L'AIDE A LA REINSERTION D'UNE FAMILLE EN GRANDE DIFFICULTE
Réclamation no 92-1489, transmise par M. Claude FUZIER,
sénateur de la Seine-Saint-Denis
M. F... était redevable à la caisse du trésorier
principal de la Seine-Saint-Denis, service des amendes, d'une
somme importante, au titre d'amendes forfaitaires majorées
pour défaut de titre de transport sur le réseau
ferroviaire. Le comptable chargé du recouvrement avait
donc engagé des poursuites à son encontre, en particulier
en pratiquant une opposition administrative sur ses comptes bancaires.
M. F..., qui n'avait, à l'époque où il avait
été verbalisé, aucun domicile fixe, menait
avec sa compagne une vie d'errance et, faute de domicile, se réfugiait
dans les couloirs du métro ou les gares. Dans cette situation,
le couple n'avait reçu aucun document relatif à
ces contraventions.
Les services sociaux, sensibilisés à leur cas, ont,
dans un souci de lutte contre l'exclusion, pris en charge ces
personnes et progressivement réussi à les réintégrer.
La famille F... a obtenu un logement dans le cadre d'une cité
de promotion familiale et M. F..., après avoir longtemps
été bénéficiaire du revenu minimum
d'insertion, est devenu salarié intérimaire.
Leur situation restait néanmoins encore très précaire,
dans la mesure où ils avaient à charge un enfant
âgé d'un an, et où leurs revenus étaient
très modestes.
Le Trésor chargé d'exécuter le recouvrement
des amendes dont les intéressés restaient débiteurs
continuait néanmoins les poursuites.
Saisi de cette affaire, le Médiateur de la République,
soucieux de venir en aide aux intéressés, et afin
de ne pas rendre vains les efforts des divers acteurs sociaux
contribuant à leur réinsertion, est intervenu auprès
du ministre du budget pour que soit abandonnée toute poursuite
à l'encontre de cette famille. Une suite favorable a été
donnée à cette demande.
E.D.F. NE SE DÉROBE
PAS À SES RESPONSABILITÉS
Réclamation no 92-2744, transmise par M. Ernest CARTIGNY,
sénateur de la Seine-Saint-Denis
M. P... est gérant d'un restaurant sis à Paris.
À la suite d'un incident survenu sur le réseau de
distribution, son commerce a été privé d'électricité
pendant sept heures environ.
Cette coupure lui a causé un préjudice qu'il évalue
à 8 229,19 F, montant correspondant au chiffre d'affaires
qu'il réalise quotidiennement.
Considérant que cette interruption était consécutive
à un incident fortuit, le chef d'agence d'E.D.F. indique
à l'intéressé qu'il ne lui est pas possible
de réparer le préjudice.
M. P... fait alors appel au Médiateur de la République.
Auprès d'E.D.F., le Médiateur souligne le manque
d'attention commis en ne tenant pas compte des incidences que
la durée anormalement longue de l'interruption du service
pouvait avoir sur le fonctionnement des entreprises alimentées
par le réseau et regrette que des précautions, comme
de prévenir les entreprises afin de leur permettre de prendre
éventuellement des dispositions utiles, n'aient pas été
prises.
À la suite de cette intervention, E.D.F. a reconnu que
l'interruption de la fourniture de courant n'avait pas un caractère
accidentel, puisque ses services avaient dû suspendre volontairement
le courant pour pouvoir remettre en état l'alimentation
du réseau et a donc accepté de prendre à
sa charge le préjudice subi par M. P..., après justification
de son montant.
LA RÉPARATION D'UNE
DETTE LITIGIEUSE À FRANCE-TÉLÉCOM
Réclamation no 92-3567, transmise par M. Jacques TOUBON,
ministre de la Culture et de la Francophonie, en sa qualité
de député de Paris
En octobre 1990, M. X..., chanteur lyrique, a été
admis, sur concours, à suivre pendant deux ans le cursus
de formation de la Guildhall School of Music and Drama de Londres,
obtenant à cet effet une bourse du ministère français
de la culture.
Propriétaire d'un appartement à Paris, M. X... l'a
donné en location à deux locataires successifs.
Le second locataire, l'agence A..., a signé le bail de
location le 1er février 1991. Aussitôt, M. X... résilie,
par écrit, sa ligne téléphonique.
Le 2 juillet suivant, sur simple demande téléphonique
de l'agence A..., une nouvelle ligne était installée
au nom de M. X..., mais à son insu. Pourtant, cette demande
spécifiait que les factures devaient être adressées
à l'agence immobilière.
L'intéressé n'a pris connaissance de cette situation
qu'après la réception, en octobre 1991, d'une facture
qui, après divers détours de courrier, lui est parvenue
à son adresse londonienne.
Surpris, M. X... s'est rapproché des services de France-Télécom
qui lui ont appris l'existence de ladite ligne. Entre temps, l'agence
A... a fermé, laissant impayés les cinq mois de
loyer et les factures téléphoniques.
L'intéressé dépose alors une plainte auprès
du procureur de la République.
France-Télécom refuse de prendre en compte les explications
de M. X... et le somme d'acquitter les factures de téléphone.
L'intervention du Médiateur de la République est
alors sollicitée.
Le Médiateur a souligné à France-Télécom
que les services auraient dû être plus attentifs à
la demande qui leur était faite, par téléphone
et par un organisme inconnu, d'ouvrir une ligne téléphonique
au nom d'une personne qui, quelques mois auparavant, avait demandé
et obtenu la résiliation de sa propre ligne.
France-Télécom s'est rendue à ces observations
et a déclaré M. X... non responsable du paiement
de la dette litigieuse.
France-Télécom a signalé à cette occasion
avoir mis en úuvre de nouvelles dispositions afin d'éviter
que des incidents similaires se reproduisent : tout nouveau client
est désormais invité à se présenter
à l'agence commerciale dont dépend l'adresse de
l'installation sollicitée, muni d'une pièce d'identité.
Le Médiateur l'a appris à l'occasion de cette affaire,
mais les mesures de vérification étaient antérieures
à sa saisine sur le cas X...
CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES
BOURSES ET REVENUS RÉELS
Réclamation no 92-3742, transmise par M. Jean-Paul NUNZI,
député de Tarn-et-Garonne
Mlle V... s'était vu refuser le bénéfice
des bourses d'enseignement supérieur pour l'année
universitaire 1991/1992, puis 1992/1993. En effet, en raison de
la réintégration des amortissements pratiqués
dans l'exploitation agricole de son père, les revenus pris
en compte se sont avérés supérieurs au plafond
des ressources alors applicable.
Ces décisions ont été prises en application
des instructions ministérielles alors en vigueur, les amortissements
devant être réintégrés aux bénéfices
industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux
et aux bénéfices agricoles.
Saisi de cas analogues à celui de cette jeune fille, le
Médiateur de la République a, à plusieurs
reprises, eu l'occasion de signaler au ministre de l'Education
nationale le caractère contestable des modalités
retenues par les textes pour l'évaluation des ressources
des familles. Les observations du Médiateur de la République
ont porté. En effet, la nouvelle circulaire prise pour
l'année universitaire 1993//1994 prévoit la prise
en compte des revenus bruts, excluant ainsi les amortissements.
S'agissant de la situation de Mlle V..., le Médiateur de
la République est intervenu auprès du ministre de
l'Education nationale pour l'année universitaire 1992/1993.
En effet, lorsqu'il a été saisi fin août 1992
de sa réclamation, il ne pouvait plus intervenir utilement
pour les années antérieures.
Suite à cette intervention, le ministre a décidé,
à titre exceptionnel, d'attribuer à Mlle V... une
bourse à l'échelon maximum, soit 17 244 F.
Réclamation no 92-4331 transmise par Mme Nicole AMELINE,
député du Calvados
Souhaitant ouvrir un compte bancaire, en qualité de président
d'une assocation, M. O... a la désagréable surprise
d'apprendre qu'il est interdit bancaire.
Renseignements pris, il s'est avéré que cette interdiction
était consécutive à l'émission de
21 chèques sans provision tirés sur un compte CCP
ouvert à son nom mais à son insu, et indiquant une
adresse qui n'était pas la sienne. Cette opération
avait entraîné trois condamnations par défaut
pour chèques sans provision, inscrites sur son casier judiciaire.
Dans la suite logique de ces faits, il se voit refuser la médaille
du travail.
Il se souvient alors qu'au mois de décembre 1986, il avait
été victime du vol de ses papiers d'identité
et avait déposé plainte auprès de l'officier
de police judiciaire dont relevait son domicile. Il pressent que
ses difficultés peuvent être liées à
ce vol.
S'estimant victime d'une erreur qu'il souhaite voir réparer
au plus tôt, il s'adresse aux autorités judiciaires
compétentes. Ne parvenant pas à obtenir une suite
à ses démarches, il sollicite l'intervention du
Médiateur de la République.
À l'initiative du Médiateur, l'intéressé
intervient auprès du parquet compétent et demande
que, conformément à la loi, toutes les émissions
de chèques sans provision qui avaient donné lieu
à condamnation soient réexaminées en tenant
compte des événements dont il a été
victime.
Les informations données par le greffe du tribunal de grande
instance sur la suite donnée à l'intervention du
Médiateur indiquent que les deux premières condamnations
ont purement et simplement été rayées du
casier judiciaire de l'intéressé. Après examen
des faits ayant donné lieu à la troisième
condamnation, la victime a été réhabilitée.
LA BOURSE D'ÉTUDES
ET LA NATIONALITÉ
Réclamation no 92-4390, transmise par M. François MATHIEU,
sénateur de la Loire
Mlle A... s'est vu refuser, le 17 juillet 1992, une bourse d'enseignement
supérieur qu'elle sollicitait pour l'année universitaire
1992-1993, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de
nationalité exigée par les textes.
Cette décision a entraîné de graves difficultés
pour cette étudiante. Issue d'une famille nombreuse et
de condition modeste, Mlle A... ne dispose d'aucun moyen matériel
pour faire face aux frais entraînés par les études
supérieures qu'elle souhaitait entreprendre.
Le Médiateur de la République est intervenu auprès
du recteur d'académie afin que ce dossier soit réexaminé.
Il a en effet relevé que si Mlle A... ne possède
pas la nationalité française, sa famille, en revanche,
la possède. Son père, arrivé en France en
1972, est devenu français par déclaration souscrite
le 25 septembre 1990, produisant également effet à
l'égard de ses enfants encore mineurs à la date
de la déclaration. Or, Mlle A... était à
cette date déjà majeure. Elle ne pouvait donc accéder
à la nationalité française que suivant une
procédure dont l'engagement dépendait de sa propre
demande. Il s'est avéré qu'au moment où elle
avait sollicité une bourse, Mlle A... avait déjà
entamé une démarche dans ce sens et reçu
notification d'une décision favorable qu'elle avait omis
de mentionner lors de la présentation de sa demande de
bourse. La communication de ces précisions au recteur a
facilité le réexamen du dossier.
Une bourse au titre de l'année universitaire 1992-1993,
fondée sur la dérogation ouverte par les textes
au bénéfice des étudiants étrangers
dont les parents résident en France depuis deux ans, lui
a été accordée.
Elle pourra, de plus, obtenir de son université le remboursement
des frais de scolarité.
UN ORGANISME OUVERT À
LA COMPRÉHENSION
Réclamation no 92-5108, transmise par M. René MONORY,
Président du Sénat, sénateur de la Vienne,
ancien ministre
M. et Mme T... doivent au Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles une somme d'un montant
de 6 065,01 F, au titre du remboursement d'une aide laitière
qui leur avait été versée indûment.
Compte tenu de leur situation matérielle et de l'état
de leurs ressources, les époux T... avaient sollicité
l'intervention du Médiateur de la République, afin
de ne pas être poursuivis pour le recouvrement de cette
somme.
Le Médiateur est alors intervenu auprès de la commission
des recours, plaidant la bonne foi des intéressés
qui n'avaient pas réalisé que les sommes reçues
l'étaient indûment. Ils croyaient bénéficier
d'une aide sociale, étant donné leur situation de
retraités et la modicité de leurs ressources. Cet
organisme a bien voulu prendre en considération ces faits
en décidant d'accorder une remise d'un montant de 3 065,01
F.
Le solde restant dû, soit 3 000 F, pourra faire l'objet
d'un échéancier de règlement dont le Médiateur
de la République a demandé aux services compétents
qu'il soit le plus large possible.
UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE
ÉVITÉE
Réclamation no 92-5409, transmise par M. Édouard BALLADUR,
Premier ministre, en sa qualité de député
de Paris
M. K..., alors âgé de vingt-deux ans, acquiert en
1990 la nationalité française, tout en conservant
sa nationalité d'origine (turque).
Grâce à de lourds emprunts et à la caution
de son épouse, il achète en 1992 un fonds de commerce
de tabac où est annexé un commerce de papeterie,
de librairie-journaux et de loto.
Au même moment, l'autorité militaire le convoque
pour accomplir le service national.
L'intéressé, pour avoir été rassuré
par un acte écrit que son pays d'origine lui laissait la
possibilité de différer l'accomplissement de ses
obligations militaires jusqu'au 31 décembre de l'an 2000,
croyait qu'en France aussi son appel au service national ne se
ferait pas aussi tôt.
S'étant fortement endetté ainsi que son épouse
pour l'achat de ce fonds, contraint par la réglementation
sur les débits de tabac d'assurer personnellement l'exploitation
du comptoir de vente et de tenir ouvert de façon quasi
permanente le fonds, sous peine de se voir retirer la concession
accordée, l'intéressé sollicite une dispense
du service national.
Devant le refus qui lui est opposé, il demande l'aide du
Médiateur de la République qui décide d'intervenir
auprès du ministère de la Défense.
Les choix qui s'offrent à M. K... pour assurer sa suppléance
consistent :
-soit à créer une société en nom collectif
et y placer un parent; or M. K... n'a pas de parents en France;
- soit à confier à son épouse la gestion
du fonds; or son épouse ne peut pas abandonner son emploi,
car ses revenus sont indispensables au remboursement des emprunts;
- soit à embaucher un salarié; or les revenus du
fonds, encore modiques, ne permettent pas de telles dépenses.
En conclusion, le Médiateur de la République qui
a constaté, lors de l'instruction, que la double nationalité
de l'intéressé n'avait pas été prise
en compte, demande au ministre de la défense d'accorder
la dispense du service sollicitée par l'intéressé,
faute de quoi c'est la liquidation judiciaire du fonds de commerce.
L'intervention du Médiateur de la République aura
été utile puisque, deux mois plus tard, l'exemption
du service national a été accordée à
M. K...
UNE COLLABORATION EXEMPLAIRE
POUR OBTENIR LE VERSEMENT D'INDEMNITÉS POUR PERTE D'EMPLOI
Réclamation no 89-0698 transmise par M. Henri EMMANUELLI,
député des Landes, ancien président de l'Assemblée
nationale, ancien ministre
Après dix ans de services auprès de l'office public
d'habitations à loyer modéré (OPHLM) de Saint-Denis,
en qualité de gardienne, Mme G... a dû démissionner
en janvier 1983 pour suivre son époux, muté dans
les Landes.
Ce motif de démission étant légalement reconnu
légitime pour l'ouverture des droits à l'assurance
chômage, Mme G... a sollicité dès septembre
1983 le versement des indemnités pour perte involontaire
d'emploi.
L'OPHLM lui a cependant opposé une fin de non recevoir
au motif que sa réclamation était, selon lui, tardive.
Néanmoins, les droits à indemnisation de l'intéressée
étaient formellement établis par le ministère
chargé du logement exerçant la tutelle financière
des OPHLM, ainsi que par l'UNEDIC.
Manifestant une mauvaise volonté évidente, le président
de l'office persistait dans son refus.
Le Médiateur de la République demande alors au ministre
de l'Intérieur investi de la tutelle sur cet organisme
et au préfet leur concours pour contraindre l'OPHLM au
versement des allocations dues à Mme G... Une procédure
d'inscription d'office de la dette a été décidée
au titre des dépenses obligatoires. Les crédits
correspondants ouverts au budget de l'office ont permis de liquider
au profit de l'intéressée la somme due.
Le Médiateur de la République tient à exprimer
ici sa gratitude pour la précieuse et très efficace
coopération dont ont fait preuve son correspondant au ministère
de l'Intérieur, l'inspecteur général Louis
LE GOURIEREC, et son assistante. Sans leur pugnacité et
l'intérêt constant qu'ils ont manifesté, ce
dossier n'aurait sans doute pas abouti.
Le Médiateur de la République n'oublie pas les efforts
déployés par ce haut fonctionnaire pour infléchir
le refus de l'OPHLM de Saint-Denis. Dans un esprit de dialogue,
cet inspecteur général s'est déplacé
à Saint-Denis pour tenter de rencontrer le président
de cet organisme et lui démontrer toutes les données
de droit qui imposaient l'attribution à Mme G... de l'indemnité
qu'elle réclamait. Ce fut en vain. Le président
refusait en effet de le recevoir et donnait même l'ordre
à ses services de ne plus accepter d'avoir de contact avec
lui (cf. sa lettre reproduite p. 303 du rapport du Médiateur
pour l'année 1991).
C'est fort de son appui que le Médiateur de la République
a entrepris avec confiance des démarches auprès
de l'autorité préfectorale qui a soutenu son effort
pour faire aboutir ce dossier.
C'est ainsi qu'après plusieurs années, au mois de
décembre 1992, Mme G... a pu recevoir son dû, soit
la somme de 62.185 F.
UNE ERREUR DE L'ADMINISTRATION
RÉGULARISÉE
Réclamation no 92-3287, transmise par M. Willy DIMEGLIO,
député de l'Hérault
M. C..., ancien agent des travaux publics de l'État a quitté
l'administration en mai 1963.
Proche de la limite d'âge d'admission à la retraite,
l'administration l'informe que, ne totalisant pas les quinze années
de services requises pour bénéficier d'une pension
du régime spécial des fonctionnaires, ses annuités
seraient prises en compte par le régime général
qui lui servirait la pension correspondante.
Or, les services concernés du ministère de l'équipement,
du logement et des transports ont omis d'entreprendre la procédure
de réaffiliation de l'intéressé auprès
du régime général, alors que cette opération
est une obligation pour l'employeur.
De ce fait, l'intéressé, ne pouvant pas bénéficier
d'une retraite de l'État, n'était pas non plus pris
en charge par le régime de retraite de la sécurité
sociale.
S'estimant injustement pénalisé, et ne pouvant être
tenu responsable des conséquences d'une erreur administrative,
M. C... a fait appel au Médiateur de la République
pour obtenir réparation du préjudice dont il était
victime.
Il ne peut être remédié immédiatement
à la privation de ressources que subit l'intéressé.
Le régime vieillesse de la sécurité sociale
ne peut en effet se passer des procédures de réaffiliation
et de versement des cotisations pour servir une pension de retraite.
Sur intervention du Médiateur, une circulaire prise sous
le double timbre des ministères du Budget et de la Fonction
publique a permis l'affiliation rétroactive des personnes
concernées par cette difficulté au régime
de sécurité sociale.
M. C ... a pu ainsi obtenir le versement d'une pension de retraite,
rémunérant la totalité de ses années
de service.
L'ADMINISTRATION RÉPARE
UNE OMISSION
Réclamation no 92-4388, transmise par M. François MATHIEU,
sénateur de la Loire
Un professeur d'éducation physique s'est aperçu,
par hasard, qu'il ne bénéficiait pas depuis le 1er
juillet 1982 des allocations familiales, qui auraient dû
lui être versées par son académie de rattachement,
au titre de son deuxième enfant.
M. H... qui avait bénéficié des allocations
pré et postnatales, avait informé de cette naissance
les services du rectorat, par voie hiérarchique et dans
les délais réglementaires.
Les services concernés avaient bien reçu cette information,
puisque le supplément familial de traitement avait été
majoré en conséquence. L'intéressé
en avait conclu que cette majoration représentait les allocations
familiales attendues.
Ayant découvert l'erreur, il demande au recteur de l'académie
de le rétablir dans ses droits, avec effet rétroactif.
La réglementation fixe, en la matière, un délai
de prescription de deux ans.
Cependant, le recteur de l'académie, conscient que ce fait,
grandement préjudiciable à M. H..., constituait
une erreur de ses services, ordonne la levée de la prescription
biennale afin de permettre de servir à l'intéressé
la totalité des allocations familiales auxquelles il pouvait
prétendre.
La liquidation de la dépense effectuée par le recteur
a été transmise au trésorier-payeur général
pour paiement. Dans sa fonction de comptable public, le trésorier-payeur
général, tenu de vérifier la conformité
de la dépense à la réglementation en vigueur,
découvre que le recteur n'avait pas compétence à
lever la prescription et refuse le paiement.
M. H... sollicite l'intervention du Médiateur de la République
dans ce litige. Il ne fait pas de doute que le motif du rejet
est, au point de vue du droit, bien fondé. Dans sa démarche,
le Médiateur de la République a tenu à souligner
que la règle de la prescription ne doit jouer que lorsqu'il
s'agit de demande d'attribution d'un droit présentée
hors délais. Or en l'occurrence, M. H... avait bien informé
les services du rectorat dans les jours qui ont suivi la naissance
de son deuxième enfant. Il ne devrait pas pâtir des
conséquences de l'erreur commise à son détriment.
Peu de temps après l'intervention en équité
du Médiateur auprès du ministre de l'Education nationale
et du Trésorier payeur général, M. H.....
a reçu la totalité des allocations familiales qui
lui étaient dues.
LA PROTECTION SOCIALE DU
FONCTIONNAIRE PENDANT UN STAGE
Réclamation no 92-4840 , transmise par M. Georges MESMIN,
député de Paris
Mlle M... , après avoir exercé les fonctions d'enseignante
auxiliaire pendant cinq ans, a été admise à
bénéficier des mesures de titularisation et nommée
professeur stagiaire de lycée professionnel. Au cours de
son année de stage pratique, elle fut confrontée
à des problèmes d'adaptation et de santé.
Durant son hospitalisation, l'administration, après avis
du conseiller médical du recteur d'académie, l'a
déclarée inapte aux fonctions d'enseignement. Par
arrêté du 7 janvier 1992, il fut mis fin aux fonctions
de l'intéressée, qui sera reconnue définitivement
inapte par un autre arrêté en date du 15 juillet
1992.
La procédure mise en úuvre lui paraissant contestable,
l'intéressée sollicite l'intervention du Médiateur
de la République auprès du ministre de l'Education
nationale. Parallèlement, elle introduit auprès
du juge administratif un recours en annulation pour excès
de pouvoir.
L'examen du dossier révèle que les actes dont se
plaint Mlle M... n'étaient pas conformes aux dispositions
de l'article 34 de la loi no 84.16 du 11 janvier 1984, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique
de l'État.
Bien qu'étant stagiaire, la requérante ne devait
pas être exclue du champ d'application de la loi susvisée.
La circulaire d'application en date du 30 janvier 1989 relative
à la protection sociale contre les risques maladie et accidents
de travail précise bien que la qualité de stagiaire
ne prive pas le fonctionnaire des droits prévus en matière
de congés de maladie.
Au cas d'espèce, Mlle M... aurait dû bénéficier
de l'attribution de congés de maladie ou de longue maladie,
au terme desquels seulement son inaptitude pouvait être
prononcée.
La procédure suivie était par ailleurs entachée
d'irrégularité, du fait que l'Administration aurait
dû saisir la commission de réforme avant de se prononcer
sur l'inaptitude de l'intéressée et, le cas échéant,
sur sa radiation des cadres. Le Conseil d'État, dans un
arrêt en date du 17 octobre 1986, avait nettement rappelé
cette voie de traitement des affaires de l'espèce.
Mlle M... avait donc droit, en référence aux dispositions
du décret no 86.442 du 14 mars 1986, article 42, au bénéfice
des congés prévus au profit des fonctionnaires reconnus
inaptes à exercer leurs fonctions.
Nonobstant le recours à la juridiction administrative,
le Médiateur de la République est intervenu auprès
du ministre de l'Education nationale sur le terrain des illégalités
relevées dans le cas de Mlle M...
Par arrêté du 22 mars 1993, les dispositions de l'arrêté
mettant fin pour inaptitude physique aux fonctions de Mlle M...
ont été annulées. L'intéressée
a ainsi été réintégrée dans
ses fonctions de professeur stagiaire à compter du 7 janvier
1992. Elle a été placée rétroactivement
en congé de longue maladie puis, compte tenu de son état
de santé précaire, en congé de longue durée.
UNE FAÇON DE DÉCOURAGER
LA GÉNÉROSITÉ
Réclamation no 91-5046 transmise par M. Jean TIBERI,
député de Paris, ancien ministre
M. G... a été institué légataire universel
des biens d'une succession, à l'exception de deux appartements
que le défunt a légués l'un au centre régional
des úuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nice,
l'autre au CROUS de Paris pour loger des étudiants.
Les deux CROUS ont accepté le principe de ces legs. Trois
ans plus tard, ils se sont rétractés.
Or, pendant tout ce temps, M. G..., confiant dans la parole donnée,
a fait face aux charges de copropriété et payé
les impôts locaux dus pour les deux appartements.
Son conseil en appelle à l'aide du Médiateur de
la République. L'attention du ministre de l'Education nationale
a été attirée sur l'attitude des deux organismes
en cause, en particulier face à la pénurie dont
souffrent les étudiants à la recherche de logements.
L'intervention du Médiateur de la République a permis
de débloquer cette situation. Les procédures nécessaires
engagées, un décret a été pris autorisant
les directeurs des organismes concernés à accepter
les legs consentis. Il n'en a pas moins fallu près de 18
mois pour régler cette affaire qui aura duré près
de sept ans depuis le décès du testateur.
ADMINISTRATION ET CITOYEN : DROITS ET DEVOIRS
RÉCIPROQUES
Réclamations no 92-1888 et no 92-2246, transmises par M. Pierre ESTEVE,
ancien député des Pyrénées-Orientales.
Certaines personnes sollicitent l'intervention du Médiateur
de la République pour obtenir gain de cause dans plusieurs
différends qui les opposent à l'administration,
en demandant l'application ou non d'une même réglementation
selon qu'elle leur est favorable ou défavorable.
Ainsi, ces requérants pourraient amener le Médiateur
à développer des argumentations contraires sur un
même sujet afin de tenter de trouver une solution satisfaisante
en réponse aux cas qui lui sont soumis. Or, le rôle
du Médiateur n'est pas d'interpréter les textes
en vigueur selon le désir des demandeurs mais de s'assurer
qu'il n'y a pas eu mauvais fonctionnement de l'administration
mise en cause ou iniquité dans les conséquences
de la décision prise.
M. C... a déposé, par l'intermédiaire d'un
parlementaire, un dossier pour lequel il souhaitait l'intervention
du Médiateur, auprès de deux administrations (finances
et éducation nationale), mais qui portait sur une même
question : la prescription.
S'agissant de l'administration fiscale, l'intéressé
a reçu en décembre 1989, un commandement d'avoir
à payer la taxe foncière de l'année 1985.
M. C... qui n'avait reçu aucun avis auparavant, a réglé
la somme demandée afin d'éviter l'exercice de poursuites
à son encontre, mais a sollicité le bénéfice
de la prescription.
En effet, l'impôt litigieux a été mis en recouvrement
le 30 juin 1985 alors que le commandement ne lui a été
notifié que le 10 décembre 1989 soit plus de quatre
ans après la date de mise en recouvrement. Aucun acte interruptif
de prescription n'étant intervenu dans ce délai,
le Trésor était effectivement forclos pour engager
une action en recouvrement.
En raison de cette situation, le Médiateur est intervenu
auprès du service en cause en demandant l'application de
la prescription et M C... a obtenu le remboursement de la somme
versée.
S'agissant de son différend avec l'éducation nationale,
l'intéressé, enseignant, n'a pas perçu le
complément familial de traitement de septembre 1980 à
juin 1981. Or, en matière de prestations familiales, la
prescription biennale est applicable. Aussi, la demande présentée
par M. C..., en 1984, n'a pu être satisfaite et il a demandé
l'intervention du Médiateur afin de percevoir les sommes
en cause. Le Médiateur n'a pu répondre à
son attente, la forclusion s'appliquant, cette fois, à
M. C...
En effet, la prescription est d'application stricte aussi bien
pour l'administration que pour l'intéressé lui-même.
Ainsi, dans le premier cas, M. C... a demandé et obtenu,
à juste titre, le bénéfice de la prescription
alors que, dans le second cas, il en a revendiqué la non-application,
mais l'administration lui a opposé, également à
juste titre, la prescription.
L'ADMINISTRATION ET LE BON
DROIT DU PARTICULIER
Réclamation no 92-3092, transmise par M. Gautier AUDINOT,
député de la Somme
M. X... est propriétaire d'un débit de boissons
et d'une licence de IVe catégorie. Il loue son commerce
à un brasseur, lequel le donne en gérance à
une tierce personne.
Pendant une période donnée, cette convention a fonctionné
correctement; jusqu'au jour où la tierce personne a cessé
de payer son loyer. Faute de solution amiable, un procès
est alors engagé à son encontre par le brasseur,
locataire principal du fonds, aux fins de son expulsion.
Par un jugement rendu le 9 octobre 1990, l'expulsion est prononcée.
La tierce personne ne s'y conformera pas et poursuivra son activité.
Ce n'est que le 30 juin 1991 que l'expulsion sera exécutée.
Le propriétaire récupère ainsi son fonds
et trouve un candidat pour en assurer l'exploitation. Il entreprend
donc auprès du centre des impôts les formalités
nécessaires à la reprise d'activité du fonds.
Le centre des impôts lui déclare que la licence de
débit de boissons qui lui avait été attribuée
est périmée du fait de la cessation d'activité
depuis plus d'un an. Cette règle est définie par
le code des débits de boissons.
Cette situation, qui fait perdre au fonds toute valeur vénale,
incite M. X... à solliciter l'aide du Médiateur
de la République.
L'étude du dossier conduit à demander à l'administration
un examen attentif de cette affaire, eu égard aux lourdes
conséquences économiques qu'elle génère.
Il est en effet apparu au Médiateur que, dans son appréciation
des circonstances de l'affaire, le centre des impôts n'a
pas vérifié la date à laquelle a effectivement
débuté l'arrêt d'activité du débit
de boissons. Pour calculer la durée de la cessation d'activité,
le centre s'en est tenu à la date à laquelle le
jugement a été rendu, soit le 9 octobre 1990, et
non celle à laquelle il a été exécuté,
soit le 30 juin 1991.
Du fait qu'entre ces deux dates, l'activité du débit
de boissons ne s'était pas arrêtée, c'est
donc à compter de cette dernière date que devait
être calculé le délai d'un an fixé
par le code.
Le procureur de la République, saisi par l'administration
sur ce point, a estimé que les droits du réclamant
n'ont pas été touchés par la péremption.
Le Médiateur a ainsi obtenu que M. X... soit rétabli
dans tous ses droits.
L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS
SAIT FAIRE PLACE À L'ÉQUITÉ
Réclamation no 92-3800, transmise par M. Philippe SEGUIN,
député des Vosges, président de l'Assemblée
nationale, ancien ministre
Au mois de septembre 1987, M. X... a acquis un fonds de commerce
d'hôtel-restaurant pour un prix de 300.000 F. Cet achat
a été fait suite à une annonce faite par
une agence immobilière. Les droits fiscaux afférents
à la transaction ont été régulièrement
payés par l'intéressé.
Trois ans plus tard, l'intéressé reçoit du
service des impôts un avis de redressement portant sur le
montant des droits acquités lors de la transaction. L'administration,
s'étant référée aux transactions de
même importance opérées 18 mois plus tôt
dans la région, a en effet considéré que
le montant déclaré de la transaction était
inférieur à la réalité d'une somme
de 120.000 F. Il était donc exigé de M. X... un
complément de droits calculé sur cette différence,
assorti de pénalités.
Sollicité par l'intéressé, le Médiateur
de la République intervient auprès de la direction
générale des impôts. Après avoir vérifié
que l'application du barème en usage dans la profession
pour l'évaluation de la valeur vénale d'un fonds
de l'espèce faisait ressortir que le taux retenu par le
service des impôts pour calculer le montant des droits dus
était sensiblement inférieur à la réalité,
il demande, en faveur de M. X..., une attitude d'indulgence, compte
tenu notamment de sa bonne foi.
Satisfaction a été donnée par l'administration
qui accepte de convenir, avec M. X..., d'un plan de règlement
et de lui accorder la remise totale des pénalités.
LA DIFFICULTÉ DE FAIRE
RECONNAÎTRE SON PATRONYME
Réclamation no 91-3706, transmise par M. Jean BESSON,
député des Bouches-du-Rhône
M. A..., enfant naturel né en 1951, reconnu dans un premier
temps par sa mère, puis quelques semaines plus tard par
son père, devait jusqu'à 37 ans porter le patronyme
de son père, A... Mais ayant égaré ses papiers
d'identité, il était conduit, pour en obtenir le
renouvellement, à solliciter des services du tribunal d'instance
compétent, un certificat de nationalité. Or, contre
toute attente, le document délivré était
au nom de C..., patronyme de sa mère. Prenant acte de cette
situation et souhaitant la régulariser, il saisissait le
tribunal de grande instance d'une requête tendant à
se voir attribuer le patronyme A..., qu'il avait toujours porté.
Mais la complexité de la règle de droit applicable
en la matière devait conduire le conseil de M. A... à
se prévaloir de motifs inopérants. Dès lors,
le tribunal rejetait la demande de M. A..., mais par prudence,
n'ordonnait pas la transcription du jugement en marge des actes
de l'état civil.
Le procureur de la République considérant que le
tribunal avait omis d'ordonner la transcription du patronyme C...
en marge des actes de l'état civil de M. A... , a sollicité
des officiers de l'état civil compétents qu'ils
procèdent à la rectification desdits actes pour
y faire figurer le patronyme C...
Ne supportant pas cette modification de son identité, dont
il pressentait qu'elle était le fruit d'erreurs successives,
M. A... a souhaité une intervention du Médiateur
de la République.
Une analyse juridique de la législation relative au nom
de l'enfant naturel, en vigueur au jour de la naissance de M.
A..., ainsi que des dispositions législatives postérieures
et de la décision du tribunal ont permis de proposer au
procureur de la République près le tribunal de saisir
cette juridiction afin qu'elle constate que M. A... peut prétendre
au patronyme initial qu'il a porté pendant 37 ans et qu'elle
ordonne la rectification des actes de l'état civil.
Le concours de la Chancellerie, du procureur général
près la cour d'appel de Lyon et du procureur de la République
auprès du tribunal qui avait statué initialement,
a permis que cette requête soit déposée et
examinée par cette juridiction dans le courant du mois
de mai 1993.
Le Médiateur de le République a eu la satisfaction
d'apprendre qu'un jugement était intervenu en ce sens le
28 mai 1993.
UNE DÉROGATION D'INTÉRÊT
COMMUNAL
Réclamation no 92-5562, transmise par M. Robert CALMEJANE,
sénateur de la Seine-Saint-Denis
M. X..., ancien exploitant agricole, a l'opportunité de
céder des terres à un confrère désireux
de continuer son activité de pépiniériste.
Mais l'acquéreur potentiel, pour réaliser cet achat,
pose une condition : la possibilité de construire une maison
d'habitation.
Au regard du certificat d'urbanisme délivré par
les pouvoirs publics, le terrain en question est déclaré
inconstructible compte tenu de sa situation en dehors du périmètre
actuellement urbanisé de la commune.
Une possibilité de dérogation à la règle
de " la constructibilité limitée " existe
au regard de l'article L 111-2 du Code de l'urbanisme. Celui-ci
dispose en effet que " les constructions ou installations
peuvent être autorisées sur délibération
motivée du conseil municipal, si celui-ci considère
que l'intérêt de la commune le justifie ".
Interrogé sur l'opportunité d'user de ces dispositions
juridiques, le conseil municipal a reconnu qu'il était
de l'intérêt de la commune de maintenir une exploitation
agricole et a émis un avis favorable à la demande
de dérogation.
LE MÉDIATEUR DE LA
RÉPUBLIQUE VIENT EN AIDE AUX PERSONNES MORALES QUI LE SAISISSENT
Réclamation no 92-2471, transmise par M. André CLERT,
député des Deux-Sèvres
Une association d'aide aux familles nécessiteuses du département
des Deux-Sèvres a sollicité l'intervention du Médiateur
de la République au motif qu'elle n'arrivait pas à
faire face à ses obligations financières vis-à-vis
de l'URSSAF. Cet organisme avait engagé devant le tribunal
des affaires de sécurité sociale une procédure
en recouvrement forcé de cotisations et majorations de
retard dues.
L'association fonctionne à l'aide de subventions accordées
par le conseil général, les mairies de Niort et
de Bressuire et la caisse d'allocations familiales. Les cotisations
réclamées correspondaient aux charges sociales sur
des primes de fin d'année afférentes aux années
1987 et 1989 qui n'ont, en fait, pas été versées
au personnel.
Les travailleuses familiales employées par l'association
apportent une aide éducative, morale et sociale aux familles
prises en charge. Un accord est établi chaque année
avec les quatre partenaires sociaux pour fixer le nombre d'heures
à effectuer et le budget correspondant, en fonction du
prix de revient de chaque intervenante et des frais de gestion.
Certaines années, le solde est positif ou même légèrement
bénéficiaire, mais en 1987 et 1989, il a été
nettement négatif.
Les salariées, bien que peu rémunérées,
ont accepté à deux reprises d'être privées
de leur treizième mois. Si l'association doit déposer
son bilan, elle est dans l'obligation de licencier treize personnes,
ceci au détriment des familles aidées.
C'est dans ces conditions que sa présidente a fait appel
au Médiateur de la République.
Après l'échange d'une abondante correspondance avec
les quatre partenaires assurant le financement de l'association
et l'URSSAF, des résultats concrets ont pu être obtenus.
L'URSSAF a accepté d'accorder un délai supplémentaire
pour le paiement de la somme de 51.878 F de cotisations et majorations
de retard avant d'engager définitivement la procédure
en recouvrement. Elle a en outre manifesté l'intention
d'examiner avec la plus grande bienveillance la demande en remise
des majorations de retard.
Quant aux partenaires de l'association, ils ont accepté
d'attribuer avec plus de célérité à
l'association l'aide financière nécessaire pour
lui permettre de continuer son action, avec cependant la recommandation
faite par le conseil général d'être plus vigilante,
à l'avenir, dans la gestion de son budget.
UNE ERREUR D'APPRÉCIATION
ENFIN CORRIGÉE
Réclamation No 92-2748, transmise par M. Jean-Pierre BALLIGAND,
député de l'Aisne
Au décès de son mari, Mme C... dépose une
demande de pension de réversion auprès de la caisse
régionale d'assurance maladie dont elle dépend territorialement.
La caisse lui oppose un refus en application des articles L 252-1
et R 353-1 du Code de la Sécurité sociale, lesquels
disposent que les ressources propres de tout prétendant
à une pension de réversion ne doivent pas dépasser
le plafond autorisé.
Pour fonder son appréciation, la caisse s'était
référée au contenu de la déclaration
des ressources établie par l'intéressée,
qui indiquait l'encaissement par le ménage, au cours du
trimestre précédant le décès du mari,
d'une somme de 19.425 F. Le plafond autorisé était
alors fixé à la somme de 16.983 F.
Mme C..., aide cuisinière dans une maison de retraite,
payée sur la base du S.M.I.C., ne pouvait que s'étonner
du motif fourni par la caisse.
À la suite de l'enquête et de l'intervention du Médiateur,
il s'est avéré que la somme de 19.425 F, dont la
caisse avait fait état, représentait les salaires
perçus par le mari de l'intéressée au cours
du trimestre précédant son décès.
La caisse, ayant décelé son erreur, a procédé
rapidement à la régularisation de la situation de
la réclamante.
ARTISTE AMATEUR EMPÊTRÉ
DANS LA RÉGLEMENTATION SOCIALE
Réclamation no 92-4027 transmise par M. Roland HUGUET,
sénateur du Pas-de-Calais
Une jeune femme maître d'externat et peintre débutant
avait souhaité se conformer à la réglementation
pour son activité artistique. C'est ainsi qu'elle avait
été amenée en 1989 à contacter divers
organismes sociaux pour son affiliation : caisse maladie régionale
(CMR), caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), Union pour
le recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales (URSSAF), et Maison des Artistes.
Elle réalisait des aquarelles sur soie et la presse locale
du Pas-de-Calais rendait compte de ses expositions dans divers
articles.
Cette personne souhaitait conserver son travail de maître
d'externat tout en exposant ses úuvres de temps en temps
et envisageait ainsi d'animer bénévolement un atelier
en activité extra-scolaire avec des enfants.
Elle réalisait trois ou quatre expositions de ses úuvres
par an. Néanmoins, ses revenus ont été nuls
en 1989 et 1990, et de 10.000 F en 1991.
Les organismes sociaux auprès desquels elle avait demandé
son affiliation lui ont réclamé une somme de 14.096
F au titre des cotisations, assortie des majorations de retard.
S'étant alors aperçue de sa méprise, l'intéressée
a demandé de prononcer l'annulation de son immatriculation.
Après un important échange de correspondances infructueux,
elle a sollicité l'intervention du Médiateur de
la République pour sortir de cette impasse.
La caisse régionale maladie du Pas-de-Calais a prononcé,
sur recommandation de la Caisse nationale d'assurance maladie
(CANAM), l'annulation de l'immatriculation de l'intéressée
du régime des travailleurs indépendants et des cotisations
corrélatives.
La CANAM a, en effet, reconnu que l'exposition d'úuvres
deux ou trois fois par an ne constituait pas, vu la modicité
des revenus procurés, l'exercice d'une activité
professionnelle.
Quant à l'URSSAF de Calais, elle a accepté de réexaminer
cette affaire puis a fait savoir qu'elle n'était pas opposée
à radier l'intéressée de ses contrôles
à effet de la date d'immatriculation.
L'ALLOCATION DE CHÔMAGE
ET LA PENSION DE RETRAITE
Réclamation no 92-4106, transmise par Mme Marie-Claude BEAUDEAU,
sénateur du Val-d'Oise
Mme M..., au chômage, percevait régulièrement
les allocations correspondantes. À partir du 1er février
1989, celles-ci ont cessé de lui être servies. S'en
étant inquiétée auprès de l'ASSEDIC,
elle apprend qu'ayant atteint l'âge de soixante ans le 31
janvier 1989, elle ne peut plus prétendre au bénéfice
de ces allocations. Normalement, dans son cas, la cessation de
l'indemnisation est suivie de la mise à la retraite. Or
l'intéressée ignorait cet enchaînement. De
plus, elle traversait à l'époque de graves ennuis
de santé. Ce n'est qu'au mois d'avril 1989 qu'elle a déposé
sa demande de pension qui, conformément à la réglementation
en vigueur, a été liquidée à compter
du 1er mai 1989, premier jour du mois suivant le dépôt
de sa demande. Pendant les trois mois qui se sont écoulés
entre le 31 janvier et le 1er mai 1989, elle n'a perçu
aucun revenu.
C'est alors qu'elle en appelle à l'aide du Médiateur
de la République. Manifestement, Mme M... avait été
victime d'un défaut d'information, reconnu par l'ASSEDIC,
et se trouvait dans une situation personnelle très difficile,
malgré le secours de 2.000 F que lui avait consenti cet
organisme.
Estimant la situation de l'intéressée encore trop
inéquitable, le Médiateur de la République
demande à ce dernier organisme de consentir à l'intéressée
un don supplémentaire compensant de façon plus conséquente
la somme d'environ 10.000 F représentant les mensualités
de pension non perçues, du fait d'une négligence
des services de l'ASSEDIC.
À la suite de cette démarche, le comité paritaire
de gestion du Fonds social de l'ASSEDIC a décidé
l'attribution d'un secours supplémentaire d'un montant
de 5.000 F.
LE MÉDECIN ET LE RÉGIME
DE SES COTISATIONS SOCIALES
Réclamation no 92-4289, transmise par M. Pierre-Christian TAITTINGER,
sénateur de Paris, ancien ministre
Un médecin biologiste a cessé définitivement
son activité le 1er avril 1992. Auparavant, pendant une
période se situant entre le 1er octobre 1991 et le 31 mars
1992, cette activité a été réduite
au cinquième du temps; ses revenus ont été
diminués en conséquence.
Si, pendant cette période intermédiaire, ses cotisations
d'allocations familiales ont été ajustées
aux revenus effectivement perçus, ses cotisations d'assurance
maladie, par contre, ont été maintenues au taux
plein.
Soucieux de faire rectifier cette anomalie, le médecin
essaye d'entrer en contact avec l'URSSAF, soit par lettre, soit
par téléphone, pour obtenir des explications, ainsi
que la référence des textes applicables. En guise
de réponse, il reçoit une mise en demeure, suivie
d'une contrainte à laquelle il fait opposition, avant d'engager
un recours devant le tribunal des affaires de sécurité
sociale. Parallèlement, il sollicite l'aide du Médiateur
de la République.
Les dispositions du Code de la sécurité sociale
ont défini, en ce qui concerne les médecins, des
modalités particulières pour le calcul de leurs
cotisations.
Au début de sa carrière, le médecin est favorisé
par une cotisation réduite. En revanche, lorsqu'il termine
sa carrière, cette cotisation est due au taux plein, que
son activité soit réduite ou non.
Ce problème porte donc sur un point de droit soumis par
le réclamant au jugement d'une instance juridictionnelle.
Le Médiateur, dans ces conditions, ne peut intervenir ni
sur le fond, ni dans la procédure en cours. Le litige ne
pouvant être réglé sur un plan amiable, il
obtient cependant des services du contentieux de l'URSSAF qu'ils
entrent en contact direct avec l'intéressé qui accepte
de régler ses cotisations jusqu'à la solution du
litige avec eux.
ENCOURAGER LES INITIATIVES
POUR SORTIR DU CHÔMAGE
Réclamation no 92-4543, transmise par M. Léon VACHET,
député des Bouches-du-Rhône
M. I..., bénéficiaire d'une allocation formation
reclassement (AFR), s'est absenté quelques jours au cours
de son stage pour contacter des employeurs potentiels. Ces démarches
ont abouti à une reprise d'activité.
Il s'est alors vu réclamer par l'ASSEDIC le remboursement
des sommes correspondant aux journées d'absence signalées
par l'organisme de formation.
Estimant inéquitable d'être pénalisé
pour des recherches qui ont eu pour résultat d'écourter
sa durée d'indemnisation, M. I... a sollicité le
soutien du Médiateur.
L'ASSEDIC a été sensible à son argumentation
fondée sur l'esprit des dispositions de l'assurance chômage,
dont l'un des objectifs est d'inciter les allocataires à
la recherche effective d'un emploi. Les actions de formation ne
sont qu'un moyen pour permettre d'aboutir à un emploi effectif
et durable; c'est pourquoi l'ASSEDIC, se rangeant à cette
argumentation, a accepté d'éteindre la dette.
UNE ATTITUDE ÉQUITABLE
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS UN LITIGE DIFFICILE
Réclamation no 92-4622, transmise par M. Maurice ARRECKX,
sénateur du Var
À la suite d'une opération chirurgicale pratiquée
sur le nez, une jeune fille s'est trouvée dans l'impossibilité
de porter des lunettes. Pour pallier cette difficulté,
l'ophtalmologiste lui prescrit le port de lentilles souples le
temps nécessaire à la cicatrisation postopératoire.
À la demande de prise en charge présentée
par le père de la jeune fille, la caisse primaire d'assurance
maladie (C.P.A.M.) oppose un refus au motif que le remboursement
de ce type de lentilles n'est pas prévu au tarif interministériel
des prestations sanitaires (TIPS). La commission de recours amiable
saisie confirmera cette position.
En désespoir de cause, l'assuré demande au médecin
conseil de la C.P.A.M. de diligenter une expertise afin de souligner
le caractère particulier de cette affaire. Ce médecin
admet que les lentilles souples sont médicalement justifiées,
tout en confirmant, pour le même motif que la C.P.A.M.,
qu'elles ne peuvent pas être remboursées.
Pour le Médiateur de la République, saisi du dossier,
le motif de refus apparaît inéquitable, en laissant
à la charge de la jeune fille une dépense non négligeable,
faisant suite à une lourde opération, pour la simple
raison que cette situation très particulière n'avait
pas été envisagée par les textes.
Le Médiateur de la République demande donc au directeur
de la caisse de réexaminer la situation de l'intéressée
et de prendre à son égard une décision plus
conciliable avec l'équité.
Cette recommandation a eu un effet positif puisque le directeur
de la CPAM a accepté, à titre exceptionnel, de rembourser
les lentilles souples sur la base de 258,18 F l'unité,
correspondant au tarif de prise en charge prévu pour les
lentilles dures.
LES EFFORTS DE SOLIDARITÉ
DE LA COMPAGNIE AIR-FRANCE
Réclamation no 92-4752 transmise par M. Alain JUPPÉ,
ministre des Affaires étrangères, en sa qualité
de député de Paris
M. B..., en instance d'embauche par la Compagnie Air-France en
qualité de steward saisonnier, a subi un bilan sanguin
puis a été adressé à l'Institut Pasteur
le 9 avril 1969, pour recevoir le vaccin contre la fièvre
jaune. Depuis cette vaccination, M. B... est devenu paraplégique.
Les responsables d'Air-France, touchés par le handicap
de M. B..., avaient accepté de prendre en charge les conséquences
de ce sinistre, au titre de la législation sur les accidentés
du travail, ce qui permet à l'intéressé de
percevoir une rente au taux de 100 %, assortie d'une majoration
pour tierce personne.
Très désemparé, M. B... s'est manifesté
à plusieurs reprises auprès de la Compagnie Air-France
en vue d'obtenir réparation de son préjudice, qu'il
estime imputable au service médical d'Air-France pour l'avoir
soumis à la vaccination litigieuse, alors que ses analyses
de sang révélaient, selon lui, " des anomalies
".
Bien qu'une décision de non-lieu ait été
rendue dans cette affaire, la Compagnie a cependant accepté
de lui proposer, à titre purement gracieux, une aide financière
de 50.000 F, portée ensuite à 100.000 F.
Estimant dérisoire la somme proposée, l'intéressé
a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.
Conscient que, dans cette douloureuse affaire, la Compagnie Air-France
n'était pas légalement tenue d'apporter son concours
financier à M. B..., le Médiateur a accepté
d'intercéder en faveur de ce requérant, pour tenir
compte des difficultés quotidiennes auxquelles celui-ci
doit faire face, en l'absence de couverture de l'aléa thérapeutique.
Sensible à la situation de M. B..., le président
d'Air-France a accepté, par seul souci de générosité
et de solidarité de lui accorder un concours de 150.000
F. A cette aide, la Compagnie ajoute un droit permanent à
deux voyages par an et la prise en charge du transport de l'accompagnateur.
Pour lui permettre de suivre un traitement aux États-Unis,
Air-France ajoute la gratuité, pendant la durée
du traitement, de trois voyages par an.
Ainsi l'attitude de la Compagnie a permis d'atténuer un
peu l'iniquité résultant de l'absence actuelle de
couverture de l'aléa thérapeutique.
DATE D'ENTRÉE EN JOUISSANCE
DES PENSIONS DE RETRAITE
Réclamation no 92-5036, transmise par M. Yvon BOURGES,
sénateur d'Ille-et-Vilaine, ancien ministre
La fixation de la date d'entrée en jouissance des avantages
de vieillesse soulève souvent des difficultés.
M. H..., agréé en architecture, comptait cesser
son activité professionnelle le 30 juin 1992. Dès
le 8 janvier 1992, il avait demandé à la Caisse
interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse
(CIPAV) de lui adresser une étude prévisionnelle
de ses droits et un dossier à remplir en vue de la liquidation
de ses pensions.
Le 5 février 1992, la CIPAV, après avoir pris note
de la date de sa cessation d'activité, a radié l'intéressé
du contrôle de ses cotisants.
Mais M. H..., respectant un échéancier de règlement
qui lui avait été adressé par les services
de la CIPAV, n'avait acquitté les dernières cotisations
que le 12 octobre 1992, rappelant en même temps qu'il avait
cessé son activité le 30 juin précédent.
Or, interprétant strictement les dispositions de l'article
R. 643-6 du Code de la Sécurité sociale et les statuts
du régime de retraite complémentaire, la CIPAV avait
fixé la date de prise d'effet des avantages de vieillesse
de l'intéressé, non pas au 30 juin 1992, mais au
1er janvier 1993, premier jour du trimestre civil ayant suivi
la demande expresse de liquidation présentée le
12 octobre 1992 ainsi que le paiement intégral des cotisations
opéré le même jour.
L'intervention du Médiateur de la République a permis
à la CIPAV de retenir, dans cette affaire, une solution
plus conforme à l'équité. En effet, dès
le début de l'année 1992, M. H... avait fait connaître
à cet organisme la date prévue pour son départ
en retraite; par ailleurs, après réexamen du dossier,
il est apparu que l'intéressé avait déposé
auprès de la Caisse autonome de retraite des géomètres-experts,
au titre d'une activité libérale de géomètre
qu'il avait exercée antérieurement, une demande
de liquidation de pension dès le 18 janvier 1992.
En conséquence, compte tenu des règles de coordination
inter-régimes et après étude approfondie
de cette affaire, M. H... a pu obtenir, à titre exceptionnel,
que la CIPAV accepte de fixer l'entrée en jouissance de
sa retraite de base et de sa retraite complémentaire au
1er juillet 1992 (1er jour du trimestre civil ayant suivi son
soixante-cinquième anniversaire).
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