LE DÉLÉGUÉ
DÉPARTEMENTAL, PRÉCIEUX COLLABORATEUR DU MÉDIATEUR
I. UNE FONCTION NÉCESSAIRE
La création du Médiateur de la République,
en 1973, représentait une nouvelle voie de recours personnalisée
ouverte au citoyen pour obtenir la solution amiable de litiges
l'opposant à l'administration.
Les parlementaires, seule voie d'accès au Médiateur,
étaient associés à la procédure; il
leur appartenait, en effet, de s'assurer que la réclamation
présentée relevait bien de sa compétence
et méritait son intervention.
Toutefois, après une brève période expérimentale,
la nécessité se fit jour d'une présence au
niveau des départements, où furent nommés
des" correspondants du Médiateur".
Le rôle du correspondant fut, dans un premier temps, assez
limité. Il consistait à fournir à l'administré
mécontent d'une mesure décidée par l'administration,
des informations sur le domaine de compétence du Médiateur
(et ses limites encore très mal connues) et, le cas échéant,
de l'orienter vers un parlementaire de son choix, à l'effet
de permettre l'engagement de la procédure de médiation.
Cependant, lorsque les problèmes exposés par les
réclamants ne présentaient pas de difficulté
majeure et ne nécessitaient pas l'intervention personnelle
du Médiateur ou celle de ses services, le" correspondant
" pouvait contacter directement l'administration ou l'organisme
concernés pour obtenir, en faveur de l'intéressé,
un simple réexamen de sa situation.
Dans les premiers temps, les" correspondants" du Médiateur,
s'adressaient souvent à leurs interlocuteurs par téléphone.
Toutefois, certains privilégiaient déjà,
dans leurs relations avec les services publics, les correspondances
écrites, complétées, en cas de besoin ou
d'urgence, par des appels téléphoniques. Cette pratique
présentait un double avantage :
- d'une part, le fait de transcrire les données d'un problème
conduit à en mieux cerner les divers aspects;
- d'autre part, l'intervention écrite auprès du
responsable permet d'obtenir de lui une réponse engageant
son service, alors qu'un entretien téléphonique,
au niveau de ses collaborateurs, n'offre qu'un intérêt
indicatif.
Le décret du 18 février 1986 allait donner une dimension
nouvelle au rôle du correspondant, devenu" délégué
départemental". Le fait que la fonction ait été
réglementairement reconnue faisait de lui un" chargé
de mission" au niveau du département. Son rôle
devait être confirmé et élargi par le Médiateur
de la République, en raison notamment du nombre croissant
et de la complexité des affaires entrant dans la compétence
de l'institution.
Le délégué départemental allait recevoir
mission d'instruire et de traiter les affaires relevant du niveau
départemental, celles-ci pouvant toujours, compte tenu
des réponses apportées ou des problèmes soulevés,
être soumises au Médiateur de la République.
Ainsi le délégué départemental est-il
devenu l'interlocuteur du préfet, des chefs des services
extérieurs de l'État dans le département,
des responsables de services publics ou investis d'une mission
de service public. Il est également l'interlocuteur des
représentants des collectivités territoriales, et
en particulier des maires avec lesquels les usagers peuvent avoir
des différends trouvant leur origine dans des décisions
dont ils contestent le bien-fondé.
Ses activités si diverses l'ont conduit à multiplier
sa présence dans des instances de toute sorte : organes
consultatifs, colloques divers, etc.
Par ailleurs, les articles parus dans la presse, notamment à
la suite de la présentation du rapport annuel du Médiateur
de la République, contribuent à faire mieux connaître
l'institution, mais aussi son délégué départemental.
La notoriété qui en est résultée a
eu pour corollaire un fort accroissement du nombre des affaires
soumises aux délégués départementaux.
Cette tendance est appelée à se renforcer encore
en raison de l'extension du champ de compétence du Médiateur
de la République aux problèmes rencontrés
par les personnes morales.
Cette progression, indice des services rendus, n'autorise pourtant
pas à se réjouir, car elle est sans doute aussi
le reflet de difficultés croissantes. Un mécontentement
croissant menace l'harmonie du groupe social et peut mettre en
cause le sens même de l'action publique.
Le délégué départemental apporte,
sur ce plan, une présence qui donne au visiteur l'espoir
d'une réponse à son attente, à lui qui est
souvent tenté de voir en l'administration une entité
puissante, anonyme, capable de nuire et dont l'utilité
ne lui paraît pas toujours évidente.
Sans doute, une telle expansion renforce-t-elle, chez le délégué,
le sentiment de l'utilité de sa mission. Les milliers de
réclamations auxquelles les délégués
départementaux parviennent à trouver une solution
sont pour eux un puissant encouragement, atténuant la lourdeur
de leur charge en temps et en efforts.
Il est permis de dire que c'est cette relation directe qui est
particulièrement appréciée par le réclamant.
Il peut ainsi s'exprimer librement devant un interlocuteur attentif qui entend rechercher, en fonction
des éléments du dossier et des arguments de son
" client", la possibilité de demander à
l'administration de réviser sa position dans un sens plus
favorable.
Il est évident que les problèmes sont plus ou moins
complexes.
Dans l'étude d'une affaire, il s'agit d'abord de vérifier
si le litige ne repose pas sur une appréciation erronée
qui a pu conduire à négliger, voire à ignorer
certains droits de l'administré.
En même temps, il faut rechercher les arguments susceptibles
d'être retenus, au nom de l'équité, alors
qu'ils avaient pu être écartés par une application
trop stricte et littérale de la réglementation,
sans en rechercher l'esprit.
Le nombre des visites, atteignant une moyenne annuelle de 400
par délégué, est révélateur
de l'intérêt porté à l'entretien au
cours duquel est cerné le problème posé et
défini le sens de l'intervention auprès du service
ou de l'organisme concerné.
Sans doute, le domaine de compétence du Médiateur
de la République a-t-il été limité
par la loi aux réclamations trouvant leur origine dans
des décisions prises par l'administration, les services
publics et les organismes investis d'une mission de service public.
Toutefois, à l'usage et par la force des choses, le délégué
est devenu, dans bien des cas," un consultant", celui
à qui on demande parfois conseil sur des problèmes
ne relevant pas de la compétence du Médiateur. Cette
extension au champ social est la conséquence naturelle
de l'esprit de service qui s'attache à la fonction.
En fait, l'image rapprochée de la Médiature est
celle qu'en donne le délégué départemental,
structure de dialogue - en amont et en aval - avec l'usager d'une
part, avec l'administration d'autre part.
Il va de soi que de tels rapports tendent à faire naître,
chez le réclamant, l'idée que l'existence de l'institution
ouvre une nouvelle voie de recours permettant, gratuitement et
sans trop de formalités, d'obtenir" justice".
Ce raisonnement contient dans les faits quelque réalité.
A la différence du recours aux juridictions dont la décision,
lorsqu'elle est favorable au requérant, impose à
l'auteur de l'acte incriminé l'obligation de le réparer,
la démarche du Médiateur de la République
ne fait que suggérer une solution se référant
au principe de l'équité. Ce concept est aussi l'instrument
de base de l'action du délégué.
Pour le réclamant, qui a souvent tendance à considérer
le délégué comme" celui qui, à
la préfecture, arrange les affaires", cette voie
de recherche de la solution n'est pas toujours bien comprise.
Expliquer les limites de la mission du délégué
suscite souvent chez le visiteur des réactions désabusées
(" Mais à quoi sert le délégué
?"). Comment dès lors donner congé au visiteur
sans lui apporter une assistance juridique, un conseil ?
Le travail d'explication, d'orientation au profit de citoyens
mal informés, prend une part grandissante dans l'activité
du délégué, qu'on hésite de moins
en moins à contacter, voire à aborder dans la rue,
sur le chemin de son bureau...
Les problèmes sur lesquels son aide est principalement
sollicitée sont de même nature que ceux qui sont
soumis au Médiateur de la République. Son action
ne diffère que par le mode de traitement. Sa proximité
par rapport à la fois au réclamant et à l'organisme
concerné le rend plus accessible et lui permet de traiter
rapidement les cas les plus urgents.
Ses visiteurs sont surtout des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires
du R.M.I., des contribuables en difficulté, des étrangers
demandeurs d'asile... Leurs problèmes portent sur l'allocation
pour perte d'emploi, les aides sociales, les délais de
paiement, les titres de séjour, les certificats de travail,
etc.
Un citoyen se présente, affolé, expliquant que le
Trésor public a décidé de procéder
à la saisie et à la vente des objets mobiliers lui
appartenant, en raison d'un lourd arriéré d'impôts.
Sur l'intervention immédiate du délégué,
le trésorier-payeur général acceptera de
suspendre l'opération et de négocier avec le contribuable
fautif un règlement amiable de l'affaire.
S'apprêtant à contracter mariage, une jeune fille
demande au service de l'état civil des Français
nés à l'étranger de lui fournir un extrait
de naissance. Après un mois d'attente, elle relance le
service par des appels téléphoniques répétés
et l'usage de fax. En vain : dix jours avant la date du mariage,
ce document indispensable ne lui est toujours pas parvenu.
Paniquée à l'idée de devoir annuler, en dernière
minute, toute l'organisation de la cérémonie, elle
s'adresse au délégué de son département
qui, par une intervention énergique, réveillera
l'administration assoupie. Le précieux document parviendra
à l'intéressée cinq jours avant la fête.
Mlle X..., née en 1957, a mis au monde deux enfants naturels
en 1975 et 1981. En 1992, elle épouse M. Z..., né
en 1965. Celui-ci décide de reconnaître les deux
enfants de sa femme.
Un contrat de mariage est passé devant notaire, à
qui la situation est expliquée et qui ne trouve rien à
y redire.
Tout va bien jusqu'au jour où les époux reçoivent
une assignation à comparaître devant le tribunal
de grande instance. L'objet de cette assignation est que l'aîné
des enfants, né en 1975, ne pouvait pas avoir été
conçu par M. Z..., qui n'était alors âgé
que de dix ans.
Restait aux époux la possibilité de l'adoption.
Mais ceux-ci, de condition modeste, s'inquiétaient de devoir
recourir à l'assistance d'un avocat.
Soucieux de leur venir en aide, le maire s'adresse au délégué
départemental du Médiateur, qui trouvera une solution
à leur problème.
M. G... habite une maison dont les murs, fissurés en divers
endroits, sont devenus perméables à l'humidité
extérieure.
Ayant décidé d'entreprendre les travaux nécessaires
pour leur étanchéité, il sollicite de la
direction départementale de l'équipement la prime
à l'amélioration de l'habitat, prévue en
pareil cas par le Code de la construction et de l'habitat.
Le devis joint à sa demande prévoit des travaux
de décapage des façades. Le service en déduit
que ces travaux ne répondent pas aux conditions requises
par le Code, à savoir l'amélioration de la sécurité,
de la salubrité et de l'équipement du logement.
Pour la D.D.E., il s'agit de travaux" relevant de l'entretien
courant". La D.D.E. refuse donc l'aide demandée.
La modicité de ses ressources ne permettait pas à
l'intéressé d'entreprendre les travaux sans cette
aide. Il sollicite l'intervention du délégué
départemental.
Sur la base de photographies, celui-ci démontre que l'état
des murs nécessite un traitement utilisant des produits
puissants d'étanchéité et que les travaux
de décapage sont indispensables pour assurer l'adhérence
de ces produits. Peu de temps après, la direction départementale
de l'équipement notifie à M. G... son accord de
principe pour l'aide sollicitée.
Mme L... s'est vu réclamer deux indus de R.M.I., pour un
montant de 19.740 F.
Le motif invoqué, tant par la caisse d'allocations familiales
que par la direction départementale des affaires sanitaires
et sociales, porte sur le fait que l'intéressée
avait omis de déclarer une partie de ses pensions.
Cette affirmation est vigoureusement contestée par Mme
L... qui souligne que son dossier de demande de R.M.I. a été
constitué en coopération avec le service instructeur
de la caisse à qui elle avait fourni les justificatifs
de tous ses revenus. Par ailleurs, elle n'a jamais été
informée de l'issue du recours amiable adressé à
la commission compétente.
Mal instruite en effet des règles de la procédure
administrative, elle ignorait que le silence observé en
pareil cas vaut décision de rejet. De ce fait, elle avait
laissé passer le délai d'appel.
Saisi de l'affaire, le délégué départemental
est intervenu auprès du trésorier-payeur général,
détenteur et exécuteur de l'ordre de recouvrement,
pour obtenir la suspension de la procédure en cours et
un examen de la situation de l'intéressée qui prenne
en compte sa bonne foi, sa méconnaissance des procédures
administratives et la modicité de ses ressources.
Après enquête diligentée par ses soins, le
trésorier-payeur général obtiendra l'autorisation
d'accorder à Mme L... la remise totale des sommes dues.
Mme S... a bénéficié d'une aide à
la création d'entreprise, mais par suite de sa cessation
d'activité avant l'échéance prévue,
la direction départementale du travail et de l'emploi a
émis un titre de perception pour le reversement de cette
aide.
Inscrite de nouveau comme demandeur d'emploi, elle recouvre ses
droits sur lesquels le percepteur effectuera les prélèvements
correspondant à ce remboursement de l'aide.
L'intéressée, ayant retrouvé un emploi, constate
que les retenues continuent d'être opérées
sur ses revenus. Renseignements pris auprès de la direction
départementale du travail et de l'emploi (D.D.T.E.), elle
apprend que ces retenues ne peuvent être opérées
que sur les indemnités ASSEDIC. Elle formule aussitôt
une réclamation auprès de la trésorerie générale
qui lui opposera un refus.
Mme S... sollicite alors l'intervention du délégué
départemental, qui attirera l'attention de la trésorerie
générale sur les textes en matière de remboursement
de l'aide à la création d'entreprise.
Satisfaction a été donnée à l'intervention
du délégué départemental par le remboursement
des retenues opérées sur le traitement de Mme S...
De plus, afin d'éviter le renouvellement de telles erreurs,
le trésorier-payeur général a fait procéder
au réexamen, par ses services, des situations de l'espèce.
Mme F... est infirmière titulaire de l'Assistance publique
à Paris. En 1985, elle obtient une mise en disponibilité
pour suivre son mari affecté dans un territoire d'outre-mer.
Quelques mois plus tard, elle se trouve enceinte. Elle effectue,
sur ce territoire, les formalités nécessaires, mais
ne reçoit pas son carnet de maternité. Elle passe
cependant ses examens prénataux régulièrement.
Au mois de septembre de la même année, elle rentre
en métropole. Le 5 mars 1986, dans un hôpital parisien,
elle met au monde son enfant.
Le carnet de maternité faisant défaut, l'Assistance
publique lui facture, le 13 décembre 1986, les frais consécutifs
à son hospitalisation, soit la somme de 15.944 F.
Convaincue qu'elle est assurée sociale, elle n'attache
pas d'importance à cette facture, jusqu'au jour où,
en 1989, elle reçoit la visite de l'huissier.
Le délégué, saisi de cette affaire, intervient
auprès de la trésorerie générale de
l'Assistance publique pour faire cesser les poursuites, puis auprès
de la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir la prise
en charge des frais qui lui sont réclamés au titre
de son hospitalisation.
De multiples échanges de correspondances permettent au
délégué de démontrer la faute commise
par la caisse qui a reçu la déclaration de la maternité
et de faire admettre que les droits de Mme F..., agent titulaire
de l'Assistance publique depuis 1982, sont toujours ouverts. Le
délégué obtient enfin, le 23 mars 1993, soit
près de quatre ans après le reçu de la sommation
(et malgré la prescription biennale), la prise en charge
du montant de la facture par la caisse primaire d'assurance maladie.
M. B..., ingénieur au service d'une chambre d'agriculture,
a été révoqué de son emploi le 18
juillet 1986, sans aucune indemnisation. N'ayant pu obtenir de
son employeur le retrait de cette mesure, il saisit, le 30 décembre
1986, le tribunal administratif compétent d'un recours
pour excès de pouvoir.
Au terme d'une longue et difficile instruction, le tribunal statue
sur l'affaire le 18 mai 1990 et prononce l'annulation de la décision
de licenciement. Dans les considérants du jugement, le
tribunal déclare que" ... il résulte de l'annulation
de la décision attaquée que M. B... est réputé
n'avoir jamais été licencié".
Si la sentence prononcée a pour conséquence de rejeter
les conclusions de l'intéressé tendant aux réparations
dues en matière de licenciement (fait que le jugement dit
ne s'être pas produit), le tribunal ajoute que M. B... peut,
s'il s'y croit fondé, demander réparation pour la
perte de salaires subie du fait de son licenciement illégal.
Réintégré aussitôt dans ses fonctions,
M. B... ne parvient pas à se faire payer les sommes dues,
tant en arriérés de salaires qu'en frais divers
et charges sociales correspondantes.
Le délégué départemental, nouvellement
installé, est alors saisi. Aussitôt, il intervient
auprès de l'organisme et à force de persuasion,
obtient de son président l'engagement de régler
ce problème. Celui-ci tiendra parole et fera accepter par
la chambre départementale un plan de versement étalé
sur trois ans d'une somme s'élevant à plusieurs
centaines de milliers de francs.
Le délégué était légitimement
fier du résultat obtenu, preuve de l'utilité et
de l'efficacité de la médiation.
En 1985, alors qu'il n'est plus en activité, M. Z... subit
un contrôle fiscal sur les exercices 1981 à 1984
de son entreprise de bals forains.
Après enquête, l'administration fiscale lui signifie
un redressement en T.V.A. et en impôt sur le revenu.
Fort de son honnêteté et convaincu de l'erreur commise,
M. Z... porte l'affaire devant le tribunal administratif qui,
par jugement prononcé en 1990, rejette sa requête.
Saisie à son tour, la cour administrative d'appel annule,
le 2 juillet 1992, le jugement de première instance et
décharge le requérant du" complément
de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités
y afférentes".
Malheureusement, M. Z... commet une erreur de procédure
qui lui sera préjudiciable. En effet, alors qu'il avait
saisi le tribunal administratif de deux requêtes distinctes,
l'une portant sur la T.V.A., l'autre sur l'impôt sur le
revenu, son appel ne porte que sur la requête relative au
montant de la T.V.A.
En exécution de la décision rendue, le service des
impôts rédige, le 17 septembre 1992, un avis de dégrèvement
de la T.V.A. pour une somme de 190.942 F. Par contre, il continue
à réclamer à l'intéressé la
somme correspondant au redressement fiscal relatif à l'impôt
sur le revenu, la justice n'ayant pas été appelée
à se prononcer sur ce point.
Cependant, le montant de l'impôt sur le revenu dont était
redevable M. Z... était calculé en fonction du montant
de la T.V.A. Or, si le redressement fiscal concernant la T.V.A.
n'a pas été reconnu, il apparaît que celui
sur l'impôt sur le revenu était lui-même infondé.
Saisi de ce point par la déléguée départementale,
le directeur départemental des services fiscaux en conviendra
volontiers et en tirera les conséquences :" Bien
que l'arrêt de la cour administrative d'appel concerne uniquement
la taxe sur la valeur ajoutée, après un examen attentif
de la situation de votre correspondant en ce qui concerne l'impôt
sur le revenu, il m'est agréable de vous faire savoir que
j'ai prononcé, à titre gracieux, une remise exceptionnelle
des droits et pénalités mis en recouvrement au titre
des revenus susvisés."
En 1990, M. X... a acheté, dans la partie d'un immeuble,
un local déclaré dans le contrat de vente comme
à usage d'habitation. Il s'avèrera par la suite
qu'au regard de l'impôt foncier, l'ensemble de l'immeuble
était classé dans la catégorie des locaux
commerciaux. Mais M. X... ne le savait pas.
S'étant rendu compte que le montant de la taxe foncière
dont il était redevable devenait excessif, il s'est adressé
au centre des impôts pour une demande d'allègement.
C'est alors qu'il apprend le classement effectif de sa maison
dans l'échelle d'imposition et, également, l'absence
de déclaration d'un quelconque déclassement de cet
immeuble depuis 1965.
En conséquence de quoi, toute mesure de réajustement
ne pourrait prendre effet avant 1992.
Pour le délégué départemental, les
conséquences nées de l'oubli, par l'ancien propriétaire,
de déclarer le changement de l'usage de l'immeuble, pénalisent
indûment M. X... qui non seulement ignorait la situation,
mais était rassuré par l'information apportée
par le notaire dans le contrat de vente.
Conscient des inconvénients subis par M. X..., le directeur
des services fiscaux ne peut transgresser la réglementation
du Code général des impôts. Il acceptera toutefois
d'accorder à M. X... un dégrèvement portant
sur quatre des dix années sur lesquelles porte sa réclamation.