Le contribuable détermine lui-même le montant de
l'impôt à verser et produit un document comportant
les éléments de calcul. Ce document, transmis à
la direction des services fiscaux, permet de contrôler le
versement effectué et les bases d'imposition. L'absence
ou l'insuffisance de versement spontané est sanctionnée
par des pénalités et des majorations. Selon les
cas, ce versement doit ou non être accompagné d'une
déclaration.
1. Les versements spontanés non accompagnés de
déclaration
a. L'impôt sur les sociétés
Les acomptes versés au Trésor public sont calculés
à l'initiative de la société. Chaque versement
est accompagné d'un bordereau qui fait la navette entre
la société et le comptable du Trésor, et
où sont indiqués les bénéfices imposables
de l'exercice. En fin d'exercice, la société calcule
l'impôt réellement dû, verse le solde éventuel
et produit, dans les trois mois, une déclaration des bénéfices
réalisés au centre des impôts dont elle dépend.
Les services des impôts s'assurent alors que les calculs
de la société sont conformes aux résultats
déclarés. Ils effectuent un redressement et appliquent
des majorations quand l'impôt résultant des déclarations
est supérieur aux sommes effectivement versées,
ou lorsqu'aucun versement n'est intervenu.
b. L'imposition forfaitaire annuelle
Due par toutes les sociétés ou personnes morales
assujetties à l'impôt sur les sociétés,
elle est calculée et versée spontanément,
entre le 1er janvier et le 1er mars, à la caisse du percepteur
territorialement compétent. Le versement est accompagné
d'un bordereau-avis, transmis ensuite à la direction des
services fiscaux. A défaut de paiement, les services d'assiette
émettent un rôle, avec majoration.
c. La taxe sur les salaires
Elle est due par tous les employeurs non assujettis à la
taxe sur la valeur ajoutée. Le versement est effectué
spontanément par l'employeur auprès du comptable
du Trésor dont il dépend, et dans les quinze premiers
jours de chaque mois pour les rémunérations versées
le mois précédent. Il est accompagné d'un
bordereau-avis, transmis ensuite à la direction départementale
des services fiscaux.
Tout manquement donne lieu à l'émission d'un rôle
au nom de l'employeur, ainsi qu'à des majorations et intérêts
de retard. Les régularisations des insuffisances de versement
ont lieu après dépôt de la déclaration
annuelle des salaires au centre des impôts.
2. Les versements d'impôts accompagnés de déclaration
a. La taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.)
Les redevables de la T.V.A. sont tenus de produire, chaque mois
ou chaque trimestre, selon l'importance de leur chiffre d'affaires,
une déclaration indiquant, pour la période concernée,
le montant total des opérations réalisées,
et le détail des opérations taxables.
Le paiement de l'impôt intervient en principe au moment
même du dépôt ou de l'envoi de la déclaration
au service des impôts, et doit être fait à
la caisse du receveur des impôts. Les dates limites de dépôt
des déclarations, et donc de paiement, sont fixées
au plan national. Le défaut ou le retard de production
des déclarations entraînent, bien sûr, des
pénalités.
Par ailleurs, la déclaration sans paiement entraîne
une amende fiscale, alors que le retard de paiement ne donne lieu
qu'à des majorations et intérêts de retard.
b. L'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.)
Les personnes physiques dont le patrimoine excède le seuil
d'imposition fixé au 1er janvier doivent souscrire chaque
année, avant le 15 juin, une déclaration détaillée
et estimative de leurs biens, accompagnée du paiement au
comptant de l'impôt, et adressée à la recette
des impôts dont ils dépendent. A défaut, des
sanctions sont appliquées, ainsi qu'en cas de déclaration
et paiement hors délais.
c. La taxe d'apprentissage
Les employeurs doivent produire une déclaration au plus
tard le 5 avril de l'année suivant celle du paiement des
salaires, accompagnée du versement de la taxe à
la recette des impôts dont ils dépendent. Le défaut
ou le retard de déclaration, et donc de paiement, entraînent
là encore des sanctions fiscales.
Enfin, s'agissant des impôts perçus par voie de rôle
et qui donnent lieu à envoi, par l'Administration, d'un
avis d'imposition, il convient de noter que la non-réception
de cet avis par le contribuable ne le dispense pas de s'acquitter
des sommes dues (exemple : acomptes provisionnels de l'impôt
sur le revenu).
Le défaut de versement, dans les délais, entraîne
l'application d'une majoration de 10 %.
D. LE PAIEMENT SOLIDAIRE DE L'IMPÔT ET LA
DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ
Le recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires peut être poursuivi non seulement auprès
du contribuable lui-même, mais dans certains cas, envers
des tiers solidairement responsables.
Il en est ainsi de la solidarité entre époux, entre
fermiers et locataires, entre propriétaires de fonds de
commerce ou d'immeubles et locataires, entre les gérants
de leur société, ou entre les représentants
ou les ayants droit du contribuable.
Cette responsabilité peut être mise en jeu et cela,
par toutes les voies de droit, sans qu'il y ait lieu de procéder
à une répartition de la dette fiscale entre les
personnes tenues au paiement solidaire de l'impôt. Les comptables
chargés de ces poursuites peuvent réclamer indifféremment
aux unes ou aux autres la totalité de la dette.
Toutefois, en cas de difficulté, les tiers tenus au paiement
total ou partiel de l'impôt à la place du redevable
peuvent, sans contester leur solidarité, demander à
être déchargés de cette responsabilité.
A cette fin, en matière d'impôt direct, le redevable
adresse une demande exposant clairement et précisément
sa situation personnelle et financière au trésorier-payeur
général du lieu d'imposition. Un avis est formulé
par le comptable chargé de recouvrer l'impôt, ainsi
que par le directeur des services fiscaux concerné. Le
trésorier-payeur général statue ensuite sur
la demande présentée si le montant de la dette est
dans les limites de sa compétence, puis notifie sa décision.
Si les avis du trésorier-payeur général et
du directeur des services fiscaux divergent, la décision
définitive appartient au directeur de la Comptabilité
publique, après avis du directeur général
des Impôts. Cette procédure est également
suivie lorsque le montant de la dette dépasse les limites
de la compétence du trésorier-payeur général.
Cependant, dans ce dernier cas, lorsque les avis émis par
le directeur de la Comptabilité publique et le directeur
général des Impôts sont différents,
la décision revient au ministre du Budget.
S'agissant des taxes sur le chiffre d'affaires, le directeur des
services fiscaux, le directeur général des Impôts
ou le ministre du Budget statue sur les requêtes présentées,
dans les limites de leurs compétences respectives.
Lorsque l'examen du dossier permet à l'administration de
constater que le tiers solidaire n'a tiré aucun profit
des revenus servant de base à l'imposition, ou si sa situation
matérielle et financière est précaire, la
décharge totale ou partielle de sa responsabilité
dans le paiement de l'impôt peut être prononcée.
E. LA NON-IMPOSITION
Certaines personnes, bien que non imposables en raison de la faiblesse
de leurs revenus, doivent souscrire obligatoirement une déclaration
lorsqu'elles disposent d'éléments de train de vie
particuliers.
Ainsi, les personnes qui possèdent un avion de tourisme
ou une voiture de tourisme destinée exclusivement au transport
des personnes, ou un yacht ou bateau de plaisance, ou un ou plusieurs
chevaux de course, celles qui emploient un employé de maison,
celles qui ont à leur disposition une ou plusieurs résidences
secondaires, permanentes ou temporaires, en France ou hors de
France, doivent souscrire une déclaration de revenus, quelles
que soient leurs ressources.
Cette obligation vise également les personnes dont la résidence
principale présente une valeur locative ayant excédé,
au cours de l'année d'imposition, 1.000 F à Paris
et dans les communes situées dans un rayon de 30 kilomètres,
et 750 F dans les autres localités.
Toutefois, dans ce cas, il n'est pas exigé de déclaration
des occupants de logements très modestes, sauf élément
particulier d'information concernant leur train de vie ou leurs
revenus.
D'autre part, il convient de préciser que, pour obtenir
le remboursement d'un crédit d'impôt ou d'un avoir
fiscal sans autre formalité particulière à
effectuer, il suffit de souscrire la déclaration d'impôt
sur le revenu.
Par ailleurs, il peut être de l'intérêt des
personnes non imposables de souscrire une déclaration,
même si elle n'est pas obligatoire. En effet, pour bénéficier
de divers avantages, notamment sociaux, pour lesquels un justificatif
de ressources est nécessaire, l'avis de non-imposition
est, en général, le seul moyen de preuve. Or il
n'est délivré qu'à la condition qu'une déclaration
de revenu ait été souscrite.
Sans doute, est-il utile d'essayer de préciser ici, dans
les grandes lignes, la nature de ces avantages, étant toutefois
observé que cette liste, d'ailleurs non exhaustive, ne
saurait dispenser de se reporter à la réglementation
propre au domaine relatif à chacune des mesures évoquées.
Ainsi, la non-imposition sur le revenu est la seule condition
à remplir pour obtenir :
- le versement de la prime prévue en faveur des titulaires
d'un plan d'épargne populaire (P.E.P.);
- l'exonération du prélèvement social de
1 %;
- l'exonération de l'impôt complémentaire
de 1 % sur les revenus de capitaux mobiliers;
- l'exonération de cotisation d'assurance maladie sur les
retraites;
- l'exonération de la contribution sociale généralisée
sur les pensions de retraite et d'invalidité;
- l'exonération de la contribution sociale généralisée
sur les allocations de chômage et de préretraite.
En revanche, le fait d'être non imposable sur le revenu
ne constitue que l'une des conditions requises pour ouvrir droit
:
- à l'exonération de la redevance télévision;
- à l'exonération de la taxe foncière sur
les propriétés bâties;
- à l'exonération de la taxe d'habitation;
- au dégrèvement total de la taxe d'habitation (incidence
de la mesure de plafonnement de la taxe d'habitation en fonction
du revenu).
Enfin, la non-imposition sur le revenu est l'un des critères
sociaux d'attribution des bourses de l'enseignement du second
degré et du supérieur.
F. LE PLAN CADASTRAL ET LE DROIT DE PROPRIÉTÉ
Les litiges mettant en cause l'administration du Cadastre montrent
une méconnaissance, par les administrés, du rôle
de ce service et de la portée juridique des documents qu'il
délivre.
Ainsi leur est-il souvent attribué une valeur qu'ils ne
possèdent pas, notamment en matière de propriété.
Or ces malentendus peuvent nourrir des contentieux de voisinage,
longs et coûteux, et dont l'issue sera des plus incertaines.
C'est pourquoi il apparaît très utile :
- de rappeler les grandes lignes des différentes missions
qui incombent au Cadastre dans ses relations avec les administrés;
- de préciser, en conséquence, la valeur juridique,
technique et fiscale que revêtent les documents cadastraux,
de manière à les invoquer utilement en cas de litiges
afférents aux parcelles auxquelles ils se rapportent.
1. Les missions du Cadastre
Le Cadastre tient l'inventaire permanent de la propriété
foncière, bâtie et non bâtie. Cet inventaire,
à la fois descriptif et évaluatif, a un double rôle
:
- juridique, foncier et technique;
- fiscal.
En effet, l'administration du Cadastre a pour mission :
- d'une part, d'identifier et de décrire physiquement l'ensemble
des propriétés, en établissant et en maintenant
à jour un document topographique exhaustif, appelé
" plan cadastral ";
- d'autre part, d'assurer l'évaluation des biens fonciers
nécessaire à la détermination des bases des
taxes foncières et de recenser les propriétaires
redevables de ces taxes.
Le Cadastre constitue donc le reflet de l'état civil de
la propriété foncière et l'instrument de
la fiscalité directe locale.
2. La valeur juridique des documents cadastraux
Les administrés ont accès à cette documentation
dans les bureaux du Cadastre; ils peuvent la consulter et obtenir
des copies. Un double des registres cadastraux est également
consultable en mairie.
La délivrance des reproductions et extraits du plan cadastral
répond à divers besoins :
- recherche d'informations fiscales (assiette des impôts
locaux ...) ou foncières (situation et consistance des
biens ...);
- accomplissement des formalités de publicité foncière
dans les conservations des hypothèques, qui accompagnent
les mutations de propriétés.
C'est certainement ce dernier point qui est source de confusion
dans l'esprit de nombreux propriétaires qui assimilent,
à tort, le document cadastral établi à leur
nom lors de la mutation à un véritable titre de
propriété du bien figurant sur l'extrait de plan.
Or il faut savoir que les documents cadastraux sont des pièces
de nature purement administrative : ils décrivent seulement
des situations de propriété apparentes, mais ne
constituent en aucun cas une preuve (ou même une présomption)
de propriété.
Ils ne peuvent donc être utilement produits en cas de contestation
du droit de propriété dont la reconnaissance ne
sera établie que sur le fondement des mentions énoncées
dans le titre de propriété du bien litigieux, conservé
au bureau des hypothèques (en général, l'acte
notarié).
Cela étant, des liaisons étroites existent entre
le Cadastre et le fichier immobilier des hypothèques qui
retrace les événements juridiques de la propriété
(en Alsace-Lorraine, c'est le système du livre foncier
tenu par un magistrat, hérité du droit allemand,
qui est en vigueur).
En effet, depuis la réforme de la publicité foncière
intervenue en 1956, la désignation cadastrale des biens
est obligatoire pour tout acte soumis aux formalités de
publicité foncière.
Une rénovation cadastrale, appelée " remaniement
", est donc entreprise chaque fois que l'inadaptation des
documents cadastraux par rapport à la situation des immeubles
sur le terrain le nécessite.
A cet égard, il est utile d'apporter quelques précisions
susceptibles, là aussi, d'éviter des contestations.
Ainsi, lors d'une procédure de remaniement cadastral, les
délimitations des propriétés privées
effectuées consistent essentiellement en la mise en place,
contradictoire si possible, des limites des parcelles par les
propriétaires eux-mêmes, le rôle du géomètre
du Cadastre se limitant à constater leur accord.
Les résultats du remaniement sont communiqués aux
propriétaires. Chacun peut prendre connaissance du nouveau
plan cadastral qui est déposé à la mairie
et faire part de ses observations éventuelles.
En cas de désaccord persistant, seul un géomètre
privé peut, en sa qualité d'expert, déterminer
les droits de chacun. Et dans l'hypothèse où cet
expert ne disposerait d'aucun élément pour opérer
cette délimitation, notamment en l'absence de preuve, le
différend doit alors être porté devant l'autorité
judiciaire, par une action en revendication auprès du tribunal
de grande instance territorialement compétent qui déterminera
la propriété des parcelles objet du litige.
III. LES COMPÉTENCES
PARTICULIÈRES DES IMPÔTS ET DES DOUANES
Au lieu d'être établis directement sur les personnes,
les impôts indirects reposent, en général,
sur l'activité économique du pays; contrairement
aux impôts directs, ils sont recouvrés par les services
comptables de la direction générale des impôts
(recette des impôts), ainsi que cela a déjà
été précisé, ou par ceux de la direction
générale des douanes (recettes des douanes).
On distingue la T.V.A., les impôts indirects proprement
dits et les droits de douane. La T.V.A., principal de ces impôts,
est basée sur la consommation et les services. Elle est
collectée par les entreprises qui la facturent à
leurs clients.
Les droits d'enregistrement sont calculés et dus lors du
dépôt de déclarations de succession, de donation
et de toutes autres transactions mobilières et immobilières
(ils ont produit 640 milliards de francs en 1991). Ces déclarations
font l'objet d'un contrôle ultérieur par le service
des impôts.
En outre, certains services de la direction générale
des impôts sont chargés de missions spécifiques
telles que la tenue du plan cadastral (service du Cadastre), l'évaluation
des immeubles et l'administration du domaine de l'État
(service des Domaines), la publicité foncière et
la conservation de tous les renseignements concernant les immeubles
(conservation des Hypothèques).
Les missions de la direction générale des douanes
et droits indirects ont été sensiblement modifiées
dans la perspective du Marché européen unique. Depuis
le 1er janvier 1993, tout contrôle ou formalité à
finalité fiscale lors du passage des frontières
intracommunautaires a été supprimé.
La perception de la taxe sur la valeur ajoutée dans les
échanges entre pays appartenant à la Communauté
européenne n'est plus effectuée, depuis cette date,
par l'administration des Douanes.
Cette tâche incombe désormais aux services des impôts,
qui reçoivent les déclarations de T.V.A. et les
versements correspondants, comme pour les opérations internes.
Le nouveau mécanisme en vigueur maintient l'exigibilité
de la T.V.A. applicable dans l'État où est établi
l'acquéreur du bien. Ce système n'a été
mis en place qu'à titre provisoire. A terme, l'objectif
est de parvenir, dans les relations entre résidents de
la C.E.E., à une taxation généralisée
des biens et services dans le pays d'origine.
Cela étant, les achats que les particuliers effectuent
dans un autre État membre supportent, à l'exception
des véhicules neufs, la taxe sur la valeur ajoutée
de cet État. Les franchises communautaires et les bordereaux
de vente sont supprimés pour les voyageurs de la C.E.E.
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 1993, les compétences
exercées jusqu'alors par la direction générale
des Impôts en matière d'assiette, de contrôle
et de recouvrement des contributions indirectes, des droits, taxes,
redevances et impositions, dans le domaine de la garantie de tous
produits d'or, d'argent et de platine, et dans les secteurs de
la viticulture, des céréales, des tabacs et des
alcools, sont transférées aux services des douanes.
Les missions de la direction générale des douanes
demeurent pratiquement inchangées pour les importations
et les exportations en provenance ou à destination des
pays tiers.
L'entrée en France d'un bien originaire ou en provenance
d'un pays tiers, et qui n'a pas été dédouané
dans un autre État membre de la C.E.E., est soumis aux
droits de douane et à la taxe sur la valeur ajoutée.
Ce service reste donc compétent pour la perception de la
taxe sur la valeur ajoutée sur les " importations
", terme réservé désormais aux biens
d'origine extra-communautaire et non dédouanés dans
un pays de la C.E.E. avant leur arrivée en France.
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