LES CAS SIGNIFICATIFS
UNE AIDE FACE A LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Réclamation no 93-0342, transmise par Monsieur Jean-Charles
CAVAILLÉ,
Député du Morbihan.
Mme S... exploitait une pharmacie dans une commune de province.
Par arrêté en date du 20 mars 1986, le préfet
du département a autorisé, au profit de M. B...,
la création à titre dérogatoire d'une deuxième
officine dans la même localité, située à
50 mètres de celle de l'intéressée.
L'appréciation des besoins de la population n'étant
pas suffisamment motivée, Mme S... a estimé que
la création d'une autre officine ne se justifiait pas.
Aussi a-t-elle engagé un recours contentieux tendant à
l'annulation de l'arrêté préfectoral d'autorisation
d'ouverture de cette officine. Cet arrêté a été
annulé par un jugement du tribunal administratif compétent
en date du 19 janvier 1989, au motif que l'administration avait
porté une appréciation erronée sur les besoins
de la population.
En appel, le Conseil d'État a confirmé le jugement
par substitution de motifs. Par décision du 28 janvier
1991, la haute assemblée a en effet censuré le motif
d'annulation retenu par le tribunal mais a, par contre, considéré
que l'arrêté litigieux était insuffisamment
motivé.
Dans l'intervalle, le 12 juillet 1989, est intervenu un nouvel
arrêté autorisant l'ouverture de l'officine; cet
arrêté n'a pas été attaqué.
Entre-temps, Mme S... avait dû vendre sa pharmacie dans
un environnement concurrentiel difficile, et dans ce contexte
contentieux qui rendait incertain le montant futur du chiffre
d'affaires de son officine. Le prix de cession de cette dernière
avait donc été anormalement bas.
Mme S... a alors sollicité l'intervention du Médiateur
de la République, afin d'obtenir une indemnisation.
En droit, les conditions d'obtention d'une indemnité n'étaient
pas réunies. Soucieux cependant de venir en aide à
Mme S..., le Médiateur est intervenu à de nombreuses
reprises auprès du ministre chargé de la santé
afin de rechercher une solution en équité au profit
de l'intéressée.
À titre exceptionnel, il lui a été accordé
une somme d'un montant de 40 000 F afin de tenir compte notamment
du maintien en activité de l'officine au-delà de
la date à laquelle avait été prononcée
l'annulation de la décision autorisant sa création.
UNE FAMILLE ENFIN RÉUNIE
Réclamation no 93-4379, transmise par M. Jean-Claude
LEFORT,
Député du Val-de-Marne.
M. D... a épousé le 30 juillet 1992 Mme N..., de
nationalité vietnamienne, mère de deux enfants nés
en 1980 et 1984.
M. D... a souhaité l'intervention du Médiateur de
la République au sujet de la situation des deux enfants
mineurs de son épouse, auxquels était refusé
le visa d'entrée en France.
Depuis leur mariage, les époux D... vivaient séparés.
En effet, si Mme D... avait pu obtenir un visa d'entrée
pour rejoindre son mari en France, le consulat général
de France à Hô-Chi-Minh-Ville refusait les demandes
présentées pour ses deux enfants.
Lors d'un premier contact avec le ministère des affaires
étrangères à l'effet d'attirer son attention
sur les difficultés rencontrées par cette famille,
il fut indiqué au Médiateur que les intéressés
avaient formulé séparément, et à des
dates différentes, les demandes de visas pour Mme D...
et pour les enfants. Ces demandes avaient donc été
instruites de façon distincte.
L'intervention du Médiateur a rencontré auprès
des services un accueil positif. Des instructions données
au consulat de Hô-Chi-Minh-Ville ont permis à Mme
D... d'obtenir pour elle et ses enfants des visas de long séjour.
UNE CONFUSION VITE RÉPARÉE
Réclamation no 94-0428, transmise par Monsieur Louis MERCIER,
Sénateur de la Loire.
Mlle C... s'est inscrite, le 21 juillet 1993, en première
année de droit à l'université Lumière
de Lyon II, et s'est acquittée des droits correspondants.
Apprenant par la suite qu'il restait des places en première
année de psychologie à l'université Blaise
Pascal de Clermont-Ferrand, elle a demandé son transfert
pour cet établissement.
Lors de l'accomplissement des formalités d'inscription
dans la nouvelle université, elle a versé le montant
complet de l'inscription, à l'exception des frais de mutuelle.
Ces frais, qu'elle avait déjà engagés pour
son inscription à Lyon, s'élevaient à 1 799
F.
Après accord téléphonique entre les deux
services de scolarité concernés, le transfert sollicité
a été interprété comme une annulation
d'inscription par l'université de Lyon II. Cet établissement
avait en effet donné l'assurance à l'UFR (unité
de formation et de recherche) de psychologie de Clermont-Ferrand
que l'annulation était possible et qu'il rembourserait
Mlle C...
Au vu de ces informations, l'intéressée a formulé
une demande de remboursement//annulation d'inscription auprès
de l'université de Lyon II, qui lui a réclamé
un justificatif de son inscription à l'UFR de Clermont-Ferrand.
Or, Mlle C..., inscrite le 1er octobre 1993 dans cette UFR, n'a
obtenu l'attestation d'inscription que le 22 octobre 1993. Ce
retard était dû au fait que l'intéressée
n'avait reçu que le 22 octobre 1993 son diplôme du
baccalauréat dont la possession était exigée
pour la délivrance de sa carte d'étudiante.
Mlle C... n'a donc été sûre d'être inscrite
définitivement dans cette UFR qu'à cette dernière
date.
Lorsqu'elle a demandé le remboursement des droits versés
pour son inscription à Lyon II, l'université a rejeté
sa demande au motif qu'elle avait été présentée
tardivement.
Mlle C... a donc sollicité l'intervention du Médiateur
de la République, qui s'est rapproché des deux universités
afin qu'une solution équitable soit recherchée.
L'université de Clermont-Ferrand a répondu favorablement
à cette intervention. Elle a saisi l'université
de Lyon II en lui demandant, conformément aux dispositions
de l'article 13 du décret du 13 mai 1971, de bien vouloir
faire verser à l'agent comptable de l'université
Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, le montant des droits de scolarité
litigieux.
L'université de Lyon II a acquiescé à la
demande du Médiateur en procédant au remboursement
des droits universitaires qu'elle avait encaissés indûment.
L'université de Clermont-Ferrand, de son côté,
a reversé à Mlle C... la somme reçue.
L'étudiante a vu ainsi la totalité de ses débours
couverts par ce remboursement, d'autant plus qu'elle venait d'obtenir
satisfaction auprès de la caisse primaire d'assurance maladie
de Clermont-Ferrand, qui lui avait restitué le montant
de sa cotisation de sécurité sociale.
UNE RÉPARATION TARDIVE
Réclamation no 94-1281, transmise par Monsieur Philippe
GOUJON,
Ancien député de Paris.
Le 14 juin 1990, Mme M..., qui circulait à pied dans une
rue de Paris, a été grièvement blessée
par l'explosion d'une canalisation de gaz.
Hospitalisée au service des grands brûlés
de l'hôpital de P. jusqu'au 20 juillet 1990, elle a subi
des traitements extrêmement douloureux. Par la suite, il
lui a été prescrit des soins de thalassothérapie
ainsi que des séances de rééducation et de
massages, qui se sont prolongés pendant les six premiers
mois de l'année 1991.
L'UAP, assureur de Gaz de France, a formulé des propositions
d'indemnisation que Mme M... a refusées, estimant que l'évaluation
de son préjudice était insuffisante au regard des
conclusions du médecin-expert qui avait été
désigné par ordonnance du président du tribunal
de grande instance de Paris en date du 30 septembre 1991.
Constatant que les négociations étaient bloquées,
l'intéressée a sollicité l'intervention du
Médiateur de la République.
Tout d'abord, l'examen du dossier a révélé
que deux chefs de préjudices n'avaient pas été
correctement pris en compte. S'agissant de l'incapacité
temporaire totale puis partielle d'une part, et de l'incapacité
permanente partielle d'autre part, Gaz de France avait certes
fait des propositions chiffrées s'élevant respectivement
à 22 080 F et à 17 500 F, mais avait considéré
que la créance de la caisse de sécurité sociale
(133 826 F) devait absorber ces deux indemnités.
Dans la mesure où il n'était pas contesté
que les prestations servies par la Sécurité sociale
correspondaient à des frais médicaux, pharmaceutiques,
d'hospitalisation et de rééducation, à l'exclusion
d'indemnités journalières, aucune confusion ne pouvait
être faite entre la somme de 22 080 F offerte au titre de
l'incapacité temporaire et la créance de la caisse.
De la même manière, s'agissant de l'incapacité
permanente partielle, la proposition d'indemnisation, qui incluait
également la réparation du préjudice d'agrément,
a été considérée comme due intégralement
à la victime en réparation des troubles dans ses
conditions d'existence autres que physiologiques. Dès lors,
la créance de la Sécurité sociale ne pouvait
s'imputer sur la somme de 17 500 F.
Cette argumentation a été admise par Gaz de France
qui a accepté de réintégrer dans l'indemnité
revenant à l'intéressée les sommes de 22
080 F et 17 500 F.
Par ailleurs, les propositions de Gaz de France au titre de la
réparation des souffrances physiques sont apparues au Médiateur
comme insuffisantes, compte tenu du caractère particulièrement
douloureux des blessures, des interventions et traitements subis,
de la durée de l'hospitalisation et de la rééducation.
Aussi a-t-il demandé pour Mme M... une indemnité
de 100 000 F. Gaz de France, qui avait proposé initialement
d'indemniser ce chef de préjudice par l'octroi d'une somme
de 40 000 F, a accepté de la porter à 50 000 F.
Mme M..., de son côté, y a consenti. En ce qui concerne
les autres éléments du préjudice corporel
et du préjudice matériel, les premières propositions
de Gaz de France avaient, semble-t-il, été acceptées
par l'intéressée.
Toutefois, compte tenu de l'interruption des négociations,
on pouvait craindre une éventuelle remise en cause de ces
propositions par l'établissement public.
Renouant le dialogue entre les parties, le Médiateur s'est
fait confirmer par Gaz de France que les propositions susvisées
étaient maintenues au titre du préjudice esthétique
et du préjudice matériel (frais médicaux
restés à la charge de la victime, perte d'effets
personnels dans l'explosion, coût des trajets effectués
par les proches de Mme M... pour lui rendre visite dans l'établissement
de soins où elle a été admise à sa
sortie de l'hôpital).
Par ailleurs, le Médiateur a insisté sur l'existence
d'un préjudice spécifique subi par le mari et les
quatre jeunes enfants de Mme M... dans les mois qui ont suivi
l'accident dont celle-ci avait été victime. Gaz
de France a accepté d'indemniser ce chef de préjudice
par l'octroi d'une somme de 20 000 F.
Au total, l'indemnisation s'est élevée, toutes causes
de préjudices confondues, à la somme de 154 516,75
F.
LA FRANCE RECONNAÎT
LES SIENS
Réclamation no 94-2113, transmise par M. Henri GOETSCHY,
Ancien sénateur du Haut-Rhin.
Mme A..., ressortissante algérienne âgée de
76 ans, était l'épouse d'un harki mort pendant les
événements d'Algérie. Ses deux fils étaient
aussi engagés dans l'armée française comme
harkis. L'un est " mort pour la France " le 30 juillet
1960, le second a pu se réfugier en France lors de l'indépendance
de l'Algérie. Les deux beaux-frères de Mme A...
ont aussi été assassinés, en raison du choix
de leur famille pour la France.
Mme A... se trouvant loin d'un port d'embarquement au moment de
la proclamation de l'indépendance, n'a pu quitter l'Algérie
et a dû se réfugier chez une s ur, dans la montagne.
Après plusieurs années de recherches, son fils a
pu la retrouver et la faire venir en 1985 auprès de lui,
en France, où il habite avec son épouse et leurs
enfants. Elle est, depuis, complètement à sa charge.
Les six membres de la famille vivent dans un appartement de quatre
pièces, avec pour seules ressources le salaire de M. A...,
alors au chômage partiel. Celui-ci entreprend diverses démarches,
en vue notamment de faire attribuer à sa mère une
pension d'ascendant au titre du décès de son fils
" mort pour la France ".
Malheureusement, celle-ci étant devenue algérienne
lors de l'indépendance - puisqu'elle n'avait pas eu la
possibilité de souscrire la déclaration recognitive
de la nationalité française - la pension est "
cristallisée " au taux en vigueur au 3 juillet 1962.
Elle perçoit donc moins de 145 F par mois depuis le 21
avril 1986 et le RMI lui a été refusé. Toutefois,
en cas d'acquisition de la nationalité française,
elle pourrait bénéficier d'une " décristallisation
" de sa pension et cesser d'être une charge pour sa
famille.
Mme A... a donc déposé une demande de naturalisation
qui a été rejetée par les services du ministère
des Affaires sociales pour défaut d'assimilation, décision
parfaitement justifiée en droit.
L'intéressée, qui a vécu la plus grande partie
de sa vie en Algérie, dans des villages très retirés,
ne sait ni lire ni écrire, et parle très mal la
langue française : les conditions très particulières
de son existence expliquent cette situation. En revanche, son
passé et celui de sa famille qui a manifesté son
attachement à la France démontrent une réelle
assimilation à la communauté française.
Il paraissait inéquitable que ne soient pas prises en compte
les souffrances endurées par Mme A..., veuve et mère
de harkis morts pour la France, séparée de son autre
fils pendant près de vingt-cinq ans, et qu'elle soit laissée
dans un complet dénuement. D'autre part, si elle avait
pu s'enfuir d'Algérie lors de l'indépendance, elle
aurait souscrit la déclaration recognitive de la nationalité
française sans que lui soit opposée sa méconnaissance
de notre langue.
Saisi de cette affaire, le Médiateur de la République
a demandé au ministre des affaires sociales de ne pas s'opposer
à ce que la nationalité française soit conférée
à l'intéressée, faisant valoir qu'une décision
favorable effacerait le sentiment qu'aurait pu avoir cette famille
d'être victime d'une grande ingratitude de la part de la
France.
Après un nouvel examen du dossier, le ministre a accepté
de retirer la décision en cause et de réintégrer
Mme A... dans la nationalité française.
UN COUPLE RETROUVE UNE VIE
NORMALE
Réclamation no 94-3768, transmise par Monsieur Michel
DESTOT,
Député de l'Isère.
Après plusieurs mois de vie commune, M. et Mme C... avaient
décidé de se marier en juin 1993 en France mais
ils n'avaient pu réaliser ce projet. En effet, M. C...,
ressortissant turc, se trouvait en situation irrégulière
en France depuis le rejet de sa demande d'asile politique en 1991,
suivi d'un arrêté de reconduite à la frontière,
notifié le 28 novembre 1991 et exécuté le
24 juin 1993.
Ainsi, pour réaliser leur projet d'union, Mme C... s'est
rendue en Turquie où le mariage a eu lieu, le 19 juillet
1993. Elle a ensuite regagné la France.
En Turquie, M. C... a tenté sans succès d'obtenir
un visa d'entrée en France, afin de rejoindre son épouse.
La transcription dans les registres de l'état civil français
a d'abord été exigée. Mais, bien que cette
formalité ait été accomplie le 28 septembre
1993, le visa n'a pas été délivré.
Or, rien ne s'opposait à un retour en France de l'intéressé,
qui n'avait jamais eu maille à partir avec les services
de sécurité français, l'arrêté
de reconduite ayant par ailleurs été exécuté.
Sollicité par les intéressés, le Médiateur
de la République a appelé l'attention du ministre
des affaires étrangères sur ce dossier, en insistant
sur le fait que M. et Mme C..., mariés depuis près
de vingt mois, étaient toujours empêchés de
mener une vie familiale normale, au mépris des dispositions
de la Convention européenne des droits de l'homme.
L'insistance du Médiateur auprès des services concernés
a conduit à une issue favorable. L'ambassade de France
à Ankara a, en effet, délivré à l'intéressé
le visa en cause. Ainsi, M. C... a pu arriver en France le 5 mars
1995, et sa carte de séjour lui a été normalement
délivrée.
LA RÉALISATION D'UN
PROJET PROFESSIONNEL
Réclamation no 95-3010, transmise par M. Bruno BOURG-BROC,
Député de la Marne.
Après avoir obtenu en 1994, son baccalauréat avec
une mention assez bien, M. M..., qui a toujours souhaité
devenir professeur d'éducation physique, a suivi une préparation
spécifique d'octobre 1994 à mai 1995, en vue d'améliorer
ses performances sportives. Dès février 1995, il
a retiré un dossier d'inscription auprès des UFR
de sciences et techniques des activités physiques et sportives
(UFR-STAPS) de Nancy, Reims et Strasbourg. Il s'est également
préparé aux épreuves d'orientation et d'aptitude
physique qui y sont organisées.
L'UFR-STAPS de Nancy l'a alors informé qu'il ne lui serait
possible de passer ces épreuves que dans un seul établissement,
au motif que les trois UFR sollicitées organisent leurs
épreuves à la même période. L'intéressé
a, en conséquence, présenté sa candidature
à Nancy, en raison des facilités d'hébergement
dont il disposait dans cette ville. Au mois de mai 1995, il y
a été convoqué pour passer les épreuves
d'aptitude sportive, qui se sont déroulées avec
succès, les seuils requis ayant été atteints
par le candidat.
Deux mois après ces tests, dont les résultats ne
lui ont pas été communiqués, le directeur
de l'UFR-STAPS de Nancy a refusé de l'inscrire en première
année, au seul motif qu'il avait obtenu son baccalauréat
dans une académie autre que celle de Nancy-Metz.
Souhaitant ardemment concrétiser son projet professionnel,
M. M... a sollicité l'intervention du Médiateur
de la République. De l'examen attentif de ce dossier, il
ressort que l'article 14 de la loi du 20 janvier 1984 relative
à l'enseignement supérieur dispose que " Tout
candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de
son choix. (...) Lorsque l'effectif des candidatures excède
les capacités d'accueil d'un établissement, constatées
par l'autorité administrative, les inscriptions sont prononcées,
après avis du président de cet établissement,
par le recteur chancelier, selon la réglementation établie
par le ministre de l'éducation nationale, en fonction du
domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences
exprimées par celui-ci. Les dispositions relatives à
la répartition entre les établissements et les formations
excluent toute sélection. (...) ".
En raison du nombre important de candidatures pour l'UFR-STAPS
(environ 800 candidats pour 130 places), l'université de
Nancy a accordé une priorité aux postulants qui
avaient obtenu le baccalauréat dans l'académie de
Nancy-Metz. Or, aucun élément d'information au cours
des formalités précédant l'inscription n'avait
permis aux candidats de connaître l'existence de ce critère.
De plus, l'organisation d'épreuves d'aptitude physique,
qui d'ailleurs ont été instituées en méconnaissance
des dispositions précitées de l'article 14 de la
loi du 20 janvier 1984, a pu laisser croire aux candidats que,
en cas de dépassement des capacités d'accueil de
l'université, la sélection ne s'opèrerait
qu'en fonction des critères de performance sportive.
En troisième lieu, les services de l'UFR-STAPS, qui avaient
connaissance de l'académie dans laquelle M. M... avait
obtenu le baccalauréat, dès le dépôt
de sa candidature, n'ont émis aucune réserve sur
les risques de rejet de sa demande d'inscription et l'ont ensuite
convoqué aux épreuves sportives.
Ce n'est qu'au début du mois de juillet 1995 que les candidats
semblent avoir été informés de l'instauration
de mesures sélectives en raison du lieu d'obtention du
baccalauréat, ce qui ne leur laissait aucune possibilité
d'inscription dans un autre établissement. Compte tenu
de ces éléments constitutifs de dysfonctionnements,
et de leurs graves conséquences pour l'intéressé,
le Médiateur a convaincu le recteur de l'académie
de Nancy-Metz de prendre en considération la situation
de M. M...
À la suite d'un nouvel examen de la situation de ce candidat,
le recteur l'a autorisé à s'inscrire à l'UFR-STAPS
de Nancy.
LA RECONNAISSANCE DES COMBATS
MENÉS PAR UN MAQUISARD POLONAIS DANS LA RÉSISTANCE
Réclamation no 92-3385, transmise par M. Gérard
LINDACHER,
Délégué départemental du Médiateur
dans le Bas-Rhin.
Ancien soldat polonais maquisard, M. K... s'est engagé
volontairement dans les Forces françaises de l'intérieur
(FFI) et a participé aux combats de la Résistance.
Le 22 juillet 1944, il est blessé au combat mené
contre le poste frontière allemand de Saint-Gingolph.
À plusieurs reprises, il a présenté au ministère
de la défense une demande de reconnaissance de services
accomplis au titre de la Résistance, et a souhaité
que les lésions reçues le 22 juillet 1944 soient
homologuées comme blessures de guerre.
Une décision de refus lui a été opposée,
au double motif qu'il n'avait pas la qualité de militaire
en juillet 1944 et qu'il n'était pas titulaire d'un certificat
d'appartenance aux Forces françaises de l'intérieur.
Par ailleurs, M. K... n'a pu produire de certificat médical
d'époque. Il n'a pu fournir qu'une attestation de témoin
oculaire, alors que deux attestations sont exigées pour
l'homologation des blessures.
Au travers de ses démarches, le Médiateur de la
République a fait valoir au ministre de la défense
que si les documents réclamés ne pouvaient être
fournis, la réalité des services que M. K... a rendus
en tant qu'engagé volontaire dans la lutte contre les forces
ennemies se trouvait, quant à elle, bien établie
dans le dossier de l'intéressé.
Le ministre de la défense a décidé, à
titre de bienveillance, d'homologuer la blessure que ce ressortissant
polonais a reçue le 22 juillet 1944 au cours des combats
de libération de la France.
RÉPARATION D'UNE INJUSTICE : EXEMPLE
D'ÉQUITÉ
Réclamation no 92-4273, transmise par M. Germain GENGENWIN,
Député du Bas-Rhin.
M. B... a été interné avec sa mère
et ses cinq frères et súurs au camp de concentration
de Schirmeck, du 18 septembre au 27 décembre 1940.
De cet internement, M. B..., alors âgé de 6 ans,
a conservé plusieurs séquelles qui le font toujours
souffrir et dont les taux d'invalidité respectifs ont été
évalués de 10 à 30 %.
Afin d'obtenir le titre de déporté politique avec
droit à pension, M. B... a présenté une requête
au ministre des anciens combattants et victimes de guerre qui,
par décision du 18 septembre 1981, a rejeté sa demande
au motif qu'il n'était pas suffisamment établi que
son internement ait duré plus de trois mois.
Le tribunal administratif concerné, par jugement en date
du 24 mai 1984, a annulé la décision de rejet et
a reconnu à l'intéressé la qualité
de déporté politique et le droit à pension.
Le Conseil d'État, saisi en appel, a annulé le jugement
rendu par le tribunal administratif et a estimé que la
décision du ministre des anciens combattants et victimes
de guerre était fondée.
L'intéressé a alors recueilli de nombreux témoignages
écrits et des attestations complémentaires, confirmant
solennellement la durée de son internement, soit plus de
trois mois.
Ayant fait état de ces nouvelles pièces, M. B...
a vu cependant toutes ses demandes rejetées, au motif que
l'autorité de la chose jugée en dernier ressort
s'impose souverainement.
Malade et désespéré, M. B... a sollicité
alors l'aide du Médiateur de la République.
Dans son intervention auprès du ministre des anciens combattants
et victimes de guerre, le Médiateur a fait valoir que,
d'une part, la mère du requérant Mme B... avait
obtenu le 16 juin 1992 la carte de déportée politique
pour avoir été internée au camp de concentration
de Schirmeck du 18 septembre au 27 décembre 1940, et que,
d'autre part, la présence continuelle de M. B... auprès
de sa mère et de ses frères et súurs n'avait
jamais été contestée.
Sur cette base nouvelle, après réexamen du dossier
en équité, la Commission nationale des déportés
et internés politiques a émis un avis favorable
à la demande du réclamant, qui s'est vu délivrer
la carte de déporté et attribuer le bénéfice
d'une pension.
UNE ERREUR D'AFFILIATION
CORRIGÉE
Réclamation no 93-4944, transmise par M. Valéry
GISCARD D'ESTAING,
Député du Puy-de-Dôme, ancien Président
de la République.
Mme P..., praticien hospitalier s'aperçoit, 6 mois avant
son admission à la retraite, que l'hôpital public
qui l'employait depuis 36 ans a maintenu son affiliation et l'a
fait cotiser à tort au régime spécial de
retraite de la CNRACL dont elle relevait à juste titre
au début de sa carrière.
L'évolution de celle-ci et la nomination ultérieure
de Mme P... en qualité de praticien hospitalier auraient
exigé, en fonction des règles statutaires, qu'elle
soit ensuite affiliée au régime général
et à l'IRCANTEC.
L'intéressée a ainsi acquitté, pendant une
longue période de sa vie professionnelle, des cotisations
vieillesse calculées sur la base d'un salaire mensuel plafonné
à 18 000 F environ alors qu'elle percevait plus de 40 000
F par mois.
De ce fait, l'évaluation de sa future retraite était
réduite de 45 %, pénalisant injustement Mme P...,
qui a fait appel au Médiateur de la République en
même temps qu'elle introduisait un recours contentieux devant
le juge administratif.
Sur intervention du Médiateur qui a su convaincre la CNRACL
et l'employeur responsable de cette erreur, une procédure
de réaffiliation a été entreprise pour rétablir
les droits à retraite de la réclamante auprès
du régime général de sécurité
sociale et du régime complémentaire obligatoire
de l'IRCANTEC.
Cela lui a permis de percevoir aussitôt après son
65e anniversaire ses premiers arrérages de retraite déterminés
sur les rémunérations réellement perçues.
Bien sûr, en contrepartie, Mme P... a dû payer des
cotisations complémentaires d'assurance vieillesse, sur
la différence des salaires pris pour base, puisque les
régimes de retraites concernés obéissent
à des règles d'assiette et de taux spécifiques.
Enfin, Mme P... s'estimant satisfaite du règlement obtenu
par le Médiateur a retiré sa plainte auprès
du tribunal administratif.
UN EXEMPLE DE COORDINATION
ENTRE RÉGIMES D'ASSURANCE CHÔMAGE
Réclamation no 93-5141, transmise par M. François
D'AUBERT,
Secrétaire d'État à la recherche, en sa qualité
de député de la Mayenne.
Ancienne surveillante d'externat pendant trois années dans
un établissement scolaire de l'éducation nationale,
Mme B... a ensuite exercé dans le secteur privé
pendant quelques mois. Ayant perdu cet emploi, elle s'est inscrite
à l'ANPE et a fait valoir ses droits à allocations
auprès de l'antenne ASSEDIC dont elle dépendait,
qui, dans un premier temps, l'a indemnisée.
Après vérification du dossier, l'ASSEDIC a estimé
que Mme B... aurait dû être indemnisée par
le régime public, en l'occurrence le rectorat de l'académie
de N.
Auprès du rectorat, son premier employeur, Mme B... a essuyé
un refus, au motif que son licenciement, justifié par le
fait qu'elle " ...ne répondait plus aux critères
d'emploi des surveillants ", n'ouvrait pas droit à
indemnisation du chômage.
Demandeur d'emploi, ne disposant d'aucune allocation, Mme B...
a sollicité l'intervention du Médiateur de la République.
Ce dernier a demandé au ministère de l'éducation
nationale de bien vouloir reconsidérer le refus opposé
à Mme B... La situation de l'intéressée relève,
en effet, des nouvelles règles de coordination entre régimes
d'assurance chômage. Depuis mars 1993, le critère
retenu pour déterminer le débiteur de l'indemnisation
pour perte d'emploi est fondé sur la durée d'emploi
la plus longue au cours de la totalité des références
de travail des intéressés, et non plus sur la durée
du dernier emploi.
Désormais, la démission ne peut être opposable
au paiement des allocations pour perte d'emploi, dès lors
que les personnes concernées peuvent justifier avoir exercé,
pendant une certaine période, une activité professionnelle
postérieurement à leur démission. Les effets
de celle-ci sont alors neutralisés et l'indemnisation légitimée
par la nouvelle période de travail.
À la suite de l'intervention du Médiateur auprès
de l'inspection générale de l'éducation nationale
qui a approuvé son analyse des faits, le rectorat de l'académie
de N. a engagé la procédure d'ouverture des droits
à indemnisation de Mme B...
UNE DETTE JUSTEMENT ANNULÉE
Réclamation no 94-0193, transmise par M. Christian BERGELIN,
Député de la Haute-Saône, ancien ministre.
Mme B..., ancien agent des services hospitaliers à V.,
s'est vue réclamer par la trésorerie principale
une somme totale de 27 790,96 F correspondant à des salaires
indûment versés pendant un congé de maladie.
Mme B..., qui dispose de faibles ressources et supporte de lourdes
charges familiales, souhaitait obtenir une remise de sa dette.
Après avoir procédé à l'examen attentif
du dossier transmis, le Médiateur de la République
est intervenu en faveur de l'intéressée auprès
du trésorierpayeur général et du directeur
du centre hospitalier de V. Ce dernier, prenant en considération
les circonstances soulignées par le Médiateur a
décidé de soumettre le cas de Mme B... au conseil
d'administration de son établissement.
Auprès de cette instance, le Médiateur a souligné
la situation difficile de l'intéressée et l'impossibilité
pour elle de s'acquitter de la somme qui lui était réclamée.
Cette démarche a rencontré un écho favorable
et Mme B... a pu être déchargée de sa dette.
Dans cette affaire, il convient de souligner l'esprit d'équité
du directeur, que le Médiateur a d'ailleurs remercié
pour sa coopération.
UNE ENTREPRISE SAUVÉE
DU DÉCLIN
Réclamation no 94-0492, transmise par M. Jean-Jacques
DELVAUX,
Député du Pas-de-Calais.
L'employée d'une entreprise, ayant détourné
des fonds et détruit des documents comptables, a fait l'objet
d'une condamnation pénale.
Une vérification de comptabilité a été
effectuée par le service des impôts. Il en est résulté
pour la société, des redressements en matière
d'impôt sur les sociétés et de TVA, auxquels
s'est ajoutée une pénalité pour mauvaise
foi.
Du fait de la perte des documents, l'administration des impôts
a déclaré la comptabilité non probante et
a sanctionné l'entreprise en conséquence.
Celle-ci a donc été doublement pénalisée
: une première fois, par les détournements de l'employée
et une seconde fois par les redressements appliqués.
Afin de rétablir sa comptabilité, la société
a demandé à un cabinet spécialisé
de reconstituer son chiffre d'affaires. Cette reconstitution a
abouti à l'évaluation d'un écart plus important
que celui des sommes avouées détournées.
L'administration a donc basé ses redressements sur l'évaluation
du cabinet comptable et non sur le chiffre retenu par le juge
lors de la procédure pénale. De même, elle
n'a pas tenu compte de la destruction des documents comptables.
Par ailleurs, s'agissant de revenus distribués, l'administration
a refusé de considérer que les sommes détournées
avaient profité à l'auteur du détournement
sans l'accord de celui-ci, accord impossible à obtenir,
bien évidemment.
En raison de cette situation, le Médiateur de la République
est intervenu auprès du directeur général
des impôts pour demander la révision de ce dossier.
Après une nouvelle étude approfondie, divers redressements
ont été abandonnés, ainsi que la pénalité.
En outre, le montant des détournements avoués par
la coupable sera admis en déduction des résultats
de l'entreprise, et les pénalités appliquées
aux impositions émises seront limitées au montant
des intérêts de retard.
Ainsi, la société ne sera pas doublement pénalisée.
VOULOIR ET NE PAS POUVOIR
ÊTRE ASSUJETTI À UNE TAXE
Réclamation no 94-2488, transmise par Monsieur Henri
SICRE,
Député des Pyrénées-Orientales.
En sa qualité de propriétaire foncier, exploitant
des plantations d'arbres destinés à la vente, M.
C... sollicitait en vain, depuis plusieurs années, son
assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée,
afin de pouvoir récupérer la taxe acquittée
lors des travaux de reboisement.
Pour sa part, l'administration fiscale opposait une fin de non-recevoir
à cette demande, au motif que les ventes de bois étaient
hypothétiques et qu'elles ne seraient de toute façon
pas effectives avant une vingtaine d'années.
La position des services fiscaux étant apparue fondée
sur une interprétation restrictive sinon erronée
de la réglementation, le Médiateur est donc intervenu
auprès du ministre chargé du budget pour tenter
de le convaincre du bien-fondé de cette réclamation.
La doctrine administrative, définie par les instructions
de la direction générale des Impôts, ne prévoyait
en effet aucune limite quant à la périodicité
ou à la régularité des ventes de coupes de
bois. La jurisprudence du Conseil d'État admettait en outre
que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les
achats ouvrait droit à déduction, sans qu'il y ait
lieu d'attendre la réalisation du fait générateur
de la taxe due sur les ventes de biens ou services.
Sur la base de documents attestant que les reboisements répondaient
à long terme à un objectif de production, le ministre
a bien voulu reconsidérer la position prise par ses services,
et a donné satisfaction au réclamant.
UNE BONNE MORALITÉ
FISCALE PEUT PARFOIS SERVIR
Réclamation no 94-2716, transmise par M. Éric
RAOULT,
Ministre délégué à la ville et
à l'intégration, en sa qualité de député
de la Seine-Saint-Denis.
En 1990, M. C..., exerçant le métier d'agent d'assurance,
a été taxé d'office à l'impôt
sur le revenu de l'année 1988. Le motif présenté
portait sur le manquement de M. C... à déposer à
la date obligatoire, la déclaration d'ensemble de ses revenus.
L'intéressé affirmait cependant qu'il avait bien
adressé le document demandé au centre des impôts
dont il relève. Mais ce document n'étant jamais
parvenu à ce centre, M. C... s'est trouvé assujetti
aux pénalités prévues.
Après un échange de correspondance, les bénéfices
déclarés par l'intéressé ont été
retenus et imposés. Ils ont aussi été assortis
d'intérêts de retard et d'une majoration importante.
M. C... contestant ces pénalités qui le conduisent
à payer en plus de sa cotisation d'impôt, une somme
représentant environ 25 %% de cette cotisation, saisit
le Médiateur de la République.
L'étude du dossier fait apparaître que depuis 30
ans, M. C... n'a jamais manqué de souscrire ses déclarations,
et que d'autre part, les prélèvements opérés
par la trésorerie principale couvraient en partie sa dette
fiscale se rapportant au revenu de l'année en question.
Ces faits attestent indubitablement de la bonne foi de M. C...
et conduisent le service des impôts, saisi par le Médiateur,
à prononcer la remise de la totalité des pénalités
qui restaient dues.
L'ADMINISTRATION FISCALE
SAIT TENIR COMPTE DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Réclamation no 94-5313.
La vérification de comptabilité effectuée
par l'administration fiscale dans le cadre du contrôle de
l'activité professionnelle de M.G..., propriétaire
de camping, aboutit à un redressement de 1,5 MF en matière
d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée,
incluant de lourdes pénalités.
En l'absence du dépôt en temps utile des déclarations
fiscales, les rappels d'impôt ont été calculés
par voie de reconstitution d'office du chiffre d'affaires, étant
précisé que la comptabilité avait été
jugée irrégulière et non probante.
Les contestations engagées au plan contentieux par le requérant
n'ont abouti qu'en matière d'impôt sur le revenu,
diminué de 200 000 F, permettant ainsi de ramener la dette
globale à 1,3 MF.
S'appuyant sur le fait que les obligations fiscales du contribuable
n'avaient pu être remplies en raison de graves ennuis de
santé qui l'avaient conduit à négliger son
commerce, le Médiateur est intervenu en vue d'obtenir un
réexamen de l'affaire, au plan gracieux.
À l'issue des négociations qui se sont engagées,
M.G... a pu obtenir à la fois une remise gracieuse d'impôt
sur le revenu et une transaction sur les pénalités,
qui ont permis de diminuer sa dette de plus de 50 %, celle-ci
ayant été ramenée à 644 000 F.
REFUS INFONDÉ D'UN
AVANTAGE FISCAL
Réclamations nos 95-1165 et 95-1166, transmises par
M. Louis PERREIN,
Ancien sénateur du Val d'Oise.
Des candidats à l'accession à la propriété
font l'acquisition d'un appartement financé au moyen d'un
prêt aidé par l'État (PAP), d'un montant correspondant
exactement à la moitié du coût de l'acquisition.
Ayant demandé à l'administration fiscale à
bénéficier de l'exonération de longue durée
de la taxe foncière (10 ans) prévue en matière
de logements financés à l'aide d'un prêt PAP,
ils reçoivent un refus, au motif que la condition posée
par la réglementation fiscale - disposant que l'octroi
de cet avantage est réservé aux logements financés
à concurrence de plus de 50 % de leur coût à
l'aide de prêts aidés par l'État - n'était
pas remplie.
Les intéressés faisaient valoir qu'ils avaient été
induits en erreur par leurs sources d'information, selon lesquelles
l'exonération de dix ans n'est accordée que lorsque
le prêt PAP représente au moins 50 % du coût
de l'opération.
Aussi avaient-ils volontairement limité strictement leur
demande de prêt PAP à l'exacte moitié du coût
total de l'opération de construction, taxe sur la valeur
ajoutée immobilière incluse.
L'examen de cette affaire a conduit le Médiateur à
constater que le service des Impôts avait en fait commis
une erreur d'interprétation des textes applicables en la
matière, lesquels disposaient que le coût effectif
à retenir pour l'appréciation du respect du pourcentage
ne devait pas inclure les frais afférents à la vente,
et en particulier, la TVA immobilière.
Dans ces conditions, le montant du prêt obtenu par chacun
des acquéreurs concernés était en fait très
supérieur à 50 % du prix de vente.
À la demande du Médiateur, l'administration fiscale
a modifié sa position en faveur des intéressés,
qui pourront ainsi bénéficier de l'exonération
de taxe foncière pendant dix ans, conformément aux
dispositions légales en vigueur.
LA LECTURE STRICTE D'UN POINT
DE DROIT
Réclamation no 92-3302, transmise par M. Jacques BARROT,
Ministre du travail et des affaires sociales, en sa qualité
de député de la Haute-Loire.
Toute personne, victime d'une infraction, a la possibilité
de s'adresser au Fonds de garantie des victimes d'infractions,
en vue d'obtenir réparation des dommages qui résultent
des atteintes à la personne. À cette fin, l'intéressé
doit saisir, dans les trois ans de l'infraction ou dans l'année
de la décision de justice définitive, la Commission
d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) : celle-ci décide
souverainement de l'allocation et du montant de l'indemnité
dont le règlement est assuré par un organisme payeur,
le Fonds de garantie. Récemment encore, les décisions
de la CIVI ne pouvaient faire l'objet que d'un pourvoi en cassation
(dès lors, les éléments de fait échappaient,
dans le principe, au contrôle des hauts magistrats, juges
du droit). Depuis une loi du 17 juillet 1992, elles sont susceptibles
d'appel, ce qui ouvre au plaignant une voie de recours ordinaire.
En septembre 1987, une jeune femme Mme Z..., violée par
un individu qui s'était introduit dans son domicile, porte
plainte. Arrêté quelque temps après, puis
inculpé, le coupable M. X est condamné en 1989 par
la cour d'assises à une peine de réclusion criminelle
et au paiement de 50 000 F de dommages et intérêts
à la victime.
Pour obtenir l'exécution de la décision, cette dernière
a confié à plusieurs huissiers, en fonction du lieu
de détention de son agresseur, le soin d'engager une procédure
de saisie du pécule de M. X. Cette procédure s'est
éternisée sur deux années pour aboutir, finalement,
au constat de l'insolvabilité de M. X.
Sur le champ, en août 1991, Mme Z... saisit la CIVI : elle
n'ignorait pas que les délais pour agir étaient
échus et espérait obtenir à son profit l'application
du dernier alinéa de l'article 706-5 du code de procédure
pénale selon lequel : " la Commission relève
le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été
en mesure de faire valoir ses droits ou pour tout autre motif
légitime ". La jeune femme a invoqué, à
titre de motif légitime, son souhait de privilégier
l'action contre M. X et de ne saisir la CIVI qu'en ultime recours.
Ce n'est ni par naïveté, ni par abus qu'elle a avancé
cet argument mais plutôt parce qu'elle considérait
que l'indemnisation devait être supportée par l'agresseur
et non par la collectivité publique.
Sans se prononcer sur la demande de relevé de forclusion,
la CIVI a déclaré la requête de Mme Z... irrecevable.
Désemparée, Mme Z... a sollicité l'aide du
Médiateur de la République en juillet 1992. Si la
loi interdit au Médiateur de contester la décision
de la CIVI, elle lui donne néanmoins la faculté
de faire au Fonds de garantie mis en cause une recommandation
tendant à reconsidérer, au plan de l'équité
et de façon exceptionnelle, la situation de Mme Z...
Le Médiateur observe que cette décision, aussi sévère
qu'elle puisse paraître, n'est cependant que l'application
stricte de la loi. Il n'en demeure pas moins que tous les éléments
de cette affaire caractérisent une iniquité à
l'égard de Mme Z...
Au regard des faits, il apparaît tout d'abord que cette
jeune femme est gravement lésée dans l'exécution
d'une décision de justice dont la finalité était
de réparer moralement et financièrement les conséquences
préjudiciables d'un crime dont elle a été
victime. Force est de constater que, malgré les honoraires
réclamés, les procédures de recouvrement
engagées par les huissiers ont été non seulement
vaines mais longues; les délais écoulés exposaient
Mme Z... à la forclusion de son action devant la CIVI.
Du point de vue du droit, la faculté d'appel des décisions
de la CIVI qui a été instaurée depuis est
une réforme essentielle, permettant d'apprécier
différemment les circonstances de fait : si, en effet,
Mme Z... avait pu se prévaloir à la date de cette
décision des nouvelles dispositions légales, elle
aurait peut-être bénéficié d'un relevé
de forclusion dans la mesure où les magistrats d'appel
auraient pu concevoir différemment le motif légitime
et accueillir celui invoqué en l'espèce.
Aussi, afin d'obtenir à titre exceptionnel une indemnisation
du Fonds de garantie, le Médiateur a engagé des
démarches auprès de son directeur et du président
de son conseil d'administration, persuadé qu'aucun d'eux
ne resterait insensible à une telle iniquité. Il
se trompait, malheureusement, puisque dans les deux cas, le Fonds
de garantie a opposé un refus à sa demande en faisant
valoir que le législateur ne lui avait attribué
aucun pouvoir propre lui permettant de disposer des fonds dont
il a la charge, ce pouvoir étant exclusivement exercé
par la CIVI.
L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Réclamation no 94-5523, transmise par Monsieur Xavier
DE ROUX,
Député de la Charente-Maritime.
Mère d'un enfant naturel, Mme X n'a pas obtenu en première
instance l'augmentation de la contribution du père à
l'entretien de leur enfant commun qu'elle avait demandée;
elle a donc fait appel.
Elle n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide
juridictionnelle, pensant ne pas y avoir droit. Devant l'importance
des frais à engager, elle s'est désistée
de son appel. La décision de désistement lui a laissé,
conformément aux dispositions du nouveau code de procédure
civile, la charge des dépens.
À la suite de cette décision, un état de
frais lui a été adressé par le greffier en
chef de la cour d'appel, comprenant notamment le remboursement
du montant de la rétribution versée par l'État,
au titre de l'aide juridictionnelle, à l'avocat et à
l'avoué de son adversaire, conformément à
l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide
juridictionnelle.
En application de l'article 111 du décret du 19 décembre
1991, cette rétribution allouée par le juge à
l'avocat et à l'avoué ne peut, lorsque l'instance
s'éteint pour une autre cause qu'un jugement ou une transaction,
excéder la moitié de celle fixée par le barème
applicable à une aide totale.
Manifestement, Mme X n'a pas bénéficié de
ces dernières dispositions, l'état de frais qui
lui a été adressé comprenant la rétribution
maximum fixée par le barème.
Mme X a omis d'exercer, dans les délais, le recours qui
lui était ouvert.
Compte tenu de sa situation personnelle et de l'erreur commise,
les services judiciaires du ministère de la justice, auxquels
la situation a été soumise, ont proposé que
Mme X sollicite à titre gracieux, de l'administration du
Trésor, une remise totale ou partielle des frais à
recouvrer.
Mais, il est apparu qu'en matière d'aide juridictionnelle,
toute remise gracieuse était exclue.
En revanche, dès lors que l'administration du Trésor
constate une erreur dans un état dont elle doit assurer
le recouvrement, elle peut retourner cet état au greffier
en chef de la juridiction qui l'a établi en sa qualité
d'ordonnateur, en vue de sa rectification.
Pour rétablir Mme X dans ses droits, le greffier en chef
de la cour d'appel a établi un certificat administratif
annulant le titre de recouvrement erroné et un nouveau
titre a été adressé à Mme X, établi
conformément à l'article 111 du décret du
19 décembre 1991 relatif à l'aide juridictionnelle
et ne comportant que la moitié de la rétribution
aux avocats et avoués fixée par le barème.
L'attention du garde des sceaux, ministre de la justice a également
été attirée sur l'opportunité d'assurer
une meilleure information des greffes sur les textes applicables
au remboursement des frais d'aide juridictionnelle.
TROIS ANS POUR VALIDER UN
MARIAGE
Réclamation no 95-0077, transmise par M. François
LESEIN,
Sénateur de l'Aisne.
Mme X, de nationalité française, a épousé
au Maroc un ressortissant marocain, selon la coutume et la loi
marocaines.
Ce jeune couple a souhaité venir s'installer en France.
Au préalable, le mari devait obtenir un visa subordonné
à la transcription de l'acte de mariage sur les registres
consulaires français.
Mme X est alors rentrée seule en France et a sollicité
du consulat général de France à Fès
qu'il procède à cette démarche.
Cette autorité consulaire a souhaité obtenir l'accord
du procureur de la République de Nantes, compétent
pour apprécier la validité des actes dressés
à l'étranger et autoriser leur transcription sur
les registres d'état civil.
L'instruction de son dossier étant en cours depuis bientôt
trois ans au parquet de Nantes, Mme X a sollicité l'intervention
du Médiateur de la République, qui a alors attiré
l'attention du procureur de la République sur la situation
de ce couple qui vivait séparé.
Au regard des éléments du dossier, le procureur
a informé les autorités consulaires qu'il considérait
ce mariage valable et qu'il pouvait être transcrit sur les
registres d'état civil.
Cette transcription a permis à l'époux d'obtenir
enfin un visa pour la France.
Au cours des derniers mois, le Médiateur a reçu
plusieurs réclamations relatives aux délais d'instruction
par le parquet de Nantes, des demandes d'appréciation de
validité d'actes d'état civil dressés à
l'étranger.
Malgré d'importantes difficultés pour traiter les
dossiers d'état civil, le parquet de Nantes a bien voulu
coopérer de façon constante et rapide dans le règlement
des derniers dossiers soumis par le Médiateur.
UNE DOUBLE TAXATION POUR
UN MÊME OBJET
Réclamation no 94-0924, transmise par M. Joël SARLOT,
Député de la Vendée.
Mme X exploite un camping de 160 emplacements.
En 1978, lors de l'installation par la commune d'un réseau
collecteur des eaux usées, le camping a été
raccordé à ce réseau et la taxe de raccordement
a été réglée.
Le 9 décembre 1991, Mme X a déposé en mairie
une déclaration de travaux relative à l'installation
de 9 habitations légères de loisirs (HLL) à
l'intérieur du camping. L'autorisation communale lui a
été accordée le 14 janvier 1993, assortie
d'une demande de participation aux frais de raccordement au réseau
collecteur des eaux usées fixée à 29 700
F, en application des articles L. 35.4 du code de la santé
publique et L. 332-6-1 du code de l'urbanisme.
Estimant qu'une telle participation était indue puisque
déjà réglée en 1978, Mme X a sollicité
l'intervention du Médiateur de la République.
Le Médiateur a signalé à l'autorité
municipale qu'il n'y avait pas lieu d'imposer à Mme X de
nouveaux frais de raccordement dès lors qu'il ne s'agissait
ni d'une création nouvelle, ni d'une extension du camping
existant, mais d'un simple réaménagement technique
n'augmentant pas le nombre d'utilisateurs du réseau collecteur
des eaux usées.
Dans ces conditions, le maire a accepté de rapporter la
décision qui instaurait une double taxation pour un même
objet.
LA
COOPÉRATION D'UNE COLLECTIVITÉ LOCALE
Réclamation no 94-1068, transmise par M. Jean-Louis
BERNARD,
Député du Loiret.
Une petite société immobilière souhaitait
réaliser, sur un terrain qui était sa propriété,
un ensemble pavillonnaire.
À cet effet, elle a sollicité une demande de permis
de construire mais s'est vue opposer une décision de sursis
à statuer : " le projet serait de nature à
compromettre les nouveaux principes d'aménagement du secteur
concerné qui seront décidés dans le cadre
de la révision du plan d'occupation des sols ".
Une décision de refus aurait mis en péril sa situation
économique déjà précaire; la SCI a
donc saisi à titre conservatoire le tribunal administratif
d'un recours en indemnité.
Avant que ne se prononce le tribunal, le maire de la commune lui
a délivré un certificat d'urbanisme positif assorti
de réserves sur l'éventualité d'une demande
de permis de construire.
La société a néanmoins sollicité l'intervention
du Médiateur de la République en vue de dégager
une solution amiable.
Un examen attentif du dossier en relation avec les autorités
locales a permis de constater que, compte tenu de l'existence
de nombreuses nuisances, de la proximité d'un axe à
grande circulation, le terrain concerné n'était
pas susceptible d'accueillir des maisons d'habitation.
Devant ce constat, il convenait de rechercher une autre solution.
C'est ainsi que la commune concernée a proposé la
cession à la SCI d'un terrain situé au regard du
plan d'occupation des sols en zone UB, zone dans laquelle les
opérations pavillonnaires sont autorisées. En contrepartie,
elle récupérait le terrain inconstructible.
Cette solution transactionnelle présentait un double intérêt.
Elle permettait à la commune d'éviter un phénomène
d'urbanisation à proximité de l'axe à grande
circulation et donc, d'assurer une meilleure gestion de l'espace
communal. En même temps, elle répondait aux préoccupations
économiques d'une petite entreprise locale.
Le soin de mettre à exécution ce projet a été
laissé aux intéressés.
UN EXEMPLE D'INTERVENTION
EN ÉQUITÉ AYANT ABOUTI POSITIVEMENT
Réclamation no 93-0197, transmise par M. Jean RIGAUD,
Député du Rhône.
M. S... a été affilié au régime général
de 1966 à 1984, date de son licenciement économique.
Il a ensuite exercé une profession libérale, et
a relevé à ce titre de la Caisse d'assurance vieillesse
des professions libérales (CIPAV) de 1984 à mars
1989.
À compter du mois d'avril 1989, M. S... se trouvant sans
emploi, a bénéficié d'allocations de chômage
versées par l'ASSEDIC.
Atteint d'une grave maladie (incurable et invalidante), l'intéressé
a déposé une demande de pension d'invalidité
auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon
en octobre 1990.
Cette caisse lui a opposé une décision de refus
au motif qu'il ne relevait plus du régime général.
Il s'est alors adressé à la CIPAV, laquelle n'a
pas non plus fait droit à sa demande car les statuts de
ce régime prévoient que la couverture du risque
invalidité n'est accordée que pour l'année
correspondant à la cotisation versée. Or, en 1990,
M. S... ne cotisait plus à ce régime.
Le requérant ne pouvait pas non plus se prévaloir
des dispositions du code de la sécurité sociale,
aux termes desquelles les chômeurs indemnisés conservent
la qualité d'assuré social et bénéficient
à ce titre d'un maintien de droit aux prestations du régime
obligatoire dont ils relevaient antérieurement.
En effet, ces dispositions n'ont pas été étendues
aux professions libérales pour lesquelles le régime
d'assurance invalidité est régi par des dispositions
statutaires plus restrictives.
C'est dans ces conditions que M. S..., très désemparé,
puisqu'aucun régime auquel il a cotisé ne lui ouvrait
droit à une pension d'invalidité, pourtant justifiée
par son état de santé, a sollicité l'intervention
du Médiateur de la République.
Le ministre chargé de la Sécurité sociale,
saisi par le Médiateur sur le plan de l'équité,
a accepté, compte tenu de la durée de cotisations
de M. S... au régime général et de sa situation
très particulière, de procéder à titre
exceptionnel à une interprétation extensive de la
réglementation régissant la matière.
La position ministérielle a ainsi permis à l'intéressé
de percevoir une pension d'invalidité au titre du régime
général.
L'ADMINISTRATION SAIT FAIRE
PLACE À L'ÉQUITÉ
Réclamation no 93-2014, transmise par M. Alain RODET,
Député de la Haute-Vienne.
À la suite de difficultés de santé, M. P...,
ayant abandonné son emploi en 1984, est conduit à
se déplacer pendant plusieurs années sur le territoire
national.
Au cours de cette période où il ne bénéficie
d'aucune couverture sociale, il fait plusieurs séjours
dans divers hôpitaux, et notamment dans un établissement
des Hautes-Pyrénées.
Cet établissement, malgré plusieurs demandes d'aide
médicale hospitalière adressées au conseil
général du département du dernier domicile
connu, ne reçoit que plusieurs années après
une réponse négative. Le conseil général
affirme n'avoir jamais reçu les demandes initiales.
En conséquence, l'hôpital, en 1993, demande à
M. P... d'honorer ses frais d'hospitalisation, s'élevant
à plus de 57 000 F.
M. P..., malgré ses faibles revenus constitués d'une
pension d'invalidité de 1re catégorie et d'une allocation
du Fonds national de solidarité, fait cependant preuve
de bonne volonté en commençant à rembourser
sa dette à raison de 500 F par mois.
Saisi de la situation financière particulièrement
difficile de l'intéressé, le Médiateur de
la République intervient à de nombreuses reprises
tant auprès du conseil général que de l'établissement
hospitalier.
Le conseil général confirme son refus de prise en
charge, arguant cette fois, qu'à l'époque considérée,
M. P... n'avait pas son domicile de secours dans le département.
Le directeur de l'hôpital, quant à lui, indique qu'il
ne peut en aucune façon annuler la créance.
Le Médiateur saisit alors le directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales des Hautes-Pyrénées,
lequel, compte tenu des circonstances particulières de
cette affaire, accepte rétroactivement une prise en charge
des frais hospitaliers restant dus (plus de 40 000 F) au titre
de l'aide sociale de l'État.
ASSURANCE VIEILLESSE : UNE
ARTICULATION DIFFICILE ENTRE LES RÉGIMES
Réclamation, no 94-1172 transmise par M. Philippe VRILLAUD,
Délégué départemental du Médiateur
dans la Mayenne.
M. F..., qui exerce une activité de récupération
de métaux, est inscrit à la chambre des métiers
et à la chambre de commerce et d'industrie.
Il se livre, en effet, à une double activité artisanale
et commerciale.
L'intéressé a choisi de s'affilier au régime
de retraite des commerçants " ORGANIC ".
Cependant, la Caisse d'assurance vieillesse des artisans AVA a
contesté cette position et a estimé qu'il devait
s'affilier au régime des artisans.
M. F... s'est donc vu réclamer des cotisations par les
deux caisses à la fois.
Le Médiateur de la République est intervenu auprès
des deux organismes en vue d'une solution négociée.
Ne pouvant résoudre leur différend sur le plan local,
les deux caisses ont sollicité l'avis de leur caisse nationale
et une solution a pu être trouvée.
À compter du 31 décembre 1994, M. F... devra s'affilier
à la caisse des artisans. Toutefois, la période
pendant laquelle il a cotisé à la caisse des commerçants
lui sera validée par ce régime lors de la liquidation
de sa retraite.
Cette situation illustre les difficultés rencontrées
dans certaines situations pour déterminer le régime
auquel doit être rattachée une activité professionnelle.