai donc estimé que la bonne foi des intéressés et le caractère inéquitable de l'imposition de la plus-value immobilière mise à leur charge étaient établis. J'ai donc demandé un allégement gracieux de la cotisation d'impôt sur le revenu correspondant à cette imposition. Après plusieurs échanges de courrier avec l'administration, le ministre délégué chargé du budget a finalement accepté que les droits dus, de l'ordre de 250 000 F, soient limités à 100 000 F.

Cette affaire est un bon exemple des difficultés que rencontre parfois le Médiateur pour apprécier les éléments contenus dans le dossier qui lui est transmis et, par suite, des limites de ses pouvoirs.

MIEUX VAUT TARD QUE JAMAIS

Allocations pour perte d'emploi - Commune
Réclamation n° 85-4797 transmise par M. Philippe Bassinet, député des Hauts-de-Seine.

M. A. est adjoint administratif dans le bureau d'aide sociale d'une commune importante. Le 23 juillet 1984, après trois ans et demi de services, son employeur met fin à ses fonctions. M. A. devient chômeur.

Inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi, il demande à son ex-employeur de lui accorder le bénéfice des dispositions prévues pour les agents administratifs non titulaires privés d'emploi. A l'appui de sa réclamation, il produit onze documents apportant la preuve de ses recherches d'emploi, dont huit inscriptions à des concours administratifs. Il signale également de nombreuses et vaines autres démarches auprès d'éventuels employeurs.

Sa demande est rejetée par le bureau d'aide sociale de la ville. Motif: les recherches d'emploi sont insuffisantes !

Mon prédécesseur est saisi de cette affaire en septembre 1985 Il invite les services municipaux à lui faire connaître les critères sur lesquels ils se fondent pour refuser de verser à M. A. les allocations sollicitées.

Par sa réponse, la ville ne fait que confirmer pour le même motif sa décision antérieure.

Je prends alors le relais de mon prédécesseur. Les arguments de l'administration me laissent sceptique et je fais part de mes doutes au ministre chargé de la fonction publique qui veut bien abonder dans mon sens et contester l'interprétation de la ville. D'où mon retour devant celle-ci. Passons sur ses atermoiements et ses alibis pour en arriver au dénouement de cette longue histoire. Au terme de quatre ans de palabres et après une enquête de la direction départementale du travail, M. A. perçoit enfin les allocations pour perte d'emploi auxquelles il peut prétendre !

Mieux vaut tard que jamais bien sûr. Mais aussi avec quelle ardeur le Médiateur et ses collaborateurs doivent-ils continuer de mener le combat pour que pareille situation devienne de plus en plus rare !

BAYARD ET LA PATRIE RECONNAISSANTE

Pension militaire
Réclamation n° 85-5720 sans parlementaire

J'avais évoqué dans mon précédent rapport la requête de M. D., combattant de la France libre qui, bien que blessé lors de la libération de l'Alsace, avait refusé de se laisser évacuer pour poursuivre le combat (Rapport 1987). Bien longtemps après ces faits héroïques, M. D. souffrant des séquelles de sa blessure avait demandé une pension. Mais il n'avait pu fournir les pièces<< contemporaines du fait de guerre invoquée>> nécessaire à la délivrance d'une pension bien que ses lésions eussent été homologuées " blessures de guerre ".

Il a fallu que le Médiateur plaide vigoureusement le dossier de ce courageux combattant auprès du ministre de la défense puis auprès du ministre chargé du budget pour que M. D. Obtienne enfin de la patrie reconnaissante la pension qu'elle lui devait.

UNE COOPERATION EXEMPLAIRE DE L'ARMEE ET DE LA JUSTICE

Service national
Réclamations n°86-2780 et 88-1771 transmises par M.Jean de Préaumont, député de Paris et réclamation n° 87-3245 transmise par M. Dominique Strauss-Kahn, député du Val-d'oise.

Que faire lorsque, devenu citoyen d'un autre Etat, vous devez répondre présent à l'appel de votre ancienne patrie ? Comment imaginer la solution qui vous sortira d'un imbroglio juridique et vous rendra votre liberté tout en respectant la loi ? Le Médiateur et l'administration finiront par la trouver.

M. B. et M. V., Français résidant respectivement en Suisse et au Canada, ont acquis ultérieurement une nationalité étrangère et se trouvent tous deux dans une situation irrégulière vis-à-vis du service national.

M. B., né en France le 26 octobre 1960, a été naturalisé suisse le 8 décembre 1982. Deux mois après sa naturalisation, il reçoit un ordre de route pour rejoindre le régiment où il doit accomplir son service militaire. Devenu citoyen suisse, ayant accompli ses obligations militaires à l'école des recrues suisse, l'intéressé ne croit pas devoir répondre à cet appel des autorités militaires françaises. Déclaré insoumis, il est condamné par défaut par le tribunal de grande instance le 26 avril 1985 et ne peut se rendre en France sans risquer la prison.

Français d'origine et résidant au Canada depuis l'âge de dix-huit ans, M. V. a bénéficié sur sa demande d'un report d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Bien que naturalisé canadien, il a cependant reçu du bureau du service national un ordre de route pour se rendre en France afin d'y accomplir son service militaire. M. V. n'a pas cru devoir répondre à cet appel. Il sait en effet que toute interruption du cursus universitaire qu'il a entrepris au Canada ferait peser sur lui le remboursement au Gouvernement provincial du Québec, de la totalité de ses frais de scolarité.

Situation d'autant plus délicate qu'en agissant ainsi, il se condamne à ne plus revenir en France car, n'étant pas en règle avec l'autorité militaire, il risque, s'il s'y rend un jour, d'être déclaré insoumis.

MM. V. et B. ayant sollicité l'intervention du Médiateur, j'ai demandé au ministre de la défense d'examiner ces deux cas d'espèce.

Le ministre de la défense a accepté de prendre une mesure de bienveillance exceptionnelle en faveur des intéressés. MM. B. et V. sont rayés du rôle de l'insoumission et placés en situation d'appel décalé. Cependant, ils devront se mettre en conformité avec la loi française: M. B. aura à répondre à l'avis du bureau du service national qui lui demandera de se présenter au médecin accrédité auprès de la représentation française en Suisse aux fins de vérification de l'inaptitude déclarée par les autorités suisses. M. V., placé lui aussi en position d'appel décalé, devra nécessairement rejoindre en temps voulu l'affectation qui lui sera donnée par son ordre d'appel avec la fraction du contingent auquel il reste attaché. Mais il est possible qu'il puisse satisfaire à ses obligations militaires au titre de la coopération, sans quitter le Canada.

J'ai dû, en outre, intervenir de nouveau pour M. B. pour obtenir, grâce à une excellente coordination des services du ministère de la défense et du ministère de la justice, l'annulation du jugement et l'effacement de la condamnation pour insoumission qui l'empêchait de revenir en France où il a gardé ses attaches.

Ainsi arrive-t-il parfois que compétence, imagination et célérité se disputent, à la satisfaction du citoyen, les lauriers de la bonne administration.

PARCOURS DU COMBATTANT

Réquisition militaire - Prescription
Réclamation n° 84-0076 transmise par M. Lucien Neuwirth, ancien ministre, sénateur de la Loire.

Au début de la dernière guerre mondiale, M. B. a satisfait à l'ordre de réquisition militaire et remis son fusil aux autorités de police du commissariat de Saint-Étienne. Dès 1945, à son retour de captivité, il demande aux autorités préfectorales de la Loire la restitution de son arme ou, à défaut, l'attribution d'une indemnité compensatrice. Sans réponse de l'administration, il s'adresse au Médiateur.

Les services du ministère de l'intérieur admettent certes que la demande de M. B. relève de la loi du 3 juillet 1877 relative aux réquisitions militaires, mais ils considèrent que la créance dont M. B. se prévaut est prescrite et rappellent qu'en tout Etat de cause, M. B. ne peut être relevé de la déchéance quadriennale qu'avec l'accord du ministre de l'économie et des finances, Or, ce dernier m'indique qu'il préfère attendre l'issue de la procédure engagée par M. B. devant le tribunal administratif à la suite du refus opposé à sa demande d'indemnisation.

Plus de trois années d'instruction se sont écoulées avant d'arriver à ce constat d'échec... Il est vrai que M. B. avec une belle ténacité attend depuis 43 ans la restitution de son fusil !

Recherchant, parallèlement à l'action des juges, un règlement amiable de l'affaire, je me heurte à un renvoi de responsabilités, émaillé de considérations juridiques diverses, entre l'administration des finances et celle de l'intérieur.

La situation est rendue plus complexe encore lorsque, en réponse à mes demandes, le ministre de l'intérieur m'informe que le tribunal administratif a rejeté la requête de M. B.

Je constate que ce jugement est fondé sur l'incompétence de la juridiction saisie. Il ne tranche donc pas sur le fond et les démarches sont reprises.

Elles finissent par aboutir, quatre années après la réception par le Médiateur du dossier de M. B. L'administration reconnaît que son défaut de diligence constituait en vérité un facteur interruptif de déchéance.

M. B. a perçu en 1988 la somme de 4 500 F en réparation de la perte du fusil qu'il avait déposé aux autorités de police en 1939.

UNE ERREUR DE TRANSMISSION POSTALE REPAREE

Poste - Responsabilité du service postal
Réclamation n° 85-5826 transmise par M. Jean Esmonin, député de la Côte D'Or.

Mlle C. avant de partir en vacances a déposé dans un bureau des P. T. T. de la ville de A. où elle occupait un emploi saisonnier, un ordre de réexpédition temporaire de son courrier.

Par suite d'une erreur de ce service, la lettre du rectorat l'avisant qu'elle était affectée à la rentrée scolaire en qualité de surveillante d'externat ne lui est pas parvenue. Faute de réponse de Mlle C., le rectorat l'a informée que le poste avait été attribué à un tiers.

Mlle C. évalue son préjudice à 54 000 F, montant du traitement annuel qu'elle aurait perçu si elle n'avait été victime d'une faute des P. T. T. C'est la somme à laquelle elle prétend à titre d'indemnité. L'administration la lui refuse, se fondant sur les dispositions de l'article L. 7 du Code des P.T.T. qui précise que le service<< n'est tenu à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire ".

Mlle C. sollicite alors mon intervention.

Je constate que la jurisprudence donne lieu en la matière à des interprétations diverses. Seule la mise en oeuvre d'une solution fondée sur l'équité me semble pouvoir être envisagée. Le ministre des P.T.T. a bien voulu en convenir et proposer à Mlle C. une indemnité transactionnelle de 15 000 F. Le geste de bonne volonté du ministre réparait partiellement le tort causé à Mlle C. par la négligence de son service.

UNE RECOMMANDATION CONTRE UNE DECISION INEQUITABLE

Poste - Caisse nationale d'épargne
Réclamation n°87-1000 transmise par M. Jacques Médecin, député des Alpes-Maritimes.

M. et Mme P. sont séparés depuis deux ans et en instance de divorce lorsque, le 5 mai 1986, M. P. demande à la Caisse nationale d'épargne le remboursement du crédit de deux plans d'épargne-logement ouverts au nom de ses deux enfants. Les agents du service ont alors prudemment exigé le contreseing de Mme P. sur la demande de remboursement formulée par son époux.

N'ayant pu l'obtenir, M. P. présente une nouvelle demande le 26 juin, appuyée par une attestation de son avocat mentionnant la procédure de divorce en cours et constatant que la convention temporaire par laquelle la garde des enfants avait été attribuée à Mme P. était venue à expiration. Impressionnés par ces documents, les agents de la Caisse d'épargne ont remboursé les sommes en cause les 16 et 24 juillet 1986.

Mme P. estime que ses fils ont été injustement dépossédés et demande que ces sommes leur soient restituées.

Le ministre des P.T.T. justifie la position de la Caisse nationale d'épargne par l'argumentation juridique suivante: à la date de la demande, M. P. était le seul administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, puisque ce n'est que le 1er juillet 1986, que le nouvel article 383 du Code civil instituant l'administration légale conjointe par le père et la mère est entré en vigueur.

Sur le plan du droit, cette affaire soulève le délicat problème de l'application des lois dans le temps: les services financiers pouvaient agréer la demande de M. P. sans contreseing de son épouse le 26 juin 1984; par contre, ils ne pouvaient procéder aux remboursements les 16 et 24 juillet sans tenir compte de la qualité d'administrateur légal de Mme P., conjointement avec son époux. Le Médiateur se fait ici le défenseur de la volonté du législateur qui doit s'imposer pour l'appréciation des situations transitoires entre une législation et celle qui s'y substitue.

En outre, défenseur des victimes d'iniquité, il ne peut que dénoncer le grave préjudice causé aux fils P.

Sur le plan du bon fonctionnement des services, l'administration, avertie des conséquences de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle et du conflit conjugal, aurait dû, ou bien requérir le contreseing de Mme P. sur la demande présentée par son mari, ou bien, à tout le moins, la faire concourir aux opérations de remboursement.

Pour toutes ces raisons, j'ai adressé une recommandation au ministre des P.T.T. afin qu'il agisse auprès de M. P. pour remettre ses fils en possession de tout ou partie des fonds. Ce qui a été fait après une nouvelle étude de ce délicat dossier.

LES VERTUS DU DIALOGUE

Urbanisme - Permis de construire
Réclamation n°85-5882 transmise par M. Jean-Claude Gaudin député des Bouches-du-Rhône.

Après la mort de son mari, malade depuis plusieurs années, Mme V. envisage de construire un modeste club de loisirs qui lui procurerait les ressources nécessaires à l'éducation de ses quatre enfants. Elle fixe son choix sur des terres dont elle est propriétaire à 0. L'accueil qu'elle reçoit des services administratifs lui fait imprudemment penser qu'elle obtiendra facilement le permis de construire ad hoc. Pressée par la banque de réaliser les travaux dans les meilleurs délais, elle passe aux actes et entre ainsi dans l'illégalité. Le permis de construire lui est refusé...

Commence alors une partie de bras de fer avec le maire de la commune d'O. et la direction départementale de l'équipement qui refusent d'être mis devant le fait accompli et engagent les procédures judiciaires. Le tribunal civil condamne Mme V. à détruire l'installation du club.

L'affaire est donc pendante devant la cour d'appel lorsque le concours du Médiateur est sollicité.

Il m'eût été facile, pour de multiples raisons, de me dérober. Je décide cependant au nom de l'équité, d'intervenir tous azimuts auprès du maire d'O., auprès du préfet, auprès de l'organisme prêteur qui a mis le couteau sous la gorge de Mme V., auprès de la cour d'appel à laquelle je demande de bien vouloir reporter son audience de jugement dans l'attente de mes conclusions qui ne sauraient tarder, etc.

Finalement, bien que laborieusement, mes multiples démarches sont couronnées de succès au terme de deux ans et demi d'efforts.

J'ai plaidé l'équité et j'ai été entendu.

Voilà un dénouement qui met du baume au coeur du Médiateur et à celui de ses collaborateurs. Il les ragaillardit à l'heure où il apparaît, plus que jamais, que doit s'imposer l'importance de leur mission.

UNE LONGUE NEGOCIATION

Urbanisme - Lotissement- Responsabilité
Réclamation n°88-3674 transmise par M. Alain Bonnet, député de la Dordogne.

En 1971, Mme F. obtint une autorisation de lotir huit lots à usage d'habitation. L'obligation de construire une canalisation sous la chaussée et de la recouvrir d'une couche de bitume fut mise cependant à sa charge.

En 1972,, les services de la direction départementale de l'équipement délivrèrent un certificat administratif attestant que les canalisations souterraines avaient été réalisées alors que, dans les faits, elles ne l'étaient pas.

S'estimant victimes d'un préjudice, les acquéreurs des lots assignèrent Mme F. devant le tribunal de grande instance. Ce dernier la condamna à réaliser les travaux. Mme F. demanda alors à l'Etat le remboursement total des frais qu'elle dût engager (capital plus intérêts). Elle invoqua la délivrance d'un certificat administratif erroné par la direction départementale de l'équipement et sa bonne foi. En effet, son géomètre ne lui aurait jamais rendu compte de ses obligations de lotisseur et ne lui aurait pas communiqué les pièces du dossier.

L'administration reconnut en partie sa responsabilité et fit successivement trois propositions de règlement amiable. La dernière proposition, en 1986, sembla satisfaisante au Médiateur et il incita Mme F. à l'accepter. Il estima en effet qu'un éventuel recours en indemnité devant le tribunal administratif ne lui permettrait sans doute pas d'obtenir une meilleure indemnisation. Cependant, en novembre 1988, Mme F. informait le Médiateur qu'elle n'était toujours pas indemnisée.

En liaison avec le ministre de l'équipement, je lui rappelle alors que le montant de son indemnité doit prendre en compte un partage de responsabilité entre elle-même et l'Etat. Je lui explique en outre que, dans le cadre d'une procédure amiable, le ministre est tenu d'obtenir l'accord du contrôleur financier qui refuse toute proposition supérieure au montant des indemnités fixées par le juge administratif dans le cadre de recours contentieux portant sur des affaires similaires.

Mme F., à la lumière de ces explications, accepte de nouvelles bases de négociation et le ministre s'engage à lui faire, dans un délai de quinze jours, une dernière proposition mettant fin ainsi à un litige qui n'a que trop duré.

c) LES POUVOIRS DU MEDIATEUR ET LEURS LIMITES

LE MEDIATEUR ET LA QUALITE DE LA TELEVISION

Compétence du Médiateur - Fonctionnement du service public Télévision
Réclamation n° 88-2127 transmise par M. Robert Poujade, ancien ministre, député de la Côte D'Or.

La télévision française ne donne pas satisfaction à M. C. Il déplore l'indigence de ses programmes, il estime que T.F. 1 ne respecte pas les obligations fixées par le cahier des chargesÊ; il juge abusif le tarif de la redevance de l'audiovisuel, etc.

Pour toutes ces raisons, il n'a pas acquitté cette redevance et, de ce fait, a été assujetti à la majoration de 30 % prévue en pareil cas.

La réclamation qu'il m'a adressée n'a qu'un objet: obtenir l'amélioration de la qualité de notre télévision.

Il est clair qu'en l'espèce une intervention de ma part excéderait les limites de ma compétence. La loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur ne me permet en effet d'agir en pareil domaine que lorsque la décision d'un organisme investi d'une mission de service public est à l'origine de ce qui pourrait être regardé comme une iniquité commise à l'égard d'une personne physique.

Quant à taxer T.F. 1 de mauvais fonctionnement, je ne me reconnais pas une qualification technique suffisante pour le faire.

LES TRANSFUSIONS SANGUINES ET LE SIDA

Compétence du Médiateur-Fonctionnement du service public-SIDA
Réclamations n° 87-2017/87-2159/87-2727 transmises par M.Valéry Giscard d'Estaing, ancien Président de la République, député du Puy-de-Dôme, M. Lionel Jospin, ministre d'Etat, ancien député de la Haute-Garonne et M. Michel Rocard, Premier ministre, alors député des Yvelines.

Mon attention a été attirée par plusieurs parlementaires sur la situation des hémophiles qui, par suite de l'utilisation de produits sanguins de mauvaise qualité, ont été contaminés par le virus du SIDA.

Le Centre national de transfusion sanguine (C.N.T.S.) est mis en cause. Celui-ci pour des raisons financières, n'aurait pas interrompu assez rapidement la distribution de ces produits.

Le C.N.T.S. est soumis au contrôle direct du ministère des affaires sociales par l'intermédiaire du Laboratoire national de la santé. La responsabilité de l'administration étant de nature à être engagée par certaines négligences de ses agents, j'ai saisi le ministre des affaires sociales de cet important problème et lui ai demandé de prescrire une enquête afin d'établir les responsabilités du service et de fixer les conditions d'indemnisation des victimes.

Un groupe d'experts a été mis en place en décembre 1987 Au terme de ses travaux, il a proposé quelques mesures tendant à :

- améliorer la prise en charge sur les plans psychologique, médical et social, des hémophiles séropositifs et de leur famille;

- améliorer l'organisation des soins pour l'ensemble de la population hémophile et encourager la recherche de produits thérapeutiques plus performants;

- prévenir les éventuels risques futurs en soutenant les recherches dans le domaine du génie génétique.

J'allais écrire que l'initiative du Médiateur n'est qu'une modeste pierre apportée à l'édifice de la lutte anti-SIDA lorsque j'ai entendu déclarer à la radio que le ministre de la solidarité avait décidé d'indemniser les victimes de cette contamination. Peut-être l'intervention du Médiateur a-t-elle contribué à cette bonne décision ministérielle ?

LE MEDIATEUR ET L'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Compétence du Médiateur Communication de documents administratifs
Réclamation n°87-3623 transmise par M. Jean Rigaud, député du Rhône.

Une entreprise a été mise en règlement judiciaire parce que sa banque n'avait pas respecté sa promesse de lui autoriser un découvert et de lui octroyer un prêt.

La cour d'appel a condamné la banque pour non respect de la convention mais seulement en ce qui concerne le découvert, la société n'ayant pu apporter la preuve du second terme du contrat. En effet, la lettre stipulant les deux engagements pris par la banque était détenue par le trésorier-payeur général. Celui-ci, lié par le secret professionnel, refusait de la communiquer.

Je suis alors intervenu auprès de l'administration et l'ai priée de me faire connaître les termes de la lettre; ce que j'ai obtenu, non sans difficultés.

Ainsi la société a pu porter le contenu de ce document à la connaissance de la cour d'appel.

DOMAINE PRIVE ET SERVICE PUBLIC

Compétence du Médiateur - Litiges privés - Gestion du domaine privé - Commune
Réclamation n° 88-0747 transmise par M. Michel Hamaide, député du Var.

M. L. et son épouse s'élèvent contre la décision d'une commune qui, trois ans après les avoir autorisés à installer un camping sur un terrain de son domaine privé les en a évincés, sans crier gare, au profit d'un concurrent.

S'agissant d'une contestation portant sur un acte de gestion du domaine privé d'une collectivité locale, j'étais enclin à considérer que cette affaire échappait à ma compétence. En créant sur son terrain un camping communal destiné à être exploité par un locataire gérant, la commune agissait comme l'aurait fait un particulier et on sait qu'en vertu de l'article Ier de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur, je n'ai pas compétence pour connaître des litiges opposant des personnes privées.

Toutefois, en l'occurrence, des éléments touchant le service public m'ont permis d'intervenir. Il ressortait en effet des circonstances de l'affaire que la commune avait clairement manifesté son intention de créer un camping municipal.

Il m'est apparu en outre qu'en retirant subitement l'exploitation de ce camping à M. L. pour la confier à un concurrent et en ne lui proposant qu'une très faible indemnité (5 000 F), la municipalité, hors de toutes considérations juridiques de responsabilité, commettait une grave iniquité à l'encontre de ce dernier.

J'ai donc engagé la procédure de médiation et invité le maire à faire au réclamant une proposition d'indemnisation équitable.

Ce fut fait !

LES ASSOCIATIONS NE PEUVENT SAISIR LE MÉDIATEUR QU'A CERTAINES CONDITIONS

Procédure de saisine du Médiateur - Personnes morales - Associations
Réclamation n°87-3715 transmise par M. Martin Malvy, ancien ministre, député du Lot.

M. G., au nom de l'Amicale des anciens de la Légion étrangère qu'il préside, demande au Médiateur d'intervenir pour obtenir une indemnisation au titre des biens abandonnés par cette association en Algérie. La loi du 15 juillet 1970 relative à la contribution nationale à l'indemnisation des Français d'outre-mer ne permet pas, en effet, d'indemniser une personne morale autre qu'une société commerciale ou civile.

Cette situation ne paraît pas équitable mais, quel que soit l'intérêt de la question évoquée, elle ne peut faire l'objet d'une instruction de la part du Médiateur. La loi du 24 décembre 1976, complétant notamment l'article 6 de la loi du 3 janvier 1973 instituant le Médiateur, n'a en effet étendu la recevabilité de la réclamation individuelle formulée au nom d'une personne morale que si la personne physique qui la présente a elle-même un intérêt direct à agir. Il faut en effet rappeler que le Médiateur a été institué pour venir en aide au citoyen isolé, supposé faible, dans le règlement de ses différends avec l'administration, supposée forte. Le législateur a donc voulu pallier le déséquilibre des moyens. Or les groupements sont censés avoir les moyens de se défendre. Sauf exception, le Médiateur n'a pas à venir à leur secours.

Or, M. G. ne peut invoquer un intérêt direct, c'est-à-dire un intérêt personnel distinct de l'intérêt collectif dont la personne morale a la charge. Sa demande ne peut donc être regardée comme une réclamation individuelle au sens de l'article 6 de la loi instituant le Médiateur. Je n'ai pu que conclure à son irrecevabilité.

LES DETENUS PEUVENT SAISIR LE MÉDIATEUR

Procédure de saisine du Médiateur - Détenus
Réclamation n°84-2482 sans parlementaire.

M. H. incarcéré à l'époque, a appelé l'attention du Médiateur sur les moyens pratiques par lesquels les détenus ont la faculté de saisir le Médiateur.

L'article D. 262 du Code de procédure pénale prévoit que ceux-ci peuvent à tout moment adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste a été fixée par la circulaire A.P 80-2 du 15 novembre 1980. Y figurent notamment les présidents des assemblées parlementaires, les députés et les sénateurs de la circonscription où est situé le domicile du détenu.

On sait qu'en vertu de la loi du 3 janvier 1973, toute personne physique peut adresser une réclamation au Médiateur par l'intermédiaire d'un député ou d'un sénateur de son choix.

La circulaire du 15 novembre 1980 étant dès lors plus restrictive que la loi, j'ai demandé au Garde des Sceaux de la compléter afin de mettre ces deux textes en harmonie.

Ce qui fut fait.

Par une lettre du 13 juin 1988 le ministre de la justice m'a informé de la décision de la Chancellerie visant à modifier la circulaire en y intégrant les termes mêmes de la loi du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur.

IL FAUT DIALOGUER AVEC L'ADMINISTRATION AVANT DE SAISIR LE MEDIATEUR

Procédure de saisine du Médiateur - Démarches préalables Redressement fiscal
Réclamation n°87-2717 transmise par M. Jean-Louis Masson, député de la Moselle.

M. M. conteste la décision par laquelle le centre des impôts de la ville de M. a refusé,, en matière d'impôt sur le revenu, de lui accorder la déduction de ses frais de déplacement, lesquels, prétend l'administration, seraient engagés pour convenances personnelles: maintien de l'habitation principale auprès de Metz malgré une affectation professionnelle à Colmar.

La procédure étant contradictoire en la matière, M. M. disposait du délai d'un mois pour exposer à l'administration les observations qu'appelait de sa part la décision contestée.

Il n'a pas eu recours à cette faculté. La réclamation qu'il m'a adressée était donc prématurée.

Contact ayant été pris avec le parlementaire intervenant, M. M. a été ainsi informé de la démarche qu'il lui était conseillé d'entreprendre auprès de l'administration fiscale.

Mon intervention n'a pas été inutile puisque M. M. a pu formuler ses observations dans le délai prévu par la loi.

Ainsi l'intervention du Médiateur ne s'est pas substituée à la procédure de dialogue spéciale au domaine fiscal. Le Médiateur ne peut intervenir utilement que lorsque les démarches préalables ont été régulièrement accomplies.

L'EQUITE SUSPENDUE AU JUGEMENT DU TRIBUNAL

Pouvoirs du Médiateur - Juge pénal - Taxe sur la valeur ajoutée
Réclamation n°88-2072 transmise par M. Jean Brocard, député de la Haute-Savoie.

Mlle L. âgée de dix-huit ans est, en 1979, l'amie de M. P.Y.L, gérant de société. Celui-ci dépose en 1984 le bilan de sa société et prie son amie de l'autoriser à utiliser son nom afin de pouvoir poursuivre ailleurs son activité. En contrepartie, elle recevra des parts dans plusieurs sociétés. C'est ainsi que certaines sommes vont transiter par le compte bancaire de Mlle L. C'est ainsi également que Mlle L. est amenée à demander l'immatriculation au registre du commerce d'une société dont le siège social est son domicile et dont M. P.Y.L assure la gestion.

Les choses vont se gâter. Mlle L. rompt ses relations avec M. P.Y.L. Elle reçoit alors des avis de paiement de T.V.A auxquels elle fait opposition en déclarant qu'elle n'était pas informée des tractations de son ancien ami. Elle dépose aussitôt une déclaration de cessation d'activité et saisit le procureur de la République.

Il n'empêche qu'un contrôle fiscal est prescrit qui sera suivi d'un avis mettant à la charge de Mlle L. le versement d'une somme de 1 500 000 F environ. Mlle L. m'appelle à l'aide. J'interviens auprès de l'administration fiscale et crois devoir attirer son attention sur le jeune âge de l'intéressée, laquelle est en outre dépourvue de ressources, à la charge de ses parents et victime de sa naïveté...

Des renseignements que me communique l'administration, il ressort qu'une procédure pénale est engagée dont on ne connaît pas encore le dénouement.

Mon intervention est donc prématurée. Il convient d'attendre le verdict du tribunal saisi de cette affaire.

A L'IMPOSSIBLE NUL N'EST TENU

Pouvoirs du Médiateur - Europe - Quotas laitiers
Réclamation n°88-1281 et 87-1141 transmise par M. Jean-Louis Masson député de la Moselle.

Le groupement agricole d'exploitation en commun -(G.A.E.C.) dont M. L. est cogérant avec son frère et sa soeur se consacre depuis 1977 à la production laitière. Le cheptel ayant été décimé par une infection brucellique, la chute de la production a été considérable. Le quota fixé en application de la réglementation communautaire s'est donc trouvé situé très bas alors que la reconstitution progressive du troupeau permettant d'assurer la rentabilité des installations et des investissements du G.A.E.C. avait pour effet d'accroître très sensiblement la production.

En raison des lourdes pénalités mises à sa charge et altérant sa viabilité, le G.A.E.C. a sollicité l'intervention du Médiateur.

Ma marge de manoeuvre était étroite en l'espèce, à la mesure de celle dont disposent les pouvoirs publics qui se sont engagés à respecter les règles communautaires auxquelles ils ont adhéré.

La seule ouverture s'offrant à moi était de m'assurer que les aides exceptionnelles susceptibles d'être attribuées à des exploitants qualifiés " producteurs prioritaires ", avaient été accordées au G.A.E.C.

Il ressort de mon enquête que les difficultés du G.A.E.C. avaient été appréciées avec soin et qu'il avait bénéficié du maximum d'aides possibles.

On comprendra qu'en la circonstance, il ne m'était pas possible d'en faire davantage, ni à plus forte raison, de mettre en cause, comme le souhaitaient les réclamants et le parlementaire, le principe même des quotas laitiers qui résulte de l'application d'une réglementation communautaire.

LES JUGEMENTS SONT FAITS POUR ETRE EXECUTES

Pouvoirs du Médiateur - Exécution des décisions de justice Commune
Réclamation n°87-3574 transmise par M. Jean-François Michel, ancien député de l'Ardèche.

Mme J. a été employée par une commune en qualité de médecin du centre médico-psycho-pédagogique à raison de treize heures par semaine.

Après cinq ans d'activité, elle est informée que la durée de sa vacation sera progressivement réduite de moitié puis définitivement supprimée. Finalement, elle est licenciée par une lettre du maire qui, tout en indiquant expressément que les compétences professionnelles de Mme J. se sont pas mises en cause par cette mesure, lui refuse toute indemnité.

Mme J. saisit alors le tribunal administratif. Celui-ci lui accorde une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de délai-congé.

Le maire ne passant que partiellement aux actes, Mme J. me saisit de ce différend. Je rappelle au maire qu'il est tenu de respecter le jugement du tribunal administratif. Il s'incline. L'indemnité est intégralement versée à Mme J.

Voilà un exemple, parmi d'autres, d'une intervention de ma part qui a permis de faire l'économie d'un recours contentieux supplémentaire.

L'OBSTINATION FINIT PAR PAYER

Pouvoirs du Médiateur - Exécution des décisions de justice Commune - Inscription d'office
Réclamation n° 85-5357 transmise par M. Jean-Yves Le Drian, député du Morbihan.

Dans une petite commune du Morbihan, M. G. effectue un stage de " jeunes volontaires " puis occupe un emploi temporaire, lequel prend fin en janvier 1985. Par la suite, il sollicite du maire de la commune une indemnisation pour perte d'emploi. Celui-ci refuse au motif d'une durée insuffisante d'emploi et d'un manque de crédits pour indemniser.

M. G. réitère à plusieurs reprises sa demande, mais le maire, récalcitrant, reste ferme sur sa position, estimant que la période effectuée en tant que jeune volontaire ne devrait pas être prise en compte pour la détermination des droits. L'intéressé a donc saisi le Médiateur du litige qui l'oppose au maire.

Mon prédécesseur et moi-même sommes intervenus à diverses reprises en faveur de M. G. afin d'obtenir du maire de la commune la régularisation de ce dossier. Les dispositions de la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance-chômage assimile en effet, à une période d'affiliation la période de stage " jeunes volontaires " suivi d'un emploi, ce qui était le cas pour M. G.

Après plusieurs interventions sans succès auprès de la commune et devant la persistance du maire, j'ai finalement demandé au préfet de saisir, en application de l'article II de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, la chambre régionale des comptes en vue de la mise en oeuvre de la procédure d'inscription d'office au budget communal, suivie d'un mandatement d'office.

Certes, cette loi permet à toute personne concernée de saisir la chambre régionale des comptes. Mais il me paraissait inéquitable d'inviter M. G. à effectuer une telle démarche et de le ramener ainsi au point de départ de son action alors qu'il se débattait depuis plusieurs années avec une municipalité qui refusait d'admettre sa créance.

Par avis du 6 juin 1988, la chambre régionale des comptes fait droit à la demande de M. G. et met en demeure le maire d'inscrire au budget 1988 de la commune la somme correspondant à l'indemnisation réclamée. Grâce à mon intervention et à la collaboration des services préfectoraux, et malgré une instruction relativement longue et complexe, une issue positive a pu enfin être donnée à cette affaire.

UNE ACTION COMPLEMENTAIRE DU PREFET ET DU MEDIATEUR POUR L'APPLICATION D'UNE DÉCISION DE JUSTICE

Pouvoirs du Médiateur - Exécution des décisions de justice Commune
Réclamation n°88-0347 transmise par M. Philippe Marchand, député de la Charente-Maritime.

M. M., employé d'un syndicat intercommunal, avait été licencié lors de la dissolution du syndicat.

Dans un arrêt du 19 décembre 1986, le Conseil d'Etat a confirmé un jugement du tribunal administratif de P. annulant ce licenciement.

Cependant, comment M. M. fonctionnaire territorial, pouvait-il obtenir concrètement sa réintégration plusieurs années après la dissolution de ce syndicat employeur ? En dépit de nombreuses démarches auprès de l'ancien président de ce syndicat, l'intéressé n'avait d'ailleurs pu obtenir le rétablissement de ses droits, tant du point de vue administratif que pécuniaire.

Le Médiateur intervient alors auprès du préfet.

Grâce aux démarches efficaces de celui-ci, tant auprès des anciens représentants de ce syndicat, qu'auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale, l'intéressé a pu être recruté par une des communes du département sur un poste similaire à celui qu'il occupait précédemment en qualité d'agent de maîtrise et il a été tenu compte de l'avancement dont il aurait dû bénéficier depuis la date de son licenciement. En outre, l'indemnité qui lui était due à titre de compensation des préjudices subis depuis cette date lui a été versée.

LE DIALOGUE EST PREFERABLE AU SILENCE

Pouvoirs du Médiateur - Exécution des décisions de justice Commune
Réclamation n°87-1258 transmise par M. Émile Didier, sénateur des Hautes-Alpes.

M. P. a obtenu du tribunal administratif de M., par un jugement du 3 juillet 1986, la condamnation de la commune d'O. à lui verser une somme de 441 059 F, majorée des intérêts légaux. Devant le refus du maire d'exécuter cette décision, M. P. a demandé l'intervention du Médiateur en mai 1987.

Saisie dès juin 1987, l'autorité municipale n'a cependant répondu à mon intervention qu'en août 1988, lorsqu'après deux lettres de rappel, j'ai dû la menacer de recourir aux procédures comminatoires que la loi prévoit en cas d'obstruction manifeste à l'exercice de ma mission (art. 12).

J'ai ainsi appris que le préfet avait été contraint de recourir à la procédure de mandatement d'office et que la somme allouée par la juridiction administrative avait fait l'objet d'un mandat au profit de M. P. en décembre 1987.

L'échange des lettres - un peu tardif - avec le maire eut au moins un effet pédagogique. J'ai pu lui exposer, d'une part, les règles de compétence du Médiateur à l'égard des collectivités locales et, d'autre part, le principe selon lequel les décisions des tribunaux administratifs sont exécutoires nonobstant appel.

UNE DECISION DE JUSTICE DIFFICILE A APPLIQUER

Pouvoirs du Médiateur - Exécution des décisions de justice Commune - Injonction
Réclamation n° 87-3759 transmise par M. Christian Goux, ancien député du Var.

En 1971, Mme M. a été recrutée par la mairie de B. en qualité de dactylographe. Onze années plus tard, après avoir passé le concours adéquat, elle est nommée gardien de police stagiaire Son stage est reconduit en décembre 1983 pour une période d'une année, à l'issue de laquelle, un court congé de maladie lui ayant été accordé, elle est réintégrée dans son poste de secrétaire.

Mme M. considère que cette décision lui est préjudiciable et la défère au tribunal administratif. Simultanément, elle demande et obtient une mutation comme dactylographe dans une autre mairie. Trois ans plus tard, le tribunal administratif fait connaître son jugement: l'arrêté du maire de B. a été pris sans l'avis préalable et obligatoire de la commission administrative paritaire. Il est donc annulé.

Le maire de B. refuse d'exécuter cette décision du juge et s'en explique. Ce qui conduit Mme M. à solliciter l'intervention du Médiateur.

Je me borne dans un premier temps à rappeler au maire qu'il ne peut se soustraire à l'obligation qui lui est faite d'assurer l'exécution du jugement. Le maire me répond que, depuis qu'il a pris l'arrêté mutant Mme M. sur sa demande dans une commune voisine, il n'existe plus de lien entre l'administration municipale et l'intéressée. Il ajoute qu'il a saisi pour avis la section du rapport et des études du Conseil d'Etat.

Je ne peux en rester là. Sans doute, le moment venu, l'avis du Conseil d'Etat confortera-t-il ma détermination, mais il me faut cette fois-ci adresser une injonction au maire en bonne et due forme.

Devant les arguments imparables de l'analyse juridique que je lui ai communiquée, le maire s'incline et m'informe des mesures qui ont été prises aux fins d'exécuter à la lettre le jugement du tribunal administratif.

Il convient de souligner à l'occasion de cette affaire, l'utile collaboration qui s'est instaurée entre mes services et le Conseil d'Etat en matière d'exécution des décisions de justice.

UNE INJONCTION DIFFICILE A EXECUTER

Pouvoirs du Médiateur - Exécution des décisions de justice Remembrement
Réclamation n°88-1804 transmise par M.Jean Le Gars, député des Yvelines.

Les rapports du Médiateur pour les années 1986 et 1987 ont mis l'accent sur les difficultés auxquelles s'est heurté M. B. pour obtenir l'exécution de différents jugements annulant des opérations de remembrement (rapport 1986 et 1987). Ils ont également fait apparaître la nonchalance de certains services publics à l'égard de mes démarches.

Répondant à l'appel de M. B., j'ai adressé au préfet une injonction visant l'exécution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 octobre 1984. C'est seulement en septembre 1987 qu'elle a été suivie d'effet ! Le préfet m'informait alors qu'il invitait le président de l'association foncière intéressée à procéder aux travaux d'aménagement prescrits. Ce renseignement m'a été confirmé par le président qui prenait l'engagement d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif de 1988 et d'exécuter les travaux au printemps 1988.

L'affaire n'était pas close pour autant !

J'ai été de nouveau alerté par M. B. en juin 1988. En dépit des instructions du préfet et de l'engagement du maire, les choses demeuraient en l'Etat.

Je n'ai pas manqué de réintervenir énergiquement auprès du préfet. J'ai demandé en outre à l'inspection générale de l'administration de faire le point sur cette affaire.

L'EQUITE PEUT JUSTIFIER UNE REFORME DES TEXTES

Pouvoirs du Médiateur - Application du droit - Réforme
Réclamation n°86-3103 transmise par M. Jean Colin, ancien sénateur de l'Essonne.

M. M., né en Algérie après la proclamation de l'indépendance, a été naturalisé français en 1964.. Il a demandé en 1985 la francisation de ses prénoms et de ceux de ses enfants, Yacine et Karim nés à Bayeux. Ce qui lui fut refusé.

Il s'est adressé au Médiateur.

L'examen de sa réclamation met en lumière deux évidences: sur le plan du droit, d'une part, les textes étant ce qu'ils sont, la décision de l'administration est parfaitement fondée; d'autre part, l'enchevêtrement et la dispersion de ces textes sont tels qu'il est indispensable d'y mettre de l'ordre.

La francisation des noms et prénoms des citoyens français peut être obtenue au terme d'une procédure administrative ou judiciaire instituée par les dispositions combinées de l'article 57, al. 3 du Code civil, de la loi du 3 juillet 1965 et de la loi n°72-964 du 25 octobre 1972..

Sans doute la demande de M. M. était-elle entachée de tardiveté au regard de ces textes. Néanmoins, pour des raisons qu'on comprendra, j'ai cru devoir plaider sa cause avec ardeur.

Ce fut en vain. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'en est tenu à la stricte application de la loi.

C'est pourquoi j'ai proposé (JUS 88-02) la réforme de la procédure de francisation des noms et prénoms des citoyens - ainsi que de leurs enfants - qui ne peuvent bénéficier aujourd'hui des dispositions des lois de 1968 et de 1972.

d) MEDIATIONS IMPOSSIBLES

MAUVAISE FOI....

Réclamation abusive - Impôt sur le revenu
Réclamation n°87-2574 transmise par M. Pierre Merli, sénateur des Alpes-Maritimes.

Les contribuables de mauvaise foi n'hésitent pas à frapper à toutes les portes - y compris celle du Médiateur - pour éluder, camoufler ou différer le paiement des sommes dont ils sont redevables.

M. L. conteste le bien-fondé d'une pénalité d'assiette de 4 760 F incluse dans le rôle d'impôt sur ses revenus 1982, mis en recouvrement en juillet 1986.. Il soutient que le redressement qui lui a été notifié résulte d'une erreur des services informatiques de la direction des impôts.

L'enquête que j'ai prescrite a fait apparaître que, dans la déclaration de ses revenus, M. L. avait minoré à deux reprises le montant de son salaire imposable, c'est-à-dire: 12 584 F en 1982 au lieu de I25 844 F et 13 342 F en 1984 au lieu de I33 412 F.

C'est donc à juste titre que M. L. a fait l'objet des redressements contestés.

On comprendra alors que la poursuite d'une solution amiable eût été une inconvenance de ma part.

Je cherche la voie qui conduirait à sanctionner les auteurs de réclamations de ce type. D'accord pour venir en aide aux contribuables égarés dans les méandres du Code des impôts. Pas d'accord pour perdre mon temps et celui de l'administration au service des fraudeurs.

UNE RECLAMATION ABUSIVE

Réclamation abusive - Taxe d'habitation
Réclamation n°87-3383 transmise par M. Jean-Pierre Sueur, député du Loiret.

La taxe d'habitation est due par tout contribuable disposant d'un local qu'il occupe au Ier janvier de l'année d'imposition, quelle que soit la durée effective de cette occupation (art. 1407 et s. du Code général des impôts).

M. et Mme R. ont vendu leur habitation principale en novembre 1984 et prétendent qu'ils se sont installés dans leur nouvelle résidence à la fin de janvier 1985. Ils estiment donc qu'ils ne sont pas redevables en 1985 de la taxe d'habitation au lieu de ce n veau domicile. A l'appui de leur réclamation, ils présentent l'attestation d'une société de déménagement d'où il ressort que de novembre 1984 à la fin de janvier 1985 leur mobilier a été déposé dans un garde-meubles.

Des informations que j'ai recueillies, il ressort que l'attestation sus indiquée était entachée de mauvaise foi. La société de déménagement a en effet communiqué aux services fiscaux la facture du transport du mobilier des époux R., de leur ancienne résidence à leur nouveau domicile en novembre 1984.

Il eût été malséant de ma part de donner suite à la réclamation des époux R.

Toutefois, je crois devoir manifester un regret. Pourquoi l'administration fiscale, flegmatique et impassible, qui a gardé le silence jusqu'à ce que j'intervienne, n'a-t-elle pas eu l'idée de présenter plus tôt aux époux R. la facture qui les aurait confondus ?

APPRECIATION PORTEE A BON DROIT PAR L'ADMINISTRATION FISCALE

Pouvoirs du Médiateur - Droits d'enregistrement - Donation déguisée
Réclamation n°88-0352 transmise par M. Alain Bonnet, député de la Dordogne.

M. J. a acquis de sa tante le 20 février 1984, moyennant le versement d'une rente viagère de 12 000 F et quelques engagements de portée secondaire, une propriété agricole ainsi que des biens mobiliers. La valeur de l'ensemble était estimée selon la déclaration de M. J. à 333 500 F, valeur non contestée par l'administration. La tante est décédée sept mois après la signature de l'acte.

En raison du montant très modeste de la rente, de l'Etat de santé et de l'âge de la défunte, l'administration a estimé qu'il s'agissait là d'une donation déguisée. Elle a donc mis à la charge de M. J. une imposition supplémentaire. L'intéressé m'a saisi de ce différend afin de faire annuler cette taxation qu'il estime injustifiée.

Après une étude approfondie du dossier, il ne m'est pas apparu avec une suffisante évidence que l'administration avait outrepassé ses pouvoirs ou fait une inexacte application de la loi. En effet, la tante de M. J. étant atteinte d'une maladie très grave, son décès était prévisible à brève échéance lors de la conclusion du contrat.

Les présomptions réunies étant suffisamment graves, l'administration était en droit, conformément aux dispositions de l'article L-64 du Livre des procédures fiscales, de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.

En conséquence, une intervention de ma part auprès de l'administration aurait été tout à fait inopportune.

LES SILENCES DU MAIRE

Pouvoirs du Médiateur - Commune
Réclamation n°85-1231 transmise par M. Henri Torre, ancien ministre, sénateur de l'Ardèche.

En vertu d'un acte notarié de 1838, M. I. est titulaire d'un droit d'eau sur un ruisseau. Depuis le captage de la source en 1965, le ruisseau est souvent asséché et le droit d'eau tombé en désuétude.

Malgré les engagements du maire de la commune, la situation s'est aggravée. Las d'attendre et ne voyant rien venir, M. I., en 1985, saisit mon prédécesseur.

La réponse de l'administration est évasive. Je reviens moi-même à la charge auprès du maire.

Mon intervention est restée sans réponse en dépit de multiples rappels de plus en plus pressants, à la limite de la menace, à mesure que le temps passe.

Je me suis heurté au mutisme du maire de la commune dont l'entêtement est d'autant plus regrettable qu'il témoigne de son irresponsabilité.

Voilà pourquoi j'ai mis à l'étude une proposition de réforme tendant à compléter, en cas d'obstruction ou de " blocage " de l'administration, les moyens dont je dispose aujourd'hui pour mener à bien ma mission.

LES LIMITES DE L'INTERVENTION EN EQUITE

Equité - Compétence - H.L.M.
Réclamation n° 87-0859 transmise par M. Michel Charzat, député de Paris.

D'origine tunisienne, les époux B. et leurs cinq enfants résident depuis de nombreuses années dans un immeuble de l'office d'habitations à loyers modérés de la ville de P. auquel ils doivent un arriéré de loyers de 7 000 F environ.

En juin 1985, pendant leur séjour en Tunisie, l'office obtient une décision judiciaire ordonnant de les expulser de leur logement.

A leur retour, en octobre 1985, ils constatent que l'appartement est vacant, que les meubles n'ont pas été déménagés, que les biens personnels de la famille sont au complet ! Ils s'y réinstallent sans l'autorisation de l'office. Nul doute qu'ils commettent là une grave faute. Circonstance atténuante: leur situation est critique et Mme B. est sur le point d'accoucher.

Quoi qu'il en soit, l'arriéré de loyers est réglé et la redevance d'occupation sera par la suite régulièrement versée. L'incident semble donc clos.

Voilà pourtant que surgit une nouvelle décision judiciaire d'expulsion: aux yeux de l'office d'H.L.M., les époux ont, en octobre 1985, pénétré par effraction dans l'appartement et l'occupent en violation de la décision d'expulsion.

Pressé d'intervenir, bien que ma compétence ne soit pas évidente, je m'efforce de faire entendre la voix de la conciliation, de l'indulgence, tout en recommandant la vigilance pour l'avenir.

Rien n'y fait. L'office est intraitable. Ma tentative de médiation échoue.

Je note qu'il m'était d'autant plus difficile de persévérer dans la voie de la médiation que cette affaire possède toutes les caractéristiques d'un cas limite: seuls étaient en cause des rapports de droit privé entre un propriétaire et ses locataires sans que, à proprement parler, fût mis en question le fonctionnement d'un organisme investi d'une mission de service public.

UNE ADMINISTRATION JURIDIQUEMENT IRRESPONSABLE

Postes - Responsabilité du service postal
Réclamation n° 87-1931 transmise par M. Guy Cabanel, Sénateur; de l'lsère.

Une lettre adressée par M. P. à une entreprise de déménagement n'est pas parvenue au destinataire. M. P. a demandé à l'administration des P.T.T. de lui rembourser les frais de téléphone qu'il avait été contraint d'engager à la suite de cet incident.

La direction départementale des postes a répondu par la négative en se fondant sur les dispositions de l'article L. 7 du Code des postes et télécommunications qui établissent au bénéfice du service postal une présomption d'irresponsabilité, sauf faute lourde de sa part.

Je suis intervenu à deux reprises auprès du ministère des P. T. T. Je lui ai fait observer, d'une part, que l'intéressé avait subi un préjudice réel et que sa demande était raisonnable; d'autre part, que la direction des postes avait reconnu qu'une négligence pouvait être reprochée à l'un de ses agents.

Mes arguments n'ont pas eu le mérite de convaincre le ministre des P.T.T. qui s'en est tenu à une application rigide du principe d'irresponsabilité quasi totale dont bénéficie son administration. A supposer notamment, m'a-t-il exposé, qu'une négligence eût été commise par un de ses agents, cet acte n'était pas constitutif de la faute lourde prévue par les textes !

Si cette interprétation venait à être confirmée par les textes et la jurisprudence, je ne manquerais pas de proposer la modification de la base légale sur laquelle le ministre la fonde.

L'application rigoureuse de tels principes est de toute évidence souvent à l'origine des malentendus qui opposent services publics et citoyens.

La mission du Médiateur est non seulement de les signaler mais encore de les prévenir. Rude tâche certes, mais pas combat sans espoir.

UNE POSITION FONDEE EN DROIT MAIS CONTESTABLE EN EQUITE

Pouvoirs du Médiateur - Application du droit - Prescription - Taxe de raccordement à l'égout
Réclamation n°86-3599 transmise par M. Jacques Toubon, député de Paris.

M. D. a versé à un syndicat intercommunal à vocation multiple une somme de 3 000 F pour assurer l'alimentation en eau de l'habitation qu'il possède dans une ville touristique du sud de la France.

A quelque temps de là et à l'occasion du jugement d'une affaire similaire concernant le même réseau, il apprend que le Conseil d'Etat a jugé que le versement de la taxe de raccordement n'était pas justifié en pareille circonstance. Cette taxe présente en effet le caractère d'une redevance pour service rendu. Or les travaux de construction du réseau d'adduction d'eau avaient été financés par la Chambre de commerce et d'industrie. Une participation au financement de ces travaux ne pouvait donc être demandée aux usagers.

J'ai fait valoir cette argumentation auprès du S.I.V.O.M., mais ce dernier a refusé de rembourser M. D. en invoquant la règle de la prescription des créances des établissements publics.

Cette interprétation est conforme au droit strict et il faut reconnaître qu'elle exclut toute possibilité d'arrangement amiable.

Je déplore que des positions juridiques aussi tranchées couvrent un véritable enrichissement sans cause d'une collectivité publique au détriment des usagers des services publics.

2) LA MALADMINISTRATION

a) LA RIGUEUR DES TEXTES ET LEUR APPLICATION

QU'EST CE QU'UN ENFANT A CHARGE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE ?

Pensions - Enfants à charge
Réclamation n°87-1944 transmise par Alain Mayoud, député du Rhône.

En 1933, Mme R. était âgée de vingt et un ans, quand elle a interrompu son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation de ses trois nièces orphelines de trois, sept et neuf ans.

Son père, alors âgé de soixante-quatre ans et veuf, subvenait aux charges du foyer.

En 1986, titulaire d'une modeste pension, Mme R. sollicita de la caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) le bénéfice des mesures prévues à l'article L.351-4 du Code de la sécurité sociale qui majorent d'une certaine durée par enfant élevé, le temps pris en compte pour l'assurance des femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants.

L'ouverture de ce droit est prévue pour les enfants élevés par le titulaire de la pension à condition qu'ils aient été à sa charge ou à celle de son conjoint.

La demande de Mme R. a été rejetée, les enfants ne pouvant être considérés comme ayant été à sa charge ou à celle de son conjoint.

Certes en 1933, les trois enfants étaient à la charge financière du père de Mme R. et non de celle-ci. Toutefois, l'application stricte des textes à ce cas à la fois très particulier et exceptionnel, aboutit à une iniquité dans la mesure où Mme R. s'est consacrée pendant plus de 20 ans à l'éducation de ses trois nièces au détriment de sa propre carrière et de sa vie privée.

Saisi de la réclamation de Mme R., le Médiateur est intervenu auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales puis auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, mais malgré tout l'intérêt qu'inspire la situation de Mme R., il n'a pas été possible d'obtenir la modification de la décision de la C.R.A.M.

Dans l'appréciation globale de la charge effective des enfants qui pèse sur ceux qui en assument les exigences de toute nature, est-il équitable de ne retenir que les contraintes essentiellement financières ou encore de les interpréter aussi restrictivement ?

L'interprétation étroitement juridique des textes a conduit en l'espèce à une situation que je juge inéquitable et qu'à regret je n'ai pu corriger.

UNE LISTE TROP LIMITATIVE DE PIECES JUSTIFICATIVES

Pensions - Validation
Réclamation n°87-0539 transmise par M. Willy Dimeglio, député

M. C. conteste les salaires retenus pour le calcul de sa pension vieillesse, pour la période allant de 1953 à 1962 au cours de laquelle il exerçait une activité salariée en Algérie.

L'intéressé n'ayant pas apporté la preuve de ses revenus conformément à l'article 4 du décret n°65-742 du 2 septembre 1965,, les salaires pris en compte par la caisse régionale d'assurance maladie (C.R.A.M.) ont été fixés forfaitairement en application de l'arrêté ministériel du 4 septembre 1965.

Pourtant, M. C. a produit tous les documents comptables de la société qui l'employait. Ces pièces sont la preuve incontestable du montant des salaires que l'intéressé a réellement perçus pendant la période litigieuse.

M. C. a contesté la décision de la C.R.A.M. et s'est pourvu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale qui, par un jugement de juin 1982, a fait droit à sa réclamation.

Sur appel de la C.R.A.M., la cour a infirmé ce jugement.

La cour d'appel ne conteste pas la validité des pièces produites par M. C. mais uniquement le fait qu'elles ne figurent pas sur la liste limitative prévue par le décret n•64-742 du 2 septembre1965

Je suis intervenu auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, l'invitant à procéder, en équité, à une nouvelle étude du dossier de M. C.

En réponse, le directeur régional m'a fait connaître que la décision rendue à l'égard de M. C. ne pouvait être taxée d'iniquité, la cour d'appel s'étant bornée à appliquer une jurisprudence constante en la matière.

Cet argument me laissant sur ma faim, j'ai saisi le ministre des affaires sociales et de l'emploi de la réclamation de M. C.

Malgré la position du ministre, favorable à M. C., le président du conseil d'administration de la C.R.A.M. a refusé de déroger à une décision de justice corroborant l'interprétation de ses services.

Bien que les conséquences de la décision de la C.R.A.M. aboutissent à une incontestable iniquité, M. C. n'obtiendra pas satisfaction en raison de la stricte application des textes... et malgré l'intervention du Médiateur sur la base de l'article 9 de la loi du 3 janvier 1973.

UNE VALIDATION RETARDEE POUR CAUSE .... D'INONDATION

Pensions - Validation
Réclamation n° 87-2559, transmise par M. Jean Giovanelli, député du Morbihan.

En 1985, la Caisse régionale d'assurance vieillesse de Bretagne a refusé à M. F., la prise en compte de l'année 1947 pour le calcul de sa pension vieillesse. Au cours de cette année, il avait été chaudronnier au centre aérien technique de réception et d'entraînement de Villacoublay. Il présentait un certificat de travail à l'appui de sa demande, mais il n'apportait pas les pièces comptables requises par l'administration comme preuve du versement des cotisations d'assurance vieillesse pour cette période.

Il y a lieu de noter que les archives du centre aéronautique avaient été détruites au cours d'une inondation.

Le refus a été confirmé par la commission de recours gracieux de la caisse régionale d'assurance vieillesse puis par le tribunal des affaires sociales.

Je suis alors intervenu. J'ai fait valoir qu'il n'était pas équitable de faire subir à M. F. le préjudice de cette disparition de documents qui ne lui était nullement imputable. J'ai donc demandé au ministère de la défense de lui accorder le bénéfice d'une mesure exceptionnelle de validation par présomption.

De nouvelles recherches - est-ce un hasard ? - ont permis de retrouver certains documents grâce auxquels M. F. a pu être rétabli dans ses droits.

LA "REGLE" DE L'INTANGIBILITE DE LA LIQUIDATION D'UNE RETRAITE

Pensions - Révision
Réclamation n° 86-3612 transmise par M. Marcel Fortier, sénateur d'lndre-et-Loire.

Mme B. a accepté la liquidation de sa pension au taux de 38,75 % avec effet au 1er juillet 1983 Postérieurement, la caisse régionale l'informe que ce taux sera porté à 50 % lorsqu'elle atteindra l'âge de soixante-cinq ans. La caisse ignorait alors que, en vertu de récentes mesures législatives instituant un nouveau minimum de pension à compter du 1er avril 1983, le taux initialement fixé ne pourrait plus être révisé.

Les conséquences injustes de cette décision n'ont pas échappé au tribunal des affaires de sécurité sociale qui, sur recours de l'intéressée, a annulé la liquidation de la pension et invité Mme B. à présenter une nouvelle demande selon le régime qui lui serait le plus favorable.

Mais le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a fait appel de ce jugement en se fondant sur le principe, sanctionné par la jurisprudence de la Cour de Cassation, relatif à l'intangibilité de la liquidation d'une retraite.

La responsabilité de la caisse régionale ayant été formellement reconnue, j'ai invité le directeur régional à se désister de son appel pour un motif d'équité. Cette démarche reposait sur un arrêt d'une cour d'appel rendu dans un cas similaire.

Elle a été favorablement accueillie.

L'IMPOSSIBILITE DE RESILIER UNE AFFILIATION VOLONTAIRE A LA SECURITÉ SOCIALE

U.R.S.S.A.F. - Assurance volontaire
Réclamation n°87-3773 transmise par M. Jean Proveux, député d'lndre-et-Loire.

De nationalité togolaise, M. C. s'est installé en France pour y faire des études avec l'aide de sa famille qui lui adressait I 500 F par mois. Souhaitant bénéficier d'une protection sociale contre le risque maladie, il s'est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'assurance personnelle facultative. En 1985,, il a acquitté la cotisation forfaitaire annuelle de 684 F à laquelle sont assujettis les jeunes gens âgés de moins de vingt-sept ans. Ayant atteint en 1986 cet âge limite, le montant de la cotisation annuelle a été porté à 8 33I F. M. C. n'était plus en mesure d'y faire face. Mais sa demande de résiliation a été rejetée. L'affiliation à l'assurance personnelle devient, en effet, définitive dès lors que la demande qui en a été faite est acceptée. Elle ne peut être résiliée que si l'intéressé devient assuré d'un autre régime. La position de l'U.R.S.S.A.F., fondée en droit, paraissait néanmoins illogique et inéquitable à l'égard de l'intéressé.

Sans carte de travail, M. C. ne disposait que de la somme envoyée par sa famille. Il était clair que l'U.R.S.S.A.F. allait multiplier les frais de procédure sans jamais obtenir le règlement de sa créance.

Je suis intervenu sans succès auprès de la direction régionale de l'action sanitaire et sociale, organisme de tutelle qui n'a pu que confirmer l'application correcte des textes. Cependant, l'U.R.S.S.A.F. a accepté mon conseil, elle a finalement décidé d'annuler sa créance et de résilier le contrat de M. C.

LA SECURITE SOCIALE MODIFIE UNE PROCEDURE INADAPTEE

Pensions - Cumul - Auteurs
Réclamation n°88-1801 transmise par M. Jean Tiberi, député de Paris.

Ancien photographe illustrateur indépendant, M. B. a saisi le Médiateur du différend qui l'opposait à la Caisse d'assurance maladie d'Ile-de-France (C.R.A.M.) concernant le versement très irrégulier de sa pension d'invalidité.

La réclamation de M. B. s'explique par la spécificité du statut d'auteur au regard des pensions.

Le montant des droits perçus au titre d'une année est notifié en une seule fois au cours de l'année suivante par l'Association de gestion de la sécurité sociale des auteurs (A.G.S.S.A.).

Cette procédure n'est pas compatible avec l'appréciation trimestrielle des règles de cumul qui est en vigueur pour tous les bénéficiaires de pension d'invalidité.

A la demande du Médiateur, la C.R.A.M. a décidé d'adopter une nouvelle procédure basée sur des revenus provisionnels mensuels et régularisés une fois par an.

TVA: REMISE EN CAUSE DE DEDUCTION, REMBOURSEMENT, RECTIFICATION, RESTITUTION

Taxe sur la valeur ajoutée - Déductions
Réclamation n°87-3168 transmise par M.Jean Narquin, député de Maine-et-Loire.

Pour fabriquer certains de ses produits, la société A. achète des fournitures à la société B. qui sous-traite elle-même en Hollande auprès de la société C.

Les produits ainsi fabriqués pour le compte de la société A. sont exportés directement de Hollande en Grande-Bretagne sans transiter par la France. Ces opérations ne sont donc pas assujetties à la T.V.A., en application de l'article 258 du Code général des impôts. Néanmoins la société B. a acquitté la T.V.A correspondante et l'a facturée à la société A. Celle-ci l'a donc déduite de ses taxes sur le chiffre d'affaires.

Or l'administration a exigé le reversement de cette taxe au motif que la T.V.A facturée à tort au titre d'une opération non imposable n'est pas déductible par le destinataire. En revanche, elle a refusé à la société B. de lui restituer les impôts versés à tort au motif que la demande a été présentée hors délais.

J'ai dû intervenir auprès du ministre chargé du budget pour que l'administration renonce à percevoir deux fois un impôt qui n'était pas dû.

LES FEMMES FONCTIONNAIRES PENALISEES

Prestations familiales - Caisse d'allocation familiales
Réclamation n° 87-2093 transmise par M. Lucien Guichon, député de l'Ain.

Mme S., fonctionnaire, emploie une assistante maternelle agréée pour garder son enfant âgé de moins de trois ans. Sa demande de prestation " assistance maternelle " est rejetée à la fois par les services rectoraux et la caisse d'allocations familiales (C.A.F.).

L'administration expose que sa décision est fondée sur les dispositions de la circulaire F.P n° 1552 en date du 29 mars 1984 qui précisent que la prestation " assistance maternelle " est une prestation facultative, non prévue par la loi, et qu'elle n'est accordée qu'aux ménages dont le père et la mère sont agents de l'Etat. Par ailleurs, lorsque l'un des conjoints n'est pas agent de l'Etat et qu'il s'adresse à la C.A.F. pour percevoir la prestation spéciale " assistante maternelle ", la C.A.F. peut lui refuser le versement de cette prestation s'il n'est pas personnellement allocataire.

Le ministre chargé de la fonction publique, saisi de cette affaire, reconnaît cette anomalie et envisage de nouvelles mesures qui permettraient d'accorder la prestation " assistante maternelle " à celui des parents qui a perçu les prestations familiales dans le régime des fonctionnaires de l'Etat, et cela quelle que soit la situation professionnelle du conjoint.

LE LOGEMENT EST-IL CONVENABLE ?

Logement des instituteurs - Communes
Réclamation n°85-5823 transmise par M. Roland Grimaldi, sénateur du Nord.

M. G., instituteur, avait quitté en 1972 son logement de fonctions devenu trop exigu lors de la naissance d'un nouvel enfant. La commune dans laquelle il exerçait ses fonctions lui refusa alors l'indemnité représentative de logement.

Le raisonnement de la collectivité locale était juridiquement irréprochable. Selon la loi et la jurisprudence, un instituteur qui abandonne volontairement un logement de fonctions convenable ne peut pas prétendre à une indemnité représentative. Or, M. G. ne niait pas avoir quitté volontairement son logement. Mais celui-ci était-il " convenable " alors qu'il était manifestement trop étroit pour accueillir la famille de M. G. ? Oui ! s'il fallait en croire la réglementation en vigueur. La définition du logement convenable, en effet, n'a fait l'objet d'aucune modification entre 1894 et... 1984.

Ainsi, en 1972, un logement d'instituteur devait être, au regard de la loi, considéré comme convenable dès lors qu'il répondait aux caractéristiques fixées en 1894. A cette époque, il n'était fait aucune différence, pour le droit au logement, entre les instituteurs, selon le nombre d'enfants. Le logement de M. G. était donc, malgré la naissance d'un nouvel enfant, convenable au regard de la loi, lorsqu'il l'avait quitté.

Le Médiateur, saisi de cette affaire, a estimé que l'équité exigeait que l'autorité administrative tienne compte de l'évolution des moeurs en matière de confort domestique quand bien même la loi et les règlements auraient tardé à le faire. Il a donc demandé aux autorités compétentes d'accorder l'indemnité de logement à M. G. Il attend leur réponse.

UN DIPLOME LONGTEMPS CONVOITE

Baccalauréat
Réclamation n° 88-2001 transmise par M. Jean Chérioux, sénateur de Paris.

M. J. saisit le Médiateur pour lui soumettre le cas de sa fille. Élève de terminale C à Paris, elle n'a pu se présenter aux épreuves du baccalauréat, pour des raisons de santé, ni en juin 1987, ni en septembre 1987.

Elle décide alors d'être candidate libre à la session de juin 1988. Toutefois, la jeune fille néglige de s'y inscrire dans les délais prévus.

Elle ne pourra donc se présenter aux épreuves du baccalauréat ni en juin 1988, ni même en septembre de la même année car cette seconde session, dite de remplacement, n'est accessible qu'aux candidats inscrits à l'épreuve du mois de juin dont ils ont été tenus écartés par un événement de force majeure. C'est donc une nouvelle année perdue pour la jeune fille.

Le refus opposé par l'administration à l'inscription de Mlle J. était irréprochable sur le plan de la légalité. Les services du rectorat de Paris avaient fait une juste application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Toutefois le Médiateur, en se plaçant sur le terrain de l'équité, est intervenu auprès du recteur pour demander une mesure d'exception autorisant la candidate à se présenter à la session de septembre 1988.

Il lui semblait en effet inéquitable qu'une jeune fille, d'abord pénalisée par la maladie, voie réduite à néant une année d'efforts pour un motif de procédure.

Le recteur, sensible à cette argumentation, a accordé - à titre très exceptionnel - l'autorisation sollicitée. Mlle J. a donc pu se présenter à la session de septembre 1988 du baccalauréat et elle a obtenu le diplôme.

EST-IL SI DIFFICILE DE PROUVER QU'ON EST FRANÇAIS ?

Pensions - Nationalité
Réclamation n° 88-0787 transmise par M. Jean-Jacques Léonetti, ancien député des Bouches-du-Rhône.

M. B. est fonctionnaire des P.T.T. Après avoir accompli vingt quatre années de service, il atteint, le 20 août 1987, l'âge de la retraite. Il s'étonne de ne pas percevoir sa pension. Il s'enquiert. L'administration des P.T.T. lui répond: le certificat de nationalité française ne figure pas au dossier ! ... Donc, pas de pension ! .... Il faut reconnaître que le cas n'est pas banal.

Né en 1927 au Viêt-nam, à l'époque colonie française, M. B. a été reconnu par son père, Théodore B. Celui-ci est également né au Viêt-nam et a été reconnu par Joseph B. qui serait né en métropole à la fin du siècle dernier. Ignorant le lieu de naissance de son grand-père, M. B. ne peut se procurer l'acte de naissance de ce dernier, seul acte d'Etat civil de nature à établir de façon formelle sa qualité de Français.

Pour aider M. B. à sortir de cette impasse, l'assistante sociale de la direction régionale les P. T. T. des Bouches-du-Rhône sollicite l'intervention du Médiateur.

L'affaire est à la fois choquante et exemplaire. J'invite l'administration des P.T.T. à accorder d'urgence à M. B. une concession provisoire de pension. S'il est un domaine où le formalisme, les lenteurs, la routine devraient être bannis, c'est assurément celui de l'application des règles de la nationalité aux retraités de la fonction publique. Sur mon insistance la somme de 4 800 F est allouée à M. B.

J'ai saisi cette occasion pour rappeler aux administrations intéressées (finances, justice, P. T. T., affaires sociales) mes nombreuses propositions de réforme en ce domaine (I).

(l) On trouvera l'énumération et l'analyse de ces propositions dans mon rapport 1987.

Je constate que leur écho reste très assourdi et qu'il me faudra l'amplifier énergiquement cette année. Je m'y emploierai afin de réduire au maximum les interventions au coup par coup. Sans doute celle-ci a-t-elle été suivie du résultat escompté: la pension de M. B. lui a été enfin concédée et le ministre de la justice a fait diligence auprès du juge d'instance pour que soit délivré à l'intéressé le certificat de nationalité réclamé.

Finis coronat opus. Certes la fin justifie les moyens. Mais est-il acceptable que ce soit dans ces conditions là ?

b) L'INTERPRETATION TROP ETROITE DES TEXTES

A QUELLES CONDITIONS UN FORMATEUR EST-IL CONSIDERE COMME UN TRAVAILLEUR INDEPENDANT PAR L'U.R.S.S.A.F. ?

U. R. S. S.A. F. - Affiliation
Réclamation n°86-2989 transmise par M. Jean Tiberi, député de Paris.

M. F. est " consultant et formateur en commerce international ". En 1976, à l'origine de sa carrière, l'U.R.S.S.A.F. lui a accordé le statut de travailleur indépendant non salarié, mais par la suite, elle a cherché à le lui retirer en raison des interventions de l'intéressé dans le domaine de la formation permanente.

Afin de conserver son statut et d'éviter l'affiliation au régime général, M. F. a eu recours à l'intermédiaire d'une association de la loi de 1901 constituée pour la sous-traitance de ses activités.

Grâce à cette procédure détournée et compliquée, la commission de recours gracieux de la caisse primaire d'assurance maladie de P. lui a donné gain de cause et l'a dispensé d'être assujetti au régime général pour sa collaboration en qualité d'intervenant avec un organisme de formation.

M. F. m'a cependant saisi de cette affaire, craignant que la solution de la commission des recours gracieux ne soit remise en cause.

J'ai donc interrogé le ministre des affaires sociales, me réservant de lui adresser, le cas échéant, les suggestions de réforme adéquates. J'ai alors appris que divers conflits relatifs à la protection sociale des formateurs ayant surgi, une étude du problème avait été entreprise sur la base d'un rapport déposé par l'inspection générale des affaires sociales.

Au terme de cette étude, des mesures de clarification ont été prises par le ministre. L'une d'elles, qui concerne les formateurs exerçant leur activité " à titre exclusif ou principal ", répond précisément aux préoccupations de M. F. Pour que l'activité de formateur soit considérée comme une profession libérale, elle doit répondre à certains critères d'indépendance résultant notamment de la capacité personnelle de l'intervenant lui conférant un réel pouvoir de négociation avec la clientèle, ou encore de la nécessité pour lui d'engager, antérieurement à toute intervention, des frais qui ne lui sont pas remboursés par le client.

Ces directives ont été adressées à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elles mettent un terme au contentieux existant en clarifiant la situation.

Il faut y voir un bon exemple de collaboration du Médiateur et des services publics ou d'intérêt général.

COMPLEXITE ET ENCHEVETREMENT DE PROCEDURES

Maladies professionnelles - Imputabilité
Réclamation n°86-1 651 transmise par M. JeanPierre Balligand député de l'Aisne.

Madame G. soutient que l'affection qui a provoqué la mort de son mari est imputable à la manipulation de l'amiante dans l'exercice de sa profession.

Après enquête administrative, la caisse primaire de sécurité sociale déclare que l'activité professionnelle de M. G. ne l'exposait pas à ce risque. Elle refuse de le prendre en charge. Le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi et se prononce en sens contraire.

Le différend est alors porté devant la cour d'appel qui confirme la décision de la caisse primaire.

Postérieurement au décès de M. G., la caisse primaire déclenche, tardivement il est vrai, une instruction médicale confiée à trois médecins par l'inspection du travail.

On comprend le découragement de Mme G. qui m'appelle à l'aide.

L'instruction de l'affaire démontre que l'expertise médicale était totalement inutile dès lors que la condition d'exposition aux risques n'était pas remplie.

Une fois encore je constate l'incohérence et la complexité de la procédure en matière de reconnaissance des maladies professionnelles.

Nonobstant les décisions de justice évoquées ci-dessus, j'interviens auprès du ministre des affaires sociales qui prescrit à ses services la mise à l'étude d'un projet visant à simplifier cette procédure.

Je ne manque pas de suivre attentivement l'exécution de ces instructions.

UNE DECISION FAVORABLE QUI NE FAIT PAS JURISPRUDENCE

Assurance maladie - Affiliation
Réclamation n° 88-1027 transmise par M. Michel Charzat, député de Paris.

Une décision favorable prise par un organisme de sécurité sociale ne saurait être remise en cause après plusieurs années.

M. E. cesse toute activité salariée le 25 avril 1983. Il est hospitalisé quinze mois plus tard (juillet 1984).

La caisse primaire refuse de le prendre en charge, le maintien de ses droits à l'assurance maladie instituée par l'article L. 253 du Code de sécurité sociale étant expiré depuis le 30 mai 1984.

Le 27 novembre 1984, la mère de M. E. conteste cette décision. Elle soutient que l'Etat mental de son fils ne lui a pas permis d'accomplir les formalités administratives nécessaires au maintien de ses droits.

Sur intervention du précédent Médiateur, le médecin-conseil de la caisse primaire réexamine le dossier et donne son accord pour neutraliser la période du 25 avril 1983 au 19 juillet 1984. M. E. obtient ainsi le remboursement de ses hospitalisations et le versement des indemnités journalières de longue maladie jusqu'au 19 juillet 1987.

Mais à cette date, la caisse régionale lui refuse le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il n'est plus assujetti à la sécurité sociale pour le risque invalidité, depuis le 25 avril 1983, date de rupture de son contrat de travail.

Saisi d'une nouvelle réclamation de M. E., le Médiateur a fait valoir à nouveau les circonstances très particulières de l'affaire et demande que la caisse tire les conséquences de la décision bienveillante prise précédemment.

La commission de recours amiable de la caisse régionale a écarté le motif de rejet initial et admis, comme l'avait fait le médecin-conseil de la caisse primaire en 1984, que l'Etat de santé de l'intéressé l'avait empêché de préserver ses droits sociaux entre le Ter juin 1983 et le 20 juillet 1984.

M. E. s'est donc vu accorder une pension d'invalidité à compter du 20 juillet 1987.

L'ASSEDIC ET LES BENEVOLES

Allocations de chômage - ASSEDIC
Réclamation n°87-2689 transmise par M. André Bellon, député des Alpes-de-Haute-Provence.

M. A., chômeur indemnisé, a exercé, sans être rémunéré, la fonction de trésorier d'une association. Il a créé ensuite une autre association, sans but lucratif comme la première.

L'ASSEDIC a estimé que ces activités associatives, bien qu'exercées à titre bénévole, ne permettaient pas à M. A. d'être pleinement disponible pour rechercher de façon effective et permanente un emploi, condition mise à l'octroi et au maintien des allocations chômage, en application de l'article L. 351-16 du Code du travail. L'ASSEDIC a donc demandé à M. A. le remboursement des prestations qui lui ont été versées du 5 janvier au I7 avril 1987, soit 14 823,88 F.

M. A. a contesté cette décision. Son recours ayant été rejeté, il m'a saisi du différend.

L'examen des possibilités d'indemnisation des chômeurs exerçant une activité réduite non rémunérée relève de la stricte compétence des commissions paritaires. J'ai relevé toutefois le caractère particulièrement rigoureux de la décision contestée.

En raison de l'existence de nombreux cas semblables à celui de M. A., la Commission paritaire nationale s'est livrée à un travail de réflexion générale sur ce sujet. J'ai donc demandé que la situation de M. A. soit réexaminée à la lumière de ses conclusions.

Finalement, M. A. a obtenu une remise totale de la somme exigée.

DES PÉNALITÉS DE RETARD IRREDUCTIBLES

U.R.S.S.A.F. - Remise de pénalités
Réclamation n° 87-2283 transmise par M. Francis Delattre député du Val-d'Oise.

Représentant d'une firme étrangère en France, M. P. s'acquitte personnellement de ses cotisations U.R.S.S.A.F.

Son employeur lui versant ses appointements avec un décalage de plusieurs mois, M. P. a cru pouvoir agir de même avec l'U.R.S.S.A.F. C'est ainsi qu'ayant perçu en mai 1986 le salaire des cinq premiers mois de cette année-là, il a acquitté le 23 juin 1986 seulement les cotisations U.R.S.S.A.F. afférentes au premier trimestre 1986. D'où la notification par l'U.R.S.S.A.F. de majorations pour retard de paiement.

Sur réclamation de l'intéressé, la Commission de recours amiable de l'U.R.S.S.A.F. lui a accordé, compte tenu de sa bonne foi, une remise gracieuse de ces majorations de retard.

M. P. a constaté que cette décision ne l'exonérait en fait que d'environ 40 % de la totalité des pénalités de retard qui lui avaient été notifiées. Sollicitant la remise totale des majorations restantes, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale et parallèlement le Médiateur.

Bien que l'affaire fût pendante devant le tribunal, je suis intervenu auprès de l'U.R.S.S.A.F. sur le plan de l'équité.

Celle-ci s'est rangée à mon argumentation et, sans attendre l'issue de la procédure juridictionnelle en cours, a accordé à M. P. la remise intégrale des majorations de retard encourues pour les premier et second trimestres 1986.

UNE DEDUCTION DISCUTEE LES FRAIS DE DEPLACEMENT ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL

Impôt sur le revenu - Frais professionnels
Réclamation n° 88-1813, transmise par M. Gérard Larrat, ancien député de l'Aude.

M. R. exerce à titre provisoire les fonctions de maître de l'enseignement privé en Lozère. Son épouse est enseignante titulaire dans un établissement de l'enseignement public de l'Aude, où elle réside et où, à la fin de chaque semaine, il vient la rejoindre.

Le centre des impôts dont relève M. R. a refusé de lui accorder, au titre de l'impôt sur le revenu pour les années 1985 et 1986, le bénéfice de la déduction de ses frais de déplacement. Motif: ces dépenses ont été engagées pour " convenances personnelles " et en raison du choix de l'intéressé " de rendre visite à sa famille ". Elles ne présentent pas un caractère obligatoire.

M. R. a demandé au Médiateur de plaider sa cause auprès de l'administration fiscale. Sa situation financière est modeste. Ses recherches d'emploi dans l'Aude ont été vaines.

L'instruction de ce dossier a permis de relever que le Conseil d'Etat avait récemment jugé (arrêt du 24-2-1988 n° 67-990 et 75-817) qu'étaient autorisées, outre la déduction des frais de double résidence (loyer et repas), celle des frais de transport justifés entre Paris et Castres, exposés par l'un des époux pour rejoindre périodiquement le foyer familial dans la localité où réside le conjoint en raison de son travail.

Il est apparu au Médiateur que, mutatis mutandis, cette interprétation du Conseil d'Etat s'appliquait en l'espèce. Il a donc invité l'administration fiscale à procéder, à la lumière de cette jurisprudence, à un nouvel examen de la demande de M. R.

Ce qui fut fait.

Se référant à l'arrêt du Conseil d'Etat, l'administration a reconnu le bien-fondé de la demande de M. R.

UNE INTERPRETATION TROP RESTRICTIVE DES LOIS

Taxe spéciale sur les véhicules de plus de 16 CV - Contentieux
Réclamation n° 87-0106 transmise par M. Émile Jourdan, ancien député du Gard.

En 1980, M. B. a saisi mon prédécesseur du différend l'opposant à l'administration fiscale. Propriétaire d'un véhicule automobile de plus de cinq ans, il déplorait le caractère inéquitable de la création d'une taxe spéciale sur les voitures dont la puissance excédait 16 CV.

La loi alors en vigueur n'avait pas permis de donner suite à cette affaire.

L'institution de la taxe ayant été ultérieurement déclarée non conforme à la réglementation européenne, la loi du 11 juillet 1985 l'a supprimée. Ce texte établissait toutefois une distinction entre les contentieux en cours, qui ouvraient un droit à restitution, et les contentieux non encore ouverts. Ayant formulé une réclamation en octobre 1985, M. B. obtint la restitution de la taxe pour les années 1983-1984 et 1984-1985. En revanche, pour les périodes antérieures, il ne reçut pas satisfaction.

Il en a donc appelé de nouveau au Médiateur.

La difficulté tenait au fait que la réclamation de 1980 n'avait pas été accompagnée d'un recours contentieux. Il m'apparut pourtant que la démarche de M. B. pouvait, par mesure de bienveillance, être assimilée à une réclamation fiscale.

Hélas ! se fondant sur lés dispositions de l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales, l'administration n'a pas accepté de faire cet effort. Ce qui m'a semblé bien sévère !

N'EPOUSEZ PAS UN BIGAME

Pension de réversion
Réclamation n° 87-1920, transmise par M. André Durr, député du Bas-Rhin.

Après avoir été mariée à M. B. de 1945 à 1986, sa veuve apprend qu'il avait contracté, en 1936, une union avec Mlle D. Or, cette dernière n'est pas décédée et elle n'a pas divorcé d'avec M. B. qui était donc bigame.

Aujourd'hui, la seconde épouse, après avoir commencé à percevoir des avances sur pensions de réversion civile et militaire, ne reçoit plus rien et se voit même réclamer le remboursement de celles qui lui avaient été consenties. Elle demande le bénéfice d'une partie au moins des droits à réversion provenant de la pension de son mari.

L'administration se montre inflexible: en application des textes en vigueur, seule la première épouse peut prétendre à une pension, même si, en règle générale, la bonne foi de la deuxième épouse est admise par les tribunaux judiciaires en cas de constatation de la nullité du mariage. Toutefois, en l'espèce, le second mariage de M. B. n'a pas été déclaré nul. Que faire dans une telle situation ?

Cependant, Mme B. a été mariée pendant quarante et un ans, elle a élevé quatre enfants, elle est incontestablement veuve. Elle ne peut être tenue pour responsable ni de la mauvaise foi de son mari…ni des erreurs commises par l'Etat civil, en 1945, période troublée s'il en fut.

J'interviens donc auprès de l'administration, estimant qu'une solution pouvait être envisagée comme la loi le prévoit en cas de divorce: la pension de réversion est en effet répartie entre conjoints " survivants ou divorcés " au prorata de la durée du mariage. J'ai donc demandé aux services concernés du ministère du budget et du ministère de la défense de rechercher toute solution de nature à permettre d'attribuer à la deuxième épouse tout ou partie de la pension.

Comme M. B. était titulaire de deux pensions, j'ai obtenu qu'un partage équitable soit fait entre les deux épouses: Mme D., la première épouse bénéficiera de la pension militaire de réversion. Pour Mme B. la requérante, c'est la pension civile de réversion qui a été maintenue sans conditions.

Il m'a été également assuré que les sommes perçues par Mme B. au titre d'avances sur pension de réversion lui resteront acquises.

Tout est bien qui finit bien.

UNE PRESCRIPTION APPLIQUEE SOUPLEMENT EN MATIERE DE PENSION

Pensions - Majoration pour enfants - Prescription
Réclamation n° 87-1399 transmise par M. Philippe Mestre, député de la Vendée.

Les bénéficiaires de pensions militaires ont droit à une bonification s'ils ont élevé des enfants, à condition évidemment d'en faire la demande.

M. G., retraité en 1980, a réclamé cet avantage seulement en 1986. Sa demande ne fut admise à titre rétroactif que pour les deux dernières années car, en matière de pension, les créances sur l'Etat sont prescrites au bout de deux ans.

Considérant que les services des pensions de l'Etat employeur auraient dû informer M. G. de l'obligation de présenter une demande pour bénéficier de la majoration de pension pour enfant, j'ai estimé que, si une déchéance de ses droits devait être appliquée à l'intéressé, ce ne pouvait être que la déchéance de droit commun, à savoir la déchéance quadriennale, et non la déchéance de deux ans spéciale au domaine des pensions.

L'administration s'est rendue à ces arguments et a accepté, à titre exceptionnel, d'appliquer à M. G. les règles actuelles de la prescription quadriennale. Il a donc perçu un rappel supplémentaire de deux années d'arrérages au titre de la révision de sa pension militaire.

Cette décision répond pleinement à la demande du Médiateur qui s'était placé sur le plan de l'équité dans le domaine des pensions où la règle est pourtant très stricte.

LA LICENCE PRIME LE DOCTORAT

Education - Titularisation
Réclamation n° 87-2139 transmise par M. André Ledran, député du Calvados.

M. H., d'origine libanaise, est maître auxiliaire dans un institut universitaire de technologie où il enseigne les sciences économiques et sociales. Il demande son intégration dans le corps des adjoints d'enseignement.

Sa demande a été rejetée par le ministère de l'éducation nationale au motif qu'il ne possède pas le diplôme requis qui est la licence en droit.

Pourtant, M. H. est titulaire d'une licence en droit de l'Université de Beyrouth qui est reconnue comme équivalente à une licence française. Il a aussi obtenu en France deux diplômes d'études supérieures de droit public et de droit privé et le titre de docteur d'Etat en droit.

Le Médiateur a fait valoir que, si un licencié pouvait prétendre à la titularisation, un docteur devait a fortiori y être admis et a souligné l'expérience professionnelle de l'intéressé: maître de conférences en droit public pendant six ans au Maroc, maître auxiliaire en sciences économiques et sociales dans un lycée du Havre.

Le ministère de l'éducation nationale n'a été sensible à aucun de ces arguments et a persisté dans son refus.

Selon l'administration, l'équivalence admise en vue d'un doctorat d'Etat est accordée aux étudiants afin de leur permettre d'approfondir certains points particuliers d'une matière et de mener à bien un travail de recherche. Elle ne peut donc être retenue en vue d'une titularisation dans le corps des adjoints d'enseignement car l'exigence d'une licence française a alors pour objet de sanctionner la connaissance de l'ensemble d'une discipline.

Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale a fait remarquer que, dans le souci de garantir la qualité de l'enseignement dispensé, le recrutement du personnel enseignant était assuré quasi exclusivement par voie de concours. Dès lors, dans le souci de maintenir un niveau de qualité égal, lorsque des textes permettent exceptionnellement la titularisation sur titres, comme le décret dont demande à bénéficier M. H., il convient de procéder à une stricte interprétation des conditions fixées.

Aucun de ces arguments n'est véritablement convaincant mais toute perspective d'assouplissement a été refusée par le ministère.

IL FAUT DISTINGUER LE DOCTORAT D'UNIVERSITE ET LE DOCTORAT D'ETAT

Éducation - Bourse d'études
Réclamation n° 88-0378 transmise par M. Jack Lang, ministre, ancien député de Loir-et-Cher.

Les services du ministère des affaires étrangères ont accordé à M. A., avocat vénézuélien, une bourse d'études afin de lui permettre de préparer à Paris, de 1986 à 1988, un diplôme supérieur de l'Université (D.S.U.) option droit civil et un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) ainsi qu'une thèse de doctorat.

Ayant pris conscience de l'ampleur de la tâche, M. A. abandonnait en cours d'année la préparation du D.E.A. après en avoir informé les services intéressés. En mai 1987, M. A. a appris que sa bourse lui serait retirée six mois plus tôt que prévu,' " à la demande de son gouvernement, pour non respect de programme ".

A la suite de l'intervention du Médiateur, les services du ministère des affaires étrangères ont précisé que la nature des études entreprises par M. A. ne correspondait plus exactement aux critères retenus pour l'attribution des bourses.

Toutefois, compte tenu des brillantes qualités de l'intéressé et afin de lui permettre d'achever sa thèse de doctorat, ces services ont accepté, à titre exceptionnel, de proroger sa bourse pour une durée de huit mois.

PERMIS DE CONSTRUIRE: L'ART DE RESPECTER LES RÈGLES DE L'ART

Permis de construire - Architecte des Bâtiments de France
Réclamation n° 87-2463 transmise par M. Michel Péricard, député des Yvelines.

M. F. s'est vu refuser l'autorisation de construire un garage dans sa propriété, située dans le périmètre de protection de domaines classés parmi les monuments historiques, pour le motif que l'architecte des Bâtiments de France avait émis un avis défavorable à la demande et qu'aucune autorisation préalable de coupe d'arbres n'avait été sollicitée.

Le Médiateur est intervenu auprès du préfet, insistant sur le fait que, sans méconnaître l'importance des règles d'urbanisme, notamment en matière de protection des monuments historiques, les enjeux de ce litige, se limitant à la construction d'un garage, s'avéraient relativement modestes. Le préfet a alors invité M. F. à présenter un nouveau projet après consultation de l'architecte des Bâtiments de France et à solliciter l'autorisation d'abattage des arbres gênants. Il accordait à l'intéressé un délai d'un mois pour mener à bien ces démarches.

Compte tenu de la volonté manifestée par M. F. de ne pas porter atteinte au site, l'architecte des Bâtiments de France a finalement émis un avis favorable et le préfet a accordé l'autorisation de construire demandée.

c) LA MAUVAISE INFORMATION DES ADMINISTRES

UNE INFORMATION OPPOSABLE A L'ADMINISTRATION

ASSEDIC - Allocations de chômage - Démission
Réclamation n°87-3356 transmise par M. Kléber Malecot, sénateur du Loiret.

L'ASSEDIC avait informé Mme M. qui voulait suivre son mari, qu'elle avait un motif légitime pour démissionner de son emploi lui permettant de percevoir éventuellement des allocations de chômage si elle ne trouvait pas de travail dans sa nouvelle région.

Mme M., qui avait eu ce renseignement le 30 août 1984, a démissionné de son emploi en février 1985 et a demandé le bénéfice des allocations chômage.

Cet avantage lui a été refusé le 11 juillet 1985 parce que son dossier ne comportait pas l'avis de la commission paritaire de son ancien lieu de travail. Cet avis n'était pas exigé en août 1984, mais était obligatoire depuis le 15 janvier 1985 en vertu de nouvelles règles de procédure. Mme M. ignorait ces nouvelles règles.

Mme M. a saisi le Médiateur qui a plaidé avec succès la bonne foi de l'intéressée qui ressortait de la chronologie des faits.

UNE VEUVE PENALISEE...POUR AVOIR VOULU PERCEVOIR SES DEUX PENSIONS DE REVERSION

Pensions de réversion - Cumul
Réclamation n°87-0385 transmise par M. Jean Boyer, sénateur de l'Isère.

Au moment de sa mise à la retraite, Mme H. bénéficie, au titre du régime général des salariés, d'une pension personnelle et d'une pension de réversion. Par la suite, elle demande et obtient d'une caisse de retraite de commerçants, la liquidation d'une seconde pension de réversion de 99 F par trimestre. Mais elle constate alors que le montant des pensions versées par la caisse du régime général des salariés est amputé de 1080 F par trimestre.

Mme H. s'en émeut. Elle fait connaître qu'elle renonce à la seconde pension de réversion si la limitation du cumul aboutit à un tel résultat. Faute de réponse, elle saisit le Médiateur.

La direction régionale des affaires sanitaires et sociales confirme la décision contestée.

Elle expose qu'en vertu des dispositions des articles D. 355-I et D. I7I-I du Code de la sécurité sociale, le conjoint survivant cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de retraite dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale dont bénéficiait l'assuré.

Lorsque, outre ses avantages personnels, le conjoint survivant a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul et calculer le montant de l'avantage de réversion du régime général, que d'une fraction des avantages personnels, obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.

La direction ajoute que le rétablissement des droits de Mme H. dans la situation antérieure ne pourrait intervenir que si la caisse des commerçants reconnaissait que les droits de l'intéressée audit régime étaient inexistants et avaient été ouverts par erreur, ce qui n'est pas le cas. Mme H. ne peut donc pas renoncer à sa seconde pension de réversion. Sa réclamation est rejetée.

L'examen de cette affaire illustre un de ces inextricables lacis de règlements concernant les multiples régimes de pensions où s'égarent inévitablement les retraités. Constatation d'autant plus préoccupante que, comme on sait, le nombre des retraités augmente et est appelé à s'accroître rapidement.

C'est la raison pour laquelle, le Médiateur a insisté auprès du ministre des affaires sociales pour que les intéressés bénéficient du maximum d'informations (STR 88-04)

COMMENT EVITER AUX DIVORCES DES DEMARCHES... INDELICATES

Pensions de réversion
Réclamation n° 87-3878 transmise par M. Jean-Michel Dubernard, député du Rhône.

Lors du décès en I 969 de M. G., ancien militaire, il existait deux conjointes: Mme D. sa première épouse dont il avait divorcé en 1938 et Mme G., sa veuve.

La pension militaire de réversion a donc été répartie entre elles, au prorata de la durée de chaque mariage conformément aux dispositions de l'article L. 45 du Code des pensions civiles et militaires de retraite. Dès lors, seul le décès de l'une d'elles pouvait permettre ultérieurement à l'autre de percevoir l'intégralité de la pension de réversion.

Sur demande du service des pensions des armées, Mme G. a entrepris, dès 1977, des recherches tant en France qu'à l'étranger pour apporter la preuve du décès de Mme D., d'origine italienne.

Finalement, ces démarches se sont avérées totalement infructueuses. En 1987, soit onze ans plus tard, le service des pensions informe lui-même Mme G. que Mme D. était toujours en vie puisqu'elle continuait de percevoir la part de pension qui lui était allouée.

Par la même occasion, il était indiqué à Mme G. qu'elle devrait formuler une nouvelle demande, lors du décès de Mme D., pour obtenir la totalité de la pension de réversion.

Lors de mon intervention en faveur de Mme G. j'ai interrogé le ministre de la défense sur l'attitude apparemment incohérente de ses services qui avaient ainsi placé la requérante dans une situation fort délicate au regard de la famille de Mme D., lui imposant en outre des démarches longues et inutiles.

Sensible à ces observations, le ministre de la défense m'a informé que, dès le Ier avril 1988, date du décès de Mme D., la totalité de la pension de réversion avait été attribuée à Mme G. sans que celle-ci ait eu à en formuler la demande et que, désormais, le service des pensions mettra spontanément les informations qu'il détient à la disposition des ayants droit et prendra lui-même l'initiative des révisions de pensions.

UN ADMINISTRE AVERTI EN VAUT DEUX

Police - Alarme
Réclamation n° 87-1984 transmise par M. Charles Paccou, député du Nord.

M. B. a acquis un système d'alarme sonore pour protéger sa maison des cambrioleurs. L'alarme est audible de l'intérieur et de l'extérieur de la propriété.

M. B. demande alors à la sous-préfecture l'autorisation d'installer l'appareil. Celle-ci lui est refusée pour le motif que le système d'alarme n'est pas agréé par le ministère de l'intérieur.

En revanche, pour la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, l'appareil n'a pas à être agréé puisqu'il a été homologué par la direction générale des télécommunications pour un usage limité à l'intérieur.

M. B. comprend mal la discordance entre l'homologation par un ministère et le refus d'autorisation par un autre. Il demande donc mon intervention.

Le ministre de l'intérieur me répond que deux solutions s'offrent à M. B. pour utiliser son dispositif. Soit supprimer l'alarme audible de l'extérieur, ce qui rend inutile la demande d'autorisation à la préfecture, soit raccorder à son dispositif un système sonore " voie publique " agréé, choisi dans la liste des modèles proposés par l'administration.

Que de temps perdu, d'énervement inutile pour en arriver à une réponse qui pouvait être fournie directement à M. B., par les services du préfet sans attendre les injonctions des autorités supérieures !

GARANTIE DE RESSOURCES ET ALLOCATION DE CHOMAGE: L'INFORMATION N'EST PAS PASSEE

ASSEDIC - Suppression de la garantie de ressources
Réclamation n° 87-3328 transmise par M. Alain Pluchet, sénateur de l'Isère.

M. G. a ignoré que la loi du 5 juillet 1983 avait supprimé la garantie de ressources allouée par le régime d'assurance chômage aux salariés licenciés ou démissionnaires âgés de soixante ans. Il a adhéré en 1984 à une convention du Fonds national de l'emploi signée en novembre 1983 et a reçu en juin 1984 une notification erronée de l'ASSEDIC lui indiquant que cette allocation lui serait servie jusqu'à l'âge de soixante ans puis remplacée par la garantie de ressources jusqu'à soixante-cinq ans.

Conformément à la nouvelle réglementation dont il n'avait pas connaissance, M. G. a cessé d'être indemnisé à la date de son soixantième anniversaire.

Il n'a donc pu déposer sa demande de retraite en temps voulu et s'est trouvé privé de ressources pendant trois mois.

Estimant que cette situation résultait d'un mauvais fonctionnement de l'administration, je suis intervenu auprès du directeur de l'ASSEDIC qui, conscient de l'insuffisance des informations en la matière, a décidé, à titre dérogatoire, de procéder au paiement des trois mois que M. G. avait perdus.

ERREUR DE FORMULAIRE

ASSEDIC - Garantie de ressources - Retraites
Réclamation n° 87-2928 transmise par M. Philippe Mestre, député de la Vendée.

En novembre 1982, l'ASSEDIC du Val-d'Oise a informé M. S., préretraité, qu'il bénéficierait de l'allocation conventionnelle de solidarité jusqu'à son soixantième anniversaire et qu'il serait ensuite pris en charge, au titre de la garantie de ressources, jusqu'à la date de sa mise à la retraite.

A l'approche de son soixantième anniversaire, M. S. a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse si ses services étaient habilités à le prendre en charge au titre de la garantie de ressources. La caisse lui a adressé par erreur un formulaire de demande de pension de retraite. M. S. a rempli le formulaire et, par là même, a demandé la liquidation de sa retraite. Une pension lui a été versée à compter de mai 1987

Ayant pris conscience de son erreur, M. S. a sollicité l'annulation de sa retraite, en présentant une attestation de l'ASSEDIC du Val-d'Oise l'assurant qu'il était " susceptible de percevoir l'allocation de garantie de ressources jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire.

Mais la Caisse nationale d'assurance vieillesse a rejeté sa demande au motif que toute liquidation de retraite régulièrement effectuée est devenue définitive à la date à laquelle elle a été notifiée.

M. S. a formé un recours devant la commission de recours gracieux puis saisi le Médiateur.

Il m'est apparu que M. S. n'avait pas été renseigné avec assez de précisions par la Caisse nationale d'assurance vieillesse puisqu'il avait pu, en toute bonne foi, semble-t-il, confondre un formulaire de demande de pension vieillesse avec celui de l'allocation de garantie de ressources.

L'intéressé paraissant avoir été victime sinon d'un mauvais fonctionnement, du moins d'un fonctionnement insuffisamment attentif de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, j'ai recommandé que sa demande d'annulation de liquidation de pension vieillesse soit réexaminée en équité.

Mon intervention ainsi que les précisions complémentaires fournies par l'ASSEDIC du Val-d'Oise ont emporté l'adhésion des membres de la commission de recours qui ont fait prévaloir les circonstances de fait sur le respect des principes.

M. S. qui a ainsi obtenu l'annulation de sa pension vieillesse, continuera de percevoir l'allocation de garantie de ressources jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire.

LA GESTION FISCALE DU PATRIMOINE N'EST PAS TOUJOURS FACILE

Impôt sur le revenu - Revenu de capitaux mobiliers - Prélèvement libératoire
Réclamation n°85-5982 transmise par M. Jean-Pierre Fourré, député de Seine-et-Marne.

Tout contribuable, lors de la déclaration des intérêts qu'il tire de son livret B de la Caisse d'épargne, a le choix entre l'inclusion de cette somme dans son revenu imposable global ou l'acquittement du prélèvement libératoire au taux réglementaire, cette seconde option ayant un caractère irrévocable.

Le père de Mme B., âgé de quatre-vingt-trois ans, non imposable à l'impôt sur le revenu en 1983, a, " par erreur " dit sa fille, opté cette année-là pour le prélèvement libératoire. Les services fiscaux lui ont réclamé, à ce titre et à sa grande surprise, la somme de 2 471,89 F.

Mme B., agissant pour le compte de son père dont on comprend l'émotion, a demandé à l'administration le remboursement de cette somme, ce qui lui a été refusé.

Elle a sollicité l'intervention du Médiateur.

Sans méconnaître le caractère impératif de la règle fiscale et celui, définitif,, de l'option pour le prélèvement libératoire, la fin de non-recevoir de l'administration semblait inéquitable et de nature à justifier cette démarche.

Le service des impôts m'a tardivement informé que l'erreur commise par M. B. lui était en fait profitable: s'il n'avait pas opté pour le prélèvement libératoire, il n'aurait pas manqué d'être assujetti à l'impôt sur le revenu. Les intérêts perçus au titre du livret B s'ajoutant à ses autres revenus de 1983, le seuil d'imposition eût été en effet franchi.

L'argument était pertinent. Il n'était pas possible d'insister.

Sans doute ressort-il de l'examen de cette affaire qu'il convient de ne pas détacher une disposition fiscale particulière concernant une catégorie de contribuables de l'ensemble du régime général d'imposition.

Toutefois, la complexité et le caractère ésotérique de notre système fiscal sont tels qu'on ne peut pas, en certaines circonstances, ne pas se montrer indulgent à l'égard des contribuables qui, de bonne foi, se perdent dans ses méandres.

En pareil cas, le rôle du Médiateur consiste à joindre résolument ses efforts à ceux des personnes de bonne volonté qui, aussi bien dans le public que dans l'administration, au Parlement ou au Gouvernement souhaitent que l'information des contribuables soit améliorée et que, sans attendre une réforme totale du Code des impôts, des simplifications lui soient rapidement apportées.

d) DES ERREURS D'APPLICATION

HOPITAL DE JOUR, HOPITAL DE NUIT

Allocation adulte handicapé - Forfait hospitalier
Réclamation n° 86-1687 transmise par M. Jacques Dominati, député de Paris.

Depuis le 1er juin 1981, l'aîné des sept enfants de M. et de Mme A., handicapé mental, était confié chaque jour de l2 h à19 h à un établissement hospitalier.

Considérant que l'intéressé pouvait bénéficier d'une hospitalisation à temps plein dans un établissement spécialisé, la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne versait à ses parents l'allocation aux adultes handicapés à taux réduit alors que l'hôpital leur réclamait le versement du forfait hospitalier.

M. et Mme A. demandaient en vain à percevoir la totalité de l'allocation aux adultes handicapés et à être exemptés du forfait journalier.

L'enquête effectuée par l'administration à la suite de mon intervention a fait apparaître l'existence d'une disparité entre le statut administratif de l'hôpital et la situation de fait de M. A.

L'hôpital, n'étant en principe agréé que pour des hospitalisations à temps plein ou de nuit, la demande de prise en charge ne pouvait être effectuée que pour une hospitalisation à temps complet. Une telle demande a entraîné les conséquences financières contestées par M. et Mme A.

En réalité, M. A. faisait l'objet d'une " hospitalisation de jour ". Dans une telle situation, les parents ne doivent pas le forfait hospitalier et peuvent recevoir l'allocation aux adultes handicapés au taux normal.

Une régularisation a donc pu intervenir: M. et Mme A. ont obtenu le remboursement du forfait hospitalier ainsi que le versement à taux plein de l'allocation aux adultes handicapés.

UNE ADOPTION PLEINE DE RISQUES

Allocation de soutien familial
Réclamation n°88-0246 transmise par M. Francis Delattre, député du Val-d'Oise.

Mme M. est depuis 1974 la tutrice légale de deux enfants, nés respectivement en 1970 et 1972, dont elle assume effectivement la charge. A ce titre, elle perçoit l'allocation de soutien familial.

Attachée aux deux enfants, elle décide de les adopter. Conséquence imprévisible de cette généreuse attitude: le trésorier payeur général lui supprime le bénéfice de l'allocation et lui demande de rembourser les allocations qu'elle aurait perçues indûment au cours des deux derniers mois.

Mme M. conteste cette décision et sollicite l'intervention du Médiateur.

Mon consultant relève immédiatement que la décision du trésorier-payeur général ne se justifie ni en fait, puisque Mme M. continue d'assumer seule les charges effectives et permanentes des deux enfants adoptés, ni en droit. En effet, aux termes de l'article L. 25 I-I du Code de la sécurité sociale:<< ouvrent droit à l'allocation de soutien familial : I°tout orphelin de père ou de mère....; tout enfant dont le père ou la mère... se soustrait ou se trouve hors d'Etat de faire face à son obligation d'entretien... ".

Les enfants adoptés par Mme M. peuvent être classés, sans contestation possible, dans l'un ou l'autre de ces cas.

La réclamation formulée par la requérante était dès lors parfaitement fondée.

Il m'a été facile d'en convaincre l'administration. J'ai conseillé à Mme M. de faire une ultime démarche auprès du service et d'informer le trésorier-payeur général de la réclamation quelle m'avait adressée.

Un nouvel examen du dossier a été immédiatement prescrit. L'allocation de soutien familial a été rapidement rétablie au profit de Mme M. qui a en outre perçu le rappel des prestations.

LES PLUS DEMUNIS SONT LES PLUS MAL LOTIS

Allocations de chômage - ASSEDIC
Réclamation n°85-4311 sans parlementaire.

Au cours de la période Ier juillet 1984 - Ier septembre 1985' la situation de Mlle A. fut celle des travailleurs précaires. Qu'on en juge par le rappel suivant:

- Ier juillet 1984 - Ier octobre 1984: remplacement comme salariée des P.T.T. (3 mois).

- Ier octobre 1984 - Ier mars 1985: chômage (6 mois).

- Ier mars 1985 - Ier mai 1985: emploi salarié dans une entreprise privée (2 mois).

- Ier mai 1985 - Ier juillet 1985: chômage (2 mois).

- Ier juillet 1985 - Ier septembre 1985: remplacement comme salariée des P.T.T. (2 mois).

A l'issue de cette période de quinze mois, Mlle A. ne parvient pas à obtenir le paiement des allocations de chômage auquel elle peut prétendre.

Motif: durée de service insuffisante, déclarent les services des P.T.T. ainsi que l'ASSEDIC qui se renvoie la balle.

Invité à mettre fin à ce dialogue de sourds, j'examine l'affaire et constate que c'est à bon droit que l'ASSEDIC a refusé de prendre en charge Mlle A. et que c'est à tort que l'administration des P.T.T. s'est dérobée.

J'informe le ministre des P.T.T. de mes observations. Celui-ci me déclare, le 29 mars 1988, qu'il a adopté mes conclusions et que les allocations de chômage ont été versées à Mlle A.

LA NOTION D'EMPLOI SAISONNIER POUR LES ALLOCATIONS DE CHÔMAGE

Allocations de chômage - ASSEDIC
Réclamation n°87-1962 transmise par M. Michel Charzat, député de Paris.

Mlle S. a signé un contrat à durée déterminée avec la Société A. qui l'emploie du 15 mars au 31 octobre 1984. S'ensuivent quelques mois de chômage. Après quoi un contrat à durée indéterminée est signé par Mlle S. avec la société B qui y met fin rapidement sur avis du médecin du travail jugeant l'intéressée inapte à l'emploi postulé. Nouvelle période de chômage à l'issue de laquelle Mlle S. obtient de la société A. un second contrat à durée déterminée à l'expiration duquel l'ASSEDIC rejette sa demande d'allocation chômage, motif pris que l'intéressée doit être regardée comme " chômeur saisonnier non indemnisable ".

Cette décision surprend Mlle S. qui, antérieurement, a été régulièrement indemnisée par l'ASSEDIC.

Elle me prie d'intervenir auprès des organismes compétents. J'expose à ceux-ci les raisons pour lesquelles il m'apparaît que Mlle S. ne peut être regardée comme " chômeur saisonnier non indemnisable ". Mon analyse, conforme aux textes régissant l'UNEDIC, a le mérite de convaincre l'ASSEDIC qui verse à Mlle S. le rappel des allocations chômage auxquelles elle peut prétendre.

UNE INDEMNISATION BIEN LENTE A VENIR

Allocation pour perte d'emploi - Délais
Réclamation n°84-1235 transmise par M. Robert Cabe, ancien député des Landes.

Après dix ans de services à l'Office public d'habitations à loyers modérés (O.P.H.L.M.) de S., Mme G. a dû démissionner de son emploi en janvier 1983 pour suivre son époux, appelé dans une autre région pour raisons professionnelles.

Ce motif de démission étant reconnu comme légitime pour l'ouverture des droits à l'assurance-chômage, Mme G. a donc demandé, dès septembre 1983, à son ancien employeur de lui verser des indemnités pour la perte involontaire de son emploi. L'O.P.H.L.M. lui a cependant opposé une fin de non recevoir au motif que la réclamation de Mme G. était tardive. Il a en outre, invoqué des difficultés de gestion pour refuser d'indemniser Mme G.

Le ministère de l'équipement et du logement que j'ai consulté, m'a précisé que la réglementation applicable lors de la démission de Mme G. (loi du 4 novembre 1982, décret du 10 novembre 1983) n'avait institué aucun délai de rigueur opposable aux travailleurs privés d'emploi pour faire valoir leurs droits à l'allocation. L'O.P.H.L.M. a donc été invité - après quatre ans de discussion - à indemniser sans délai son ancienne employée. Ce qui fut fait.

UNE CASCADE D'ERREURS

Impôt sur le revenu - Plus-values
Réclamation n°87-0293 transmise par M. Jacques Habert, sénateur des Français de l'étranger.

Au moment de vendre un appartement dont il était propriétaire à P. pour en acquérir un autre, M. B., fonctionnaire hors métropole, a demandé à l'administration fiscale de lui faire connaître le montant de l'impôt sur les plus-values immobilières dont il serait redevable.

Par une lettre du 22 octobre 1986, ce renseignement lui a été communiqué: 37 000 F. Or, surprise ! Lors de la réception de l'avis d'imposition, la somme à payer s'élève à 69 373 F.

M. B. est ébahi et dépose une réclamation. On lui répond que le premier chiffre qui lui avait été indiqué ne constituait qu'une simple estimation...

Saisi de cette affaire, j'invite le service à procéder à un nouvel examen du dossier. Résultat surprenant: je suis informé par le directeur des services fiscaux que la somme de 69 373 F n'est pas exacte. M. B. est en réalité redevable de 73 805 F !

Je reviens donc à la charge et j'apprends que l'administration a finalement décidé de maintenir l'imposition à 69 373 F. Afin de laisser à M. B. un délai suffisant pour régler cette somme très nettement supérieure à celle qui lui avait été primitivement annoncée, un dégrèvement de l'imposition déjà émise a été prononcé alors qu'une procédure de réimposition pour 69 373 F était entamée.

Quand un avis d'imposition est l'objet de telles variations, on apprécierait qu'à défaut de s'excuser, le service prenne la peine de préciser au contribuable les éléments du calcul des impositions qu'on lui notifie Bien plus, il conviendrait que les informations communiquées par l'administration pour rendre service aux citoyens soient assorties des réserves nécessaires.

On ne peut pas dire que, dans le cas signalé, l'administration ait bien fonctionné.

IL SERAIT BON QUE L'ADMINISTRATION REDRESSE SPONTANEMENT SES ERREURS

Taxe foncière - Prescription
Réclamation n°87-3157 transmise par M. Gilbert Bonnemaison député de la Seine-Saint-Denis.

M. G. et son épouse, âgés respectivement de quatre-vingt trois et quatre-vingt-un ans, ont vendu leur propriété en I98I pour s'installer dans un pavillon dont l'entretien est plus aisé.

Bien que la vente ait été enregistrée régulièrement, M. G. a continué d'être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la propriété aliénée en I98I. Le notaire chargé de la vente a déposé une réclamation qui a donné lieu à la mutation de cote pour 1986 seulement. L'administration lui a en effet opposé la prescription pour les années antérieures.

Saisi de cette affaire, je suis intervenu auprès du directeur des services fiscaux et lui ai rappelé les dispositions de l'article R. 211-1 du Livre des procédures fiscales qui permet à l'administration de prononcer le dégrèvement d'office de taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur ne peut plus être rectifiée par voie de transfert des droits.

A la suite de mon intervention, les impositions émises à l'encontre de l'intéressé pour les années 1982 à 1985 ont été remises en totalité et sa situation fiscale s'est ainsi trouvée régularisée.

C'est bien ! Mais c'eût été encore mieux si l'administration fiscale avait eu elle-même spontanément le bon réflexe.

DU BON USAGE DES TEXTES

Trésor public - Greffier
Réclamation n°88-0586 transmise par M. Alain Bonnet, député de la Dordogne.

M. D., ancien greffier du tribunal de commerce d'une ville de province, a cédé sa charge en 1987. Antérieurement à cette opération, il a avancé, pour le compte du Trésor public, les sommes dues au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. Un an s'est écoulé et, en dépit de ses démarches, il n'en a pas obtenu le remboursement.

L'administration considère que le règlement de ces frais (35 576) ne peut être opéré qu'entre les mains du greffier actuellement titulaire de la charge, sauf si ce dernier a demandé au Trésor public et par écrit un virement au profit de son prédécesseur.

La difficulté tient à l'interprétation des textes applicables en l'espèce, et essentiellement de la circulaire du Garde des sceaux aux procureurs généraux en date du 14 août 1946 et relative aux cessions d'offices publics ou ministériels.

J'ai demandé au ministre de la justice de me faire connaître son sentiment. J'ai en outre invité les services du Trésor à procéder à un nouvel examen du dossier.

La division des professions à la direction des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice a reconnu que, contrairement à l'interprétation initialement retenue, le titulaire de la créance litigieuse était le cédant de la charge. Le Trésor a aussitôt remboursé à M. D. les sommes qui lui étaient dues.

DIFFICILE DE RECONNAITRE SES ERREURS

Trésor public - Saisie
Réclamation n°87-3153 transmise par M. Jacques Dominati, député de Paris.

Un percepteur a décidé de pratiquer une saisie au domicile d'un contribuable récalcitrant. Il en a confié le soin à un huissier qui s'est trompé de porte et a fracturé celle de l'appartement de la voisine, Mlle F !

Celle-ci a demandé - mais en vain - à l'administration de lui rembourser les frais occasionnés par la réparation de sa porte.

D'où la réclamation que m'a adressée Mlle F.

Le rejet de la demande de Mlle F m'a semblé être le type même de la décision inéquitable.

Mon étonnement n'a fait que croître à mesure que se manifestait l'indifférence de l'administration à l'endroit des observations de mes services plaidant auprès d'elle la cause de Mlle F.

Je suis donc intervenu à nouveau énergiquement.

Sans reconnaître expressément son erreur, l'administration n'en a pas moins finalement donné satisfaction à Mlle F. et, par là-même, au Médiateur.

Certes, je me félicite de l'ardeur et de l'obstination de mes collaborateurs, mais que de temps perdu, que de forces gaspillées pour faire prévaloir l'équité !

UN HONNETE HOMONYME

Trésor public – Remboursement d'emprunt
Réclamation n°88-1008 transmise par M. Jean- Louis Debré, député de l'Eure.

M. N. ne parvient pas à obtenir le remboursement du certificat de souscription à l'emprunt II % de 1983. La somme correspondante, soit 990 F de capital et 301 F d'intérêts, a en effet été allouée à un homonyme qui, à l'échéance, avait présenté ce certificat au remboursement.

L'affaire paraissait embrouillée. En effet, le certificat de souscription établi sans mention de prénom avait été adressé " poste restante " compte tenu des renseignements communiqués à l'époque par M. N.

Dès lors, comment un homonyme pouvait-il retirer ce certificat sauf si le hasard voulait que ce dernier soit domicilié également " poste restante " à la même époque et dans le même bureau de poste ?

Par ailleurs, il convenait de remarquer que le réclamant n'avait engagé des démarches auprès de l'administration qu'après remboursement à l'homonyme.

Il n'appartenait pas au Médiateur d'instruire lui-même cette affaire complexe. Il a donc saisi pour enquête les services compétents du Trésor public.

Dans sa réponse, au demeurant aussi brève que rapide, la direction de la comptabilité publique lui a fait savoir que le réclamant bénéficierait du remboursement sollicité, se bornant à qualifier " d'inexpliquées " les raisons qui ont entraîné l'erreur d'homonymie.

Il convient cependant de remarquer que la restitution spontanée de la somme indûment perçue par l'honnête homonyme facilitait singulièrement la solution du problème, alors même que l'administration n'avait pu découvrir la voie par laquelle s'était glissée l'erreur....

DES TARIFS NON REACTUALISES

Services publics locaux - Tarifs - Commune
Réclamation n°87-1468 transmise par M. Philippe Mestre, député de la Vendée.

L'entreprise concessionnaire des pompes funèbres à X. est, en vertu d'une délibération du conseil municipal de 1974, détentrice du monopole des inhumations et exhumations dans cette commune.

Cette délibération n'est assortie d'aucune clause de révision des prix. C'est seulement par une délibération de mars 1987 que l'entreprise concessionnaire a été autorisée à majorer ses tarifs.

L'époux de Mme B., décédé en 1986, a été inhumé au cimetière de X. Le montant des frais adressé à Mme B. lui a semblé abusif. Sans doute avait-il été calculé sur la base des prix dont on prévoyait l'homologation en 1987 - hausse anticipée - et non sur celle des tarifs résultant de la délibération de 1974, toujours en vigueur à l'époque du décès de M. B.

Saisi de la réclamation de Mme B., mes démarches ont été laborieuses, mais elles n'ont pas été vaines. L'enquête préfectorale a permis d'établir que les tarifs fixés en 1974 avaient été réévalués par le concessionnaire sans qu'il y fût autorisé par la nouvelle délibération du conseil municipal de X. intervenue en 1987, postérieurement au décès de M. B.

L'entreprise concessionnaire a pris l'engagement de rembourser à Mme B. la différence entre le prix qui lui a été notifié et celui fixé par la délibération de 1974.

Caveant consules !

Il y a tout lieu de penser en effet que Mme B. n'a pas été la seule victime du comportement abusif des pompes funèbres.

Circonstance légèrement atténuante :était-il raisonnable d'attendre 1987 pour réviser des prix fixés en 1974.

DECLARATION DE NATIONALITÉ ET CONDITION DE SÉJOUR

Étrangers - Nationalité - Séjour
Réclamation n°86-3898, sans parlementaire.

Les époux M., de nationalité srilankaise, ont demandé asile à la France le 22 mars 1979. Une fille leur est née le 21 juillet 1980 pour laquelle ils ont déposé en 1985 auprès du juge d'instance du 12e arrondissement de Paris une déclaration de nationalité en application des dispositions de l'article 57 du Code de la nationalité française.

Ils ont produit les factures E.D.F.-G.D.F. et les quittances de loyer qui leur étaient réclamées ainsi que les photocopies d'un titre de séjour expirant le 2 novembre 1983 alors que l'administration demandait la présentation d'une carte en cours de validité.

Cette exigence, qui n'est pas prévue par les textes, est dépourvue de base légale. Si, en effet, l'article 54 du Code de la nationalité pose la condition d'une résidence habituelle en France depuis au moins cinq ans pour le parent étranger, gardien de l'enfant mineur, la loi 61-1408 du 22 décembre 1961 ne prévoit pas que cette résidence doive être régulière.

En réponse à mon intervention, le ministre des affaires sociales a admis qu'en matière d'acquisition de la nationalité française, la résidence, question de pur fait, pouvait être prouvée par tous les moyens possibles (factures, quittances). Il m'a donc informé que rien ne s'opposait à l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. M.

DEFAUT DE TRANSCRIPTION SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL

Etat civil
Réclamation n°86-2892, sans parlementaire.

Afin de constituer un dossier d'aide judiciaire, Mme G. sollicite en 1986 une fiche familiale d'Etat civil. Elle découvre alors que son divorce, prononcé quatorze ans auparavant, n'a pas été transcrit sur les registres de l'Etat civil de la mairie de S.

En dépit de ses nombreuses démarches Mme G. ne peut obtenir que mention du jugement de divorce soit portée sur son acte d'Etat civil. Le dossier de divorce a disparu ! Il semble d'ailleurs que le jugement n'ait jamais été signifié à M. P. ex-époux de Mme G.

Saisi par mes soins de cette affaire étrange, le Garde des sceaux m'a répondu que l'enquête avait révélé l'existence de deux instances judiciaires, postérieures au divorce, mettant en cause M. P. Au cours de ces procédures, M. P. s'est reconnu débiteur des sommes qui lui étaient réclamées par Mme P. et s'est engagé à les acquitter. Le ministre a donc considéré que les faits autorisaient en l'espèce une interprétation bienveillante de l'article ll48 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel<< la justification du caractère exécutoire du jugement peut résulter de l'acquiescement des parties>>. Mme G. était donc fondée à demander que la mention du divorce soit portée sur les registres de l'Etat civil. Le Garde des sceaux a également signalé le dossier au procureur de la République du tribunal de grande instance du lieu de mariage. Mme G. a pu ainsi adresser sa demande au parquet de ce tribunal et obtenir enfin satisfaction.

L'intervention du Médiateur a sans doute épargné à Mme G. les soucis et les délais de l'instance judiciaire qui auraient permis de corriger la grave omission dont était entaché son Etat civil.

e) LENTEUR ET DESINVOLTURE

UN EXCES DE CONTENTIEUX

Maladie professionnelle - Mutualité sociale agricole
Réclamation n°87-2366 transmise par M. Jacques Chartron ancien député de la Creuse.

Depuis 1977, M. A. est atteint d'une affection chronique reconnue maladie professionnelle depuis le 22 juin 1982 par commission de première instance de la Mutualité sociale agricole.

Mais la caisse de mutualité sociale agricole a toujours refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont est atteint M. A.

Cette affaire a donc été renvoyée d'instance en instance et d'expert en expert sans solution positive au niveau de la Mutualité sociale agricole.

Finalement, par un jugement du 24 août 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. A. et a situé au 9 août 1980 la date de consolidation de la maladie professionnelle.

Cette décision aurait dû mettre un terme à l'enlisement de l'affaire. Mais ce n'est qu'à la suite de l'intervention du Médiateur auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole que la caisse de mutualité sociale agricole a accepté de se désister de l'appel qu'elle avait interjeté à l'encontre du jugement du 24 août 1988.

Après dix ans de procédure, M. A. a pu obtenir satisfaction.

DES DIFFICULTÉS... POUR OBTENIR LA RECONNAISSANCE DU CARACTERES PROFESSIONNEL D'UN ACCIDENT

Accident de travail - Expertise
Réclamation n°86-1689 transmise par M. Jean Falala, député de la Marne.

- 1er octobre 1981: M. K. est victime d'un accident du travail.

- 24 janvier 1984: La commission régionale d'invalidité confirme l'amélioration de l'Etat de santé de M. K.

- 9 mai 1984: M. K. est trouvé mort auprès de son véhicule -garé sur le parking du magasin où il est venu acheter le matériel professionnel qui lui est nécessaire.

- 18 mai 1984: Aux termes d'un certificat médical, le décès est déclaré " brutal et d'origine naturelle ".

- 24 mai 1984: Deuxième certificat médical délivré par le même médecin: " le décès était brutal, d'origine naturelle ou secondaire à l'accident du travail du 1er octobre 1981 ".

La caisse primaire refuse d'admettre que M. K. ait été victime d'un accident du travail. Elle en informe sa veuve.

- 1er octobre 1985: Mme K. sollicite une contre-expertise sur pièces. La caisse primaire accepte de faire procéder à une autopsie... qui ne sera pratiquée que le 23 juin 1987 !

Lasse de ces revirements, de ces atermoiements, de cette nonchalance, Mme K. m'a, entre-temps, appelé à l'aide.

On croit rêver ! C'est trois ans après le décès de son mari, après trois ans de manoeuvres incohérentes et subalternes que, à la suite de mes efforts, le tribunal d'instance, sur la base d'un dossier complet, a pu donner gain de cause à Mme K. !

UN DOSSIER DIFFICILE A SUIVRE

Allocation spéciale de vieillesse - Caisse des dépôts et consignations
Réclamation n°88-0504, transmise par M. Gilbert Gantier, député de Paris.

31 mars 1987: Mme de Q. (quatre-vingts ans), veuve depuis 1983, dépose à la mairie de son domicile une demande d'allocation spéciale de vieillesse et une demande d'allocation supplémentaire. Ces deux demandes sont transmises à la Caisse des dépôts et consignations.

28 juillet 1987: Quatre mois plus tard - c'est bien long la Caisse des dépôts et consignations se dessaisit du dossier et l'adresse à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés qui se déclare à bon droit incompétente pour en connaître. Le dossier est donc renvoyé à la Caisse des dépôts et consignations.

Janvier 1988: Donc six mois plus tard - c'est bien long ! - revirement de la Caisse des dépôts et consignations qui reconnaît sa compétence et entame l'examen des demandes de Mme de Q.

25 mars 1988: Rude examen sans doute puisque, sans réponse de la Caisse des dépôts et consignations, Mme de Q. saisit le Médiateur qui intervient et le 11 avril 1988 obtient rapidement satisfaction.

Si je me félicite de l'accueil réservé à mon appel par la Caisse des dépôts et consignations, comment ne pas regretter une fois encore qu'il faille attendre si longtemps et déclencher tant d'efforts pour résoudre sereinement et équitablement des problèmes particuliers qui, sans doute, sont légions, mais dont la solution n'est souvent que la répétition ou la reproduction d'innombrables précédents ?

ERREUR D'IMPOSITION

Taxe foncière - Prescription
Réclamation n°88-2294 transmise par M. Pascal Clément, député de la Loire.

Au décès de son beau-père, M. L. et son épouse ont hérité d'un appartement sis à Nice qu'ils ont aussitôt revendu. Or, bien que n'étant plus propriétaires à cette adresse, les intéressés ont continué d'être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Après avoir signalé cette anomalie aux services fiscaux concernés, M. L. a appris que son beau-père était imposé pour un deuxième appartement situé dans le même immeuble. En conséquence, M. L. a déposé une réclamation visant à obtenir la régularisation de cette affaire et à connaître les motifs de cette imposition.

A la suite de cette réclamation, l'administration s'est contentée de régulariser l'année 1987 uniquement, alors que la contestation commençait à partir des impositions relatives à 1984.

Je suis intervenu auprès des services fiscaux en cause pour demander la raison de cette imposition et la régularisation du compte de M. L. en insistant sur le fait que l'administration avait la possibilité, en application des dispositions de l'article R 2II-I du Livre des procédures fiscales, de rectifier d'office, malgré la déchéance, les erreurs constatées au préjudice des contribuables.

De l'enquête effectuée, il s'est avéré que le deuxième appartement appartenait à un habitant de l'immeuble dont le nom présentait des similitudes avec celui du beau-père de M. L.

TROIS ANS POUR RÉCUPERER SON DU

Successions
Réclamation n°87-1667 transmise par Mme Françoise de Panafieu, Députée de Paris.

M. L. était propriétaire de deux immeubles pour moitié en indivision Un des coïndivisaires étant décédé sans héritiers connus, la succession a été déclarée vacante et, pour la régler, le directeur des domaines a procédé à la vente des immeubles Le produit de la vente a été versé à la recette des impôts le 10 juin 1985. Depuis cette date, Mme L. réclame, sans obtenir satisfaction, la part qui lui revient dans cette opération.

A la suite de mon intervention, l'administration a enfin adressé à Mme L. le 2 février 1988, soit trois ans environ après la vente, un chèque correspondant à la quote-part lui revenant, majorée des intérêts de retard.

Il aura donc fallu l'intervention du Médiateur pour que l'Etat consente enfin à restituer à la propriétaire d'un immeuble le montant de la vente effectuée à l'initiative de l'administration.

QU'ELLE REPOSE EN PAIX...

Succession vacante
Réclamation n°87-1448 transmise par M. Gérard Gouzes, ancien député de Lot-et-Garonne.

Mme B. a économisé avant sa mort la somme nécessaire à l'acquisition d'une concession et à la construction d'un caveau dans le cimetière de sa commune.

Elle décède en 1984, sans héritiers.

Dans l'attente du jugement déclarant la succession vacante, les économies de Mme B. sont bloquées par le percepteur, la curatelle confiée au directeur des domaines, le cercueil mis au dépositaire du cimetière.

Les choses traînant en longueur, mon intervention est sollicitée. J'obtiens l'accélération de la procédure judiciaire ainsi que, rapidement aussi, le jugement déclarant la succession vacante et le déblocage des fonds dont la destination répondait à la réalisation de ce qui, peut-être, avait été le dernier rêve de Mme B.

Celle-ci a été inhumée dans son caveau... dix-huit mois après son décès !

DES PROMESSES D'INDEMNISAT1ON

Concours de la force publique - Préfet
Réclamation n°87-1890, transmise par M. Bernard Bardin, député de la Nièvre.

M. R. a acquis en 1949 une maison occupée par trois soeurs âgées dont l'expulsion a été prononcée par les tribunaux.

On sait que la responsabilité de l'Etat est engagée lorsque l'administration refuse de prêter le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice.

Invoquant l'intérêt général, le préfet n'a pas cru devoir, en la circonstance, assumer cette responsabilité.

C'est seulement après le décès de la dernière des trois soeurs que, le 25 octobre 1984, c'est-à-dire trente-cinq ans après avoir acquis l'immeuble, M. R. peut en prendre possession.

Il convient de noter que l'indemnité d'occupation a été régulièrement versée par les trois soeurs pendant cette période et qu'une indemnité de 5 000 F a été accordée à M. R. par l'administration en réparation du préjudice causé par la carence de l'Etat.

Jugeant cette somme insuffisante et se fondant notamment sur les assurances qui lui avaient été données par les services publics en 1959, M. R. a sollicité mon intervention. Celle-ci, au terme de neuf mois de négociation, a permis d'allouer à M. R., âgé aujourd'hui de soixante-seize ans, une indemnité équitable de 120 466 F.

UN DIPL0ME ATTENDU

Diplôme - Rectorat
Réclamation n°88-0630, transmise par M. Daniel Bernardet, député de l'Indre.

Aux sessions d'examen de juin et de septembre 1987, M. G. subit avec succès les épreuves du brevet de technicien supérieur, " services informatiques ".

En dépit de ses nombreuses démarches, il ne parvient pas à obtenir la délivrance de son diplôme.

Il m'appelle à l'aide en mars 1988.

En réponse à mon intervention, les services du rectorat m'exposent les raisons pour lesquelles la commission d'évaluation dont l'avis était indispensable pour que le diplôme de M. G. fût validé n'avait pu être réunie avant le mois de février 1988.

Un mois plus tard, M. G. recevait la notification sollicitée.

Je n'ai pas manqué d'inviter le recteur à mettre au point une procédure plus expéditive de délivrance des diplômes. Il s'agit là d'une formalité pure et simple qui risque, si elle se fait attendre, de constituer un sérieux handicap pour tout ancien étudiant à la recherche d'un emploi.

J'ai bon espoir d'être entendu...

LA PALME DU RETARD DE L'ADMINISTRATION

Service national - Coopération
Réclamation N°75-0075 transmise par M. Yves Le Foll, député des Côtes-du-Nord.

Mon attention a été attirée sur plusieurs dossiers en souffrance concernant des coopérants français en poste à l'étranger. En voici un exemple.

M. Q. a accompli son service national à Montréal au titre de la coopération de 1967 à 1969. Le Gouvernement canadien qui l'avait recruté devait prendre en charge la totalité des frais de son retour en France.

A l'expiration de ce séjour au Canada, M. Q., mal informé, fut amené à faire l'avance desdits frais que, par la suite, les services locaux, invoquant le caractère tardif de la demande du coopérant, refusèrent de lui rembourser.

Une intervention diplomatique du ministre des relations extérieures auprès des autorités québécoises n'a pas été couronnée de succès.

On en était toujours là, douze ans après la première intervention du Médiateur !

En 1988, un rappel très ferme au ministre des affaires étrangères et des contacts téléphoniques m'ont permis de parvenir à une solution transactionnelle honorable.

UNE SITUATION PARADOXALE

Remembrement - Commission nationale d'aménagement foncier
Réclamation N°84-2576 transmise par M. Georges Colin, député de la Marne.

Concernée par des opérations de remembrement, Mme B. a contesté devant la juridiction administrative les attributions décidées par la commission départementale d'aménagement foncier et de remembrement.

Malgré l'annulation de sa décision par le juge administratif, la commission départementale prend une nouvelle décision, identique à la précédente, qui a été annulée pour le même motif, le 22 février 1983.

C'est dans ces conditions que, le 13 juillet 1983, Mme B. adresse un dossier à la Commission nationale d'aménagement foncier. En vertu de l'article 2-8 du Code rural, cette commission peut en effet être saisie, notamment lorsque deux décisions d'une commission départementale relatives aux mêmes terrains ont été annulées pour le même motif par le juge administratif.

Pourtant la Commission nationale ne s'est pas saisie du dossier et la commission départementale qui n'en avait, de ce fait, pas été dessaisie, a convoqué l'intéressée et pris une troisième décision le 29 novembre 1983.

Mme B. pensant que la Commission nationale était compétente, n'a pas cru devoir déférer cette nouvelle décision à la censure du juge administratif.

Malgré de nombreux courriers, je n'ai pu obtenir les explications nécessaires sur ce mauvais fonctionnement d'une Commission nationale qui a conduit à priver un administré d'un recours prévu par la loi.

Ce dysfonctionnement patent mérite d'être relevé.

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