LE MÉDIATEUR
EUROPÉEN ET LES OMBUDSMÄN DE LA COMMUNAUTÉ
EUROPÉENNE
À la suite d'une proposition espagnole en 1991, le principe
de l'instauration d'un Médiateur au niveau européen
fut retenu, dans l'intention de renforcer la protection des droits
politiques, civils et sociaux des citoyens, face aux Institutions
européennes.
Cette innovation consacrée par le Traité de Maastricht
sur l'Union Européenne dans son article 138 E est également
l'expression d'une volonté politique visant à réduire
l'image bureaucratique ou encore technocratique, si souvent décriée
par les citoyens à l'encontre de l'administration européenne.
Le Médiateur européen est élu par le Parlement
européen pour une durée de cinq ans renouvelable.
Il doit être citoyen de l'Union. Il agit en toute indépendance.
Pendant son mandat, il ne peut exercer une activité professionnelle
ni un mandat politique. Ses droits, ses privilèges et ses
rémunérations sont assimilés à ceux
des Juges de la Cour de justice des Communautés européennes.
Avec mes collègues européens, j'ai participé
depuis deux ans aux discussions relatives à l'élaboration
du statut de ce nouvel " instrument " communautaire.
Adoptés en mars 1994, les statuts de l'Institution portent
la marque de notre expérience commune et expriment le souci
des parlementaires de Strasbourg de créer un Ombudsman
réellement indépendant, capable d'intercéder
entre les citoyens et l'administration communautaire.
Le Médiateur européen étant, à l'image
de l'exemple français, une Institution personnalisée,
je forme des vúux pour que son premier titulaire puisse
installer rapidement son organisation et lui donner la juste et
nécessaire place qu'elle doit prendre dans le concert des
institutions européennes. Je l'assure de mon soutien et
de ma volonté de l'aider dans sa tâche délicate.
C'est pourquoi j'ai cru souhaitable de marquer, cette année,
l'intérêt que porte mon institution à la naissance
du Médiateur européen en lui consacrant une étude
dans mon Rapport au Président de la République et
au Parlement.
J'ai également pensé que ce pouvait être l'occasion
de rappeler les principes inhérents à l'organisation
et aux compétences des Médiateurs nationaux existant
au sein de la Communauté, ainsi que de l'Ombudsman suédois,
qui reste la référence historique.
Institué par le Traité sur l'Union européenne,
entré en vigueur en novembre 1993, le Médiateur
européen a été présenté comme
l'une des principales innovations visant à rapprocher les
institutions européennes des citoyens.
Les textes
C'est l'article 138 E du Traité de Maastricht qui introduit
un Médiateur sur le modèle de l'Ombudsman parlementaire.
L'article constitutif de l'Institution étant imprécis,
le statut du Médiateur a dû être renforcé
par un texte adopté par le Parlement européen le
9 mars 1994.
Il est le fruit de l'imbrication des principales caractéristiques
des deux modèles auxquels on peut rattacher les Ombudsmän
européens.
Les débats furent difficiles et les Médiateurs nationaux
furent notamment consultés, pour aboutir à un Médiateur
européen disposant, au moins dans les textes, d'une indépendance
réelle, de compétences certaines et de moyens importants.
Le Médiateur européen est en effet défini
comme un des garants de la démocratie européenne,
mais aussi comme son promoteur.
Nomination
Le Médiateur européen est élu par le Parlement
européen, après chaque élection et pour la
durée de la législature (5 ans).
Son mandat est renouvelable. Il est quasiment irrévocable
sauf en cas de faute grave constatée par la Cour de Justice
européenne et confirmée par le Parlement.
Le Médiateur doit être un citoyen de l'Union et disposer
de l'expérience requise résultant d'un compromis
entre des connaissances juridiques et une autorité morale.
Il agit en toute indépendance et ne peut exercer pendant
la durée de son mandat aucune activité professionnelle.
Par ailleurs tout mandat politique est incompatible avec cette
fonction.
Il est assimilé, en ce qui concerne ses droits, privilèges
et rémunérations, à un Juge de la Cour de
Justice des Communautés.
Compétence
Il instruit les plaintes relatives aux cas de mauvaise administration
concernant l'action des institutions ou organismes communautaires,
à l'exclusion de la Cour de Justice.
Il n'est compétent pour les litiges opposant la Communauté
à ses agents, que si les possibilités de réclamations
administratives internes ont été utilisées
par les intéressés.
Saisine
Tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale résidant
ou ayant son siège dans un état membre de l'Union
peut saisir le Médiateur directement ou par le biais d'un
membre du Parlement européen.
Moyens
Son budget est annexé à celui du Parlement européen.
À titre prévisionnel il a été fixé
pour 1994 à 3 millions d'Écus.
Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen.
Compte tenu des débats sur ce sujet, on peut penser que
si le principal établissement du Médiateur se situe
à Strasbourg, une antenne sera probablement installée
à Bruxelles.
Il nomme son Secrétaire général et le Parlement
fixe l'organigramme de son secrétariat.
Pouvoirs
C'est bien évidemment cette question des pouvoirs du Médiateur
européen qui a donné lieu aux débats les
plus délicats. C'est sur ce terrain de la compétence
que les Médiateurs nationaux sont notamment intervenus
afin de permettre au Médiateur européen un accès
aux documents confidentiels produits en nombre par les organes
communautaires.
En fait, le Médiateur européen peut procéder
à toutes enquêtes et investigations qu'il juge nécessaires,
de sa propre initiative ou à la suite d'une requête.
Il peut renvoyer toute plainte au Parlement pour examen, conformément
à la procédure prévue pour les pétitions.
Les institutions ou organes communautaires sont tenus de fournir
au Médiateur toutes informations susceptibles de l'aider
dans ses recherches. On ne peut lui opposer la confidentialité
mais seulement le secret défense ou diplomatique. Par ailleurs,
les autorités nationales ont obligation de coopérer
avec lui.
Enfin, aucune hiérarchie n'existant entre les Médiateurs
nationaux et le Médiateur européen, la coopération
entre eux est simplement volontaire.
Incompétence
Le Médiateur procède aux enquêtes sauf si
les faits allégués font ou ont fait l'objet d'une
procédure juridictionnelle. Les investigations du Médiateur
n'interrompent pas les délais de recours.
Il ne peut former de recours devant la Cour de Justice et ne peut
donc pas exercer directement une action en justice.
Intervention
Le Médiateur saisit l'institution concernée et lui
propose des moyens pour remédier au dysfonctionnement constaté.
L'institution dispose d'un délai de 3 mois pour donner
son avis, qui doit être motivé. Le Médiateur
a la possibilité de faire des recommandations à
l'organisme concerné et peut adresser un rapport spécial
au Parlement et à l'institution.
Il présente chaque année un Rapport au Parlement.
Le Médiateur européen est un Médiateur parlementaire.
Malgré un statut relativement clair, quelques problèmes
subsistent eu égard à la mise en place effective
du Médiateur européen :
- La frontière n'a pas été tracée
avec la procédure de pétition (en 1987 le Parlement
a créé une 18e commission, la commission des pétitions,
composée de parlementaires et chargée d'examiner
les requêtes des citoyens de l'Union). On ne sait pas bien
ce qui les distingue l'une de l'autre (conflit collectif ou d'intérêt
général/conflit individuel). Une controverse risque
donc de s'installer entre la commission des pétitions et
le Médiateur.
- Un conflit du même genre risque d'opposer le Médiateur
aux commissions d'enquête, composées de Parlementaires,
chargées d'examiner " les allégations d'infraction
à la législation communautaire ou des cas de mauvaise
administration dans les domaines relevant de la compétence
communautaire ".
- Le véritable enjeu aujourd'hui se trouve dans les moyens
d'investigations qui seront concrètement donnés
au Médiateur et dans l'accueil que lui réserveront
les citoyens de l'Union.
- Il faudra éviter que le Médiateur ne fasse double
emploi avec les Médiateurs nationaux. À cet effet,
le Médiateur européen devrait être un complément
utile aux Ombudsmän nationaux, notamment dans sa mission
d'information sur la législation européenne.
- Les députés européens, membres
de la commission des pétitions n'étant pas parvenus
à faire un choix parmi les candidatures en présence,
l'assemblée plénière du Parlement de Strasbourg
devrait désigner le Médiateur européen dans
le courant de l'année 1995.
complétée par la loi no 76-1211 du 24 décembre
1976
et la loi no 89-18 du 13 janvier 1989,
et modifiée par la loi no 92-125 du 6 février 1992)
ET LE MÉDIATEUR EUROPÉEN
(Art. 138 E du Traité de Maastricht
décision du 9 mars 1994 portant statut)
COMPÉTENCE DU MÉDIATEUR
Français
- reçoit les réclamations concernant dans leurs
relations avec les administrés le fonctionnement des administrations
de l'État, des collectivités publiques ou de tout
autre organisme investi d'une mission de service public.
(Art. 1)
- sont exclus du champ de compétence du Médiateur
les différends entre les administrations et leurs agents
en activité mais non après la cessation de leurs
fonctions.
(Art. 8)
Européen
- contribue à déceler les cas de mauvaise administration
dans l'action des institutions communautaires (à l'exclusion
de la Cour de Justice ou du Tribunal de 1re Instance dans l'exercice
de leur fonction juridictionnelle).
L'action de toute autre autorité est exclue de son champ
de compétence.
- le Médiateur peut traiter des questions ayant trait aux
rapports de travail entre la Communauté et ses fonctionnaires
à la condition que les possibilités de recours interne
aient été utilisées.
(Art. 2, al. 8)
SAISINE DU MÉDIATEUR
Français
- toute personne physique ou morale qui, à l'occasion d'une
affaire la concernant, estime qu'il y a eu dysfonctionnement d'un
organisme investi d'une mission de service public, peut adresser
une réclamation au Médiateur par l'intermédiaire
d'un député ou d'un sénateur qui la transmet
au Médiateur, si elle lui paraît entrer dans sa compétence
et mériter son intervention.
(Art. 1)
- possibilité de saisine directe par les parlementaires.
(Art. 6)
- le réclamant doit avoir accompli des démarches
préalables auprès de l'administration concernée.
(Art. 7)
Européen
- tout citoyen de l'Union ou toute personne physique ou morale
résidant ou ayant son siège statutaire dans un État
membre peut saisir le Médiateur soit directement, soit
par le biais d'un membre du Parlement européen.
Il n'y a donc pas d'examen de la recevabilité des demandes
par les parlementaires européens.
(Art. 2)
- la plainte doit être introduite dans un délai de
2 ans à compter du moment où le plaignant a connaissance
des faits qui la justifient.
(Art. 2)
- le réclamant doit avoir accompli des démarches
préalables auprès de l'organe concerné.
(Art. 2)
POUVOIRS DU MÉDIATEUR
1.Moyens d'investigation
Français
- peut demander au Ministre responsable ou à l'autorité
com- pétente de lui communiquer tout document ou dossier
concernant une affaire dont il est saisi.
- on ne peut lui opposer le secret sauf en matière de défense
nationale, sûreté de l'État ou de politique
extérieure.
(Art. 13)
- possibilité de faire procéder à toutes
études par le Vice-Président du Conseil d'État
ou le Premier Président de la Cour des Comptes.
- les ministres et toutes autorités publiques doivent faciliter
la tâche du Médiateur. Ils sont tenus d'autoriser
les agents placés sous leur autorité à répondre
aux questions et éventuellement aux convocations du Médiateur
de la République et les corps de contrôle à
accomplir les vérifications et enquêtes demandées
par le Médiateur.
(Art. 12)
Européen
- peut procéder à toutes enquêtes et investigations
qu'il juge nécessaires de sa propre initiative, à
la suite d'une plainte ou à la demande du Parlement européen.
- les institutions et organes communautaires sont tenus de fournir
au médiateur les renseignements qu'il leur demande et de
lui donner accès aux dossiers concernés. Ils ne
peuvent s'y refuser que pour des motifs de secret dûment
justifiés.
(Art. 3.2)
- les autorités des États membres sont également
tenues de fournir toutes informations au Médiateur.
(Art. 3.3)
- les fonctionnaires communautaires sont tenus de témoigner
à la demande du Médiateur.
(Art. 3.2)
- si le Médiateur estime ne pas recevoir l'assistance qu'il
souhaite il en informe le Parlement européen qui entreprend
les démarches appropriées.
(Art. 3.4)
2. Moyens d'action
Français
- le Médiateur fait toutes les recommandations qui lui
paraissent de nature à régler les difficultés
dont il est saisi et toutes propositions de nature à améliorer
le fonctionnement de l'organisme concerné.
- le Médiateur peut intervenir en équité
lorsque l'application des règles législatives ou
régle- mentaires aboutit à une iniquité.
- le Médiateur peut également proposer des modifications
de textes législatifs ou réglementaires.
- en l'absence de réponse à son intervention, le
Médiateur peut rendre publiques ses recom- mandations.
(Art. 9)
- le Médiateur peut engager contre tout agent responsable
une procédure disciplinaire et le cas échéant,
saisir d'une plainte la juridiction répressive.
(Art. 10)
- le Médiateur présente au Président de la
République et au Parlement un rapport annuel établissant
le bilan de son activité.
Européen
- le Médiateur cherche une solution de nature à
éliminer les cas de mauvaises administrations.
(Art. 3.5).
Si une enquête révèle un cas de mauvaise administration,
le Médiateur saisit l'institution ou l'organe concerné
en lui proposant le cas échéant des moyens d'y remédier;
l'organe concerné doit répondre par un avis motivé
dans un délai de trois mois.
(Art. 3.6)
- l'intervention en équité n'est pas prévue
par le statut.
- le Médiateur doit également transmettre au Parlement
européen et à l'organe concerné un rapport
pour chaque cas de mauvaise administration.
(Art. 3.7)
- le Médiateur présente au Parlement européen
un rapport annuel sur les résultats de ses enquêtes.
(Art. 3.8)
NOMINATION DU MÉDIATEUR
Français
- le Médiateur est nommé pour six ans par décret
en Conseil des ministres.
- son mandat est non renouvelable.
- il est inamovible sauf en cas d'empêchement constaté
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'État.
(Art. 2)
Européen
- le Médiateur est nommé par le Parlement européen
après chaque élection pour la durée de la
législature (cinq ans).
Il doit être citoyen de l'Union et être qualifié
pour l'exercice de ses fonctions.
(Art. 6)
- son mandat est renouvelable.
(Art. 6.1)
- le Médiateur peut être déclaré démissionnaire
par la Cour de Justice à la demande du Parlement européen
s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à
l'exercice de ses fonctions ou s'il a commis une faute grave.
(Art. 8)
- il peut démissionner.
INDÉPENDANCE DU MÉDIATEUR
Français
- le Médiateur est une " autorité indépendante
". Il ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
(Art. 1er)
- il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté,
détenu ou jugé à l'occasion des opinions
qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice
de ses fonctions.
(Art. 3)
Européen
- le Médiateur exerce ses fonctions en toute indépendance.
(Art. 9)
- il ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucune institution.
(Art. 9.1)
OBLIGATIONS IMPOSÉES AU MÉDIATEUR
Français
- le Médiateur ne peut être candidat à un
mandat de conseiller général ou de conseiller municipal
s'il n'exerçait ce même mandat antérieurement
à sa nomination.
(Art. 4)
- il doit veiller au respect du secret professionnel et assurer
la non-identification des personnes dont le nom lui est révélé.
(Art. 13)
Européen
- pendant la durée de ses fonctions le Médiateur
ne peut exercer aucune autre activité professionnelle rémunérée
ou non, ni aucune fonction politique.
(Art. 10)
- obligation de confidentialité et de réserve pour
toute information dont le Médiateur a connaissance.
(Art. 4.1)
- le Médiateur prête serment d'exercer ses fonctions
en pleine indépendance et impartialité devant la
Cour de Justice.
MOYENS MATÉRIELS DU MÉDIATEUR
Français
- les crédits sont inscrits au budget du Premier Ministre.
Contrôle de la Cour des Comptes.
Européen
- son budget figure au budget général des Communautés
Européennes.
(Art. 12)
- sa rémunération est fixée par assimilation
à celle de juge de la CJCE.
(Art. 10)
- le Médiateur est assisté par un secrétariat
dont il nomme le principal responsable.
(Art. 11)
- les fonctionnaires des Communautés européennes
et des États membres composant le secrétariat du
Médiateur sont détachés avec garantie de
réintégration dans leur institution d'origine.
(Art. 11)
RELATIONS AVEC LES JURIDICTIONS
Français
- la réclamation formulée au Médiateur n'interrompt
pas les délais de recours devant les juridictions.
(Art. 7)
- le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure
engagée devant une juridiction, ni remettre en cause le
bien-fondé d'une décision juridictionnelle mais
peut faire des recommandations à l'organisme mis en cause.
- en cas d'inexécution d'une décision de justice
passée en force de chose jugée, il peut formuler
des injonctions de s'y conformer à l'organisme mis en cause
et présenter un rapport spécial sur cette question.
(Art. 11)
Européen
- les plaintes présentées au Médiateur n'interrompent
pas les délais de recours contentieux.
(Art. 2 al. 6)
- le Médiateur ne peut intervenir dans une procédure
engagée devant une juridiction ni remettre en cause le
bien-fondé d'une décision de justice.
(Art. 1er)
- le Médiateur suspend son action lorsque les faits sur
lesquels porte la plainte font ou ont fait l'objet d'une procédure
en justice.
- il doit informer les autorités nationales compétentes
de faits relevant du droit pénal dont il a connaissance
dans le cadre de ses enquêtes.
(Art. 4).
RELATIONS AVEC LES ÉTATS MEMBRES
- Les institutions communautaires peuvent donner au Médiateur
européen accès aux documents émanant d'un
État membre après l'en avoir averti. Les documents
couverts par le secret en vertu d'une disposition législative
ou réglementaire ne pourront être communiqués
au Médiateur européen qu'après accord de
l'État Membre concerné.
Dans les deux cas le Médiateur ne peut divulguer le contenu
de ces documents (Art. 3);
- les États Membres sont tenus de fournir au Médiateur
toute information susceptible d'être utile à son
enquête (Art. 3.3);
- les Représentations permanentes des États Membres
sont les interlocuteurs du Médiateur (Art. 3, Art. 4.2);
- le Médiateur peut coopérer avec les autorités
de même type existant dans certains États Membres
dans la mesure où cela peut contribuer à renforcer
l'efficacité de ses enquêtes et à mieux sauvegarder
les droits et intérêts des personnes qui déposent
des plaintes devant lui et dans le respect des législations
nationales (Art. 5);
- Le Médiateur européen doit informer les autorités
nationales compétentes des faits dont il a connaissance
dans le cadre d'une enquête et qu'il estime relever du droit
pénal.
La présente étude se limite aux pays de l'Europe
des Douze, auxquels s'ajoute la Suède, pays d'origine de
l'Ombudsman, qui méritait une analyse spécifique.
L'OMBUDSMAN SUÉDOIS
(PARLIAMENTARY OMBUDSMAN)
Création
L'Ombudsman suédois a été institué
en 1809 sous la dénomination de " Justitie Ombudsmen
" (Ombudsman pour la justice). En 1915 fut institué
un deuxième Ombudsman pour les affaires militaires. Celui-ci
fut supprimé en 1967 pour mettre en place un système
collégial de 3 Ombudsmän. Ce nombre fut porté
à 4 en 1975. Chacun des 4 Ombudsmän a un domaine spécifique
d'intervention.
Le premier est responsable de l'institution, de son organisation
interne et de l'orientation de ses activités. Il a par
ailleurs en charge certains domaines de l'action administrative
tels que la fiscalité, l'accès aux documents administratifs,
les élections législatives.
Le second exerce son contrôle sur les institutions judiciaires,
le ministère public, la police et les prisons.
Le troisième contrôle l'armée et les administrations
locales.
Le quatrième contrôle tout ce qui concerne la sécurité
et la protection sociales.
Nomination
Les Ombudsmän sont élus par le Parlement en session
plénière. Il est de tradition de ne nommer que des
personnalités faisant l'objet d'un consensus de tous les
partis du Rikstag.
Mandat
Le mandat est de 4 ans. Il est renouvelable.
Compétence
Le rôle de l'Ombdusman est double : d'une part, il examine
les plaintes des particuliers; d'autre part, il exerce des activités
d'inspection sur les administrations de sa propre initiative.
Le champ de compétence des Ombudsmän est très
vaste puisqu'il s'étend à toutes les administrations
centrales et locales et à leur personnel et plus généralement
à toute personne investie de l'autorité publique.
Quelques institutions échappent au contrôle de l'Ombudsman
: ministres, parlementaires, conseillers municipaux, gouverneurs
de la banque de Suède.
L'objet du contrôle exercé par l'Ombudsman est de
s'assurer que les autorités administratives respectent
la loi et les droits et libertés fondamentaux des citoyens.
Saisine
Toute personne, même ressortissante d'un autre pays, peut
adresser une plainte à l'Ombudsman. Les faits donnant lieu
à la réclamation ne doivent pas s'être produits
dans un délai antérieur de plus de deux ans à
la plainte. En principe le médiateur n'intervient pas si
une action en justice est en cours sauf s'il s'agit d'un problème
de procédure ou si l'affaire n'est pas jugée dans
un délai raisonnable.
La plainte doit être rédigée par écrit.
Le recours est gratuit.
L'Ombudsman peut s'autosaisir. Il le fait généralement
à l'occasion de ses actions d'inspection.
Moyens d'action
Le principal moyen d'action de l'Ombudsman réside dans
son pouvoir de critiquer l'action fautive de l'administration.
Si une mesure lui apparaît inadéquate il peut proposer
des réformes. Il peut demander à l'autorité
administrative concernée de modifier sa pratique ou les
textes réglementaires. Il peut demander au gouvernement
de modifier une loi.
Il ne peut annuler ou corriger une décision, ni donner
d'ordre aux responsables administratifs.
L'Ombudsman publie un rapport annuel rendant compte de l'activité
de l'institution.
Relations avec le Parlement
- Le Parlement nomme les Ombudsmän (cf. supra).
- Par ailleurs il existe au Parlement suédois une commission
spécialisée chargée de suivre l'activité
et d'examiner le rapport annuel de l'Ombudsman. Cette commission
établit un rapport sur l'activité des Ombudsmän
qui est discuté en séance plénière.
Nombre de dossiers traités
En 1990 près de 3 500 plaintes ont été soumises
aux Ombudsmän. Les cas traités de leur propre initiative
étaient pour cette même année au nombre de
167.
Il n'existe pas de véritable médiateur en Allemagne.
Cette situation résulte d'une part du caractère
fédéral de l'État qui exclut a priori tout
ce qui relève de chaque Land de la compétence d'un
éventuel médiateur, et d'autre part de la tradition
juridique et constitutionnelle allemande qui a conduit à
confier à une commission parlementaire les fonctions assurées
ailleurs par le médiateur. Enfin, pour des raisons essentiellement
historiques a été institué un Médiateur
militaire.
1. La commission des pétitions
Création
- Le droit de pétition est ancien en Allemagne, il est
reconnu expressément par la Loi Fondamentale (Constitution)
de 1949 dans son article 17 : " Chacun a le droit d'adresser
par écrit, individuellement ou conjointement avec d'autres,
des requêtes ou des réclamations aux autorités
compétentes et à la représentation du peuple
".
- La réforme constitutionnelle de 1975 constitutionnalise
l'existence de la Commission des pétitions du Bundestag.
Nomination
La Commission est une formation collégiale de 29 membres
avec un président à leur tête, élu
parmi les partis représentés au Bundestag.
Mandat
Durée de la législature.
Indépendance
La Commission des pétitions est composée de représentants
des différents partis proportionnellement au nombre de
leurs élus.
Compétence
La Commission est compétente pour toute requête concernant
une administration de l'État fédéral : Bundestag,
ministères, postes, chemins de fer, douanes, caisse centrale
d'assurance invalidité et vieillesse, agence fédérale,
assurance chômage.
Saisine
La commission peut être saisie par tout citoyen mais ne
peut se saisir elle-même.
Rapport annuel
La Commission élabore un rapport annuel.
Moyens d'actions
La Commission peut obtenir toutes informations des administrations
concernées par les requêtes et relevant de l'État
fédéral. Elle peut entendre tout témoin ou
procéder à des investigations sur place;
La Commission peut formuler des recommandations à l'administration
mise en cause mais elle n'a pas le pouvoir d'imposer une solution.
Le sérieux de ses enquêtes et l'autorité du
parlement lui donnent une influence importante;
Elle peut proposer des réformes législatives.
Relations avec le Parlement
La situation de la Commission des pétitions est sur ce
point très différente de celle des médiateurs
européens. En effet il s'agit d'une Commission parlementaire
composée d'élus à la proportionnelle des
groupes.
2. Le médiateur militaire
Création
C'est dans le domaine militaire que naît un médiateur
en Allemagne de l'Ouest, dans le souci d'éviter le retour
aux pratiques prussiennes : création par la loi constitutionnelle
de 1957 d'un " Commissaire du Parlement fédéral
pour la défense " (Wehrbeauftragter) " pour défendre
les droits fondamentaux et avec le caractère d'un organe
parlementaire ";
Puis création en 1979 d'un médiateur chargé
de la protection des données personnelles.
Nomination
Commissaire à la défense élu par la majorité
absolue des membres du Bundestag;
Peut être élu tout citoyen allemand de plus de 35
ans jouissant de ses droits civiques et ayant effectué
son service militaire, sans que soient exigées de compétences
juridiques.
Mandat
5 ans renouvelable.
Indépendance
Le " Wehrbeauftragter " est élu par le Bundestag
et ses structures administratives et budgétaires y sont
incorporées. Néanmoins, rien ne l'oblige à
respecter d'éventuelles instructions du Parlement.