LES CAS SIGNIFICATIFS
LA TV ET LES PROBLÈMES
QUI AFFECTENT SA DIFFUSION
Réclamation no 93-0618, transmise par M. André
LABARRÈRE,
Député des Pyrénées-Atlantiques
Un litige opposait M. V... au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel
(CSA).
L'immeuble où réside l'intéressé était
couvert par une zone d'ombre due à la construction de la
résidence Berlioz, dont la proximité perturbe la
réception des émissions de télévision.
Depuis 1985, M. V... a engagé des démarches auprès
des services de Télédiffusion de France, lesquels
ont reconnu le bien-fondé de sa réclamation. Malgré
les diverses interventions de ces services, et le temps écoulé,
la zone d'ombre affectant l'immeuble n'avait toujours pas été
résorbée. L'intéressé a sollicité
l'intervention du Médiateur.
Le Médiateur est intervenu à plusieurs reprises
auprès du CSA, organisme chargé depuis la loi du
30 septembre 1986 de veiller au rétablissement de conditions
de réception satisfaisantes.
Dans sa séance du 29 juin 1993, cet organisme a décidé
d'adresser à la Société OPI (filiale de GROUPAMA
Sud-Ouest), qui avait construit l'immeuble, une mise en demeure
de remédier au désordre dont se plaint M. V...,
en application de l'article L 112-12 4e alinéa du code
de l'habitat et de la construction.
Cette mise en demeure a été suivie d'effet. GROUPAMA
Sud-Ouest, après avoir déterminé avec précision
le bâtiment gêneur, est intervenu auprès du
syndic de l'immeuble et auprès des techniciens chargés
de définir la nature des travaux à entreprendre.
Plus de huit mois après la mise en demeure, la situation
restant la même, le CSA est à nouveau intervenu auprès
du constructeur.
À la suite d'une nouvelle intervention du Médiateur
en faveur d'une solution matérielle à caractère
définitif, M. V... et les divers autres résidents
se trouvant dans la même situation ont reçu un courrier
les invitant à se prononcer sur la solution technique à
retenir. La réponse une fois donnée, le constructeur
procédera aux travaux nécessaires.
FRANCE TÉLÉCOM
ACCEPTE DE TENIR COMPTE D'UNE SITUATION INSOLITE
Réclamation no 93-2642, transmise par M. Paul MERCIECA,
Député du Val-de-Marne
En février 1993, M. V... est victime d'un cambriolage avec
effraction, doublé de l'occupation de son habitation pendant
deux jours. Une plainte est enregistrée au commissariat
de police.
À la réception de sa facture téléphonique,
d'un montant anormalement élevé, il se rend à
l'agence commerciale de France Télécom pour consulter
la facturation détaillée relative à cette
période, et constate que l'augmentation de la consommation
correspond à l'utilisation intensive du minitel les nuits
du 17 et du 18 février 1993, dates correspondant à
celles de l'occupation de son habitation.
L'intéressé refuse de régler la facture concernée
par le litige. Ayant reçu de la part des services de France
Télécom une mise en demeure de la payer, il fait
appel au Médiateur de la République. Suite à
son intervention, France Télécom, malgré
le principe selon lequel l'abonné est responsable de l'utilisation
de son installation téléphonique, a accepté
de diminuer la dette du montant du litige estimé à
1 052,32 F
ÊTRE DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE ET NE PAS LE SAVOIR
Réclamation no 94-1654, transmise par M. Pierre MAUROY,
Sénateur du Nord, ancien Premier ministre
M. M... est né en 1973 à Villepinte (Seine-Saint-Denis)
de parents gabonais. Il est retourné au Gabon à
l'âge de six mois, lors du décès de sa mère
et y a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans, persuadé
de sa nationalité gabonaise.
Désirant effectuer des études en pharmacie, il arrive
en France en septembre 1993 muni d'un visa de séjour délivré
par le consulat de France au Gabon qui fait apparaître sa
nationalité gabonaise. L'intéressé commence alors des études en pharmacie à
l'université de Lille.
Le 17 janvier 1994, il se présente spontanément
à la préfecture du Nord pour y retirer un document
indispensable à son dossier de bourse. Il y est arrêté
comme déserteur du service militaire et est, ainsi, informé
pour la première fois de sa nationalité française.
M. M... a demandé par la suite au juge d'instance de Lille
de se prononcer sur la détermination de sa nationalité.
Ce dernier a certifié, en avril 1994, qu'il était
Français,
- En vertu des dispositions de l'article 23 du Code de la nationalité
française, comme né en France de parents nés
sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ceux-ci,
le statut de territoire d'outre-mer;
- et parce qu'il n'avait pas été libéré
des liens d'allégeance (art. 91 du Code de la nationalité
française).
Malgré le contexte particulier de la situation, les autorités
militaires ont refusé dans un premier temps de le faire
bénéficier du report spécial d'incorporation
prévu à l'article L 10 du Code du service national
en faveur des étudiants qui poursuivent des études
de pharmacie : M. M... devait donc être incorporé
le 1er août 1994.
Le Médiateur est intervenu auprès du ministre de
la Défense et a pu obtenir de celui-ci un report spécial
d'incorporation pour l'intéressé. Ce report, valable
jusqu'au 31 décembre 1994, est susceptible d'être
renouvelé jusqu'à l'obtention du diplôme postulé
sans que, toutefois, cette mesure ait pour effet de reporter l'incorporation
de l'intéressé au-delà du 31 décembre
de l'année civile au cours de laquelle il atteindra l'âge
limite prévu, sous réserve de produire avant le
1er décembre de chaque année jusqu'à cette
échéance, auprès de son bureau du service
national, un certificat d'inscription dans une UFR de pharmacie.
UNE PRISE EN CHARGE DIFFICILE
À IMPUTER
Réclamation no 91-4545, transmise par M. Raymond COURRIÈRE,
Sénateur de l'Aude.
Mme V... a assuré la gérance d'une cabine téléphonique
manuelle dans une mairie de l'Aude, pendant plus de dix ans. Au
moment de l'installation d'une cabine automatique, il a été
mis fin à ses fonctions en 1984.
Elle s'est alors inscrite à l'ANPE et a fait valoir ses
droits à une allocation de chômage. Cependant, ni
les ASSEDIC, ni la mairie n'estimaient devoir la prendre en charge,
d'un côté au motif que le cas de l'intéressée
relevait du droit public, de l'autre en raison de sa condition
de travailleur indépendant.
Gravement lésée dans ses droits, Mme V... a souhaité
l'intervention du Médiateur.
Ce dossier, soumis alors à l'expertise des services juridiques
du ministère de l'Intérieur, a établi qu'en
qualité de gérante d'une cabine téléphonique,
l'intéressée assurait son service sous le contrôle
et pour le compte du ministère des Postes et Télécommunications.
Au terme d'une nouvelle enquête menée, à la
demande du Médiateur, par la direction départementale
de la Poste de l'Aude, il est apparu que ce type d'emploi était
effectivement détenu à l'époque par la Poste
qui avait embauché Mme V... en 1973. Cette appréciation
présentait l'intérêt de saisir que la situation
de Mme V... se rapportait à un statut de droit public.
L'indemnisation à laquelle Mme V... pouvait prétendre
a été extrêmement difficile à chiffrer,
compte tenu de son mode de rémunération : elle percevait,
outre le salaire versé par la mairie, un complément
de rémunération correspondant à différentes
taxes et, le cas échéant, une remise sur les télégrammes
transmis ou distribués.
À l'issue d'une étude complexe et de nombreux échanges
de correspondances, Mme V... a enfin pu percevoir les allocations
chômage qu'elle attendait depuis presque dix ans !
LA PROTECTION SOCIALE INCERTAINE
D'UN FONCTIONNAIRE EN DÉTACHEMENT
Réclamation no 92-0888 transmise par M. Jacques TOUBON,
Député de Paris
Mme R..., infirmière anesthésiste des hôpitaux
de Paris, a bénéficié d'un détachement
de longue durée au Centre hospitalier de Papeete, en Polynésie
française. Alors qu'elle attendait un enfant, elle regagne
la métropole et donne naissance à son fils à
l'hôpital Cochin.
Cependant, ni l'assistance publique-hôpitaux de Paris, son
employeur d'origine, au motif qu'il n'a plus de lien avec l'intéressée,
ni la caisse de prévoyance sociale de Polynésie,
invoquant le principe de la territorialité des prestations,
n'estiment devoir prendre en charge ses frais d'accouchement et
les frais d'hospitalisation de son fils, soit une somme d'environ
16 000 F.
La démarche du Médiateur de la République
a consisté à souligner qu'il était inéquitable
que Mme R... ait à supporter la charge de ces frais, alors
qu'elle était effectivement couverte par le régime
de sécurité sociale polynésien.
Après maintes interventions, un premier point d'accord
a pu être trouvé avec la caisse de prévoyance
sociale de Polynésie pour le remboursement des frais afférent
à l'hospitalisation du fils de Mme R...
Le directeur de cette caisse faisait valoir cependant qu'en l'état
actuel de la réglementation en vigueur en Polynésie,
les frais en rapport direct avec la grossesse ne peuvent être
pris en charge par la sécurité sociale locale dès
lors qu'ils sont exposés hors du territoire polynésien.
Prenant en considération les arguments d'équité
qui lui étaient opposés, le directeur a finalement
accordé à Mme R... le remboursement de la totalité
des sommes qu'elle avait engagées.
LE DROIT AU CAPITAL-DÉCÈS
POUR LA VEUVE
D'UN FONCTIONNAIRE : UNE RECONNAISSANCE
DIFFICILE
Dossier no 92-1257, transmis par M. Pierre SCHIÉLÉ,
Sénateur du Haut-Rhin
L'attention du Médiateur de la République a été
appelée depuis longtemps sur les difficultés que
rencontrent les ayants droit de fonctionnaires, décédés
dans les jours qui suivent leur mise à la retraite, pour
obtenir, en application des dispositions générales
des articles L 313-1 et R 361-3 du Code de la sécurité
sociale, le versement d'un capital-décès.
L'application combinée de ces textes aboutit à reconnaître
le droit à cette prestation aux ayants droit d'un retraité
ayant accompli 200 heures de services au cours des trois mois
précédant le décès.
Cependant le ministre du Budget opposait un refus à l'application
des textes en précisant que le capital n'est dû que
lorsque le décès survient avant le départ
à la retraite.
De telles décisions de rejet, soumises au juge, ont été
censurées : jugements rendus le 26 février 1986,
par la cour d'appel de Besançon, le 10 juin 1987, par la
cour d'appel de Montpellier. Cette jurisprudence a été
à plusieurs reprises confirmée par la Cour de cassation.
Néanmoins, l'accès à ce droit dépendait
d'une action contentieuse. Le ministère du Budget opposant
toujours une fin de non-recevoir aux demandes régulièrement
transmises.
Depuis 1988, le Médiateur de la République a tenté
par une proposition de réforme de faire clarifier les textes
applicables.
En réponse, l'administration a formulé une contre-proposition
tendant à modifier les textes dans le sens de la suppression
de la prestation lorsque le décès survient avant
le départ à la retraite du fonctionnaire.
Le Médiateur en appelle alors à l'arbitrage du Premier
Ministre.
L'arbitrage a été rendu en 1993, dans le sens de
la jurisprudence.
Néanmoins, le résultat n'est pas entré suffisamment
dans les m urs. C'est le cas, particulièrement complexe,
de l'épouse d'un professeur dont le décès
est survenu quatre jours après sa mise à la retraite
pour invalidité. Sa veuve, Mme W..., ne parvenait pas à
obtenir le versement d'un capital-décès.
La décision de refus de l'administration reposait toujours
sur le motif que " le capital-décès n'est dû
que si le fonctionnaire décède avant de partir à
la retraite ". Cette décision a été
déférée à la censure du juge, en 1985.
La cour d'appel de Colmar a débouté l'intéressée,
non pas en statuant sur le fond, mais au motif qu'elle n'avait
pas apporté la précision que son époux remplissait
la condition de 200 heures de services. Or, Mme W... n'a jamais
eu à apporter cette preuve, car à aucun moment de
la procédure ce point n'avait été contesté
par l'agent judiciaire du Trésor.
Le jugement étant devenu définitif, Mme W... se
trouvait ainsi dépourvue de tout moyen de faire valoir
son droit.
Le Médiateur a recommandé à l'administration,
dans le cadre des dispositions de l'article 11 de la loi no 76-1211
du 24 décembre 1976, ayant élargi les pouvoirs du
Médiateur, de réexaminer la requête de Mme
W..., en prenant en considération les éléments
d'équité manifestes dans cette affaire.
L'administration a suivi la recommandation et a versé le
capital-décès attendu depuis plusieurs années.
DISCORDANCE DE DATES ENTRE
RETRAITE ET PENSION
Réclamation no 93-1206, transmise par M. Bernard SCHREINER,
Député du Bas-Rhin
M. S..., ancien fonctionnaire relevant du ministère de
l'Éducation nationale, placé en congé de
longue maladie depuis 1986, a été mis à la
retraite pour invalidité sur l'avis conforme de la commission
de réforme régulièrement saisie. Cet avis
a été rendu le 2 mars 1989.
La radiation des cadres a été prononcée à
compter du 1er avril 1989, par un arrêté du ministre
de l'Éducation nationale daté du 11 avril 1989,
compte tenu des délais de procédure administrative
nécessaires pour la concrétisation de la décision.
M. S... s'est alors trouvé, par la juxtaposition des règles
applicables à son cas, dans une situation juridiquement
correcte, mais totalement inéquitable.
Radié des cadres à compter du 1er avril 1989, il
ne pouvait, à compter de cette date, prétendre à
un traitement. Entre cette date et celle de sa radiation des cadres,
le 11 avril, il ne pouvait pas non plus prétendre au versement
d'arrérages sur sa pension de retraite. En effet, les dispositions
de l'article L 26 du code des pensions civiles et militaires précisent
que la jouissance d'une pension ne peut être " antérieure
" à la date de la décision de radiation des
cadres.
La démarche du Médiateur a consisté à
faire valoir auprès du ministre de l'Éducation nationale
et du ministre du Budget, que la situation faite à M. S...
ne lui était en rien imputable, et que seul le dysfonctionnement
des services, lié au manque d'harmonisation entre la décision
administrative de radiation des cadres et la date de signature
effective de la décision, avait entraîné l'anomalie
relevée.
Partageant cette analyse des faits, le ministre a admis que M.
S... pouvait, à titre exceptionnel, être replacé,
rétroactivement, en congé de longue maladie pour
la période du 1er au 11 avril. Cette mesure permettra à
l'intéressé de percevoir le traitement couvrant
cette période à l'existence menacée d'oubli.
LA MAIRIE ET LE BÂTISSEUR
Dossier no 92-2690, transmis par M. Ladislas PONIATOWSKI,
Député de l'Eure
En 1991, la société E... a passé un marché
de travaux avec une commune du département de la Guyane,
pour la construction d'une micro-centrale hydraulique. Les modalités
d'exécution et de paiement des travaux étaient précisées
dans le marché s'élevant à la somme de 1
238 000 F.
Au fur et à mesure de la réalisation des travaux,
l'entreprise adressait les factures correspondantes à la
commune.
Or, aucun paiement n'était effectué. La société
a dû suspendre les travaux, d'autant plus que des informations
sur la situation financière très difficile de la
commune commençaient à se répandre et que
l'absence de paiement n'a pas été sans entraîner
des difficultés financières dans les comptes de
l'entreprise.
En raison de cette situation, et étant rappelé que
la commune ne devait pas engager les travaux sans disposer du
financement correspondant, le Médiateur de la République
est intervenu auprès de la mairie, du conseil général
qui devait attribuer des subventions pour ce projet, et de la
trésorerie générale en suggérant à
celle-ci de recourir à la procédure du mandatement
d'office.
C'est ainsi que, grâce au conseil régional, deux
acomptes ont été payés à l'entreprise.
D'autre part, la chambre régionale des comptes ayant reconnu
le caractère obligatoire de la créance a permis
que le préfet de région puisse procéder au
mandatement d'office des sommes en cause. L'entreprise a perçu
le montant des travaux effectués conformément au
marché.
UN HÉRITAGE FISCALEMENT
LOURD À GÉRER
Réclamation no 93-0966, transmise par M. Daniel HOEFFEL,
Sénateur du Bas-Rhin
Mme E..., héritière d'un ami de sa famille, se voit
refuser par le service des impôts, pour le calcul des droits
de succession, l'abattement de 300 000 F prévu en faveur
des handicapés physiques que leur infirmité rend
incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité.
L'administration a estimé en effet que l'invalidité
de Mme E..., étant classée en 1#E:re} catégorie,
ne l'empêchait pas d'exercer une activité professionnelle
aux revenus satisfaisants.
Le service a souligné par ailleurs que l'intéressée,
licenciée en 1985, était à la recherche d'un
emploi et que, faute d'une décision de reclassement par
la COTOREP, son invalidité est supposée n'avoir
pas été aggravée.
Le Médiateur de la République, sollicité
par Mme E..., intervient auprès du service des impôts.
Il rappelle que, depuis la perte de son emploi en 1985, en raison
même de son invalidité, qui s'était aggravée,
l'intéressée, alors âgée de plus de
cinquante ans, n'a pas pu retrouver une activité professionnelle.
Comme l'attestent les documents médicaux, établis
bien avant le décès du donateur, Mme E... avait
entrepris les démarches en vue de la reconnaissance de
l'aggravation de son état de santé. Le fait que
la date de l'acte de reconnaissance soit postérieure de
quelques semaines à celle du décès du donateur
ne peut avoir pour conséquence d'invalider les droits de
l'intéressée. Car, de l'analyse de la règle
de droit, la condition d'impossibilité de travailler dans
des conditions normales de rentabilité ouvrant droit à
l'abattement résulte directement de l'invalidité
du donataire.
L'administration fiscale, partageant ces observations, a décidé
d'abandonner le redressement en cause. Mme E... a donc pu bénéficier
de l'abattement de 300 000 F qui lui a permis une réduction
très sensible du montant des droits de succession.
L'AIDE À LA CRÉATION
D'ENTREPRISE ET LA FISCALITÉ
Dossier no 93-1797, transmis par M. François LESEIN,
Sénateur de l'Aisne
Mlle D..., au chômage, a créé une entreprise
et a obtenu, à cette fin, une subvention de l'État
et une subvention du Fonds départemental pour l'initiative
des jeunes (FDIJ).
Lors de l'établissement de son bilan, l'intéressée
s'est informée du mode d'imposition des subventions en
question. Les informations qu'elle a obtenues ont fait apparaître
une divergence d'appréciation entre le ministère
du Travail et le ministère du Budget. Cette divergence
vient du fait que la réglementation n'a pas clairement
prévu les dispositions fiscales applicables à la
subvention du FDIJ, celle de l'État n'étant pas
imposable.
En l'absence de dispositions réglementaires dérogeant
au principe d'imposition de cette aide, les services fiscaux compétents
ne pouvaient que soumettre à l'impôt l'aide allouée
par le FDIJ.
Il en résultait pour l'intéressée une charge
fiscale importante dès sa première année
d'activité, ce qui fait perdre toute justification aux
subventions allouées à la création d'entreprise.
Le Médiateur est intervenu auprès des différents
organismes concernés par ce problème, afin qu'une
réglementation plus précise soit établie
en la matière. Le sujet nécessite un traitement
approfondi que les administrations concernées ont déjà
entrepris.
Ainsi, le ministre du Budget a pu donner des directives s'agissant
de l'imposition de la subvention du FDIJ et, celle de l'État
n'étant pas imposable, Mlle D... s'est trouvée,
compte tenu des abattements pratiqués, entièrement
libérée vis-à-vis des services fiscaux.
PRENDRE UN RÉDUIT
POUR UN LOCAL D'HABITATION
Réclamation no 93-3513 transmise par M. Claude BARTOLONÉ,
Député de la Seine-Saint-Denis
M. B... a acquis un bien vendu par le service des Domaines, aux
enchères publiques, à la suite d'une annonce parue
dans le Bulletin des Domaines. L'annonce précisait la surface
du bien en cause et sa situation et indiquait qu'il ne pouvait
être visité, étant occupé sans titre.
Cependant l'intéressé s'est rendu sur place, avant
la vente, afin de se faire une idée, mais n'a pu pénétrer
dans la pièce mise en vente.
Lorsqu'il a pu entrer dans le local qu'il a acquis en tant que
pièce d'habitation, M. B... s'est aperçu qu'il était
propriétaire d'un grenier et non d'un logement, car une
grande partie de la pièce est mansardée et il est
impossible de s'y tenir debout.
Aussi a-t-il déposé plusieurs réclamations
pour obtenir une réduction du prix qui avait été
calculé d'après la surface du sol.
Ses requêtes ont été rejetées au motif
que l'acquéreur est supposé connaître le bien
qu'il achète.
En raison de cette situation, M. B... a demandé au Médiateur
de la République son intervention dans cette affaire.
Il est apparu que la rédaction de l'annonce, fort succincte,
ne laissait aucunement supposer que la pièce était
mansardée et que la surface mentionnée était
celle prise au sol et n'avait rien à voir avec une surface
habitable de nature à conditionner le prix de vente. Ce
fait ne pouvait pas être connu de l'acquéreur à
qui il avait été précisé que la visite
des lieux était interdite.
Dans ces conditions, le Médiateur a demandé au ministre
du Budget une révision du dossier.
En réponse, le ministre l'a informé qu'une réduction
de prix de plus de 25 % allait être accordée à
M. B...
LA PRISE EN COMPTE DE L'ÉQUITÉ
PAR LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
Réclamation no 93-2439, transmise par M. René
CORRIEU,
Délégué du Médiateur dans le département
des Bouches-du-Rhône
Ayant confié sa voiture personnelle à un garagiste
pour qu'il procède à des réparations nécessaires,
M. M... se fait prêter par lui un autre véhicule
avec les documents appropriés : carte grise et attestation
d'assurance.
Au volant de ce véhicule prêté, M. M... provoque
un accident qui fait deux victimes : la conductrice du véhicule
percuté et une passagère transportée.
Ne parvenant pas à être indemnisées par les
assureurs, les victimes engagent à leur encontre un procès.
Le tribunal déclare le conducteur responsable de l'accident
et les assureurs tenus de garantir le préjudice subi par
les accidentées.
Si l'assureur du véhicule percuté s'est exécuté,
celui du véhicule prêté par le garagiste fait
appel du jugement. L'arrêt d'appel rendu, considérant
que la police souscrite par le garagiste prêteur ne garantissait
pas le véhicule en cause, met hors de cause l'assureur.
Dans ces conditions, le Fonds de garantie automobile se substitue
et règle à la victime, conductrice du véhicule
percuté, le montant des indemnités fixées,
soit la somme de 300 000 F.
Le Fonds de garantie automobile, conformément à
la loi, est fondé à demander le remboursement des
sommes avancées pour le compte du conducteur du véhicule
non assuré, donc à M. M..., la somme de 300 000
F.
Devant l'importance de la somme en cause, l'intéressé
sollicite l'intervention du Médiateur de la République.
L'article 9 de la loi du 3 janvier 1973 autorise le Médiateur,
lorsqu'il lui apparaît, à l'occasion d'une réclamation
dont il est saisi, que l'application de dispositions législatives
ou réglementaires aboutit à une iniquité,
à recommander à l'organisme dont dépend la
mesure en cause toute solution permettant de régler en
équité la situation du requérant.
C'est dans ces conditions que le Fonds de garantie automobile
a accepté de limiter à 80 000 F le montant de son
recours à l'encontre de M. M...
LE PERMIS DE CONSTRUIRE NE
PERMET PAS TOUT
Réclamation no 92-4015, transmise par M. Raymond MARCELLIN,
Député du Morbihan
Deux personnes, propriétaires indivis d'une parcelle familiale
de terrain en bordure de mer, ont fait procéder, en complément
de deux bungalows existants, à l'édification de
deux maisonnettes, après avoir obtenu de l'autorité
municipale, le 11 mars 1988, un permis de construire. Ce document
était suivi d'une lettre dans laquelle le maire précisait
qu'il était souhaitable d'attendre la fin du délai
de recours des tiers avant d'entreprendre les travaux de construction.
À la suite d'un recours formé par une association
de défense de l'environnement, le maire a décidé
de rapporter l'autorisation de construire qu'il avait accordée.
Les intéressés n'ont pas respecté cet avis
et ont entrepris les travaux de construction.
À l'issue d'une procédure pénale, les propriétaires
ont été condamnés, sous astreinte, à
la démolition des constructions.
Estimant que cette démolition les pénalise lourdement
et porte atteinte au patrimoine familial, ils s'abstiennent d'exécuter
la démolition des constructions.
Les intéressés sollicitent alors l'intervention
du Médiateur de la République.
L'autorité publique, tenue d'assurer l'exécution
de la décision de justice, procède directement à
l'exécution d'office.
En vertu des textes instituant sa fonction, le Médiateur
ne peut faire obstacle ni s'immiscer dans l'exécution d'une
décision de justice. Il a toutefois fait à l'administration
des recommandations pour trouver une issue amiable dans ce litige.
Auprès du préfet et du maire, sa démarche
s'est heurtée à un refus irréductible. En
l'espèce, le respect de la chose jugée supposait
une telle issue.
L'intervention du Médiateur ne peut dans ces conditions
se poursuivre. Il restait aux intéressés à
apprécier si les décisions successives du maire
justifieraient une demande en réparation de leur préjudice.
ASSEDIC : UNE ÉVOLUTION
INTÉRESSANTE EN MATIÈRE D'ÉQUITÉ
Réclamation no 93-0297 transmise par M. Aubert GARCIA,
Sénateur du Gers
Mme P..., chômeur indemnisé, s'était, dans
le cadre de ses recherches d'emploi, présentée au
concours d'entrée à l'école d'infirmières
qu'elle avait réussi.
Pour saisir cette opportunité de formation, elle avait
sollicité de l'Association pour l'emploi dans l'industrie
et le commerce (ASSEDIC) le bénéfice de l'allocation
formation reclassement (AFR) qui lui avait été refusé
au motif que la durée de la scolarité dépassait
de trois mois la durée maximale réglementaire.
Or, l'intéressée n'était pas maître
de la durée de son stage en école d'infirmières
et, sans financement aucun, elle pouvait difficilement suivre
une scolarité de trois ans alors qu'elle avait un jeune
enfant à charge. Elle risquait ainsi de laisser échapper
l'opportunité d'une formation et, à terme, d'un
nouvel emploi.
À la demande du Médiateur de la République,
et compte tenu des éléments qui plaidaient pour
un réexamen en équité de la situation de
Mme P..., l'ASSEDIC a révisé sa position en acceptant
de prendre en charge l'intéressée pendant trois
années de formation laissant cependant à celle-ci
le soin de trouver une solution pour financer les trois mois excédentaires
de formation au-delà du délai légal d'octroi
de l'allocation formation reclassement.
Dans cette affaire, la décision dérogatoire de l'ASSEDIC,
fondée sur le bon sens et l'équité, a permis
à Mme P..., demandeur d'emploi, de suivre la scolarité
qu'elle désirait dans le cadre de l'école d'infirmières.
Cette formation permettra à terme à l'intéressée
de retrouver un emploi.
UNE EXONÉRATION BÉNÉFIQUE
Réclamation no 93-1870 transmise par M. Robert POUJADE,
Député de la Côte-d'Or
M. L... a fondé, le 17 février 1992, une société
dans un domaine de technologies de pointe.
Il s'est rendu, le 1er avril, dans les services de l'URSSAF afin
d'obtenir l'exonération des cotisations sociales pour lui-même,
en tant que gérant de la société. Il lui
a été précisé que sa position de gérant
l'excluait du bénéfice de l'exonération,
mais que le premier salarié pourrait en bénéficier
de manière " automatique ".
L'embauche du premier salarié a eu lieu en août 1992.
Le 25 novembre 1992, l'URSSAF a réclamé à
M. L... l'imprimé de demande d'exonération totale
de cotisations patronales pour le premier salarié. C'est
ainsi qu'il a appris que l'exonération nécessitait
une demande, devant être effectuée dans le mois suivant
l'embauche.
M. L... remplit sa demande d'exonération, tardivement,
mais l'accompagne d'une lettre explicative. Le 7 décembre
1992, sa demande est déclarée irrecevable par l'URSSAF,
car déposée hors délais. Cette décision
a été confirmée le 8 février 1993
par la commission de recours amiable (CRA) de cet organisme.
Le Médiateur de la République est intervenu en faveur
de M. L... auprès de l'URSSAF qui a confirmé sa
position initiale.
Le tribunal des Affaires de sécurité sociale (TASS)
a, toutefois, décidé, le 18 mars 1994, que la société
pourrait bénéficier de l'exonération des
charges sociales pour l'embauche d'un premier salarié,
tenant compte ainsi de la " mauvaise information ".
La DRASS a interjeté appel de cette décision.
Le Médiateur est alors intervenu auprès de la DRASS,
en lui indiquant notamment que les conséquences financières
et sociales qu'impliquerait le maintien de son refus d'exonération
des cotisations patronales seraient très graves pour l'entreprise
de M. L...
En effet, la perte de deux années d'exonération
serait très préjudiciable à la société
puisqu'elle conduirait celle-ci à une importante augmentation
des charges - 100 000 F - alors que la situation financière
de cette jeune société est délicate.
Le Médiateur a observé, par ailleurs, que l'objectif
principal de la loi du 13 janvier 1989 modifiée par la
loi du 31 décembre 1990 (qui a prévu l'exonération
de cotisations sociales sollicitée), en raison notam
ment de la conjoncture actuelle difficile, est de développer
l'emploi en facilitant l'embauche d'un premier salarié et en encourageant
les efforts faits en ce sens, principalement par les créateurs
d'entreprise.
Aussi, en raison des circonstances particulières de cette
affaire, j'ai recommandé à la DRASS de renoncer
à sa démarche en appel.
La DRASS concernée m'a indiqué qu'elle avait interjeté
appel de la décision rendue par le TASS, pour se conformer
ainsi à la jurisprudence récente de la Cour de cassation.
Elle m'a, toutefois, précisé qu'eu égard
à la conjoncture actuelle, elle se désistait de
son action en justice.
La Société de M. L... a pu ainsi bénéficier
de l'exonération sollicitée, qui lui a permis de
redresser sa situation financière précaire.
LE FONCTIONNAIRE ET LA RÉAFFILIATION
AU RÉGIME GÉNÉRAL DE L'ASSURANCE VIEILLESSE
Réclamation no 93-2562, transmise par M. Yves MARCHAND,
Député de l'Hérault.
Mme M... débute sa carrière professionnelle en qualité
de fonctionnaire. Au bout de six années de fonctions, elle
démissionne pour entrer dans le secteur privé.
À l'approche de l'âge de la retraite, elle entreprend
de constituer son dossier. C'est alors qu'elle constate que le
nombre d'annuités que lui notifie la Caisse nationale d'assurance
vieillesse comme base de calcul de sa pension ne fait pas mention
des six années de services publics qu'elle a effectués.
Il apparaît que l'administration, son premier employeur,
n'avait pas procédé, en temps utile, lors de sa
démission, à sa réaffiliation au régime
général et au reversement corrélatif des
cotisations qui lui incombait.
Mme M... demande alors qu'il soit procédé à
une régularisation rétroactive, se trouvant pénalisée
par la perte de vingt-quatre trimestres dans le calcul de sa pension.
L'administration lui oppose un refus au motif que le reversement
de cotisations n'avait pas été effectué,
comme il est de règle, dans l'année suivant la radiation
des cadres des fonctionnaires.
Il se trouve que, saisi de réclamations similaires, le
Médiateur de la République était intervenu
à plusieurs reprises en ce domaine, notamment pour appuyer
auprès du ministre du Budget un projet de modification
de la réglementation, lorsque la non-affiliation est due
à une négligence de l'administration pénalisant
les agents concernés. Ce projet a été concrétisé
par une circulaire du 4 novembre 1992, parue sous le timbre du
ministère du Budget et du ministère de la Fonction
publique, qui autorisait la possibilité d'une réaffiliation
rétroactive d'un agent au-delà d'une année
après la radiation des cadres, lorsqu'une erreur des services
concernés était en cause.
Le Médiateur ayant rappelé ce texte à l'administration,
Mme M... a pu obtenir satisfaction.
L'AIDE AU MAINTIEN DE LA
PETITE ENTREPRISE
Réclamation no 93-4411 transmise par M. Jean-François
LE GRAND,
Sénateur de la Manche
Mme H... a embauché le 4 février 1991, dans son
élevage avicole, M. C... âgé de 56 ans et
chômeur de longue durée en fin de droits. La demande
de visite d'embauche a été faite auprès des
services de la Médecine du travail et de la Mutualité
sociale agricole de la Manche, en même temps que les autres
formalités d'usage.
La visite d'embauche n'étant intervenue que le 15 mai 1992,
M. C... a été déclaré apte, mais devait
éviter le port de charges de plus de 20 kg, ce qui était
incompatible avec son activité. Aussi, M. C..., après
un examen spécialisé, a été déclaré
inapte définitif par la Médecine du travail le 30
juin 1992 et son employeur a été tenu de procéder
à son licenciement le 6 juillet 1992.
En application de l'article L 321-3 du Code du travail, l'ASSEDIC
concernée a demandé à Mme H... le règlement
de la somme de 36 784,02 F au titre de la contribution supplémentaire
puisque M. C... était âgé de 55 ans.
Mme H... conteste le fondement de sa dette. Elle estime, en effet,
que le problème aurait pu être évité
dans cette affaire si la visite d'embauche avait été
faite dans les délais, car il est manifeste que l'incapacité
physique de M. C... était bien antérieure à
la date d'embauche.
Le Médiateur, sollicité, a fait valoir, auprès
de l'ASSEDIC, le fait que la loi du 20 décembre 1993, qui
constituait un assouplissement à la réglementation
relative au versement de la contribution supplémentaire,
même si elle ne pouvait avoir de caractère rétroactif,
était cependant révélatrice d'une volonté
de prendre en compte le préjudice qui pouvait être
causé à certaines entreprises - de dimension modeste
- du fait de l'application des textes antérieurs.
Il a donc demandé que Mme H... soit exonérée
du règlement de la contribution supplémentaire.
En réponse, l'ASSEDIC a indiqué que tenant compte,
d'une part, " des circonstances particulières "
ayant entraîné la rupture du contrat de travail de
M. C..., et, d'autre part, " du dispositif législatif
actuellement applicable ", elle était disposée
à exonérer - à titre exceptionnel - l'intéressée
de la contribution qu'elle devait.
L'intervention du Médiateur a ainsi permis d'éviter,
grâce à l'exonération accordée par
l'ASSEDIC, de mettre en péril l'existence d'une petite
entreprise agricole.
UNE APPLICATION MODULÉE
DE LA RÉGLEMENTATION
Réclamation no 93-3507, transmise par M. Thierry LAZARO,
Député du Nord
M. M... a déposé auprès de la direction départementale
du travail et de l'emploi (DDTE) du Nord, une demande d'aide à
la création d'entreprise, en juillet 1992. Il n'a pu joindre
à son dossier des contrats le liant à ses clients
puisque, à l'époque, il prospectait ces contrats.
Il s'est néanmoins engagé auprès de la DDTE
du Nord, qui lui réclamait ces pièces manquantes
au dossier, à les lui remettre dès qu'ils auraient
été signés par ses clients. En réponse,
il lui a été indiqué que son dossier était
en sursis d'instruction.
Le 16 janvier 1993, M. M... a obtenu deux contrats avec des clients
et a immédiatement porté cette information à
la connaissance de la DDTE du Nord. Celle-ci lui a toutefois indiqué
que sa demande d'aide était rejetée du fait que
son dossier aurait dû être complété
avant la création de son entreprise.
Il en appelle à l'aide du Médiateur de la République.
Après examen du dossier, il a été rappelé
à la DDTE concernée la position d'assouplissement
décidée par le ministre du Budget dans l'appréciation
des formes requises pour bénéficier de l'aide à
la création d'entreprise.
Cette position fait suite à la proposition de réforme
(STR 90.05) que, devant l'accroissement du nombre des réclamations
reçues relatives aux modalités d'attribution de
l'aide en question, le Médiateur de la République
a présentée au ministre du Travail et au ministre
du Budget.
Le 14 mars 1991, les deux autorités, répondant à
la démarche engagée par le Médiateur de la
République, l'informent de leur décision d'adresser
une lettre à l'ensemble des préfets et des trésoriers-payeurs
généraux les invitant à apporter une certaine
souplesse dans l'examen des conditions d'attribution de l'aide
à la création d'entreprise dès lors que cela
s'avérerait justifié et nécessaire. Cette
lettre faisait explicitement référence aux dispositions
contenues dans la circulaire interministérielle 87/37 du
12 juin 1987, qui autorise l'usage de certains assouplissements
dans l'application de la réglementation relative à
l'attribution de cette aide.
La DDTE, sur avis favorable du comité départemental
de l'aide à la création d'entreprise, a avisé
le Médiateur de la République qu'elle allouait à
l'intéressé une aide d'un montant de 43 000 F.
UNE VOIE OUVERTE POUR FAVORISER
L'EMPLOI
Réclamation no 92-4789, transmise par M. Yves GUÉNA,
Sénateur de la Dordogne
Une association située dans une commune du Sud-Ouest, employant
plusieurs aides ménagères, a licencié en
1992 l'une de ses employées qui, à l'issue d'un
congé maladie d'un an, avait été déclarée
par la Médecine du travail inapte à l'emploi d'aide
ménagère. Cette employée étant âgée
de plus de 55 ans lors de son licenciement, l'ASSEDIC a réclamé
à l'association concernée le versement de la somme
de 10 361,85 F (contribution supplémentaire) en application
de l'article L 321-3 du Code du travail.
Le versement de cette contribution par l'association était
de nature à compromettre son existence. Elle a sollicité
l'intervention du Médiateur de la République, après
qu'un refus d'exonération lui eut été notifié
par l'ASSEDIC.
Le Médiateur est intervenu, en faisant notamment valoir
la gravité du risque auquel se trouverait exposée
l'association qui participait activement à la vie sociale
et économique de la commune.
L'ASSEDIC a accepté " à titre exceptionnel
", compte tenu des circonstances particulières de
cette affaire, et de l'argumentation invoquée, de renoncer
au recouvrement de la contribution supplémentaire.
Ayant été saisi de réclamations analogues,
émanant notamment de représentants de petites entreprises
qui comprenaient mal qu'une lourde pénalisation leur soit
imposée alors même que la rupture du contrat de travail
ne leur était pas imputable, le Médiateur de la
République a proposé aux ministres intéressés
une amélioration de la réglementation tendant à
élargir les cas d'exonération en matière
de versement de l'allocation supplémentaire.
L'article L 321-13 du Code de la sécurité sociale
a ainsi été modifié. Il précise que
la contribution supplémentaire n'est pas due par l'employeur
lorsqu'il y a démission du salarié pour suivre son
conjoint partant à la retraite ou lorsqu'il y a licenciement
du salarié pour inaptitude.
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